Zone NX
- Zone naturelle
- 5 rubriques
- PLUi de Gournay, approuvé le 15/01/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NX, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 19 rubriques, avec une rechercheRubrique NX 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations des sols
Construction La notion de construction au sens des dispositions du code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même sans fondation indépendamment de la
destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation
du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois les travaux, installations ou ouvrages exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée. Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inferieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Extension mesurée : elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et de sa nature. L’extension mesurée ne doit pas entraîner une profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. Elle peut se traduire par une augmentation de l’emprise au sol, de la surface de plancher, du volume de la construction. L’extension mesurée reste subsidiaire par rapport à l’existant : l’extension mesurée « à répétition » entraînant une profonde modification de l’existant devra être refusée. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la
construction. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Abri pour animaux Construction ou installation sans fondation et ouverte sur un côté, destinée à abriter, protéger un animal des phénomènes extérieurs (intempéries, soleil, etc.) Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Pignon Ce terme désigne le mur extérieur qui porte les pans d’un comble et dont les contours épousent la forme des pentes de ce comble. Logement locatif réalisé par un prêt aidé de l'État ou logement social (Source : agence nationale pour l’information sur le logement, analyse juridique, 09/2008) Il existe plusieurs définitions du logement social mais elles ne concernent que le logement locatif et non le logement en accession. Celle donnée par l’article 55 loi SRU (codifiée à l’article L. 302-5 du CCH et modifiée par la loi ENL) permet un décompte du logement social existant à laquelle on peut se référer pour définir une production de nouveaux logements locatifs sociaux. Il peut donc s’agir : - des logements appartenant ou non à des organismes HLM conventionnés au sens de
l’article L.351-2 à l’exclusion des prêts locatifs intermédiaires et de certains prêts conventionnés locatifs sans plafond de ressources ; - des logements appartenant à des personnes physiques et conventionnés dans le cadre d’un conventionnement social ou très social avec l’ANAH (agence nationale de l’habitat) ; - des logements-foyers pour jeunes travailleurs, personnes handicapées, travailleurs migrants et personnes âgées (CCH : art. L. 351-2-5°) ; - des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ; - certains logements financés par l'État ou les collectivités locales occupés à titre gratuit ; - des logements appartenant à certains organismes (houillères de bassin, établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, etc.). Les logements construits ne seront qualifiés de sociaux que parce qu’ils seront loués à des prix plafonds et qu’ils seront attribués à des personnes respectant des plafonds de ressources).
Destination/affectation La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. Les notions d’affectation, voire d’utilisation concernent l’usage des constructions, indépendamment de leurs caractéristiques propres, de leur implantation, de leur volume ou de leur aspect extérieur. C’est moins la construction que l’usage ou les transformations d’usage qu’il peut en être fait et les activités qui peuvent s’exercer dans ces constructions que des législations indépendantes de celles du Plu cherchent ainsi à contrôler et à réguler. Il en est ainsi : - des législations relatives au changement d’affectation prévu aux articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation - ou des législations relatives à l’agrément ou à la redevance prévues par le code d’urbanisme et relatives, en particulier, au contrôle de l’implantation et de l’utilisation des locaux à usage de bureaux ou d’activités. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. Un Plu ne saurait prévoir une interdiction ou des conditions d’usage d’une construction. Il n’existe aucune base légale en la matière et il est logique qu’il en soit ainsi, car les règles édictées par le Plu sont des servitudes affectant l’immeuble ou la
construction totalement indifférentes de la personne qui l’occupe, ou de l’usage qu’elle peut en faire. Extrait de « Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, ministère de l’Équipement, des Transports et du Logement pages 100 et 101.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif Ces occupations et utilisations du sol sont destinées à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’un organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Ce sont par exemple les constructions affectées aux services publics départementaux, municipaux ou intercommunaux, et ouvertes au public ; les crèches et les garderies ; les écoles ainsi que les annexes rattachées ; les constructions destinées à des activités culturelles et de loisirs ; les dispensaires, les résidences médicalisées, les cliniques ; les lieux de culte ; les établissements sportifs, publics ou associatifs, ouverts au public ; les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux (voiries, énergies, fluides, télécommunications, assainissement) et des services urbains (transports collectifs, traitement des déchets)… Le vocable « ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs » a une acception plus restreinte et correspond aux ouvrages purement techniques comme un transformateur ou une station d'épuration.
Installations classées pour la protection de l'environnement Ce sont des installations soumises à la loi du 19 juillet 1976 modifiée, laquelle a pour objet de soumettre à des conditions particulières de salubrité ou de sécurité, l’exploitation d’une activité en raison de son caractère dangereux, incommode ou insalubre. Une stationservice, un pressing sont des installations classées pour la protection de l'environnement ; une exploitation agricole qui accueille un certain nombre d’animaux (par exemple) peut aussi être une installation classée pour la protection de l'environnement.
Installations et aménagements Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager.
Patrimoine Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale : il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en torchis avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuile plate constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc, un récent pavillon à usage d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc.
Agrivoltaïsme
Article L111-27 du code de l’urbanisme Sont considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole, pour l'application des articles L. 111-4, L. 151-11 et L. 161-4 du présent code, les installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.
Article L111-28 du code de l’urbanisme L'installation des serres, des hangars et des ombrières à usage agricole supportant des panneaux photovoltaïques doit correspondre à une nécessité liée à l'exercice effectif d'une activité agricole, pastorale ou forestière significative.
Article L314-36 du code de l’énergie I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole. II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :
1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ; 2° L'adaptation au changement climatique ; 3° La protection contre les aléas ; 4° L'amélioration du bien-être animal. III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services. IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes : 1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ; 2° Elle n'est pas réversible. V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.
