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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites, à moins qu’un plan d’alignement n’indique une autre distance.
À quelle distance du voisin ?
Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des annexes et extensions des constructions existantes à usage d’habitation est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Pour les annexes et extensions des constructions existantes à usage d’habitation, la hauteur est limitée à 5 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A concerne les secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 98 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DES SOLS INTERDITES ∗

Le stationnement de caravanes hors terrain aménagé, visé aux articles R.443-3 et suivants du Code de l'Urbanisme,

∗ Les terrains de camping et de stationnement des caravanes,

∗ L’ouverture et l’exploitation de toute carrière,

∗ Le dépôt d’ordures ménagères, résidus urbains, déchets de matériaux,

∗ Les parcs d’attraction et les dépôts de véhicules soumis à autorisation au titre des installations et travaux divers ∗ Les habitations légères de loisirs visées aux articles R.444-1 à R.444-4 du Code de l’urbanisme.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION OU UTILISATION DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1

Rappels

1 - L'édification des clôtures est soumise à déclaration (L 441.1, L.441-2 et R. 441.1) exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles,

2 - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux articles L 442.1 et R 442.1 du Code de l’Urbanisme) exception faite des clôtures nécessaires aux activités agricoles ; voir annexe en fin de règlement

3 - Les démolitions sont soumises à permis de démolir (article L.430.1. et suivants du Code de l’urbanisme) à l’intérieur du périmètre de protection de monument historique.

2.2. Sont admis sous conditions : ∗ les activités économiques (bureaux, services, artisanat, commerces) et de tourisme accessoire à une exploitation agricole, ∗ Les constructions à usage d’habitation, leurs dépendances et leurs annexes à condition qu’elles soient liées à

l’exploitation agricole,

Zone A

- les extensions limitées et modifications des bâtiments existants,

∗ la reconstruction après sinistre est admise soit à l’identique soit à condition de réduire l’écart par rapport aux règles définies aux articles suivants et si la construction est affectée à la même destination,

- Les installations classées pour la protection de l'environnement liées aux activités agricoles soumises à déclaration et autorisation, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage,

∗ les aménagements et équipements, les extensions limitées et modifications des bâtiments existants liés à l’hébergement ou à la restauration si ils sont accessoires à l’exploitation agricole,

∗ Les constructions et installations nécessaires aux équipements d’intérêt public et collectif,

∗ Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone,

∗ Les constructions et les équipements d’infrastructure nécessaires au fonctionnement et au développement du service public ferroviaire,

∗ Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de l’infrastructure ferroviaire.

∗ La construction d’une annexe et d’une extension d’une surface de 30m² maximum chacune uniquement pour les constructions existantes à usage d’habitation sur une même unité foncière.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES

Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc.

3.1. Accès

∗ Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.

- Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

- Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

∗ L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation.

3.2. Voirie

- Les caractéristiques des accès et des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc.

- Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour, sauf si elles sont destinées à être prolongées rapidement.

- Les nouvelles voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation doivent présenter une largeur minimale de plate-forme de 8 m et de chaussée de 4 m.

Page modifiée dans le cadre de la mise en compatibilité n°1 du PLU PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage (10) - Règlement

Zone A

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Dispositions techniques

4.1.1.- Alimentation en eau potable

∗ Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur,

∗ Eau à usage non domestique : Les captages, forages ou prises d'eau autonomes sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur

4.1.2.- Assainissement

Le branchement à un réseau collectif d’assainissement de caractéristiques appropriées est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées. Toutefois en l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation sanitaire et aux éventuelles contraintes particulières qui pourraient être imposées par les services compétents en fonction de la nature du sol et du sous-sol. Ces dispositifs devront être conçus de manière à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé.

- Eaux résiduaires industrielles :

Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

- Eaux pluviales :

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs.

Les eaux pluviales s'écoulant sur les voies publiques seront collectées par canalisations, gargouilles ou caniveaux, selon l'exutoire et les dispositions arrêtées par la commune ou par les services techniques la conseillant.

4.2. Electricité et téléphone

L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation seront demandées en fonction des possibilités techniques de réalisation.

Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire et à contribuer à la mise en valeur du paysage.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être édifiées à 10 mètres au moins de l’alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, ou de la limite effective des voies privées déjà construites, à moins qu’un plan d’alignement n’indique une autre distance.

