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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La zone A couvre des terres agricoles à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. Les bâtiments et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics sont les seules formes d'urbanisation nouvelles autorisées dans cette zone. La zone A prend en compte l’existence d’un bâti non agricole occupé par des tiers à l’activité agricole. La zone A comprend un sous-secteur : - Le secteur Al destiné à couvrir la zone de loisirs et touristique du dancing localisé au sein de la zone à dominante agricole.  Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol • Risques : la zone A est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone A est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible à fort). Au sein de la zone A, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. Une partie de la zone A est concernée par le risque d’inondation et soumise aux prescriptions du PPRi de la Sarthe, qui s’impose au règlement du P.L.U. suivant le principe de la règle la plus contraignante. La commune présente une sensibilité forte à l’émission de radon. Dans ce contexte, il est recommandé de mettre en œuvre toute disposition utile afin de limiter les émissions de radon à l’intérieur des bâtiments. • Patrimoine protégé : au sein de la zone A, certains éléments patrimoniaux sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer les éléments protégés sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement. • Archéologie : pour les zones de présomption de prescriptions archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs. • Haies protégées : la zone A est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable. • Monuments Historiques : une partie de la zone A est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques (château et maison de domestiques de la Cour de Cellières). A l'intérieur de ces périmètres, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement. REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : INTERDICTION ET LIMITATION DES USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES, DESTINATIONS ET

SOUS-DESTINATIONS

En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau ci-dessous : - X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le règlement - V : autorisation sans condition spécifique

1- Sont autorisées dans la zone A exclusivement : Sous réserve, dans les secteurs soumis au risque d’inondation (PPRI de la Sarthe) identifiés sur les documents graphiques, que les constructions et aménagements respectent les prescriptions particulières définies par le PPRI approuvé le 20 avril 2006.

HABITATION

Logement

V*

Sont seules autorisées :

- la réfection des habitations existante, - l’extension des habitations existantes dans une limite de 30m²

d’emprise au sol comptée à partir de la date d’approbation du PLU,

- les constructions annexes (hors piscine) aux habitations dans la mesure où elles sont situées à 30 mètres maximum de l’habitation à

laquelle elles se rattachent et que leur emprise totale (comptée à partir

de la date d’approbation du P.L.U.) pour l’unité foncière ne dépasse pas

50m² sur un niveau,

- les piscines, dans une limite d’emprise au sol de 50m² et dans la mesure où elles sont situées à moins de 30 mètres de l’habitation à

laquelle elles se rattachent et ne portent pas atteinte aux activités

agricoles,

- les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle dès lors qu’il s’agit de structures adaptées aux besoins des animaux et

que :

o l’emprise au sol du bâtiment n’excède pas 25m² par unité

foncière,

o le bâtiment présente un aspect bois naturel,

o le bâtiment soit ouvert sur au moins un côté.

- le changement de destination à usage de logement des bâtiments spécifiquement identifiés sur les plans de zonage sous réserve :

o l’aménagement envisagé tend à contribuer à la préservation

et à la valorisation du bâti,

o le bâtiment pouvant changer de destination est situé à plus de

100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant

des nuisances,

o le bâtiment pouvant changer de destination ne compromet

pas l’activité agricole et la qualité des paysages,

o le bâtiment représente une emprise au sol minimal de 100 m² Hébergement

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier ou touristique

Est seul autorisé : - le changement de destination à usage d’hébergement touristique des bâtiments identifiés sur les plans de zonage sous réserve : o l’aménagement envisagé tend à contribuer à la préservation et à la valorisation du bâti, o le bâtiment pouvant changer de destination est situé à plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole générant des nuisances, o le bâtiment pouvant changer de destination ne compromet pas l’activité agricole et la qualité des paysages, o le bâtiment représente une emprise au sol minimal de 100 m² Cinéma

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des

administrations publiques ou de leurs délégataires Locaux techniques et industriels des administrations

publiques ou de leurs délégataires Conditions : - être nécessaire soit à la réalisation d'infrastructures, soit à des

