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Edifiable

Zone NR

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Cas général : Les constructions doivent être implantées avec un retrait : o d’au moins 20 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD 90, de la RD 144 et de la RD 313 ;
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de la superficie du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone NR, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 167 articles, avec une recherche
Article NR 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toute occupation et utilisation du sol est interdite, à l’exception de celles autorisées sous conditions à l’article 2.

Article NR 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Sont admises sous conditions les occupations et utilisations du sol ci-après :

1- L’aménagement, la réhabilitation, l’amélioration et l’extension mesurée des constructions existantes ainsi que leur changement de destination en faveur de l’habitat ou d’activités commerciales ou artisanales sous réserve de ne pas porter préjudice à l’activité agricole et lorsque le projet ne présente pas de nuisances incompatibles avec l’environnement et le voisinage, ni de risques pour les personnes et les biens.

2- La construction d’annexes aux constructions existantes sous réserve de leur harmonie avec la construction principale et de leur insertion dans l’environnement proche.

3- Les constructions, ouvrages ou travaux relatifs aux équipements techniques liés aux différents réseaux et voiries dès lors que toute disposition est prévue pour leur insertion dans leur environnement. En cas d’impossibilité technique, certains des articles 3 à 13 pourront ne pas leur être appliqués.

4- Les abris pour animaux sous réserve de leur parfaite insertion à l’environnement bâti et sous réserve de ne pas excéder 20 m² de SHOB

5- La reconstruction sur place et à des dimensions équivalentes des bâtiments sinistrés sous réserve que ladite reconstruction ait pour objet la réalisation de locaux ayant une destination identique à celle antérieure ou autorisée par le règlement de la zone.

6- Les aires de stockage à l’air libre sous réserve d’être liées à l’activité agricole ou à la réalisation d’exutoires d’eau pluviale

7- Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone et à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol, l’écoulement des eaux ou la qualité de la nappe et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère paysager du site.

Article NR 3Accès et voirie

1- Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire n’obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil, consultable en annexe du présent règlement.

2- Toute construction ou installation doit être desservie par une voie publique ou privée dont les caractéristiques correspondent à sa destination. Notamment les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre incendie, collecte des ordures ménagères, protection civile… Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation de engins de lutte contre l’incendie.

3- Les accès aux propriétés doivent correspondre à l’importance des opérations d’aménagement ou de construction envisagées et doivent être aménagés de telle sorte qu’ils ne présentent pas de risques pour la sécurité des usagers et le moins de gêne pour la circulation publique.

4- Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès devra être réalisé sur celle présentant le moins de gêne et le moins de risque pour la circulation.

5- Les entrées aux propriétés seront implantées au moins 5 mètres en retrait de la limite de l’emprise de la voie. Il est vivement recommandé de réaliser des entrées jumelées.

7- Tout accès direct privatif sur la RD90, la RD 144 ou la RD 313 est interdit en dehors de la zone agglomérée. Toutefois, l’aménagement ou le déplacement d’accès existants est autorisé dans la mesure où les conditions de visibilité ne s’en trouvent pas diminuées.

Article NR 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4-1

Eau, électricité et réseaux de télécommunication :

Toute construction projetée doit être alimentée en eau et en électricité dans des conditions satisfaisantes, compte-tenu de la destination et des besoins de la dite construction. S’il n’est pas satisfait à ces conditions, la construction est interdite.

Les branchements et les raccordements aux constructions doivent être souterrains, dans la mesure du possible.

4-2 Assainissement

4-2-1 Eaux usées

Toute construction, installation ou occupation du sol nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des dispositifs de traitement conformes à la réglementation en vigueur.

Les intéressés doivent s’informer des travaux à venir en matière d’assainissement afin de mettre en place les dispositifs adaptés à l’opération et conformes aux prescriptions du Syndicat d'assainissement non collectif du canton de Routot ; la pièce n°6-2 du dossier de PLU présente l’interface entre le zonage et l’aptitude des sols à l’assainissement autonome.

L’évacuation des eaux usées et effluents sans pré traitement dans les fossés, les cours d’eau et sur la voie publique est strictement interdite.

L’évacuation des effluents agricoles dans le réseau public est interdite.

4-2-2 Eaux pluviales

Définition des eaux pluviales : Sont considérées comme eaux pluviales les eaux qui proviennent des précipitations atmosphériques, les eaux d’arrosage des jardins, des voies publiques et privées, sans ajout de produit lessiviel. Les eaux ayant transité sur une zone de voirie sont susceptibles d’être chargées en hydrocarbures et métaux lourds. Elles devront dans ce cas être traitées.

