Dispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME Intercommunal
Secteur de Wissembourg-Altenstadt
REGLEMENT
MODIFICATION N°8 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire
en date du 01/06/2026 A Wissembourg, le 02/06/2026 M. André KRIEGER, le Président
IND.
DATE
A 07/10/2013
B 19/06/2017
C 04/02/2019
D 26/06/2023
E 10/03/2025
F 01/06/2026
LD
DESCRIPTION PLUi approuvé
M2 RA1 M5 M6 M8
REDACTION/VERIFICATION
APPROBATION
N° AFFAIRE : 23010288 Page : 2/97
OTE - Léa DENTZ
L.D. JF.B.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
URB1
OTE - Léa DENTZ
L.D.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
Titre I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial du règlement
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Wissembourg-Altenstadt du département du Bas-Rhin (n° INSEE : 67544).
Article 2 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
LES ZONES URBAINES
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les secteurs auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : – UA, comprenant deux sous-secteurs UA1 (Weiler) et UA2 (Altenstadt) – UB, comprenant deux sous-secteurs UB1 (Weiler) et UB2 (Altenstadt) – UD – UE comprenant deux sous-secteurs UEa et UEb – UJ – UT, comprenant un sous-secteur UT1 – UX
LES ZONES A URBANISER
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont : – 1AU, comprenant deux sous-secteurs 1AU1 (Weiler) et 1AU2 (Altenstadt) – 1AUL – 1AUT – 1AUX – 2AU – 2AUX
LES ZONES AGRICOLES
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone agricole, seules peuvent être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, peuvent être délimitées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont : –A – AC – ACc – ACe
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : – soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ; – soit de l'existence d'une exploitation forestière ; – soit de leur caractère d'espaces naturels. Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, peuvent être délimitées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont : –N – NC – ND – NJ – NN – NP – NT – NV
LES AUTRES PERIMETRES
Les emplacements réservés Les emplacements réservés constituent des zones spéciales susceptibles d'être délimitées par le PLU en application du code l'urbanisme. Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ou aux espaces verts, ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage.
Zone de vigilance pour la qualité des sols La trame vise à repérer, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'urbanisme, des sites pollués ou potentiellement pollués (en dehors de ceux qui font l'objet d'une servitude au titre d'un Secteur d'Information sur les Sols) afin d'y limiter l'usage des sols en l'absence de vérification de la compatibilité avec un éventuel projet.
Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol La trame identifie, au titre de l'article R152-34 du Code de l'urbanisme, les secteurs où le sol ou le sous-sol présentent une richesse exploitée (carrière de grès).
Article 3 - Lexique
Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document et identifiés par un astérisque *.
ACCES
L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) : – dit "accès direct", ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de
terrain) ; – dit "accès indirect", par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée
l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
ACROTERE
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment.
ALIGNEMENT
L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine public ou privé ouvert à la circulation.
AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE
Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment : – par rapport à la limite des voies tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie
– par rapport à la limite séparative tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative
– par rapport à la hauteur toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de bâtiment) au-delà de la hauteur la plus importante du bâtiment existant
CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l'acrotère) : Sur un terrain naturel plat
Sur un terrain naturel en pente
A = Hauteur au fâitage B = Hauteur à l'égoût de la toiture
OTE Ingénierie
C = Hauteur au sommet de l'acrotère
CODE CIVIL
Le présent règlement ne tient pas compte de l'application des dispositions du code civil notamment par rapport
– au droit de vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679).
– aux clôtures : Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible. A défaut de réglementation particulière (article 10 du PLU) ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur d’au moins 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus et 2,60 m dans les autres (article 663).
– aux plantations : Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée : deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres (article 671). La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative et s’il y a un mur mitoyen au milieu du mur.
CARPORT
Un carport est un abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.
PETITE CONSTRUCTION
Il s’agit d’un bâtiment, implanté isolément ou accolé sans être intégré à une construction principale. Son emprise est inférieure ou égale 40 m² et sa hauteur est inférieure ou égale à 3,50 m hors tout.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
A contrario de la définition précédente (petite construction), les autres constructions sont considérées comme principales.
CONTIGÜITE
Deux constructions sont contigües, au titre du présent règlement, lorsque plus de la moitié de la longueur de la façade d'une construction est accolée à la façade de la construction voisine.
.
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives correspondent aux limites entre deux unités foncières privées ; elles sont de deux types : – les limites du terrain globalement perpendiculaires à la voie, constituent les limites séparatives
latérales ; – les limites globalement parallèles à la voie constituent les limites séparatives de fond de parcelles.
NU DE LA FAÇADE
Plan de référence vertical correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou d'un ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur le nu.
PERIMETRE DE RECIPROCITE
Certaines dispositions législatives ou réglementaires (Règlement Sanitaire Départemental ou réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement notamment) soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. L'article L111-3 du code rural prévoit que la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. La distance d'éloignement correspondant à ces dispositions est appelée "périmètre de réciprocité" au titre du présent règlement.
UNITE FONCIERE
C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIE
Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend notamment la chaussée, et lorsqu'ils existent les trottoirs ou les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien qu'elle soit ouverte à la circulation des véhicules.
Titre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES