Zone 1AUC
- Zone
- 13 articles
- PLU d'Hénon, approuvé le 04/09/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
n Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l'alinéa précédent sont possibles : - Les bâtiments annexes pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d'au moins 1m de la limite séparative.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions : Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments annexes ne pourra excéder 5,5 m au faitage.
Le règlement de la zone 1AUC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 113 articles, avec une rechercheArticle 1AUC 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites :
- Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement urbain même extérieur à la zone susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, et notamment les remblais, les déblais, ... etc.
- Et tous modes d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux visés à l'article 1 AUC 2
Article 1AUC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
Sont admises :
Sous réserve que : - La conception du projet respecte l'environnement initial du site, qu'elle soit étudiée en tenant compte de la totalité du périmètre délimité au plan de zonage et qu'elle intègre les orientations d'aménagement définies par le PLU lorsqu'elles existent; - L'aménageur réalise l'ensemble des travaux de voirie, paysagers et divers réseaux.
1°) Les opérations d'urbanisation dont l'affectation dominante est l'habitat à condition que : - La superficie moyenne des lots accueillants des habitations individuelles ne doit pas dépasser 700 m2. - Toute nouvelle opération d'aménagement de plus de 8 logements devra néanmoins comporter au moins 20% de logements sociaux.
2°) Sont autorisés dans le cadre des opérations susvisées ou indépendamment : Les constructions annexes aux habitations,
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Les aires de stationnement ouvertes aux publics, Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux
constructions et installations autorisées dans la zone les constructions à usage de services ou de bureaux, les installations classées pour la protection de l'environnement dont la
présence se justifie dans une zone à vocation majoritairement résidentielle et dès lors qu'elles sont compatibles avec celle-ci.
3°) Sont également autorisées : Les installations et équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau, électricité, transports en commun ...) pour lesquels les règles des articles 5 à 14 du règlement ne s'appliquent pas. Les ouvrages d'intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements nécessaires à leur réalisation.
SECTION II - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS
Article 1AUC 3Accès et voirie
conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
1- Accès*
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds* voisin ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code civil.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, stationnement, collecte des ordures ménagères et ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès devra se faire sur celle des voies qui présentera la moindre gêne ou le moindre risque pour la circulation.
En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques, ou pour celles des personnes utilisant ces accès.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut-être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu'il existe une autre possibilité de desserte.
Selon ces même dispositions, l'autorisation d'urbanisme (permis d'aménager, déclaration préalable, permis de construire, ...) peut être subordonnée à la réalisation
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d'aménagement particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions,
de leurs configurations, de la nature et de l'intensité de la circulation et de la sécurité
des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
2 - Voirie*
Les voies à créer, tant publiques que privées, doivent, quant à leur tracé, leur largeur et leur structure, répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale et respecter les écoulements des eaux sur les voies adjacentes. Elles devront consommer un minimum d'espace. Les voies en impasse desservant plus de 5 constructions existantes ou à créer, doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément. Les voies à créer ou à aménager favoriseront les modes de déplacements doux.
Article 1AUC 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
1°/ - Eau
Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2°/ - Assainissement
a) Eaux usées
Lorsque le réseau d'assainissement existe, toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé. En l'absence du réseau, les constructions ou installations doivent être assainies suivant un dispositif autonome adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
b) Eaux pluviales
Les constructions et les aménagements doivent être conçus de manière à privilégier la récupération et/ou l'infiltration des eaux pluviales sur le terrain de la construction par un dispositif conforme aux réglementations en vigueur. Il est dès lors recommandé de réduire au minimum les surfaces imperméabilisées sur la parcelle et de recueillir les eaux pluviales des toitures non végétalisées.
Après récupération et/ou infiltration, les eaux pluviales recueillies sur le terrain seront dirigées par des dispositifs appropriés vers le réseau public.
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Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué, s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales.
Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau routier départemental doit être limité en quantité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau.
3°/ - Electricité, téléphone, télédistribution
Les raccordements aux divers réseaux (électriques, téléphonique, de télédistribution,...), doivent être établis en souterrain.
Article 1AUC 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ; pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager d'une zone
Non réglementé.
Article 1AUC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions, installations sont interdites dans une bande de part et d'autre de l'axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de 15 m pour les routes départementales D81 et D25.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions et installations liées et nécessaires aux infrastructures routières, - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - aux réseaux d'intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par
une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité, ou de fonctionnement de l'ouvrage. - à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection, à l'extension des constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel, - pour tenir compte de l'implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s'insère au milieu de celles-ci.
Les constructions doivent être édifiées soit à l'alignement, soit à 1 m minimum en retrait de l'alignement des autres voies existantes, modifiées ou à créer.
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article 1auc 7 – implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées
å Soit en limite séparative,
å å Soit avec un retrait minimum de 3 mètres.
n Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l'alinéa précédent sont possibles :
- Les bâtiments annexes pourront être implantés en limite séparative ou en retrait d'au moins 1m de la limite séparative.
Article 1AUC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article 1AUC 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions :
Non réglementé.