Les aménagements nécessaires à la rétention et/ou à l’infiltration des eaux pluviales sur le terrain et à la limitation des débits évacués de la propriété sur le domaine public ou sur la propriété d’un tiers sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser dans sa propriété les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et se conformer aux articles 640 et 641 du Code civil.

L’ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de fuite généré par le terrain après son aménagement soit inférieur ou égal au débit de fuite généré par le terrain avant son aménagement. Pour le bâti existant, l’autorité compétente tolèrera des dispositifs réduits en cas avéré de manque de place.

Les rejets issus des piscines doivent être raccordés au réseau d’évacuation des eaux pluviales et faire l’objet d’un traitement préalable de dé-chloration.

En cas de pollution des eaux pluviales, celles-ci doivent être traitées par décantation et séparation des hydrocarbures avant rejet.

Article NR 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription particulière.

Article NR 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cas général :

Les constructions doivent être implantées avec un retrait : o d’au moins 20 mètres par rapport à la limite d’emprise de la RD 90, de la RD 144 et de la RD 313 ; o d’au moins 8 mètres par rapport à la limite d’emprise des autres voies existantes ou à créer.

Cas particuliers :

Les règles fixées ci-dessus pourront ne pas être respectées :

o En cas d’extension de bâtiments existants et pour toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant, à condition que ces opérations n’aient pas pour effet de rapprocher l’ensemble de la voie.

o En cas de construction des annexes aux bâtiments existants, à condition que les annexes ne soient pas implantées à une distance de la voie inférieure à celle observée par le bâtiment principal.

o En cas de reconstruction des constructions existantes après sinistre.

Article NR 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DE PROPRIETE

Cas général : La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite de propriété qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

Cas particuliers : La règle fixée ci-dessus pourra ne pas être respectée :

o En cas d’extension de bâtiments existants et pour toute opération nécessaire à l’évolution du bâti existant, à condition que, dans le cas d’une extension, celle-ci n’ait pas pour effet de rapprocher l’ensemble de la limite de propriété

o En cas de reconstruction des constructions existantes après sinistre.

Article NR 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription particulière.

Article NR 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

1. L’emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder 10% de la superficie du terrain.

2. Cette prescription n’est pas applicable à la réhabilitation, à la transformation des bâtiments existants et à la reconstruction après sinistre.

Article NR 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1- La hauteur maximale d’une construction à destination d’habitation ne peut excéder 2 niveaux, soit R + C.

2- La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 9 mètres au faîtage.

3- Dans le cas d’une extension de construction existante ne respectant pas ces dispositions, l’extension ne devra pas avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment principal, mais pourra avoir une hauteur égale ou inférieure.

Article NR 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 11-1

Généralités :

1- Les constructions doivent faire l’objet d’un projet d’intégration argumenté, illustré et justifié par rapport au respect du site et de l’environnement. Elles doivent présenter une unité d’aspect, de matériaux, de forme et de percements avec les constructions existantes.

2- En cas de rénovation et de réhabilitation de constructions anciennes, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

3- Est interdite toute construction d’une architecture étrangère à la région tels que les mâs provençaux ou les chalets savoyards, les constructions en bois étant toutefois autorisées.

4- Les citernes de combustibles non enterrées seront implantées de manière à ne pas être visibles de la voie publique et entourées d’une haie.

5- Les annexes doivent présenter avec les constructions principales une unité d’aspect et de volume.

11-2 Dans le cadre de rénovations, réhabilitations, transformations, extensions du bâti existant:

1- Les seuls matériaux de façade autorisés sont :

o les matériaux (briques creuses, parpaings, …) destinés à être recouverts d’un enduit naturel ou synthétique ou d’un parement ; ils ne devront en aucun cas être laissés nus. Le parement ou l’enduit devra être identique à celui utilisé sur la construction d’origine ;

o le torchis, la bauge ;

o la brique ;

o la pierre de taille ;

o le silex taillé/jointoyé ;

o le bois ;

o les essentages de bois ou d’ardoises ;

o les matériaux similaires d’aspect et de module.

2- Les seuls soubassements autorisés pour les maisons à typologie locale sont la brique, le silex et la pierre. Leur hauteur n’excèdera pas 0,6 mètre.