Terrain/parcelle/unité et propriété foncière La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal et n’a pas d’effet visà-vis de l’occupation des sols. Le terrain et l’unité foncière, ou îlot de propriété, recouvrent exactement la même notion. Ils désignent l’ensemble des parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Ainsi, dès lors qu’une propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. La propriété foncière constitue l’ensemble des biens fonciers appartenant à un même propriétaire. Elle peut être composée de plusieurs unités foncières. Le lot est la parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement, par exemple. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition.
Division d’un terrain/lotissement /opération d’ensemble Constitue un lotissement au sens du code de l’urbanisme « la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Le Code ne fait plus référence à des notions complexes, dont les interprétations pouvaient être sujet à débat, telles que celles
d’opération d’aménagement foncier ou celles des mutations ou de partage et la condition de temps « de moins de 10 ans » est supprimée. Opération d’ensemble : ce terme englobe les opérations d’aménagement d’ensemble, soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements : les zones d'aménagement concerté, les restaurations immobilières, les secteurs sauvegardés, les lotissements et les permis groupés sont des opérations d’ensemble. Permis groupé : le permis de construire dit « groupé » permet la construction sur un même terrain, par une personne physique ou morale, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette peut faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Rubrique NX 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Desserte des terrains par les voies, implantation par rapport
aux voies et par rapport aux limites séparatives
Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « les voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer. Emprises publiques Les emprises publiques correspondent à tous les espaces ouverts au public qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. Il est précisé que les termes « les emprises publiques » comprennent autant les emprises publiques existantes que celles à créer. Accès L’accès est le passage aménagé en limite de terrain pour accéder à celui-ci depuis la voie. Il est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Alignement Au cas où la voie ne fait pas l’objet d’un acte juridique définissant ses limites (voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique), l’alignement est défini comme étant la limite matérielle d’emprise de la voie publique ouverte à la circulation automobile ; la voie comporte la chaussée, ses dépendances et les trottoirs lorsqu’ils existent. Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité́ foncière par rapport aux voies et emprises publiques. (in Fiche technique 13, lexique national, 27 juin 2017 – Direction de l’habitat, de l’urbanisme et des Paysages) Marge de recul : c’est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication au plan, soit d’une prescription du règlement. Sa largeur se mesure soit depuis l’axe de la voie, soit depuis l’alignement actuel ou futur et jusqu’au mur de façade. Retrait : c’est l’espace situé entre une construction et la limite séparative. Sa largeur (L) est constituée par la mesure de l’horizontale au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies exclues) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. Ce retrait est calculé depuis les saillies lorsque celles-ci présentent une largeur au moins égale au quart de la façade. Baie : une baie est une ouverture pratiquée dans un mur ou un toit et apportant une vue des espaces intérieurs vers l’extérieur. Vue : une vue est une ouverture non fermée ou une fenêtre que l’on peut ouvrir, qui permet de voir le fonds voisin. Une vue droite est une vue parallèle au fonds voisin : lorsqu’on se place dans l’axe de l’ouverture, une vue directe est offerte sur le terrain –ou fonds– voisin sans que l’on doive se pencher ou tourner la tête.
Rubrique NX 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
L’égout du toit correspond à la limite ou à la ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent des eaux de pluie pour aller ensuite dans une gouttière. La hauteur hors tout correspond à la hauteur mesurée au faîtage ou au point le plus haut de la construction (nn compris les éléments de superstructure, les cheminées, les équipements techniques tels que machinerie d’ascenceur…). Le faîtage désigne la ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture.
Un comble est la superstructure d’un bâtiment, qui comprend sa charpente et sa couverture, ensemble qui abrite le dernier niveau, situé sous une toiture à pans inclinés, d’une construction. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, les ouvrages techniques et les autres structures compris, à l’exception des cheminées et des ouvrages unidimensionnels. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections égales n’excédant pas 12 mètres de longueur et la hauteur est prise au milieu de chacune d’elles. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 12 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de la dite façade. La hauteur au faîtage est mesurée au point le plus haut de la toiture, par rapport au terrain naturel. La hauteur à l’égout est mesurée à la gouttière ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel, la mesure est identique au calcul de la hauteur des constructions. L’héberge est la partie de façade ou de pignon située au-dessus du bâtiment le moins élevé lorsque deux bâtiments sont mitoyens et de hauteur différente. Le sol naturel est le sol existant avant les fouilles et les remblais nécessaires à l’exécution des ouvrages. Pour l’application des articles concernés notamment hauteur des constructions : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le
plus bas point du sol naturel situé à l’intérieur de l’emprise de la construction nouvelle. Pour l’application le cas échéant des règles d’implantation ou de clôtures : - l’altimétrie de référence est déterminée, pour l’application du règlement du Plu, par le
niveau du sol naturel à l’alignement ou sur la ou les limites séparatives.
Clôtures
Echalas Clôtures légères composées de baguette de bois fendue. Treillis Assemblage de lattes ou d'échalas croisés en divers sens pour former des palissades.
