Zone A
- Zone agricole
- secteur Ap
- 16 articles
- PLU de Gouy-Servins, approuvé le 16/04/2021
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règles d’application 1) Les constructions devront s’implanter avec un retrait d’au moins 20 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
- À quelle distance du voisin ?
3) Les constructions et installations, (hormis les constructions à usage d’habitation) devront être implantées à au moins à 15 mètres des limites des zones U et 1AU et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement des constructions est de 15 mètres au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins 2 places de stationnement par logement et par parcelle.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
Il s’agit d’une zone naturelle à vocation exclusivement agricole. N’y sont autorisés que les types d’occupation ou d’utilisation du sol liés à l’activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Il existe un secteur Ap qui correspond à un espace agricole protégé (en raison de la présence d’une ZNIEFF de type 1). L’intégration paysagère des bâtiments devra être renforcée. Rappel : La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible). Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines. Par mesure préventive, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de cavité afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La zone peut également être concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe (aléa moyen à fort). Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. Outils règlementaires : La zone comprend également des voies à conserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. Cet
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 46 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu’en soit la nature, en dehors de celles autorisées au 1.2.2.
Dispositions particulières pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés (le tracé peut être bousculé mais la continuité doit être garantie). Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé.
Dispositions particulières pour les éléments ponctuels de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : L’abattage ou l’arrachage des arbres (au sein des espaces boisés) et haies identifiées est interdit.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
Sont admis dans la zone A : 1. Les constructions et installations liées à l'activité agricole : - La création, l'extension, les annexes et la transformation de bâtiments et installations nécessaires
aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées. - Les constructions à usage d'habitation nécessaire aux personnes dont la présence à proximité est
obligatoire pour l’exploitation. Ces constructions ne doivent pas constituer de mitage de l’espace agricole et se trouver au plus près de l’exploitation agricole. Les extensions de bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, sur la même unité foncière, sont autorisées dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est permis d’augmenter la surface de plancher existante à 30 % dans la limite d’une surface d’extension de 70m². Les annexes de bâtiments à usage d’habitation existants à la date d’approbation du PLU, sur la même unité foncière, sont autorisées dès lors qu’elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles s’implantent dans un périmètre de 50 mètres autour du bâtiment principal et en respectant une surface maximum de 20m² d’emprise au sol.
2. Les constructions et installations complémentaires à l’activité : La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement à l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (cf : article L.311-1 du code Rural).
3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
4. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager.
5. Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre (les constructions en limite de la zone U doivent respecter les règles des clôtures de la zone U).
Dispositions particulières pour les éléments de patrimoine naturel protégés au titre de l’article L.15123 du code de l’urbanisme : Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé qu’à condition qu’ils soient remplacés au plus près par des essences végétales locales, ainsi que pour des raisons liées à de la sécurité publique ou salubrité publique.
Sont admis dans le secteur Ap : 1. Les constructions et installations liées à l'activité agricole : - La création, l'extension, les annexes et la transformation de bâtiments et installations
nécessaires aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. - Les constructions à usage d'habitation nécessaire aux personnes dont la présence à proximité est obligatoire pour l’exploitation à condition qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère du site. 2. Les constructions et installations complémentaires à l’activité : La création, l’extension et la transformation de bâtiments et installations nécessaires aux activités complémentaires de l’activité agricole, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte au caractère de la zone, restent limités et constituent un prolongement à l’acte de production ou ont pour support l’exploitation (cf : article L.311-1 du code Rural).
3. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs « dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » (article L.151-11 du code de l’Urbanisme).
4. Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés y compris les ouvrages hydrauliques (noues, bassin de rétention ou autres dispositifs) ou s’ils sont liés à un aménagement paysager.
5. Les clôtures à condition qu’elles soient hydrauliquement neutre (les constructions en limite de la zone U doivent respecter les règles des clôtures de la zone U).
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE A
Accès
Non règlementé.
B. Voirie Non règlementé.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX A
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.
