Zone UPZ
- Zone urbaine
- secteur UPZ1
- 8 rubriques
- PLUi de Gradignan, approuvé le 05/05/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UPZ, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 102 rubriques, avec une rechercheRubrique UPZ 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1.1 Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…). Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
En tous secteurs : A, B et C (les secteurs étant repérés dans le schéma figurant au chapitre "2. Morphologie urbaine") :
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au « 1.3 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières »
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur habitat permanent, à l’exception des terrains familiaux locatifs portés par une collectivité locale et des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage.
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone.
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'entrepôt
En tous secteurs A, B et C :
La construction, la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’entrepôt qui apportent un service au fonctionnement de l’agglomération ou de la zone d’implantation, de distribution urbaine des marchandises, de logistique urbaine ou de services de proximité, et le commerce de gros ; ces activités doivent être en lien avec les caractéristiques de la zone (notamment infrastructures et activités existantes) et leur impact sur la circulation, qui doit être apprécié compte tenu de la localisation des accès, de la nature et de l’intensité du trafic généré (fréquence journalière, nombre et gabarit des véhicules) doit être compatible avec la zone.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’entrepôts existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.2. Constructions destinées à l'habitation
En tous secteurs A, B et C :
Dès lors qu’elles sont liées et nécessaires aux activités présentes sur la zone (direction, surveillance, gardiennage) : - les constructions destinées à l’habitation ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées à l’habitation ; - le changement de destination vers l’habitation.
Est également autorisée la réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation des constructions existantes avant l’approbation du PLU 3.1 destinées à l’habitation, sans création de nouveau logement, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...) Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination à l'exception de celles prévues au 1.3 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées au bureau
Dès lors qu’ils sont compris dans une opération mixte combinant des destinations autorisées dans la zone : - les constructions destinées au bureau - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées au bureau - le changement de destination vers le bureau.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de bureaux existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.2. Constructions destinées à l'entrepôt
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’entrepôts existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.3. Constructions destinées à l'industrie
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’industrie existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.4. Constructions destinées à l'habitation
Dès lors qu’elles sont nécessaires aux activités présentes sur la zone (direction, surveillance, gardiennage) : - les constructions destinées à l’habitation ; - la réhabilitation, l’extension, la surélévation des constructions destinées à l’habitation ; - le changement de destination vers l’habitation.
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...). Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées au bureau
La construction de bureaux dès lors qu’ils sont compris dans une opération mixte combinant des destinations autorisées dans la zone.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de bureaux existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
Secteur A (repéré dans le schéma figurant au chapitre 2 "Morphologie urbaine") : Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations destinées aux bureaux et le changement de destination des constructions existantes vers cette destination sont autorisés sans conditions.
1.3.2.2. Constructions destinées à l'entrepôt
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’entrepôts existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.3. Constructions destinées à l'industrie
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions à destination d’industrie existants avant l’approbation du PLU 3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
1.3.2.4. Constructions destinées à l'habitation
La construction d’habitations dès lors qu’elles sont comprises dans une opération mixte combinant des destinations autorisées dans la zone ainsi que les constructions évoquées à l’article 2.3.1. La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation d’habitations existantes avant l’approbation du PLU 3.1ainsi que les constructions évoquées à l’article 2.3.1, dans la limite de 20 % de la surface de plancher avant travaux.
. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Ces définitions sont communes à l'ensemble des zones.
Pour connaître les destinations autorisées sur la zone, il faut se référer aux deux chapitres du présent règlement : - 1.2 "occupations et utilisations du sol interdites", - 1.3 "occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
Important : Les destinations qui ne sont ni interdites, ni soumises à conditions particulières, sont autorisées.
Définitions
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat. L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir-faire important. Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie…).
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction (sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de démarchage téléphonique ou de téléassistance… Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats, architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc.). Les cabinets médicaux, maisons médicales et regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à vocation sanitaire. Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans cette destination. Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits. Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing, retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux, reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite. De la même façon, les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination commerciale (boulangerie, boucherie...) Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ». Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées aux bureaux, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l'entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette destination à l'exception de celles prévues au 1.3 occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières.
- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installati
Rubrique UPZ 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. Implantation des constructions
Les implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2) et/ou le cas échéant, des bandes d’implantation.
