Zone A
- Zone agricole
- 13 articles
- PLU de Juillé, approuvé le 19/05/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur est limitée à 4 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel pour les constructions à usage d'habitation.
- Combien de places de stationnement ?
Pour des raisons de sécurité routière, il devra être assuré pour chaque construction à usage d'habitation 2 places de stationnement dont au moins une qui soit directement accessible du domaine public.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : SONT INTERDITS
Les constructions, installations et utilisations du sol de toute nature à l'exception : - des bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles, nécessaires à la réalisation d'activités dans le prolongement de l'acte de production, ou qui ont pour support l'exploitation, qui n'entrent pas dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement - des équipements d'infrastructure (lagune, bassin de rétention,' déchetterie….). - de celles visées à l'article 2,
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : SONT AUTORISES SOUS CONDITIONS
Nonobstant les dispositions de l'article précédent peuvent être autorisées :
Dans le secteur « i »
Dans tout le secteur « i » - Les abris strictement nécessaires aux installations de pompage d'une superficie inférieure à 6 m2. Ces constructions ne pourront faire l'objet d'aucun changement de destination ultérieur. - Les travaux d'entretien, de maintenance des constructions, biens et installations. - Les aménagements internes, la création d'étages supplémentaires, la création de nouvelles ouvertures au sein des constructions. - L'augmentation du nombre de logements dans les constructions à usage d'habitation - Les reconstructions après démolition volontaire et après sinistre non lié à une inondation
En zone d'aléa moyen et zone d'aléa faible - Les extensions multiples ou successives des constructions à usage d'habitation limitées à une augmentation maximale de 30 m2 ou à une augmentation maximale de 40 m2 dans le cas de réalisation, dans le cadre des extensions, de locaux sanitaires ou techniques indispensables. - Les extensions multiples ou successives des constructions agricoles de stockage limitées à une augmentation maximale de 100 m2. - Les extensions des constructions agricoles d'élevage dues aux mises aux normes des installations à condition que la capacité d'accueil de la construction reste identique à sa capacité d'accueil initiale. - Le changement de destination des constructions dans le but de créer des bâtiments agricoles de stockage.
Dans l'ensemble des zones d'aléas, les extensions, reconstructions ou changements de destination seront réalisés sous réserve des prescriptions suivantes:
- La cote du plancher du premier étage habitable ou utile de l'extension sera au moins à 20 cm au-dessus de la cote de référence. Cette prescription ne s'applique pas aux extensions relatives à des abris de jardins ou de garages, lesquelles ne devront contenir aucune des pièces indiquées dans les définitions des étages habitables et utiles.
- Un accès au premier étage habitable ou utile, par escalier extérieur ou par rampe réalisée sur pilotis, sera mis en œuvre pour les établissements recevant du public.
- Les réseaux électriques seront hors d'eau. - Les matériaux mis en place sous la cote de référence seront insensibles à l'eau. - Des mesures d'étanchéité de la construction sous le niveau de la cote de référence seront mises en œuvre.
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone.
Dans le reste de la zone A
Les bâtiments et installations à usage agricole liés aux exploitations agricoles qui entrent dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement, à condition qu'ils soient implantés à plus de 100 m des limites des zones urbaines et des zones AU et AUh. Cette distance pourra être ramenée à 50 m pour les stabulations de bovins sur litières.
Les constructions à usage d'habitation et la construction d'annexes dissociées à condition qu'elles soient liées et nécessaires aux exploitations agricoles et qu'elles soient implantées à moins de 150 m du siège d'exploitation.
Les autres constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (gîte à la ferme, camping à la ferme, table d'hôte, vente à la ferme...).
Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol autorisées dans la zone (plans d'eau liés à l'activité agricole..). Ces modes d'occupation du sol sont soumis à une autorisation d'installation et de travaux divers.
Les constructions destinées au stockage de produits agricoles à condition que l'intégration au paysage soit étudiée avec soin.
Dans le secteur « S » ,1a construction, l'extension et la transformation des bâtiments destinés à servir d'habitation ou à recevoir du public, si elles sont autorisées dans la zone, ne le sont que si les mesures concernant l'isolement acoustique des bâtiments contre le bruit de l'espace extérieur sont prises conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 Mai 1996 et de l'arrêté préfectoral n° 980/4669 du 23 novembre 1998 pour une infrastructure de 3ème catégorie.
Dans le secteur « V » : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
SECTION 2
CONDITION DE L'UTILISATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
1 -ACCES
Les constructions sont interdites sur les terrains qui ne sont pas desservis par une voie publique ou privée permettant l'accès du matériel de lutte contre l'incendie.
Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès automobile (toutefois, un deuxième accès pourra être autorisé sur demande justifiée). Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès sera établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les constructions peuvent être interdites si leur accès présente un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou des personnes les utilisant. Cette sécurité est appréciée en fonction de la nature et de l'intensité du trafic des dites voies, de la position des accès et de leur configuration.
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Les constructions prenant accès directement sur la RN 138 sont interdites, sauf celles liées à une exploitation agricole existante.
2 - VOIRIE
Les voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile devront avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles devront permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Leur projet devra recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se raccordent.