B. Assainissement Eaux pluviales En application du règlement d'assainissement de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin, l'infiltration sur l'unité foncière doit être la première solution recherchée pour l'évacuation des eaux pluviale de toute construction ou installation nouvelle. Le traitement des eaux pluviales se fera préférentiellement par le biais de techniques alternatives horizontales telles que la tranchée d'infiltration. L'impact de ces infiltrations doit toutefois être examiné par les services techniques conseillers de l'autorité compétente. Un prétraitement éventuel peut être imposé. En cas d'impossibilité technique, le rejet de ces eaux dans le réseau d'assainissement peut être autorisé après stockage temporaire des eaux en structure réservoir et restitution à débit contrôlé suivant les prescriptions définies dans le règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de Lens Liévin en vigueur. L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Le débit de fuite des eaux pluviales ne peut pas être supérieur à ce qu'il était avant l'édification de la construction. Ces ouvrages de stockage-restitution doivent être étanchés en cas de remontée de nappe. Par ailleurs, il est conseillé d'intégrer à toute construction neuve, un système de récupération des eaux de pluies pour une utilisation non potable et conforme à la réglementation en vigueur (arrêté du 21 aout 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments). Eaux usées domestiques Constructions et installations raccordables au réseau d'assainissement collectif Dans les zones d'assainissement collectif pourvues d'un réseau en fonction, il est obligatoire d'évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations soute1Taines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Les conditions de raccordement à ce réseau sont définies dans le règlement d'assainissement collectif de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin en vigueur. Constructions et installations non raccordables au réseau d'assainissement collectif En l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, l'assainissement non collectif est obligatoire. Toutes les eaux usées doivent alors être dirigées sur des dispositifs de
traitement autonome adaptés à la nature géologique et à la topographie du te1Tain concerné et confo1mes à la réglementation en vigueur. Ces installations d'assainissement doivent être conçues de manière à être raccordées ultérieurement au réseau d'assainissement collectif dès sa réalisation. Eaux résiduaires non domestiques (y compris industrielles) Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires liées aux activités autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur et doit faire l'objet d'une convention avec le service gestionnaire du réseau d'assainissement. Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau d'assainissement que des effluents préépurés conformément à la réglementation en vigueur et compatibles avec les effluents admissibles par la station d'épuration. Les eaux de refroidissement ainsi que les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et conformément au règlement d'assainissement.
C. Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’électricité, un terrain doit obligatoirement être desservi par un réseau électrique. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
GOUY-SERVINS - Règlement - 25
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES A
Généralités 1) L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division. 2) Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public. 3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite d’emprise de la voie, soit avec un recul minimum de 1,40 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité. 4) Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit à l’alignement ou la limite d’emprise, soit avec un recul par rapport à l’alignement ou la limite d’emprise.
B. Règles d’application 1) Les constructions devront s’implanter avec un retrait d’au moins 20 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie. 2) Les constructions à usage d’habitation pourront s’implanter avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à la limite d’emprise de la voie.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une surface inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
2) Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des ouvrages du réseau public de transport d’électricité pourront s’implanter soit en limite séparative, soit avec un recul.
3) Les constructions et installations, (hormis les constructions à usage d’habitation) devront être implantées à au moins à 15 mètres des limites des zones U et 1AU et de la limite séparative lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation, à l’exception des sièges d’exploitation.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
GOUY-SERVINS - Règlement - 26
Article A 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement des constructions est de 15 mètres au faîtage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions liées à un équipement d’intérêt collectif ou un service public. La hauteur maximale mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement des constructions à usage d’habitation est de 10 mètres au faitage. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction principale. La hauteur des annexes non accolées ne doit pas dépasser 4,5 mètres au faitage. La hauteur des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur d’un rez-de-chaussée.
En secteur Ap : La hauteur maximale mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement des constructions est de 12 mètres au faîtage. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions liées à un équipement d’intérêt collectif ou un service public. La hauteur maximale mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement des constructions à usage d’habitation est de 6 mètres au faitage. La hauteur des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction principale. La hauteur des annexes non accolées ne doit pas dépasser 3 mètres au faitage. La hauteur des annexes accolées ne doit pas dépasser la hauteur d’un rez-de-chaussée.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR A
Principe général
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme). Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant (Article L.1116-2 du code de l’Urbanisme).
B. Dispositions applicables 1. Sont interdits :
- L’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques de construction, parpaings…) ;
- Les bâtiments annexes sommaires (tels que clapiers, poulaillers, abris …) réalisés avec des moyens de fortune.
