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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance d’au moins 1 mètre pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 138 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les usages, affectations de sols et constructions interdits

Dans la zone A : • Toute construction et installation autres que celles nécessaires à l’exploitation agricole et que celles admises ci-après à l’article A-2 ; • Les centrales solaires au sol ; • Tous les dépôts autres qu’agricoles et toute décharge.

Dans les sous-secteur Ae, Aeq, Ac, Ad, Acer, Ar, Aph et Astep : • Toute construction ou installation autres que celles admises à l’article A-2.

Dans les secteurs concernés par la trame « inondation » reportée sur le plan de zonage, sont également interdits les caves et garages en sous-sol.

14 La destination est cochée lorsque toutes les sous-destinations relatives à cette destination sont admises PLUi du Nord de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois |Règlement 140

A

Dans les secteurs concernés par la trame « s » reportée sur le plan de zonage sont interdits : • Toute construction ou installation, autres que celles admises à l’article A-2 ; • Les centrales solaires au sol ; • Les éoliennes ; • Les unités de méthanisation ; • Tous les dépôts y compris agricoles et toute décharge.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Les types d’activités et les constructions admis sous conditions

Dans la zone A : • Les constructions à usage d’habitation sous réserve que ces constructions soient exclusivement destinées aux logements de personnes dont la présence permanente est nécessaire et qu'elles soient implantées à proximité immédiate des bâtiments d'exploitations, et dans tous les cas, à une distance maximale de 100 mètres par rapport au bâtiment d'exploitation ; • L’ouverture et l’exploitation de carrière lorsqu’elle est liée à l’activité agricole ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux hydrauliques notamment de gestion sur site des eaux pluviales ou de prévention de risques d’inondation ; • Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUI : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de : o 50 m² d’emprise au sol pour les extensions, o 50m² d’emprise au sol pour les annexes. Ces dernières ne devront pas être éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale. • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ; • Les unités de méthanisation à condition qu'elles soient implantées à une distance de 200 mètres au minimum par rapport aux constructions à destination d’habitation ; • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Le changement de destination des bâtiments agricoles qui présentent un intérêt patrimonial architectural, culturel repérés au plan de zonage au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : o Le changement de destination ne compromette pas le caractère agricole de la zone, o Les travaux ne modifient pas le volume des bâtiments et en cas d’extension, limite celle-ci à 20 m² de surface de plancher,

A

o Les réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, ainsi que les dispositifs de défense incendie et de traitement des eaux usées sont en capacité suffisante pour répondre aux besoins des futures destinations,

o La nouvelle destination est affectée à des activités ayant un lien direct avec la production agricole, à l’hébergement touristique (gîtes ruraux, les chambres d’hôtes, tables d’hôtes, etc.), au logement, au commerce des produits de la ferme ou du terroir, ou à l’accueil du public en vue d’actions pédagogiques et d’activités de découverte et de promotion du monde agricole.

Dans les secteurs concernés par la trame « s » reportée sur le plan de zonage, sont seules autorisées les activités et constructions suivantes et sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidences sur la fonctionnalité des milieux :

• L’extension des constructions existantes à destination d’activités agricoles limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d’approbation du PLUi ;

• L’extension des constructions existantes à destination d’habitat limitée à 20 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi et à condition qu’il n’en résulte pas une augmentation du nombre de logements ;

• La démolition et la reconstruction de bâtiments existants liés à l’exploitation agricole avec ou sans extension sous réserve que ces travaux répondent à des besoins de mise aux normes des bâtiments pour les rendre conformes à la législation les concernant ;

• Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux pluviales, à la prévention risques d’inondation et la préservation et à la restauration des milieux ;

• La reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié et sous réserve qu’aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n’en dispose autrement ;

• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dans les sous-secteurs Ae, Aeq, Ac, Ad, Acer, Ar, Aph et Astep sont admis : • Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d’occupation admis ainsi que ceux nécessaires aux travaux d'aménagements hydrauliques liés à la gestion des eaux pluviales, à la prévention risques d’inondation et la préservation et à la restauration des milieux ; • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voirie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres…, aux réseaux d’approvisionnement et de distribution d’eau, d’énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi que la prévention des risques, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : o De respecter la législation en vigueur les concernant ;

A

o D’être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévus à cet effet et de respecter les mesures de confinement ;

o D’être masqués par des clôtures et/ou plantations d’accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines.