équipements et des services publics, collectifs ou d'intérêt général (réseaux, pylônes, station de pompage, transformateur d'électricité, etc.) - ne pas compromettre le caractère agricole de la zone.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole Conditions : Sont autorisés : • Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole et aux

CUMA agréées ainsi que l’extension et la réfection des constructions existantes. • Les constructions et installations nécessaires à la transformation, le conditionnement et la commercialisation des produits de l’exploitation agricoles si elles sont implantées à moins de 100 mètres des bâtiments de l’exploitation. • Les constructions à usage d’habitation en construction neuve ou par le biais du changement de destination d’un bâtiment existant sous réserve :

o qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT

X X X X X V*

X X V*

X X X X V*

l’exploitation agricole, o qu’elles sont implantées dans un souci de proximité avec les

bâtiments de l’exploitation et sans dépasser une distance maximale de 100 mètres comptée à partir du bâtiment le plus proche constitutif d’un site d’activité ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence permanente sur place. A titre dérogatoire, une distance d’implantation supérieure pourra être autorisée sans excéder 300 mètres, si le projet se situe en continuité immédiate d’un ilot d’habitations existantes ou d’un autre logement lié à l’exploitation, o que la parcelle détachée de l’espace cultivé ne dépasse pas 1000m². o de ne pas dépasser, dans les exploitations sociétaires : - en présence d’élevage, 2 logements par site d’activités

justifiant une présence sur place, - en l’absence d’élevage, un seul logement par site

d’activités justifiant une présence sur place. • Les constructions destinées à des activités touristiques et de loisirs dès

lors : o que ces activités peuvent être considérées comme le prolongement de l’activité agricole au sens de l’article L.331-1 du code rural (gîte, ferme-auberge, activités pédagogiques…), o que ces activités s’exercent en complément et à proximité d’une activité agricole existante dont elle reste l’accessoire. o pour les bâtiments principaux, qu’elles sont réalisées par changement de destination d’un bâtiment présentant une architecture traditionnelle de qualité (sont notamment exclus les bâtiments présentant une structure ou une couverture métallique, fibro ou similaire) et que l’aménagement prévu en permette la mise en valeur, o pour les petits locaux techniques, qu’ils sont réalisés en neuf dans une limite d’emprise au sol de 30 m² ou par changement de destination, sous réserve d’être implantées à proximité des bâtiments existants (30 mètres). Exploitation forestière

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE Industrie Entrepôt Bureau

Centre de congrès et d’exposition AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Affouillements et exhaussements du sol Conditions : - ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées, aux

équipements d’infrastructure ou de réseaux, aux activités agricoles ou ils sont nécessaires pour la recherche archéologique - ils sont nécessaires à la préservation, la gestion et la restauration de zones humides

Terrain de camping

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT

X X X X X V*

X

Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de

X

camping ou d’un parc résidentiel de loisirs

Aires de stationnement ouvertes au public

X

Aire de dépôt de véhicules

X

Garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs

X

Installation d’une résidence mobile constituant l’habitat

X

permanent des gens du voyage

Aire d’accueil des gens du voyage

X

Activités soumises à la réglementation des installations classées

V*

Conditions : - elles sont directement liées à la pratique d’une activité agricole

2- Sont autorisées dans la zone Al exclusivement :

• L’adaptation et la réfection des constructions existantes relevant de la sousdestination « Activités de service où s’exerce l’accueil d’une clientèle ».

• L’extension des constructions existantes relevant de la sous-destination « Activités de service où s’exerce l’accueil d’une clientèle », dans une limite de 30% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du P.L.U.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Article non règlementé

SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS

1- Implantation des constructions Les nouvelles constructions doivent respecter les règles de recul suivantes :

- 15 mètres de l’alignement de la RD 770, - 10 mètres de l’alignement des autres voies départementales, - 1 mètre de l’alignement des autres voies et emprises publiques.

Ces règles de recul ne s’appliquent pas : • à l’adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes, dès lors que, dans le cas d’une extension, celle-ci ne conduit pas à réduire le recul existant de la construction par rapport à la voie ou l’emprise publique, • aux constructions et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux réseaux d’intérêt public et aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.

