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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS AUTORISÉES

Les destinations et sous destinations autorisées, interdites ou soumises à conditions, pour la construction neuve et le changement de destination des constructions existantes, sont présentées dans le tableau suivant :

Légende du tableau des destinations et sous-destinations retenues au titre de l’article R151-27 et R151-28 du Code de l’Urbanisme ci-dessus :

A Destinations et sous-destinations autorisées C Destinations et sous-destinations autorisées sous conditions listées à l’article 1AU 2.2 I Destinations et sous-destinations interdites

Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023

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Z O N E 1 A U : Zone à urbaniser à court et moyen terme

DESTINATIONS / SOUS DESTINATIONS 1AUH1 1AUHc2 1AUe 1AUXa 1AUXl 1AUH2

EXPLOITATION Exploitation agricole

I

AGRICOLE

&

FORESTIERE

Exploitation forestière

I

HABITAT

Logement

A

Hébergement

A

COMMERCES ET Artisanat et commerce de détail

C

ACTIVITÉS DE

SERVICE

Restauration

C

Commerce de gros

I

Activités de service où s'effectue l'accueil C

d'une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique

C

Cinéma

I

EQUIPEMENTS Locaux et bureaux accueillant du public des A

D’INTERET

administrations publiques et assimilés

COLLECTIF ET Locaux techniques et industriels des A

SERVICES

administrations publiques et assimilés

PUBLICS

Établissements d’enseignement, de santé A

et d’action sociale

Salles d’art et de spectacle

I

Équipements sportifs

A

Autres équipements recevant du public

A

AUTRES

Industrie

C

ACTIVITÉS DES

SECTEURS

Entrepôt

C

SECONDAIRES

OU TERTIAIRES Bureau

A

Centre de congrès et d’exposition

I

I

I

I

I

I

I

I

I

A

C

C

C

A

C

I

I

A

I

C

C

A

I

C

I

I

I

A

A

C

C

A

A

C

I

I

A

I

I

I

I

A

A

I

I

A

A

A

A

A

A

I

I

I

A

I

I

A

A

I

I

A

A

C

C

C

I

A

A

C

I

A

C

A

I

A

A

I

I

I

I

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Z O N E 1 A U : Zone à urbaniser à court et moyen terme

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES 2-1/

Installations interdites

• 1AUH1 : voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

2-2/ Limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations • 1AUH1 : voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

Dans les secteurs repérés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme pour identifier les mesures compensatoires existantes ou potentielles des atteintes à la biodiversité, :

• toute construction nouvelle est interdite ; • tout projet, aménagement ou intervention est soumis au strict respect des conditions définies dans

le ou les arrêté préfectoraux d’autorisation environnementales ;

2-3/ Conditions d’ouverture à l’urbanisation : Se référer complémentairement à chaque orientation d’aménagement et de programmation. L’urbanisation de la zone 1AU est conditionnée soit : • à la réalisation d’opération d’aménagement d’ensemble pour la zone • à la réalisation des équipements internes à la zone au fur et à mesure de l’urbanisation. L’urbanisation est également conditionnée à la proximité immédiate des réseaux à la périphérie de la zone. Si les réseaux sont insuffisants, des participations peuvent être demandées. Les modalités d’urbanisation et d’aménagement sont précisées pour chaque secteur dans les OAP. Ces zones pourront s’urbaniser avec les règles de la zone urbaine correspondante ; néanmoins, des dispositions spécifiques peuvent être mentionnées ci-après.

Article 1AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE 3-1/

Mixité sociale dans l’habitat Pour les secteurs concernés par des orientations d’aménagement et de programmation : se référer complémentairement aux OAP pour les dispositions spécifiques si elles existent.

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Z O N E 1 A U : Zone à urbaniser à court et moyen terme

• 1AUH1/2/3 : voir les règles du secteur UH1/2/3, • 1AUe : voir les règles du secteur UE

3-2/ Mixité fonctionnelle • 1AUH1 : voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

CHAPITRE 2 – CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES,

ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS • 1AUH1

voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl. • Toutefois pour le secteur 1AUXa de Mâcon Est, en application de l’étude Amendement Dupont, il

doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 40 m minimum par rapport à l’axe de l’A406. • De plus, en limite de secteur UEr, toute construction devra respecter une marge de recul équivalente à la hauteur (D=H) de la construction.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE • 1AUH1

voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

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Z O N E 1 A U : Zone à urbaniser à court et moyen terme

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS • 1AUH1

voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT • 1AUH1

voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

CHAPITRE 3 : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES • 1AUH1

voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

Article 1AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX • 1AUH1

voir les règles du secteur UH1, • 1AUH2 : voir les règles du secteur UH2, • 1AUHc2 : voir les règles du secteur UHc2, • 1AUe : voir les règles du secteur UE • 1AUXa : voir les règles du secteur UXa, • 1AUXl : voir les règles du secteur UXl.

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Z O N E 2 A U : Zone à urbaniser à long terme non ouverte à l’urbanisation

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

P.L.U. intercommunal de la VEYLE

3-1 – RÈGLEMENT ÉCRIT Tome 1 - Règlement

SOMMAIRE

Préalable : - Les motifs de délimitation des zones sont décrits dans la partie III.2. du rapport de présentation du PLUI.

- Des schémas explicatifs des principales règles contenues dans les dispositions générales et les articles de chaque zone figurent, à titre d’illustration et d’information uniquement, en annexe du présent règlement.

Nota : pour connaitre l’ensemble des règles applicables, il convient de se référer à la fois aux dispositions générales et au règlement propre à chaque zone.

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE 2 ZONES URBAINES

26

TITRE 3 ZONES A URBANISER

104

TITRE 4 ZONES AGRICOLES

119

TITRE 5 ZONES NATURELLES

136

TITRE 6 STECAL

159

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DG

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023

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I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLUI INTERCOMMUNAL

DG

Le présent règlement est applicable à l’ensemble du territoire de la communauté de communes de la VEYLE

II. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTES LES ZONES OU DANS PLUSIEURS D’ENTRE ELLES

II. 1/ ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Pour les secteurs concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : se référer complémentairement à la pièce n°5 « OAP » pour les principes d’aménagement à respecter (opposables par compatibilité). Ces principes sont complémentaires aux dispositions du règlement ou se substituent au règlement.

OAP complémentaires au règlement

Type OAP

Application

OAP sectorielles

Périmètre identifié au document graphique

OAP thématique A « Stationnement »

Zone U et 1AU

OAP thématique B « Densification tissu bâti » Zone U et 1AU

OAP thématique C « Énergie & climat »

Ensemble des zones

OAP thématique D « Mobilité »

Ensemble des zones

OAP thématique E « Milieux continuités écologiques »

naturels

&

Ensemble des zones

II. 2/ RÈGLES GRAPHIQUES

Pour toutes les règles graphiques, les dispositions non représentées au document graphiques relèvent du règlement écrit et les dispositions générales (qui constituent les modalités d’application du règlement) s’appliquent dans tous les cas.

II. 3/ ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’urbanisme, les dispositions des articles 3 à 9 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Dans ces cas, la décision doit être explicite et motivée. Par adaptation mineure, il faut entendre un assouplissement, un faible dépassement de la norme, qui doit être apporté sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée. En règle générale, l'écart toléré entre la règle et le projet ne doit pas excéder 15 %.

Les conditions de nécessité de l'adaptation mineure et de son caractère mineur sont cumulatives.

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II. 4/ RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE D’UN BATIMENT

DG

Au titre de l’article L111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de cinq (5) ans est autorisée dans l’enveloppe du volume ancien dès lors qu’il a été régulièrement édifié, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sol prévues dans la zone. Le projet de reconstruction devra obligatoirement être conforme aux dispositions des PPRi. La reconstruction à l’identique peut toutefois intégrer des modifications de l’aspect extérieur des façades et des toitures du bâtiment détruit ou démoli, sous réserve du respect des dispositions générales ainsi que des articles 5-2 et 5-3 du règlement applicable au secteur concerné.

II. 5/ CLOTURE

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur tout le territoire intercommunal. Les clôtures agricoles ne sont pas soumises à déclaration préalable. Dans le secteur UEr, les clôtures autoroutières ne sont pas soumises à déclaration préalable.

