Zone UF
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi d'Helfaut, approuvé le 19/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toutefois, lorsque l'unité foncière présente une façade sur la voie dont le linéaire est supérieur à 16 mètres, les constructions peuvent être édifiées, en façade sur rue, accolées à l'une seulement des deux limites séparatives latérales.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 60 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
2 – La hauteur absolue des constructions (= point le plus haut de la construction hors éléments techniques) est fixée à 13 mètres en UF et à 11 mètres en UFa.
- Combien de places de stationnement ?
I - Constructions à usage d'habitation 1 – Il est exigé une place de stationnement par logement.
- Combien d'espaces verts ?
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Le règlement de la zone UF, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 334 articles, avec une rechercheArticle UF 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS INTERDITS •
L'ouverture et l'extension de toute carrière. • Les exhaussements et affouillements des sols, à l'exception de ceux indispensables pour la
réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés. • Les aménagements de terrains de camping et de caravaning. • Les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de
déchets tels que pneus usés, ... • Le stationnement isolé de caravanes. • Les établissements d'élevage et d'engraissement relevant des installations classées
Article UF 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DES SOLS SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
1 - Les établissements à usage d'activité comportant des installations classées dans la mesure où ils
satisfont à la législation en vigueur les concernant et à condition :
a) qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des habitants et au
fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de services, tels que drogueries,
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boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts d'hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies collectives, ... b) que soient mises en œuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter, ou tout au moins de réduire, dans toute la mesure du possible les nuisances et dangers éventuels.
2 - Pour les commerces, ne sont autorisées que : - les commerces d’une surface de vente inférieure à 250m², - les extensions de commerces existants dans la limite de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, - la réaffectation à des fins commerciales de friches commerciales (y compris démolition/reconstruction) avec une extension de 50% de l’emprise au sol des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, - les surfaces de ventes associées à une activité de production industrielle ou artisanale présente sur le site.
3 - Les autres établissements à usage d'activité, comportant des installations classées soumises à déclaration, dans la mesure où :
a) compte tenu des prescriptions techniques imposées pour pallier les inconvénients qu'ils présentent habituellement, il ne subsistera plus pour leur voisinage de risques importants pour la sécurité (tels qu'en matière d'incendie, d'explosion) ou de nuisances inacceptables (tels qu'en matière d'émanations nocives ou malodorantes, fumées, bruits, poussières, altération des eaux) de nature à rendre indésirables de tels établissements dans la zone :
b) leur volume et leur aspect extérieur seront compatibles avec les milieux environnants ; c) ils pourront être desservis normalement par les infrastructures et équipements existants.
4 – L’extension ou la modification des établissements à usage d’activité existants comportant des installations classées dans la mesure où ils satisfont à la réglementation en vigueur les concernant et à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances.
5 – Les démolitions qui ont fait l’objet de l’obtention d’un permis de démolir.
Dans les secteurs soumis à un risque d'inondation identifiés sur le plan règlementaire C sont autorisées les seules occupations et utilisations du sol compatibles avec les dispositions des Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Vallée de l’Aa supérieure et de la Vallée de la Hem et sous réserve de respecter les conditions énumérées ci-dessus.
Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation concernés par l’aléa inondation du PPR des pieds des coteaux des wateringues et du PPR du marais audomarois ainsi que les zones inondées constatées sont autorisées :
1. Dans les secteurs d’aléa fort, sont autorisés uniquement : • La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions
suivantes : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20m² d’emprise au sol pour les constructions à usage
d’habitation
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- Le premier niveau de plancher devra être situé à +1 m par rapport au terrain naturel
2. Dans les secteurs d’aléa moyen et faibles, sont autorisés : - La création de nouveaux bâtiments sous réserve de : - Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de la surface totale de l’unité foncière pour les
constructions à usage d’habitation et 30% pour les constructions à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour
les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen
• La modification ou l’extension des bâtiments existants dans le respect des conditions suivantes :
- Ne pas créer de caves ni sous-sols - Une augmentation maximale de 20% de l’emprise au sol pour les constructions à usage
d’habitation et 30% pour les bâtiments à usage d’activités - Le premier niveau de plancher devra être situé à +0,50 m par rapport au terrain naturel pour
les secteurs d’aléa faible et de +1m pour les secteurs d’aléa moyen
Dans les secteurs concernés par le phénomène de retrait gonflement des argiles d’aléa moyen à fort, toute précaution devra être prise afin d’assurer la stabilité des constructions.
Par ailleurs : Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié au plan règlementaire B au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation préalable conformément au code de l’Urbanisme. L’extension de ces bâtiments identifiées est possible lorsque la fiche de prescription élaborée dans le cadre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme dudit bâtiment le permet. Ces travaux devront respecter les fiches de prescriptions annexées au présent règlement.
SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article UF 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES OUVERTES AU PUBLIC
I - Accès automobile 1 - Pour être constructible un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L'accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de l’enlèvement des ordures ménagères.
2 – Toute unité foncière, c’est-à-dire parcelle ou ensemble de parcelles attenantes appartenant à un même propriétaire à la date de publication du PLUi, ne peut avoir plus d’un accès par voie qui la borde.
Toutefois, lorsque l’unité foncière présente une façade sur une voie publique supérieure à 30 mètres, la création d’un deuxième accès en bordure des voies est autorisée.
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3 – Le percement d’un accès véhicules dans les façades d’immeubles existants donnant sur la voie publique est autorisé uniquement lorsqu’il permet l’accès à un nombre de places de stationnement conforme aux besoins du présent règlement.
II – Voirie 1 - La destination et l'importance des constructions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie publique qui les dessert.
