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Le règlement d'Hartzviller, texte intégral

84 articles repris mot pour mot du document opposable 57299_PLU_20240125, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

7 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE

HARTZVILLER

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

D. REGLEMENT

Document conforme à la délibération approuvant la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de HARTZVILLER en date du 25 janvier 2024 Le Maire, M. Laurent CHEVRIER

ECOLOR – 7 place Albert Schweitzer – 57930 Fénétrange Tél. 03 87 03 00 80 – Mail : contact@be-ecolor.fr

Dossier de MODIFICATION SIMPLIFIEE du PLU– Règlement - Commune de HARTZVILLER – ECOLOR

REGLEMENT P.L.U.

SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GENERALES Article 1. Champ d'application territorial du plan Article 2. Portée respective du règlement à l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols. Article 3. Division du territoire en zones Article 4. Adaptations mineures. Article 5 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Article 6 Sites Archéologiques

II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES Dispositions applicables à la zone U Dispositions applicables à la zone UL Dispositions applicables à la zone UX

III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER Dispositions applicables à la zone 1 AU Dispositions applicables à la zone 1 AUL

IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Dispositions applicables à la zone A

V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Dispositions applicables à la zone N

ANNEXES

Dossier de MODIFICATION SIMPLIFIEE du PLU– Règlement - Commune de HARTZVILLER – ECOLOR

I DISPOSITIONS GENERALES

Dossier de MODIFICATION SIMPLIFIEE du PLU– Règlement - Commune de HARTZVILLER – ECOLOR

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de HARTZVILLER délimité sur le plan C à l'échelle de 1/4000e par tiret entrecoupé de croix, et se substitue au Règlement National d’Urbanisme.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

(au 27 mars 2001)

1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1. à R111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R111-2, R111-3-2., R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :

L’article R111-2 Article R111-2 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n°98-913, 12 octobre 1998). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".

L’article R111-3-2 Article R111-3-2 (D n° 77-755, 7 juillet 1977). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R111-4 L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 77-755, 7 juillet 1977, D n° 99-226 du 1er avril 1999). « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;

b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux". Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».

L’article R111-14-2 Article R111-14-2 (D n° 77-1141, 12 octobre 1977). « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».

L’article R111-15 Article R111-15 (Décret n° 76-276 Journal Officiel du 30 mars 1976 date d’entrée en vigueur 1 AVRIL 1976), (Décret n°77-755 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d’entrée en vigueur 1 JANVIER 1978) (Décret n°83-812 du 9 septembre 1983 art.10 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d’entrée en vigueur 1OCTOBRE 1983) (Décret n°86-984 du 19 août 1986 art.71 Journal Officiel du 27 août 1986) (Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 art.5 Journal Officiel du 13 octobre 1998) « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressants les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R12222 ».

L’article R111-21 L’article R111-21 (D n° 76.276, 29 mars 1976, D n° 77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

2. Sont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme : ▪ L145-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne) figurant en annexe au PLU. ▪ L147-1 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.

3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L111-7 et L111-8 du Code de l’Urbanisme : - article L111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération - article L111-10 : projet de travaux publics - article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU - article L311-2 : ZAC

- article L313-2 : secteurs sauvegardés et restauration immobilière - article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement rural :

remembrement - aménagement. 4. Opérations d’utilité publique :

Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme.

5. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.

6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

a. Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ; b. Les zones d'aménagement concerté ; c. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa

rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ; d. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; e. Les zones délimitées en application de l'article L430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants. f. Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; g. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L126-1 du code rural ; h. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; i. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier; j. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; k. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L111-10 ; l. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L332-9 ; m. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;

7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :

Article L421-3 : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à

respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1e du titre 1e du livre 1e du Code de la construction et de l’habitation. En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 12 195,92 € par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes." "Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat". Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.

Les dispositions des deux alinéas précédants ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.

8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement :

- Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R31536a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable.

- Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R315-5 e) du Code de l’Urbanisme. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.

 La zone UL Il s’agit d’une zone de loisirs, située en bordure de la Bièvre, essentiellement destinée aux activités scolaires, de loisirs et de sport.

 La zone UX Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"

Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU

Il s'agit d'une zone future non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A"

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

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Les zones peuvent être divisées en sous-zones. Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques. Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13 des règlements des différentes zones).

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le PLU doit être compatible ou rendu compatible avant le 31 décembre 2001.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

1.

« En application du titre III de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant en

particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelqu’ordre qu’elle soit (vestige, structure,

objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de

Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1

 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les

vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et

tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en

application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections

publiques contre les actes de malveillance.

2) Les opérations d'archéologie préventive sont décidées par le Préfet de Région lorsque des travaux, publics ou privés, sont susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Complémentairement aux dispositions fondamentales de la loi de 1941, elles sont désormais régies par la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003, et ses décrets d'application du 17 janvier 2002 et du 2 avril 2002 : dans ce cadre, diagnostic et/ou fouille sont prescrits par l'Etat préalablement à l'aménagement des sites. Lorsque des vestiges immeubles méritent d'être conservés en place, le Préfet de Région peut prescrire leur conservation, totale ou partielle, ou bien la modification du projet.

Seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie :

- toute demande d’autorisation d'urbanisme définie dans l'article 1er du décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges.

- toute demande d’autorisation d'urbanisme concernant des projets de plus de 3000 m² d’emprise sur le reste du territoire communal.

II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE U

ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien (secteur Ua) de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat (secteur Ub). Cette zone comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.

La zone U comporte les secteurs Uai et Ubi. correspondant à la zone inondable de la Bièvre.

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel

1. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme) et tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123.1 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme).