3- La brique et le pan de bois peuvent être rapportés sous réserve de présenter une unité d’aspect avec les matériaux traditionnellement employés sur les constructions à typologie locale.

4- L’aspect naturel du bois devra être conservé pour la charpente.

5- Les matériaux brillants et le blanc pur sont interdits.

6- Les couleurs employées pour les façades, pignons, … seront éteintes, dans un ton « terre », bois ou pierre naturelle, pouvant être légèrement ocré ou rosé. Toute couleur vive, ayant un fort éclat est interdite. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région.

7- Les menuiseries, huisseries, volets, … ainsi que les pans de bois, qu’ils soient structurels ou de parement, devront être peints ou imprégnés, soit de teintes naturelles rappelant les matériaux traditionnellement employés dans la région (bois, …), soit de teintes colorées pastels diversifiant l’aspect de la construction et typiques de l’habitat local (bleu normand, vert d’eau, brun-rouge). Toute couleur criarde, ayant un fort éclat, est interdite. La teinte des menuiseries extérieures devra se faire en harmonie avec celle des volets.

8- Les toitures doivent être inclinées d’au moins 35°. Dans le cadre d’extension ou de réhabilitation, elles pourront être identiques à l’existant. Les toitures terrasses et monopentes sont seulement autorisées en éléments de liaison.

9- Les seuls matériaux de toiture autorisés sont :

o l’ardoise naturelle ;

o le bac acier de teinte ardoise et le zinc anthracite ;

o la tuile à pureau plat de teinte sombre (ton vieilli) 24 au m² minimum sous réserve que les couleurs soient éteintes, c’està-dire de ton vieilli avec un éclat faible. Elles seront en harmonie avec celles des matériaux traditionnellement employés dans la région ;

o le chaume ou le roseau ;

o les matériaux similaires d’aspect et de module.

10- Les lucarnes jacobines, capucines et rampantes sont les seules admises (voir schémas dans le lexique). Elles doivent être implantées harmonieusement au bas du toit et sur un seul rang. Des ouvertures de type « fenêtre de toit » sont autorisées sous réserve d’être discrètes, implantées sur un seul rang et dans le plan du toit. Les verrières sont interdites.

11-3 Cas particulier des constructions à destination d’abri pour animaux:

1- Les façades des constructions à destination d’activité agricole seront revêtues d’un bardage bois ou d’un enduit de teinte sombre. A défaut, elles pourront être éventuellement recouvertes d’un bardage métallique à condition que celui-ci soit de coloris brun, vert bronze, gris bleu ou bleu ardoise.

2- Pour la toiture, sont interdits les couvertures apparentes en tôle ondulée ou lisse, papier goudronné ou multi couche bitumeux. Le zinc anthracite et le bac acier de teinte ardoise sont autorisés.

11-4 Les annexes :

1. Dans le cas de la construction d’annexes, il pourra être autorisé une pente de toiture différente et des matériaux autres que ceux existants sur la construction principale sous réserve que cette annexe reste en harmonie avec la construction principale.

2. Les extensions et les annexes vitrées sont autorisées. Elles devront se composer harmonieusement tant en style qu’en volumétrie avec les façades. Les toits sont tolérés sans pente minimale de toiture et les matériaux transparents ou translucides, excepté la tôle ondulée, sont autorisés comme matériaux de constructions et de couverture.

11-5 Energies renouvelables et conception bioclimatique de la construction :

1- L’intégration de surfaces destinées à la captation de l’énergie solaire est autorisée en façade et en toiture sous réserve qu’elles fassent partie de l’expression architecturale de la construction.

2- La conception architecturale de la construction tirera le meilleur parti du rayonnement solaire et de la circulation naturelle de l’air (orientation, murs, toits et localisation des fenêtres) dans le but de réduire les besoins énergétiques, de maintenir des températures agréables, de contrôler l'humidité et de favoriser l'éclairage naturel (habitat solaire passif).

11-6 Les clôtures :

1. Les clôtures seront végétales d’essences locales doublées ou non de grillage ou de grille. Leur hauteur ne pourra excéder 2 mètres.

2. Les clôtures pleines sont interdites le long des voies, à l’exception des murs en pierres calcaires, briques, silex ou torchis, sous réserve que leur hauteur n’excède pas 1,50 m.

3. Sont interdits les murs et clôtures en palplanches béton, en briques flammées.

5. Les clôtures implantées à l’alignement des voies ne devront apporter aucune gêne à la circulation et à la visibilité des automobilistes. Au niveau des intersections, les haies et clôtures pleines (murs) seront interdites dans un triangle isocèle de 5 mètres de petit côté et des prescriptions particulières pourront leur être imposées par le gestionnaire de la voie.