2 - Les parties de voie en impasse à créer doivent permettre le demi-tour des véhicules de collecte des ordures ménagères et de lutte contre l'incendie. Ces dispositions sont également applicables aux voies en impasse à prolonger.
III – Accès par voie d’eau, ponts et passerelles Les conditions de desserte des terrains par un pont ou une passerelle et les accès aux parcelles par voie d’eau sont détaillées à l’article UF 11.
Article UF 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX I
Desserte en eau Toute construction ou installation nouvelle qui de par sa destination nécessite une utilisation d'eau potable doit être desservie par un réseau collectif de distribution d'eau potable sous pression de caractéristiques suffisantes.
II – Eaux pluviales 1 - Les aménagements réalisés sur le terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
2 – Lorsque la nature des terrains et la réglementation en vigueur le permettent, la rétention, le traitement et l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle sont recommandés selon des dispositifs appropriés.
3 - En l'absence de ce réseau, les constructions ne seront admises que si le constructeur réalise les aménagements permettant le libre écoulement de ces eaux, dans le respect du droit des tiers et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation conforme aux exigences de la réglementation en vigueur.
III - Eaux usées Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines, au réseau public en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif).
IV - Eaux résiduaires Sans préjudice de la réglementation applicable aux installations classées, l'évacuation des eaux résiduaires des établissements industriels ou commerciaux en général est soumise aux prescriptions de qualité définies par la réglementation en vigueur.
L'évacuation des eaux résiduaires au réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
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V - Eaux résiduaires agricoles Les effluents agricoles (purin, lisier, ...) devront faire l'objet d'un traitement spécifique ; en aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public.
VI – Distribution électrique, de téléphonie et de télédistribution. Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également. En cas d’opération d’aménagement, tous les réseaux doivent être enfouis.
Article UF 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE DES TERRAINS
Supprimé par la loi ALUR.
Article UF 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES I
Implantation des constructions en bord de voie Les constructions principales doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite des emprises des voies privées de desserte ouvertes au public existantes ou à créer.
Toutefois : a) Lorsqu'un terrain est bordé par plusieurs voies, les constructions doivent obligatoirement être édifiées au moins à l'alignement de l'une des voies.
b) Exceptionnellement, pour les unités foncières présentant plus de 30 mètres de front à rue, les constructions peuvent être partiellement en retrait de l’alignement, sous réserve de la réalisation d’une clôture en front à rue.
c) Lorsque dans la portion de rue considérée, la majorité des constructions de valeur ou en bon état est implantée soit à l’alignement, soit avec une marge de recul d’une profondeur sensiblement uniforme, l’autorité chargée de la délivrance du permis de construire peut imposer au pétitionnaire la limite d’implantation avec un front à rue clôturé.
Tout retrait non bâti préexistant sera conservé. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux extensions de bâtiments à usage d’activités.
La façade des constructions principales destinées à l’habitation ne pourra s’implanter que dans une bande de 30 mètres mesurée à partir de la limite d’emprise des voies publiques ou privées de desserte existantes ou à créer. Au-delà de cette bande, seules les extensions des constructions existantes et les constructions annexes sont autorisées.
II - Implantation par rapport aux autres emprises publiques : Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des berges des cours d’eau et 6 mètres minimum des berges des rivières wateringues.
Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies de service des Voies Navigables le long du canal.
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Les constructions comportant des pièces habitables ou qui leur sont assimilables de par leur occupation doivent être implantées à une distance minimum de 15 mètres mesurée à partir du rail extérieur de la ligne de chemin de fer. Toutefois, cette distance minimum est portée à 25 mètres mesurée à partir du rail extérieur en bordure de la voie ferrée Calais/Saint-Omer/Hazebrouck.
Il est toutefois possible de réaliser des travaux confortatifs, d’étendre ou de procéder à l’aménagement de bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi, qui ne respectent pas ces reculs. Les constructions pourront alors s’implanter avec un retrait identique à celui de la construction principale existante.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de voie soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article UF 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est qu'en front à rue les constructions doivent être implantées sur les limites séparatives.
I - Implantation sur limites séparatives 1 – En façade sur rue, les constructions doivent être implantées d'une limite séparative latérale à l'autre.
Toutefois, lorsque l'unité foncière présente une façade sur la voie dont le linéaire est supérieur à 16 mètres, les constructions peuvent être édifiées, en façade sur rue, accolées à l'une seulement des deux limites séparatives latérales.
2 - Au-delà de 20 mètres de profondeur, les constructions ne peuvent être implantées le long des limites séparatives que :
a) Lorsqu'il existe déjà en limite séparative une construction ou un mur en bon état d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser, permettant l'adossement.
b) Pour s'apignonner sur une construction réalisée simultanément lorsque dans les deux cas les bâtiments sont d'une hauteur sensiblement équivalente.
c) S'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 mètres en limites séparatives et sous réserve que la partie du bâtiment en retrait des limites séparatives dont la hauteur serait supérieure à 4 mètres s'inscrive à l'intérieur d'une enveloppe déterminée par un angle de 45° autrement dit, la limite constructible est résumée par la règle H ≤ L + hauteur du mur séparatif.
II - Implantation avec marges d'isolement Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge d'isolement d'un bâtiment qui ne serait pas édifié sur ces limites doit être telle que la différence de niveau entre tout point de la construction projetée et le point bas le plus proche de la limite séparative n'excède pas deux fois la distance
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comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ 2L) sans que cette distance soit inférieure à 3 mètres dans le cas d'un mur percé de baies ; à 2 mètres dans le cas d'un mur aveugle.
Toutefois, dans le cas d'un mur pignon d'un bâtiment dont la pente du toit est supérieure à 45°, la différence de niveau calculée ainsi qu'il vient d'être dit peut-être augmentée de 3 mètres.