2.1.2.1. Recul (R)
Définition
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique, un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou des véhicules motorisés.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : - tout ou partie des oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations ou compostage, débords de toitures, les dispositifs de protection solaire, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur ; - tout ou partie des balcons et des terrasses dépassant de plus de 60 cm du sol existant avant travaux dans la limite de 1,5m de débord ; - les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines ; - les locaux ou aires de présentation des bacs destinés à la collecte des déchets à condition qu’ils bénéficient d’un traitement qualitatif et paysager en lien avec le secteur environnant et que leur gestion soit en conformité avec le règlement de collecte en vigueur ; - les places de stationnement telles que prévues à l’article 2.4.4.2.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Définition
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante : - L1 : il s’agit de limites séparatives latérales ; - L2 : il s’agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Dans le cas où le retrait L est dépendant de la hauteur H de la construction, cette hauteur est mesurée sur la façade la plus proche de la limite séparative, puis, le cas échéant, proportionnellement aux différentes hauteurs de la façade.
Principes généraux
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : les dispositifs de protection solaire, tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les
Rubrique UPZ 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2.1.4
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre : - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 40 % - 10 % = 30 %). Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol.
2.1.5. Constructions existantes
Définition
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant l’approbation du PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades, planchers et couverture).
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe des éléments bâtis existants…
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5. Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5. Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5. Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
. Espaces en pleine terre
Définition
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par une valeur en m² ou un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’au moins un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les EPT : - les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ; - l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; - l'aménagement de tout stationnement ; - la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ; - les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les EPT : - les dispositifs de géothermie horizontale de surface ; - dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ; - les dispositifs d'arrosage enterré ; - les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des constructions
existantes ; - les clôtures.
Principes généraux
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui du règlement écrit de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage d'espace en pleine terre imposé est diminué dans les mêmes proportions. Le différentiel doit être compensé par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5.
Lorsque l'espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l'imperméabilisation du sol. Dans ce cas, l’espace en pleine terre manquant est compensé au maximum par le biais du coefficient de végétalisation décrit au 2.1.5. Dans ces deux cas, la mise en œuvre du coefficient s’ajoute à la proportion fixée au 2.2.1.
Rubrique UPZ 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 1.3.5
. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.
1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.
Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" : - une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti
d’habitations architecturalement homogène.
Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées.
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....
L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en terme d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
Les éléments témoins d’une composition architecturale de qualité et/ou de l’histoire du site doivent être préservés et mis en valeur. Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
. Conditions particulières aux éléments identifiés au plan de zonage contribuant, à la mise en valeur du patrimoine végétal naturel, bâti et/ou paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.
1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.3. Plantations à réaliser
Les espaces devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.
Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, aux paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires,
circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette
. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du présent règlement.
1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au 1/5000°. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer et aux arbres isolés s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.3. Plantations à réaliser
Les espaces devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.
Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/ ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.
Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" : une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ; - une zone humide (repérée ou non) ; - une construction remarquable (repérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ; - un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ; - afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti
d’habitations architecturalement homogène.
Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent être respectées.
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....
L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.
2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de l’opération.
Le long d’une infrastructure repérée comme "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
Dans les secteurs A, A’, B, C, D, E, F, G, H (cf. schéma identifiant les secteurs à l’article 2.2) : La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, la conservation des perspectives monumentales- aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet. Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent prendre en compte la composition architecturale des constructions.
- Matériaux Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Dans les secteurs A, A’, B, C, D, E, F, G, H (cf. schéma identifiant les secteurs à l’article 2.2) : L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
- Toiture Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions 2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
La double orientation des logements doit être privilégiée lorsque la configuration du terrain le permet.
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec soin et en tenant compte de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à la production et l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent prendre en compte la composition architecturale des constructions. Les dispositifs non encastrés sont autorisés.
- Matériaux Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
L’utilisation de matériaux naturels, renouvelables, recyclables, de réemploi, ou biosourcés (issus de matières naturelles) doit être privilégiée.
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés : - au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains ; - à la conservation des perspectives monumentales ; - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par exemple en termes d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes, d'accompagnements paysagers).
. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation, l’orientation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés :
- au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites ; - aux paysages naturels ou urbains - à la conservation des perspectives monumentales. - aux exigences liées à la conception bioclimatique (orientation, dimensionnement, protections solaires, circulation de l’air…).
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une "protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou historique (par
Rubrique UPZ 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2.4.4
. Aménagement des abords et plantations
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les matières réfléchissant la chaleur (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’ilot de chaleur.
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.
Toutes aires de stationnement prévues dans le cadre d’un projet commercial soumis à autorisation spécifique d’exploitation intègreront des revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Ces dispositifs seront repris et expliqués dans la notice associée au projet.