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES DANS LES SECTEURS

Uai ET Ubi :

Dans la zone inondable de la Bièvre, sont interdits toutes constructions, remblais, plantations (sauf ripisylve), travaux et installations de quelques nature qu’ils soient qui ne sont pas autorisés dans l’article U2-1

DANS TOUTE LA ZONE U

1. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

2. Les constructions destinées à l'industrie, à la fonction d’entrepôt (sauf cas visé à l’article U22), à l’exploitation forestière.

3. Les lotissements à usage d'activité.

4. Les installations classées soumises à autorisation (sauf cas visés à l’article U2)

5. Camping et stationnement de caravanes : . les caravanes isolées, . les terrains aménagés de camping et caravanage,

!Plan Local d’Urbanisme de la commune de HARTZVILLER - ECOLOR - 2005

. le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain.

6. Les habitations légères de loisirs.

7. Les parcs résidentiels de loisirs.

8. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix

unités, . les garages collectifs de caravanes, . les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. . les affouillements et exhaussement du sol non liés aux constructions et occupation du sol

admises dans la zone.

9. les décharges.

U 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1 - DANS LES SECTEURS Uai et Ubi :

- Rappel :

• Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations de la Bièvre, ni gêner l’écoulement des eaux.

• Il ne doit pas y avoir d’apport supplémentaire de population dans la zone inondable.

- Sont autorisés : • Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle de la vallée, • Les ouvrages et aménagements hydrauliques. • La reconstruction des bâtiments sinistrés affectée à la même destination et dans les limites de la surface plancher hors œuvre brute correspondante à celle détruite. • Les travaux d’adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors eau des personnes, des biens ou des activités : surélévations, rehaussement du premier niveau utile sans création de logements supplémentaire, obturation des ouvertures par panneaux amovibles, résistants et étanches… • L’extension et les annexes limitées des activités ou des bâtiments existants (habitations, bâtiments publics, bureaux, services,entrepôts, activités économiques artisanales, commerciales, hôtelières, touristiques, sportives ou de loisirs), sans augmentation des risques de pollution et de nuisances (insalubrité, danger, ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs -) et compatible avec le caractère de la zone U. • Les changements de destination des constructions compatibles avec le caractère de la zone U sous réserve de : ▪ ne pas augmenter l’emprise au sol, ▪ ne pas créer de logements nouveaux, ▪ ne pas augmenter les risques de nuisances (insalubrité, danger ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs) ou de pollution. • Les constructions techniques sans nuisances (insalubrité, danger, ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs-) strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux, du type station de relevage, poste de transformation électrique, canalisation de transport.

• Le déplacement ou la reconstruction de clôtures existantes sans augmenter leur gêne à l’écoulement.

• Les élevages familiaux sans nuisance. • Affouillement et exhaussement du sol, liés aux mesures compensatoires prescrites lors

des aménagements nouveaux.

- Sont prescrits :

• Lors de la réalisation de travaux ou d’aménagement : ▪ La compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités, par toute mesure appropriée réalisée tant en lit mineur qu’en lit majeur. ▪ La compensation volumétrique en lit majeur de tout remblai, à l’exception des aménagements en centre urbain constitué.

• Dans le cas de constructions, reconstructions, extension, l’édification sur pilotis ou sur vide sanitaire sera préférée aux remblais (les sous-sols sont interdits).

• Pour toutes extensions et constructions nouvelles et lors de travaux de réhabilitation, reconstructions et changement de destination d’un bâtiment, sauf si ce changement est de nature à réduire les risques : ▪ La création d’accès de sécurité pour les bâtiments recevant du public et les logements collectifs, en limitant au maximum l’encombrement à l’écoulement. ▪ La mise hors eau du premier niveau utile destiné à l’habitation ou à l’activité (audessus de la côte de référence) quand cela est techniquement possible. ▪ Toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises. ▪ Lors de travaux d’adaptation ou de réfection pour la mise hors eau des personnes, des biens ou des activités, les surélévations, le rehaussement du premier niveau utile et l’arasement des ouvertures (portes, fenêtres) se fera à la cote de référence quand cela est techniquement possible.

2 - DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE U sauf les secteurs Uai et Ubi

1. Les constructions à usage d'artisanat et les installations classées soumises à déclaration et existantes à la date d’opposabilité du PLU à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

2. Les constructions à usage agricole à condition : a) qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de l'exploitation. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

3. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

4. Les annexes, dépendances et abris de jardin seront admis uniquement si ils sont édifiés simultanément ou postérieurement à la construction principale autorisée dans la zone.

5. Les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone.

6. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article U-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau.

7. Les constructions d’habitation et d’activités, à condition qu’elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

U 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 mètres d'emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

Dans les secteurs inondables Uai et Ubi, la construction et l’aménagement d’accès de sécurité extérieur sont autorisés.

U 4Desserte par les réseaux

Dans les secteurs inondables Uai et Ubi, seront mises hors d’eau ou étanchéifiées toutes les installations sensibles à l’eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des répercutions sur la sécurité des personnes et des biens, notamment :

- les compteurs, coffrets et tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques.

- Les postes de transformation. - Les installations de chauffage et d’eau chaude.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement qui communique avec la station d'épuration existante. Les effluents doivent être compatibles en nature et en charge avec les

caractéristiques du réseau collectif. En cas d’incompatibilité, le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

U 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

U 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. DANS LE SECTEUR

Ua

6.1. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction projetée ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

DANS LE SECTEUR Ub

6.2. La façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres et à plus de 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

DANS TOUT LE SECTEUR U

6.3.Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale.