Espaces boisés classés
- L’article L. 113-1 indique : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer... » L’article L. 113-2 précise : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement ». Dans ce cadre, l’article L. 421-4 et le g de l’article R. 421-23 soumettent à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres, sauf dans les cas suivants en ce qui concerne les forêts privées (article R. 421-23-2) :
- « Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts » ;
- « S’il est fait application d’un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d’un règlement de gestion type approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l’article. L. 124-2 de ce code. » ;
- « Lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du CNPF. »
Le code de l’urbanisme n’a pas vocation à réglementer la gestion des espaces forestiers (car réglementée par le code forestier) ni des zones naturelles (car réglementée par le code de l’environnement). Il le rappelle dans ses objectifs généraux à l’article L. 101-3 « La réglementation de l’urbanisme régit l’utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, […], et de fait, en dehors de la gestion forestière »
Les clôtures : L’art. R.421-2g du code de l’urbanisme dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme […] sauf lorsqu’elles sont implantées dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé, les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R.42112, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. »
Remarque : la clôture périmétrale de l’ensemble d’une propriété infranchissable par la faune sauvage ne peut être considérée comme habituellement nécessaire à l’activité forestière. Le défrichement : C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier). Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier. Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la communauté de communes et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %). (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre
Val de Bouzanne – plan local d'urbanisme intercommunal - règlement
Projet de paysage
Au contraire d’un plan de plantation, le projet de paysage résulte d’un travail de connaissance du site où s’installe la construction. Cette connaissance préliminaire permet d’analyser les forces et les faiblesses, les atouts et les contraintes du site, qu’il s’agisse de vues proches ou lointaines, d’ambiance, d’identité du site, de topographie, de patrimoine au sens large, de nature du sol, de biodiversité… Sur la base de cette analyse sensible préalable, le projet de paysage établit une composition des pleins et des vides ; il valorise la construction projetée en améliorant le paysage ou au contraire il l’insère en discrétion dans le site. Le projet de paysage traduit le programme établi par le maître d'ouvrage ; il est développé par un paysagiste concepteur et s’inscrit dans le développement durable ; il prend en compte les composantes humaine, technique, d’évolution dans le temps. Il induit une gestion qualitative et économe des ressources en main d’œuvre, en eau, en matière organique, en déplacement, en exportation de déchets… Il choisit des végétaux adaptés aux conditions locales et tient compte de leur dimension adulte ; il privilégie des matériaux locaux convenant à leur fonction.
Lexique établi notamment à partir de : «Le plan d'occupation des sols, son contenu », juillet 1999, direction générale de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction, le lexique du règlement du plan local d'urbanisme du Grand-Lyon et le lexique du règlement du plan local d'urbanisme d’Angers ; Les outils juridiques de l’aménagement, Christian Bellet, la Lettre du cadre territorial.
Annexe 2
Liste d’essences pour constituer des
haies taillées
Charme (feuillage marcescent) Troène (feuillage persistant), If (feuillage persistant) Hêtre (feuillage marcescent) Aubépine (feuillage caduc) Érable champêtre (caduc) Houx (feuillage persistant)
Arbustes ornementaux
Carpinus betulus, résiste bien à la sécheresse, ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an plante idéale pour former des haies, garde sèches ses feuilles durant l’hiver, prend peu de place dans le jardin.
Ligustrum vulgare, L. californicum, résiste bien au sec, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an, ne coûte pas cher, prend peu de place dans le jardin, sa floraison en juin est parfumée.
Taxus baccata, résiste à tout notamment à la sécheresse et au vent, prend peu de place dans le jardin, n’est jamais envahissant, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an
Fagus sylvatica, forme de belles haies adaptées au Berry ; des variétés présentent des couleurs de feuillage intéressantes.
Plante épineuse formant des haies impénétrables, donnant fleurs parfumées et fruits attractifs pour les oiseaux.
Plante assez vigoureuse qui nécessite 3 à 4 tontes dans la saison, résistance parfaite au sec, belle couleur automnale.
Ilex aquifolium, très bien adapté pour former des haies impénétrables à pousse raisonnable, acheté en jeunes plants de 2 ou 3 ans ne coûte pas cher, ne nécessite que 1 à 2 tontes par an, des variétés à feuillage panaché sont disponibles, préfère des sols légèrement acides à des sols calcaires, se plaît néanmoins partout, pieds femelles portant des fruits attractifs pour les oiseaux.
afin d’égayer la haie taillée par des floraisons ou des feuillages particuliers, des arbustes ornementaux pourront y être incorporés, qu’ils soient ou non taillés.
Annexe 3 Liste des éléments repérés au titre du L151-19
Val de Bouzanne – plan local d'urbanisme intercommunal - règlement
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Val de Bouzanne – plan local d'urbanisme intercommunal - règlement
Rubrique NX 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
Emprise au sol d’une construction
C’est la projection au sol de tous les bâtiments présents sur un terrain (habitation, garage, abris de jardin, serre…), quelle qu’en soit la hauteur, débords compris. L’emprise au sol comprend :
- l’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris, - les éléments en débords de la construction comme auvents, acrotères, bandeaux,
corniches, marquises etc., - les éléments en surplomb de la construction : balcons, loggias, coursives etc. L’emprise au sol ne comprend pas : - les terrasses de plain-pied, - les terrasses sans fondation profonde et qui présentent une surélévation inférieure ou
égale à 1,5 m par rapport au terrain naturel ; - les aires de stationnement extérieures non closes (stationnement à l’air libre, charreteries
ou car-port par exemple).
Lorsque le terrain d’assiette du projet est à cheval sur plusieurs zones, il faut distinguer deux hypothèses : – ou bien la construction est implantée dans une seule zone : seule la superficie du terrain comprise dans cette zone est prise en compte pour l’application de la règle propre à cette zone, à l’exclusion de la partie du terrain située dans l’autre zone ; – ou bien la construction est elle-même implantée à cheval sur les deux zones : « il convient alors d’appliquer, pour chaque partie de la construction considérée isolément, les règles d’emprise au sol et d’occupation des sols propres à la zone dans laquelle elle se trouve, avec pour référence de superficie, celle de la part de terrain située dans cette même zone ».
Le coefficient d’emprise au sol (Ces) exprime le rapport entre l’emprise au sol, d’une part, et la superficie du terrain, d’autre part. Il permet d’exprimer en mètres carrés l’occupation de l’espace bâti (les bâtiments principaux et les bâtiments annexes, ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à une autorisation préalable, les terrasses de plus de1,50 mètre par rapport au sol naturel) par rapport au terrain. Un Ces de 0,50 sur un terrain de 1 000 mètres carrés permet la construction sur une emprise de 500 mètres carrés au sol. La surface de plancher (ordonnance du 16 novembre 2011) se substitue aux notions de surface hors œuvre brute et de surface hors œuvre nette. Elle se définit comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :
- des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking
souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf
s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures.