En sus dans le sous-secteur Ae sont admis : • Les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations liées aux activités existantes sur la zone au moment de l’approbation du PLUi. • Pour les constructions à usage d’habitation existantes : les travaux de réfection, ainsi que les annexes et les extensions, dans la limite de : o 50 m² d’emprise au sol pour les extensions, à partir de la date d’approbation du PLUi. o 30m² d’emprise au sol pour les annexes, à partir de la date d’approbation du PLUi. Ces dernières ne devront pas être éloignées de plus de 50 mètres de la construction principale

Dans le sous-secteur Aeq, sont admis les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations liées aux équipements d’intérêt collectif et services publics existants sur la zone au moment de l’approbation du PLUi.

Dans le sous-secteur Ac, sont admis les nouvelles constructions, extensions, annexes et installations liées aux cimetières.

Dans les sous-secteurs Ad, Acer, Ar, Aph et Astep sont admis les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Article A 3Accès et voirie

Les dispositions visant à assurer les objectifs de mixité sociale et fonctionnelle

Il n’est pas fixé de règle.

SECTION 2 - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Article A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ou privées

Dispositions générales

La façade sur voie (de desserte) de la construction principale sera implantée avec : • Un recul d’au moins 10 mètres par rapport à la voie pour les bâtiments agricoles ; • Un recul d’au moins 7 mètres par rapport à la voie pour les bâtiments à usage d'habitation.

Pour toutes constructions, il est imposé un recul minimum de : • 100 mètres par rapport à l’axe des deux voies de la RD939 en dehors des espaces urbanisés en application des articles L111-6 et L111-8 du code de l’urbanisme (en vertu de l’application de l’article L111-8 du code de l’urbanisme, seule une étudie dite « Loi Barnier » peut permettre

A

de déroger aux règles de distance d’implantation par rapport à l’axe, s’agissant de projets situés en dehors des espaces urbanisés). • 25 m par rapport à l’axe des deux voies de la RD939 dans les espaces urbanisés. • 10 mètres par rapport à l'axe des autres routes départementales.

Dispositions particulières

Les règles d’implantation par rapport aux voies ouvertes à la circulation publique et aux emprises publiques ne s’appliquent pas aux constructions régulièrement édifiées et existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la nonconformité à la norme (pas de surélévation).

Lorsque la construction à édifier s’implante en limite d’une construction principale existante à l’approbation du PLUi ou entre deux constructions principales existantes à l’approbation du PLUi, il pourra être exigé une implantation en alignement de l’un ou l’autre des bâtiments existants.

Les extensions de bâtiments existants à compter de la date d’approbation du PLUi devront être implantées :

• soit à l'alignement de la façade avant de la construction principale ; • soit à l’arrière de la construction principale.

Dans la zone A, à l’exception de sous-secteur Ae, Aeq, Ac, Ad, Acer, Ar, Aph et Astep, il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Implantation vis-à-vis des limites séparatives

Dispositions générales

Les constructions s’implantent en retrait des limites séparatives.

Le retrait (L) est la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle. Il doit être au moins égal à la moitié de sa hauteur (L= H/2) sans être inférieur à 4 mètres. Cette distance minimale est ramenée à un mètre pour les annexes dont la hauteur n’excède pas 4 mètres au faitage.

Dispositions particulières

Dans un souci d'insertion harmonieuse dans l’environnement, lorsqu’une construction intègre une séquence bâtie, l'autorité compétente pourra imposer une implantation soit sur une ou deux limites séparatives latérales, soit en retrait en cohérence avec cette séquence bâtie.

Les extensions de bâtiments existants à compter de la date d’approbation du PLUi peuvent s’implanter sur une ou les deux limites séparatives latérales.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux cours d’eau

Les constructions s’implantent avec un recul minimum de 15 mètres par rapport aux berges des cours d’eau.

A

Cette règle ne s’applique pas aux constructions principales existantes à la date d’approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur extension dès lors que celle-ci est accolée à la construction principale et édifiée avec au minimum le même recul que la construction principale.

Dispositions spécifiques à l’implantation des constructions par rapport aux fossés à protéger au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme

Aucune construction ou installation ne peut être implantée à moins de 6 mètres d’un fossé protégé au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué au plan de zonage.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance d’au moins 1 mètre pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Emprise au sol des constructions

Dispositions générales

Pour les constructions d’habitation existantes, l’emprise au sol des annexes et des extensions est limitée à 50m².

