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Zone AI

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AI, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 rubriques, avec une recherche
Rubrique AI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AI 2 - Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

2.1 Sont interdits

- Les destinations et sous-destinations non autorisées à l’article AI 1 et non autorisées sous conditions au présent article.

- Les constructions, les installations, les affouillements, les terrassements, le drainage et le busage dans une bande de 10 mètres de part et d’autre des berges des cours d’eau.

- Les terrains de camping ainsi que les parcs résidentiels de loisirs, pour l’implantation de caravanes, d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs.

- L’installation isolée de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

- Les aires de jeux et de sports, les parcs d’attractions ouverts au public.

- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.

2.2 Sont autorisés - Les changements de destination des bâtiments.

2.3 Sont autorisées sous conditions

- L'extension des bâtiments d’activités et des constructions à usage d’habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

o elle ne doit pas créer de logement nouveau.

o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies à l’article AI 4.

o elle doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

4. Règlement écrit – Zone AI

- L'édification d’annexes aux bâtiments d'habitation existants est autorisée aux conditions cumulatives suivantes :

o elle ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

o elle est soumise aux conditions de hauteur, d'emprise et de densité définies au paragraphe AI 4.

o elle doit être située à plus de 100 mètres de bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

o elle ne doit pas réduire les interdistances existantes déjà inférieures à 100 mètres entre ledit bâtiment et les bâtiments ou installations relevant d’une exploitation agricole en activité ou dont l'activité a cessé depuis moins de 2 ans.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Rubrique AI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : AI 3 – Mixité fonctionnelle et sociale Non réglementé.

THÉMATIQUE II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique AI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : AI 4 - Volumétrie et implantation des constructions

4.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions nouvelles doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLU. - Dans ces marges de recul, pourront être autorisés la reconstruction ainsi que l’extension des constructions existantes et les annexes, sans réduire les interdistances existantes entre le bâtiment principal et la voie générant la marge de recul. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). - Le long des autres voies (ne générant pas de marge de recul), les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 5 mètres de la limite d'emprise des voies. - Toutefois, les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cette limite d'emprise des voies.

4.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites, au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée au point le plus haut sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - Toutefois, les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci, sans restreindre la distance séparant lesdites constructions existantes et cette limite séparative.

4. Règlement écrit – Zone AI

4.3 Implantation des annexes par rapport à l’habitation principale

- Les annexes autorisées à l’article 2 doivent être édifiées sur la même unité foncière que l’habitation principale et à une distance n’excédant pas 20 mètres de cette dernière.

4.4 Emprise au sol - L’emprise au sol de référence correspond à l'emprise au sol du bâtiment existant sur l'îlot de propriété, à la date d'approbation du présent PLU. - L’emprise au sol des extensions des bâtiments d’activités ne pourra excéder 30% par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU. - L’extension des constructions existantes à usage d’habitation est autorisée à condition : • qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine. • qu’elle se fasse sans élévation du bâtiment principal, en continuité du volume existant. • qu’elle n’excède pas : ▪ 30% de la surface de plancher existante. ▪ 60 m² de surface de plancher. - L'emprise au sol cumulée de l'ensemble des annexes (y compris les piscines) est limitée à 60 m².

4.5 Hauteurs maximales autorisées - La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 8 mètres au faîtage. - La hauteur maximale des annexes ne doit pas excéder : • 3,50 mètres au sommet du plan vertical de la façade ou à l’égout. • 5,50 mètres au point le plus haut.

Rubrique AI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AI 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

5.1 Aspect des constructions - Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s'inscrit. - La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux.

4. Règlement écrit – Zone AI

- Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant une palette conforme aux tons en usage dans la construction traditionnelle de la région.

- Les matériaux bruts (parpaings, béton, carreaux de plâtre…), non conçus pour être laissés apparents, doivent être recouverts d’un enduit, d’un parement ou d’un bardage.

5.2 Clôtures 5.2.1 Clôtures sur voies ou emprises publiques

- Elles seront constituées :

• soit d'une haie vive variée.