II. 6/ CONSTRUCTION EXISTANTE NON CONFORME

Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions édictées par le règlement de la zone applicable, ne peuvent être autorisés que les travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cette construction aux dites règles ou qui sont sans effet à son égard. Les travaux sur les bâtiments existants non conformes au règlement applicable à la zone sont aussi autorisés, à condition qu’ils aient pour objet la mise en œuvre des prescriptions du PPRi, si la zone y est soumise (cf. règlements graphiques aux pièces n°3b et suivantes).

II. 7/ QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

En aucun cas, les bâtiments, installations et divers modes d‘utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l‘intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Des modifications ayant pour but d‘améliorer l‘insertion de la construction à son environnement et son adaptation au terrain, peuvent être exigées pour l‘obtention du permis de construire. Dans le cas d‘un projet architectural s‘inscrivant dans l‘évolution du cadre bâti ou participant au développement des énergies renouvelables, et ne répondant pas pour partie, au règlement fixé dans les titres suivants, des adaptations au présent article pourront être instruites.

De plus, en application des dispositions de l’article L111-16 du Code de l’urbanisme :

• Nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions contenues dans le PLUi ou dans les règlements de lotissement, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés.

• La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés sont fixés à l’article R11123 du Code de l’urbanisme.

• Les dispositions des points 1. et 2. ci-dessus ne s’appliquent pas dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, pour les immeubles identifiés au règlement graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme (cf. pièces n°3b et suivantes).

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II. 8/ DÉROGATIONS AUX RÈGLES DE VOLUMÉTRIES

DG

Sont admises : • La réfection de toiture non conforme à l’article 5 du règlement de chaque zone pour des raisons de sécurité et d’étanchéité. • La réfection de toiture conduisant à une légère surélévation de la construction uniquement du fait de l’usage des matériaux d’isolation et ce, nonobstant l’application de l’article 4-4 et de l’article 5-4 du règlement de chaque zone.

Il pourra être dérogé aux règles de l’article 4 dans le cadre de rénovation ou de réhabilitation de constructions et uniquement pour des raisons de mise en conformité thermique. Cette dérogation sera possible jusqu’à +0,30 m. Toutefois, en cas de parements extérieurs, cette dérogation peut s’appliquer jusqu’à +0,50m.

II. 9/ SÉCURITÉ DES ACCÈS

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation des engins de lutte contre l’incendie. Il pourra également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur nombre, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Il pourra être imposé la réalisation de voies privées ou tout autre aménagement particulier nécessaire aux conditions de sécurités précitées.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

De plus, pour les aménagements et travaux à proximité des routes départementales : • Pour chaque aménagement en interface avec le réseau routier départemental (espace public contigu, accès de nouvelle voie ou de voie modes doux), le département doit être sollicité pour avis. • Pour tout aménagement sur le réseau routier départemental, dont la maitrise d’ouvrage sera définie au cas par cas, les communes doivent solliciter le département qui définira les prescriptions techniques nécessaires à la préservation du patrimoine routier et rédigera la convention rappelant les obligations des collectivités en matière d’entretien ultérieur, notamment pour les modes doux.

II. 10/ LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOTISSEMENTS DE MOINS DE DIX ANS

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

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DG

Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux terrains lotis en vue de la création de jardins mentionnés à l'article L. 115-6.

II. 11/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS

1. Plan de prévention des risques :

Sur le territoire, les communes suivantes sont concernées par le plan de prévention des risques naturels prévisibles :

• sur la commune de Cormoranche-sur-Saône : le plan de prévention des risques « inondations de la Saône » approuvé le 18 juillet 2013

• sur les communes de Crottet, Grièges, Laiz et Pont-de-Veyle : le plan de prévention des risques « confluence Saône et Veyle inondations de la Saône, de la Veyle et de ses affluents » approuvé le 10 avril 2012

• sur les communes de Mézériat, Vonnas, Saint-Jean-sur-Veyle, Saint-Julien-sur-Veyle, Saint-Cyr-surMenthon, Biziat et Perrex : le plan de prévention des risques « inondations de la Veyle et de ses affluents », approuvé le 22 juillet 2011

Dans ces communes, il conviendra de se référer au règlement du PPR annexé au PLUi pour connaître les occupations et utilisations du sol admises sous conditions, et sous réserve des dispositions prévues aux articles 2 de chaque zone. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol ne devra pas être de nature à aggraver les risques ni à en provoquer de nouveaux.