6.2. Aux abords des R.D.80 et 48, les constructions doivent être édifiées à 15 mètres au moins de l’axe de ces voies.

6.3. Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles en cas de reconstruction à l’identique après sinistre, d’aménagement ou d’extension en cohérence avec l’implantation existante.

Vu pour être annexé à la délibération approuvant la modification simplifiée n°1

Zone A

6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service

public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés :

-

soit à l’alignement,

-

soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées

ouvertes à la circulation.

6.5. Pour les annexes et extensions des constructions existantes à usage d’habitation, les constructions doivent être édifiées à 3 mètres au moins de l’alignement des voies publiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions seront obligatoirement implantées en retrait par rapport aux limites séparatives : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres.

7.2. Cette règle ne s’applique pas dans le cadre de l’extension d’une construction existante avant la date d’approbation du P.L.U. et dont l’implantation ne pourra répondre à la règle ci-dessus.

7.3. Pour les annexes et extensions des constructions existantes à usage d’habitation, les constructions doivent être édifiées à 1 mètre au moins des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

SUR PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Article non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL 9.1

L’emprise au sol des annexes et extensions des constructions existantes à usage d’habitation est limitée à une surface de 30 m² maximum par extension et par annexe sur une même unité foncière.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

10.1. Pour les annexes et extensions des constructions existantes à usage d’habitation, la hauteur est limitée à 5 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS 11.1

Dispositions Générales :

∗ En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être

accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur

architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à

porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à

la conservation des perspectives monumentales,

∗ Les agrandissements des constructions existantes doivent être réalisés dans le même style que la construction principale,

∗ Couleurs : les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les

tons vifs, le blanc pur sont interdits. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des

matériaux naturels, tels que pierre, bois,

terre cuite, …

∗ Toute imitation d'une architecture étrangère à la région ne saura être autorisée si elle porte atteinte à l’intérêt des lieux

avoisinants,

Page modifiée dans le cadre de la mise en compatibilité n°1 du PLU PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage (10) - Règlement

Zone A

11.2. Toitures

∗ Les toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception, ∗ Les toitures des bâtiments principaux d’habitation doivent être constituées de versants d’une pente supérieure ou égale à

30° recouvertes de tuiles, ∗ Les toitures de tous types de bâtiment implantés dans la zone doivent respecter les tons rouges vieillis, ∗ Les toitures à une pente sont interdites, ∗ Les toitures "terrasse" pourront être autorisées pour les constructions à usage spécial, telles que réservoirs, silos ...ou

pour les autres constructions si cet élément est justifié par le parti architectural retenu, ∗ La toiture des annexes, garage et abris de plus de 40m² doit être à 2 pans, de ton rouge vieilli ; la pente n’est pas

réglementé, ∗ Les toitures des extensions de type « vérandas » et piscines ne font pas l’objet d’une réglementation particulière.

11.3. Murs / revêtements extérieurs

∗ Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières,

∗ En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect,

∗ Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1.

- Les murs des constructions et des clôtures doivent être réalisés selon les options suivantes : ∗ soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, ∗ soit recouvert de matériaux naturels, d’un enduit (ton pierre ou ton mortier naturel) ou d’un matériau spécial de revêtement (bardage, céramique, …)

- Sont interdits : - les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, - l'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, parpaings..., - les imitations de matériaux naturels, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois..., - les plaques de ciment ajourées dites décoratives.

11.4 Clôtures :

- L'alignement sera de préférence matérialisé par une clôture continue de limite séparative à limite séparative, - Tant en bordure de voie qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement

dans l’environnement où elles se situent et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes que la propriété et dans le voisinage immédiat, - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). Les clôtures en panneaux béton minces et poteaux préfabriqués sont interdites. - Les clôtures doivent être constituées : - soit d’un muret surmonté d’une grille ou d’un barreaudage simple, les murets étant traités en harmonie avec la

ou les constructions existantes sur la parcelle, - soit d’un grillage doublée ou non d’une haie champêtre d’essences locales mélangées. - La hauteur totale de la clôture est fixée à 2,00 m maximum, la hauteur du muret est limitée à 0,70 m.