6.4. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

U 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à la faîtière de la construction, sans que ce retrait soit inférieur à 3 mètres.

7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

U 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

U 9Emprise au sol

Pas de prescription.

U 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS DANS LE SECTEUR

Ua 10.1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres. DANS LE SECTEUR Ub 10.2. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres.

DANS TOUT LE SECTEUR U

10.3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

10.4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

U 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

. Pour les éléments paysagers repérés au plan  (type calvaire, ...).

- la démolition, la destruction de tout élément paysager repéré au plan est interdite, - toute modification est tolérée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément.

- LES TOITURES :

DANS LE SECTEUR Ua

11.1. Les toitures des constructions principales doivent présenter deux pans avec faîtage parallèle à la rue.

DANS LE SECTEUR Ub

Pas de prescription

DANS TOUT LE SECTEUR U 11.2. Au croisement de voies, le faîtage sera parallèle à au moins une voie.

11.3. Dans le cas d’extension, d’un bâtiment existant, la pente de la toiture pourra être à un pan. 11.4. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration de la terre cuite de couleur rouge, sauf exception pour les panneaux solaires, les vérandas et les serres. 11. 5. Sont interdits :

. Les toits à deux pans inversés avec chéneau central, . les toitures à un pan pour les constructions principales et les annexes

- LES FACADES :

DANS LE SECTEUR Ua

11.6. Le traitement architectural des façades devra s’harmoniser à l’ensemble constitué par les façades des bâtiments voisins caractéristiques du bâti traditionnel.

11.7 En façade sur rue, les éléments d’architecture en saillie, tels que les balcons et les terrasses sont interdits.

11.8 Les usoirs doivent rester libres de toute construction, de mur, muret ou clôture.

DANS TOUTE LA ZONE U

11.9 L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings briques creuses) est interdit.

11.10 Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales.

11.11 Sont interdits les dépendances tels que clapiers, poulaillers, abris, réalisés avec des moyens de fortune.

11.12 Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux équipements publics.

U 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

DANS LE SECTEUR Ua :

- logement - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m² de

surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - maison de retraite - artisanat - atelier automobile

1 emplacement 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 12 m² de salle.

1 emplacement pour 40 m² 1 emplacement pour 10 places 1 emplacement pour 30 m² 1 emplacement pour 10 lits 1 emplacement pour 100 m² 1 emplacement pour 100 m²

DANS TOUTE LA ZONE U SAUF DANS LE SECTEUR Ua

- logement - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus - hôtel - restaurant - commerce supérieur à 100 m² de

surface de vente : - salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - Hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile

2 emplacements 1 emplacement 1,2 emplacement 1,4 emplacement 1,5 emplacement 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m² de salle.

1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50 m² 1 emplacement pour 50 m²

12.2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

12.3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.

12.4. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.

12.5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-449 du 31.5.1990.

U 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

13.2. Pour les éléments paysagers repérés au plan  (calvaires, fontaines) en application de

l'article L.123.1.7° du Code de l'Urbanisme, devront être conservés.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

U 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES DANS LE SECTEUR

ULi :

Dans la zone inondable de la Bièvre, sont interdits toutes constructions, remblais, plantations (sauf ripisylve), travaux et installations de quelques nature qu’ils soient qui ne sont pas autorisés dans l’article U2-1

DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UL :

1. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

2. Les constructions destinées à l’habitat et leurs dépendances (sauf cas visé à l’article UL2), aux bureaux, à l’artisanat et au commerce (sauf cas visé à l’article UL2), à l'industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole ou forestière.

3. Les installations classées soumises à autorisation.

4. Les lotissements à usage d’habitation et d'activités.

5. Les caravanes isolées.

6. Les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

7. Les habitations légères de loisirs (les habitations légères de loisirs, les parcs résidentiels de loisirs).

8. Les installations et travaux divers suivants : . les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix

unités, . les garages collectifs de caravanes.

9. les décharges.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1 - DANS LE SECTEUR ULi :

- Rappel :

• Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations de la Bièvre, ni gêner l’écoulement des eaux.

• Il ne doit pas y avoir d’apport supplémentaire de population dans la zone inondable. • Le niveau de rez-de-chaussée doit être situé à une altitude supérieure de 0,30 mètres

par rapport à celle de la chaussée de la voie d’accès, pour les constructions destinées : - à l'habitation et leurs dépendances - à l'hébergement hôtelier - à l’artisanat.

- Sont autorisés : • Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle de la vallée,

• Les ouvrages et aménagements hydrauliques.

• La reconstruction des bâtiments sinistrés affectée à la même destination et dans les limites de la surface plancher hors œuvre brute correspondante à celle détruite.

• Les travaux d’adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors eau des personnes, des biens ou des activités : surélévations, rehaussement du premier niveau utile sans création de logements supplémentaire, obturation des ouvertures par panneaux amovibles, résistants et étanches…

• L’extension et les annexes limitées des activités ou des bâtiments existants (habitations, bâtiments publics, bureaux, services,entrepôts, activités économiques artisanales, commerciales, hôtelières, touristiques, sportives ou de loisirs), sans augmentation des risques de pollution et de nuisances (insalubrité, danger, ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs -) et compatible avec le caractère de la zone U.

• Les changements de destination des constructions compatibles avec le caractère de la zone U sous réserve de : ▪ ne pas augmenter l’emprise au sol, ▪ ne pas créer de logements nouveaux, ▪ ne pas augmenter les risques de nuisances (insalubrité, danger ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs) ou de pollution.

• Les constructions techniques sans nuisances (insalubrité, danger, ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs-) strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux, du type station de relevage, poste de transformation électrique, canalisation de transport.

