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Le règlement de Granieu, texte intégral

10 articles repris mot pour mot du document opposable 200068567_PLUi_20240523_B, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Modification simplifiée n°1

Sommaire

Partie 1 : Rappels et définitions ..................................................................................................................... 4 N°1 - Champ d'application territoriale......................................................................................................... 4 N°2 - Division du territoire en zones.............................................................................................................. 4 N°3 - Autres éléments portés sur le document graphique.......................................................................... 5 N°4 - Droit de préemption urbain ................................................................................................................. 5 N°5 - Classement des infrastructures bruyantes .......................................................................................... 5 N°6 – Définitions ............................................................................................................................................. 6 N°7 - Destinations et sous-destinations ...................................................................................................... 19 N°8 - Recommandations concernant le pisé ............................................................................................ 22 N°9 : Zone archéologique de saisine : ....................................................................................................... 23 Partie 2 : Règlement .................................................................................................................................... 24 TITRE 1 – Dispositions réglementaires applicables à toutes les zones y compris dans les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation ............................................................................ 24 Chapitre 1 : Éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23° du code de l’urbanisme...... 24 Chapitre 2 : Reconstruction de bâtiment sinistrés au titre de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme

26 Chapitre 3 : Carrières .................................................................................................................................. 26 Chapitre 4 : Risques naturels....................................................................................................................... 27 A. RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES COMMUNES CONCERNÉES PAR LA CARTOGRAPHIE DE CROISEMENT DE LA LIGNE D'EAU DE L'ALÉA DE RÉFÉRENCE DU RHÔNE AVEC LA CARTOGRAPHIE IGN DE LA BDT RHÔNE - DDT 38................................................................................................................................ 31 B. RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES COMMUNES OÙ L’ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE SELON LA MÉTHODOLOGIE DE QUALIFICATION DES ALÉAS D’AVRIL 2005 (MAJ EN 2010) ........................................ 33 C. RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES COMMUNES OÙ L’ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE SELON LA MÉTHODOLOGIE DE QUALIFICATION DES ALÉAS D’OCTOBRE 2016 ........................................................... 55 Chapitre 5 : Risques miniers .......................................................................................................................137 Chapitre 6 : Canalisations de transports de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ...................................................................................................................................................137 Chapitre 7 : Captages................................................................................................................................137 Chapitre 8 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.....................................139 Chapitre 9 : Équipement et réseaux..........................................................................................................152 Chapitre 10 : Palettes de couleurs.............................................................................................................155 TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.....................................................................156 U1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité.................................................157 U2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère ...................................................................161 U3 - Équipement et réseaux ......................................................................................................................171 TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ...............................................................172 Chapitre 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 1AU .........................................................................172 Chapitre 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AU ........................................................................172 TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .................................................................173 A1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ................................................173

Règlement A2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère...................................................................175 A3 - Équipement et réseaux ......................................................................................................................178 TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES .................................................................179 N1- Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité ................................................179 N2 - Caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère...................................................................181 N3 - Équipement et réseaux ......................................................................................................................183

Partie 1 : Rappels et définitions

N°1 - Champ d'application territoriale

Ce règlement s'applique à l’ensemble du territoire du PLUI des Vals du Dauphiné Est.

N°2 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones délimitées repérées au plan graphique de la façon suivante : Article R151-18 Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Article R151-20 Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. Article R151-22 Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Article R151-23 Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.

Règlement Article R151-24 Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

Zone A1

Ce que la zone A1 autorise, en clair

A1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation libre

Un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement de la voie est exigé.

Un retrait minimal de 5 m à compter de l’alignement de la voie est exigé.

Schéma n°1

Schéma illustratif n°1

Implantations par rapport aux limites séparatives

Secteur A1 et A2

Conditions d’implantations Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 m de profondeur mesuré depuis l’alignement de la voie), les constructions s’implanteront :

- Sur au moins une limite séparative latérale donnant sur la voie. - En cas d’implantation sur une seule limite séparative latérale donnant sur la

voie, le retrait de la construction vis à vis de l’autre limite latérale donnant sur la voie sera au moins égal à H/2 minimum 3m.

Schéma illustratif

2

B0, B1 et B2

C

D E

Dans une bande d’implantation secondaire (au-delà de la bande principale des 20m) les constructions s’implanteront :

- Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas le retrait est au moins égal à H/2 minimum 3m.

- Soit sur limite séparative. Dans ce cas la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur de 3 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 4,50 m.

Les constructions s’implanteront :

- Soit en contiguïté d’un bâtiment existant - Soit avec un retrait au moins égal à H/2 minimum 3 m. Les constructions s’implanteront avec retrait de 3m des limites séparatives. (Hors débord de toiture) Une implantation sur limite séparative est possible sans débord de toiture. Dans ce cas la hauteur mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur de 3 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 4,50 m

Implantation libre

Les constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m par rapport à la limite séparative considérée lorsque celle-ci constitue une limite du secteur E considéré.

Schéma illustratif

3

Schémas illustratifs 4 et 4 bis

Si la limite séparative considérée est à l’intérieur du secteur E considéré,

l’implantation est possible sur la limite séparative considérée.

G

- Implantation libre

Règlement - Dispositions applicables aux zones U Schéma illustratif n°2 Schémas illustratifs n°4 et 4bis

165

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière

Ces dispositions s’appliquent uniquement aux constructions principales. Les annexes, piscines ne sont pas concernées.

Secteur A1 et A2 B0, B1 B2

C

D E G

Conditions d’implantations des constructions les unes par rapport aux autres Implantation libre

Implantation libre Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions, est imposée de la façon suivante :

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 6 m.

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m.

Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2, la distance minimale entre les deux constructions est de 12 m. Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions, est imposée de la façon suivante :

- Lorsque les deux construction s ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 6 m.

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m.

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2, la distance minimale entre les deux constructions est de 12 m.

Implantation libre

Implantation libre Implantation libre

Schéma illustratif 5

Schéma illustratif 5

Schéma illustratif n°5

Distance minimale entre les constructions principales et leurs extensions si elles ne sont pas non contiguës

D minimum =6m

D minimum = 12m

D minimum = 6 m

D minimum = 8m

D minimum = 8m

D minimum = 12m

Règlement - Dispositions applicables aux zones U

2-1-3 – Coefficient d’emprise au sol

Secteur A1 et 2’ Non réglementé

B0 Non réglementé

Conditions d’implantations

B1 Non réglementé

B2 Non réglementé

C

Non réglementé

D

Non réglementé

E

Non réglementé

G

Non réglementé

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les prescriptions de cet article figurent dans le titre 1 des dispositions réglementaires

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Dispositions applicables à tous les secteurs Traitement des aires de stationnement : Il est imposé

• La plantation de 2 arbres pour 4 places de stationnement créées en surface, répartis de façon homogène.

• À partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales

Ouvrages de gestion des eaux pluviales Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Dispositions spécifiques applicables par secteurs

Secteur A1 et A2 Hors communes de Le Pont de Beauvoisin, de la commune déléguée des Abrets et de la Commune d’Aoste

Conditions - Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de

5 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé. - Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la proportion d’au moins 10% de la surface du tènement. Cette proportion n’est pas exigée en cas d’opération de renouvellement urbain, dans ce cas la proportion d’espace de pleine terre végétalisée ne pourra pas être inférieure à celle existante avant l’opération. - Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif.

A1 et A2 Sur les communes de Le Pont de Beauvoisin, de la commune déléguée des Abrets et de la Commune d’Aoste

B0, B1 et B2

C

D E

G

PLUi Est des Vals du Dauphiné

Règlement

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 10 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé.

- Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif.

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé.

- Il est exigé un coefficient de biotope (Rappel de la définition ci-après) dans la proportion d’au moins 20% de la surface du tènement. Cette proportion n’est pas exigée en cas d’opération de renouvellement urbain, dans ce cas la proportion d’espace de pleine terre végétalisée ne pourra pas être inférieure à celle existante avant l’opération.

- Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif.

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé.

- Il est exigé un coefficient de biotope (Rappel de la définition ci-après) dans la proportion d’au moins 30% de la surface du tènement.

- Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif.

- Les espaces libres proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

- Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m à compter de l’alignement de la voie. Les stockages et stationnements ne sont pas admis dans cette bande, seuls les accès sont admis.

- Les stockages seront accompagnés par des plantations d’espèces variées. - Il est exigé un coefficient de biotope (Rappel de la définition ci-après) dans

la proportion d’au moins 10% de la surface du tènement

- Les espaces libres proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc.

Définition- calcul du coefficient de biotope :

Le coefficient de biotope est mis en œuvre par :

A1 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : - Des espaces de pleine terre végétalisée comptant à 100% de leur surface,

- Des toitures végétalisées : comptabilisée à 50% de leur surface. Les toitures végétalisées prises en compte pour ce coefficient doivent présenter un substrat de culture d’au moins 15 cm d’épaisseur.

Règlement - Dispositions applicables aux zones U

- La partie végétalisée au sol des espaces de stationnement : comptabilisée à 50% de leur surface)

- Les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…) : comptabilisées à 20% de leur surface

2. 4 Stationnement

Dispositions spécifiques applicables par secteurs hors Le Pont de Beauvoisin, Aoste et les Abrets.

A1 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement voitures

Il est rappelé que quel que soit le secteur considéré, sur l’ensemble du territoire couvert par le présent document d’urbanisme, il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une place de stationnement par logement, lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées.

Secteur A1, A2 B0, B1

B2 C

D

E

G

Conditions Il est exigé sur le tènement de l’opération :

- Pour les constructions de la sous-destination logement » : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement par logement créé.

- A partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur pour 5 logements créés.

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 3 hébergements créés.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Stationnements vélos

• Dans les secteurs A1, A2, B0, B1, B2, C

Il est imposé pour toute opération comptant plus de 2 logements des stationnements abrités pour les vélos dans les conditions suivantes :

- Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ;

- Pour les équipements publics, les capacités de stationnement vélos devront être adaptées aux usages et fréquentations des équipements • Dans les autres secteurs :

Des stationnements abrités pour les vélos sont obligatoires, avec un minimum d’1m² de stationnement vélos pour 300m² de surface de plancher.

Pour les équipements publics, les capacités de stationnement vélos devront être adaptées aux usages et fréquentations des équipements

Dispositions spécifiques applicables à Le Pont de Beauvoisin, Aoste et Les Abrets (il ne s’agit pas des Abrets en Dauphiné mais bien de l’ancienne commune des Abrets)

Stationnement voitures

Secteur A1

Conditions Les capacités de stationnement existantes avant travaux devront être maintenues pour toute création de logements par changement de destination et réhabilitation.

Il est exigé sur le tènement de l’opération :

- Pour les constructions de la sous-destination « logement » : pour toute

création de logements par construction neuve, au moins 1 place de

stationnement par logement créé.

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 0.5

place de stationnement par hébergement créé.

A2

Les capacités de stationnement existantes avant travaux devront être maintenues

pour toute création de logements par changement de destination et réhabilitation.

B0, B1 et B2 C

D E G

Il est exigé sur le tènement de l’opération : - Pour les constructions de la sous-destination « logement » : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 1 places de stationnement par logement créé. - Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 0.5 place de stationnement par hébergement créé.

Il est exigé sur le tènement de l’opération : - Pour les constructions de la sous-destination logement » : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement par logement créé. - A partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur pour 5 logements créés. - Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au moins 1 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 3 hébergements créés.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.

Stationnements vélos

• Dans les secteurs A1, A2, B0, B1, B2, C

Il est imposé pour toute opération comptant plus de 2 logements des stationnements abrités pour les vélos dans les conditions suivantes :

- Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m2 ;

• Dans les autres secteurs :

Des stationnements abrités pour les vélos sont obligatoires, avec un minimum d’1m² de stationnement vélos pour 300m² de surface de plancher.

Règlement - Dispositions applicables aux zones U

U3 - Équipement et réseaux

Les prescriptions de cet article figurent dans le titre 1 des dispositions réglementaires

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Bexc Interdiction des établissements sensibles,

des établissements de secours et des nouvelles ICPE.

RI

RI

Pour les zones notées Bi1, Bi2 et RI, il convient de se rapporter à l’article correspondant dans le règlement applicable à la méthodologie de qualification des aléas d’avril 2005 (MAJ en 2010) : page suivante.

Pour les zones notées Bexc, il convient d’appliquer les règles suivantes :

Sont interdits :

- Les établissements sensibles : tout établissement recevant un public particulièrement vulnérable (crèches, écoles, maisons de retraite, hôpitaux, etc.) ;

- Les établissements de secours : tout établissements publics nécessaires à la gestion d’une crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public :

- Les nouvelles ICPE.

B. RÈGLEMENT APPLICABLE DANS LES COMMUNES OÙ L’ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE SELON LA MÉTHODOLOGIE DE QUALIFICATION DES ALÉAS D’AVRIL 2005 (MAJ EN 2010)

Les communes concernées par cette méthodologie sont : Aoste, Blandin, Chassignieu, Chélieu, , Granieu, Le Pont de Beauvoisin, Les Abrets en Dauphin (communes déléguées de Fitilieu et La Bâtie Divisin), Pressins, St-Jean-d’Avelanne, Val de Virieu (communes déléguées de Panissage et Virieu) & Valencogne.

A noter que l’aléa Bv1 concerne la totalité de la commune de Pont de Beauvoisin et la majorité du territoire de Chassignieu (se référer aux plans).

1. Définitions applicables au titre de la présente partie du règlement

a) Définition des façades exposées

Le présent document utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :

- La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) ;

- elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs, élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs.

C’est pourquoi, sont considérés comme :

- Directement exposées, les façades pour lesquelles 0°<a< 90°

- Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90<a< 180°

Le mode de mesure de l’angle a est schématisé ciaprès :

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.

b) Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel

Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue) ou pour les chutes de blocs.

- Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :

Limite supérieure des renforcements

Terrain naturel

H

H

- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.

- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.

H H

Terrain naturel initial

Limite supérieure des renforcements

H H

c) Définition du RESI

Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible de l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d’accès et talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet.

RESI = partie en zone inondable du projet (construction et remblai) partie en zone inondable des parcelles utilisées

* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d'inconstructibilité.

Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité. Au titre de la partie risque du présent règlement, l’expression « équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général » désigne des biens relevant de la sousdestination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » définie par le code de l’urbanisme.

Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.

Règlement ➢ Les deux exemples ci-dessous illustrent la manière de calculer le RESI dans différentes

configurations :

d) Définition des projets

Est considéré comme projet : • Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture…) • Toute extension de bâtiment existant, • Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité* des biens. • Tous travaux

e) Dispositions concernant les fossés, canaux et chantournes en toutes zones :

D’une manière générale, les fossés existants doivent être maintenus ouverts (sauf bien sûr couverture rendue nécessaire pour franchissement par des infrastructures…) et en état de fonctionnement afin de conserver l’écoulement des eaux dans de bonnes conditions. Pour tout projet autorisé en bordure de fossé ou chantourne, les marges de recul à respecter sont : Marge de recul des canaux et chantournes : 10 m par rapport à l’axe du lit

• Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m,

• Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

Marge de recul des fossés* : 5 m par rapport à l’axe du lit • Sans que, dans ce cas, la marge de recul comptée à partir du sommet des berges ne puisse descendre en dessous de 4 m. • Et avec respect d’une bande de 4 m (comptée à partir du sommet des berges) sans clôture fixe pour permettre l’entretien.

f) Définition de l’exutoire naturel

On entend par exutoire superficiel, tout linéaire à ciel ouvert présentant des berges et un fond naturel, pérenne ou non pérenne. Par exemple, un fossé, une zone humide ou un cours d'eau sont considérés comme un exutoire superficiel.