Lorsque les aménagements intègrent la réalisation d'une aire de stationnement pour véhicules légers au sol et en extérieur d'une surface supérieure à 1000 m2 ou dépassant 1000m2 d’emprise au sol lorsqu’ils sont réalisés en ouvrage, la conception du projet intègre la possibilité d'implanter ultérieurement une production photovoltaïque en ombrières sur les parties ne présentant pas de masques solaires d'origines arborées ou bâties.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Pour les constructions nouvelles, 50 % des places de stationnement requises réglementairement doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments.
Dans le cas de projets affectant des constructions existantes (réhabilitations, extensions, surélévations), l'emprise au sol des surfaces existantes bâties ou non avant travaux dédiées au stationnement et voirie ne peuvent être augmentées de plus 5 %.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Pour les constructions nouvelles, 50 % des places de stationnement requises réglementairement doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments.
Dans le cas de projets affectant des constructions existantes (réhabilitations, extensions, surélévations), l'emprise au sol des surfaces existantes bâties ou non avant travaux dédiées au stationnement et voirie ne peuvent être augmentées de plus 5 %.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Pour les constructions nouvelles, 50 % des places de stationnement requises réglementairement doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments.
Dans le cas de projets affectant des constructions existantes (réhabilitations, extensions, surélévations), l'emprise au sol des surfaces existantes bâties ou non avant travaux dédiées au stationnement et voirie ne peuvent être augmentées de plus 5 %.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement de 5 places de stationnement et plus, non incluses dans l’emprise d’un ou des bâtiments, sont soit couvertes d’ombrières photovoltaïques soit plantées, à raison : - d’un arbre de petit développement minimum pour 3 places ; - et/ou d’un arbre de moyen ou grand développement pour 4 places.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Pour les constructions nouvelles, 50 % des places de stationnement requises réglementairement doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments.
Dans les secteurs A, A’, B, C, D, E, F, G (cf. schéma identifiant les secteurs à l’article 2.2) : La totalité des places de stationnement requises règlementairement doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments sauf impossibilité technique avérée et constructions à destination d’un cinaspic.
Dans le cas de projets affectant des constructions existantes (réhabilitations, extensions, surélévations), l'emprise au sol des surfaces existantes bâties ou non avant travaux dédiées au stationnement et voirie ne peuvent être augmentées de plus 5 %.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.
Dans les secteurs A, A’, B, C, D, E, F, G, H (cf. schéma identifiant les secteurs à l’article 2.2) : Ces voies doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Pour les constructions nouvelles, 50 % des places de stationnement requises réglementairement doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments.
Dans le cas de projets affectant des constructions existantes (réhabilitations, extensions, surélévations), l'emprise au sol des surfaces existantes bâties ou non avant travaux dédiées au stationnement et voirie ne peuvent être augmentées de plus 5 %.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places, non incluses dans l’emprise d’un ou des bâtiments, et non couvertes d’ombrières photovoltaïques ne doivent pas être traitées d'un seul tenant, sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales (composées d’un ou plusieurs arbres) existantes ou à créer, etc.
Les aires de stationnement de 5 places de stationnement et plus, non incluses dans l’emprise d’un ou des bâtiments, sont soit couvertes d’ombrières photovoltaïques soit plantées, à raison :
. Aménagement des abords et plantations
Les matières réfléchissant la lumière (Albédo élevé) et de teinte claire sont à privilégier afin de limiter le phénomène d’îlot de chaleur.
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
Pour les constructions nouvelles, 50 % des places de stationnement requises réglementairement doivent être incluses dans l’emprise d’un ou plusieurs bâtiments.
Dans le cas de projets affectant des constructions existantes (réhabilitations, extensions, surélévations), l'emprise au sol des surfaces existantes bâties ou non avant travaux dédiées au stationnement et voirie ne peuvent être augmentées de plus 5 %.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes. Elles doivent être conçues de manière à encourager la mutualisation et le partage de stationnement ainsi que l’autopartage.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-de-chaussée, si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter leur impact visuel.
Les aires de stationnement de 5 places de stationnement et plus, non incluses dans l’emprise d’un ou des bâtiments, sont soit couvertes d’ombrières photovoltaïques soit plantées, à raison : - d’un arbre de petit développement minimum pour 3 places ; - et/ou d’un arbre de moyen ou grand développement pour 4 places.
Rubrique UPZ 8Stationnement
Intitulé du document : 1.4
. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : - des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ; - des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ; - le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique. Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
. Stationnement des vélos 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public, via un itinéraire lisible et sécurisant. Ils doivent également être aménagés de manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain-pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne répond qu'aux besoins de l'opération.
Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération, elle peut être réalisée sur une unité foncière située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la construction neuve.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement".
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction : - des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ; - des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ; - le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés 1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis l'entrée des constructions.
1 place minimum pour 50 m² de SP sans que le nombre mini de places imposé pour le total de l’opération soit < 1 place/logt et > à 2 places/logt
1 place au moins pour 2 chambres
1 aire de stationnement pour les cars de tourisme pour les HH de plus de 50 chambres
Bureaux
Commerces
Artisanat, Industrie, Exploitation agricole ou forestière, Entrepôt, Services publics ou d’intérêt collectif Aire de livraison
1 place au plus pour 100m² de SP
SP affectée aux commerces hors réserves
1 place au plus pour 80 m² de SP
Hors PM
Dans PM
1 place au
1 place au
moins pour
plus pour
70 m² de SP
80 m² de SP
SP affectée aux commerces
< ou = 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Non réglementé
1 place au plus pour 70 m² de SP
SP affectée aux commerces
> 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
1 place au moins pour 30 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 100 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 100 m² hors réserves
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au
1 place au moins
moins pour
plus pour
moins pour
plus pour
moins pour
plus pour
pour 30 m² de SP
60 m² de SP
70 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au
regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de
stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout
type de circulation publique.
Surface de réserves < ou = 200 m² : non réglementé
Surface de réserves > 200 m² : L’aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de l’offre de
stationnement accessible existant à proximité. Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation
publique.
SP : surface de plancher ; SP/logt : surface de plancher par logement ; HH hébergement hôtelier ; PM : périmètre de modération
* Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2. – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.
. Stationnement des vélos 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée : - au moins la moitié de la surface du rez-de chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique, - le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Habitation Hébergement hôtelier (HH) Bureaux
Commerces
2 logements et + : 7% au moins de la SP avec un minimum de 5 m²
ou 5% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes
d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 3
1 place au moins pour 3
chambres avec un minimum
chambres avec un minimum
de 5 m²
de 5 m²
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
2 logements et + : 5% au moins de la SP avec un minimum de 5 m² ou 3% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à
étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
SP affectée aux commerces hors réserves < ou = 300 m² Non réglementé
11e modification du PLU
Entrepôt, exploitations agricoles et forestières
Artisanat, Industrie, Services publics ou d’intérêt collectif
SP affectée aux commerces hors réserves > 300 m²
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
Non réglementé
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables (espaces minimum dédié de 5 m²). Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
SP : Surface de plancher
1 place minimum pour 50 m² de SP sans que le nombre mini de places imposé pour le total de l’opération soit < 1 place/logt et > à 2 places/logt
1 place au moins pour 2 chambres
1 aire de stationnement pour les cars de tourisme pour les HH de plus de 50 chambres
Bureaux
Commerces
Artisanat, Industrie, Exploitation agricole ou forestière, Entrepôt, Services publics ou d’intérêt collectif Aire de livraison
1 place au plus pour 100m² de SP
SP affectée aux commerces hors réserves
1 place au plus pour 80 m² de SP
Hors PM
Dans PM
1 place au
1 place au
moins pour
plus pour
70 m² de SP
80 m² de SP
SP affectée aux commerces
< ou = 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Non réglementé
1 place au plus pour 70 m² de SP
SP affectée aux commerces
> 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
Hors PM
1 place au moins pour 40 m² de SP
Dans PM
1 place au plus pour 50 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 300 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 300 m² hors réserves
Hors PM
Dans PM
1 place au moins pour 30 m² de SP
SP affectée aux commerces < ou = 100 m² hors réserves
Non règlementé
SP affectée aux commerces > 100 m² hors réserves
1 place au moins pour
1 place au plus pour
1 place au moins pour
1 place au plus pour
1 place au moins pour
1 place au plus pour
1 place au moins pour 30 m² de SP
60 m² de SP
70 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
40 m² de SP
50 m² de SP
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au
regard de l’offre de stationnement accessible existant à proximité, de leur regroupement et de leur localisation dans un des périmètres de modération des normes de
stationnement délimités au plan de zonage.
Le nombre de places de stationnement est réalisé de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout
type de circulation publique.
Surface de réserves < ou = 200 m² : non réglementé
Surface de réserves > 200 m² : L’aire de livraison à réaliser est déterminée en tenant compte de sa nature, du taux et du rythme de sa fréquentation, de sa situation géographique au regard de l’offre de
stationnement accessible existant à proximité. Aire de livraison à réaliser de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation
publique.
