Zone N
- Zone naturelle
- 14 articles
- PLU d'Herré, approuvé le 15/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
HAUTEUR ABSOLUE 10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 7 m mesurée du sol naturel au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les hangars destinés à abriter le matériel nécessaire à l’activité forestière à condition d’être localisés en continuité de zones déjà bâties et d’être proportionnés au matériel à abriter.
2.2 - L’aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m2 de surface de plancher par unité foncière.
2.3 - Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes qu'elles se situent à proximité immédiate de celles-ci et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.
2.4 - Les constructions et installations techniques nécessaires :
•
aux services publics
•
aux services d'intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au site.
2.5 - Les équipements d'infrastructure (chemins de randonnée, piste cyclable, …) ainsi que les équipements de superstructure de moins de 20 m2 liés à une activité de sport, de tourisme ou de loisirs à condition de ne pas porter atteinte au site.
Divers
2.6 - Les affouillements et exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 d'une hauteur (dans le cas d'exhaussement) ou de profondeur (dans le cas d'affouillement) excédant 2 m, à condition qu'ils soient liés à des occupations du sol autorisées dans la zone.
Dans le secteur Nh
2.7 - L'aménagement et le changement de destination à condition que le changement de destination n'excède pas 120 m2 de surface de plancher par construction.
2.8 - Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes qu'elles se situent à proximité immédiate de celles-ci et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.
2.9 - Les constructions et installations techniques nécessaires :
•
aux services publics
•
aux services d'intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans le secteur Nha
2.10 - Les constructions et bâtiments à condition d'être nécessaires à l'exploitation agricole de la zone.
2.11 - L'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 250 m2 de surface de plancher par unité foncière.
2.12 - L'aménagement et le changement de destination à condition que le changement de destination n'excède pas 120 m2 de surface de plancher par construction.
2.13 - Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes qu'elles se situent à proximité immédiate de celles-ci et qu'elles s'intègrent dans l'environnement.
2.14 - Les constructions et installations techniques nécessaires :
•
aux services publics
•
aux services d'intérêt collectif à condition de ne pas porter atteinte au site.
Dans les secteurs soumis au risque inondation
2.15 - L’aménagement ou le changement de destination des constructions existantes à la date d’approbation du PLU est autorisée sous réserve :
- de ne pas compromettre le libre écoulement des eaux ;
- de ne pas augmenter la vulnérabilité de la construction existante ;
- de ne générer qu’une moindre occupation des biens et des personnes ;
- de ne pas concerner des constructions ou installations qui, par leur nature et leur importance, seraient incompatibles avec le risque inondation (établissement recevant un public sensible : personnes âgées, enfants, handicapés, …).
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.1
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera pas inférieure à 3,50 m.
3.2 – Afin de permettre la circulation des véhicules de secours en cas de sinistre, ainsi que l’entretien du parc photovoltaïque de Herré, les abords de la zone 1AUpv situés en zone N doivent bénéficier :
• De pistes externes carrossables recouvertes d’une couche perméable en Graves Non Traitées (GNT). Ces pistes externes auront une largeur de 5m minimum, et devront ceinturer l’entièreté de l’îlot photovoltaïque.
• D’une bande de terre de 5m de large, attendue entre la clôture et la piste extérieure du parc photovoltaïque. Elle devra être maintenue à nue.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles 4.2 - En l'absence de réseau public, les constructions ou installations doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
Eaux pluviales 4.3 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
4.4 - Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit : 6.1 - Par rapport à la RN 524 classée voie à grande circulation : Les constructions devront s'implanter à 75 m minimum en retrait par rapport à l'axe de la voie. 6.2 - Par rapport à la voie départementale classée en 4ème catégorie (RD 381) : Les constructions devront s'implanter à 15 m minimum en retrait par rapport à l'axe des voies. 6.3 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 10 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.2 et 6.3 : • les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif, • l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 8 m minimum des limites séparatives. 7.2 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13. 7.3 - Pourront déroger aux règles fixées à l'alinéa 7.1 à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique.
• les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif
• l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
La distance séparant deux constructions non contiguës ne peut être inférieure à 12 m.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Non réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
HAUTEUR ABSOLUE 10.1 - La hauteur maximale des constructions nouvelles est fixée à 7 m mesurée du sol naturel au faîtage. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, dans ce cas, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si celle-ci est supérieure à la hauteur maximum autorisée. 10.2 - Les constructions et installation techniques nécessaires aux services publics et d'intérêt collectif ne sont pas soumis à cette règle de hauteur.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS ◆ OBJECTIFS
Il s'agit de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la Charte d'Urbanisme, d'Architecture et de Paysage et de favoriser l'intégration des constructions nouvelles dans l'environnement forestier et dans le paysage.