11-7 Les antennes et paraboles :

Sauf impossibilité technique, les antennes et paraboles seront implantées de manière à ne pas être visibles depuis la voie publique.

Article NR 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit pouvoir être assuré en dehors des voies publiques.

Article NR 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES

1- Les haies végétales seront obligatoirement composées d’essences locales. Une liste indicative d’essences appropriées figure en annexe du présent règlement.

2- Les aires de stockage à l’air libre devront faire l’objet d’un aménagement paysager, destiné à réduire leur impact sur le paysage.

3- Pour tous travaux touchant les éléments recensés du paysage, une déclaration préalable (Article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme) doit être déposée en Mairie: o les haies et talus repérés au plan de zonage par des petits ronds pleins (éventuellement après déplacement) ; o les mares repérées au plan de zonage par un cercle rempli de tirets ; o les alignements d’arbres repérés au plan de zonage par une succession de ronds à l’intérieur desquels une croix a été dessinée ; o les vergers repérés au plan de zonage par un polygone rempli d’une trame de losanges. Ces éléments du paysage doivent être conservés ou remplacés par des plantations équivalentes en essences régionales. Les mares ne doivent pas être comblées.

4- Le long de la VC13 et de la VC71, les haies situées à moins de 5 mètres de la limite d’emprise de la voie ne pourront pas avoir une hauteur supérieure à 1m80.

Article NR 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation des sols.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh

La zone Nh comprend les secteurs bâtis situés en lisière de Forêt de Brotonne constitués principalement d’un habitat de type traditionnel mais dont la morphologie a été modifiée par des épisodes ponctuels d’urbanisation récente. Le tissu morphologique du paysage est caractérisé par un bâti de faible densité, un parcellaire assez lâche et une trame bocagère préservée de manière inégale. Il s’agit donc d’une zone à dominante naturelle dont il convient d’accompagner l’évolution en permettant une urbanisation modérée, essentiellement par comblement des dernières « dents creuses ».

Rappel : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées, sur les lignes de ruissellements et dans les secteurs de désordres hydrauliques avérés, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NR comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DISPOSITIONS GENERALES -1-

SOMMAIRE

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU………………………………………………………………………….2

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ………………6 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA…………………7 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB…..…………..24 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UZ.……………..39

TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES….….….…84 CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A………………...85

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N…………………98 CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nr.…..…………107 CHAPITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nh…..………..116 CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Nha.…..………132 CHAPITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Np…..…………145

TITRE VI – LEXIQUE…………………………………………….….….….…148

TITRE VII – ANNEXES.………………………………………….….….….…168

DISPOSITIONS GENERALES -2-

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES SUR TOUTES LES ZONES DU PLU

DISPOSITIONS GENERALES -3-

Article 1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le présent règlement dont les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé, s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Hauville.

Article 2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1- Les règles du plan local d’urbanisme se substituent à celles des articles R.111.3 à R.111.24-2 du code de l’urbanisme à l’exception des articles R.111.2, R.111.4, R111.15 et R.111.21 qui demeurent applicables.

2- L’article L.123.6 du code de l’urbanisme stipule que lorsque l’établissement d’un projet de PLU est prescrit, ou lorsque sa révision a été ordonnée, l’autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du plan.

3- S’ajoutent ou se substituent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques ou de servitudes et de réglementations de portée générale et notamment les dispositions légales du Code Civil, celles du Code Minier, la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les législations concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation des sols, les législations, nomenclatures et réglementations concernant les établissements dangereux, insalubres ou incommodes, le règlement sanitaire départemental ainsi que le code de la voirie.

4- La participation des bénéficiaires d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol pour la réalisation d’équipements publics est régie par les articles L.332.6 à L.332.16 et L.332.28 à L.332.30 du code de l’urbanisme et en particulier :

a. Les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs, notamment celles prévues à l’article R.332.15 du code de l’urbanisme ;

b. La participation pour raccordement à l’égoût prévue à l’article L.35-4 du code de la santé publique

c. La participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux en vertu des articles L.332.11.1 et L.332.11.2 du code de l’urbanisme

d. La taxe locale d’équipement (T.L.E.), lorsqu’elle est applicable, régie par le Code Général des Impôts (articles 1585A à 1585H notamment) et l’article L.332-6 du Code de l’Urbanisme.

