des établissements de secours et des nouvelles ICPE.
RI
RI
Pour les zones notées Bi1, Bi2 et RI, il convient de se rapporter à l’article correspondant dans le règlement applicable à la méthodologie de qualification des aléas d’avril 2005 (MAJ en 2010) : page suivante.
Pour les zones notées Bexc, il convient d’appliquer les règles suivantes :
Sont interdits :
- Les établissements sensibles : tout établissement recevant un public particulièrement vulnérable (crèches, écoles, maisons de retraite, hôpitaux, etc.) ;
- Les établissements de secours : tout établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public :
- Les nouvelles ICPE.
B. RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES COMMUNES OÙ L’ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE SELON LA MÉTHODOLOGIE DE QUALIFICATION DES ALÉAS D’AVRIL 2005 (MAJ EN 2010)
Les communes concernées par cette méthodologie sont : Aoste, Blandin, Chassignieu, Chélieu, , Granieu, Le Pont de Beauvoisin, Les Abrets en Dauphin (communes déléguées de Fitilieu et La Bâtie Divisin), Pressins, St-Jean-d’Avelanne, Val de Virieu (communes déléguées de Panissage et Virieu) & Valencogne.
A noter que l’aléa Bv1 concerne la totalité de la commune de Pont de Beauvoisin et la majorité du territoire de Chassignieu (se référer aux plans).
1. Définitions applicables au titre de la présente partie du règlement
a) Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;
- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :
- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0°<a< 90°
- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90<a< 180°
Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ciaprès :
Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
b) Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.
- Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
Limite supérieure des renforcements
Terrain naturel
H
H
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
H H
Terrain naturel initial
Limite supérieure des renforcements
H H
c) Définition du RESI
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées
* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Au titre de la partie risque du présent règlement, l’expression « équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général » désigne des biens relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
Règlement ➢ Les deux exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes
configurations :
d) Définition des projets
Est considéré comme projet : • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • Toute extension de bâtiment existant, • Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité* des biens. • Tous travaux
e) Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes en toutes zones :
D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont : Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit
• Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,
• Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
Marge de recul des fossés* : 5 m par rapport à l’axe du lit • Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. • Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.
f) Définition de l’exutoire naturel
On entend par exutoire superficiel, tout linéaire à ciel ouvert présentant des berges et un fond naturel, pérenne ou non pérenne. Par exemple, un fossé, une zone humide ou un cours d'eau sont considérés comme un exutoire superficiel.
2. Les aléas Inondation de plaine (I)
PLUi Est des Vals du Dauphiné
Règlement
a) Secteurs indicés RIA-RIN et RIu
Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après.
Tous les projets ainsi que :
- Les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisé à l’article suivant
- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux
- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau
Article 2 : Exceptions aux interdictions générales
Dans les secteurs indicés RIA-RIN et RIu sont admis sous réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement écrit :
- Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
- Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : • Les extensions limitées en lien avec les mises aux normes, d’habitabilité ou de sécurité, • La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, et s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : • Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, (Exemple : école d’escalade en falaise ou appontement pour mise à l’eau de bateaux etc.)
- Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, • Les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,
- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. - L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour
son occupation personnelle - Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux
activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ; - Les serres tunnels et leurs équipements ; - Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans
remblaiement, - Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de
20m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.
- Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.
- Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement - Uniquement pour les secteurs RIA-RIN : Les changements de destination, sauf ceux visant à la
création de logements sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées, - Uniquement pour les secteurs RIu : Sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes
exposées et que le bâtiment soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence, les changements de destination
Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2
- En secteur RIA-RIN, en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne doit pas dépasser celui de la construction préexistante. Le premier plancher utilisable doit être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.
- En cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l’exploitant agricole, le plancher du nouveau logement devra être situé au-dessus du niveau de la crue de référence.
- Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant).
- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au- dessus du niveau de la crue de référence
b) Secteurs indicés Bi1 et Bi2
Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés
- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
- En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de la crue de référence
- Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de la crue de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;
- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.