2- Hauteur des constructions La hauteur des constructions n’est pas règlementée pour :

• les constructions et installations assurant une mission de service public ou d’intérêt général,

• les installations techniques de grande hauteur (éoliennes, château d’eau, etc.), • les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (hors

habitation) ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole des CUMA agréées

La hauteur des constructions est limitée à : - 9 mètres au faîtage pour les habitations liées et nécessaires à l’exploitation agricole, - la hauteur initiale de la construction dans le cas d’une extension d’une habitation existante ou d’une construction existante dans le secteur Al, - 4 mètres à l’égout du toit : o pour les annexes aux habitations, o pour les abris pour animaux non liés à une activité agricole professionnelle.

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : INSERTION ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

Rappels : Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après.

1- Elément bâti protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est identifié sur les plans de zonage. Conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Cette démolition peut être admise :

- en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction démontrant l’impossibilité de mise en œuvre de travaux de consolidation et/ou de restauration du bâtiment, - pour une nécessité liée à l’aménagement ou à l’extension de la construction. Ces aménagements ou extensions devront se faire dans le respect des caractéristiques architecturales et urbaines du bâti.

2- Aspect et intégration des constructions Nouvelles constructions Les nouvelles constructions liées à l’activité agricole doivent être conçues, traitées et implantées de manière à faciliter leur intégration dans le paysage rural en prenant notamment en compte le relief, la trame végétale existante mais également les contraintes et besoins de l’activité agricole (protection contre le vent, éclairage, fonctionnement de l’exploitation). Dans le cas de grands volumes agricoles, cette intégration passera par la réalisation de façades en :

- bardage bois teinte naturelle, - bardage métallique et autres matériaux non brillants de teinte foncée (gris anthracite, bleu ardoise, vert foncé, brun), sable ou gamme de gris, gris-bleu, gris-vert, gris-beige. Pour ces grands volumes, les toitures seront soit de teinte ardoise, soit gris, soit de la même teinte que l’une des façades de la construction. Des exceptions à ces teintes ou des matériaux translucides pourront être admis lorsque cela est justifié par les besoins de l’activité agricole (limitation de chaleur dans les bâtiments d’élevage, éclairage zénithal, nature de l’activité, etc.) La mise en place d’un dispositif végétal complémentaire prenant la forme de structures végétales linéaires (haies arborées, alignement d’arbres) ou ponctuelles (vergers, boisements, bosquets) pourra être exigée pour assurer l’intégration des constructions.

Constructions existantes Afin de préserver la qualité patrimoniale des bâtiments anciens se trouvant dans la zone (habitat rural traditionnel), les modifications de façades et de couvertures (ouvertures, surélévations, appendices divers) ou leur remise en état doivent respecter l'intégrité architecturale et le matériau de l'immeuble. Les extensions devront être réalisées en harmonie avec la construction existante. Les modénatures et encadrements existants (corniches, moulures…) représentatifs du bâti traditionnel doivent être conservés en cas de travaux de rénovation ou de changement de destination.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

1- Espaces Boisés Classés Les secteurs boisés protégés au titre des Espaces Boisés Classés et identifiés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.

2- Haies bocagères protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Les haies figurant au plan par un contour particulier sont protégées en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés et protégés devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. La délivrance de l’autorisation du droit des sols est subordonnée aux principes de préservation du maillage bocager pour préserver la qualité de l’eau et la protection des sols, la biodiversité et les paysages et à la mise en place de mesures compensatoires. Leur suppression pourra être autorisée :

- dans le cas de création d’accès nouveaux (10 mètres de longueur maximum) ou de passage de voies nouvelles,

- pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole,

- lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie, - pour les besoins de l’activité agricole, dès lors que la suppression reste la

plus limitée possible dans son ampleur. Dans tous les cas, la suppression d’un linéaire de haies protégées devra faire l’objet de mesures compensatoires correspondant à la replantation d’un linéaire de même longueur et jouant un rôle équivalent à celui supprimé.