2. Risque retrait/gonflement d'argile :

Les communes de la Communauté de communes de la Veyle sont concernées par les niveaux d'aléa faible et moyen de la carte d’exposition au phénomène de mouvement différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols accessible sur le site Géorisques.

Les secteurs d’aléa moyen au phénomène de retrait gonflement des argiles sont soumis aux règles de construction correspondantes (article 68 de la Ioi ELAN publiée le 24 novembre 2018). En particulier une étude géotechnique doit être réalisée pour la vente de terrain constructible et en préalable aux constructions en zone d’aléa moyen et fort.

II. 12/ PRISE EN COMPTE DES RISQUES LIÉS AUX CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES

Aux abords des canalisations de transport de matières dangereuses identifiés sur le règlement graphique au titre l’article R151-341° du Code de l’Urbanisme : se référer aux servitudes d’utilité publique autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimique, et annexées au présent PLUi.

1. Oléoduc de Défense Commune (ODC)

En application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l’environnement (partie réglementaire) et depuis le 01 juillet 2012, pour tous les travaux situés dans une bande 50 mètres de part et d’autre de la canalisation, la consultation du guichet unique à l’adresse internet suivante est obligatoire :

http://reseaux-et-canalisations.ineris.fr

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Cette disposition concerne les communes de Laiz, Saint-André-d'Huiriat, Saint-Jean-sur-Veyle qui sont traversées par la canalisation et les communes de Crottet et Cruzilles-lès-Mépillat qui sont affectées par les zones d’effets de la canalisation ODC.

2. Réseau de transport d’électricité à haute et très haute tension Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, les ouvrages (réseaux et postes de transformation) correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

3. Réseau de transport de gaz Sont admis, dans l’ensemble des zones, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.

Les interdictions et règles d’implantation associées à la servitude d’implantation et de passage I3 des canalisations (zone non aedificandi et non sylvandi) sont décrites dans les fiches relatives à la servitude I3 (en annexe du PLUi).

Les interdictions et règles d’implantations associées relatives à la maitrise de l’urbanisation sont décrites dans la fiche de la servitude d’utilité publique I1 ; elle détaille les modalités de l’analyse de compatibilité (en annexe du PLUi).

Il est rappelé l’obligation d’informer GRTgaz de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées des ouvrages GRT Gaz (Art. R. 555-30-1. – I issu du code de l’environnement, créé par le décret n° 2017-1557 du 10 novembre 2017).

La règlementation anti-endommagement est accessible sur le site internet du Guichet Unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT).

II. 13/ PRISE EN COMPTE DU NUANCIER INTERCOMMUNAL

Il conviendra de se référer au nuancier intercommunal en complément des articles 5 propres à chaque zone.

II. 14/ SERVITUDES DE COUR COMMUNE

1. Définition (source : le moniteur – 29/09/2020) La servitude dite « de cour commune » est une condition d'obtention de l'autorisation de construire lorsqu'un projet de construction, au regard de la configuration du terrain d'assiette, ne permet pas de respecter les règles de distance par rapport aux limites séparatives de propriété, imposées par les dispositions d'urbanisme en vigueur.

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La servitude de cour commune est tout d'abord une servitude de droit privé, c'est-à-dire une charge imposée sur un immeuble (dit fonds servant) au bénéfice d'un autre immeuble (dit fonds dominant) appartenant à un autre propriétaire. Concrètement, la constitution de cette servitude permettra au propriétaire d'un terrain d'interdire au propriétaire d'un terrain voisin contigu de construire sur une partie de son terrain (servitude non aedificandi) ou de ne pas construire au-delà d'une certaine hauteur (servitude non altius tollendi), afin de préserver un espace minimal entre les constructions édifiées sur les deux terrains. Cette espace constitue l'assiette de la servitude ; il peut être situé d'un seul côté de la limite séparant les deux terrains ou des deux côtés de cette limite. Notons qu'en dépit de son appellation, l'établissement d'une servitude de cour commune n'engendre pas un usage commun de l'espace constituant le terrain d'assiette de la servitude. L'intérêt de la servitude non aedificandi est pour le propriétaire qui en est le bénéficiaire d'obtenir un permis de construire (ou une non-opposition à une déclaration préalable de travaux) permettant des règles d'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété moins contraignantes que celles qui résulteraient de la stricte application des dispositions d'urbanisme en vigueur. Autrement dit, cette servitude procure un gain de constructibilité pour le propriétaire constructeur.

