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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long de la RD14A hors agglomération, hors zone non aedificandi due aux routes à grande circulation, le recul minimal des constructions est fixé à 10 m calculés depuis l'emprise cadastrale des routes départementales.
À quelle distance du voisin ?
Pour les annexes à 2 pans ou plus, celles-ci devront être implantées à une distance minimale de 1 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
Les dépendances des habitations non accolées à la construction principale (abris de jardins, remises, …) ne doivent pas excéder 15 m² d’emprise au sol.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées à l’article A2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 56 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Toute construction nouvelle non liée aux activités agricoles ni liée aux services publics ou d'intérêt collectif. 64

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2. Les dépôts de véhicules.

3. Hors secteur Ae, les éoliennes, hormis les petites éoliennes des agriculteurs.

4. Les carrières.

5. Les décharges de matières inertes.

6. Conformément au Code de l’Environnement, toute construction faisant obstacle au passage des engins et des personnes ayant la charge de l’entretien des cours d’eau est interdite dans une bande de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau. Cette servitude s'applique autant que possible en suivant la rive du cours d'eau et en respectant les arbres et plantations existants. Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins. Doivent être considérés comme cours d’eau les écoulements référencés sur une carte IGN au 1/25000e en trait continu ou discontinu, les écoulements considérés comme tels dans les études d’aménagement foncier postérieures à mars 1993, et les écoulements considérés comme tels par le service de l’eau et de la pêche.

7. Les champs de panneaux photovoltaïques ; par contre, les panneaux solaires intégrés aux bâtiments sont autorisés.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. Ces distances étant comptées à partir des limites des zones d'habitation actuelles et futures (U et AU).

2. Les nouvelles constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition : - qu'elles soient directement liées et nécessaire à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles. - que les constructions à usage d’habitation situées dans les couloirs de bruit des infrastructures de transports terrestres affectés par le bruit (voir plans de zonage) respectent les arrêtés préfectoraux en vigueur relatifs à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les nuisances sonores. - qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres des zones de « plantations à préserver ou à créer » identifiées au plan de zonage, - que les dépendances non accolées à la construction principale (abris de jardins, remises, …) n’excèdent pas 15 m² d’emprise au sol.

3. Pour les constructions existantes à usage autre qu’agricole, l’adaptation, la réfection ou l'extension mesurée (voir article A9), à condition qu’elle n’engendre pas un changement d’affectation des locaux, excepté pour développer une activité agricole.

4. Les ouvrages techniques à condition qu'ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics ou les constructions et installations nécessaires aux services

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d’intérêt collectif, y compris la construction et la réalisation d’équipements nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire.

5. A condition d’être liées à une exploitation agricole et situées à proximité de bâtiments agricoles, les constructions à usage de : - ferme pédagogique - gîte rural - ferme auberge - centre équestre.

6. Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole, aux infrastructures de transport ou aux fouilles archéologiques.

7. Dans le secteur Ae uniquement, les grandes éoliennes à condition qu’elles respectent la règlementation en vigueur.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I

Voirie

1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.

2. Les voies nouvelles carrossables ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 3,50 mètres d'emprise.

II- Accès

1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.

2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie ainsi que les sentiers touristiques. Toutefois, ces voies peuvent être traversées transversalement pour accéder à un terrain.

Article A 4Desserte par les réseaux

Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.

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I - Eau potable

Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés.

II – Assainissement

1. Eaux usées domestiques Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Le règlement du « Zonage d’assainissement collectif / non collectif » devra être appliqué.

2. Eaux usées non domestiques Les eaux usées non domestiques ou agricoles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agrée, conformément aux règlementations en vigueur.

3. Eaux pluviales Si la réglementation en vigueur concernant la protection des captages le permet, les eaux pluviales des parcelles privées seront recueillies à même les parcelles et infiltrées dans le sol par un dispositif d ‘épandage approprié et proportionné. En cas d’impossibilité technique d’infiltrer les eaux pluviales dans le sol, le rejet dans le réseau public d’assainissement, si ce dernier existe, pourra cependant être autorisé, avec un débit de fuite limité en fonction des caractéristiques du réseau desservant la parcelle.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Pas de prescription.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Pour les voies privées, la limite d’emprise de la voie se substitue à l’alignement.