Article 1AUC 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 8 m à l'égout des toitures et 12 m au faitage ou 8 m à l'acrotère, sauf équipements techniques particuliers. La hauteur des bâtiments annexes ne pourra excéder 5,5 m au faitage.
Article 1AUC 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger
Généralités n En aucun cas, les constructions, installations et clôtures ne doivent, par leur
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situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
n Les annexes des habitations, telles que garages, ateliers,..., doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal dans un souci de qualité, de tenue dans le temps et dans le respect du contexte urbain environnant.
n L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits (briques, parpaings, etc....) est strictement interdit.
n Les installations techniques liées à la régulation de la consommation d'énergie du bâtiment, tels les panneaux solaires, ou tous autres dispositifs conformes au développement durable (récupération des eaux de pluie par exemple) devront être disposés de façon à s'intégrer au mieux à l'architecture du bâtiment, que celle-ci soit d'inspiration traditionnelle ou d'expression contemporaine.
n Le recours aux matériaux sains et recyclables ou aux techniques innovantes découlant de la mise en oeuvre d'une démarche environnementale est fortement encouragé.
Couvertures — toitures :
n Les châssis de toits doivent être encastrés.
Clôtures Rappel : Les clôtures sont soumises à autorisation préalable.
n Elles peuvent être constituées de haies végétales d'essences locales en mélange, de haies fleuries,
n Sur rue, l'utilisation de matériaux tels que plaques de béton, parpaings non enduits et peints, palplanches, toiles ou films plastiques, et matériaux provisoires ou précaires, est interdite.
L'implantation et le type de clôtures devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Article 1AUC 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement ;
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone.
Tous les espaces de stationnement des véhicules doivent être réalisés de préférence en matériaux drainants tels que pavages, dalles alvéolées, etc...
Article 1AUC 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations — espaces boisés classés
Les plantations existantes d'essences locales doivent être maintenues ou remplacées
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par des plantations équivalentes. En cas de nouvelles plantations les essences locales en mélange sont préférées.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS
Article 1AUC 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation du sol défini par l'article r.12310 :
Non réglementé
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PARTIE 2 - LES ZONES À URBANISER
Les zones à urbaniser dites « AU » sont des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones à urbaniser sont de 2 types :
1 — les zones 1 AUC sont ouvertes immédiatement à l'urbanisation. Elles sont réservées à l'habitat, aux équipements et activités compatibles.
2 — les zones 2 AUC sont réservées à l'urbanisation à terme. Leur ouverture est subordonnée à une procédure spécifique (modification ou révision du P.L.U.). Elles sont réservées à l'habitat, aux équipements et activités compatibles.
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 2 AUC
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUC comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de HENON
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1) Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme - Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21.
Rappels :
Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »
Article R111-15 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »
Article R111-21 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Outre les dispositions ci-dessus, sont et demeurent applicables tous les autres articles du
code de l'urbanisme ainsi que toutes les autres législations en vigueur sur le territoire,
notamment :
- Conformément aux dispositions de l'article L 522-5 du code du patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones archéologiques sensibles sont présumés faire l'objet de prescriptions spécifiques préalablement à leur réalisation. Le Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu en cas de découverte fortuite au cours de travaux en dehors de ces zones, conformément à l'article L 531-14 du code précité. Toute destruction de site peut être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens.
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2) Se superposent de plus aux dispositions prévues au titre II du présent règlement, les servitudes d'utilité publique régulièrement reportées dans l'annexe "liste des servitudes d'utilité publique" du plan local d'urbanisme et approuvées conformément aux dispositions de l'article L 126-1 du code de l'urbanisme.
3) En application de l'article L.531-14 du code du patrimoine toutes découvertes fortuites doivent être signalées au Service Régional de l'Archéologie.
De plus l'article 1 du décret n°2004-490 du 5 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive pris pour l'application de la loi n°2003-707 du 1er avril 2003 modifiant la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, précise : «Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code Pénal) se résume comme suit : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322 »
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme fait l'objet d'un découpage en plusieurs types de zones que l'on retrouve au niveau du plan de zonage. Cette délimitation est arrêtée sur un fond de plan cadastral au 1/2000e au niveau du bourg et de quelques villages, et au 1/5000e pour le reste du territoire.
Les différentes zones du PLU peuvent être regroupées en 4 grandes familles : - les zones urbaines, - les zones à urbaniser, - les zones agricoles, - et les zones naturelles et forestières. Sur chacune de ces zones, un règlement spécifique s'applique dictant ce qu'il est possible de faire, ce qui y est interdit et parfois ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de 14 articles.
Les zones urbaines
UA Le centre ancien de Hénon et certains vieux villages denses pouvant faire l'objet de confortements limités,
UC Les extensions contemporaines aux abords du noyau ancien et certains villages pouvant faire l'objet de confortements limités
UE Zone urbaine affectée aux équipements de sport, de loisirs, culturels, scolaires,
UT Zone urbaine à vocation touristique et de loisirs équestres,
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UY Zone urbaine affectée aux activités économiques, Les zones à urbaniser 1AUc Zone à urbaniser immédiatement 2AUc Zone à urbaniser à terme (son ouverture à l'urbanisation est conditionnée à une
modification ou une révision du PLU). Elles ont vocation à accueillir de l'habitat, des activités et équipements compatibles.