2. Les aléas Inondation de plaine (I)

PLUi Est des Vals du Dauphiné

Règlement

a) Secteurs indicés RIA-RIN et RIu

Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après.

Tous les projets ainsi que :

- Les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisé à l’article suivant

- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux

- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau

Article 2 : Exceptions aux interdictions générales

Dans les secteurs indicés RIA-RIN et RIu sont admis sous réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement écrit :

- Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

- Sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : • Les extensions limitées en lien avec les mises aux normes, d’habitabilité ou de sécurité, • La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, et s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : • Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité, (Exemple : école d’escalade en falaise ou appontement pour mise à l’eau de bateaux etc.)

- Sous réserve que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, • Les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent,

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques. - L’extension limitée du logement existant de l’exploitant agricole, forestier ou maraîcher, pour

son occupation personnelle - Les projets nouveaux nécessaires au stockage des matériels, équipements, récoltes, liés aux

activités agricoles, maraîchères et forestières préexistant sur le lieu de leur implantation ; - Les serres tunnels et leurs équipements ; - Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans

remblaiement, - Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de

20m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement.

- Les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue.

- Les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l'Environnement - Uniquement pour les secteurs RIA-RIN : Les changements de destination, sauf ceux visant à la

création de logements sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes exposées, - Uniquement pour les secteurs RIu : Sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des personnes

exposées et que le bâtiment soit situé au-dessus du niveau de la crue de référence, les changements de destination

Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2

- En secteur RIA-RIN, en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne doit pas dépasser celui de la construction préexistante. Le premier plancher utilisable doit être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence.

- En cas de reconstruction totale d’un bâtiment comprenant antérieurement un logement occupé par l’exploitant agricole, le plancher du nouveau logement devra être situé au-dessus du niveau de la crue de référence.

- Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant).

- Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au- dessus du niveau de la crue de référence

b) Secteurs indicés Bi1 et Bi2

Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après

- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés

- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

- En dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties utilisables de constructions situées sous le niveau de la crue de référence

- Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de la crue de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes ;

- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

Article 2 : Exceptions aux interdictions générales

Dans les secteurs indicés Bi1 sont admis (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) :

-

Uniquement en zone Bi1 : le camping caravaning

Dans les secteurs indicés Bi1, Bi2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’Article 1, (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et des prescriptions définies à l’article 3

Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2 Niveau de référence : En cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :

- Cotes de la crue de référence En l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence :

- En Bi1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel

Règlement - En Bi2 : + 1 m par rapport au terrain naturel Sont admis : - Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que

toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue - - Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de référence - Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. - Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels vulnérables au-dessus du niveau de référence - Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé au-dessus du niveau de référence, ou, sous réserve de l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage, étanche, etc.), permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant de la surélévation au-dessus du niveau de référence. - Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes - Le RESI devra être inférieur à 0,50 :

• Pour les permis groupés R 421-7-1 ; • Pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; • Pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour

infrastructures et bâtiments) ; • Pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales ; • Pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement - En Bi1 : les aires de campings-caravaning doivent être mis hors d'eau. - Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant)

3. Les aléas crue rapide de rivières (C)

a) Secteurs indicés RC et RCu

Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après

Tous les projets ainsi que :

- Les remblais, autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisé à l’article 2 ci-après

- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux

Dans les secteurs indicés RC, sont admis (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et sous-réserve de ne pas aggraver les risques, de ne pas en provoquer de nouveaux et de ne pas avoir d’impact négatif sur l’écoulement des eaux :

- Les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures, sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée, ni à créer, aménager ou agrandir des locaux en sous-sol,

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, autorisés au titre de la Loi sur l’eau, notamment ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations

- L’extension des installations existantes suivantes :

- Les constructions, installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt

collectif ou général déjà implantés dans la zone, les infrastructures (notamment de transports routiers, de fluides, les ouvrages de dépollution), les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, sous réserve que le maître d’ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux,

- Les extensions limitées de constructions existantes* qui seraient rendues nécessaires par

des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’un renforcement de la sécurité des personnes et de la réduction de la vulnérabilité des biens,

- Les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,

sans remblaiement,

- Les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol

totale de 20 m², les installations sanitaires nécessaires à ces équipements, sans remblaiement

- Les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l'Environnement

Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2

Sont admis sous réserve de ne pas aggraver les risques*, de ne pas en provoquer de nouveaux et de

- En secteur RC, en cas de reconstruction totale d’un bâtiment, le RESI, ne doit pas dépasser celui

de la construction préexistante

- En secteur RCu, l’extension de logement existant dans un bâtiment devra s’accompagner de

la création dans le même temps d’une zone refuge*, si elle n’existe pas, et de mesures permettant l’évacuation des personnes

- En secteur RCu, en case de reconstruction totale d’un bâtiment et dans le cas de l’existence

préalable d’un logement occupé, Le premier plancher utilisable du bâtiment reconstruit sera situé à un niveau supérieur à celui de la hauteur de référence

- Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et

chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant),

- Les ouvertures des bâtiments auront leur base au-dessus du niveau de la crue de référence

b) Secteurs indicés Bc1 et Bc2

Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après

- Les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements

autorisés,

- Tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller

les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux,

- La création de sous-sols, - Les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de la hauteur de

référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes,

- Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et

petits cours d'eau,

- Le camping-caravaning, - Les aires de stationnement dans les marges de recul le long des fossés, canaux, chantournes et

petits cours d’eau

Article 2 : Exceptions aux interdictions générales

Dans les secteurs indicés Bc1, Bc2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’Article 1, (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et des prescriptions définies à l’article 3.

Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2

Niveau de référence :

En cas d'existence de document définissant les cotes de la crue de référence :

- Cotes de la crue de référence

En l'absence de document définissant les cotes de la crue de référence la hauteur de référence est :

- En Bc1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel - En Bc2 : + 1 m par rapport au terrain naturel

- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.

- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables,

- Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation,

- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment,

- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence, - Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, - Le RESI devra être inférieur à 0,50 :

- Pour les permis groupés R 421-7-1 ; - Pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour

infrastructures et bâtiments) ;

- Pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales

;

- Pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments) - Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le

règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. - En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement - Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence. - Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant)

4. Les aléas inondation en pied de versant (I’)

a) Secteurs indicés RI’

Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après

- Les aires de camping caravaning. - Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de

nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence - Les aires de stationnement

Article 2 : Exceptions aux interdictions générales Dans les secteurs indicés RI’ sont admis (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) :

- Sous réserve qu’ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : les travaux courants d’entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment, les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures,

- Sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens : • Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité, • La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée,

- Sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée : • Les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes, • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

- Sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux : • Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone, • Les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent, • Les extensions de ces constructions.

- Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.

b) Secteurs indicés Bi’1 et Bi’2

Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après

- Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagement de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte.

- La création de sous-sols non étanches au-dessous de la hauteur de référence - Les changements de destination des locaux existants situés sous la hauteur de référence

conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens et/ou des personnes - Les aires de stationnement dans la bande de recul le long des fossés, canaux et chantournes

Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones Article 2 : Exceptions aux interdictions générales Dans les secteurs indicés Bi’1, Bi’2, sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’Article 1, (sous-réserve d’être admis dans la zone par les autres dispositions d’urbanisme du règlement du PLUi) et des prescriptions définies à l’article 3

Article 3 : Prescriptions à respecter pour tous les projets autorisés à l’article 2 Niveau de référence :

- En Bi’1 : + 0,50 m par rapport au terrain naturel - En Bi’2 : + 1 m par rapport au terrain naturel

- Le premier plancher utilisable, édifié sur remblai, sur pilotis ou sur vide sanitaire ouvert, devra être situé à un niveau supérieur à la hauteur de référence.

