Zone A
- Zone agricole
- secteur Ab
- 11 articles
- PLU de Guilly, approuvé le 25/11/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.1) En bordure de la RD 951 : Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 75 m à compter de l’axe de la RD 951
- À quelle distance du voisin ?
7.2) En secteur Ab les constructions doivent être implantées en bordure des limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 3 mètres 7.3) En bordure des zones U - AU et des secteurs bâtis, les bâtiments d’exploitation doivent être écartés des limites séparatives en observant une distance égale à deux fois la hauteur du bâtiment à construire, avec un minimum de 5 mètres.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. Les champs photovoltaïques industriels et les champs éoliens industriels sont interdits,
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations soumises à conditions particulières
Dans la zone A.
− Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs...), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter une gêne excessive à l’exploitation agricole, Les constructions (y compris les logements des exploitants), extensions de constructions et les installations y compris classées nécessaires à l’exploitation agricole.
− Les constructions (y compris les logements et annexes des logements des exploitants) doivent s’implanter à proximité immédiate du siège d'exploitation de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation, et ce sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnellement justifié.
− Les affouillements et exhaussements de sol strictement nécessaires aux constructions et aménagements compatibles avec la vocation de la zone, L
− Les constructions et installations liées aux activités de tourisme rural dans la mesure où elles sont accessoires à l’activité agricole : accueil à la ferme, découverte et valorisation des produits.
− Les étangs et réserves liés et nécessaires à l’agriculture, à la défense contre l'incendie, et les bassins de retenue des eaux pluviales.
− Les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, nécessaires pour l’ouverture des installations classées compatibles avec la vocation de la zone, dans la limite du secteur dédié à l’exploitation de carrières, tel que délimité au plan de zonage et intitulé « secteur de ressources naturelles ».
Dans le secteur Ab
− Les constructions et installations de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (telles que voiries, canalisations, pylônes, transformateurs...), à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter une gêne excessive à l’exploitation agricole.
− Le changement de destination à usage d’habitation (activités artisanales) des constructions existantes.
− L’aménagement et l'extension des habitations existantes.
− L’aménagement et l'extension des bâtiments à usage d'activités artisanales existants
− Les annexes -non accolées- aux habitations existantes ce qui inclut les piscines, les garages et les abris de jardin notamment, sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate de l'habitation dont elles dépendent. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 60 m2 de surface de plancher, surface de la piscine exclue
4 Plan de Prévention du Risque Inondation
− L'extension, la restauration ou l'aménagement des bâtiments classés en éléments de paysage (application de l’article L123.1.5 §7 du code de l’urbanisme) sous réserve de respecter leur caractère, notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures...
− Les abris pour animaux
SECTION II - Conditions de l’occupation du sol
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Voirie et accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
Voirie Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou à l’ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Accès Le permis de construire peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celle des personnes utilisant ces accès. La largeur de la plate forme d'un chemin privé ou d’une servitude, assurant l'accès à la voie publique ou privée, doit être au moins égale à 4 mètres.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
Article A 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable La desserte en eau de toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit s’effectuer par branchement sur le réseau public d’eau potable ou par l’intermédiaire d’un forage conforme à la réglementation en vigueur.
Assainissement Eaux usées : Toute construction qui nécessite un dispositif d’assainissement doit, pour être autorisée, être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme à la réglementation en vigueur, et en adéquation avec le schéma d’assainissement. Eaux pluviales : A défaut de réseau public, tout aménagement réalisé sur le terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Surface minimum des terrains
Il n’est pas fixé de surface minimum.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les dispositions de l'article A 6 s’appliquent à toutes les voies ouvertes à la circulation générale, que ces voies soient publiques ou privées, et quels que soient leur statut et leur fonction.
Dans tout ce qui suit, l’alignement désigne aussi bien la limite entre le domaine public et la propriété privée que la limite de fait entre le domaine privé ouvert à l’usage du public (chemin rural) et la propriété privée.
