Zone UX
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Knutange, approuvé le 28/10/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 10 mètres.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 42 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un
même terrain,
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Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UX 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Voirie
1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins a) 8 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire
3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour.
II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. . la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
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Article UX 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau potable 1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.
2. Eaux pluviales Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution 1. Les réseaux de distribution d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles. 2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
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Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ci-après : - VC et voies de desserte : 5 mètres comptés depuis la limite de la voie
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
Article UX 9Emprise au sol
Pas de prescription.
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 10 mètres.
2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
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Article UX 11Aspect extérieur
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol. Les annexes seront traitées avec le même caractère que les constructions principales.
Article UX 12Stationnement
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques. 2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs et du trafic lié à l'activité.
Article UX 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES 1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts. 2. La zone comporte les éléments classés comme espaces boisés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme, figurant sur les plans graphiques.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription
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III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1 AU
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Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
ARTICLE 1 AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone ;
- les dépôts de toutes natures, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un
même terrain,
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- les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des garages et des annexes à l'habitation principale, dans l'emprise des terrains classés au titre des "terrains cultivés".
ARTICLE 1 AU 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1 - Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition : a) qu'elles fassent partie d'une opération comprenant au minimum 10 constructions. b) qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone. c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.
2. - Les constructions à usage : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...).
3. Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 20 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 3 - ACCES ET VOIRIE I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins : a) 10 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire b) 6 mètres d’emprise pour la voie de desserte secondaire
3. Les voies piétonnes doivent avoir au moins 1,5 mètres d’emprise.
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II- Accès
1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
. la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
ARTICLE 1 AU 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.
2. Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
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III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AU 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
ARTICLE 1 AU 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer.
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ci-après : 5. VC. : 5 mètres comptés depuis les limites de la voie
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2 Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
L’emprise au sol est limitée à 40 % et la surface des constructions annexes est plafonnée à 40 m².
ARTICLE 1 AU 9 - EMPRISE AU SOL Pas de prescription.
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ARTICLE 1 AU 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres pour la maison individuelle et 9 m pour l’habitat collectif.
2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
3. Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 3,5 mètres.
4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.
ARTICLE 1 AU 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol.
ARTICLE 1 AU 12 - STATIONNEMENT
1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
- maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus
- hôtel - restaurant
- commerce supérieur à 100 m² de surface de vente :
- salles de cinéma, réunions, spectacles - bureaux - hôpital, clinique
3 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacement 1, 4 emplacement 2 emplacements + 1 emplacement pour 4 logements (visiteurs) 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m² de
salle
1 emplacement pour 20 m² 1 emplacement pour 5 places 1 emplacement pour 15 m² 1 emplacement pour 3 lits
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- maison de retraite - artisanat - atelier automobile
1 emplacement pour 5 lits 1 emplacement pour 50 m² 1 emplacement pour 50 m²
2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990.
ARTICLE 1 AU 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AU 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription.
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ZONE 1 AUx
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL - Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles
R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L430-1 du
Code de l’Urbanisme. 4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces
boisés classés figurant au plan. 5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés. 6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont
ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
ARTICLE 1 AUx 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
ARTICLE 1 AUx 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1. Les constructions non mentionnées à l'article 1 AUx 1, à condition : a) qu'elles fassent partie d'une opération à vocation dominante d'activités, b) qu'elles soient compatibles avec la vocation dominante de la zone, c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone, d) que les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et qu'elles soient intégrées au volume des constructions d'activités,
2. Les constructions à usage : - d'habitation et leurs dépendances à condition qu'elles soient destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUx 3 - ACCES ET VOIRIE I - Voirie
1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 8 mètres d’emprise.
II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : . la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres.
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
. la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit.
2. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
ARTICLE 1 AUx 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1. Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
II - Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire toute construction ou installation doit être assainie par un dispositif conforme à l’arrêté interministériel technique du 6 mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.
La nature des effluents doit être compatible avec les caractéristiques du réseau. En cas d’incompatibilité le constructeur doit assurer le traitement des eaux usées avant rejet.
2. Eaux pluviales
Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
III - Electricité - Téléphone - Télédistribution
1. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
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2. Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution établis dans le périmètre des lotissements et des opérations groupées doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AUx 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Pas de prescriptions.
ARTICLE 1 AUx 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
1. Si le document graphique prévoit des dispositions particulières, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction doit être implantée conformément à ces dispositions.
2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au delà des marges de recul indiquées ci-après : - VC et voie de desserte : 5 mètres comptés depuis les limites de la voie
3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUx 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUx 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
Pas de prescription.
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ARTICLE 1 AUx 9 - EMPRISE AU SOL
L’emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être à 60 % de la surface du terrain considéré.