SP : surface de plancher ; SP/logt : surface de plancher par logement ; HH hébergement hôtelier ; PM : périmètre de modération
* Conformément aux dispositions particulières relatives à la diversité sociale, à l’habitat et au logement, il est fait application des dispositions indiquées au 1.4.1.2. – Modalités de calcul des places de stationnement dans le cadre d’un projet situé à moins de 500 m d’une gare ou d’une station de transport en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet.
. Stationnement des vélos 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée : - au moins la moitié de la surface du rez-de chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique, - le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards (vélos cargos ou assimilés) doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de places de stationnement réservée aux vélos.
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Habitation Hébergement hôtelier (HH) Bureaux
Commerces
2 logements et + : 7% au moins de la SP avec un minimum de 5 m²
ou 5% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes
d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 3
1 place au moins pour 3
chambres avec un minimum
chambres avec un minimum
de 5 m²
de 5 m²
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
2 logements et + : 5% au moins de la SP avec un minimum de 5 m² ou 3% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à
étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
SP affectée aux commerces hors réserves < ou = 300 m² Non réglementé
11e modification du PLU
Entrepôt, exploitations agricoles et forestières
Artisanat, Industrie, Services publics ou d’intérêt collectif
SP affectée aux commerces hors réserves > 300 m²
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
Non réglementé
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard du réseau d’itinéraires cyclables (espaces minimum dédié de 5 m²). Les dispositifs couverts destinés au stationnement des vélos doivent être réalisés de manière à assurer le bon fonctionnement de l’établissement sans gêne ni report sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
SP : Surface de plancher
. Stationnement des vélos 1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en œuvre pour des conditions normales de fonctionnement et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public et l’entrée du bâtiment. Ils doivent également être aménagés de manière à être fonctionnels pour que chaque vélo, y compris les vélos non standards (vélos cargos ou assimilés), puisse aisément circuler et dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (par exemple un dispositif fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est inférieure ou égale à la moitié de la surface du rez-de-chaussée, l’offre de stationnement doit être réalisée de plain-pied, sauf impossibilité technique.
Si la surface de stationnement vélo requise règlementairement est supérieure à la moitié de la surface du rezde-chaussée : - au moins la moitié de la surface du rez-de chaussée doit accueillir du stationnement vélo, sauf impossibilité technique, - le reste de l’offre peut être répartie sur d’autres niveaux dès lors que le projet prévoit un accès (un montecharge éventuellement doublé d’une rampe à faible pente) suffisamment dimensionné, et permettant un accès direct aux locaux sécurisés et adaptés, à chacun des niveaux concernés.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l’opération, ou dans son environnement immédiat notamment pour faciliter une offre mutualisée. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 100m depuis l'entrée de la construction.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination. Dans le cas de logements individuels groupés comprenant des garages individuels, le stationnement vélo peut être inclus dans ces garages dès lors qu’ils sont suffisamment dimensionnés.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement". Les surfaces dédiées aux circulations ne sont pas comprises dans ce calcul.
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
Dans les cas où une norme de stationnement pour les vélos est définie, des espaces de stationnement libres de tout mobilier au sol permettant le stationnement des vélos non standards doivent également être réalisés à hauteur d’au moins une place (de dimension minimale de 3m X 1,20m) par tranche de 30 m² de surface de stationnement réservée aux vélos.
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
Secteur 4
Secteur 5
Habitation Hébergement hôtelier (HH) Bureaux
Commerces
2 logements et + : 7% au moins de la SP avec un minimum de 5 m²
ou 5% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes
d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 3
1 place au moins pour 3
chambres avec un minimum
chambres avec un minimum
de 5 m²
de 5 m²
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
3% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 2% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
2 logements et + : 5% au moins de la SP avec un minimum de 5 m² ou 3% au moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à
étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
1 place au moins pour 4 chambres avec un minimum
de 5 m²
1,5% au moins de SP avec un minimum de 5 m² ou 1% au
moins de la SP avec une hauteur utile sous plafond du
local concerné de 3 m et la mise en œuvre de systèmes d’accrochage à étages assisté
SP affectée aux commerces hors réserves < ou = 300 m² Non réglementé
11e modification du PLU
Entrepôt, exploitations agricoles et forestières
Artisanat, Industrie, Services publics ou d’intérêt collectif
SP affectée aux commerces hors réserves > 300 m²
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
2% au moins de la SP de la construction affectée aux commerces hors réserves avec un minimum de 5 m² (SP
plafonnée à 10 000 m²)
1% au moins de la SP de la construction affectée aux commerce
Rubrique UPZ 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 3.2
. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer le confort et la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas à ces conditions, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées.