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2. Le long de la RD14A hors agglomération, hors zone non aedificandi due aux routes à grande circulation, le recul minimal des constructions est fixé à 10 m calculés depuis l'emprise cadastrale des routes départementales. Cette disposition s’applique également le long de la RD 653 pour les bâtiments agricoles;

3. La création d'accès individuels nouveaux est interdite hors agglomération sur les routes départementales.

4. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

5. Les constructions ou installations visées à l’article L111-6 à L111-10 du Code de l’Urbanisme doivent être implantées au-delà de la marge de recul de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD653. Cet article ne s’applique pas à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension des constructions existantes, ni aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d’exploitation agricole et aux réseaux d’intérêt public.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment (débords de toiture compris) au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres.

2. Cet article ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions de services publics.

3. Pour les annexes à 1 pan ou les annexes toit terrasse non accolées à la construction principale, celles-ci pourront être implantées en limite séparative ou à 1 mètre minimum. Pour les annexes à 2 pans ou plus, celles-ci devront être implantées à une distance minimale de 1 m des limites séparatives.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Pas de prescription.

Article A 9Emprise au sol

1. Les dépendances des habitations non accolées à la construction principale (abris de jardins, remises, …) ne doivent pas excéder 15 m² d’emprise au sol.

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2. L’extension mesurée d’une construction autre qu’à usage agricole est limitée à 50m² d’emprise au sol cumulée pour toutes les extensions postérieures au 1er permis de construire déposé (ou postérieures à la construction originelle si celleci n’a pas fait l’objet d’une demande d’autorisation).

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

1. La hauteur maximale des constructions d’habitation autorisées à l’article A2 est limitée à 7,00 mètres sous égout ou à l’acrotère. La hauteur des combles comprise entre l’égout du toit et le faîtage ne pourra accueillir qu’un seul niveau habitable.

2. La hauteur des constructions annexes à l’habitation non accolées au bâtiment principal est limitée à 4,00 mètres hors tout.

3. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas aux autres constructions autorisées dans la zone (bâtiments agricoles, ouvrages techniques, …).

4. Les hauteurs sont calculées par rapport au terrain naturel avant tout remaniement, excepté quand la façade mesurée est située sur l’alignement : dans ce cas la hauteur est calculée par rapport au sol de l’espace public situé à l’aplomb de la façade en question.

Article A 11Aspect extérieur

1. Les constructions remarquables repérées par une étoile sur les plans de zonage n°4, 5a et 5b ne peuvent être démolies (cette protection concerne uniquement le bâtiment ou la partie de bâtiment repéré et non pas l’ensemble des bâtiments de la parcelle). Seules les transformations intérieures y sont autorisées, ainsi que l’entretien extérieur des constructions conformément aux prescriptions de l’article A11. Certaines de ces constructions figurent dans l’étude menée par le C.A.U.E. 57 pour le compte de la C.C.C.E. concernant le subventionnement du ravalement des façades remarquables. Cette étude est consultable en mairie et en communauté de communes. Il est conseillé de se référer à cette étude et de respecter les prescriptions données pour les travaux de ravalement à mener. En cas de divergence entre les prescriptions de l’article 11 du P.L.U. et celles de l’étude précitée, les prescriptions concernées de l’article 11 du P.L.U. pourront ne pas être respectées, à condition que les prescriptions de l’étude du C.A.U.E. 57 soient appliquées.

2. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. Sauf impossibilité technique, les appendices techniques (paraboles, conduits divers, climatiseurs, pompes à chaleur, …) visibles de l’espace public. Les climatiseurs et pompes à chaleur seront intégrés dans la façade (et non en applique) ou dans un élément maçonné architecturé.

3. La couleur et la nature des matériaux utilisés pour l’édification des installations et constructions liées aux activités agricoles, de tourisme et de loisirs doivent rappeler le milieu naturel. Des conseils concernant l’intégration des nouvelles

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constructions peuvent être prodigués par le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement de la Moselle (CAUE 57) ou par la Chambre d’Agriculture. 4. Les aires de stockage extérieur devront être masquées depuis les points les plus visibles des voies ouvertes à la circulation automobile. 5. Les nouvelles clôtures devront participer à l’animation du paysage agricole. Ces éventuelles clôtures seront constituées :

- soit par des haies vives d’essences locales - soit de dispositifs à claire-voie en bois ou métal, doublés de haies vives

d’essences locales La hauteur totale de la clôture en façade sur l’espace public ne dépassera pas 1,20 m. Pour les parcelles formant l’angle d’un espace public ou privé ouvert à la circulation automobile où la hauteur ne dépassera pas 1,00 m et seront constituées uniquement d’un dispositif ajouré afin de permettre la visibilité au carrefour. La hauteur totale des nouvelles clôtures en limite séparative entre deux propriétés privées ne dépassera pas 2 mètres. Les 2 mètres s’apprécient à partir du terrain sur lequel sera édifiée la clôture.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques ou privées. Les dimensions minimales des places de stationnement sont définies en annexe au titre 5 du présent document.