- Pour les bâtiments existants, dans le cas où les niveaux actuels ne peuvent pas être modifiés, la surélévation n’est imposée que pour l’installation des équipements et matériels vulnérables,

- Cette solution pourra également être appliquée à des extensions limitées dans le cadre de l’amélioration de l’habitation,

- Pour les constructions nouvelles édifiées sur remblai, le calcul du RESI portera sur la totalité des bâtiments et remblais, et sera calculé tel que défini précédemment,

- Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la cote de référence, - Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions individuelles et leurs annexes, - Le RESI devra être inférieur à 0,50 :

- Pour les permis groupés R 421-7-1 ; - Pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) ; - Pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour

infrastructures et bâtiments) ;

- Pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales

;

- Pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour

infrastructures et bâtiments) - Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le

règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. - En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante - Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. - Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement - Toutes les ouvertures des bâtiments doivent être placées au-dessus de la hauteur de référence. (Sauf aménagement de type hangar agricole ouvert) - Les aires de campings-caravaning doivent être mis hors d'eau - Respecter les marges de recul par rapport aux fossés (5 m par rapport à l’axe du lit), canaux et chantournes (10 m par rapport à l’axe du lit). (Voir détails dans les définitions ci-avant) - La partie du bâtiment située sous la hauteur de référence, ni aménagée (sauf protection par cuvelage étanche jusqu’à cette hauteur), ni habitée

5. Les aléas de crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentielles (T)

a) Secteurs indicés RT

Article 1 : Sont interdits, à l’exception de ceux admis à l’article 2 ci-après

Tous les projets ainsi que :

- Les aires de camping-caravaning, - Les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature

à

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Interdictions

Sont interdits : 1.1 ‒ les projets nouveaux nécessaires à la gestion de crise, et notamment la création d'établissements de secours*, sauf s'il n'y a aucune alternative d'implantation possible compte tenu des besoins des services de secours ; 1.2 ‒ la création d'aires d’accueil des gens du voyage (terrains pour la halte, aires de petit passage, aires d’accueil, aires de grand passage, emplacements pour grand rassemblement, terrains familiaux) 1.3 ‒ les campings-caravanings*, avec ou sans résidences mobiles de loisirs* (mobil-homes), avec ou sans habitations légères de loisirs*, avec ou sans terrains de sport à usage de loisirs ;

1.4 ‒ tous travaux de terrassement, d’excavation ou de dessouchage ayant pour effet d’affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux ; 1.5 ‒ les exhaussements* et remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d'aménagements autorisés aux articles 2 et 3 (d'une manière générale, les exhaussements relatifs aux espaces verts, aux aires de jeux ou aux terrains de sport ne sont pas considérés comme strictement nécessaires).

Article 2 - Autorisations sans prescriptions

Sont autorisés sans prescriptions : 2.1 ‒ les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de l’Environnement : aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, entretien et aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, approvisionnement en eau, maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement, défense contre les inondations, lutte contre la pollution, protection et conservation des eaux souterraines, protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines, aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 2.2 ‒ les projets ayant pour objectif principal de réduire les risques naturels, notamment ceux autorisés au titre de la Loi sur l’Eau* (ou valant Loi sur l’Eau), ou ceux réalisés dans le cadre d’un projet global d’aménagement et de protection contre les inondations.

Article 3 - Autorisations avec prescriptions Les projets listés aux articles 3.1 à 3.16 sont admis sous réserve de vérifier les conditions suivantes :

- Le projet ne doit pas aggraver les risques pour les tiers et ne doit pas en provoquer de nouveaux, en tout point, y compris en dehors de la zone directement concernée par le projet et y compris pendant la phase de travaux ;

- Tous les dispositifs de protection et d’adaptation demandés doivent être mis en œuvre selon les règles de l'art sous la responsabilité du maître d’ouvrage ;

- Le projet nouveau doit être entièrement positionné en dehors d'une bande de recul par rapport aux canaux, fossés et chantournes (sauf dans le cas d'un ouvrage de franchissement). La largeur de cette bande de recul est définie dans les dispositions générales du présent règlement. Dans tous les cas, elle doit faire au moins 4 mètres à partir du sommet des berges du cours d'eau afin de permettre l'entretien et la circulation d’engins ;

- Tous les produits, matériels, matériaux, récoltes, mobilier, cuves, réservoirs, citernes et équipements extérieurs des espaces publics ou privés, doivent être : - Soit placés au-dessus de la hauteur de référence selon un dispositif dimensionné pour résister à l'aléa ; - Soit faire l'objet d'un dispositif permettant leur déplacement rapide hors de portée des eaux lors des crues ; - Soit arrimés et protégés de manière à ne pas être entraînés par les crues, à ne pas polluer les eaux et à ne pas subir de dégradations.

Sont autorisés avec prescriptions :

3.1 ‒ les affouillements* et exhaussements*, remodelages de terrain inférieurs à 50 cm (hors fondations, qui sont à relier aux projets auxquels elles se réfèrent).

3.2 ‒ les pylônes, poteaux et ouvrages du même type ;

3.3 ‒ la création de réseaux souterrains secs (gaz, internet, fibre optique, gaines électriques, téléphoniques...) et humides (conduite d'évacuation des eaux pluviales ou usées, canalisations …).

Les projets listés aux articles 3.2 et 3.3 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence.

3.4 ‒ les clôtures et éléments similaires.

Les projets listés à l’article 3.4 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- Les aménagements doivent être transparents hydrauliquement ; - Les aménagements ne doivent pas faire l'objet de remblai, ni de fondations faisant saillie sur le

sol naturel.

3.5 – les piscines liées à des habitations existantes ;

3.6 – les terrasses liées à des habitations existantes.

Les projets listés aux articles 3.5 et 3.6 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant la phase de travaux.

3.7 – les abris légers de superficie cumulée inférieure ou égale à 20 m² par parcelle ;

3.8 ‒ les annexes des constructions relevant de la sous-destination "locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés" de la destination "équipements d'intérêt collectif et services publics" définie par le code de l'urbanisme ;

3.9 – les structures légères à sous-destination d’exploitation agricole ;

3.10 – les hangars ouverts à sous-destination d’exploitation agricole ;

3.11 – les projets nouveaux provisoires ;

3.12 – les constructions de hauteur inférieure à 3 mètres par rapport au terrain naturel, d’emprise au sol inférieure à 5 m² et ne contenant pas d’équipements stratégiques ;

Les projets listés aux articles 3.7 à 3.12 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- Le projet ne doit pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente ; - Le projet doit être orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements. 3.13 ‒ les créations et reconstructions* d’infrastructures (de transport, de transport de fluides, de production d'énergie, ouvrages de dépollution...) et les équipements techniques qui s'y rattachent.

Les projets listés à l’article 3.13 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- Le projet doit être adapté à l'aléa et doit garantir la sécurité des personnes y compris pendant la phase de travaux ;

- Le projet doit être conçu de manière à pouvoir assurer un retour à la normale rapide en cas de survenue de l'aléa de référence ;

- Le projet doit être conçu de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements. 3.14 – les aires de stationnement.

Les projets listés à l’article 3.14 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;

- Des dispositifs doivent être mis en place pour empêcher les véhicules d’être emportés hors de l’aire de stationnement en cas d’inondation ;

3.15 – les sous-sols dédiés à des surfaces non-habitables* (caves et parkings de bâtiments collectifs notamment).

Les projets listés à l’article 3.15 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- La cote d'accès au sous-sol doit être située à 0,7 m au-dessus du terrain naturel en zone Bc1 et à 1,4 m au-dessus du terrain naturel en zone Bc2 de manière à ce que le sous-sol ne puisse pas être inondé ;

- Les constructions et parties de construction situées sous la cote ou hauteur de référence doivent être cuvelées.

3.16 – les constructions autres que celles listées précédemment.