La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage.
. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... -de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Dès lors qu’un projet comporte plus de 10 logements, les accès de l’opération peuvent être conçus : - pour permettre la circulation à double sens ; - soit bénéficier d’un dispositif d’entrée/sortie à sens unique.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Dès lors qu’un projet comporte plus de 10 logements, les accès de l’opération peuvent être conçus : - pour permettre la circulation à double sens ; - soit bénéficier d’un dispositif d’entrée/sortie à sens unique.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules
motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... -de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
De manière générale, les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Lorsque cet accès débouche directement sur la voie de desserte ouverte au public, la rampe d’accès doit comporter sur ses 5 premiers mètres à partir de la limite de l’emprise, un plateau de 4 m de 5% de pente maximum, sauf disposition différente particulière liée au PPRI.
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Dès lors qu’un projet comporte plus de 10 logements, les accès de l’opération peuvent être conçus : - pour permettre la circulation à double sens ; - soit bénéficier d’un dispositif d’entrée/sortie à sens unique.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte : - des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ; - des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public, offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)... Et en complément dans les secteurs A, A’, B, C, D, E, F, G et H (cf. schéma identifiant les secteurs à l’article 2.2) : - de la végétation présente sur la parcelle ainsi que sur le domaine public.
Dans les secteurs A, A’, B, C, D, E, F, G et H (cf. schéma identifiant les secteurs à l’article 2.2) : Les accès mutualisés sont à privilégier.
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semi-enterrés doit privilégier la moindre gêne pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des autres destinations : - les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ; - les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Dès lors qu’un projet comporte plus de 10 logements, les accès de l’opération peuvent être conçus : - pour permettre la circulation à double sens ; - soit bénéficier d’un dispositif d’entrée/sortie à sens unique.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
Pour rendre constructibles les terrains concernés, elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et peuvent être mutualisées.
Si ces bandes d'accès ou servitudes de passage existantes avant l'approbation du PLU 3.1 ne répondent pas aux conditions, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont autorisées.
La constructibilité ou non d'un terrain desservi par une nouvelle bande d'accès ou servitude de passage est portée au plan de zonage.
Les terrains enclavés par les aménagements du tramway peuvent être desservis par bande d'accès ou servitude de passage dans tous les cas.
Dans les secteurs A, A’, B, C, D, E, F, G et H (cf. schéma identifiant les secteurs à l’article 2.2) : L’utilisation de revêtements de couleur claire, semi-perméable ou aux joints enherbés (par exemples : modules alvéolaires, pavés perméables, pierres concassées…) doit être privilégiée.
. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement.
Rubrique UPZ 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 3.3
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent préférentiellement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositifs de gestion des eaux pluviales en aérien (noues, bassins, etc…) seront préférentiellement disposés dans les marges de recul et retraits, conformément aux dispositions 2.4.2 et 2.4.4, du présent règlement.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte). De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.
. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des
eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Sauf impératif technique, les installations liées aux réseaux (armoire technique, transformateur…) doivent être intégrées aux constructions.
Les locaux techniques indépendants doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif de type muret, panneau à claire-voie, haie compacte.
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales 3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales 3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public. Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques : Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement, proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1. Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.3. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent préférentiellement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité. Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales 3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent prioritairement rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées gravitairement, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite à l’exception des pompes de reprise des rampes d’accès aux parkings souterrains.
Pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le projet présentera obligatoirement la solution retenue pour la gestion des eaux pluviales. Dans le cas d’un rejet final au caniveau, au fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue, le débit rejeté est plafonné à 3 l/s/ha.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être effectués conformément à la réglementation en vigueur.
. Assainissement 3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques : Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées : - le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire immédiatement. - le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques : Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Cas particuliers des eaux de piscines privées
Le rejet des eaux des piscines doit être traité dans le respect de la règlementation en vigueur. Ainsi, les eaux de vidange doivent être prioritairement rejetées dans le milieu naturel après élimination des produits de désinfection. Par contre, les eaux de lavage (filtre...) sont assimilées à des eaux usées domestiques et doivent être traitées en conséquence.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branc
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UPZ comme partout.Sans numéroDispositions générales
Règlement du PLU 3.1
Le Plan Local d'Urbanisme de Bordeaux
Métropole
Le règlement - pièces écrites
Le règlement par zones
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.