III - Disposition particulière Pour les extensions de bâtiments d’activités existants à la date d’approbation du PLUi et pour permettre le prolongement de ceux-ci, les marges de recul prévues ci-dessus peuvent être réduites.
Dans le cas d'opérations d'aménagement, les limites séparatives s'entendent comme les limites entre l'opération groupée et les parcelles riveraines.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m² peuvent s’implanter soit en limite de propriété soit avec un recul minimum de 1 mètre par rapport à cette limite, à condition que leur destination suppose une implantation différente pour répondre à des besoins de fonctionnalité ou de sécurité.
Article UF 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
1 - Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être au minimum de 3 mètres.
Toutefois, dans le cas d'opérations d’aménagement, cette disposition peut ne pas être exigée, après avis des autorités compétentes, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
2 - La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'appui de toute baie éclairant une pièce d'habitation ou une pièce qui lui est assimilable de par son mode d'occupation ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points (H ≤ L).
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette distance sur une hauteur maximum de 1 mètre les ouvrages de faible emprise, tels que les souches de cheminées, garde-corps à claire voie, acrotères, etc ...
La distance d’éloignement peut être ramenée à 1 mètre pour les bâtiments annexes d’une surface maximale de 20m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3 mètres.
Article UF 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL I
L'emprise au sol des constructions ne peut excéder : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 60 m2.
b) 80 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 60 et 100 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au a).
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c) 70 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 100 et 400 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au b).
d) 60 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 400 et 1 000 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au c).
e) 50 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie supérieure à 1 000 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au d).
II - L'emprise au sol des bâtiments comprenant des rez-de-chaussée occupés partiellement ou entièrement à usage commercial ou de services ou d'équipement public, peut être portée à : a) 100 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie inférieure ou égale à 100 m2.
b) 80 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise entre 100 et 400 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au a).
c) 70 % de la surface de l’unité foncière d'une superficie comprise supérieure à 400 m2, sans qu'il puisse être exigé une emprise maximum inférieure à celle autorisée au b).
III - Dispositions particulières L’emprise au sol des bâtiments industriels et entrepôts est limitée à 70% de la surface des parcelles, sauf pour les extensions des entrepôts existants.
Article UF 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La cote de hauteur de tout immeuble est prise entre le niveau du sol avant aménagement et le point le plus haut de la construction (hors éléments techniques).
1 – En front à rue, la hauteur (prise à l’égout du toit) doit s’inscrire dans l’intervalle de hauteur des deux immeubles de proximité immédiate présentant façade sur rue sur le même côté de la rue, soit R+2 maximum en UF et R+1 maximum en UFa.
2 – La hauteur absolue des constructions (= point le plus haut de la construction hors éléments techniques) est fixée à 13 mètres en UF et à 11 mètres en UFa.
3 – Toute construction située en tout point de la parcelle ne pourra excéder la hauteur du bâtiment en front à rue.
Article UF 11Aspect extérieur
CLOTURES
Toute démolition sera soumise au permis de démolir et à l’avis des services concernés.
Les constructions ayant un caractère traditionnel devront être conservés au mieux dans la mesure où le gros œuvre présente un état satisfaisant.
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D’une manière générale, le nettoyage des façades devra privilégier les techniques douces (hydrogommage, pulvérisation de vapeur d’eau et brossage, nettoyage à l’eau,…). L’utilisation de procédés abrasifs est proscrite (sablage, décapage sous jet d’eau à très haute pression,…).
I – Restauration des constructions traditionnelles existantes La simplicité du volume existant doit être maintenue. Toute transformation s’attachera à la restitution de l’architecture originelle de la construction ou à la recherche de l’architecture locale.
Les différences de volume entre plusieurs constructions composant un même ensemble bâti doivent être conservées lorsque ces différences présentent un intérêt architectural, patrimonial, ou paysager. Pour les ensembles agricoles (habitation + grange) édifiés avant 1950, la volumétrie actuelle doit être conservée.
1 – Façades des constructions (sauf façades commerciales)
a) Traitement et matériaux Les matériaux utilisés seront identiques à ceux d’origine. Dans le cas d’enduit lisse blanc, celui-ci doit être rétabli. Les enduits et crépis grossiers sont proscrits. Il est recommandé que :
- soient utilisés les enduits à la chaux, l’enduit de type taloché, - la brique ou la pierre des murs de façades reste ou soit rendue apparente, - la couleur des peintures de façades soit choisie dans les teintes allant du blanc ocre au rouge
brique, - le rejointoiement des briques soit fait légèrement en creux avec du mortier de couleur claire,
hormis dans le cas où une finitions spécifique (joints rubanés, joins hollandais, joints recoupés…) était présente sur l’architecture d’origine. Dans ce cas, le rejointoiement s’attachera à retrouver une finition d’aspect compatible avec celle d’origine. - en cas de badigeon, ou de peinture minérale, celui-ci soit apposé directement sur la brique et que les peintures de façades soient de la gamme de coloris de l’ensemble des bâtiments auquel appartient l’immeuble.
Sont interdits : - tout matériau dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution des matériaux d’origine. - le cimentage de la brique ou la pierre. - l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés. - les tôles ondulées, bacs métalliques, agglomérés de bois et matériaux analogues apparents. - Les parpaings apparents
b) Soubassements Les outils et marches d’accès des entrées des immeubles seront en pierre ou similaire et de couleur grise ou en briques. Il est recommandé que :
- les soubassements en pierre soient rendus apparents et que, lorsque ceux-ci ne sont pas en pierre mais enduits et peints, leur couleur soit sombre,
- les soubassements soient réalisés dans le même matériau que celui employé à l’origine du bâtiment.