6.1) En bordure de la RD 951 : Les constructions nouvelles doivent être implantées en respectant un recul d’au moins 75 m à compter de l’axe de la RD 951
Les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, les bâtiments d’exploitation agricole et les réseaux d’intérêt public peuvent être implantés à au moins 10 m de l’alignement.
L’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes est permise dans cette marge de recul.
6.2) Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des autres voies
6.3) Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :
− reconstruction après sinistre, − extension ou aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme aux dispositions de l’article A 6. − constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d'intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1) En bordure des zones bâties ou à bâtir, les constructions doivent être écartées des limites séparatives en observant une distance égale à la hauteur du bâtiment à construire avec un minimum de 5 mètres.
Pour les autres cas, le retrait est de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
7.2) En secteur Ab les constructions doivent être implantées en bordure des limites séparatives ou en respectant un retrait d’au moins 3 mètres
7.3) En bordure des zones U - AU et des secteurs bâtis, les bâtiments d’exploitation doivent être écartés des limites séparatives en observant une distance égale à deux fois la hauteur du bâtiment à construire, avec un minimum de 5 mètres.
Pour les autres cas, le retrait est de 5 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
7.4) Une implantation différente peut être autorisée dans les cas suivants :
− reconstruction après sinistre, − extension ou aménagement d’une construction existante dont l’implantation n’est pas
conforme aux dispositions de l’article A 7 − constructions de faible emprise au sol liées aux ouvrages d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Il n’est pas fixé de règles. Article A 9 - Emprise au sol
Il n’est pas fixé de règles.
Règlement du PLU de la commune de GUILLY Article A 10 - Hauteur des constructions
Cabinet RAGEY GIEN
La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau du sol naturel existant, pris au milieu de la construction, avant les travaux d’affouillement ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit.
La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est fixée à 7 mètres, les constructions devant au plus comprendre un rez-de-chaussée + 1 étage+ 1 comble.
Une hauteur différente pourra être autorisée en cas d’extension ou de reconstruction après sinistre d’une construction dont la hauteur n’est pas conforme aux dispositions de l’article A 10.
Il n’est pas fixé de règles de hauteur pour les équipements collectifs et/ou d’intérêt général, et qui présentent des qualités architecturales compatibles avec leur environnement.
Article A 11Aspect extérieur
11.1- Dispositions générales
11.1.1. - Toute construction ou extension de construction, doit s’intégrer dans l’espace architectural qui l’environne et respecter la continuité visuelle et la trame volumétrique des constructions voisines.
11.1.2.
- L’autorisation de construire sera refusée ou ne sera accordée que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
implantation, leurs dimensions ou leur aspect ne sont pas en accord avec la typologie
locale ou portent atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages urbains.
En particulier, sont interdits les éléments ornementaux à caractère monumental, plaqués ou
non sur les constructions, et présentant le cas échéant, des caractéristiques architecturales
différentes de celles desdites constructions, tels que les péristyles, les colonnades, les
colonnes à chapiteaux...
Ces dispositions n’interdisent pas les avancées de toitures, reposant sur un ou plusieurs
poteaux, réalisées dans la continuité des versants de toitures avec éventuellement une pente
inférieure.
11.1.3. - Les travaux exécutés sur une construction faisant l’objet d’une protection au titre de l'article L.123.1.5§7° du Code de l’Urbanisme doivent être conçus de façon à maintenir leurs caractéristiques culturelles, architecturales ou historiques. Ces constructions sont référencées dans la liste des éléments de paysage à conserver et sont localisés sur le plan de zonage.
11.1.4 - Les dispositions concernant les toitures, les façades, les ouvertures, les menuiseries peuvent ne pas s'appliquer aux constructions d’architecture contemporaine novatrice, et aux équipements collectifs. Pour la réhabilitation, la restauration, la modification du bâti existant, on tiendra compte de l’architecture, des matériaux et des mises en œuvre originelles de ce bâti.