• Le déplacement ou la reconstruction de clôtures existantes sans augmenter leur gêne à l’écoulement.

• Les élevages familiaux sans nuisance. • Affouillement et exhaussement du sol, liés aux mesures compensatoires prescrites lors

des aménagements nouveaux.

- Sont prescrits :

• Lors de la réalisation de travaux ou d’aménagement : ▪ La compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités, par toute mesure appropriée réalisée tant en lit mineur qu’en lit majeur. ▪ La compensation volumétrique en lit majeur de tout remblai, à l’exception des aménagements en centre urbain constitué.

• Dans le cas de constructions, reconstructions, extension, l’édification sur pilotis ou sur vide sanitaire sera préférée aux remblais (les sous-sols sont interdits).

• Pour toutes extensions et constructions nouvelles et lors de travaux de réhabilitation, reconstructions et changement de destination d’un bâtiment, sauf si ce changement est de nature à réduire les risques : ▪ La création d’accès de sécurité pour les bâtiments recevant du public et les logements collectifs, en limitant au maximum l’encombrement à l’écoulement. ▪ La mise hors eau du premier niveau utile destiné à l’habitation ou à l’activité (audessus de la côte de référence) quand cela est techniquement possible. ▪ Toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises. ▪ Lors de travaux d’adaptation ou de réfection pour la mise hors eau des personnes, des biens ou des activités, les surélévations, le rehaussement du premier niveau utile et l’arasement des ouvertures (portes, fenêtres) se fera à la cote de référence quand cela est techniquement possible.

2 - DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UL :

1. Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, la sécurité ou l'entretien des établissements et services de la zone.

2. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au commerce et à l’artisanat compatibles avec la vocation de la zone.

3. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 mètres d'emprise.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

UL 4Desserte par les réseaux

Dans le secteur inondable ULi, seront mises hors d’eau ou étanchéifiées toutes les installations sensibles à l’eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des répercutions sur la sécurité des personnes et des biens, notamment :

- les compteurs, coffrets et tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques.

- Les postes de transformation. - Les installations de chauffage et d’eau chaude.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement qui communique avec la station d'épuration existante. Les effluents doivent être compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau collectif. En cas d’incompatibilité, le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1

Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

6.2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.

7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription

UL 9Emprise au sol

Pas de prescription

UL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 7 mètres.

10.2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture.

10.3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses) est interdit.

11.3. Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales.

11.4. Sont interdits les dépendances tels que clapiers, poulaillers, abris, réalisés avec des moyens de fortune.

11.5. Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux équipements publics.

UL 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques

UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription

Zone UX

Ce que la zone UX autorise, en clair

UX 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES DANS LE SECTEUR

UXi :

Dans la zone inondable de la Bièvre, sont interdits toutes constructions, remblais, plantations (sauf ripisylve), travaux et installations de quelques nature qu’ils soient qui ne sont pas autorisés dans l’article U2-1

DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UX :

1. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, à l’exploitation agricole ou forestière.

2. Les lotissements à usage d'habitation.

3. Camping et stationnement de caravanes : . les caravanes isolées, . les terrains aménagés de camping et caravanage, . le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même

terrain.

4. Les habitations légères de loisirs.

5. Les parcs résidentiels de loisirs.

6. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix

unités,

. les garages collectifs de caravanes, . les aires de jeux et de sports ouvertes au public.

7. Les carrières.

8. Les décharges.

UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1 - DANS LE SECTEUR UXi :

- Rappel :

• Les constructions et installations autorisées ci-dessous ne doivent pas aggraver les risques liés aux inondations de la Bièvre, ni gêner l’écoulement des eaux.

• Il ne doit pas y avoir d’apport supplémentaire de population dans la zone inondable.

Le niveau de rez-de-chaussée doit être situé à une altitude supérieure de 0,30 mètres par rapport à celle de la chaussée de la rue, pour les constructions destinées :

- à l'hébergement hôtelier - aux bureaux - au commerce - à l'artisanat - à l'industrie

- Sont autorisés :

• Les travaux et installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation à l’échelle de la vallée,

• Les ouvrages et aménagements hydrauliques.

• La reconstruction des bâtiments sinistrés affectée à la même destination et dans les limites de la surface plancher hors œuvre brute correspondante à celle détruite.

• Les travaux d’adaptation ou de réfection des bâtiments existants pour la mise hors eau des personnes, des biens ou des activités : surélévations, rehaussement du premier niveau utile sans création de logements supplémentaire, obturation des ouvertures par panneaux amovibles, résistants et étanches…

• L’extension et les annexes limitées des activités ou des bâtiments existants (habitations, bâtiments publics, bureaux, services,entrepôts, activités économiques artisanales, commerciales, hôtelières, touristiques, sportives ou de loisirs), sans augmentation des risques de pollution et de nuisances (insalubrité, danger, ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs -) et compatible avec le caractère de la zone U.

• Les changements de destination des constructions compatibles avec le caractère de la zone U sous réserve de : ▪ ne pas augmenter l’emprise au sol, ▪ ne pas créer de logements nouveaux, ▪ ne pas augmenter les risques de nuisances (insalubrité, danger ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs) ou de pollution.

• Les constructions techniques sans nuisances (insalubrité, danger, ou incommodité – bruits, trépidations, fumées ou odeurs-) strictement nécessaires au fonctionnement des services publics et qui ne sauraient être implantés en d’autres lieux, du type station de relevage, poste de transformation électrique, canalisation de transport.

• Le déplacement ou la reconstruction de clôtures existantes sans augmenter leur gêne à l’écoulement.