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c) Ornementations Aucune sculpture ou ornementation ancienne de la façade ne doit être détruite ou recouverte. Tout ajout d’ornement étranger à l’architecture du bâtiment est interdit.
d) Baies, menuiseries et accessoires des façades Les menuiseries seront peintes ou teintées dans la masse. Le blanc est interdit.
➢ Portes cochères et de garage La création de portes cochères et de garage est interdite. Toutefois, la création d’une porte cochère sera tolérée lorsqu’elle est indispensable au fonctionnement normal d’une activité dont la présence est compatible avec l’habitat, ou lorsque la preuve est apportée qu’elle contribue et accompagne l’amélioration des conditions d’habitabilité du logement existant dans le même bâtiment. Dans ce cas, la réalisation doit s’adapter à l’architecture de l’immeuble concerné, notamment par l’introduction d’arc en plein cintre ou d’arc en anse de panier ou lorsqu’un linteau préexistait, l’adaptation à la baie ancienne.
La suppression, ou la modification des portes cochères des constructions traditionnelles existantes sont proscrites. »
➢ Fenêtres Toute modification (forme et taille) ou suppression de baie sur une construction traditionnelle existante est proscrite, hormis lorsque la transformation s’attache à restituer l’architecture originelle de la construction. Côté voie, les nouveaux percements doivent être alignés sur les fenêtres existantes et reprendre des proportions équivalentes.
Les baies doivent marquer un rythme vertical. Il est recommandé une proportion voisine de 2/1. Les menuiseries doivent être fines et respecter l’architecture d’origine (en termes de matériau, de proportion, profil et motifs ornementaux). Sont déconseillées : les fenêtres dites « à petits carreaux ». Sont recommandées : les fenêtres ouvrant « à la française ».
➢ Garde-corps Les garde-corps existants doivent être maintenus. Les garde-corps nouveaux ne seront pas en saillie, mais scellés dans l’embrasure de la baie.
➢ Volets Les coffres de volets roulants doivent se situer à l’intérieur du bâtiment derrière le linteau. Dans le cas où les coffres sont posés sous les linteaux, ceux-ci ne doivent pas dépasser le nu extérieur du mur de façade et devront être traités comme des éléments décoratifs de type lambrequins en bois peint ouvragés. Les volets et leurs accessoires doivent être peints dans la même gamme de couleur que les autres menuiseries de l’immeuble. Sont recommandés les volets à deux battants.
Les volets à deux battants existants doivent être conservés.
➢ Gouttières Page 145 – Règlement
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Les gouttières seront de type traditionnel (exemple : en zinc, …). Il est recommandé que les gouttières et chéneaux fassent saillie sur le mur de la façade.
➢ Descentes d’eaux pluviales Il est recommandé que les descentes d’eaux pluviales se fassent le long des limites séparatives.
2 – Façades commerciales On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial ou de service au public entraînant la modification ou le recouvrement du gros-œuvre. Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage. En cas d’absence de percement au premier étage, les aménagements de la façade commerciale ne devront pas dépasser la hauteur de 1 mètre partant du plafond du rez-dechaussée. Toutefois, la hauteur maximale à partir du sol ne peut excéder 4 mètres. Le percement des vitrines devra s’inscrire dans les limites de chaque entité de façade. Aucun élément de la devanture ne peut présenter une saillie supérieure à 30 cm. Cette règle ne souffre d’exception que pour les concessions de voirie précaires et révocables accordées par la Ville de SaintOmer.
Les percements des vitrines doivent suivre l’alignement des percements originels tels qu’ils apparaissent à l’étage supérieur. Les auvents sont interdits. Les matériaux proscrits sont :
- tous les matériaux dont l’incrustation porte atteinte au gros œuvre et empêche la restitution du matériau d’origine (placages de briques en céramique, carrelages vernissés),
- tout matériau ou peinture d’imitation (imitation de pierre en ciment, etc ...).
Il est recommandé que dans le cas de création d’arcades par suppression des allèges des fenêtres du rez-de-chaussée et établissement d’une vitrine en retrait, le retrait soit d’au moins 1 mètre par rapport au mur de la façade.
3 – Toitures Les toitures des immeubles de cette catégorie peuvent subir des transformations, soit pour l’éclairage des combles, soit pour leur aménagement en surface habitable. Les transformations sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Matériaux Les toitures ne peuvent subir des transformations autres que celles faites pour restituer l’esprit de l’architecture originelle du bâtiment et le matériau de toiture originel (ardoise, tuile plate ou tuile flamande ou similaire en terre cuite rouge-orangé non vieilli). Sont notamment proscrites toutes les couvertures ou ondulés opaques ou translucides (plastique, ciment, tôle, ...), les tuiles vieillies et brunes ainsi que la tuile vernissée noire.
b) Pente Les toitures doivent rester ou être à versants. La pente des versants sera comprise entre 45° et 60°. Toutefois, les toitures du type « mansard » ne sont pas concernées par cette règle. Dans le cas d’une extension à usage d’habitation (construction nouvelle), une pente inférieure à 45° pourra être tolérée.
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c) Surfaces vitrées Les tabatières, verrières et châssis rampants plus hauts que larges sont autorisés. Les lucarnes seront à deux ou trois versants. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les lucarnes. Les chiens assis sont proscrits. Les lucarnes seront axées sur les baies ou les trumeaux entre les baies d’une même façade.
d) Conduits Tout conduit de cheminée existant doit être conservé et maintenu dans son état d’origine.
Tout conduit de cheminée doit être en brique ou en enduit. Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades, hormis les pignons latéraux. Il est recommandé que les conduits de cheminées traversent la toiture le long du mur mitoyen et au niveau du faîtage.