Autorisé

Non autorisé

• soit d’un mur de clôture en pierre ou enduit de 1,20 mètre maximum, éventuellement surmonté d’un dispositif ajouré ou non, le tout d’une hauteur maximale de 1,50 mètre. Les plaques de soubassement sont autorisées, d’une hauteur maximale de 0,50 mètre.

- Les plaques de béton brut (excepté pour le soubassement) sont interdites.

Autorisé

Non autorisé

5.2.2 -

Clôtures en limite séparative Les clôtures en limite séparative auront une hauteur maximale de 2 mètres. Les clôtures devront prévoir le passage de la petite faune et permettre le libre écoulement des eaux.

5.3 Performances énergétiques et environnementales

4. Règlement écrit – Zone AI

- Les constructions privilégieront une conception et une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes sera privilégié.

Rubrique AI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AI 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

6.1 Éléments de paysage à protéger (végétaux) - La suppression par coupe ou abattage d’un élément de paysage identifié : o est soumise à déclaration préalable, o pourra être refusée pour des raisons d’ordre historique, paysager, écologique, o lorsqu’elle est autorisée, elle doit être compensée à 150% par la plantation d’éléments qui joueront un rôle écologique et paysager au moins équivalent à ceux supprimés.

6.2 Autres dispositions

- La plantation d'espèces exotiques envahissantes répertoriées en annexe du présent règlement est interdite.

- La plantation d'espèces à faible potentiel allergisant, répertoriées en annexe du présent règlement, est recommandée.

- Les haies devront être composées d'essences locales de type bocager. Les conifères en haie sont proscrits.

Rubrique AI 8Stationnement

Intitulé du document : AI 7 - Stationnement

- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques.

- Le nombre de places de stationnement créées doit correspondre aux besoins des constructions et installations.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AI comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME N°4 - Règlement

Date d’approbation du PLU : 27 novembre 2025

COMMUNE D’IRODOUËR

Table des matières

4. Règlement écrit

VOLET 1 - PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT ...................................................................................... 1 VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES ................................................. 3 VOLET 3 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE ZONE ............................................................ 25

TITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................... 26 CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UC.......................................................... 27 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UE ........................................................ 34 CHAPITRE III – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UL....................................................... 41 CHAPITRE IV – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE UA ....................................................... 45

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ........................................ 50 CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE 1AUE ..................................................... 51

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .......................................... 53 CHAPITRE I – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A ............................................................ 54 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE AI ......................................................... 63

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES ........... 69 CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE N ............................................................ 70 CHAPITRE II – RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE NT ........................................................ 77

ANNEXE 1 - POTENTIEL ALLERGISANT DES VEGETAUX ................................................................. 83 ANNEXE 2 - LISTE DES PLANTES VASCULAIRES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN BRETAGNE .. 85

VOLET 1 - PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT

I.1. Champ d’application

4. Règlement écrit

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune d’IRODOUËR.

I.2. Finalité

Le règlement est constitué d'une partie écrite et d'une partie graphique. Seuls la partie écrite et le document composant la partie graphique du règlement peuvent être opposés au titre de l'obligation de conformité définie par l'article L. 152-1.

Le présent règlement écrit contient exclusivement les règles générales et servitudes d'utilisation des sols destinées à la mise en œuvre du projet d'aménagement et de développement durables, dans le respect de l'article L. 151-8.

Il précise l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. Enfin, il définit, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées.

I.3. Présentation synthétique des différentes zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones :

• Les zones urbaines dites « zones U »

Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

• Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation :

- Les zones 1AU immédiatement constructibles.

- Les zones 2AU nécessitant une modification ou une révision du PLU pour être constructibles.

• Les zones agricoles dites « zones A »

Correspondent à des secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

• Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels, soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

VOLET 2 - DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES ZONES

I. Lexique

4. Règlement écrit

Accès

L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.

Alignement

L’alignement est la limite entre le terrain d’assiette du projet, et le domaine public, une voie privée ou un emplacement réservé.

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (piscine, abri de jardin…). Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Attique

Un attique correspond au(x) dernier(s) étage(s) droit(s) situé(s) au sommet d'une construction de proportion et de surface moindre que les étages inférieurs, en retrait de 2 mètres minimum par rapport à l'étage courant ou partiel directement inférieur.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Caravane

Sont regardées comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Les camping-cars sont donc assimilés à des caravanes.