Article A 13Espaces libres et plantations

ESPACES BOISES CLASSES Les essences utilisées en plantations pour les haies de clôture seront d’origine locale et à feuilles caduques.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Pas de prescription.

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V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de HettangeGrande délimité sur le plan N° 4 à l'échelle de 1/5 000e par des pointillés épais et sur les plans N° 5a et 5b à l’échelle de 1/2 000e par des pointillés épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

L’article R. 111-2 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ».

L’article R. 111-4 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

L’article R.111-26 « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ».

L’article R.111-27 « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

Sont également applicables les articles suivants du Code de l’urbanisme :

- L. 122-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne), - L. 112-3 et L. 112-4 (loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des aérodromes). L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au P.L.U.

Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation du sol en vertu des dispositions de l’article L. 424-1 :

Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 424-1 ainsi que par les articles L. 153-11, L. 311-2 et L. 313-2 (alinéa 2) du présent Code et par l'article L. 331-6 du Code de l'environnement.

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Opérations d’utilité publique : Le permis de construire peut être refusé sur les terrains dans une opération déclarée d’utilité publique.

S’ajoutent aux règles propres du P.L.U. les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation et l’occupation du sol créées en application de législations particulières et qui sont reportées sur le document graphique “servitudes” et récapitulées dans les annexes du P.L.U.

Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :

1° Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants ; 2° Les zones d'aménagement concerté ; 3° Les zones de préemption ; 4° Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ; 5° Les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L. 430-2 et suivants ; 6° Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; 7° Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 8° Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ; 9° Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier ; 10° Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 115-3 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ; 11° Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l’article L. 424-1; 12° Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ; 13° Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du Code de l'environnement ; 14° Le plan des zones à risque d'exposition au plomb ; 15° Les périmètres d'intervention délimités en application des articles L. 113-17 et L. 113-18 pour la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains ; 16° Les secteurs où une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a autorisé un dépassement des règles du plan local d'urbanisme en application des articles L. 151-28, L. 153-4, L. 1535, L. 153-6 et L. 153-10. La délibération qui précise les limites de ce dépassement est jointe au document graphique faisant apparaître ces secteurs ;

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17° Les périmètres fixés par les conventions de projet urbain partenarial visées à l'article L. 332-11-3.

Les annexes comprennent à titre informatif également :

1° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions des articles L. 151-43, L. 15360 et L. 152-7 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; 2° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues ; 3° Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement et des systèmes d'élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d'épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets ; 4° Le plan d'exposition au bruit des aérodromes, établi en application des articles L. 112-3 à L. 112-13, L. 112-16 et L. 112-17 ; 5° D'une part, les prescriptions d'isolement acoustique édictées, en application des articles L. 571-9 et L. 571-10 du code de l'environnement, dans les secteurs qui, situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, sont affectés par le bruit et, d'autre part, la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés ; 6° Les actes instituant des zones de publicité restreinte et des zones de publicité élargie, en application des articles L. 581-10 à L. 581-14 du Code de l'environnement ; 7° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article L. 562-2 du Code de l'environnement et les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier ; 8° Les zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L. 112-2 du Code rural et de la pêche maritime ; 9° L'arrêté du préfet coordonnateur de massif prévu au septième alinéa de l'article L. 12212.

En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU", en zones Agricoles "zones A" et en zones Naturelles et forestières "zones N".

1 - LES ZONES URBAINES "zones U"

Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :

 La zone U

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Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.  La zone Ux Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques.

2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU" Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune

destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant,

d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

 La zone 1 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée essentiellement à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.  La zone 1 AUx Il s’agit d’une zone d’urbanisation future, non équipé, destiné aux activités économiques  La zone 2 AU Il s'agit d'une zone non équipée, destinée à l'urbanisation future. Pour permettre après réalisation des équipements publics, une utilisation optimale des terrains, cette zone doit être protégée. Cette zone ne pourra être mise en oeuvre qu'après modification ou révision du PLU.