• Les élevages familiaux sans nuisance. • Affouillement et exhaussement du sol, liés aux mesures compensatoires prescrites lors

des aménagements nouveaux.

- Sont prescrits :

• Lors de la réalisation de travaux ou d’aménagement : ▪ La compensation des impacts hydrauliques sur les lieux habités, par toute mesure appropriée réalisée tant en lit mineur qu’en lit majeur. ▪ La compensation volumétrique en lit majeur de tout remblai, à l’exception des aménagements en centre urbain constitué.

• Dans le cas de constructions, reconstructions, extension, l’édification sur pilotis ou sur vide sanitaire sera préférée aux remblais (les sous-sols sont interdits).

• Pour toutes extensions et constructions nouvelles et lors de travaux de réhabilitation, reconstructions et changement de destination d’un bâtiment, sauf si ce changement est de nature à réduire les risques : ▪ La création d’accès de sécurité pour les bâtiments recevant du public et les logements collectifs, en limitant au maximum l’encombrement à l’écoulement. ▪ La mise hors eau du premier niveau utile destiné à l’habitation ou à l’activité (audessus de la côte de référence) quand cela est techniquement possible. ▪ Toutes les mesures de limitation du risque économiquement envisageables seront prises. ▪ Lors de travaux d’adaptation ou de réfection pour la mise hors eau des personnes, des biens ou des activités, les surélévations, le rehaussement du premier niveau utile et l’arasement des ouvertures (portes, fenêtres) se fera à la cote de référence quand cela est techniquement possible.

2 - DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UX :

1. POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITATION DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :

. Les constructions destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage, la sécurité ou l'entretien des établissements et services de la zone. Ces constructions seront autorisées uniquement si elles sont édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités.

2. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

UX 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

4. Les carrefours doivent être aménagés de manière à permettre l’évolution des véhicules lourds avec remorque.

II- Accès

. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

UX 4Desserte par les réseaux

Dans le secteur inondable UXi, seront mises hors d’eau ou étanchéifiées toutes les installations sensibles à l’eau dont le dysfonctionnement en cas de submersion pourrait avoir des répercutions sur la sécurité des personnes et des biens, notamment :

- les compteurs, coffrets et tableaux de commande des installations électriques et téléphoniques.

- Les postes de transformation. - Les installations de chauffage et d’eau chaude.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement qui communique avec la station d'épuration existante. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les réseaux de distribution d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

UX 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale projetée ne doit pas être implantées à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.

7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Pas de prescription

UX 9Emprise au sol

Pas de prescription

UX 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

11.2. Les façades des immeubles en maçonnerie doivent être crépies et enduites à moins qu’il ne s’agisse de matériaux de parement.

11.3. Les imitations de matériaux (fausses briques, faux pans de bois, etc…) ainsi que l’emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (briques creuses, carreaux de plâtre) sont interdits.

11.4. Les acrotères seront tolérés.

UX 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Pour les bâtiments à caractère industriel, artisanal ou commercial, sur chaque parcelle, des surfaces suffisantes doivent être réservées :

- Pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et de service.

- Pour le stationnement des véhicules du personnel et des visiteurs.

12.2. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

UX 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 13.1

Les surfaces libres de toutes constructions doivent être aménagées et convenablement entretenues. Une superficie minimum de 10 % du terrain doit être aménagée en espaces verts. Les surfaces occupées par des parcs de matériaux, des stocks ou des dépôts de plein air, ainsi que celles réservées aux circulations internes et au stationnement des véhicules, ne sont pas considérées comme espaces verts.

13.2. Des écrans boisés seront aménagés autour des parkings de plus de 1 000 m². Lorsque la surface excédera 2 000 m², ils seront divisés par des rangées d'arbres ou de haies vives.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

UX 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Pas de prescription.

III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

ZONE 1AU

ZONE 1 AU

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel

1. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme) doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme).

ARTICLE 1 AU 1 -OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone.

2. Les constructions destinées à l'industrie, à la fonction d’entrepôt (sauf cas visé à l’article U2), à l’exploitation forestière.

3. Les lotissements à usage d'activité.

4. Les installations classées soumises à autorisation (sauf cas visés à l’article U2)

5. Camping et stationnement de caravanes : . les caravanes isolées, . les terrains aménagés de camping et caravanage, . le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même

terrain.

6. Les habitations légères de loisirs.

7. Les parcs résidentiels de loisirs.

ZONE 1AU

8. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (véhicules neufs ou usagés) susceptibles de contenir au moins dix

unités, . les garages collectifs de caravanes, . les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U. . les affouillements et exhaussement du sol non liés aux constructions et occupation du sol

admises dans la zone.

9. les décharges.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES : . à l'artisanat. . à l'industrie.

2. LES LOTISSEMENTS A USAGE : . d'habitation (sauf cas visé à l’article 2). . d'activité.

3. LES INSTALLATIONS CLASSEES : . les carrières

4. CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES . les caravanes isolées. . les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à

la réception des caravanes.

5. LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS . les habitations légères de loisirs . les parcs résidentiels de loisirs

6. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS : . les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (neufs ou usages) susceptibles de contenir au moins dix unités, . les garages collectifs de caravanes . les aires de jeux et de sports ouvertes au public . les aires de stationnement ouvertes au public . les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le P.L.U.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions de bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, UX et 1AU).

2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles.