2. Modalité d’application

L’usage de la servitude de cour commune prévue à l’article L471-1 du Code de l’Urbanisme conduit à appliquer particulièrement l’article 4-2 de chaque zone.

Schéma illustratif non opposable

3. Zoom sur les conséquences de l’application de l’article 4-2 pour le fond grevé

L’application de l’article 4-2 pour toute construction hors sol envisagée sur le fond grevé par toute servitude de cour commune (= fonds servant) conduira à prendre comme limite séparative de référence la ou les limite(s) extérieures de la ou des bande(s) de recul résultant de l’application de toute(s) servitude(s) de cour commune ayant été instaurée(s) et grevant ledit fond. Il est entendu :

• que la superposition de servitudes réciproques de cour commune n’est pas autorisée afin de ne pas dénaturer l’application de la règle instaurée à l’article 4-2 de chaque zone

• que les dispositions de l’article 4-3 de chaque zone ne s’applique pas entre les constructions situées de part et d’autre de la limite de référence.

Communauté de Communes de la Veyle – PLUi de la Veyle – Règlement – Approbation – Mai 2023

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Schéma illustratif non opposable

DG

II. 15/ DESSERTE PAR LES RESEAUX

Alimentation en eau potable Toute construction à usage d’habitation ou tout local pouvant servir au travail ou à l’accueil du public doit être raccordé au réseau public d’eau potable, et ce conformément aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.

Assainissement des eaux usées Toute construction nouvelle ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi.

Évacuation des eaux pluviales et de ruissellement Toute construction nouvelle ou installation doit être conforme aux dispositions techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLUi. En outre, lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l’assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées, …) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d’assainissement dimensionné à cet effet (réseau d’eaux pluviales ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d’évacuation dimensionné pour les besoins de l’opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d’assainissement propre des voiries départementales. Les constructions et installations non liées à l’autoroute ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages des gestions de l’autoroute, sauf accord exprès du gestionnaire. Chaque construction nouvelle ou réhabilitation ou changement de destination de bâtiment existant devra disposer d’une citerne de récupération des eaux pluviales.

Électricité, téléphone et télédistribution Sauf impossibilités techniques, les raccordements aux réseaux câblés (électriques de basse tension et téléphoniques) doivent être établis en souterrain sur les propriétés, quel que soit le mode de distribution des réseaux publics.

Collecte des déchets Pour les projets de deux logements et plus : il est impératif de consulter le SMIDOM qui préconisera dès la conception des projets un système adapté à la gestion des déchets.

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Pour toute opération supérieure ou égale à 500 m2 surface de plancher, la réalisation d’aire de stockage, et de collecte des ordures ménagères en limite du domaine public (ou dans la copropriété) est obligatoire. Les dimensions de cette aire seront déterminées conformément aux besoins de l’opération et à la réglementation en vigueur. Cette aire devra également être accessible aux véhicules de collecte des ordures ménagères. Cette disposition ne s’appliquera pas lorsqu’un point de collecte public existe ou est projeté à proximité immédiate. Une participation financière pourra être exigée par le service gestionnaire dans le cadre de la création ou de l’agrandissement de ce point de collecte. Cette disposition ne s’applique pas aux systèmes de compostage des déchets verts.

Infrastructures et réseaux de communication électroniques Toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir au travail, au repos, à l’agrément ou l’accueil du public, excepté les annexes, devra prévoir les branchements nécessaires assurant un raccordement aux réseaux de communications électroniques. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de la réhabilitation de bâtiments existants.

II. 16/ PRISE EN COMPTE DU PDIPR

Dans le cadre des opérations d’aménagement et de construction, les chemins inscrits au PDIPR (Plan Département des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) et les sentiers et itinéraires piétonniers et/ou cyclables repérés dans l’OAP thématique Mobilité doivent être préservés ; leur continuité doit être assurée. Les projets d’urbanisation à venir doivent préserver les emprises foncières nécessaires.