Claustra Paroi ajourée pouvant servir de clôture extérieure.

Clôture

Est considérée comme une clôture, toute séparation matérielle (haie, mur, grille, claustra, portail…) ayant pour finalité de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété, même si ladite séparation n’est pas implantée en limite de propriété.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Une construction implique la possibilité pour l’Homme d’y vivre, d’y entrer ou d’y exercer une activité.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction nouvelle Construction nouvellement bâtie, indépendante d’une autre construction.

Contiguïté

Des constructions ou terrains sont contigus, lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, un porche, ou un angle de construction… ne constituent pas des constructions contiguës.

Destinations et sous-destinations

Le Code de l’urbanisme détermine la liste des destinations et sous-destinations qui peuvent être réglementées. Il distingue 5 destinations et 23 sous-destinations :

DESTINATIONS

SOUS-DESTINATIONS

1. Exploitation agricole ou forestière

2. Habitation

Exploitation agricole : Recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme.

Liste non exhaustive : élevage, maraîchage, arboriculture, horticulture, culture marine, pépinières, terrains cultivés et jardins qui participent à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal (ex : jardins familiaux…), méthanisation si 50% des matières premières sont issues de l’exploitation et majoritairement gérées par des exploitants agricoles.

Exploitation forestière : Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

Liste non exhaustive : maisons forestières, scieries…

Logement : Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des

3. Commerce et activités de services

hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre :

- Les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

- Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs (ex : yourtes).

- Les chambres d'hôtes au sens de l'art. D. 324-13 du Code du tourisme (c'est-à-dire limité à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes).

- Les meublés de tourisme dès lors qu'ils ne proposent pas de prestation hôtelière au sens du b) du 4° de l'art. 261-D du Code général des impôts (c'est-à-dire au moins 3 des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle).

- Les gîtes.

Hébergement : Recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service.

Liste non exhaustive : hébergement spécialisé (foyers de personnes handicapées, maisons de retraite de type résidences séniors ou EHPAD, foyers de travailleurs et résidences autonomie…), hébergement des élèves, stagiaires, étudiants (résidences universitaires…), hébergement temporaire (migrants, centres d'hébergement d'urgence, jeunes travailleurs, résidence-services…), hébergement social (foyer d’accueil…), résidence hôtelière à vocation sociale, etc.

Artisanat et commerce de détail : Recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

Liste non exhaustive : épicerie, supermarché, hypermarché, points permanents de retrait par la clientèle d'achats commandés par voie télématique ou organisés pour l'accès en automobile, station-service, artisanat avec une activité commerciale de vente de biens tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l'artisanat avec une activité commerciale de vente de service : cordonnerie, salon de coiffure, etc.

Restauration : Recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

Cette sous-destination n'inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d'une entreprise, d'une administration ou équipement.

Commerce de gros : Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

Liste non exhaustive : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville, etc.

4. Equipements d’intérêt collectif et services publics

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle : Recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

Cette sous-destination s'applique à toutes les constructions où s'exercent une profession libérale ainsi que d'une manière générale à toutes les constructions permettant l'accomplissement de prestations de service notamment médicaux qu'elles soient fournies à des professionnels ou à des particuliers.

Liste non exhaustive : avocat, architecte, paysagiste, médecin, maison médicale, pharmacie, assurance, banque, agences immobilières, agences destinées à la location de véhicules, de matériel, concessionnaire automobile, "showrooms", magasins de téléphonie mobile, salles de sport privées, spa, etc.

Cinéma : Recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

Hôtels : Recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.

Autres hébergements touristiques : Recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

Liste non exhaustive : résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme, villages et maisons familiales de vacances, bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de camping et des parcs résidentiels de tourisme, etc.

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

Liste non exhaustive : mairie, préfecture, services déconcentrés de l'État, commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires, maisons de service public, bureaux d’organismes publics ou privés délégataires d’un service public (ex : ACOSS, URSSAF…) logements de fonction du personnel, du gestionnaire, de gardiennage, etc.

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les

5. Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire

4. Règlement écrit

constructions industrielles concourant à la production d'énergie reversée dans les réseaux publics de distribution et de transport d'énergie.