Les projets listés à l’article 3.16 sont admis sous réserve de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

- Les planchers habitables* doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation des planchers habitables* peut ne pas être appliquée à condition que les équipements sensibles soient situés hors d’eau et que la sécurité des personnes soit assurée ;

- Les ouvertures doivent être situées hors des axes d'écoulement et doivent être situées au-dessus de la hauteur de référence. Pour les activités industrielles, en cas d’impossibilité technique justifiée, l'obligation de surélévation peut ne pas être appliquée ;

- Le projet doit respecter la valeur maximale de Rapport Emprise au sol sur Superficie Inondable (RESI) définie dans les dispositions générales du règlement ;

- Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,50 pour les projets relevant des sous-destinations : • exploitation agricole, exploitation forestière ; • artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; • locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, équipements sportifs ; • industrie, entrepôt, bureau.

- Le RESI doit être inférieur ou égal à 0,30 pour tous les autres projets et notamment pour les projets des sous-destinations logement et habitation, hors parties communes (voiries, etc.).

- Le projet doit être conçu et orienté de manière à faire le moins possible obstacle aux écoulements ;

- Pour les établissements recevant du public difficilement évacuables (ERP de type J et U, établissements pénitentiaires) et pour les projets nécessaires à la gestion de crise, et notamment les établissements de secours, une justification doit être apportée pour démontrer qu'il n'existe pas d'alternative crédible à l'implantation du projet dans une zone moins exposée ;

- Les constructions doivent être adaptées au niveaux de risques engendrés par la crue de référence ;

- Les parties de construction situées sous la hauteur de référence devront s'adapter qualitativement aux problématiques d'immersion et de remontée des eaux ;

- Les réseaux et équipements électriques, électroniques, micro-mécaniques et les installations de chauffage, à l’exception de ceux conçus pour être immergés, doivent être placés hors d’eau. Dans tous les cas, leurs dispositifs de coupure doivent être placés hors d’eau ;

- Les installations d’assainissement doivent être réalisées de telle sorte que leur fonctionnement ne soit pas perturbé et qu’elles n’occasionnent et ne subissent de dommages lors des crues ;

- Les ERP du 1er groupe et les ERP du 2ème groupe de types J, O, U et R doivent être adapté à l'aléa et garantir la sécurité des personnes ;

Les projets listés à l’article 3.16, il est par ailleurs recommandé de :

- Prévoir une zone refuge permettant le regroupement en sécurité des personnes, dans le bâtiment ou dans un lieu proche du bâtiment ;

- Prévoir des possibilités d'évacuation au-dessus de la hauteur de référence.

ii. Dispositions applicables aux projets sur les biens et activités existants

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Aléa modéré → si hauteur de

submersion <0,5m = Bi1 → si 0,5m < hauteur de submersion <1m = Bi2

Aléa fort RI

RI

RI

PLUi Est des Vals du Dauphiné

Règlement

Aléa exceptionnel

Aléa modéré

Aléa fort

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

8.1 - Dispositions applicables à toutes les constructions et aménagements Mouvements de sols Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère du paysage bâti ou naturel sont interdits. C’est le plan du bâtiment qui doit s’adapter à la topographie du terrain et non l’inverse. L'équilibre déblais/remblais devra donc être logiquement recherché. Les déblais/remblais se limitent à l’emprise de la construction, son accès et à ses prolongements immédiats. Les murs de soutènement sont autorisés, toutefois leur hauteur est limitée à 1,5 m maximum. Le traitement de ces murs de soutènement doit assurer une insertion paysagère satisfaisante. Les ouvrages de soutènement seront constitués de petits éléments, à l’image des murs de pierres sèches ou de maçonneries de moellons enduits. Les gabions sont également autorisés, leur hauteur est limitée à 1,5 m maximum. Pour toutes les constructions de la destination « habitation », ni la hauteur du déblai, ni celle du remblai ne devront excéder :

- 1 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou inférieure à 15% - 1,50 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est comprise entre 15% et 30% - 2 mètres pour les terrains dont la pente naturelle est égale ou supérieure à 30%

La hauteur du déblai ou du remblai est mesurée à partir du bas du terrain naturel, Pour toutes les constructions, des déblais/remblais plus importants ou non équilibrés pourront être autorisés ponctuellement sous réserve d’une justification que ces derniers contribuent effectivement à une meilleure insertion de la construction dans son environnement. Les dispositions précédentes concernant la hauteur du déblai ou du remblai ne s’appliquent pas pour la réalisation des rampes d’accès ou de garages enterrés ou semi-enterrés. Pour la réalisation des rampes d’accès ou de garages enterrés ou semi-enterrés :

- La pente des talus éventuellement créés ne devra pas excéder 20% et ceux-ci devront être

plantés. Ils devront se rapprocher des formes naturelles.

Règlement Implantations dans les pentes Les constructions devront s’adapter à la pente selon les modes d’implantation suivants :

- Utiliser les niveaux décalés plutôt que les talus dans les terrains en pente

 Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente

Source : Habiter en montagne référentiel d’architecture (PNRV ; PNRC CAUE 38, 73)

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux installations, ouvrages, travaux et activités, y compris affouillements, exhaussements et dépôts liés au projet de nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin dans le périmètre défini par la DUP ainsi que les rétablissements de voirie. 2-1- Volumétrie et implantations des constructions 2-1- Volumétries des constructions

2.1.2- Hauteur Définition : La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel avant travaux. La hauteur de toutes les constructions est mesurée au niveau du point le plus bas du terrain d’assiette de la construction à l’égout du toit ou au bas de l’acrotère de la construction (Niveau du fil d’eau de l’étanchéité). Pour les annexes (locaux accessoires à l’habitation) elle est mesurée au point le plus haut de la construction. Les éléments techniques (des gaines, souches de cheminées et éléments techniques, éléments de modénature), ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la hauteur.

H H

Dispositions applicables à tous les secteurs La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions de la destination « Équipements d’intérêt collectif et services publics. » Les limites définies ci-après peuvent ne pas être appliquées à des dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, et ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. En cas d’aménagement ou d’extension d’une construction existante dépassant la hauteur maximale définie ci-après, ou d’une construction de hauteur inférieure à la hauteur minimale définie ci-après, la hauteur de l’extension ou de l’aménagement peut être portée à la hauteur du bâtiment existant. Pour les annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés, la hauteur maximale est de 3.50m En cas d’un projet situé dans une zone du PPRi imposant une côte pour l’’implantation des niveaux et de plancher rendant impossible le respect de la hauteur maximale absolue définie ci-après, il peut être dérogé à cette hauteur maximale absolue, mais il ne peut pas être dérogé au nombre maximal de niveaux. Les distances par rapport aux voies ouvertes à la circulation publiques ou aux limites séparatives sont mesurées au nu du mur de la construction.

Dispositions spécifiques applicables par secteurs

Secteur N NL

Ni

Conditions de hauteur - Les hauteurs des constructions sont limitées à R+1 +combles et 8 m à l’égout

du toit.

- Les hauteurs des constructions sont limitées à 15 m à l’égout du toit pour les bâtiments d’activités

- Les hauteurs des autres constructions sont limitées à R+1+combles et 8 m à l’égout du toit.

2-1-2 – implantation

Dispositions applicables à tous les secteurs

Une dérogation est possible pour les constructions implantées avec une distance inférieure aux retraits minimaux définis ci-après. Dans ce cas les extensions pourront se réaliser dans la continuité de l’existant.

Il peut être dérogé aux retraits définis ci-après dans la limite de 30cm pour la mise en œuvre d’une isolation des façades d'une construction existante.

Cas particulier des parcelles coupées par une limite de zonage A/N U/AU : la zone N permet l’implantation des annexes et des piscines des constructions situées dans une autre zone à condition d’être situées à moins de 20 m de la construction principale (distance mesurée au point le plus proche de l’annexe).

Autre zone

Zone N

20 m

Construction principale

Annexe

Il peut être dérogé aux implantations définies ci-après lorsque les règles liées au PPR les rendent inapplicables.