II.17/ CORRIDORS ECOLOGIQUES ET RESERVOIRS DE BIODIVERSITE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Sont interdits : • l’implantation d’installations photovoltaïques au sol • l’implantation d’éoliennes

II.18/ CORRIDORS ECOLOGIQUES ET RESERVOIRS DE BIODIVERSITE IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 ET COUPURES PAYSAGERES DEFINIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME,

Sont uniquement admis :

• les extensions des bâtiments existants d’habitation, présentant une surface de plancher minimale initiale de 50 m2, aux conditions suivantes : - si elles sont inférieures ou égales à 30 m2 d’emprise au sol, - si ces extensions ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site, - sans que la totalité du bâtiment (extension + existant) ait plus de 130 m2 d’emprise au sol totale ;

• les équipements, bâtiments et installations techniques destinés aux services publics (téléphone, EDF, réservoir d’eau, etc.) sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et de prendre toute les dispositions pour qu’ils soient compatibles avec le maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques ;

• les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ;

• les clôtures, si elles sont rendues nécessaires par la nature des bâtiments et équipements, devront être perméables à la faune (type haies arbustives composées d’essences locales) ou à défaut,

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lorsque la sécurité des ouvrages l’exige, les clôtures devront conserver un espace libre entre le sol et le début de la clôture d’une hauteur de 15 cm afin de laisser passer la petite faune ;

• les clôtures type agricole destinées à l’activité agricole sous réserve qu'elles ne nuisent pas à la qualité des corridors ;

• la création de mares multifonctionnelles : biodiversité, récupération de l'eau de pluie, à l'alimentation des animaux,… ;

• les travaux d’entretien des haies et des petits boisements (élagage…) ;

• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des haies sont soumis à déclaration préalable au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme. Il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;

• les aménagements à vocation pédagogique ou de mise en valeur des espaces naturels tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …

• les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.

• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).

De plus dans les zone A et N

• les constructions à usage agricole type tunnel et serre dans la limite de 150 m² d’emprise au sol (surface maximale totale d’emprise au sol de la (ou des) construction(s)),

• les nouvelles constructions à vocation agricole peuvent être autorisées à condition qu’eIIes concernent des besoins d’extension de sièges d’exploitation existants. A ce titre, elles doivent être implantées au sein du siège d’exploitation considéré ou dans un rayon de 50 m maximum et sous réserve de ne pas remettre en cause les fonctionnalités écologiques du corridor écologique ou du réservoir de biodiversité ou de la coupure paysagère.

II.19/ ZONES HUMIDES IDENTIFIEES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

• sont interdits : toutes occupations et utilisations du sol susceptibles de détruire ou modifier les zones qui seront qualifiées d’humides au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, à l’exception de celles autorisées ci-dessous :

• sont autorisés : dans les zones qualifiées de humide au sens de de l’annexe 1 de l’arrêté du 1er octobre 2009 et de l’arrêté ministériel du 24 Juin 2018, et à conditions que les travaux ci-dessous aient vocation à préserver ou restaurer ce caractère de zone humide et le cas échéant les espèces protégées qui s’y développent : - les travaux qui s'avéreraient indispensables à une bonne gestion de la zone humide, dans le sens du maintien de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, - les travaux d’entretien ou d’exploitation agricole ou d’entretien et de restauration d’habitats naturels, dès lors qu’ils sont favorables à la biodiversité et la dynamique écologique des milieux humides, - les travaux d'entretien et de réparation des voies, chemins, fossés et réseaux divers existants (en particulier réseau de drainage et d'assainissement), dans le respect de leurs caractéristiques actuelles, - les équipements, installations et ouvrages liés à la gestion des inondations et notamment la gestion des casiers d’inondation ;

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- la réalisation d'aménagements, sans soubassement, à vocation pédagogique et/ou de conservation des habitats naturels et des espèces sauvages, tels que sentiers pédestre et/ou cyclables, ponton, site d’observation de la faune, …

- les aménagements de mode actifs qui n’affectent pas de manière significative les réservoirs de biodiversité ou qui compensent leur impact.

- les stations de traitements des eaux usées à condition de ne pouvoir être implantées hors zone humide et/ou zone inondable sous réserve de respecter les conditions édictées dans l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif

Conformément à l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme, les travaux ayant pour effet de modifier un élément que le PLUI a identifié au titre du L.151-23 doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

II.20/ ARBRES ISOLES, HAIES ET SECTEURS BOISES A PRESERVER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME

• les travaux d’entretien, de gestion et de valorisation des haies, arbres et boisements sont admis sans formalités, à condition que ces derniers restent fonctionnels sur le plan écologique et paysager,

• les défrichements, abattages, arrachages et dessouchages visant à supprimer définitivement les sujets sont soumis à déclaration préalable,

• des mesures compensatoires liées à la suppression d'un élément sont imposées : - si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l'élément sera préféré à son arrachage ou son abattage, - dans le cas de l'abattage ou de l'arrachage, la plantation d'essences identiques est demandée, ou a minima d’essences locales, à l'emplacement même ou à proximité immédiate du site.

• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).

II.21/ ESPACES VERTS ET PARCS A PRESERVER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-19 DU CODE DE L’URBANISME :

• les défrichements, arrachages et dessouchages des arbres et arbustes constitutifs des parcs et vergers sont soumis à déclaration préalable ;

• il est exigé que l’élément recensé soit déplacé ou reconstitué en recourant aux essences végétales locales préalablement identifiées sur ces secteurs, et en variant la nature des essences et les strates végétales ;

• sont seules admises les constructions ou installations de petites tailles, accolées ou non, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.

• Dans une bande de 10 m par rapport à la limite du secteur UEr, il est admis que le concessionnaire autoroutier applique des objectifs de gestion sécuritaire des espaces de transition (pour éviter les risques de chute d’arbres par exemple).

II.22/ TERRAINS CULTIVES A PROTEGER IDENTIFIES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME :

• le caractère de jardins potagers doit être conservé, • l'urbanisation et l'imperméabilisation de ces espaces sont interdits, • sont seules admises les annexes de type « abri de jardin » et serres, dans la limite de 6 m2 d’emprise

au sol et si leur hauteur est inférieure à 3,5 m au sommet.

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II.23/ SECTEURS DE PRISE EN COMPTE DU RISQUE D’INONDATION PAR LES EAUX PLUVIALES OU DE RUISSELLEMENT DELIMITES EN APPLICATION DE L’ARTICLE R151-34-1° DU CODE DE L’URBANISME :

• toute construction nouvelle est interdite, • tout aménagement envisagé ne doit pas faire obstacle à la capacité d’écoulement des eaux

pluviales ou de ruissellement, ni à la capacité d’infiltration, le cas échéant, • ce secteur peut recevoir des aménagements paysagers, des ouvrages de gestions des eaux

pluviales et des espaces ouverts au public.

II.24/ DANS LES SECTEURS REPERES AU TITRE DE L’ARTICLE L151-23 DU CODE DE L’URBANISME POUR IDENTIFIER LES MESURES COMPENSATOIRES EXISTANTES OU POTENTIELLES DES ATTEINTES A LA BIODIVERSITE :

• toute construction nouvelle est interdite ; • tout projet, aménagement ou intervention est soumis au strict respect des conditions définies dans

le ou les arrêté préfectoraux d’autorisation environnementales ;

III. LES MODALITÉS DE CALCUL DES RÈGLES

III. 1/ MODALITÉS DE CALCUL DES RECULS (articles 4-1, 4-2 et 4-3)

Pour l'application des règles, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1,20 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du terrain après travaux. Au-delà de 1,20 m, seul le surplus sera pris en compte.

EN OUTRE, pour l’article 4.1 :

Entrent dans le champ d’application de l’article 4.1 les voies et emprises publiques ainsi que les voies privées ouvertes au public (pour l’ensemble, hors voies piétonnes et cycles indépendantes d’une voie ouverte à la circulation automobile).

III. 2/ MODALITÉS DE CALCUL DE LA HAUTEUR

La hauteur se calcule à la verticale entre le terrain naturel avant travaux et tout point du bâtiment mais aussi entre le terrain après-travaux et tout point du bâtiment. Le respect de la règle devra être assuré dans les deux situations (terrain avant travaux et terrain après travaux).

Toutefois, en cas d’anomalie topographique ponctuelle, cette dernière ne sera pas prise en compte : affaissement ou butte ponctuel.

Schéma illustratif non opposable

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Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction ou au sommet de l'acrotère dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Schémas illustratifs non opposables

Sont exclues du calcul de la hauteur :

• les installations techniques telles que les édicules, les antennes, les cheminées ou les dispositifs relatifs aux chaufferies et à la climatisation, à la sécurité (gardes-corps sur les attiques), les cabines d’ascenseurs ou autres superstructures. Ils peuvent dépasser du volume issu de l’application des règles de hauteur et de pente de toiture dans la limite de 1 m et sous réserve qu’ils fassent l’objet d’une nécessité technique démontrée et d’un traitement architectural assurant leur intégration.