4 – Clôtures Tous les fronts à rue non bâtis doivent être clôturés. Les clôtures doivent éviter toute communication visuelle entre le domaine public et privé. Elles peuvent être établies soit en maçonnerie de briques, en maçonnerie enduite et peinte, soit constituées de haies vives, soit de grilles avec ou sans mur bahut accompagnées de haies vives. Les éléments de ciment moulé sont interdits. Dans tous les cas, leur hauteur ne doit pas être inférieure à 2 mètres, mais ne pourra excéder 4 mètres, hormis dans le cas du prolongement d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure.
II – Constructions nouvelles et extensions
1 – Façades des constructions
a) Traitement et matériaux Sont interdits :
- tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la brique, briquette vernissée,
- l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés,
- les tôles ondulées et matériaux analogues apparents.
b) Rythme – Modénature L’aspect et les matériaux de façade doivent éviter toute imitation et pastiche, de même que toute rupture de modénature et de rythme avec l’environnement. Les verticales doivent dominer le rythme. Les saillies, auvents, appuis de fenêtres ne doivent pas imprimer à l’immeuble un rythme horizontal. Toute saillie sur l’alignement du mur de façade en front à rue supérieure à 50 cm est interdite. Le rapport entre plein et vide doit être proche de 1/1.
c) Soubassements, seuils et marches d’accès Les soubassements, les seuils et marches d’accès des entrées des immeubles seront de couleur sombre ou en pierre naturelle.
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d) Baies, menuiseries et accessoires de façades Les menuiseries seront peintes ou teintées dans la masse. Le blanc est interdit.
➢ Passage couverts et garages Les passages seront séparés du domaine public par des portes pleines ou ferronneries. Les portes seront plus hautes que larges (H = 1,5 L).
➢ Fenêtres Les baies doivent marquer un rythme vertical. Il est recommandé une proportion voisine de 2/1.
➢ Garde-corps Les garde-corps ne seront pas en saillie, mais scellés dans l’embrasure de la baie.
➢ Volets Les coffres de volets roulants doivent se situer de préférence à l’intérieur du bâtiment derrière le linteau. Dans le cas où les coffres sont posés sous les linteaux, ceux-ci ne doivent pas dépasser le nu extérieur du mur de façade et devront être traités comme des éléments décoratifs de type lambrequins en bois peint ouvragés. Les guides des volets et accessoires seront de la même couleur que les menuiseries visibles du domaine public. Les coffres de volets roulants seront non visibles du domaine public.
2 – Façades commerciales, enseignes, publicité murale ➢ Façades commerciales
On entend par façade commerciale toute devanture établie dans un but commercial ou de service au public entraînant la modification ou le recouvrement du gros-œuvre. Les aménagements des façades commerciales ne doivent pas dépasser en hauteur les appuis de fenêtres du premier étage. En cas d’absence de percement au premier étage, les aménagements de la façade commerciale ne devront pas dépasser la hauteur de 1 mètre partant du plafond du magasin. Toutefois, la hauteur maximale à partir du sol ne peut excéder 4 mètres. Le percement des vitrines devra s’inscrire dans les limites de chaque entité de façade. Aucun élément de la devanture ne peut présenter une saillie supérieure à 30 cm. Cette règle ne souffre d’exception que pour les concessions de voirie précaires et révocables accordées par la Ville de SaintOmer. Les auvents sont proscrits. Les matériaux interdits sont :
- tout matériau ou peinture d’imitation : placages ou peinture imitant la pierre ou la brique, briquette vernissée,
- l’emploi à nu, en parement extérieur, de matériau fabriqué en vue d’être recouvert d’un enduit ou d’un parement, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés,
- les tôles ondulées et matériaux analogues apparents.
3 – Toitures a) Matériaux
Les versants seront constitués de tuiles ou tout autre matériau de couleur rouge teinté orangé, exception faite pour l’ardoise, les tuiles plates ton ardoise et la tuile vernissée sombre. La tuile devra avoir un aspect petit moule (minimum 18 tuiles par m2).
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b) Pentes En façade sur rue, la toiture principale doit être à 2 versants avec une pente des versants comprise entre 45° et 60°. Dans le cas où la construction nouvelle est une extension, une pente inférieure à 45 ° pourra être tolérée. Les toitures de type « mansard » ne sont pas concernées par cette règle.
c) Surfaces vitrées Les tabatières, verrières et châssis rampants plus hauts que larges sont autorisés. Les lucarnes seront à deux ou trois versants. Il est interdit de dépasser en largeur la dimension horizontale de la fenêtre située à l’étage inférieur, de relier entre elles les lucarnes. Les chiens assis sont proscrits. Les lucarnes seront axées sur les baies ou les trumeaux entre les baies d’une même façade.
d) Conduits de cheminée Les conduits de cheminées doivent traverser la toiture au niveau du faîtage. Il est interdit de réaliser des conduits en saillie sur les façades, hormis les pignons latéraux.
Les précédentes dispositions (a, b, c, d) ne s’appliquent pas aux vérandas, pergolas, serres, carports et constructions assimilées.
4 – Clôtures Tous les fronts à rue non bâtis doivent être clôturés. Les clôtures doivent éviter toute communication visuelle entre le domaine public et privé. Elles peuvent être établies soit en maçonnerie de briques, en maçonnerie enduite et peinte, soit constituées de haies vives, soit de grilles avec ou sans mur bahut accompagnées de haies vives. Les éléments de ciment moulé sont interdits. Dans tous les cas, leur hauteur ne doit pas être inférieure à 2 mètres, mais ne pourra excéder 4 mètres, hormis dans le cas du prolongement d’un mur de clôture existant d’une hauteur supérieure.