11.2. - Pour les constructions à usage d’habitation et leurs annexes, sans préjudice des prescriptions plus restrictives éventuelles prises pour l’application de l’article 11.1, les règles suivantes s’appliquent :
11.2.1) . Les toitures
a) Modes de couverture
En dehors de modifications et extensions de toitures existantes, pour lesquelles l’unité de matériaux pourra être exigée, en fonction des matériaux existants, les matériaux et pentes de toitures sont :
Pour les constructions principales :
Les toitures des constructions principales doivent être réalisées en tuiles plates ou d’aspect plat, de couleur brun rouge, ou en ardoises de forme rectangulaire à pose droite.
Les toitures des constructions sont à au moins deux versants avec une pente compatible avec le matériau employé.
Les toitures des constructions à usage d’habitation auront une pente supérieure à 35°.
Les toitures à 4 versants sont admises pour les constructions comportant au moins trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage et un comble.
Seules les parties de constructions d’au plus un niveau, et représentant moins de 25% de l’emprise au sol de la construction peuvent recevoir une couverture en terrasse.
Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’éléments de toiture ponctuels justifiés par les besoins de la composition (lucarnes, tourelles, terrassons, croupes, vérandas ...) à condition que ceux-ci ne dénaturent pas le volume général de la construction.
Pour les annexes accolées à la construction principale :
Les toitures des annexes accolées à la construction principale doivent avoir un ou deux versants.
Lorsqu’elles ont deux versants, elles utilisent le même mode de couverture que la construction principale, avec une pente qui peut être jusqu’à 10° inférieure à celle de la construction principale. Les annexes à un seul versant doivent être accolées sur pignon, ou sur façade en prolongement de la toiture de la construction principale, et doivent présenter une pente d’au moins 20°.
Pour les constructions annexes indépendantes :
Les toitures des constructions annexes indépendantes de la construction principale doivent être réalisées en tuiles plates ou d’aspect plat, en ardoises, ou en matériaux d'aspect similaire, et comporter un ou deux versants avec une pente adaptée à la nature des matériaux employés. Par exception aux règles ci-dessus, les abris de jardin de moins de 10m2 peuvent être construits entièrement en bois.
b) Les ouvertures en toitures
Les ouvertures en toiture seront réalisées en nombre limité et composées en harmonie avec les différents niveaux de la construction.
Les lucarnes devront avoir 1,00 m maximum de largeur intérieure et seront plus hautes que larges. Les « chiens assis » et les lucarnes rampantes sont interdits. En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci devront avoir des dimensions analogues et le même aspect que les lucarnes préexistantes.
Les châssis de toit seront de préférence installés sur les versants des façades arrières. A pose encastrée dans la couverture, ils mesureront au maximum 80 x 100 cm et seront rectangulaires.
11.2.2. - Les façades
En dehors de modifications et extensions de constructions existantes, pour lesquelles l'unité de matériaux pourra être exigée, les murs des constructions doivent être constitués : − soit par des matériaux naturels (bois, pierre calcaire), − soit de matériaux moulés avec parement destinés à rester apparents, − soit recouverts d’un enduit
L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit. Les enduits extérieurs doivent être dans des tons traditionnels : beige clair, ocre clair, sable de Loire.
Les soubassements, en particulier ceux en pierre ou en brique, ainsi que les éléments de décor des constructions anciennes, et les pans de bois doivent être préservés et ne pas être recouverts d’enduits ou de peinture.
Les ouvertures
Lors de la restauration ou de la modification de constructions existantes, on préservera les ouvertures et leurs encadrements.
Huisseries et volets
Les caissons des éventuels volets roulants doivent être intégrés dans la construction. Les impostes des portes d’entrées sont rectangulaires ou épousent la forme de la baie qui les reçoient, avec un répétant vertical ou deux.
11.3. - Les vérandas et les extensions vitrées Des dispositions différentes de ce qui précède peuvent être admises pour ces constructions.
11.4. - Les clôtures Non réglementé
11.5) Panneaux solaires, • Panneaux solaires sur les toitures à pentes :
- Pour les constructions neuves : les panneaux solaires doivent s’intégrer dans la façade ou dans l’épaisseur de la toiture, de sorte à s'apparenter à un châssis de toit.