• les parties de façade liées aux accès au sous-sol ou aux souterrains.

III. 3/ MODALITÉS DE CALCUL DE L’EMPRISE AU SOL

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction (tous débords et surplombs inclus) sur le terrain après travaux moins :

• les ornements (modénatures, marquises), • les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, • les parties enterrées de la construction.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol les constructions suivantes : • les piscines, • les murs de soutènement, • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme, • les constructions annexes (accolées, non accolées) si la hauteur totale de la construction ne dépasse pas 4 m dans la limite de 10 m2, • les locaux destinés aux deux-roues (cycles) dans la limite de 10m2. • en tout état de cause, pour les annexes et locaux vélos cités ci-avant, la somme de leurs surfaces doit être inférieur ou égale à 10 m2.

Le Coefficient d’Emprise au Sol (CES) est calculé sur la base de la superficie du terrain d’assiette, situé dans le secteur constructible, de la ou des constructions projetées.

Lorsqu’un terrain est situé à cheval sur plusieurs zones du PLUI, l’emprise au sol maximum autorisée est déterminée zone par zone pour chaque partie du terrain.

III. 4/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES VERTS

La part d’espaces verts s’applique à la surface du terrain d’assiette, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme.

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Les espaces verts sont répartis au sol, et doivent être clairement identifiables et quantifiés dans les demandes d’autorisation d’urbanisme.

Sont compris dans le calcul des espaces verts exigibles : • Les espaces compris dans le calcul des espaces de pleine terre. • Les espaces situés au-dessus des parties enterrées des constructions à condition que ces parties enterrées soient recouvertes de terre (à l’exclusion de tout autre matériau)

III. 5/ MODALITÉS DE CALCUL DES ESPACES PERMEABLES

La part d’espaces perméables s’applique à la surface du terrain d’assiette, située dans le secteur constructible, concernée par l’autorisation d’urbanisme. Sont compris dans les espaces perméables :

• les espaces verts de pleine terre présentant une superficie minimum de 10m2 d’un seul tenant ; • les cheminements piétonniers indépendants d’une voirie réalisées en matériaux ou procédés

perméables sur du pleine terre ; • les terrasses réalisées en matériaux ou procédés perméables, sous réserve de ne pas représenter

plus de 20% des espaces perméables ; • les stationnements réalisés en matériaux ou procédés perméables ;

Dans le calcul des espaces perméables, ne comptent pas : • les murs de soutènement, les murs de remblais ; • les constructions, travaux ou ouvrages hors champ d’application des autorisations d’urbanisme ; • les travaux d’isolation extérieure du bâti existant visant à l’amélioration des performances énergétiques, dans la limite de 0,30 mètre (en l’absence de parement) ou 0,50 mètre (parement compris).

Ne peuvent pas être comptabilisés dans les espaces perméables à réaliser : • une voie (chaussée, trottoirs), les accès • l’emprise au sol des constructions (y compris les toitures et murs végétalisés) • les espaces libres (même verts) sur sous-sol/partie enterrée d’une construction

III. 6/ MODALITÉS DE CALCUL DU STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules automobiles ou des vélos doit correspondre aux besoins des constructions autorisées, et doit être assuré en dehors des chaussées des voies publiques ou de desserte collective.

Les aires de stationnement doivent être réalisées sur le terrain concerné par le projet. Conformément à l’article L151-33 du Code de l’urbanisme, en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées sur le terrain d’assiette de l’opération, sont admises les possibilités suivantes :

• l’aménagement des places de stationnement sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat, situé à moins de 200 mètres de ladite l’opération.

• l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public ou privé existant ou en cours de réalisation, uniquement en cas d’impossibilité technique d’aménager tout ou partie des places de stationnement exigées dans les conditions prévues ci-avant. Pour rappel, lorsqu’une aire de stationnement a été prise en compte dans ce cadre, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

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Le nombre de places réalisées fixé par les dispositions du règlement en fonction de la zone est calculé selon la règle du nombre défini par l’entier N le plus proche (N,5 étant arrondi à N+1).

En cas de changement total ou partiel de destination d’une

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.