Zone A

11.5. Dispositions diverses et clauses particulières :

∗ Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public,

∗ Les antennes paraboliques seront de préférence situées sur les parties non visibles des espaces publics ou en toiture et leur couleur intégrée à l’environnement immédiat.

∗ Les établissements agricoles entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute tige.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ∗

Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations locales en nombre équivalent, hormis pour les résineux ou la replantation à l’identique n’est pas imposée.

∗ L’utilisation d’essences locales, est imposée, en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, est préconisée, dans tous les autres cas,

∗ Les établissements agricoles entraînant des nuisances (bruits, odeurs, aspect...) seront obligatoirement entourés par un rideau de verdure composé de haies et d’arbres de haute tige.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

C.O.S.

Article supprimé par la loi ALUR n° 2014-366 du 24 mars 2014

Zone N

TITRE V

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de CHEMILLY-SUR-YONNE, délimitée aux documents graphiques intitulés "zonage", par un tireté épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. Règles générales d’urbanisme demeurant applicables au territoire

Les règles fixées par ce plan local d’urbanisme se substituent à celles des règles générales d'utilisation du sol fixées aux articles R.111-1 à R.111-26 du Code de l'Urbanisme qui pourraient être différentes.

Toutefois, les dispositions ci-après des articles R.111-2 – R.111-3-2 – R.111-4 – R.111-14-2 – R.111-15 et R.111-21 du Code de l’urbanisme demeurent applicables.

Art. R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

Art. R.111-3-2 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

Art. R.111-4 du Code de l'Urbanisme : (Décr. n°77-755 du 7 juill. 1977) Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic".

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) - A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) - A la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

( Décret n°99-266, 1er avril 1999, art.1er ) Il peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. – C. urb., art. L.111-2, L. 421-3, R. 111-26.

Art. R.111-14-2 du Code de l'Urbanisme : ( Décr. n°77-1141 du 12 oct.. 1977 ) Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.629 du 10.07.1976 relative à la protection de la nature. Il ne peut être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."

Art. R.111-15 du Code de l'Urbanisme : ( Décret n°77-755 du 7 juillet 1977 ) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions d'un schéma directeur intéressant les agglomérations nouvelles approuvées avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au "b" du deuxième alinéa de l'article R 122.22".

Art. R.111-21 du Code de l'Urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement, et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1) de l'article 1585 du Code Général des Impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de consœurs ou de réalisation de travaux, à l'exception de celles prévues aux articles L 332.6 et L 332.7 du Code de l'Urbanisme.

Découvertes de vestiges archéologiques :

Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne : Service Régional de l’Archéologie (39, rue Vannerie – 21 000 Dijon / Tél :03.80.72.53.16 ou 03.80.72.53.18).

2.2. - Dispositions diverses du Code de l’urbanisme

S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique:

Créées en application de législations particulières, conformément à l'article L. 126-1 du Code de l’Urbanisme, les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol doivent être annexées au PLU, sont reportées sur le plan des servitudes annexé au Plan Local d'Urbanisme.

Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

B) Les clôtures :

L'édification de clôtures est soumise à déclaration (art R. 441 -1 à R. 441-3, R. 441 -11, et R. 422-3 à R.422-12 du Code de l'Urbanisme).

C) Les installations et travaux divers

A moins que le P.L.U. ne l'interdise, la réalisation d'installations et travaux divers dans les cas ci-après énumérés est soumise à autorisation, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois (art R. 442-3 à R 442-13 du Code de l’Urbanisme) :

1/ les parcs d'attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public, 2/ les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au

moins dix unités, ainsi que les garages collectifs de caravanes, 3/ les affouillements et exhaussements de sol à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 m2, et que leur

hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres.

D) Le camping et le stationnement des caravanes

Le camping et le stationnement de caravanes sont réglementés par les articles R. 443-1 à R. 443-16 du Code de l'Urbanisme.

1/ Le stationnement des caravanes hors terrain aménagé pendant plus de 3 mois par an (consécutifs ou non) est soumis à autorisation,

2/ L'aménagement de terrains devant recevoir soit plus de vingt campeurs, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, est soumis à autorisation et à classement déterminant le mode d'exploitation autorisé.

E) Les habitations légères de loisirs (H.L.L.)