3. Les constructions destinées :

a) à l'habitation et à leurs dépendances : - à l'habitation à condition que la localisation est strictement indispensable au bon fonctionnement de l'activité agricole. Ces constructions seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées simultanément ou postérieurement aux bâtiments abritant les activités admises dans la zone.

b) à l'hébergement hôtelier : - condition que ces activités soient liées à l'exploitation agricole et en demeurent l’accessoire.

c) au commerce : - condition que ces activités soient liées à l'exploitation agricole et en demeurent l’accessoire.

d) les fonctions d’entrepôts : - liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone

4. Les installations classés et dépôts, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U, UX et 1AU).

5. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

6. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres.

7. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 7 mètres d'emprise.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II - Assainissement

1. Eaux usées

Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement qui communique avec la station d'épuration existante. Les effluents doivent être compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau collectif. En cas d’incompatibilité, le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales

Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 10 mètres de l'alignement des limites d’emprises de la circulation publique existantes à modifier ou à créer.

6.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

A 9Emprise au sol

Pas de prescription.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 10.1

La hauteur des autres bâtiments agricoles est limitée à 16 mètres toutes superstructures comprises.

10.2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

10.3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

A 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

. Pour les éléments paysagers repérés au plan  (type calvaire, fontaine, ...).

- la démolition , la destruction de tout élément paysager repéré au plan est interdite, - toute modification est tolérée sous réserve de ne pas altérer la nature, la forme ou la qualité de l'élément.

11.1. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration de la terre cuite traditionnelle, ceux qui en outre en présente le grain devront y être préférés.

11.2. L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses) est interdit.

11.3. Pour les bâtiments agricoles, le bardage bois devra être préféré.

11.4. Ces dispositions particulières ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques et aux équipements publics.

A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.

ZONE A

A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES

Les bâtiments agricoles devront faire l’objet d’un aménagement paysager destiné à les intégrer au mieux dans leur environnement et notamment de la vue des voies publiques et des zones destinées à l’urbanisation.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription

V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS

1. L'ensemble des occupations et utilisations du sol non visées à l'article 1AU1 sous réserve :

. qu'elles soient compatibles avec l'aménagement de la zone prévu par le projet d'aménagement et de développement durable.

. que soient réalisés, en cours de réalisation ou programmés, les équipements suivants : . le réseau d’eau, . le réseau de collecte d'eaux usées, . le réseau d’eau pluviale, si techniquement nécessaire, . le réseau d’électricité, . le réseau d’éclairage public, . la voirie, . la protection incendie.

2. Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition : a) qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone. b) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de

terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.

3. Les annexes, dépendances et abris de jardin seront admis uniquement si ils sont édifiés simultanément ou postérieurement à la construction principale autorisée dans la zone.

4. Les constructions à usage artisanal et les installations classées soumises à déclaration à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants et qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).

6. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

7. Les affouillements et exhaussements de sol de plus de 100 m² et de plus de 2 mètres de dénivelé, s’ils sont liés aux constructions, installations et ouvrages autorisés dans la zone.

ZONE 1AU

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE

I - Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire.

3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès

. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX

I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement qui communique avec la station d'épuration existante. Les effluents doivent être compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau collectif. En cas d’incompatibilité, le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.

2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.

ZONE 1AU

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription

ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.

6.1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres et à plus de 20 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2. Les autres constructions ne peuvent s'implanter en avant de la façade des constructions voisines les plus proches.

6.3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.

7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription

ZONE 1AU

ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL

Pas de prescription

ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

10.1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres.

10.2. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

10.3. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR

. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

- LES TOITURES :

11.1. Au croisement de voies, si, la toiture est à au moins deux pans, le faîtage sera parallèle à au moins une voie.

11.2. Dans le cas d’extension, d’un bâtiment existant, la pente de la toiture pourra être à un pan.

11.3. Les matériaux de toitures autorisés sont tous ceux qui présentent la coloration de la terre cuite de couleur rouge, sauf exception pour les panneaux solaires, les vérandas et les serres.

11.4. Sont interdits : . Les toits à deux pans inversés avec chéneau central, . Les toitures à un pan pour les constructions principales et les annexes.

- LES FACADES :

11.5. Le traitement architectural des façades devra s’harmoniser à l’ensemble constitué par les façades des bâtiments voisins.

11.6. L’emploi à nu de matériaux normalement destinés à être recouverts (parpaings - briques creuses) est interdit.

11.7. Les constructions annexes et les garages seront traités avec le même caractère que les constructions principales.

ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT

12.1.Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :

ZONE 1AU

- maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus

- hôtel - restaurant

- commerce supérieur à 100 m² de surface de vente :

- salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique - maison de retraite - artisanat - atelier automobile

2 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacement 1, 4 emplacement 1, 5 emplacement + 1 emplacement pour 4 logements (visiteurs) 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m² de

salle

1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 3 lits 1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50 m² 1 emplacement pour 50 m²

12.2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.

12.3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-449 du

31.5.1990.

12.4. (voir 7 - pages 6, 7 et 8)

ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

13.1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription.

ZONE 1AUL

ZONE 1AUL

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée ou partiellement équipée, destinée essentiellement à des activités touristiques, de sports ou de loisirs.

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel

1. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

2. Les installations et travaux divers (article R.442.2 du Code de l'Urbanisme doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat (article L.442.2 du Code de l'Urbanisme).

Zone 1AUL

Ce que la zone 1AUL autorise, en clair

1AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles de l'article 1AUL 2.

1AUL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

2. Les installations classées nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et utilisateurs de la zone.

3. Les terrains aménagés permettant la pratique d’engins motorisés de loisirs.

4. Les parcs résidentiels de loisirs.

5. Les installations et travaux divers suivants : . les parcs d'attraction, . les affouillements et exhaussements de sol, . les aires de jeux et de sport ouvertes au public, . les aires de stationnement.

6. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

7. Les équipements d’infrastructures ainsi que les constructions liées à la réalisation et à l’exploitation de ces équipements.

ZONE 1AUL

8. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports et de loisirs.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

1AUL 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

1AUL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I

Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Les effluents doivent être compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau collectif. En cas d’incompatibilité, le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales

ZONE 1AUL

Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

III - Electricité - Téléphone - Télédistribution

1. Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.

2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.

1AUL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

1AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES. 6.1

Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction principale projetée ne doit pas être implantée à moins de 3 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer.

6.2. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

1AUL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1

Les constructions doivent être édifiées soit en limite séparative, soit en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur à l’égout de toiture de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 mètres.

7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

1AUL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

1AUL 9Emprise au sol

Pas de prescription.

1AUL 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

Pas de prescription.

ZONE 1AUL

1AUL 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1AUL 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT 12.1

Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques

1AUL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1

Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

1AUL 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES DANS LA ZONE N

1. Toutes les occupations et utilisations du sol, à l'exception de celles admises à l'article N 2.

DANS LE SECTEUR Ni :

1. LES CONSTRUCTIONS DESTINEES :

. à l'hébergement hôtelier . à l’habitation . aux bureaux . au commerce . à l'artisanat . à l'industrie . à la fonction d'entrepôt. . à l'exploitation agricole . à l’exploitation forestière

2. LES LOTISSEMENTS A USAGE :

. d'habitation. . d'activité.

3. LES INSTALLATIONS CLASSEES :

. les carrières

4. CAMPING ET STATIONNEMENT DE CARAVANES

. les caravanes isolées . les terrains aménagés de camping et caravanage ainsi que les terrains destinés uniquement à la réception des caravanes.

5. LES HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS

. les habitations légères de loisirs . les parcs résidentiels de loisirs

6. LES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS SUIVANTS :

. les parcs d'attraction, . les dépôts de véhicules (neufs ou usages) susceptibles de contenir au moins dix unités, . les garages collectifs de caravanes

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION DANS TOUTE LA ZONE N SAUF

DANS LE SECTEUR Ni

1. Pour les constructions à condition d’usage d’habitation existantes à la date d’opposabilité du P.L.U., l’adaptation, la réfection ou l'extension. 2. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services

publics ou concourant aux missions des services publics. 3. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures

de transports et de loisirs. 4. Les installations et travaux divers nécessaires à la vie ou à la commodité des occupants et

utilisateurs de la zone.

DANS LE SECTEUR Na:

5. Les occupations et utilisations du sol liées à l’activité de scierie.

DANS LE SECTEUR Nf :

6. Les constructions et installations à condition qu'elles soient nécessaires à l'entretien, à la gestion ou à l'exploitation de la forêt ou du site.

7. Abris de chasse dans les conditions fixées aux articles 9 et 10

DANS LE SECTEUR Nj :

8. Les abris de jardin dans les conditions fixées aux articles 9 et 10. 9. Les constructions à usage d’abris pour animaux à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux,

autres, que chevaux, volailles, lapins, moutons, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial.

DANS LE SECTEUR Nb :

10. Les hangars de stockage de bois et matériel sylvicole dans les conditions fixées aux articles 9 et 10.

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :

- la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.

- la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.

N 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II - Assainissement

1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement qui communique avec la station d'épuration existante. Les effluents doivent être compatibles en nature et en charge avec les caractéristiques du réseau collectif. En cas d’incompatibilité, le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.

2. Eaux pluviales Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Pas de prescription

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1. A

moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

7.2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL . DANS LE SECTEUR

Nj :

9.1. Pour les abris de jardin, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 60 m² maximum.

. DANS LE SECTEUR Nf:

9.2. Pour les abris de chasse, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 30 m² maximum.

. DANS LE SECTEUR Nb:

9.3. Pour les hangars de stockage de bois et matériel sylvicole, l’emprise au sol, extension comprise et par unité foncière, est limitée à 400 m² maximum.

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS . DANS LE SECTEUR

Nj :

10.1. Pour les abris de jardin visés à l'article 2, la hauteur est limitée à 3,5 mètres toutes superstructures comprises. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture.

. DANS LE SECTEUR Nf:

10.2. Pour les abris de chasse visés à l'article 2, la hauteur est limitée à 3,5 mètres toutes superstructures comprises. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture.

. DANS LE SECTEUR Na :

10.3. La hauteur maximale des autres constructions admises dans ce secteur est fixée à 12 mètres.

10.4. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture.

10.5. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.

. DANS LE SECTEUR Nb :

10.6. Pour les hangars de stockage de bois et matériel sylvicole à l'article 2, la hauteur est limitée à 6,5 mètres toutes superstructures comprises. Cette hauteur sera prise au point le plus haut du terrain naturel avant tout remaniement à l’égout de toiture.

N 11Aspect extérieur

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Pour les éléments paysagers repérés au plan  (type calvaires, lavoir, ) :

tout déplacement est toléré à condition d'une part de conserver l'élément paysager sur le domaine public ou en limite domaine public, ou sur le domaine privé si celui-ci reste visible depuis le domaine public.

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés.

N 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Pas de prescriptions

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

A N N E X ES

Plan Local d’Urbanisme de la commune de HARTZVILLER - ECOLOR - 2005

1. Définition des emplacements réservés aux équipements et des servitudes mentionnées à l'article L123-2 du Code de l'Urbanisme (article L123-17 du Code de l'Urbanisme)

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L230-1 et suivants.

Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L230-1 et suivants.