Liste non exhaustive : constructions nécessaires au réseau de traitement des déchets (déchèteries, centre d'enfouissement des déchets,…) au réseau de traitement de l'eau (station de traitement de l'eau potable, château d'eau, stations d'épuration,…), au réseau de transports collectifs (métro, réseau de bus,…), au réseau de production et de distribution d'énergie (poste de transformation électrique, parc photovoltaïque, éolienne, pylône,…), services techniques et équipements techniques des communes, serres municipales, etc.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

Liste non exhaustive : crèche, écoles maternelle et primaire, collège, lycée, université, grandes écoles, établissements d'enseignement professionnels et techniques, établissements d'enseignement et de formation pour adulte, établissements de recherche agricole, centres de loisirs, hôpitaux, cliniques, maisons de convalescence, maisons de santé publiques ou privées assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés, etc.

Salle d’art et de spectacles : Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. Il n’inclut pas les stades recevant ponctuellement des concerts ou spectacles. Ceux-ci relèvent de la destination « équipements sportifs ».

Equipements sportifs : Recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive.

Liste non exhaustive : stades, gymnases, piscines ouvertes au public, etc.

Lieux de culte : Recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.

Liste non exhaustive : église, mosquée, temple, etc.

Autres équipements recevant du public : Recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête, assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Liste non exhaustive : salle polyvalente, maison de quartier, permanence d'un parti politique, d'un syndicat, d'une association, aires d'accueil des gens du voyage, aire de jeux, etc.

Industrie : Recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer

des nuisances (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…).

Le caractère industriel d'une activité peut s'apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en œuvre pour les réaliser.

L'activité artisanale peut se définir en application de l'art.19 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996 modifiée par l'art. 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

Liste non exhaustive : construction automobile, construction aéronautique, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture, garagiste et autres activités de réparation, etc.

Entrepôt : Recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

Liste non exhaustive : locaux logistiques dédiés à la vente en ligne, centres de données, etc.

Bureau : Recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

Centre des congrès et d’exposition : Recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Cuisine dédiée à la vente en ligne : Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

Distances (mesure des)

La distance règlementée par les articles 4 est comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement opposé.

Emprise publique

L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Sont donc exclus les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure, les pignons et les éléments de modénature.

Habitation légère de loisir

Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toituresterrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Installation

A la différence de la construction, l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité dans une installation.

Exemples : installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations...), murs, clôtures...

Limite séparative

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Piscine

Une piscine est une construction et, à ce titre, son implantation doit respecter les règles édictées dans le présent règlement. Au-delà d'une certaine surface et en fonction des caractéristiques de la piscine (piscine hors-sol ou non, piscine avec abri ou non, construction d'un abri sur une piscine existante), des autorisations peuvent être nécessaires.

Recul

Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé. Il est constitué par l’espace compris entre la construction et ces emprises publiques ou voies.

Résidence mobile de loisir

Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.

Sol naturel Le sol naturel est celui existant au moment du dépôt de demande d’autorisation de travaux.

Terrain ou unité foncière

Un terrain (ou unité foncière) est un îlot d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies ouvertes au public

Il s’agit des espaces ouverts à la circulation publique quel que soit leur statut (publics ou privés). Ces voies comprennent la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.

II. Dispositions règlementaires liées à des représentations graphiques spécifiques au plan

II.1. Eléments de paysage à préserver

Il est rappelé qu'en application des dispositions du code de l'urbanisme actuellement en vigueur (article R. 421-23), tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique sont soumis à déclaration préalable.

Boisements et haies

Une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages :

1. Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

2. Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ;

3. Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ;

4. Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Bâti

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage bâti à protéger (au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme), doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues au code de l'urbanisme.

Les constructions en pierre ou en terre antérieures à 1950 sont a priori des éléments de paysage bâti à protéger. Les règles relatives à la protection de ces éléments de paysage bâti, inscrites à l’article 5 de chaque zone, s’appliquent à ces constructions.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par les trames suivantes :

En cas de travaux Le projet doit contribuer à la mise en valeur des éléments de paysage bâti. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction originelle en privilégiant un traitement en harmonie avec le bâti existant, notamment dans le cadre d'extensions, tout en soignant les jonctions entre les parties anciennes et modernes. Tous les travaux exécutés sur un élément de paysage bâti doivent utiliser les techniques de mise en œuvre traditionnelle et des matériaux qui permettent le maintien et la mise en valeur des caractéristiques qui constituent son intérêt culturel, historique ou architectural.