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3 - LES ZONES AGRICOLES "zones A" Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à

protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES "zones N" Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés

ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.

Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l'Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le présent PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

la restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

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Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Préfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le SDAGE a été révisé et approuvé par le Préfet le 30 novembre 2015. Il porte dorénavant sur la période 2016-2021. En application de l’article L123-1 du Code de l’Urbanisme et de l’article L212-1 du Code de l’Environnement, le PLU doit être compatible ou rendu compatible avec le SDAGE.

Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES

Le service régional de l'Archéologie est chargé de recenser, d'étudier et de faire connaître le patrimoine archéologique de la France. A ce titre, il veille à l'application de la législation sur l'archéologie rassemblée dans le Code du Patrimoine (articles L. 522-1 à L. 522-4, L. 531, L. 541, L. 544, L. 621-26). L'archéologie vise à étudier les traces matérielles laissées par les sociétés passées. En tant que telle, elle n'a pas de limite chronologique et peut s'intéresser à des vestiges en élévation.

1) « En application de l’article L. 531-14 du Code du Patrimoine réglementant en particulier les découvertes fortuites, toute découverte de quelque ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1  03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application des articles L. 114-3 à L. 114-5 du Code du patrimoine.

2) La commune d’Hettange-Grande est concernée par l’arrêté SGAR n°2003-662 du 5 décembre 2003 qui précise que :

• Tous les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d’autorisation d’installations ou de travaux divers (y compris parkings et voiries), situés dans la zone délimitée à l’article 2 et d’une emprise au sol terrassée supérieure à 50m2, devront être transmis au Préfet de région dans les conditions définies par le décret n°2002-89.

• Les projets de travaux d’une emprise au sol terrassée supérieure à 50 m2 visés par l’article R.442-3-1, alinéas a et d du code de l’urbanisme, devront être également transmis au Préfet de région.

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II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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ZONE U

Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.

CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, aux centres anciens de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat. Cette zone comprend de l'habitat, des services, des activités diverses et des équipements collectifs. La zone U comporte 3 secteurs :

- Uc correspondant aux centres anciens de la commune constitués d’un bâti construit en ordre continu. Ce secteur Uc comprend un sous-secteur Uca correspondant aux centres de Soetrich et de Rastenne, dont l’habitat a un aspect plus rural et se caractérise par une densité plus faible.

- Ud correspondant aux extensions récentes de la commune constituées d’un bâti varié en ordre semi-continu et en ordre discontinu. Ce secteur Ud comprend un sous-secteur Uda correspondant aux trois cités minières dont la valeur patrimoniale justifie la préservation de l’unité architecturale et urbanistique. Ce secteur Ud comprend également un sous-secteur Udx qui a vocation à accueillir à la fois des activités et de l’habitat.

- Ue réservé aux équipements publics ou concourants aux missions de service public. Ce secteur Ue comprend un sous-secteur Uev correspondant au terrain destiné à l’aire d’accueil des Gens du Voyage.

D'une manière générale, le ban communal est concerné par des zones favorables à l’apparition de mouvements de terrain, pour lesquels le BRGM a réalisé une étude en 2002. Un extrait cartographique de cette étude est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. ; il signale des secteurs susceptibles de présenter des risques naturels de glissements de terrain. Cette étude est à consulter et à appliquer pour toute demande se situant dans son périmètre.

La zone U est également concernée par un aléa retrait-gonflement des argiles. Cette cartographie est consultable dans le rapport de présentation du P.L.U. Le respect des règles de l’art et le suivi des recommandations contenues dans le guide édité par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable permettent de prévenir les désordres dans l’habitat individuel.

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SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

- Rappel

1. L'édification des clôtures sur espace public et sur toute voie ouverte à la circulation publique est soumise à déclaration préalable.

2. Les démolitions de constructions sont soumises à permis de démolir.

3. Les travaux de ravalement de façade sont soumis à déclaration préalable.

4. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. Le règlement du PLU d’Hettange-Grande précise que dans le cas d’un lotissement, de ZAC ou de permis valant division, les articles suivants (1 à 14) ne s’appliquent pas au regard de l’ensemble du projet mais lot par lot.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.