◆ PROJET ARCHITECTURAL Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des constructions dans leur environnement.
◆ ASPECT ARCHITECTURAL Les constructions nouvelles, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Constructions existantes 11.1 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du Gabardan qui établit des préconisations visant à assurer leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre.
Constructions anciennes
Couvertures 11.2 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et
restaurées. 11.3 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d’une autre nature (tuiles Marseille) ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l’Art. Dans le cadre d’une extension, celle-ci se fera par prolongement strict du pan de toiture existant. 11.4 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit. 11.5 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public.
Façades 11.6 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. 11.7 - A l’exception des maisons à pans de bois, les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures. 11.8 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés en utilisant du bois et en respectant une ouverture à la française. 11.9 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.10 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction.
11.11 - Les bardages et isolations par l'extérieur de nature à cacher ou effacer la modénature d'une façade (saillies, sculpture, bandeaux, encadrements de baies, corniche, génoise... …) ne sont pas autorisés.
Epidermes 11.12 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés. 11.13 - Dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé. 11.14 - Les façades des constructions dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit (mœllons, garluche) devront conserver cette protection. 11.15 - Pour les constructions anciennes caractéristiques du XIXème Siècle (Constructions d’inspiration éclectique définie dans la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du Gabardan) : conserver les matériaux apparents en façade : pierre taillée, brique, enduits, montants en bois et respecter leur utilisation dans la modénature des façades : soubassements, bandeaux, chaînages, entourages de baies. 11.16 - Les enduits seront de teinte : pierre, sable, crème, ivoire. 11.17 - Les enduits ciment sont interdits.
Charpente, menuiseries et boiseries extérieures 11.18 - Pour les constructions anciennes caractéristiques du XIXème Siècle (Constructions d’inspiration éclectique définie dans la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du Gabardan) : les ouvrages en bois apparents à l’extérieur seront conservés ou restaurés à l’identique : pièces de charpente, balcons, planches de rives et lambrequins.
Couleurs des menuiseries 11.19 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.20 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
Constructions organisées sous la forme d’un airial
=> Dans le cas d’une restauration
Volume 11.21 - La volumétrie initiale du bâti sera conservée ainsi que les matériaux mis en œuvre à l’origine.
Couvertures 11.22 - Les tuiles seront exclusivement en tuile «canal» ou de Marseille en fonction de la typologie architecturale concernée. Toutes les autres tuiles mécaniques à emboîtement sont interdites.
11.23 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles «canal» doivent être conservées et restaurées. 11.24 - Les couvertures existantes réalisées en tuile de Marseille devront être restaurées conformément aux règles de l’Art. 11.25 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit. 11.26 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires seront prioritairement implantés au sol. Néanmoins, ils pourront être autorisés sous réserve que leur intégration au paysage soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public. 11.27 - Les cheminées d’origine seront conservées et restaurées.
Façades 11.28 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades. 11.29 - Les percements nouveaux devront respecter le rythme et l’alignement des baies existantes. Ils devront s’intégrer à la structure du colombage ou du bardage bois. 11.30 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés à l’identique, les volets roulants étant proscrits. 11.31 - Lors de la réfection des enduits de façade, les baguettes en plastique seront proscrites. 11.32 - Les pompes à chaleur seront disposées de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.33 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction.
Epidermes 11.34 - Les façades des constructions dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit devront conserver cette protection.
11.35 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés à l’identique et dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé. 11.36 - Les enduits ciment sont interdits. 11.37 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées. Les façades, composées de pans de bois dont les intervalles sont remplis de torchis ou de briques plates, sont destinées à être conservées.
Couleurs des menuiseries 11.38 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes. Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries et les volets : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues non brillantes pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé
=> Dans le cas d’une extension 11.39 - Le plan de la partie étendue sera de forme simple, carré ou rectangulaire, sans saillie. Afin de préserver la volumétrie initiale du bâti, l’extension ne sera pas plus haute que le bâtiment auquel elle s’accroche. Elle se fera par prolongement strict du pan de toiture existant ou bien par adjonction d’une trame constructive complète de ce bâtiment. Les extensions auront les mêmes pentes et matériaux de toiture que le bâtiment d’origine. Les arcades maçonnées sont interdites. Le traitement de la façade, des ouvertures et des menuiseries reprendront les teintes, séquences et dimensions du bâtiment principal. Si un traitement par bardage bois est souhaité, il reprendra la mise en œuvre local de cette typologie constructive.