- Pour les constructions existantes : les panneaux solaires doivent dans la mesure du possible s’intégrer dans l'épaisseur de la toiture qui leur sert de support de sorte à s’apparenter à un châssis de toit sauf en cas d’impossibilité technique. Sinon ils doivent être posés parallèlement à la pente du toit.
• Panneaux solaires sur les toitures terrasses
Les panneaux solaires disposés sur les toitures terrasse ne devront pas dépasser le niveau haut de l’acrotère.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres - Aires de jeux et de loisirs - Plantations
Non réglementé
Section III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A 14 - Coefficient d'Occupation du Sol Non réglementé
TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
Il s'agit d'une zone naturelle et forestière, à protéger en raison notamment de la valeur des espaces forestiers et naturels, de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elle comprend des secteurs bâtis dont les dispositions autorisent la gestion.
Des secteurs protégés en raison de la richesse du sous-sol, dans lequel les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (article R123-11 du code de l’urbanisme).
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
Cabinet RAGEY GIEN
La zone N comprend des secteurs bâtis Nb
Le PPRI5 en vigueur s’applique le cas échéant en sus des dispositions qui suivent.
SECTION I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES __________________________________________________ 2 TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES _____________________________ 12
Chapitre 1-DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA _____________________________ 13 Chapitre 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB _____________________________ 21 Chapitre 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ul______________________________ 28 TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER__________________________ 32 Chapitre 1-DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU _____________________________ 33 TITRE IV- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ____________________________ 40 Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A ______________________________ 41 TITRE V- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ___________________________ 47
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N_______________________ 48
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de GUILLY.
Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des Sols
Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol faisant l’objet des articles R 111.1 à R 111.26 du code de l’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R 111.1 du code de l’urbanisme, demeurent applicables au territoire de la commune, les prescriptions définies dans les articles suivants de ce code (cf. texte en annexe - Titre VI) :
L’article R 111.2, traitant de la salubrité et la sécurité publique ; l'article R 111.4 concernant la préservation ou mise en valeur d’un site archéologique ; l’article R 111.15 sur la protection de l'environnement ; l’article R 111.21 traitant du respect des sites et paysages, de l'intégration architecturale des bâtiments.
Sont également et notamment applicables au territoire communal :
− Les articles du Code de l’Urbanisme ou d'autres législations concernant les périmètres sensibles, les zones d’aménagement différé, les plans de sauvegarde et de mise en valeur, les périmètres de restauration immobilière, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et du paysage, les périmètres de résorption de l’habitat insalubre, les participations exigibles des constructeurs.
− Les prescriptions nationales ou particulières, fixées en application des articles L 111-1 et L 121-1 du Code de l’Urbanisme.
− Les projets d’intérêt général concernant les projets d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique conformément aux articles L 121-9 et R 121-3 du Code de l’Urbanisme.
− Les servitudes d’utilité publique, dans les conditions mentionnées à l’article L126.1 du Code de l’Urbanisme. Créées ou susceptibles d’être créées ultérieurement en application de législations particulières, ces servitudes sont matérialisées sur la liste et le plan des servitudes annexés au dossier du P.L.U.
− La loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive.
− Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive et notamment l'article 7
Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis à autorisation d’aménager, au permis de construire, au permis de démolir ou à l’autorisation des installations et travaux divers prévus par le Code de l’Urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d'un site archéologique, cette autorisation, ou ce permis, est délivré après avis du Préfet qui consulte le Directeur des Antiquités.
Règlement du PLU de la commune de GUILLY Article 3- Division du territoire en zones.
Cabinet RAGEY GIEN
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées par un trait, et repérées au plan par les indices suivants :
Zones urbaines
Zones U dites zones urbaines, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Zones à urbaniser
Zones AU, dites zones à urbaniser. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Zones agricoles
Zones A dites zones agricoles, Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Zones naturelles et forestières
Zones N, dites zones naturelles et forestières, Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols.
Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Règlement du PLU de la commune de GUILLY Article 4 - Autres éléments portés sur le document graphique
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Le plan comporte aussi :
− Les terrains classés comme espaces boisés à conserver à protéger ou à créer en application des articles L130-1 et 130-2 du Code de l'Urbanisme.