DISPOSITIONS GENERALES -4-

e. Les participations forfaitaires éventuellement instituées par le conseil municipal dans les zones exclues de l’application de la T.L.E. lorsqu’un programme d’aménagement d’ensemble a été décidé et chiffré (secteur de participation), en référence aux articles L.332.9 à L.332.11 du Code de l’Urbanisme.

f. La réalisation et le financement des équipements propres à l’opération de construction, d’aménagement du terrain ou de lotissement en référence à l’article L.332.15 du Code de l’Urbanisme.

g. Le versement de la redevance d’archéologie préventive prévue à l’article L.332.6 du code de l’urbanisme et aux articles L.524.2 à L.524.13 du code du patrimoine.

Article 3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N) ) dont les délimitations sont reportées au document graphique principal constituant la pièce n°4 du dossier.

Les dispositions du titre II du présent règlement s’appliquent aux zones urbaines, celles du titre III s’appliquent aux zones à urbaniser, celles du titre IV à la zone agricole, celle du titre V aux zones naturelles.

Les espaces boisés non classés par le Plan Local d’Urbanisme sont délimités par un trait continu et repérés au plan de zonage par un quadrillage semé de ronds.

Les éléments du paysage à préserver sont repérés au plan de zonage par des ronds pleins lorsqu’il s’agit de mares, de traits en zigzag lorsqu’il s’agit de haies et talus, de cercles remplis d’une croix lorsqu’il s’agit d’arbres.

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés dans la pièce n°5-2 du dossier de PLU. Ils sont repérés sur le plan par un quadrillage fin et identifiés par un numéro d’opération qui renvoie à la liste indiquée dans la pièce n°5-2 susvisée.

Article 4 ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et les servitudes définies au Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures à l’application stricte des règles 3 à 13 du présent règlement, applications rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles L.123-1 du code de l’Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable dans la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

DISPOSITIONS GENERALES -5-

Article 5 1234-

RAPPEL DE PROCEDURES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire communal en application de l’alinéa d- de l’article R 421-12 du Code de l’urbanisme

Les constructions situées dans les zones UAa, UAc, Nha et Nr du PLU sont soumises au permis de démolir conformément aux dispositions de l’article R 421-27 du Code de l’urbanisme. Sur le reste du territoire communal, les seules démolitions mentionnées à l’article R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29 du Code de l’urbanisme.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311.1 du code forestier.

Les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier les éléments paysagers identifiés en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R 421-23 alinéa h du Code de l’urbanisme.

Article 6

POSITION AU REGARD DE L’ARTICLE R 123-10-1 du Code de l’urbanisme

Rappel : « Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU sont appréciées au regard de l’ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s’y oppose. »

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU seront applicables à chacun des terrains d’assiette de la construction issus de la division.

ZONE U -6-

TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA -7-

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

La zone UA englobe les espaces urbanisés du bourg qu’il est prévu de densifier, tout en préservant les éléments d’identité rurale et communale que sont la végétation héritée de l’ancienne trame bocagère, les vues sur l’église, le centre ancien. Le projet actuel permet également de préserver la mixité des fonctions urbaines caractéristiques du bourg.

Le secteur UAa comprend le noyau central du bourg, qui se caractérise par des alignements de constructions anciennes le long de la place de l’église. Le règlement a pour objet de préserver cette structure bâtie particulière.

Le secteur UAb englobe la partie ouest du bourg, qui se caractérise par une urbanisation récente relativement dense. Le règlement a été adapté afin que des habitations puissent se réaliser sur les derniers espaces libres.

Le secteur UAc correspond à un secteur traditionnel du bourg particulièrement remarquable dont il convient de préserver l’authenticité.

Rappel : Les constructions situées dans les secteurs UAa et UAc sont soumises à permis de démolir

Rappel : Dans les secteurs de protection autour des cavités souterraines avérées et des bétoires, sur les lignes de ruissellements et dans les secteurs de désordres hydrauliques avérés, repérés au plan de zonage par des trames spécifiques, toute construction nouvelle sera interdite en application de l’article R.111.2 du Code de l’urbanisme tant que la présence du risque ne sera pas écartée. Cette prescription ne concerne pas les projets d’extensions mesurées et les annexes.

Lorsque la présence d’une cavité souterraine est présumée, le pétitionnaire sera simplement informé et incité à s’assurer de la stabilité du terrain.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.