Rubrique NX 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Clôtures
Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration. Pour les constructions nouvelles agricoles et forestières, situées dans des zones non intégrées par de la végétation existante conservée, la création d’un masque végétal constitué d’essences locales (liste à l’annexe 2) sera exigée. Dans les zones inondables (atlas des zones inondables et plan de prévention du risque naturel inondation de la vallée de l’Indre), les clôtures ne doivent pas s’opposer au libre écoulement de l’eau. Les clôtures doivent laisser passer la petite faune.
Clôtures ni forestières ni agricoles ni nécessaires à une infrastructure de transport : Les clôtures le long des voies ouvertes à la circulation publique seront édifiées à l’alignement. Elles seront constituées uniquement de :
• murs soit réalisés en maçonnerie enduite à pierre vue de roche locale soit en maçonnerie enduite dans des tons garantissant une cohérence architecturale avec la construction principale ; l’ensemble d’une hauteur maximale de 1,5 m ; lorsqu’il s’agit de travaux de prolongement ou d’amélioration de murs existants d’une hauteur plus importante, dans ce cas le prolongement peut être réalisé en respectant la même hauteur que celle du mur existant. Les murs seront terminés par un chaperon réalisé soit en moellon hourdé au mortier à deux pentes ou en arrondi, soit en tuile, brique ou ardoise.
• les murets de 0,80 m de hauteur maximum soit réalisés en maçonnerie enduite à pierre vue de roche locale soit en maçonnerie enduite dans des tons garantissant une cohérence architecturale avec la construction principale, surmontés ou non de grille métallique ou de lice(s) l’ensemble ne dépassant pas 1,5 m ; les murets seront terminés par un chaperon réalisé soit en moellon hourdé au mortier à deux pentes ou en arrondi, soit en tuile, brique ou ardoise ;
• les lices en bois ou peintes en blanc ou tout matériau similaire d’aspect ; • les échalas de châtaignier d’une hauteur limitée à 1,5 m, doublés ou non de haies libres
ou taillées maintenues à 1,5 m ; • les grillages ou treillages ou treillis soudés de 1.5 m de hauteur maximum, doublés ou non
d’une haie constituée d’essences décrites à la liste jointe en annexe au présent règlement. Les soubassements en béton ne pourront dépasser 20 cm de hauteur.
Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, il pourra être accepté d’autres hauteurs et d’autres dispositifs en fonction d’exigences particulières (captage d’eau par exemple).
Eléments végétaux repérés au titre de l’article L151-19 ou L151-23 du code de l’urbanisme
Tout arrachage ou coupe à blanc ne permettant pas la reprise des souches, d’une « haie stratégique » repérée comme telle au document graphique « Classification des haies repérées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme » sur un linéaire supérieur à 50 m, en une ou plusieurs fois sur la même portion de haie et la même unité foncière, sera soumis aux prescriptions et compensations figurant dans l’orientation d’aménagement « Renforcer le réseau de trames écologiques ». Tout arrachage ou coupe à blanc ne permettant pas la reprise des souches, d’une « haie » repérée au document graphique « Classification des haies repérées au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme » sur un linéaire supérieur à 50 m, en une ou plusieurs fois sur la même portion de haie et la même unité foncière, sera soumis aux prescriptions figurant dans l’orientation d’aménagement « Renforcer le réseau de trames écologiques ». Tout arrachage, abattage, partiel ou total, toute modification d‘éléments végétaux ou naturels repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme autres que les haies décrites ci-dessus
(arbres, boisements…) sera subordonné à des plantations nouvelles respectant l’esprit du lieu ou la fonctionnalité de l’élément repéré concerné et composées d’essences locales équivalentes ou à d’autres mesures compensatoires visant à améliorer la qualité paysagère (dissimulation ou amélioration d’une construction, création d’un système talus-haie-fossé, réhabilitation d’un chemin creux, plantation d’arbres fruitiers haute-tige, suppression d’un point noir paysager…) ou environnementale (rétablissement d’un milieu propice à la biodiversité, enrichissement des strates d’une haie, restauration d’une mare, création de bandes enherbées le long d’un écoulement permanent ou non, de rétablissement de la continuité de haies, amélioration d’une ripisylve, amélioration d’un ensemble de haies…).
*******
Annexe 1
Lexique définissant certains termes
utilisés
Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NX comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLUI
Plan local d’urbanisme intercommunal
RÈGLEMENT ÉCRIT
Élaboration du PLUI prescrite le 23 mai 2017
Projet de PLUI arrêté le 16 avril 2025 Projet de PLUI approuvé le 15 janvier 2026
Vu pour être annexé à la délibération du conseil communautaire du 15 janvier 2026 approuvant le plan local d’urbanisme de la
communauté de communes du Val de Bouzanne
La présidente, Marie-Annick Beaufrère
Date : 22 décembre 2025 Phase : Approbation
4.1 N° de pièce :
Gilson & associés Sas Urbanisme et paysage
4bis, rue Saint-Barthélemy, 28000 Chartres 02 37 91 08 08 / contact@gilsonpaysage.com www.gilsonpaysage.com
Table des matières
TITRE 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................3 TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES..........................................................13 I - Règles applicables à la zone Ua....................................................................................................14 II - Règles applicables à la zone Ub...................................................................................................20 III - Règles applicables à la zone Ue ..................................................................................................26 IV - Règles applicables à la zone Uh .................................................................................................31 V - Règles applicables à la zone Uj....................................................................................................37 VI - Règles applicables à la zone Ux..................................................................................................42 VII - Règles applicables à la zone 1AU ..............................................................................................48 VIII - Règles applicables à la zone 1AUe...........................................................................................54 IX - Règles applicables à la zone 1AUx .............................................................................................57 X - Règles applicables à la zone 2AU ................................................................................................63 XI - Règles applicables à la zone 2AUe.............................................................................................66 TITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE.........................................................69 XII - Règles applicables à la zone A...................................................................................................70 TITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE.........................................................82 XIII - Règles applicables à la zone N ..................................................................................................83 Annexe 1 Lexique définissant certains termes utilisés ......................................................................98 Annexe 2 Liste d’essences pour constituer des haies taillées.......................................................107 Annexe 3 Liste des éléments repérés au titre du L151-19..............................................................108
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Champ d'application territorial
Le présent règlement s'applique sur la totalité du territoire de la communauté de communes du Val de Bouzanne (Indre). Les règles et prescriptions édictées par le PLUi sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol qu’elle soit ou non soumise à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’urbanisme. L’exécution par toute personne publique ou privée, de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols doit être conforme au règlement écrit et graphique du PLUi.