− Les sites et éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5§7 du code de l'urbanisme. − Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt
général et aux espaces verts. − Des secteurs protégés en raison de la richesse du sous-sol, dans lequel les
constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées (article R123-11 du code de l’urbanisme).
Article 5 - Adaptations mineures de certaines règles
Les dispositions des articles 3 à 13 (sauf pour les interdictions) des règlements de chacune des zones, ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article L123.1 du Code de l'Urbanisme).
Article 6 - Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :
La commune est concernée par les risques d’inondation du Val d’Orléans, Val Amont.
Dans ces secteurs concernés par le risque d’inondation, délimités au document graphique par un zonage spécifique représentant les risques naturels d’inondation, et dans le respect des règles propres à chacune des zones, s’appliquent les dispositions du pian de prévention du risque inondation en vigueur. La révision du PPRI est en cours.
Article 7 - Droit de préemption urbain :
Le droit de préemption urbain peut être instauré sur les zones U et AU de la commune. Article 8 - Éléments identifiés au titre de l’article L123.1.5 § 7 du code de l’urbanisme
En référence à l'article L123-1-5§7 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut "identifier et localiser les éléments du paysage et délimiter les quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique, ou écologiques à définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection."
Pour ces éléments et le cas échéant à l’intérieur de ces périmètres, il sera fait application des articles R421.17 (d) et R421.23 (h) du Code de l'Urbanisme qui imposent une demande d'autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Sur la commune de GUILLY, les éléments à protéger sont listés en pièce 7 du dossier de PLU. Ce sont notamment :
− des éléments bâtis, que l'on peut étendre, aménager, restaurer à condition de respecter les caractéristiques architecturales, historiques, culturelles qu'ils présentent; notamment les proportions, matériaux, rythme des ouvertures...
− des éléments de petit patrimoine à conserver, le cas échéant être déplacer à proximité de la situation initiale (exemple : élargissement nécessaire d’une voie, aménagement d’un carrefour...)
− des éléments végétaux, dont on doit préserver la fonction paysagère.
Règlement du PLU de la commune de GUILLY Pour les haies :
Cabinet RAGEY GIEN
Ces continuums végétaux ne doivent pas être détruits, toutefois de façon dérogatoire, une destruction partielle peut être autorisée uniquement si cette destruction est nécessitée par des aménagements ou des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques ou par des problèmes phytosanitaires. Dans ce cas toute intervention détruisant un de ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1,5§7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).
En cas d’intervention (abattage partiel) sur ces haies protégées au titre de l’article L123.1.5§7, une replantation est obligatoire de façon à reconstituer les continuités végétales. Elles devront être replantées en respectant les préconisations suivantes :
Les haies comprendront en principe deux strates et seront constituées d'essences locales et variées (excluant les thuyas notamment...) : − une strate herbacée, − le cas échéant une strate arbustive
Article 9 - Notion de remplacement d’arbres par des essences équivalentes
La notion d’essence équivalente dans le PLU de la commune est la suivante : − des feuillus peuvent remplacer des conifères, et des feuillus, − les conifères peuvent remplacer des conifères mais ne peuvent pas remplacer des
feuillus ; − les « essences nobles » ne peuvent être remplacées que par des essences nobles et
autres essences de parc.
Article 10 - Captages
La commune de GUILLY est alimentée en eau potable par le forage situé au lieu-dit « Les Places » Le forage est protégé par les périmètres de protection établis par l'arrêté préfectoral du 22 août 1990.
Article 11 - Permis de démolir
Le permis de démolir pourra être refusé ou soumis à prescriptions spéciales, si les travaux envisagés sont de nature à compromettre une construction présentant une architecture traditionnelle.
Article 12 - Périmètre de protection des monuments historiques
Le moulin à vent de « Bel Air » et son mécanisme, sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques depuis le 3 octobre 1929. L’inscription a été modifiée suite au changement d’emplacement le 4 novembre 1996.
Un périmètre de protection de 500 m a donc été instauré autour de ce monument.