- Les teintes vives.
2. Pour les constructions liées à l’exploitation agricole ou forestière : Les couleurs des matériaux doivent s’intégrer en harmonie avec l’environnement. Toute peinture ou élément coloré, distinct de la tonalité générale de la construction, doit être motivé par la disposition des volumes ou les éléments architecturaux. Les clôtures devront être constituées par des haies vives doublées éventuellement par des grilles ou autres dispositifs à claire-voie.
3. Dans le secteur Ap : Un rideau végétal entourant le bâtiment sur ses façades et pignons (à terme jusqu’à hauteur du faîtage) devra être réalisé, sans que cela ne gêne les manœuvres des engins agricoles. Ce rideau pourra être interrompu au niveau des entrées des bâtiments. Le bardage bois seront préconisés et teintes naturelles seront imposées.
4. Pour les autres destinations de construction : Les façades des constructions doivent être en harmonie avec les constructions locales. Le traitement des façades latérales et postérieures des constructions doit être mené avec le même soin que celui des façades principales. Les toitures des bâtiments principaux et des extensions ainsi que des annexes devront être dans les tons foncés ou rouges. Les annexes doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Les postes électriques doivent être traités intégrer dans la clôture ou dans la façade des constructions. Les composts, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.
5. Clôtures Les clôtures doivent être réalisées en harmonie avec leur environnement immédiat. Elles ne doivent en aucun cas gêner la circulation, notamment en diminuant la visibilité aux sorties d’établissements et aux carrefours. Les clôtures pourront être constituées soit de haies vives, soit de grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire-voie. La hauteur totale de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres. Les portails et portillons peuvent être réalisés en tout ou partie en plein dans la limite de la hauteur de la clôture existante ou en projet. Les constructions en limite de la zone U doivent respecter les règles des clôtures de la zone U.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être réalisé en dehors des voies et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité des stationnements. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé au moins 2 places de stationnement par logement et par parcelle.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les clôtures végétales devront être composées d’essences locales (cf. liste en annexes documentaires du règlement). Si un bosquet, des haies, des arbres sont présents avant la construction, ils seront préservés voire valorisés ou recréés. Dans tous les cas, les plantations ne doivent créer de gênes pour l’activité. (Le recul des plantations par rapport aux bâtiments est autorisé).
GOUY-SERVINS - Règlement - 29
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Cet article a été supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Non règlementé.
GOUY-SERVINS - Règlement - 35
LEXIQUE
I. II. Définitions et schémas explicatifs 1. Annexes et extensions
L’extension d’un bâtiment existant peut s’effectuer dans un plan horizontal et / ou vertical. La partie en extension est contiguë au bâtiment existant, communique avec celui-ci ou possède un mur commun. Une annexe est un bâtiment secondaire, édifié sur une unité foncière supportant déjà une construction. Une annexe peut être accolée à la construction principale (sans en être « soutenue ») et ne présente de lien fonctionnel avec la construction principale (porte de service, ouverture...).
2. Accès et voirie
Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile. Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances. Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne. Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …). Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.
3. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies. Façade principale d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée. Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine. Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées.
4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative. Unité foncière : une unité foncière correspond à une parcelle ou à un ensemble de parcelles contigües appartenant à un même propriétaire. Illustration : implantations en limite séparative ou en retrait
Implantation en limite séparative
5. Emprise au sol des constructions
Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :
- Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions,
- Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment :
- L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ;
- les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des
poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; - les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons,
oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, - les bassins de piscine, - les bassins de rétention maçonnés.
6. Hauteur maximale des constructions
Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Egout du toit : l'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration. Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet. Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit :
Illustration des hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…) :
Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.
Niveau entier de construction
7. Clôtures
Exemple de calcul de la hauteur d’une clôture en « escaliers » :
GOUY-SERVINS - Règlement - 42
< hauteur max < hauteur max < hauteur max
Clôtures implantées en front à rue et sur la profondeur des marges de recul :
Profondeur des marges de recul
Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :
8. Espaces libres et plantations
Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée. Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions, voirie, espaces de stationnement ou terrasse.