Les travaux doivent s'inscrire dans un objectif de réhabilitation du bâti et garantir la non-dénaturation des éléments de paysage bâti par une restauration de qualité et en cohérence avec les caractéristiques architecturales du bâti ancien.

En cas de démolition

La conservation de ces éléments de paysage bâti peut être imposée.

Si l’élément est démoli partiellement ou totalement, en cas de nouveau projet, celui-ci devra présenter une qualité architecturale avérée.

Le réemploi de matériaux ou la conservation d'éléments de décor et/ou autres éléments permettant la mémoire du lieu pourront être imposés.

Zones humides

En application de l’article L 211-1 du code de l’environnement et des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux Vilaine et Rance, Frémur, Baie de Beaussais, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

Les travaux et aménagements nécessaires à la gestion ou à la restauration des zones humides bénéficiant d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement sont admis.

L'inventaire des zones humides, aussi exhaustif soit-il, n'exclut pas la nécessité de respecter la loi sur l'eau en dehors de ces espaces protégés notamment lorsque la nature du sol répond aux critères de l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de l'environnement. Il appartient donc à chaque pétitionnaire de s'assurer du caractère humide ou non de sa parcelle.

Les zones humides sont identifiées aux documents graphiques par la trame suivante :

Cours d’eau Les cours d’eau sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.2. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés (EBC) sont repérés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Ils sont des éléments de patrimoine paysager et constituent des espaces utiles au maintien de la biodiversité locale. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

Prescriptions générales Est interdit, tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements repérés « EBC » au règlement graphique. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les déboisements ayant pour but de créer à l'intérieur des bois les équipements indispensables à leur mise en valeur et à leur protection, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement leur destination forestière et n'en constituent que les annexes indispensables, ne constituent pas un défrichement.

Prescriptions particulières

Les coupes et abattages d’arbres sont dispensés de déclaration préalable dans les cas suivants :

- lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.

- lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions des articles L.111-1 et suivants du code Forestier.

- lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L.222-1 à L.222-4 et à l’article L.223-2 du Code Forestier ou fait application d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l’article L.8 et de l’article L.222-6 du même code.

- lorsque les coupes entrent dans le cadre d’une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral pris après avis du CRPF (voir arrêté du 09 mars 2006 téléchargeable sur le site de la DRAAF de Bretagne).

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes conformes à un document de gestion durable au sens de l’article L*8 du Code Forestier, à savoir :

- les forêts dotées d’un plan simple de gestion agréé et gérées conformément au document de gestion.

- les bois et forêts gérés conformément à un règlement type de gestion approuvé et dont le propriétaire est adhèrent à un organisme agréé comme organisme de gestion et d’exploitation en commun des forêts ou recourt, par contrat d’une durée d’au moins dix ans, aux conseils en gestion d’un expert forestier agréé ou de l’Office National des Forêts.

- les forêts relevant du régime forestier (forêts domaniales et collectivités), gérées conformément à un aménagement ou à un règlement type de gestion approuvé.

- les bois et forêts des collectivités publiques ne relevant pas du régime forestier, gérés par l’Office National des Forêts conformément à un règlement type de gestion agréé, si le propriétaire s’est engagé par contrat avec l’Office National des forêts à appliquer à sa forêt les dispositions de ce règlement pour une durée d’au moins dix ans.

Sont également dispensés de déclaration préalable, les coupes entrant dans une des catégories suivantes :

- les coupes normales d’amélioration des peuplements traités en futaie, prélevant moins d’un tiers du volume sur pied.

- les coupes rases de peupleraies de moins d’un hectare sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans. Dans la même propriété aucune coupe rase contigüe ne sera affectée tant que la parcelle précédemment exploitée n’aura pas été reconstituée.