III – Annexes des bâtiments Elles seront réalisées en harmonie avec le bâtiment principal. Toutefois, si les dimensions sont réduites, les annexes pourront être de teinte foncée, sans exigence de matériaux.
IV – Hangars Pour les hangars, les couleurs doivent être choisies dans les teintes foncées.
V – Dispositifs techniques d’économie d’énergie et de préservation de la qualité de l’environnement Dans le cadre de la restauration des constructions traditionnelles anciennes existantes, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Dans le cadre de constructions nouvelles, ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Dans tous les cas, il est recommandé :
- qu’ils soient d’un ton mat, - qu’ils s’intègrent au projet architectural ou à l’architecture existante.
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VI – Dispositifs techniques de télécommunication, de confort et de loisirs : paraboles, appareils de climatisation… Ces dispositifs peuvent être autorisés dans la mesure où ils sont intégrés au projet dès la conception et que leur incidence sur le paysage architectural est minimisée. Il est recommandé :
- qu’ils soient d’un ton mat, du gris clair au gris foncé ; - que leur visibilité depuis le domaine public soit minimisée.
VII – Ponts et passerelles Leur gabarit devra être compatible avec la destination et l’importance des constructions et installations qu’ils desservent Les ouvrages seront insérés dans l’environnement. Ils devront être réalisés avec des matériaux pérennes. Les matériaux de récupération, les plaques en ciment moulé…, sont proscrits. La hauteur des tabliers devra être suffisante pour permettre la navigation et l’entretien des cours d’eau. Le gabarit et les piles du pont doivent présenter le moins d’obstacle possible à l’écoulement du cours d’eau.
VIII – Accès et desserte par voie d’eau Hormis en bord à canal :
- les pontons et les quais seront réalisés en bois (de type chêne net d’aubier ou en robinier), - la stabilité des berges sera assurée avec des techniques douces de type fascinage ou tressage.
Tout autre matériau (de type tôle métal, plaque béton ou fibrociment) est interdit.
IX – Patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme, est proscrite.
Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.
- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)
Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
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Article UF 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques.
I - Constructions à usage d'habitation 1 – Il est exigé une place de stationnement par logement. 2 – Il est exigé en outre au moins une place de stationnement par tranche de 3 logements dans le cas d'opérations de 6 logements et plus.
Il sera exigé 0,5 place de stationnement par logement pour la construction d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles et lors de la construction de résidences universitaires mentionnées à l’article L631-12 du code de la construction et de l’habitation.
Le nombre de places imposé sera arrondi au nombre entier supérieur.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace devra être couvert et éclairé et se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc doit être alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
II - Constructions à usage de commerces, bureaux, services, équipements publics 1 – Il est exigé de réaliser des aires de stationnement et d’évolution conformes aux besoins du personnel, des visiteurs et de l’exploitation. 2 – Il est recommandé une place de stationnement pour 50m2 de surface de vente pour les commerces et par 50 m2 de Surface de plancher pour les bureaux, services et équipements publics.
Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Les bâtiments neufs à usage principal tertiaire devront être équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès qui doit être alimenté en électricité pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
III - Constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles Il est exigé de réaliser les aires de stationnement et d'évolution conformes aux besoins des visiteurs, du personnel et de l'exploitation.
IV – La règle applicable aux constructions et établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
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V - Dispositions particulières 1 – Pour les reconstructions de bâtiments, les places de stationnement ne sont exigées qu’en fonction des besoins complémentaires éventuellement créés par rapport à la situation antérieure. 2 – Tous travaux (augmentation de surface de plancher, transformation de surface brute en surface nette, changement de destination) supprimant un stationnement doit entraîner l’obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette suppression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve. 3 – En cas d’impossibilité, le constructeur peut être autorisé à aménager ou à faire aménager sur un autre terrain situé dans un rayon de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.
Article UF 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DES ESPACES VERTS I
Eléments paysagers repérés au plan de zonage
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage
- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager
- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
II – Obligation de planter 1 – Les surfaces non affectées aux constructions, aux aires de stationnement, à la desserte doivent être traitées en espaces verts plantés (à raison d’un buisson, arbuste ou arbre au moins par 25m²) et devront faire l’objet d’un traitement paysager. 2 – Les aires de stationnement découvertes devront faire l’objet d’un traitement paysager. 3 – Il est recommandé l’utilisation de matériaux permettant l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. 4 – Les plantations seront réalisées avec des végétaux d’essence locale. Elles doivent être réalisées avant la délivrance du certificat de conformité.
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SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMUM D'OCCUPATION DES SOLS
Article UF 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.)
Supprimé par la loi ALUR
Article UF 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE
L’implantation des constructions devra être réfléchie de manière à minimiser les besoins énergétiques (chauffage, climatisation et éclairage), minimiser l’impact du vent et favoriser l’accès au soleil.
Article UF 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRIQUE
Les propriétaires particuliers devront réaliser les aménagements nécessaires qui leur incombent en fonction de la réglementation en vigueur.
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CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Cette zone est destinée à regrouper les établissements et activités dont la présence est admissible en continuité des quartiers d'habitation.
Un sous-secteur UEb identifie un sous-secteur permettant la réalisation de bâtiments agricoles. Un sous-secteur UEd identifie un sous-secteur de la zone UE à vocation commerciale. Un sous-secteur UEn identifie la zone d’activités du Noir Cornet. Un sous-secteur UEz identifie le secteur d’activités de la Zone d’Aménagement Concerté du Long Jardin. Un sous-secteur UE1 identifie la zone du Port d’Arques. Un sous-secteur UE2 en lien avec un équipement public ou d’intérêt collectif à Longuenesse.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UF comme partout.Article 0CADRE JURIDIQUE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pôle territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer s’inscrit dans les dispositions transitoires du décret du 29 décembre 2015. L’ensemble des documents composant le PLUi restent donc régies par les dispositions règlementaires du code de l’urbanisme antérieures au 1er janvier 2016, date d’application du décret.