Les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour.
Article A 4Desserte par les réseaux
1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le branchement sur le réseau d'eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau, sauf pour les bâtiments agricoles.
2 - ASSAINISSEMENT
a) Eaux usées domestiques
Les constructions ou installations nouvelles doivent être assainies à titre définitif par un dispositif d'assainissement autonome agréé. L'épuration et l'évacuation des eaux seront assurées selon la filière déterminée par l'étude préalable en fonction de la nature du terrain
Le rejet des eaux épurées doit être fait en conformité avec la réglementation en vigueur. L'évacuation directe des eaux usées dans les fossés est interdite.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SURFACE ET FORME DES UNITES FONCIERES
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre la réalisation d'un système d'épuration autonome.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
Toute construction doit être implantée à une distance d'au moins : - 75 m de l'axe de la RN 138 pour les changements de destination et les constructions neuves sauf lorsqu'il s'agit de constructions ou d'installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, de services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, de bâtiments d'exploitation agricole et de réseaux d'intérêt public qui peuvent s'implanter à au moins 25 m de l'axe de la RN 138. - 15 m de l'axe pour les routes départementales non classées à grande circulation. - 5 m de l'alignement pour les autres voies pour les constructions nouvelles. En cas d'extension d'une construction existante, cette distance pourra être ramenée à 3 m de l'alignement.
Lorsqu'il s'agira de bâtiments de très faible emprise (transformateur, abribus...), ce retrait pourra être réduit à une distance égale à la hauteur du bâtiment à condition que l'ouvrage ne constitue pas une gêne pour la sécurité publique et présente une bonne intégration dans le paysage.
Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Pour les constructions dont la superficie est supérieure à 20 m2 ou dont la hauteur à l'égout du toit la plus proche de la limite séparative excède 2,50 m.
Toute construction doit être implantée en retrait par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 m.
Pour les constructions dont la superficie est inférieure à 20 m2 et dont la hauteur à l'égout du toit la plus proche de la limite séparative n'excède pas 2,50 m, l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n'est pas réglementée. -------------------
Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées, sans toutefois aggraver la situation existante.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : POURCENTAGE D'EMPRISE AU SOL
Sans objet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur est limitée à 4 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel pour les constructions à usage d'habitation. Un comble aménageable est autorisé.
La hauteur des autres constructions ne devra pas excéder 7 m à l'égout du toit par rapport au terrain naturel.
Toutefois, pour les activités agricoles, des hauteurs plus importantes pourront être autorisées dans la limite de 12 m au faîtage chaque fois que des impératifs techniques l'exigeront.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, châteaux d'eau, cheminées, silos etc..) - en cas d'extension d'un bâtiment existant dont la hauteur est supérieure à celle définie ci-dessus, sans toutefois aggraver la situation existante.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS
1) GENERALITES
Les constructions par leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Toute architecture typique étrangère à la région est interdite.
Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par : - leur adaptation au sol: le sous sol éventuel ne devra pas dépasser de plus de 0,80 m du niveau de la voirie et les apports de terre modifiant la topographie initiale du terrain ne sont autorisés que si la pente qui en résulte est inférieure ou égale à 10 % ou sauf s'ils permettent de se mettre au niveau de la voirie ou des terrains voisins. - leurs dimensions et les proportions de leurs volumes, - l'aspect des matériaux, - le rythme des ouvertures, - l'harmonie des couleurs.
L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits (parpaings, briques creuses...) est interdit.
L'emploi de tôles galvanisées ou de plaques fibro non teintées en usine est interdit.
2) CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION, EXTENSION, ET ANNEXES ACCOLEES
La couverture des constructions à usage d'habitation, de leurs extensions et de leurs annexes accolées devra être exécutée en ardoise ou en tuile de préférence de teinte nuancée (aspect minimum 18 au m2) ou en un matériau similaire par son aspect et sa teinte.
L'adjonction d'éléments en d'autres matériaux (verre, matériaux translucides, zinc....) et le traitement partiel en toiture terrasse peuvent être autorisés s'ils sont en harmonie avec l'environnement.
Le bardage bois pourra être autorisé si son coloris est en harmonie avec l'environnement.
3) ANNEXES A L'HABITATION DISSOCIEES
Les annexes à l'habitation qui sont dissociées devront s'harmoniser avec l'ensemble du corps du bâtiment principal et être traitées dans des matériaux similaires. Elles pourront cependant être en bois, en métal laqué, en verre ou en matériaux translucides….à condition de s'harmoniser avec l'environnement.
4) AUTRES CONSTRUCTIONS
Les autres constructions devront être exécutées avec des matériaux s’harmonisant avec leur environnement.
5) DIVERS
Les clôtures réalisées en poteaux béton de plus de 1,50 m de hauteur et (ou) plaques béton de plus de 0,50 m de hauteur sont interdites le long des espaces publics.
Les citernes à gaz liquéfié ou à mazout ainsi que toute installation similaire doivent être dissimulées à la vue depuis la voie publique (et de préférence enterrées).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISER DU STATIONNEMENT
Les besoins en stationnement des constructions ou installations doivent être assurés sur l'unité foncière en dehors du domaine public.