- les coupes de régénération de moins d’un hectare de peuplements de résineux arrivés à l’âge normal d’exploitabilité sous réserve de reconstitution d’un peuplement aux capacités de production au moins équivalentes au peuplement exploité dans un délai maximum de cinq ans ; dans la même propriété, aucune coupe de régénération ne pourra être effectuée en contigüité avec la précédente, tant que la reconstitution de celle-ci n’aura pas été complètement assurée.

- les coupes rases de taillis simples âgés de plus de 20 ans de moins de quatre hectares respectant l’essouchement et permettant la production des rejets dans les meilleures conditions.

- les coupes d’amélioration des taillis de moins de quatre hectares préparant leur conversion en taillis sous futaies ou en futaie feuillue.

- dans les boisements linéaires (haies), le recépage de sous-étage et des cépées traitées en taillis respectant l’essouchement, assurant le maintien d’un écran continu de végétation, et les coupes de

moins de dix arbres de franc pied sur un même alignement, d’un écran continu de végétation, et les coupes de 10 arbres de franc-pied sur un même alignement, diamètre supérieur à 45 cm à 1,3 mètre du sol, sous réserve d’une reconstitution dans un délai de 5 ans d’un boisement aux capacités de production au moins équivalentes au boisement exploité ; aucune autre coupe ne sera affectée tant que la précédente n’a pas été reconstituée.

- les coupes sanitaires justifiées par l’état des arbres (arbres morts, malades ou parasités).

Ces prescriptions particulières ne s’appliquent pas si les parcelles à exploiter sont situées dans les secteurs suivants :

- une forêt placée sous régime spécial d’autorisation administrative de coupe prévu à l’article L.222-5 du Code Forestier.

- une zone urbaine ou d’urbanisation future déterminée par le règlement graphique (zone U, AU, 1AU et 2AU).

- un périmètre de visibilité déterminé par un monument historique (rayon de 500 mètres, périmètre de protection adapté ou périmètre de protection modifié).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

II.3. Patrimoine archéologique

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

- La législation sur les découvertes archéologiques fortuites (loi validée du 27 septembre 1941, titre III) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au service régional de l’archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne). »

- La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l’article 322. »

- La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d’urbanisme.

- La loi n° 2001.44 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2003.707 du 01.08.2003, et le décret n° 2002.89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, modifié par le décret n° 2004.490 du 3 juin 2004 : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée» (voir articles L 522-1 à L 522.6.et L 531-14 à L 531-16 du code du patrimoine).

- Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. »

Les zones de présomption de prescriptions archéologiques sont identifiées aux documents graphiques par la trame suivante :

II.4. Changements de destination

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, sont repérés au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU.

Des dispositions spécifiques sont précisées aux articles 2 des zones concernées.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.5. Emplacements réservés Les emplacements réservés sont repérés au titre de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme et reportés au règlement graphique du PLU. Sur ces emplacements, toutes constructions ou aménagements autres que ceux objets de la réserve sont interdits. Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

II.6. Linéaires commerciaux Des dispositions spécifiques sont prévues pour le changement de destination des commerces en rez-dechaussée de certaines constructions afin de conforter la diversité commerciale du bourg. Ils sont identifiés aux documents graphiques par le symbole suivant :

Les dispositions sont précisées à l’article 3 des zones UC et UE du présent règlement.

II.7. Centralité commerciale Des dispositions spécifiques sont prévues pour la création de commerce de détail afin de conforter la centralité commerciale du bourg (L 151-16 du code de l’urbanisme). La fonction commerciale de proximité a vocation à être confortée pour une réponse aux besoins de leur population dans la centralité. Cette centralité accueille les commerces répondant aux besoins courants, occasionnels et exceptionnels :

II.8. Cheminements doux à créer ou à conserver

Les documents graphiques précisent le tracé approximatif de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver, à créer ou à modifier au titre de l’article L. 151-38 du Code de l’urbanisme. Ces derniers ont une largeur minimale de 3 mètres.

Toutefois, lors d’opérations d’ensemble, le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.

Ils sont identifiés aux documents graphiques par la trame suivante :

III. Dispositions relatives à certains travaux

4. Règlement écrit

III.1. Permis de démolir

Conformément aux dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.

III.2. Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.