Le règlement et les documents graphiques qui l’accompagnent, notamment les plans règlementaires A, B et C, constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires et sont donc indissociables.
Article 1CHAMPS D'APPLICATION DU PLAN
Le présent règlement s'applique au Pôle Territorialisé de Longuenesse de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.
Article 2DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
A - DISPOSITIONS DU PLUi
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont mentionnées au présent règlement et au règlement graphique.
Les zones urbaines repérées par la lettre "U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions.
- ZONE UA : Zone urbaine à vocation mixte de forte densité, correspondant à l’hypercentre - un sous-secteur UAa : identifiant le secteur à proximité de la cathédrale - un sous- secteur UAg1 et UAg2 : secteur de renouvellement urbain du quartier de la gare
- ZONE UB : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les centres anciens - un sous-secteur UBa identifiant le centre ancien des communes du pôle urbain - un sous-secteur UBb identifiant le centre ancien des communes des entités paysagères
- ZONE UC : Zone urbaine à vocation mixte de densité moyenne - Un sous-secteur UC1 identifiant l’OAP site 2 sur la ville d’Arques
- ZONE UD : Zone urbaine à vocation mixte identifiant les extensions récentes - un sous-secteur UDa identifiant les extensions récentes des communes du pôle urbain - un sous-secteur UDb identifiant les extensions récentes des communes des entités paysagères - un sous-secteur UDa1 identifiant l’OAP site 1 sur la ville d’Arques.
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- ZONE UF : Zone urbaine à vocation mixte identifiant le secteur des faubourgs de Saint-Omer - un sous-secteur UFa identifiant une partie de la rue de Poissonnerie et du faubourg de Lysel
- ZONE UE : Zone urbaine à vocation économique - un sous-secteur UEa identifiant la zone d’activités du Lobel - un sous-secteur UEac identifie des activités commerciales. - un sous-secteur UEa1 identifiant la PMA - un sous-secteur UEb en lien avec une activité agricole - un sous-secteur UEc à vocation d’activités commerciales - un sous-secteur UEd identifie un sous-secteur de la zone UE à vocation commerciale. - un sous-secteur UEe en lien avec le traitement de l’eau - un sous-secteur UEm identifiant la zone d’activités du Muguet - un sous-secteur UEn identifiant la zone d’activités du Noir-Cornet - un sous-secteur UEz identifiant la zone d’activités du Long Jardin - un sous-secteur UE1 identifiant la zone du port d’Arques - un sous-secteur UE2 en lien avec un équipement public ou d’intérêt collectif à Longuenesse.
- ZONE UH : zone urbaine à vocation d’équipements publics
- ZONE UL : zone urbaine à vocation de loisirs
Les zones à urbaniser, sont des zones non équipées, destinées à l’urbanisation future sous forme de projets d’aménagement d’ensemble. Elles sont repérées par les lettres AU.
- ZONE 1 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, desservie par les réseaux - Un sous-secteur 1AUa identifie les zones d’urbanisation future des communes du pôle urbain - Un sous-secteur 1AUb identifie les zones d’urbanisation future des communes des entités paysagères - Un sous-secteur 1AUe identifie les zones d’urbanisation future à vocation économique. Le sous-secteur 1AUe1 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé. Le sous-secteur 1AUe2 correspond à une zone d’urbanisation future à vocation économique sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem (Fond Squin) pour lequel un dossier spécifique Loi Barnier a été réalisé - ZONE 2 AU : zone d’urbanisation future à vocation mixte, non desservie par les réseaux
Les zones agricoles, repérées par la lettre A, ce sont des zones à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles
- ZONE A : destinée à l’activité agricole - un sous-secteur Ae qui identifie les activités économiques isolées existantes en zone agricole. - un sous-secteur Ah identifie les équipements publics ou d’intérêt collectif existants en zone agricole. - un sous-secteur Ap identifie des espaces agricoles concernés par des enjeux environnementaux
Les zones naturelles et forestières, repérées par la lettre N correspondant à des zones à protéger en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages.
- ZONE N : zone naturelle de protection des sites et des paysages, des bois et des forêts
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- un sous-secteur Na, secteur de zone naturelle à protéger correspondant aux aménagements à caractère sportif, de loisir, ou touristique ne comportant que des ouvrages de superstructure très limités et compatibles avec l’environnement. - un sous-secteur Nc correspond au périmètre d’exploitation des carrières, - un sous-secteur Nd, secteur de zone naturelle à protéger, correspondant à des terrains de dépôts - un sous-secteur Ne, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des activités économiques - un sous-secteur Nj, secteur de zone naturelle à protéger accueillant des jardins familiaux - un sous-secteur Nl, secteur de zone naturelle à protéger à vocation touristique et de loisirs
Les dispositions particulières aux zones urbaines apparaissent dans le TITRE II ; les dispositions particulières des zones à urbaniser dans le TITRE III ; les dispositions particulières des zones agricoles dans le TITRE IV ; les dispositions particulières des zones naturelles dans le TITRE V.