La zone agricole A :
Zone équipée ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elle comprend un secteur AP «préservé — espace tampon aux abords de l'agglomération» ayant une vocation agricole mais au sein duquel les constructions et installations en lien avec cette activité ne seront pas admises.
La zone naturelle et forestière N
Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espace naturel
Elle comprend des secteurs :
Nh : zone d'habitat diffus, de villages et lieux dits constitués de logements ou d'anciens bâtiments traditionnels d'exploitation. Elle intègre parfois des sites agricoles susceptibles de muter. Au sein de ce secteur seule une évolution des constructions existantes est autorisée.
Ne : zone naturelle accueillant quelques équipements épars.
NI : zone naturelle pour partie aménagée en site de loisirs (ball trap, parc communal, ...).
La zone N quant à elle est une zone naturelle de protection stricte englobant les sites très sensibles aux niveaux environnemental et paysagé.
Plusieurs éléments peuvent se superposer au plan de zonage :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts : ils sont repérés sur les documents graphiques conformément à la légende et se superposent au zonage.
Les espaces boisés classés : les plans comportent aussi des terrains identifiés comme
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espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer. Ils sont repérés conformément à la légende et sont soumis aux dispositions introduites par l'article L 130-1 du code de l'urbanisme.
Les éléments remarquables du paysage : tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U. ( sur Hénon sont concernés : plusieurs haies, talus, et espaces boisés en centre bourg, le village de La Ville Avenet, la partie historique du village de Beaucadalu), en application de l'article 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l'urbanisme.
Les zones humides : ces zones correspondent aux zones humides recensées (Recensement à ce jour non exhaustif — réalisés sur les zones urbaines ou urbanisables comprises dans l'enveloppe de référence — investigations menées par Lamballe Communauté sur le secteur des Grands Moulins et du village de la Ville Avenet). En application de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, de l'article L.211-1 du Code de l'Environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement urbain même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l'existence, la qualité, l'équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment, les remblais, les déblais, ...
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Conformément aux dispositions de l'article L 123-1 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone dans laquelle il est situé, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard. Ces dispositions sont également applicables aux travaux soumis à déclaration.
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PARTIE 1 - LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Quatre types de zones urbaines ont été déterminés sur la commune :
1 - Zone UA : elles correspondent au centre ancien de Hénon et aux villages denses présentant des similitudes dans la forme et l'organisation urbaines avec le centre historique de l'agglomération. Au sein de ces derniers des constructions nouvelles seront autorisées.
2 - Zone UC : elles rassemblent les extensions contemporaines aux abords du noyau ancien et quelques villages pouvant faire l'objet de confortements limités. Ponctuellement, subsistent dans ces ensembles quelques constructions anciennes.
Les zones UA et UC sont caractérisées par une mixité des fonctions urbaines. Elles ont vocation à accueillir de l'habitat, des équipements et activités compatibles avec ce dernier.
3 - Zone UE : elles correspondent aux équipements sportifs de loisirs, culturels et scolaires. Elle est réservée uniquement aux équipements, constructions et installations en lien avec ces derniers.
4 - Zone UT : elle correspond à un ensemble sur lequel il est prévu de développer une activité touristique et de loisirs équestre. Elle sera donc uniquement réservée à ce type d'activités (constructions, installations ou changement de destination).
5 - Zone UY : elles correspondent aux zones économiques ou à des activités plus isolées. Ces sites sont réservés à l'accueil d'activités économiques
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PARTIE 1 - LES ZONES URBAINES
Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés ou bien des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Quatre types de zones urbaines ont été déterminés sur la commune :
1 - Zone UA : elles correspondent au centre ancien de Hénon et aux villages denses présentant des similitudes dans la forme et l'organisation urbaines avec le centre historique de l'agglomération. Au sein de ces derniers des constructions nouvelles seront autorisées.
2 - Zone UC : elles rassemblent les extensions contemporaines aux abords du noyau ancien et quelques villages pouvant faire l'objet de confortements limités. Ponctuellement, subsistent dans ces ensembles quelques constructions anciennes.
Les zones UA et UC sont caractérisées par une mixité des fonctions urbaines. Elles ont vocation à accueillir de l'habitat, des équipements et activités compatibles avec ce dernier.
3 - Zone UE : elles correspondent aux équipements sportifs de loisirs, culturels et scolaires. Elle est réservée uniquement aux équipements, constructions et installations en lien avec ces derniers.
4 - Zone UT : elle correspond à un ensemble sur lequel il est prévu de développer une activité touristique et de loisirs équestre. Elle sera donc uniquement réservée à ce type d'activités (constructions, installations ou changement de destination).
5 - Zone UY : elles correspondent aux zones économiques ou à des activités plus isolées. Ces sites sont réservés à l'accueil d'activités économiques
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REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
Rappel : L'utilisation des énergies renouvelables telles l'énergie solaire, la géothermie, ou l'énergie éolienne est recommandée. L'implantation et l'orientation des bâtiments permettant de favoriser les énergies renouvelables, et plus généralement les constructions bioclimatiques sont également recommandées.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.