Dans les secteurs concernés par la trame « s » reportée sur le plan de zonage, • L’extension des constructions existantes à destination d’activité agricole est limitée à 20 % de la surface plancher existante à compter de la date d’approbation du PLUi. • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes est limitée à 20 m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLUi.

Dans tous les sous-secteurs Ae, la construction, installation ou extension d’une construction existante est limitée à 150 m² d’emprise au sol.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur maximale des constructions

Dispositions générales

Détermination de la hauteur maximale

La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement) à l’égout du toit et au faîtage en cas de toiture à pente. L‘égout du toit correspond à la ligne basse d’un versant (pan) de la toiture ou à celle de l’acrotère en cas de toiture-terrasse.

Un dépassement de la hauteur, d’au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles – souche de cheminées, colonne d’aération, locaux techniques d’ascenseurs, toute structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l’occupation et aux

A

usages de la construction, à la production d’énergie renouvelable, ou encore à la récupération et réutilisation des eaux pluviales.

N’entrent pas dans le calcul de la hauteur, les réhausses et/ou cote de seuil imposées par le présent règlement.

Hauteur maximale des constructions

Construction à destination autre qu’habitation

La hauteur maximale des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres au faîtage et 12 mètres à l’égout du toit.

Construction à destination d’Habitation

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 9 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout du toit.

Pour les constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUI : • La hauteur des annexes ou extensions accolées est limitée à la hauteur du bâtiment principal. • La hauteur des annexes non accolées est limitée à 4 m au faitage.

Dans le sous-secteur Ae, la hauteur maximale des constructions est limitée à 15 mètres au faîtage et 12 mètres à l’égout du toit.

Dans les sous-secteurs Aeq, Ad, Acer, Ar et Astep, la hauteur maximale des constructions est limitée à 10 mètres.

Dans les sous-secteurs Ac et Aph la hauteur maximale des constructions est limitée à 5 mètres.

Dispositions particulières

Réhausse

Pour toutes les constructions, il est imposé une rehausse de minimum 0,20 m par rapport au niveau de l'axe de la chaussée

Cote de seuil

Dans les zones inondables identifiées au plan de zonage : une rehausse des constructions principales est imposée, entre 0,4 et 1 mètre, par rapport au niveau de la voirie, selon l’importance du risque. La rehausse sera à déterminer lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Constructions existantes d’une hauteur supérieure à celle admise

Les normes de hauteur ne s’appliquent pas aux constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformité à la norme (pas de surélévation).

PLUi du Nord de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois |Règlement 146

A

CINASPIC

Dans la zone A, à l’exception de sous-secteur Aeq, Ac, Ad, Acer, Ar, Aph et Astep,Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC.

2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article A 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

I. Aspect extérieur des constructions

Dispositions générales

Les dispositions de l’article R.111-27 du Code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

L’ensemble de la construction devra présenter une unité d’aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par :

• La dimension et la composition des volumes ; • L’aspect et la mise en œuvre des matériaux ; • Le rythme et la proportion des ouvertures. Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin.

Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence de l’ensemble bâti ainsi constitué.

En cas de construction mitoyenne, le projet devra respecter les principes d’édification (gabarits, rythme d’implantation, hiérarchie des niveaux, formes des baies, etc.) des constructions voisines dans un souci d’harmonie de l’ensemble bâti ainsi constitué.

Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, etc.) devront être dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques.

Les panneaux solaires et photovoltaïques doivent s’intégrer harmonieusement à la toiture en cherchant à limiter leur impact visuel en termes de coloris notamment.

A

Dispositions particulières

Dispositions relatives aux matériaux

Sont interdits : • L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.) ; • Les pastiches d'architecture étrangère à la région ; • L’utilisation de matériaux dégradés.

Dispositions relatives aux revêtements extérieurs des façades

Pour toutes les constructions, Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ne pourront pas constituer la couleur dominante des bâtiments ; elles ne sont admises que lorsqu’elles sont utilisées ponctuellement, par touche.

Pour les bâtiments à destination d’habitat, les façades présenteront : • Soit un aspect brique dans la gamme des rouge-orangé et des brun-noire ; • Soit un aspect pierre ; • Soit un aspect bois dans les teintes claires ; • Soit un aspect enduit dans les tons pierre.

Dans les deux premiers cas, il est autorisé d'intégrer en faibles proportions (moins de 30 %) d'autres matériaux dans les tons beiges ou de type pierre.

La brique apparente ne peut être peinte.