B – LES PLANS DE ZONAGE
Les plans de zonage font également apparaître :
Planche A : PLAN REGLEMENTAIRE - Zonage - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, et aux espaces verts (art L.151-41 du CU) - Les Périmètre d’Attente pour un Projet Global d’Aménagement (art L.151-41 5° du CU) - Les Servitudes de mixité sociale (L.151-15 du CU) - La Servitude de taille des logements (L.151-14 du CU) - La Localisation des exploitations agricoles (en distinguant ICPE et RSD) - Les secteurs qui font l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation - Le changement de destination des bâtiments agricoles (Art L.151-11 du CU)
Planche B : PLAN REGLEMENTAIRE - Repérage des éléments paysagers et patrimoniaux (art L.151-19 du CU)
- Eléments paysagers à protéger - Eléments patrimoniaux à protéger
Conformément au code de l’urbanisme, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagement, ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
Eléments paysagers
Les éléments naturels existants repérés au plan de zonage au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés ou en cas d’impossibilité de conservation, remplacés à la hauteur de leur valeur écologique ou paysagère. Tout élément naturel repéré ne pourra être arraché ou détruit, après autorisation du maire que dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès à la parcelle sous réserve de ne pas porter atteinte à la structure du paysage
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- Création d’un bâtiment nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales rétablissant le maillage bocager
- Réorganisation du parcellaire nécessitant l’arrachage d’une haie ou d’un alignement d’arbres sous réserve de la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales, rétablissant le maillage bocager.
- Pour les espaces verts et boisements situés en zone urbaine, l’édification de constructions peut être autorisée si elle ne nuit pas au caractère paysager du site et si l’emprise au sol de la construction est inférieure à 20% de l’unité foncière.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et bois morts.
Patrimoine bâti
Pour le patrimoine bâti identifié au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme, sauf impératif technique justifié ou suppression de désordres architecturaux, la démolition totale ou partielle d’une construction, ou d’un ensemble de constructions, identifié au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, est proscrite.
Tous les travaux réalisés sur les constructions, ou ensembles de constructions, identifiés au titre de l’article L151-19 doivent être conçus dans le respect de l’architecture d’origine, dans le sens d’une préservation et d’une mise en valeur :
- Des caractéristiques historiques, architecturales ou culturelles qui ont conduit à leur identification.
- De leur ordonnancement, de leur volumétrie et de leur cohérence (dans le cas d’ensembles de bâtiments)
- Des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine. A ce titre, les travaux de ravalement et/ou d’isolation ne doivent pas conduire à altérer l’aspect et la qualité des façades (matériaux ; teintes ; modénatures)
Sauf contrainte(s) techniques forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles dans les structures par exemple), un projet portant sur une réhabilitation, une rénovation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des façades et toitures, aux caractères culturels, historiques, patrimoniaux ou écologiques des constructions ou sites identifiés. Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
Planche C : PLAN REGLEMENTAIRE- Aléas, risques, nuisances et protections - PPRI - Aléa inondation de l’atlas des zones inondables pour les secteurs non concernés par un PPRi - Zones inondées Constatées - Retrait gonflement des argiles - Cavités souterraines - Périmètres de captage - Encart avec les zones humides du SDAGE et des SAGE à l’échelle d’origine
L’ensemble des plans règlementaires A, B et C sont opposables.
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Article 3PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS.
Tout travail public ou privé doit se conformer non seulement aux dispositions de ce règlement, mais encore à des règles qui peuvent se superposer, prévaloir, se conjuguer ou se substituer à elles.
I - Se superposent, entre autres, les dispositions ci-après du Code de l'Urbanisme.
1) Les règles générales de l'urbanisme fixées aux articles R.111-1 et suivants et notamment les règles dites d'ordre public fixées aux articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
2) Les articles L.102-13, L153-11 et L424-1 du code de l’Urbanisme qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations dans certaines circonstances.
II - Prévalent sur les dispositions du PLUi
Prévalent notamment sur les dispositions du Plan Local d'Urbanisme intercommunal : - Les dispositions d’ordre public du document d’urbanisme, notamment celles relatives à l’implantation des constructions le long des routes à grande circulation. - Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui figurent dans les annexes du PLUi. - Les prescriptions plus restrictives susceptibles d’être imposées au titre de règlementations particulières et notamment celles relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement - Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité. - La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLUi en dispose autrement. - Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. - Les exceptions sont fixées aux articles L.111-16 à 18 du Code de l’Urbanisme.
III - Se conjuguent avec les dispositions du PLUi
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé depuis moins de 10 ans, lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le PLUi.
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2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, règlement de construction, règlement sanitaire départemental, ...
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Des adaptations mineures à l'application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
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Approuvé le 18 décembre 2025
TITRE 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
La zone UA correspond à l’hypercentre de Saint-Omer. Il s'agit d'une zone urbaine dense affectée essentiellement à l'habitat et aux activités qui en sont le complément naturel. Le périmètre du Site Inscrit est intégré à la zone UA. Cette zone comprend un sous-secteur UAa dont les règles de stationnement différent par rapport à la zone UA et deux sous-secteurs UAg1 et UAg2 qui identifient le projet de renouvellement urbain du quartier de la gare.
En plus des dispositions ci-après qui font référence au plan règlementaire A, il est nécessaire de consulter les plans règlementaires B et C qui sont opposables.
Les secteurs soumis à un risque d’inondation et concernés par les dispositions du Plan de Prévention des Risques d’inondation de la Vallée de l’Aa Supérieure approuvé le 7 décembre 2009 et de la Vallée de la Hem approuvé le 7 décembre 2009 sont identifiés sur le plan règlementaire C. De même, les secteurs soumis à risque d’inondation concernés par l’aléa inondation de l’atlas des zones inondables, pour les secteurs concernés par le PPR des pieds des coteaux des wateringues et le PPR du marais audomarois en cours d’élaboration, ainsi que les zones inondées constatées, sont identifiées sur le plan règlementaire C.
Le territoire est concerné par le phénomène de retrait gonflement des argiles. Dans les secteurs d’aléa moyen à fort, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique afin de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le territoire est également concerné par la présence de cavités souterraines localisées ou non. Par mesures préventive, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre en compte.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.