Pour des raisons de sécurité routière, il devra être assuré pour chaque construction à usage d'habitation 2 places de stationnement dont au moins une qui soit directement accessible du domaine public. Dans ce cas, le portail, s'il existe, devra être implanté en retrait de la voie.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : FIXATION DU C.O.S
Non réglementé.
JUILLE
b) Eaux pluviales
JUILLE
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement normal des eaux pluviales vers le réseau les collectant ou l'exutoire qui aura été désigné.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION -
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de JUILLE.
ENUMERATION DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A AUTORISATION
- Les clôtures (articles L 441.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les coupes, abattages d'arbres et défrichements dans les espaces boisés classés (articles L 130.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les constructions (articles L 421.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les lotissements (articles L 315.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les installations classées pour la protection de l'environnement (loi du 19 juillet 1976), y compris les carrières (loi du 4 Janvier 1993).
- Le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs (articles R 443.1 et suivants du code de l'Urbanisme).
- Les installations et travaux divers, parcs d'attractions, aires de jeux et de sports, aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, affouillements et exhaussements du sol (articles R 442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
- Les démolitions (articles L 430.1 et suivants du Code de l'Urbanisme).
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL -
1) Sont et demeurent applicables au territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme, les articles suivants du Code de l'Urbanisme :
A) DISPOSITIONS LEGISLATIVES
ARTICLE L 111.9 - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L 111.8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
ARTICLE L 111.10 - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans des conditions définies à l'article L 111.8 dès lors que la mise en étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par "l'autorité compétente" et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le Conseil Municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le périmètre des opérations d'intérêt national, par le représentant de l'Etat dans le département.
La délibération du Conseil Municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou l'arrêté de l'autorité administrative qui prend en considération le projet d'aménagement délimite les terrains concernés.
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée.
ARTICLE L 421.4 - Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération.
B) DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
ARTICLE R 111.2 - Le Permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
ARTICLE R 111.3.2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
ARTICLE R 111.4 - Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position de ces accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : 1) à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire,
2) à la réalisation des voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le début des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ARTICLE R 111.14.2 - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n° 76.629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement
ARTICLE R 111.15 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions d'un Schéma Directeur intéressant les agglomérations nouvelles approuvé avant le 1er Octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R 122.22.
ARTICLE R 111.21 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2 - Restent applicables les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation du sol dont une liste est jointe en annexe du document.
Le Plan Local d'Urbanisme s'applique sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sous-sol, du sol et du sous-sol. (Ces servitudes d'utilité publique sont indiquées sur un document graphique joint en annexe du présent dossier).
3 - Les lois suivantes sont applicables nonobstant les dispositions du PLU :
- Loi du 31/12/1913 relative à la protection des monuments historiques - Loi validée du 27 septembre 1941 (titre III article 14) relative aux découvertes archéologiques fortuites - Loi n° 80 .532 du 15 juillet 1980 (article 2) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance - Loi sur l'eau N° 92-3 du 3 janvier 1992 - Loi sur le bruit N° 92-1.444 du 31 décembre 1992 - Loi sur la protection et mise en valeur des Paysages N° 93-24 du 8 janvier 1993 - Loi sur le Renforcement de la protection de l'environnement N° 95.101 du 2 février 1995. - Loi sur l'air N° 96-1.236 du 30 décembre 1996 - Loi sur l'archéologie préventive N° 2003-707 du 1er août 2003
NOTA - II est précisé que les constructions et installations dites "existantes" dans le présent règlement sont les constructions "existantes" sur tout le territoire communal à la date de la publication du premier Plan d'Occupation des Sols.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES -
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N).
La zone urbaine comprend les zones : - UC : centre du bourg - UP : zone d'extension récente
La zone à urbaniser comprend les zones : - AU : zone d'urbanisation future - AUh : zone d'urbanisation anticipée pour l'habitat
La zone agricole comprend la zone A : zone protégée pour l'activité agricole
La zone naturelle comprend la zone N : zone protégée pour les sites et paysages et les risques naturels avec un secteur Ne, constructible
II y a des secteurs "i" correspondant au risque d'inondation le long de la Sarthe.
Il y a des secteurs "s" le long de la RN 138 où les constructions sont soumises à des nuisances sonores. Leur délimitation est reportée sur les documents graphiques dits "plans de zonage" figurant au dossier.
Les documents graphiques font, en outre, apparaître les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements publics auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 123.9 et R 123.32 du Code de l'Urbanisme et des espaces boisés classés qui sont strictement protégés.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES –
Des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte d'une des règles 3 à 13 des titres II et III du présent règlement pourront être autorisées dans les conditions prévues à l'article L 123.1 du Code de l'Urbanisme.
Les dérogations sont strictement interdites (article L 123.1 du Code de l'Urbanisme).
ZONE UC
JUILLE
Elle comprend un secteur "i" correspondant au risque d'inondation le long de la Sarthe. Elle comprend un secteur « s » le long de la RN 138 où les constructions sont soumises à des nuisances sonores.
SECTION 1
NATURE DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.