Article 2 Règles relatives au patrimoine
Pour des travaux situés en abords de monument historique, l’accord de l’architecte des bâtiments de France, et peut être assorti de prescriptions supérieures aux règles du PLUi afin que le projet ne porte pas atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du monument ou des abords.
Eléments repérés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation » La démolition partielle ou totale des éléments bâtis (quartiers ou rues, constructions, murs de clôture…) repérés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et figurant au règlement graphique sera subordonnée à permis de démolir. Obligatoirement précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5, les travaux visant à modifier ces éléments devront, dans la mesure du possible, tendre vers leur aspect originel : répartition des volumes, disposition et proportions des ouvertures, nature des matériaux (idéalement en respectant les matériaux d’origine), pentes des toitures, souches de cheminées. En toiture, la tôle bac acier peut être autorisée dans le cadre d’une sauvegarde temporaire d’un bâtiment repéré et en péril, elle sera de teinte similaire à celle des matériaux traditionnels locaux ou sombres et mates. Les murs de clôture seront conservés dans la mesure du possible. Des percements pour accès peuvent être réalisés. Les parties maçonnées des clôtures seront restaurées et préservées pour tendre vers leur aspect originel. L’isolation par l’extérieure est interdite sur les constructions repérées au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.
Points de vue remarquables Leur préservation, qui n’exclut pas leur évolution, nécessite un aménagement paysager particulier en évitant les éléments qui obstrueraient ou altèreraient la qualité de ces perspectives : à titre d’exemple, les écrans végétaux continus, les centrales photovoltaïques, les projets d’agrivoltaïsme… sont proscrits. Les haies et clôtures respecteront une harmonie locale, les masses
végétales seront composées avec les vues sur les éléments intéressants à mettre en valeur. La hauteur maximale des constructions devra être adaptée de façon à ne pas porter atteinte aux points de vue.
Eléments repérés au titre de l’article L 151-23 » du code de l’urbanisme pour des motifs d'ordre écologique
« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. » L’arrachage et la coupe à blanc ne permettant pas la reprise des souches, des éléments végétaux ou naturels repérés au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme (haies, arbres, boisements, prairies...) et figurant au règlement graphique doivent être précédés d’une déclaration préalable en application de l’article R.151-43 alinéa 5.
Rappel important : ne sont pas soumis à déclaration préalable les travaux relevant de
l’entretien des haies, notamment : • L’élagage • Le recépage (s’il permet la reprise des souches) • La suppression d’un arbre mort, malade ou menaçant • La coupe de sujets ou de branches •…
Le remblaiement et l’assèchement des mares identifiées repérées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme et figurant au document graphique est interdit.
Archéologie
En application du décret 86-192 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique dans les procédures d’urbanisme, tout projet d’urbanisme concernant les sites archéologiques devra être soumis pour avis au service régional de l’archéologie. Toute découverte fortuite mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’art, l’archéologie et la numismatique doit être signalée immédiatement à la direction régionale des affaires culturelles, service régional de l’archéologie de la région Centre Val-de-Loire soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant l’examen par un spécialiste mandaté par le conservateur régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 322-2 du nouveau code pénal.
Agrivoltaïsme
Les projets d’agrivoltaïsme, au sens de l’article L314-36 du Code de l’Énergie, ne sont pas autorisés dans les espaces à forte valeur environnementale : Espace naturel sensible (ENS), Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 et de type 2, Zones humide au sens de l’article R211-108 du Code de l’environnement.
Article 3 Interdiction de pastiche et d’architecture étrangère à la région
La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit (exemple : colonnes, frontons…) ; les constructions présenteront des volumes simples, sans décor, gardant une échelle et une allure berrichonne. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage.
Article 4 Prise en compte des risques et nuisances
Plan de prévention du risque naturel inondation de la vallée de l’Indre
Dans toutes les zones et secteurs concernés, sont interdits tous travaux, installations, aménagements et constructions désignés comme tels par le plan de prévention du risque naturel inondation (Ppri) de la vallée de l’Indre figurant dans les servitudes d’utilité publique jointes au dossier de PLU. Il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
Cavités souterraines et terrains prédisposés aux marnières
Une partie de la communauté de communes est soumise aux risques de cavités souterraines et à la prédisposition aux marnières. Dans les périmètres d’inconstructibilité liés à la présence de cavités souterraines repérées au plan des contraintes, toute construction est interdite (y compris les annexes et extension) en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée ; les changements de destination y sont également interdits s’ils exposent davantage de personnes aux risques liés à la présence de cavités souterraines. Il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : https://www.georisques.gouv.fr/donnees/bases-de-donnees/inventaire-des-cavites-souterraines
Chutes de blocs
Une partie de la communauté de communes comporte des risques de chutes de blocs ; il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-les-mouvements-de-terrain
Glissements de terrain
Une partie de la communauté de communes comporte des risques de glissements de terrain ; il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : https://www.georisques.gouv.fr/minformer-sur-les-mouvements-de-terrain
Retrait gonflement des argiles
Une partie de la communauté de communes est située en zone d’alea (fort, moyen et faible) ; il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : https://www.georisques.gouv.fr/dossiers/exposition-au-retrait-gonflement-des-argiles#/
Nuisances sonores
Pour connaître les nuisances sonores et pour mettre en œuvre les mesures qui s’imposent comme l’isolement acoustique, il appartient au porteur de projet de consulter le lien suivant : https://www.indre.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Le-bruit/Le-bruit-destransports/Nuisances-sonores-liees-aux-infrastructures-de-transports-terrestres
Article 5 Règles relatives à la valorisation des
ressources naturelles
Dans les secteurs repérés au plan de zonage comme « Secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées », seuls sont autorisés les constructions, installations, travaux et aménagements nécessaires aux carrières, les ICPE permettant la valorisation du soussol, et les constructions installations et aménagements nécessaires à la production d’énergie solaire.