Article 13 - Site inscrit
La commune de GUILLY est concernée par le site inscrit autour de la Basilique de SAINTBENOIT SUR LOIRE (10 mai 1976).
Article 14 - Définitions
Affouillement - Exhaussement des sols
Les affouillements et exhaussements de sols sont soumis à autorisation à condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2 et que leur hauteur, s’il s’agit d'un exhaussement, ou leur profondeur s’il s'agit d’un affouillement, excède 2 mètres. Ce peut être notamment le cas d’un bassin, d’un étang, d’un réservoir creusé sans mur de soutènement, d’un travail de remblaiement ou déblaiement à la réalisation de voie privée.
Aires de stationnement :
Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement peuvent impliquer des travaux de voirie d'accès ou des aménagements de la surface du sol.
Aires de jeux et de sports :
Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de kartings ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles peuvent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.
Aménagement :
Tous travaux (même créateur de surface hors œuvre nette) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Annexe
Les annexes sont des constructions non intégrées à l'habitation, situées sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation ; exemples : abris de jardin, bûchers, ou garages etc...
Alignement
L'alignement est la limite séparative d'une voie publique et des propriétés riveraines. Les prescriptions d'alignement visent à déterminer à travers le PLU ou un plan d'alignement la limite séparative future du Domaine Public Routier. Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées (article L 111.1 et L 111.2 du Code de la Voirie Routière).
Architecture contemporaine novatrice :
L'architecture contemporaine est par définition l'architecture produite maintenant, inspirée des courants architecturaux antérieurs, utilisant aussi les matériaux et techniques nouvelles. Elle peut conduire à des formes innovantes.
Association foncière urbaine (A.F.U.) :
Les A.F.U. sont une variété d'associations syndicales de propriétaires. L'article L 322-2 du Code de l'Urbanisme énumère les objets possibles des A.F.U., notamment remembrer, grouper des parcelles ou restaurer des immeubles. Les A.F.U. peuvent être libres, autorisées ou bien constituées d'office.
Bâtiment à performance énergétique (Article R111-20 code de la construction et de l’habitation)
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ; 2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 3° La valeur de la consommation maximale ; 4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ; 5° La valeur du besoin maximal en énergie ; 6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ; 7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ; 8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ; 9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ; 10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ; 11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2. III.- Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ''. IV.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
Caravanes
Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Changement de destination
Il consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. Les destinations définies par l'article R123.9 du code de l'urbanisme sont : l'habitation, l'hébergement hôtelier, bureaux, commerce, l'artisanat, l'industrie, l'exploitation agricole ou forestière, la fonction d'entrepôt.
Coupe et abattage d'arbres
Les termes de coupe et abattage n'ont pas de définition absolue. La coupe est l'opération présentant un caractère régulier dans le cadre d'opérations de sylviculture. L'abattage présente un caractère accidentel et plus limité. Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement, c'est que ces opérations ne modifient pas la destination de l'espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C'est le cas des coupes rases suivies de régénération, et des substitutions d'essences forestières.
Coefficient d'Emprise au Sol (C.E.S.)
Le coefficient d'emprise au sol est le quotient de la surface construite au sol par la surface du terrain d'assiette.
Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.)
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport entre le nombre de mètres carrés de plancher d'une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.
Constructions à usage d'équipement collectif
Il s'agit de constructions publiques (scolaires, sociaux, sanitaires, culturels ...) ainsi que des constructions privées de même nature.
Défrichement
Selon une définition du Conseil d'Etat "sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière" sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l'initiative. Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu'il comporte également le débroussaillage et l'arrachage des souches et autres racines, dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Emplacement Réservé :
Le PLU peut fixer des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu'aux espaces verts.
- Article L123-17du Code de /'Urbanisme :
Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d’intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants. Lorsqu’une des servitudes mentionnées à l’article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L 230-1 et suivants,
Emprise au sol
Art. R.* 420-1. Code de l’urbanisme- L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. »
Eoliennes
Pour une éolienne dont le mât et la nacelle ne dépassent pas 12 m de hauteur, le permis de construire n’est pas requis, mais une déclaration de travaux est requise: « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé...: ...Les éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres » (code de l’urbanisme art R421-2).