Pour les bâtiments à usage autres que d’habitation, le revêtement des façades seront de teinte foncée et mate ou présenteront l'aspect du bois. La hauteur des soubassements apparents est limitée à ¼ de la hauteur du bardage.

Dispositions relatives aux toitures

Pour les bâtiments agricoles • Les toitures doivent comporter au minimum une pente. • La pente des toitures ne peut être inférieure à 15°. • Les toitures-terrasses sont autorisées sous la condition d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. • La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris ou bleu ardoise. • Le rythme des panneaux translucides en toiture sera cohérent avec celui des ouvertures ou fenêtres en façade, lorsque ces ouvertures existent.

Bâtiment à destination d’habitat • La couleur de couverture sera rouge-orangé, brun, noir, gris ou bleu ardoise. • Les toitures terrasses sont autorisées sous la condition d’être végétalisées. L’obligation de végétalisation ne s’applique pas aux parties de la toiture occupées par des dispositifs

A

techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment ou à la production d’énergie renouvelable. • Les toitures monopentes sont autorisées pour les extensions et les annexes. • La pente des toitures sera comprise entre 35° et 45°.

II. Clôtures

Dispositions générales

Les clôtures doivent être constituées : • soit d'un dispositif à claire-voie doublé ou non d'une haie végétale. • soit d'une haie végétale, • soit par des murs pleins mais pas d’aspect plaque béton lisse.

Les haies seront composées d’essences locales choisies parmi celles préconisées en annexe du règlement.

La hauteur totale des clôtures en limites séparatives est fixée à 2 mètres maximum. Une hauteur supérieure peut être autorisés pour des raisons de sécurité ou de santé publique considérant la nature et les besoins de l’activité présente sur l’unité foncière ou sur les parcelles voisines.

Dispositions particulières

Les clôtures en secteurs inondables

Dans les secteurs concernés par la trame « inondation » reportée sur le plan de zonage, les clôtures doivent être hydrauliquement neutres ou végétalisées, pour conserver le libre écoulement des eaux.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Obligations imposées en matière de performance énergétique et environnementale

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Article A 11Aspect extérieur

Obligations imposées aux espaces non bâtis et abords des constructions

Dispositions générales

Les espaces libres autour des constructions doivent faire l'objet d’un traitement paysager, soigné permettant notamment l’insertion harmonieuse des constructions dans le paysage. Les bâtiments agricoles devront notamment être entourés de plantations d'arbres et d'arbustes, en nombre suffisant de façon à minimiser leur impact dans les paysages

PLUi du Nord de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois |Règlement 149

A

Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement.

Dispositions particulières

Les espaces boisés classés Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme ainsi qu’à l’article L.421-4 du Code de l’urbanisme qui soumet toute coupe et abattage d’arbres à déclaration préalable de travaux.

Les alignements d’arbres Les alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-19 tel qu’indiqué au plan de zonage doivent être conservés. L’abattage de tout arbre de l’alignement n’est admis que lorsque l’état sanitaire et/ou mécanique du sujet présentent un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres. Tout arbre abattu doit être remplacé.

Les haies à protéger Les haies protégées au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme figurent au plan de zonage et doivent être conservées. L’abattage de tout ou partie des végétaux de la haie n’est admis que lorsque l’état sanitaire et/ou mécanique des végétaux présentent un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres végétaux. Toute haie ou partie de haie abattue doit être reconstituée.

Les fossés à protéger Les fossés protégés au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme, tel qu’indiqué au plan de zonage doivent être conservés.

2.4 Stationnement

Article A 12Stationnement

Obligations de réalisation d’aires de stationnement

1/ Stationnement des véhicules motorisés

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies et des emprises publiques. Sur la parcelle même doivent être aménagées des aires suffisantes pour assurer le stationnement et l’évolution des véhicules. Elles doivent respecter la règlementation en vigueur relative à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

SECTION 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 13Espaces libres et plantations

Desserte par les voies publiques ou privées

Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes à la circulation publique doivent respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur, notamment ceux relatifs à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

A

l. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de circulation automobile, cycliste et piétonne, de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l’intensité du trafic.

Lorsqu’un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n’est autorisée que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres. Les caractéristiques des accès doivent toujours être assujettis à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée.

Les accès directs aux voies départementales sont limités. Ils doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.

ll. Voirie

Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions projetées, et doivent notamment permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, des services de sécurité et d’enlèvement des ordures ménagères. Elles doivent également permettre d’assurer la sécurité et le confort des piétons.

Par conséquent, la destination et l’importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert.