Article 6 Règles s’imposant aux équipements
collectifs
Toutes les règles édictées par le présent règlement pourront ne pas s’appliquer aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif de même qu’aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère (disposition du plan masse, adaptation au terrain, aménagements paysagers…).
Article 7 Orientations d'aménagement et de
programmation
Des orientations d'aménagement et de programmation précisent ou imposent le respect de principes, qu’il s’agisse d’orientations d'aménagement et de programmation dites « sectorielles » ou « thématiques ». Nonobstant les dispositions issues des orientations d’aménagement et de programmation sectorielles, les futures constructions ou installations devront veiller à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Il conviendra également d’intégrer le principe de la gestion des eaux pluviales à l’échelle de la parcelle.
Article 8 Évolution du bâti existant
Lorsqu’il s’agit de construction de locaux accessoires tels des annexes ou des extensions, de travaux de surélévation, de travaux d’amélioration de constructions existantes, toutes les règles pourront ne pas s’appliquer à condition de ne pas aggraver la situation existante et sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère (disposition du plan masse, adaptation au terrain, aménagements paysagers, aspect de la nouvelle construction…).
Article 9 Traitement environnemental et
paysager, isolation, desserte par les
réseaux
Les constructions nouvelles, extensions, réhabilitations prendront en compte dans la mesure du possible les objectifs du développement durable :
• utilisation de matériaux renouvelables, récupérables, recyclables, • intégration à la construction des dispositifs de récupération des eaux de pluie de
façon qu’ils ne soient pas vus de l’espace public, • mise en œuvre d’une isolation thermique efficace tant en hiver qu’en été, • utilisation d’énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse ou autre, en
veillant à la bonne insertion de ces dispositifs dans le paysage proche et lointain, • orientation des constructions pour bénéficier des apports solaires directs.
Les clôtures habituellement nécessaires à l’activité agricole ou forestière ainsi que celles habituellement mises en place pour les infrastructures de transport ne sont pas soumises à déclaration.
Espaces non imperméabilisés
Tout projet d’aménagement et de construction devra limiter l'imperméabilisation des sols, pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, et prévoir le cas échéant des installations de collecte, de stockage voire de traitement des eaux pluviales et de ruissellement dans les zones délimitées en application du 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.
Rétention des eaux pluviales
Les volumes d’eau pluviale de ruissellement issus des toitures et des surfaces imperméabilisées doivent être retenus sur la parcelle (exception faite des exploitations et installations agricoles) ; les aménagements nécessaires seront à la charge exclusive du propriétaire qui devra réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain (bassins de retenue d’eaux pluviales ou bassins d’orage, cuves enterrées ou non, noues…). Le débit de fuite est fixé le cas échéant par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne (Sdage) ou les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) locaux. Selon l’article L212-5-2 du code de l’Environnement, lorsque le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activités mentionnées à l’article L214–2.
Isolation par l’extérieur
L’autorité compétente en matière d’autorisation du droit des sols pourra déroger aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions pour permettre l’isolation par l’extérieur. Sa décision devra toutefois être motivée et pourra comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. L’isolation thermique par l’extérieur est proscrite sur le bâti repéré au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. Les pompes à chaleur, climatiseurs et autres matériels similaires seront intégrés dans les bâtiments, ou non visibles depuis le domaine public, ou en cas d’impossibilité technique, dissimulés dans des caissons à ventelles intégrés à la façade ;
Desserte par les réseaux
Toute construction nouvelle et travaux d’aménagements destinés à l’urbanisation devront disposer des infrastructures et ouvrages (fourreaux, chambres...), suffisamment dimensionnés pour permettre le branchement de plusieurs opérateurs de télécommunications très haut débit. Les raccordements aux réseaux de communications électroniques privés seront obligatoirement enterrés.
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation ou d’activité, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’électricité. Les raccordements aux réseaux (électricité, téléphone…) seront enterrés.
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. Lorsque le projet porte sur la création d'une zone industrielle ou la construction d'établissements industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux résiduaires industrielles les conduisant, éventuellement après un prétraitement approprié, soit au système de collecte des eaux usées, si ce mode d'évacuation peut être
autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.
Ouvrages du réseau public de transport d’électricité
Lorsqu’il s’agit des ouvrages du réseau public de transport d’électricité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées sur l’ensemble du territoire. Il en va de même pour les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages s’ils répondent à des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Pour ces constructions et installations, la hauteur n’est pas réglementée. Les exhaussements et affouillements de sols sont autorisés s’ils sont nécessaires à ces ouvrages du réseau de transport d’électricité.
Équipements techniques
Équipements et ouvrages techniques tels qu’éoliennes individuelles, citerne d’hydrocarbure ou gaz, pompe à chaleur, climatiseurs etc. ne devront pas constituer une gêne pour le voisinage, notamment sonore. Sauf impossibilité technique et à l’exception des éoliennes individuelles, ils ne devront pas être visibles du domaine public et dans tous les cas, ils devront être dissimulés par des dispositifs tels que murs, bardages à claire-voie, haies pour les intégrer au paysage naturel et urbain.