3- Zone humide prélocalisée Les déblais, les remblais et d’une manière générale tout affouillement et exhaussement de sol conduisant à la destruction des zones humides repérées au plan graphique par des trames spécifiques sont interdits, sauf s’il est démontré :

- l’absence de caractère humide par le biais d’une étude floristique/pédologique spécifique,

- l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports ainsi qu’à des activités agricoles, - l’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones humides, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, - l’existence d’une déclaration d’utilité publique, - l’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. Les travaux permettant la restauration, l’entretien et la préservation de ces zones humides ou nécessaires à la restauration de la continuité écologique ne sont pas concernés par cette règle. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires telles que prévues par le SDAGE Loire-Bretagne doivent alors respecter les conditions suivantes : - la restauration de zones humides fortement dégradées est prioritairement envisagée : la recréation n’est envisagée que lorsqu’aucune zone humide à restaurer n’a pu être identifiée et faire l’objet de la mesure compensatoire, - la mesure compensatoire s’applique sur une surface au moins égale à la surface de zone humide impactée/détruite et en priorité sur une zone humide située dans le même bassin versant et équivalente sur le plan fonctionnel et en qualité de la biodiversité. A défaut la compensation portera sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin versant de la masse d’eau ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité, - la gestion et l’entretien de la zone humide restaurée/recréée sont envisagés sur le long terme et les modalités sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. Ce projet de gestion des zones humides comprendra un projet de restauration et de suivi établi pour 5 ans au minimum accompagné d’un calendrier de mise en œuvre ; les gestionnaires devront être clairement identifiés. Les périmètres des zones humides prélocalisées inscrites sur les documents graphiques pourront être réinterrogés en phase opérationnelle notamment en vue d’affiner leur délimitation et de confirmer ou infirmer la présence de zones humides.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Article non règlementé.

SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

1- Accès Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou ensemble d’immeubles à desservir. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès en tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

2- Voies Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être soit raccordée au réseau public de distribution s’il existe, soit alimentée par captage, forage ou puits particulier conformément à la réglementation en vigueur. En cas de double alimentation "adduction publique/puits privé", des réseaux séparés devront être mis en place afin de prévenir tout risque de pollution du réseau public par le puits privé conformément à l’article R.1321-57 du code de la santé publique. Les autres besoins en eau pour usage agricole ou pour la défense incendie notamment, lorsque le réseau n'existe pas ou qu'il est insuffisant, sont à couvrir par la mise en place d’ouvrages appropriés.

2- Eaux usées Toute construction ou installation qui le nécessite devra être assainie suivant un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature du sol et conforme aux dispositions législatives et règlementaires. L’évacuation directe des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite.

3- Eaux pluviales Le constructeur assure à sa charge :

• les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, • les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la

maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. • les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et la

récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cadre d’un usage des eaux pluviales, une séparation

physique complète entre le réseau public d’alimentation en eau potable et le réseau relié à la citerne contenant les eaux pluviales devra être mise en place. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain lorsque le réseau est souterrain.

TITRE V – LA ZONE NATURELLE

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

GENERALITES

 Caractère de la zone La zone N couvre des secteurs naturels ou forestiers qu'il s'agit de préserver en raison : - soit de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages, de leur intérêt notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l'existence d'une exploitation forestière, - soit de leur caractère d'espaces naturels.

La zone N comprend un sous-secteur : - le secteur Np destiné à protéger de manière stricte les milieux naturels de la vallée de la Sarthe,

 Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol

• Risques : la zone N est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Une partie de la zone N est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa faible à fort). Au sein de la zone N, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. Une partie de la zone N est concernée par le risque d’inondation et soumise aux prescriptions du PPRi de la Sarthe, qui s’impose au règlement du P.L.U. suivant le principe de la règle la plus contraignante. La commune présente une sensibilité forte à l’émission de radon. Dans ce contexte, il est recommandé de mettre en œuvre toute disposition utile afin de limiter les émissions de radon à l’intérieur des bâtiments.

• Patrimoine protégé : au sein de la zone N, certains éléments sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Les travaux visant à supprimer les éléments protégés sont soumis à l’obtention d’un permis de démolir accordé dans les conditions définies par le présent règlement.