Toute nouvelle voirie à créer doit prendre en compte les modes doux de déplacements. Les aménagements cyclables et piétons devront respecter les principes de continuité et de sécurité des cheminements. La réalisation d’opérations de voiries ne devra pas introduire de coupure dans la circulation cyclable, mais prévoir les aménagements nécessaires à son développement.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Desserte par les réseaux

I. Alimentation en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d’eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la règlementation en vigueur.

A

II. Alimentation en eau industrielle

Toute construction ou installation à usage d’activité qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée par branchement sur le réseau collectif de distribution de caractéristiques suffisantes conformément à la règlementation en vigueur.

A défaut de raccordement au réseau public, d’autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés conformément à la règlementation en vigueur et après avoir reçu l’agrément des services compétents.

III. Assainissement

1) Eaux usées domestiques :

Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire mais sous les conditions suivantes :

• Le système est conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

• Le système devra, le cas échéant, être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau collectif dès sa réalisation.

• Le raccordement sur le réseau public de collecte des eaux usées devra être effectué conformément au règlement de service d’assainissement collectif de la Communauté de Communes applicable dans la commune.

• Les modalités d’évacuation des eaux usées assimilées domestiques sont définies par le règlement de service d’assainissement collectif de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois et de son annexe.

2) Eaux usées non domestiques

Les eaux résiduaires et les eaux de refroidissement sont subordonnées à un prétraitement conforme à la réglementation en vigueur et doivent être rejetées dans le respect des textes réglementaires.

Les effluents agricoles (purins, lisiers…) doivent faire l’objet d’un pré-traitement spécifique dans le respect des règlements en vigueur. En aucun cas, ils ne peuvent être rejetés dans le réseau public.

Le rejet d’eaux usées non domestique au réseau public de collecte des eaux usées est soumis à autorisation préalable de la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois conformément au Code de la Santé Publique et aux dispositions du règlement de service d’assainissement de la Communauté de Communes. En cas d’autorisation, une convention spéciale de déversement entre le propriétaire et l’exploitant à l’origine du rejet et la Communauté de Communes définira les conditions de rejet et les obligations afférentes.

3) Eaux pluviales

Toute construction doit obligatoirement collecter et évacuer ses eaux pluviales en infiltration sur l’unité foncière sauf en cas de risque de pollution avéré des milieux ou dans les périmètres d’aléas de cavités souterraines. Toutes les techniques de collecte, réutilisation des eaux pluviales, d’infiltration

A

ou de ralentissement des écoulements doivent être envisagées pour collecter et traiter les eaux pluviales à la parcelle ou au plus près, notamment les techniques alternatives (puits d’infiltration, noues, chaussées drainantes, etc.), sous réserve que les mesures nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu récepteur.

Dans tous les cas, seul l’excès d’eaux pluviales peut être rejeté au réseau public de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (réseau séparatif pluvial) ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur l’unité foncière, de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports pluviaux. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la règlementation en vigueur.

Le rejet des eaux pluviales vers un réseau public de collecte et d’évacuation des eaux pluviales (réseau séparatif pluvial) doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu récepteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales.

Le débit de fuite dépendra de la capacité disponible de l’exutoire et ne sera jamais supérieur à 2l/s/ha aménagé.

Lorsque le réseau d’assainissement est de type unitaire, le rejet des eaux pluviales peut être accepté sous certaines conditions par la Communauté de Communes des Campagnes de l’Artois conformément au règlement du service d’assainissement.

En cas d’absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d’assurer une évacuation directe et sans stagnation conformément aux exigences de la règlementation en vigueur.

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils n’aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Tous travaux ayant pour effet de supprimer ou de réduire l’écoulement des eaux dans les fossés pluviaux sont interdits.

Dans tous les cas, l’aménageur doit prendre toutes les dispositions pour garantir une qualité des eaux compatibles avec le respect de la qualité des eaux de surface ou souterraines. Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel aquatique, des dispositifs spécifiques de prétraitement ou de traitement, tels que la filtration et/ou décantation et/ou tout autre traitement permettant de ne pas dégrader la qualité du milieu récepteur et de lutter efficacement contre les pollutions sont appliqués.

Il est préconisé d’installer des dispositifs de récupération des eaux pluviales.

IV. Réseaux de distribution d’énergie électrique, téléphoniques et de communications numériques

Les raccordements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques doivent être réalisés en souterrain, pour les nouvelles constructions.

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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.