Article 10 Desserte par les voies, stationnement
Sécurité, visibilité routières, accessibilité des secours
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Par ailleurs, il convient de respecter les dispositions du Schéma directeur routier départemental de l’Indre. Il prévoit des conditions minimales de recul selon la classification des voies départementales :
- Pour les RD 927 et 943 : examen au cas par cas en agglomération (et lieu-dit). Hors agglomération et lieu-dit : recul d’alignement de 35 m de l’axe pour les habitations et de 25 m de l’axe pour les autres constructions ;
- Pour les RD 990 et 74C : examen au cas par cas en agglomération (et lieu-dit). Hors agglomération et lieu-dit : recul d’alignement de 15 m de l’axe pour les habitations et de 10 m de l’axe pour les autres constructions ;
- Pour le reste des voiries départementales (en et hors agglomération) : examen au cas par cas.
Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique et des voies de desserte internes aux établissements. La superficie moyenne d’une place de stationnement est de 25 m2 dégagement compris. Les dimensions minimales de référence de chaque emplacement seront : longueur 5 m et largeur 2,50 m, ces emplacements devant être clairement matérialisés. L’accès des stationnements
réalisés dans la marge de recul d’une voie publique devra s’opérer par l’intérieur de la propriété et non directement sur la voie publique. Toute opération d'aménagement d'ensemble (lotissement, permis de construire groupé…) devra prévoir au moins autant de places de stationnement sur le futur espace collectif qu’il y aura de logements ; ces places ne pourront être affectées à une construction.
Stationnement des caravanes
Dans toutes les zones, les caravanes ne constituant pas la résidence de leur utilisateur ne sont autorisées que si elles sont entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans des bâtiments ou remises situés sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article 11 Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations
Il est rappelé que toutes les autorisations d’urbanisme sont délivrées « sous réserve du droit des tiers ». Il faut noter aussi que nonobstant les règles du plan local d'urbanisme, les autres réglementations s’appliquent et s’imposent le cas échéant. Pour n’en citer que quelques-unes : le Code civil, le Code rural, le Code de l’Environnement, le Code forestier, le règlement sanitaire départemental…
Article 12 Les espaces boisés classés
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer en application des articles L113-1 et 113-2 du code de l'urbanisme. Ils sont repérés au plan par une trame spécifique. Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable suivant l’article L421-4 du code de l’urbanisme, adressée ou déposée à la mairie, délai d’instruction d’un mois.
En espace boisé classé, aucune déclaration préalable n’est requise pour les coupes et abattages d'arbres lorsqu’ils sont : - arbres dangereux, chablis ou morts ; - dans les bois privés dotés d’un plan simple de gestion agréé ou d'un règlement type de gestion ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; - si la coupe est déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupes autorisées ; - ou en forêt publique soumise au régime forestier."
Article 13 Rappels : permis, déclarations
préalables, autorisation
• Par délibération du conseil communautaire, le permis de démolir (constructions et murs de clôture) est applicable sur l’ensemble du territoire communautaire.
• Par délibération du conseil communautaire, les clôtures y compris portails et portillons sont soumises à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communautaire.
• Par délibération du conseil communautaire, les ravalements sont soumis à déclaration prévue aux articles R.421-17.1 du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la communauté de communes.
• Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévue aux articles R.421-17 et suivants du Code de l’Urbanisme, sur l’ensemble de la communauté de communes.
• Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier.
• Article L 111-15 : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »
Article 14 Division du territoire en zones
Nota : dans le cas où une parcelle se trouve à cheval sur plusieurs zones, les règles applicables à chaque zone demeurent applicables aux parties qu’elles concernent. Le territoire couvert par le présent plan local d’urbanisme est divisé en quatre catégories de zones :
• les zones urbaines désignées par l'indice U et auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement. Il s'agit des zones urbaines Ua (et son secteur Uap), Ub, Ue, Uh, Uj et Ux ;
• la zone d’urbanisation future 1AU, 1AUx, 1AUe et 2AU, 2AUe ; • la zone agricole désignée par l'indice A et ses secteurs Ae, Ax, Al, auxquels s'appliquent
les dispositions du titre III du présent règlement ; • la zone naturelle désignée par l'indice N et ses secteurs Nl, Nx et Ne auxquels s'appliquent
les dispositions du titre IV du présent règlement. Ces diverses zones et leurs secteurs figurent sur le document graphique du règlement joint au dossier. À l'intérieur de ces zones, sont délimités :
• les équipements, réseaux et emplacements réservés auxquels s'appliquent les dispositions des articles L.151-38 et suivants du code de l'urbanisme. Les emplacements réservés sont repérés sur les documents graphiques par un numéro et sont répertoriés sur la liste des emplacements réservés figurant sur les documents graphiques ;
• les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;
• les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
Article 15 Adaptations mineures de certaines
règles
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 16 Composition du règlement
Chaque zone comporte un corps de règles décomposées en trois chapitres : Lorsqu’un article n’est pas réglementé, il est tout bonnement supprimé. Caractère de la zone
Chapitre 1 - Affectation des sols et destination des constructions Article 1.1 : Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités (articles R151-27 à R151-29 et R151-30 à R151-36)
Article 1.2 : Mixité fonctionnelle et sociale (articles R151-36 à R151-37)
Chapitre 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Volumétrie et implantation des constructions (articles R151-39 à R151-40) Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Implantation par rapport aux limites séparatives Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Emprise au sol des constructions Hauteur des constructions
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (articles R151-41 à R15142) 1 : Aspect extérieur des constructions
Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (articles R151-43) Clôtures Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Éléments repérés au titre de l’article L151-19 ou de L151-23 du code de l’urbanisme
Obligations imposées en matière d’aires de stationnement
Chapitre 3 - Équipements et réseaux Desserte par les voies publiques ou privées (articles R151-47 à R151-48) Desserte par les réseaux (articles R151-49 à R151-50)
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
I - Règles applicables à la zone Ua
Il s’agit d’une zone urbaine correspondant principalement au bâti ancien. Elle comprend le secteur Uap qui correspond aux secteurs de centre-ville. Des prescriptions figurent aux dispositions générales, elles doivent être consultées. Une ou plusieurs orientations d'aménagement et de programmation, sectorielles ou thématiques, concernent cette zone ; leurs principes doivent être respectés en termes de compatibilité.