Implantations par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique existantes, ou à créer

Secteur N Ni NL

Conditions d’implantations

- L’implantation des annexes est libre par rapport à l’alignement de la voie mais elle doit être située à moins de 20m de la construction principale.

- Pour les piscines : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à l’alignement de la voie est exigée.

- Les autres constructions s’implanteront avec un retrait minimal de 5 m, mesuré depuis l’alignement de la voie.

Règlement - Dispositions applicables aux zones N

Implantations par rapport aux limites séparatives

Secteur N Ni NL

Conditions d’implantations

- L’implantation des annexes est libre par rapport aux limites séparatives mais elle doit être située à moins de 20m de la construction principale.

- Pour les piscines : une distance minimale de 3 m mesurée au bord du bassin jusqu’à la limite séparative est exigée.

- Les autres constructions s’implanteront avec retrait de 3m des limites séparatives

Implantations des constructions les unes par rapport aux autres Non règlementé

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Les prescriptions de cet article figurent dans le titre 1 des dispositions réglementaires

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les aires de stationnement doivent comporter des arbres.

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

2. 4 Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies publiques.

Il est exigé la création d’au moins :

- 2 places de stationnement sur le tènement de l’opération par unité de logement créé y compris dans le cas de création de logements par réhabilitation ou changement de destination.

N3 - Équipement et réseaux

Les prescriptions de cet article figurent dans le titre 1 des dispositions réglementaires

N 8Stationnement

Intitulé du document : - Les aires de stationnement

- - En secteur RCu, le changement de destination de locaux d’activités existants en logement

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

L’accès est le point de jonction, le lieu de raccordement entre la propriété riveraine d'une voie ouverte à tous et ladite voie. Il se poursuit sur la parcelle dans une dimension adaptée, permettant de desservir les constructions.

Illustration de l’accès : Source : PLUi Eurométropole Strasbourg Acrotère Prolongement d’un mur de façade au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité

Acrotère

Affouillement du sol Abaissement du niveau du sol

Règlement Alignement L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. (Art. L 111-1 et L 112-1 et suivants du Code de la Voirie Routière). Le terme « alignement » employé dans le présent règlement désigne :

- La limite entre le domaine public et le domaine privé actuel ou futur. - La limite d’un emplacement réservé ou d’une localisation prévue pour la création d’une

voie, d’une place, d’un cheminement ou d’un élargissement

Aménagement : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

Annexe et local accessoire à l’habitation : Local accessoire Le local accessoire est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Il endosse la destination ou la sous-destination de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. L’annexe est donc une catégorie de local accessoire. Elle peut créer ou ne pas créer de surface de plancher au sens du code de l’urbanisme.

Attique Un étage-attique est un étage situé au sommet d’une construction de dimension inférieure aux étages inférieurs de l’édifice. Cet étage est en retrait des façades de l’immeuble sur au moins un côté de a construction. Dans le PLUi il est autorisé dans les conditions suivantes :

- Le niveau supérieur en attique ne dépasse pas 50% de la surface de plancher du niveau inférieur,

- Un retrait minimal de 3m de la façade est exigé,

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Camping – caravaning Notion couvrant les types d’aménagements suivants :

- Les terrains de camping ou de camping-caravaning ; - Les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances classés en hébergement léger ; - L’installation d’une caravane en dehors d’un terrain de camping ; - L’installation d’une résidence mobile constituant l’habitat permanent des gens du voyage

; - Les aires d’accueil de gens du voyage ; - Les résidences démontables occupées à titre de résidence principale définies par l’article

R.111-51 du code de l’urbanisme ; - Les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de

loisirs

Caravane Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.

Casquette solaire ou bioclimatique Dispositif permettant de laisser passer les rayons solaires en hiver, et de faire de l’ombre en été

Chaussée La chaussée est la partie d’une route destinée à la circulation des véhicules.

Chemin rural Le chemin rural possède trois critères cumulatifs : il appartient aux communes, est affecté à l’usage du public, et n’est pas classé comme voie communale. Il est Intégré au domaine privé de la commune. Ce sont bien les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques qui s’appliquent pour une construction par rapport à un chemin rural.

Règlement Chemin d’exploitation Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir à tous les propriétaires riverains. L'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut en revanche être interdit au public. Il s’agit donc bien d’une emprise privée. Ce sont donc les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent pour une construction par rapport à un chemin d’exploitation

Claire voie Clôture ou portail à jour formés de pièces non jointes, laissant passer la lumière.

Clôture Toute enceinte qui ferme l'accès d'un terrain (mur, haie, grillage, palissade…)

Coefficient de biotope Le coefficient de biotope est mis en œuvre par :

- Des espaces de pleine terre végétalisée comptant à 100% de leur surface, - Des toitures végétalisées : comptabilisée à 50% de leur surface. Les toitures végétalisées prises

en compte pour ce coefficient doivent présenter un substrat de culture d’au moins 15 cm d’épaisseur. - La partie végétalisée au sol des espaces de stationnement : comptabilisée à 50% de leur surface) - Les surfaces perméables (gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés…) : comptabilisées à 20% de leur surface

Combles Les combles sont constitués de l'espace compris entre le plancher haut et la toiture du bâtiment.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la surface de plancher.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Déblai Action d’enlever des matériaux pour abaisser le sol ou supprimer un relief de celui-ci. Elle a pour conséquence un affouillement du sol.

Débords de toiture Il s’agit de l’extrémité en saillie d’un toit.

PLUi Est des Vals du Dauphiné

Règlement

Déflecteur (Ouvrage) Un déflecteur permet de modifier la trajectoire d’un écoulement d’eau, d’une chute de blocs.

Emplacement Réservé (Article L.151-41 du code de l’urbanisme) :

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :

1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Clôtures et portails

- Il n’est pas obligatoire de clôturer son terrain - L’ensemble des dispositions ci-après ne s’appliquent pas aux clôtures des équipements

d’intérêt collectif.

- L’ensemble de ces dispositions s’appliquent pour toutes les clôtures qu’elles soient implantées

sur voie (publique ou privée), emprise publique ou limites séparatives. Murs traditionnels existants Les murs et murets traditionnels présentant un caractère architectural ou patrimonial doivent être conservés et restaurés dans le respect de l’aspect d’origine.

Nouvelles clôtures Hauteur : Pour l’ensemble des constructions et des zones :

• La hauteur de la clôture le long des voies est mesurée par rapport au sol du domaine public. Sauf en cas de contrainte topographique ou technique particulière.

• La hauteur de la clôture entre deux parcelles est mesurée à partir du terrain naturel en limite séparative.

La hauteur des clôtures ne peut excéder les hauteurs maximales définies ci-après, sauf en cas de reconstruction d’un mur de clôture pré- existant dépassant cette hauteur. Dans ce cas la hauteur sera au maximum celle de la hauteur préexistante.

➢ Elles seront implantées à l’alignement des voies et sur limites séparatives : les implantations en retrait sont proscrites sauf contrainte topographique ou technique particulière, et dans le cas d’un retrait déterminé par le gestionnaire de la voirie.

Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones Aspect : Elles seront constituées :

• Soit d’une haie variée avec 3 espèces d’essences locales au minimum. Les végétaux à proscrire sont les Thuyas, cyprès de Leyland, et lauriers palmes.

• Soit d’un grillage sans support visible d’une hauteur maximale de 1.80m, • Soit d’un muret enduit d’une hauteur maximale de 1 m qui pourra être surmonté d’un système

à claire voie. La hauteur totale ne pouvant excéder 1.80m. • Ou uniquement dans les secteurs A1 et A2 identifiés à l’article U2 du titre 2 du présent

règlement : d’un mur dont la hauteur est limitée à 1,80 m. Il sera enduit avec une finition lisse en harmonie avec la façade. Dans ce cas il est aussi limité à un linéaire ne dépassant pas 30% du linéaire de l’ensemble de la clôture du terrain. • Ces clôtures pourront être doublées d’une haie variée.

Prise en compte de la « petite faune » : Afin de limiter l’impact de ces obstacles infranchissables pour la petite faune, des mesures préventives seront mises en œuvre au choix des 3 solutions suivantes :

• Ménager systématiquement un passage de 15 à 20 cm sous le dispositif de clôtures • Opter pour des dispositifs permettant le passage de la faune (mailles ou espaces suffisamment

grands : 15 x 15 cm) • Créer des ouvertures d’environ 20 x 20 cm tous les 10 à 15 m du linéaire de clôture

En dehors des possibilités listées ci-dessus, tout autre type de clôture est interdit.

Dans les pentes : Les murs et clôtures avec des redents importants sont proscrits, les dispositifs s’adaptant au mieux à la pente du terrain seront mis en place : murs et clôtures filants suivant la pente ou légers redents réguliers et discrets.

Clôtures interdites : En dehors des possibilités listées ci-dessus, tout autre type de clôture est interdit.

Portails : Les portillons et portails doivent être constitués de matériaux en harmonie avec ceux de la clôture ou du mur de clôture. Leur hauteur, limitée à 1,80 m, peut exceptionnellement être augmentée si le projet s’insère dans un mur ancien d’une hauteur supérieure, s’il s’agit de remplacer un dispositif existant ou s’il participe à la mise en valeur de la monumentalité d’une entrée existante. Outre le cas où l’implantation des portails à l’alignement serait justifiée, notamment dans le cadre d’une implantation au sein d’un tissus urbain historique où l’alignement est d’ores et déjà marqué par le bâti existant : Les portails d’accès véhicules doivent être implantés de telle sorte que les véhicules devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans créer de danger pour la circulation des automobiles, des piétons et des cycles. Comme pour les clôtures, ce retrait sera déterminé par le gestionnaire de la voirie.

Panneaux solaires, paraboles, climatiseurs, pompes à chaleur et autres éléments techniques Panneaux solaires ▪ Panneaux solaires sur les toitures à pentes :

• Les panneaux solaires doivent s’apparenter à un châssis de toit. Ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.

• Ils seront dans la mesure du possible axés avec les ouvertures de façade. Pour les constructions de la destination habitation ils peuvent occuper 100% de la surface de toiture

• Pour les constructions des destinations agricoles et forestières, Artisanat et commerce de détail, équipements d'intérêt collectif et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, ils peuvent occuper 100% de la surface de toiture.

• Lorsqu'ils n'occupent pas 100% de la surface de toiture, les panneaux solaires doivent être regroupés en une salle nappe ou deux nappes maximum.

▪ Panneaux solaires sur les toitures-terrasses : les panneaux solaires peuvent être disposés sur les toitures-terrasses.

▪ En façade, ils seront implantés en cohérence avec la composition de façade et les ouvertures dans l’axe des ouvertures existantes.

▪ Au sol, ils pourront s’adosser à un élément d’architecture (mur, façade), à un talus ou tout autre élément de paysage susceptible de les mettre en scène ou de les dissimuler.

Schéma à valeur illustrative

Climatiseurs et pompes à chaleur Pour les nouvelles constructions : les climatiseurs, pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…) et en partie basse de la construction.

• Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront de préférence être intégrés à la façade et non saillants. Toutefois en cas d’implantation en débord de façade ils devront être habillés ou masqués par un élément d’architecture.

• S’ils sont posés sur des toitures-terrasses, ils devront être intégrés à des éléments d’architecture.

Autres éléments techniques • Les logettes de desserte et de comptage (eau, gaz, électricité, réseaux secs) devront être encastrées dans les murs de façade ou de clôture. En l’absence de murs, les logettes seront intégrées dans la clôture. • Les paraboles devront être disposées de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. • Les boîtes aux lettres devront être encastrées dans les murs de clôture, ou intégrées dans les clôtures sans être saillantes sur la rue.

Emplacements spécifiques dédiés à la collecte des déchets

Dans les secteurs concernés par le système de collecte en porte à porte, tout projet de construction doit comprendre l’aménagement sur l’unité foncière d’un emplacement de présentation des conteneurs individuels ou collectifs. Cet emplacement doit être directement accessible depuis le domaine public ou depuis les voies ouvertes à la circulation des poids lourds et être dimensionné de manière à répondre aux préconisations techniques du Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères compétent.

Lorsque l’opération est desservie par une voie ou un chemin privés communs à plusieurs parcelles, cet emplacement doit être prévu au débouché sur la voie publique.

Dans le cadre d’un projet où les points de regroupement et de présentation réservés aux conteneurs de déchets sont mutualisés, ceux-ci doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel et seront habillés en cohérence avec les constructions principales.

Locaux Annexes

Les abris légers (voir définition dans la partie 1 du présent règlement) sont proscrits. Si la construction est de petite volumétrie son aspect n’est pas réglementé. La petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une emprise au sol inférieure à 15 m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la construction à partir du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3,50 m.

Si la volumétrie est supérieure à ces dimensions : les annexes devront être réalisées avec le même aspect que ceux de la construction principale ou à défaut avec un aspect à dominante naturelle (bois, pierre…).

Les toitures à une pente sont autorisées pour la construction d’annexes à l’habitation principale.

Les toitures à pentes des annexes (hors petite volumétrie) devront présenter un aspect tuile. Les tuiles devront être de couleur rouge, rouge vieilli, ou brun, ou en cohérence avec les toitures des constructions avoisinantes et de la construction principale. La pente des toitures des annexes devra être cohérente avec celle de l’habitation principale.

Tunnels et serres agricoles et de jardin

Les structures, toitures, châssis et couvertures de ces dispositifs seront de tons neutres et non réfléchissant. Les pentes de toiture de ces dispositifs ne sont pas réglementées. L’implantation des tunnels et serres de jardin devront être implantés sur les espaces privatifs (cours, jardins…) non visibles depuis l’espace public. Pour les tunnels agricoles rattachés à une exploitation agricole telle que définie au présent règlement, s’appliquent les dispositions du Titre 4 en ce qui concerne les différentes règles relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.

8.2 - Dispositions applicables aux constructions d’habitation récentes, aux nouvelles constructions d’habitation et à leurs extensions (hors constructions de commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, constructions agricoles et forestières, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire)

Toitures

- Le faîtage doit être réalisé dans le sens de la plus grande dimension du volume.

- Les toitures avec pentes devront présenter une pente minimale de 50%. Toutefois, dans le cadre d’un projet architectural justifié et intégré à son environnement, une pente différente pourra être admise pour la construction d’une extension à l’habitation principale. Enfin, en cohérence avec la pente de toit des constructions existantes avoisinantes, une pente plus importante pourra être imposée au cas par cas.

- Les toitures à pentes des constructions d’habitation principales devront présenter au minimum 2 pans par volume. Les toitures à une pente sont toutefois autorisées pour les volumes secondaires (extension d’une habitation par exemple).

- Les toitures à pentes (des constructions principales et extensions) devront présenter un aspect tuile. Les tuiles devront être de couleur rouge, rouge vieilli, ou brun, ou en cohérence avec les

Règlement toitures des constructions avoisinantes. Des dispositions particulières peuvent être admise par chaque Commune au sujet de la couleur des toitures en fonction de l’environnement de la construction. - Les toitures à pentes doivent avoir un débord minimal de 40 cm en façade et en pignon, sauf en limite de propriété et sauf en cas de conception justifiées par une contrainte technique liée à une recherche de performance énergétique. Ainsi les « casquettes solaires » ne sont pas concernées par ce dimensionnement des débords. Enfin, en cohérence avec le débord de toit des constructions existantes avoisinantes, un débord plus important pourra être imposé au cas par cas. - Les pentes et la couverture ne sont pas réglementées pour les vérandas et pour les petites volumétries. La petite volumétrie est définie de la façon suivante : construction présentant une emprise au sol inférieure à 15m² et présentant une hauteur mesurée au point le plus haut de la construction à partir du terrain naturel avant travaux, inférieure à 3.50m. - Les toitures-terrasses non accessibles sont autorisées dans le cadre d’un projet architectural contemporain justifié et intégré à son environnement.