◆ BATIMENTS ANNEXES 11.40 - Dans le cas où les constructions sont organisées sous la forme d’un airial, les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront traités à base de bardages verticaux en bois. Dans les autres cas, les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles ou d’aspect similaire et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.
CLOTURES 11.41 - Les clôtures ne sont pas obligatoires. Toutefois, lorsqu’elles sont nécessaires et afin de préserver l’ouverture visuelle caractéristique de la typologie de l’airial, elles devront respecter les dispositions suivantes :
• Prioritairement, les clôtures seront intégrées de manière à constituer un espace clos autour d’une fonction (habitation, piscine, potager, …), implanté dans l’espace ouvert que constitue l’airial. Dans ce cas, elles seront traitées soit avec une clôture à base de lattes de bois verticales dite «clôture girondine», soit avec un grillage métallique excluant les potelets béton. Dans les deux cas, la hauteur de la clôture n’excèdera pas 1,50 m.
• Tant en limites d’emprises publiques qu’en limites séparatives, les clôtures seront constituées soit d’un fossé traditionnel (Barrat) avec dougue pouvant être plantée d’essences champêtres (arbres et arbustes) soit d’un grillage métallique excluant les potelets béton d’une hauteur n’excédant pas 1,50 m et pouvant être ponctuellement et de manière aléatoire accompagné d’arbustes d’essences champêtres à port libre (non taillé) afin de préserver les points de vue sur les jardins.
=> Dans les secteurs soumis au risque feu de forêt 11.42 - Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage ne devront pas être réalisés à partir de végétaux secs et inflammables.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Non réglementé.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. 13.2 - Les dépôts éventuels doivent être masqués par un écran de végétation épaisse. 13.3 - Dans les espaces boisés à conserver figurant au plan, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf pour celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 13.4 - Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés à conserver figurant au plan. 13.5 - Dans les espaces boisés non classés, les défrichements sont soumis à autorisation conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier. 13.6 - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. 13.7 - Le retrait de 12 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.322-3 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
Non réglementé.
66
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de HER
RÉ située dans le Département des Landes.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L'article L 147-1. du Code de l'Urbanisme.
- Les articles L 111-9, L 111-10 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- L'article L 111-1-4. du Code de l'Urbanisme.
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées.
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme. D'autre part, même si des travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L 421-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions contenues dans le PLU relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par les articles 12 de la loi n° 85-729 du 18 Juillet 1985 et 7 du décret du 14 Mars 1986. Ils sont régis par les articles L.142-1 et R.142-1 et s. du code de l'urbanisme. L’article L.142-3 concerne plus particulièrement le droit de préemption institué dans ces zones.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 8 zones délimitées sur les documents graphiques aux
quelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après : - la zone UA, bourg ancien. - la zone UB, correspondant au quartier de Juncadey - la zone UY, correspondant à la zone d’activités économiques de Goua-Bergat - la zone 1AU,
terrains affectés à l'urbanisation organisée.
- La zone 1AU, terrains affectés à l’urbanisation organisée.
- La zone 1AUpv, destinée à accueillir un parc photovoltaïque. - la zone 2AU, terrains insuffisamment équipés destinés à l'urbanisation à long terme par le
biais d'une modification du PLU. - la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols. - la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité
des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux, avec un secteur Nh destiné aux constructions patrimoniales pouvant bénéficier d’un changement de destination et un secteur Nha destiné aux sièges d’exploitation agricole. Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme ; - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L 151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme. - Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements, d'ouvrages publics ou de programme de logement, auxquels s'appliquent notamment les dispositions des articles L. 1232 et R 123-11 et R 123-12 du Code de l'Urbanisme. - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement. - Les zones soumises à un risque naturel (feux de forêt, inondation).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
Seules les adaptations mineures aux seuls articles 3 à 13 du règlement de chaque zone peuvent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L 123-1-9 du Code de l'Urbanisme, à savoir : - la nature du sol (géologie, présence de vestiges archéologiques. ), - la configuration des terrains (topographie, forme, terrains compris entre plusieurs voies et/ou
emprises publiques. ), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur ). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des
travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec les dites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
CHAPITRE 1 - ZONE UA
Zone UA, bourg ancien
La zone UA est située au contact d’une zone concernée par le risque de feu de forêt matérialisée sur le plan de zonage par une trame mouchetée rouge. Au titre de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Cette zone est soumise à l'application de l'article L.111.1.4. du Code de l'Urbanisme qui impose, par rapport à la RN 524 un recul minimum de 75 m aux constructions ou installations en l'absence de règles concernant les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale ainsi que la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Ce recul ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêts publics ; - à la réfection ou l'extension de constructions existantes ; - au changement de destination.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 3. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. 4. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.