1.Affectation des sols et destination des constructions
Ua 1.1 Constructions, usages des sols et natures d’activités interdits et limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités
Constructions
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Sous-destinatons Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cinéma
Hôtel
Autres hébergements touristiques Locaux & bureaux accueillant public bureaux d’admin. publ. et assim. Locaux techn. et industriels d’admin. publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs
Lieux de culte Autres équipements recevant du public Industrie
Ua
Uap
Autorisées s’il s’agit d’annexes ou d’extensions compatibles avec
l’environnement habité
Autorisées s’il s’agit d’annexes ou d’extensions compatibles avec
l’environnement habité
Autorisées
Autorisées
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Interdites
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance
Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance
Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance
Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance Interdites
Sous-destinatons
Entrepôt
Bureau Centre de congrès et d’exposition Cuisine dédiée à la vente en ligne
Ua
Uap
Autorisées si elles sont
compatibles avec les
infrastructures existantes, avec le voisinage des zones habitées
Interdites
en termes de nuisance et
d’aspect extérieur
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de
nuisance et d’aspect extérieur
Autorisées s’ils sont compatibles avec le voisinage des zones
habitées en termes de nuisance
Affouillements et exhaussements de sol Hébergement d'animaux (hors exploitation agricole) Groupes de garages individuels
Dépôts de véhicules
Dépôts de matériaux (ferrailles, démolition…)
Stationnement de caravanes sur un terrain nu Aménagement de terrains de stationnement de caravanes Aménagement de terrains de camping et de caravaning Ouverture de carrière Installation de caravanes constituant la résidence de leur utilisateur Installations classées pour la protection de l’environnement
Abris pour animaux (hors exploitation agricole)
Installations photovoltaïques au sol
Autorisés s'ils sont nécessaires aux constructions, usages des sols, natures d'activités, affectations des sols, activités autorisées dans la zone
Interdits
Autorisés si ils sont compatibles avec les infrastructures existantes,
avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et
d’aspect extérieur
Autorisés :
Autorisés :
- dans des bâtiments existants - dans des bâtiments existants
- ou si le dépôt compte moins - ou si le dépôt compte moins
de 5 véhicules
de 5 véhicules
Autorisés si ils sont compatibles
avec les infrastructures
existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes
Interdits
de nuisance et d’aspect
extérieur
Interdits
Interdits
Autorisées si elles sont compatibles avec les infrastructures existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur
Interdits
Interdits
Autorisés si ils sont compatibles avec les infrastructures existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur
Autorisés si lles sont compatibles avec les infrastructures existantes, avec le voisinage des zones habitées en termes de nuisance et d’aspect extérieur
Interdits
Autorisées
Autorisées
2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Ua 2.1 Volumétrie et implantation des constructions
En référence à l’article R.151-21 du code de l’urbanisme, les lots bâtis ou à bâtir issus de divisions devront respecter les dispositions du présent article.
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
De manière générale, l’implantation des constructions principales devra préserver la cohérence du front bâti, ce qui n’exclut pas des implantations en léger décalage (inférieur à 1 m) par rapport aux constructions voisines. Locaux accessoires en annexes (ex. : abris de jardin) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m2 : article non réglementé.
Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent jouxter au moins une limite séparative. Locaux accessoires en annexes (ex. : abris de jardin) d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2 et d’une hauteur hors tout inférieure ou égale à 3,50 m : article non réglementé.
Hauteur des constructions
Constructions d’une emprise au sol supérieure à 30 m2 : le nombre de niveaux ne pourra pas dépasser R + 1 + C ; il ne sera aménagé qu’un seul niveau habitable dans le comble ; dans les espaces protégés (périmètre de monument historique…), il pourra être exigé une harmonisation des gabarits et des héberges. Secteur Uap : le nombre de niveaux ne pourra pas dépasser R + 2 + C ; il ne sera aménagé qu’un seul niveau habitable dans le comble ; dans les espaces protégés (périmètre de monument historique…), il pourra être exigé une harmonisation des gabarits et des héberges.
Constructions d’extension d’une construction existante : leur hauteur mesurée à l’égout du toit ou mesurée hors tout ne pourra dépasser celle de la construction existante sur laquelle elle s’appuie.
Constructions d’annexe d’une emprise au sol inférieure ou égale à 30 m2 : leur hauteur ne dépassera pas 3,5 m hors tout et 2,5 m à l’égout du toit.
Constructions couvertes par une toiture terrasse : leur hauteur ne pourra dépasser 3.5 m hors tout.
Ua 2.2 Qualité urbaine, architecturale environnementale et paysagère
Aspect extérieur des constructions
Prescriptions générales L’autorisation d’utilisation du sol, de lotissement ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit (exemple : colonnes, frontons…) ; les constructions présenteront des volumes simples, sans décor, gardant une échelle et une allure berrichonne. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage. Les éléments tels qu’antenne, parabole, pompe à chaleur, climatiseur, réserve d’eau de pluie ne doivent pas être visibles du domaine public.
Réhabilitation de constructions, annexes et extensions de constructions existantes La restauration et la réhabilitation des constructions existantes intégreront globalement les caractéristiques architecturales locales.
En toiture, constructions neuves ou existantes, les systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques sont autorisés, y compris sur les constructions existantes, sous réserve :
• de ne pas être visi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.