Les toitures-terrasses accessibles sont autorisées uniquement dans le cadre de la création d’un volume secondaire accolé à une construction principale. Accompagnement d'un volume en attique par exemple.

Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones Il est par ailleurs précisé qu’en application du Code de l’Urbanisme, il ne peut être fait opposition à l’installation d’une toiture-terrasse végétalisée motivée par l’implantation d’un dispositif de rétention des eaux pluviales.

Façades Les matériaux destinés à être enduits ne doivent pas rester bruts. En présence d'une façade mesurant 20 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :

• D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur ; • De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit, bardage...). L’utilisation ponctuelle d’un habillage (bardage en bois ponctuel par exemple) est autorisée dans le cadre d’un projet architectural. La couleur de cet habillage respectera les tons neutres et non réfléchissants. Les couleurs devront respecter la palette mise en place sur le territoire. Les gaines de cheminée en saillie, en pignon ou en façade sont interdites, sauf impératif technique dûment justifié. Dans ce cas, elles seront enduites dans la même tonalité que la façade. Les éléments faussement rustiques (crépis grossiers, enduits écrasés, fausses pierres, faux linteaux en bois, placages de pierres non appareillées, faux bois) ainsi que les pastiches et les importations de styles régionaux autres que du Dauphiné sont interdits.

Menuiseries - Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade pour les constructions neuves, En cas de réhabilitation, et d’impossibilité technique à les intégrer, ils devront être masqués ou habillés (habillage de type lambrequin). - Couleurs : les couleurs vives ou primaires sont interdites, de plus la palette de couleurs mise en place devra être respectée.

8.3 - Dispositions applicables aux constructions de commerce et activités de service, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, bâtiments techniques agricoles, équipements d'intérêt collectif et services publics,

Toitures - Pour les toitures avec pentes, le faîtage est réalisé dans le sens de la plus grande dimension de la construction. - Les toitures non constituées de tuiles devront être de couleur neutre (gris, vert sombre, brun, bronze, rouge vieilli…). Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites en toiture. Les couleurs devront être en cohérence avec les couleurs des toitures des constructions environnantes. - Les matériaux utilisés pour les toitures ne devront pas être réfléchissants (aspect mat), sauf pour les panneaux solaires, - Lorsque que les toitures à pentes sont couvertes de tuiles, celles-ci doivent être d’aspect rouge vieilli. Le panachage de couleur de tuiles est interdit. - Les ouvrages techniques en toiture seront le plus possible intégrés ou masqués par un élément architectural.

Façades - L’utilisation d’un habillage est autorisée leur couleur respectera les tons neutres et non réfléchissants. - Sinon les murs seront enduits.

Règlement - Dispositions applicables à toutes les zones - Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires ne sont autorisées que

ponctuellement et dans le cadre d’opérations d’aménagement. La palette de couleur mise en place sera respectée. - En présence d'une façade mesurant 50 mètres ou plus, cette dernière devra faire l'objet d'un "séquençage", au moyen :

• D’une ou plusieurs rupture(s) volumétrique(s) en plan (retrait ponctuel) et/ou en hauteur • Et De variations de teintes et/ou de matériaux de revêtement de façade (enduit,

bardage...).

Menuiseries - Les caissons de volets roulants seront non saillants en façade. - Les couleurs vives, la couleur blanche et les couleurs primaires sont interdites. De plus la palette de couleurs mise en place devra être respectée.

Implantation des stockages et des stationnements (hors constructions agricoles) - Les stockages de plein air ainsi que les stationnements sont interdits le long des voies. Des espaces moins perceptibles (arrières, et secteurs latéraux des parcelles) leur seront réservés. Les espaces proches des voies et des accès seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. - Les aires de stockage feront l’objet d’un traitement soigné : plantations d’écrans végétaux autour des stockages de plein air (ces écrans végétaux comporteront des essences variées).

Les entrées des parcelles d’activité économique (hors constructions agricoles) Les entrées seront soignées : l’entrée principale devra intégrer les éléments techniques : boîtes aux lettres, logettes électriques, télécommunication, gaz, enseignes… Ces éléments seront de préférence intégrés à des murs techniques (les dispositions en retrait ou en avant du mur sont proscrites).

Les bâtiments techniques (hors constructions agricoles) - Les transformateurs, installations techniques seront intégrés au volume des bâtiments ou habillés avec le même soin que le bâtiment principal. - Des caches conteneurs seront intégrés à l’aménagement de l’entrée charretière

8.4 - Dispositions applicables aux constructions d’habitation bâties anciennes de type Dauphinois et à leurs extensions

Concernant les bâtiments en pisé, il conviendra de se référer également au n°8 du Titre 1 du présent règlement concernant les dispositions générales, qui intègre un ensemble de recommandation au sujet de cette typologie de bâtiment.

Éléments de typologie de la bâtisse dauphinoise traditionnelle : - Volume massif souvent cubique mais pouvant être allongé - Murs en pisée avec ou sans soubassement en pierres - Toiture à forte pente à 2 ou 4 versants avec ou sans croupe, tuiles en écailles ou tuiles creuses. La couverture coiffe largement les murs (débords importants)

Elles peuvent être : - D’anciennes fermes unitaires : un bâtiment comprend sous le même toit, habitat et anciennes unités d’exploitations (granges, écuries, séchoirs etc.) - Des anciennes fermes dissociées : maison d’habitation de forme cubique, ou de plan allongé, logis et unité d’exploitations occupent des bâtiments séparés ou jointifs. - Des maisons élémentaires de plus petite taille sans dépendances agricoles

Source du schéma : Paul Méjean

Toitures - Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver. - Les toitures doivent être simples, la pente est identique à la pente existante, - Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction. - Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. - La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale. - Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture et la longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade. Leur surface est limitée à 30% de la surface du pan de toiture où elles sont situées. - Les ouvertures nouvelles non intégrées à la pente du toit sont interdites sauf les jacobines sur les maisons de style Dauphinois. - Les tuiles : leur aspect sera similaire à l’existant, ou en tuiles plates à écailles. - Les jacobines doivent présenter une toiture à 2 pans

Façades - Les murs seront enduits à l’exception des murs en pierre de taille appareillées ou du pisé en bon état. Les finitions d'enduit seront fines. - Les façades et éléments en pierre de taille à l’origine, doivent rester apparents à l’exception des murs composites (maçonnerie de tout-venant avec du pisé ou/et des éléments de structure en pierre) auxquels un enduit sera appliqué à fleur des encadrements. - Aucune canalisation (eau, vidange ...) ne devra être visible en façade à l'exception des descentes d'eaux pluviales qui seront obligatoirement verticales. Tous les réseaux électriques ou de télécommunication devront être dissimulés sous les forgets ou des éléments d’architecture (corniches par exemple). Les évents des fosses septiques sont autorisés à titre exceptionnels en façade en cas d’impossibilité technique à les réaliser ailleurs. Dans ce cas ils seront habillés. - Les couleurs vives et les couleurs primaires sont interdites. Une palette de couleurs est mise en place elle devra être respectée.

- La création d’ouvrage en saillie (balcon, bow-windows) est interdite. Les loggias et les balcons intégrés dans le volume bâti sont autorisés. Les vérandas sont autorisées ;

- Les gardes corps devront présenter une composition sobre et épurée

Adjonctions (extensions) Si les adjonctions doivent être réalisées sur le pignon du bâtiment, et lorsque le faîtage de l'adjonction est prévu dans le même sens que celui du bâtiment existant, ce faîtage sera réalisé soit dans le prolongement de la toiture existante, soit avec un décroché d’au moins 1 m par rapport au faîtage du bâti

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Granieu fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.