Article 2 : Exceptions aux interdictions générales
Dans les secteurs indicés Bi1 sont admis (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) :
-
Uniquement en zone Bi1 : le camping caravaning
Dans les secteurs indicés Bi1, Bi2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’Article 1, (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et des prescriptions définies à l’article 3
Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2 Niveau de référence : En cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- Cotes de la crue de référence En l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- En Bi1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
Règlement - En Bi2 : + 1 m par rapport au terrain naturel Sont admis : - Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que
toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue - - Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence - Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. - Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence - Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage, étanche, etc.), permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence. - Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes - Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
• Pour les permis groupés R 421-7-1 ; • Pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • Pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ; • Pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; • Pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement - En Bi1 : les aires de campings-caravaning doivent être mis hors d'eau. - Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant)
3. Les aléas crue rapide de rivières (C)
a) Secteurs indicés RC et RCu
Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
Tous les projets ainsi que :
- Les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisé à l’article 2 ci-après
- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux
Dans les secteurs indicés RC, sont admis (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et sous-réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :
- Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol,
- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations
- L’extension des installations existantes suivantes :
- Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt
collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux,
- Les extensions limitées de constructions existantes* qui seraient rendues nécessaires par
des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens,
- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
sans remblaiement,
- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol
totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement
- Les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l'Environnement
Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2
Sont admis sous réserve de ne pas aggraver les risques*, de ne pas en provoquer de nouveaux et de
- En secteur RC, en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, ne doit pas dépasser celui
de la construction préexistante
- En secteur RCu, l’extension de logement existant dans un bâtiment devra s’accompagner de
la création dans le même temps d’une zone refuge*, si elle n’existe pas, et de mesures permettant l’évacuation des personnes
- En secteur RCu, en case de reconstruction totale d’un bâtiment et dans le cas de l’existence
préalable d’un logement occupé, Le premier plancher utilisable du bâtiment reconstruit sera situé à un niveau supérieur à celui de la hauteur de référence
- Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et
chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant),
- Les ouvertures des bâtiments auront leur base au-dessus du niveau de la crue de référence
b) Secteurs indicés Bc1 et Bc2
Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements
autorisés,
- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller
les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,
- La création de sous-sols, - Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de la hauteur de
référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes,
- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et
petits cours d'eau,
- Le camping-caravaning, - Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés, canaux, chantournes et
petits cours d’eau
Article 2 : Exceptions aux interdictions générales
Dans les secteurs indicés Bc1, Bc2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’Article 1, (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et des prescriptions définies à l’article 3.
Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2
Niveau de référence :
En cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :
- Cotes de la crue de référence
En l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence la hauteur de référence est :
- En Bc1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel - En Bc2 : + 1 m par rapport au terrain naturel
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables,
- Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation,
- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment,
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence, - Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, - Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
- Pour les permis groupés R 421-7-1 ; - Pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- Pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
;
- Pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments) - Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. - En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement - Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence. - Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant)
4. Les aléas inondation en pied de versant (I’)
a) Secteurs indicés RI’
Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
- Les aires de camping caravaning. - Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de
nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence - Les aires de stationnement
Article 2 : Exceptions aux interdictions générales Dans les secteurs indicés RI’ sont admis (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) :
- Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,
- Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : • Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, • La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : • Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,
- Sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, • Les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, • Les extensions de ces constructions.
- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
b) Secteurs indicés Bi’1 et Bi’2
Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
- Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte.
- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence - Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence
conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes - Les aires de stationnement dans la bande de recul le long des fossés, canaux et chantournes
Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones Article 2 : Exceptions aux interdictions générales Dans les secteurs indicés Bi’1, Bi’2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’Article 1, (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et des prescriptions définies à l’article 3
Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2 Niveau de référence :
- En Bi’1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel - En Bi’2 : + 1 m par rapport au terrain naturel
- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.
- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables,
- Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation,
- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment,
- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence, - Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, - Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
- Pour les permis groupés R 421-7-1 ; - Pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) ;
- Pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales
;
- Pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour
infrastructures et bâtiments) - Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le
règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. - En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante - Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement - Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence. (Sauf aménagement de type hangar agricole ouvert) - Les aires de campings-caravaning doivent être mis hors d'eau - Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant) - La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée
5. Les aléas de crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentielles (T)
a) Secteurs indicés RT
Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après
Tous les projets ainsi que :
- Les aires de camping-caravaning, - Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature
à