Article L123-2 Dans les zones urbaines, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il délimite et pour

une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement : les travaux ayant pour objet l'adaptation, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois autorisés ; b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements.

Article L230-1 Les droits de délaissement prévus par les articles L111-11, L123-2, L123-17 et L311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. "La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. "Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

Article L230-2 Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession, si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.

Article L230-3 La collectivité ou le service public qui fait l'objet de la mise en demeure doit se prononcer dans le délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande du propriétaire. "En cas d'accord amiable, le prix d'acquisition doit être payé au plus tard deux ans à compter de la réception en mairie de cette demande. "A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai d'un an mentionné au premier alinéa, le juge de l'expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit pas la collectivité ou le service public qui a fait l'objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble. Ce prix, y compris l'indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d'expropriation, sans qu'il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le droit de délaissement.

"La date de référence prévue à l'article L13-15 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. En l'absence de plan d'occupation des sols rendu public ou de plan local d'urbanisme, la date de référence est, pour le cas mentionné à l'article L111-9, celle d'un an avant l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, pour les cas mentionnés à l'article L111-10, celle de la publication de l'acte ayant pris le projet en considération et, pour les cas mentionnés à l'article L3112, un an avant la création de la zone d'aménagement concerté. "Le juge de l'expropriation fixe également, s'il y a lieu, les indemnités auxquelles peuvent prétendre les personnes mentionnées à l'article L230-2. "Le propriétaire peut requérir l'emprise totale de son terrain dans les cas prévus aux articles L13-10 et L13-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L230-4 Dans le cas des terrains mentionnés à l'article L123-2 et des terrains réservés en application de l'article L123-17, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L230-3. Cette disposition ne fait pas obstacle à la saisine du juge de l'expropriation au delà de ces trois mois dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L230-3.

Article L230-5 L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article L12-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article L230-6 Les dispositions de l'article L221-2 sont applicables aux biens acquis par une collectivité ou un service public en application du présent titre".

2. Définition des espaces boisés classés (article L130-1 du Code de l'Urbanisme)

Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Le classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichements prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier - Livre III du Code Forestier.

Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en conseil d'état détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire des communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants :

- s'il est fait application des dispositions du Livre I et II du Code Forestier.

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L222-1 du Code Forestier.

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L421-2-1 à L421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L421-9 sont alors applicables

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

3. Définition de la surface hors oeuvre et du COS

Article R112-2 du Code de l’Urbanisme La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces

de plancher de chaque niveau de la construction.

La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

a) des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour ces activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

c) des surfaces de plancher hors oeuvre nette des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagées en vue du stationnement des véhicules ;

d) dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ;

e) d'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a), b) et c) ci-dessus.

Sont également déduites de la surface hors oeuvre, dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de 5 m² par logement, les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux, et celle résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.

Article R123-10 du Code de l'Urbanisme : - Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport

exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

- Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R332-15 et R332-16. La surface hors œuvre nette, où, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction.

- Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l'article L123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.

- Le règlement peut fixer un coefficient d'occupation des sols dans les zones U et AU.

- Dans ces zones ou partie de zone, il peut fixer des coefficients différents suivant les catégories de destination des constructions définies à l'avant dernier alinéa de l'article R123-9.

- Lorsque dans la zone N a été délimité un périmètre pour effectuer les transferts des possibilités de construction prévus à l'article L123-4, le règlement fixe deux coefficients d'occupation des sols, l'un applicable à l'ensemble des terrains inclus dans le périmètre délimité pour le calcul des transferts et l'autre définissant la densité maximale des constructions du secteur dans lequel celle-ci peuvent être implantées.

4. Définitions utiles

a) Le stationnement de caravanes isolées (maximum 6) hors des terrains aménagés.

Le stationnement de plus de trois mois des caravanes isolées est soumis à autorisation (R4433 à R443-5-3. du Code de l'Urbanisme).

Toute caravane perdant ses moyens de mobilité est assimilée aux constructions et abris démontables ou transportables, ayant pour faculté d'être fixés ou posés au sol, telles les constructions édifiées par éléments préfabriqués ou module, les maisons mobiles, les bungalows et les chalets démontables. Et comme ceux-ci, cette caravane entre alors dans le champ d'application de l'article L421-1 du Code de l'Urbanisme, en sorte que son implantation doit alors être autorisée par un permis de construire.

b) Les terrains de camping et de caravanes aménagés.

Il s'agit de terrains aménagés, pour lesquels l'autorisation est obligatoire dès qu'ils peuvent accueillir soit plus de 20 campeurs à la fois ou plus de six tentes ou caravanes à la fois (R443-7 et suivants du Code de l'Urbanisme).

Ces terrains peuvent accueillir un maximum de 35 habitations légères de loisirs ou 20 % du nombre des emplacements.

c) Les parcs résidentiels de loisirs.

Il s'agit de terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs pour lesquels l'autorisation est obligatoire (Article R444-3 du Code de l'Urbanisme).

Les habitations légères de loisirs sont non seulement démontables ou transportables mais constitutives de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente.

d) Les installations et travaux divers.

Ces opérations sont de trois sortes :

 Les parcs d'attraction, les aires de jeux et de sports, ouverts au public,

 Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ainsi que les garages collectifs de caravanes.

 Les affouillements et exhaussements du sol supérieurs à 100 mètres carrés et d'une hauteur excédant 2 mètres.

Ce peut être notamment le cas d'un bassin, d'un étang ou d'un réservoir creusé sans mur de soutènement, d'un travail de remblaiement de lagunes ainsi que des travaux de remblai ou de déblai nécessaires à la réalisation d'une voie privée.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page d'Hartzviller fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.