• Archéologie : pour les zones de présomption de prescriptions archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.

• Haies protégées : la zone N est concernée par des haies protégées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou modification d’une haie protégée est soumise à déclaration préalable.

• Monuments Historiques : une partie de la zone A est concernée par les périmètres de protection des monuments historiques (château et maison de domestiques de la Cour de Cellières). A l'intérieur de ces périmètres, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis préalablement à tout

projet de construction, de transformation, de modification ou de déboisement.

• Richesse du sous-sol : la zone N est concernée par une zone de richesse du sous-sol identifiée sur les documents graphiques en vertu de l’article R.151-34 2° du code de l’urbanisme. A l’intérieur de ce secteur, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles du sous-sol sont autorisées.

SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département du Maine et Loire

JUVARDEIL

Révision du Plan Local d’Urbanisme

5 REGLEMENT

Dossier d’approbation

Décembre 2019

SOMMAIRE

LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT

Le présent lexique a pour objectif de définir un certain nombre de termes utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le présent règlement.

• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

• Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

• Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

• Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

• Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

• Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques

constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

• Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

• Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

• Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

• Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

DISPOSITIONS GENERALES

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT

CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Juvardeil. Il s’accompagne de documents graphiques présentant : - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle du territoire (échelle :

1/5000) - Le zonage et les prescriptions règlementaire applicables à l’échelle de l’agglomération (échelle :

1/2000)

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L1518 à L151-42 du Code de l’urbanisme.

PORTEE DU REGLEMENT

Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Les règles ainsi définies ne peuvent souffrir aucune dérogation à l’exception de celles prévues par la loi et mentionnées aux articles L.152-3 à L.152-6 du code de l’urbanisme.

Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant.

REGLEMENT NATIONAL D’URBANISME

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables :  Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

 Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

 Article R111-21 : La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être

implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

 Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

 Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

 Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

 Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

 Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

TITRE I – LES ZONES URBAINES

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME – JUVARDEIL – REGLEMENT

CHAPITRE I – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

GENERALITES

 Caractère de la zone La zone UA est une zone urbanisée couvrant la structure historique du bourg de Juvardeil, caractérisée par une mixité fonctionnelle mêlant habitat, équipements, commerces, services et activités compatibles avec l’habitat. Elle est entièrement desservie par les réseaux (eau potable, électricité, eaux usées) nécessaire à son urbanisation. Elle présente une forme architecturale et urbaine identitaire et la densité « perçue » est élevée du fait :

- de la continuité des alignements formés par les constructions et les registres de murs, - de la hauteur des constructions, - de l’homogénéité des constructions et des matériaux utilisés, - de l’ambiance urbaine.

 Eléments particuliers susceptibles d’intéresser l’instruction des autorisations du sol

• Risques : une partie de la zone UA est concernée par le risque d’inondation et soumise aux prescriptions du PPRi de la Sarthe, qui s’impose au règlement du P.L.U. suivant le principe de la règle la plus contraignante. La zone UA est concernée par un risque sismique d’aléa faible. Pour les constructions concernées, les prescriptions et normes de constructions précisées dans l’arrêté du 22 octobre 2010 doivent être respectées. Enfin, la zone UA est concernée par le risque « retrait-gonflement des argiles » (aléa moyen). Au sein de la zone UA, le constructeur devra respecter certaines règles visant à garantir une bonne adaptation de la construction à la nature du sol. La commune présente une sensibilité forte à l’émission de radon. Dans ce contexte, il est recommandé de mettre en œuvre toute disposition utile afin de limiter les émissions de radon à l’intérieur des bâtiments.

• Patrimoine protégé : l’ensemble de la zone UA est protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. A ce titre, tout travaux ayant pour effet de détruire ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un bâtiment est soumis à permis de démolir. En outre, certains linéaires de murs maçonnés font l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme soumettant leur suppression à déclaration préalable.

• Archéologie : pour les zones de présomption de prescriptions archéologiques identifiées par une trame particulière sur les documents graphiques, le service régional de l’archéologie devra être saisi préalablement à tous travaux intervenant sur ces secteurs.

SECTION 1 – USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.