II. Liste des essences locales autorisées
Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Cerisier à grappes Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinusbetulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tiliacordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tiliaplatyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercusrobur) Chêne sessile (Ouercuspetrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglansregia) Peuplier tremble (Populustremula) 2.3. Robinier faux acacias Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier
Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Rosier Groseillier Clématite 6. Sureau à grappes Viorne mancienne Viorne orbier
1. Charme (carpinusbetulus)
2. Peuplier tremble (Populustremula)
3. Peuplier tremble (Populustremula)
4. Saule blanc
5. Tilleul à petites feuilles
6. Clématite sauvage
Haies persistantes : Troène (Ligustrumovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxussemperviens) If (Taxusbaccata) Fusain (Evonymuseuropaeus) Chèvrefeuille (Loniceranitida ou pileata) Haies non persistantes : Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé Plantes des fossés : Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaeasp.) Renoncule d'eau (Ranunculusaqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllumspicatum) Châtaigne d'eau (Trapanatans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides) Plantes de berge et du bord des eaux: Hostalancifolia10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquiapunctata) Renouée bistorte (Polygonumbistorta) Sagittaire (Sagittariajaponica) 11. Astilbe sp. Filipendulapalmata Massette (Typha latifolia) Miscanthussinensis Spartinapectinata Carex Juncus sp.
7. Troène
8. Charmille
9. Renoncule d’eau 9. Renoncule d’eau
10. Hostalancifolia 10. Hostalancifolia
11. Sagittaire 11. Sagittaire
Arbres et arbustes du bord des eaux Cornouiller sanguin (frangula alnus Mill.) Bourdaine commune (Bourdaine) Fusain d'Europe (euonymus europaeus L.). Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnusglutinosa) 14. Saule de vanniers (Salixviminalis) Saule Marsault (Salixcaprea) 13. Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est interdite.
Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.
12. Saule blanc
13. Saule Marsault
14. Aulne Glutineux
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Naves en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :
1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
- à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ; - à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques
(article R.111-4) ; - à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ; - à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.11127). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.
Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.
2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :
« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »
II- Prévalent sur les dispositions du PLU :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.
3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
5°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.
6°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :
1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »
III- Se conjuguent avec les dispositions du PLU :
1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…
2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).
Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : - Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; - Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - Soit de leur caractère d'espaces naturels ; - Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Les documents graphiques font également apparaître :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.
Les risques recensés sur le territoire.
Les installations agricoles, dont les exploitations classées connues au moment de l’approbation du PLU.
Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme. Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, au titre de
l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l
’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. RAPPELS La commune est concernée par :
- Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux (aléa faible).
- Le risque lié à la présence de cavités souterraines. - Le risque sismicité (aléa faible). - Le risque d’inondation par remontée de nappe (aléa très faible à très fort avec la présence
d’une nappe subaffleurante) et par une zone inondée constatée. - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.
CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U
Caractère de la zone :
Il s’agit de la zone urbanisée de la commune. Sa vocation est mixte : elle est principalement affectée à l’habitat mais également aux équipements d’intérêt collectif, aux commerces et services, ainsi qu’aux activités qui n’augmentent pas les nuisances à proximité des quartiers d’habitation.
Rappel :
La commune est concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux (aléa faible). Le pétitionnaire est invité à vérifier la présence d’argile afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La commune est également concernée par le risque de cavités souterraines. Par mesure préventive, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de cavité afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique. La zone est concernée par le risque d’inondation par remontées de nappe (aléa moyen à fort). Le pétitionnaire est invité à vérifier le niveau piézométrique de la nappe afin de déterminer les mesures constructives à adopter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple par la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
Outils règlementaires :
La zone comprend des chemins à conserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme. Cet article dispose « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ; ». La zone comprend des éléments ponctuels de patrimoine urbain à protéger au titre de l’article L.15119 du code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer tout ou partie des éléments identifiés au titre du L.151-19 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des articles R421-17-d et R421-23-h du code de l’Urbanisme. Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie des éléments identifiés au titre du L.151-19 doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir au titre de l’article R421-28-e du code de l’Urbanisme. Elle comprend des éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme. La zone est concernée par un périmètre de protection d’un rayon de 500 mètres autour des monuments historiques classés. Il est vivement conseillé de se reporter aux annexes du PLU pour prendre connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations diverses qui affectent la zone.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.