Entrepôts
Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont pas accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistique). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserve tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, Hall d'exposition - vente, meubliers, etc...).
Espaces boisés classés
Les PLU. peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique. L'espace boisé classé est inconstructible, mais il est porteur de C.O.S., pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Exploitation agricole
Unité économique d’une superficie pondérée au moins égale à la demi-surface minimale d’installation sur laquelle est exercée une activité agricole telle que définie à l’article L311.1 du code rural. Dans le cas d’associés, la demi-surface minimale d’installation (SMI) est multipliée par le nombre d'associés. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d'un cycle biologique de caractère animal ou végétal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Il en est de même des activités de préparation et d’entrainement d’équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle.
Habitations légères de loisirs
Constructions à usage non professionnel, destinées à l'occupation temporaire ou saisonnière, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R111.31 du code de l’urbanisme.
Impasse
Voie ouverte ou non à la circulation publique disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Installations classées pour la protection de l’environnement ou ICPE (soumise à déclaration ou autorisation)
Au sens de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières, et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui, par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.
Lotissement art. L442-1 du Code de l'urbanisme :
Constitue un lotissement la division, en propriété ou en jouissance, d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contigües ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques soumises le cas échéant à la réglementation des ICPE , édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou de télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc...
Piscine
Une piscine est une construction particulière : elle fait l’objet de dispositions particulières
Reconstruction à l’identique (article L111-3 code de l’urbanisme)
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Servitude au titre de l’article L123-2
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés;
b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit;
c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements;
Article L123-1.5 (16°) du code de l’urbanisme
Le PLU peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Surface de plancher
Art. R. 112-2. Du code de l’urbanisme : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 10 Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvre, 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Stationnement de caravanes :
R421-19 (c) : Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d’aménager la création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs; R421-23 (d) : doivent être précédés d’une déclaration préalable I ‘installation, en dehors des terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée à l’article R 421-3 (j) lorsque la durée de cette installation est supérieure à trois mois par an; sont prises en compte, pour le calcul de cette durée, toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non.
Tènement Unité foncière d'un seul tenant quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de 20 campeurs sous tentes, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.
Voirie
L'emprise est la propriété foncière (cadastre) affectée par le gestionnaire à un usage (L'usage est l'action de se servir de quelque chose.) routier; il inclut la route elle-même et ses dépendances (aire de stationnement...).
L'assiette est la partie de l'emprise réellement utilisée par la route (incluant les talus). Les terrains inutilisés sont qualifiés de délaissés.
La chaussée est la partie revêtue qui est destinée à la circulation. Elle peut être divisée en plusieurs voies de circulation.
ZAC
Ces zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non, notamment en vue de la réalisation : - de constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de service - d'installation et d'équipements collectifs publics ou privés.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
Les zones U sont des zones urbaines. Sont classés ainsi les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones Urbaines sont divisées en :
Zone UA: correspond au centre bourg ancien et à la partie ancienne du hameau de Bouteille, caractérisés par un bâti traditionnel implanté généralement en ordre continu le long des voies. Elle est concernée par le PPRI du Val d’Orléans, Val Amont, ainsi que par le périmètre de protection du Moulin de Bel Air. Le permis de démolir est institué en zone UA
Zone UB : zone qui comprend la périphérie des noyaux urbains anciens (le Bourg et Bouteille) ainsi que l’urbanisation récente le long de la RD 951. Elle est concernée selon la situation par le PPRI du Val d’Orléans Val Amont (secteur U B ri) Elle comprend un secteur UBcs réservé aux équipements collectifs Le permis de démolir est institué en zone UB pour la partie concernée par le périmètre de protection des abords du Moulin de bel Air.
Zone Ul: zone qui accueille les activités économiques, située en bordure de la RD 951 au lieu-dit « Gué des Rivières »
Chapitre 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Cabinet RAGEY GIEN
La zone UA comprend les secteurs suivants :
Le PPRI1 en vigueur, s'applique en sus des dispositions qui suivent.
SECTION I - Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.