L'implantation d'habitations légères de loisirs est soumise à conditions prévues par les articles R. 444-1 à R. 444-4 du Code de l’urbanisme.

F) Les coupes et abattages d'arbres :

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, conformément aux dispositions des articles R. 130-1 à R. 130-24 du Code de l’urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces 3B et 3C du dossier de P.L.U.) : zones urbaines « U » (Art R.1235) et en zones à urbaniser « AU » (Art .R.123-6), zones agricoles « A » (Art R.123-7), zones naturelles et forestières « N » (Art.R.123-8).

Le règlement fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone dans les conditions prévues à l’article R.123-9 du Code de l’Urbanisme.

Les plans comportent aussi les terrains classés par ce P.L.U. comme espaces boisés à protéger, à conserver ou à créer. Y figurent également les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts.

3.1 - LES ZONES URBAINES (dites « zones U »)

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres au titre Elles sont délimitées dans les documents graphiques n° 3B et 3C par un tireté épais et repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles comprennent :

- la zone UA : C’est la zone urbaine centrale à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions individuelles.

- La zone UB : C’est une zone urbaine essentiellement résidentielle sous forme de constructions individuelles, isolées ou groupées en lotissements dont le développement est assez récent. Elle comprend un secteur UBl, comprenant des emprises correctement desservies réservées aux activités et aux équipements liés au sport et aux loisirs.

- La zone UE : C’est une zone réservée aux activités industrielles commerciales, d’hôtellerie, de restauration, artisanales et de services et aux installations à nuisance. Elle comprend un secteur UEb où les sous-sols sont interdits compte tenu de la nature des terrains.

3.2. – LES ZONES A URBANISER (dites « zones AU »)

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités dans les documents graphiques n° 3B et 3C par un tireté épais. Il s’agit de :

- la zone AU est une zone destinée à être ouverte à l’urbanisation à vocation mixte d’habitat et de commerces ou d’artisanat compatibles avec la vocation résidentielle de la zone. Elle comprend : - un secteur AUb où les sous-sols sont interdits compte tenu de la nature des terrains.

- La zone AUE est une zone réservée aux activités industrielles, commerciales, d’hôtellerie, de restauration, artisanales et de services et aux installations à nuisance, futures.

Elle comprend : - un secteur AUEa dans lequel les activités nuisantes sont interdites, - un secteur AUEb où les sous-sols sont interdits compte tenu de la nature des terrains.

Page modifiée dans le cadre de la mise en compatibilité n°1 du PLU Vu pour être annexé à la délibération approuvant la modification simplifiée n°1 PERSPECTIVES Urbanisme et Paysage - Règlement

3.3. – LES ZONES AGRICOLES (dites « zones A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités dans les documents graphiques par un tireté épais.

3.4. – LES ZONES NATURELLES (dites « zones N »)

Ce sont les terrains naturels et forestiers équipés ou non, à protéger en raison : - de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels,

auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Elles sont délimitées aux documents graphiques par un tireté épais.

Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages. Elles comprennent :

- un secteur Nl correspondant à des anciens sites de carrières dont la vocation est essentiellement le développement et l’implantation d’activités de loisirs,

- un secteur Nc où les activités d’extraction de carrière et l’implantation d’équipement liés aux activités de carrières sont autorisés.

3.5 – ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques par un quadrillage de lignes verticales et horizontales et un rond.

3.6 - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. La liste de ces emplacements réservés figure sur les documents graphiques, avec leur destination et leur bénéficiaire (cf R.123.11.d du Code de l’Urbanisme). Ils sont repérés aux documents graphiques du règlement par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Le service chargé de l'instruction de la demande instruit, au besoin d'office, les adaptations mineures au Plan local d’urbanisme.

Les règles et servitudes définies par le P.L.U. ne peuvent faire l'objet d'aucunes dérogations, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes.

Zone UA

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE I - ZONE UA

CARACTERE DE LA ZONE

C’est la zone urbaine à vocation essentielle d’habitat au caractère architectural traditionnel. Elle est destinée à accueillir principalement des constructions individuelles et peut néanmoins accueillir des activités dans la mesure ou ces dernières sont compatibles et avec la vocation principale de la zone.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.