ARTICLE 1 AUx 10 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1. La hauteur maximale hors tout de la construction projetée mesurée à partir du terrain naturel est fixée à 10 mètres.
2. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUx 11 - ASPECT EXTERIEUR
1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : le volume et la toiture, les matériaux, l'aspect et la couleur, les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol.
.
ARTICLE 1 AUx 12 - STATIONNEMENT
1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol ainsi que le chargement et le déchargement des véhicules doivent être assurés en dehors des voies publiques.
2. Les aires de stationnement réservées à cet effet doivent être suffisantes pour accueillir le stationnement des employés, des visiteurs, et du trafic lié à l'activité.
ARTICLE 1 AUx 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES CLASSES
1. Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUx 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
ZONE 1 AUc
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l'observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d'Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone d'urbanisation future non équipée, destinée à l'habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable. 2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles
R442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l'article L430-1 du Code de
l'Urbanisme. 4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés
classés figurant au plan. 5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés. 6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont
ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
ARTICLE 1 AUc 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
- les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone;
- les dépôts de toutes natures, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs,
KNUT-PLUmodif2017-1AUc_03-Règlement zone 1 AUc.docx
(v171110)
Modification novembre 2017 - 32 a
- l'aménagement de terrains pour le camping,
- le stationnement de caravanes ou le stationnement de plusieurs caravanes sur un même terrain,
- les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des garages et des annexes à l'habitation principale, dans l'emprise des terrains classés au titre des "terrains cultivés".
ARTICLE 1 AUc 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS
1 - Les constructions non mentionnées à l'article 1 AU 1, à condition :
a) qu'elles fassent partie d'une opération comprenant au minimum 10 constructions. b) qu'elles soient compatibles avec la vocation de la zone. c) que la conception et la localisation de l'opération ne conduisent pas à des délaissés
de terrains inconstructibles et que l'opération soit compatible avec le développement ultérieur de la zone.
2 - Les constructions à usage :
a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants.
b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs ... ).
3 - Les constructions d'habitation et d'activités, à condition qu'elles soient implantées à plus de 20 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés.
SECTION Il - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUc 3 - ACCES ET VOIRIE
I – Voirie
1 - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques de voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
2 - Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins :
a) 8 mètres d'emprise pour la voie de distribution primaire b) 4 mètres d'emprise pour la voie de desserte secondaire
3 - Les voies piétonnes en bord de chaussée (trottoirs) doivent avoir au moins 1,5 mètres d'emprise.
KNUT-PLUmodif2017-1AUc_03-Règlement zone 1 AUc.docx
(v171110)
Modification novembre 2017 - 32 b
II - Accès
1 - Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant :
-
la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de
l'accès est fixée à 3,50 mètres.
-
la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par
plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité
est interdit.
2 - Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes.
ARTICLE 1 AUc 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins de l'ensemble des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux.
I - Eau potable
1 - Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
Il – Assainissement
1. Eaux usées
Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration suffisante.
Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif.
2. Eaux pluviales
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public.
En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, l’aménageur ou le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux pluviales.
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Modification novembre 2017 - 32 c
IIl – Electricité - Téléphone – Télédistribution
1 - Les réseaux définitifs d'électricité, de téléphone et de télédistribution doivent être réalisés en souterrain.
ARTICLE 1 AUc 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions.
ARTICLE 1 AUc 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES.
Cet article s’applique lot par lot. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que par rapport à la voie sur laquelle la construction prend son accès principal. Cet article s’applique lot par lot.
1 - Les constructions ou leurs extensions s'implantent en respectant un recul minimal de 3 mètres par rapport à l'alignement des voies.
2 - Une règle graphique ou écrite de Permis d’Aménager pourra être plus contraignante sur cette distance de recul, que cette distance soit augmentée ou réduite.
3 - Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUc 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Cet article s’applique lot par lot.
1 - A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.
2 - Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics.
ARTICLE 1 AUc 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE.
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Modification novembre 2017 - 32 d
L'emprise au sol est limitée à 40 % et la surface des constructions annexes est plafonnée à 40 m².
ARTICLE 1 AUc 9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE 1 AUc 10 -HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
1 - La hauteur maximale de la construction projetée est fixée - à 7 mètres à l'égout de la toiture et à 7,50 m à l’acrotère pour la maison individuelle et - à 9 m à l'égout de la toiture ou 9,50 m à l’acrotère pour l'habitat collectif.
2 - La hauteur maximale est calculée du terrain mis à disposition avant travaux de constructions avant tout remaniement jusqu’ à l'égout de la toiture ou au sommet de l’acrotère.
Lorsque le terrain naturel ou que le profil en long de la voirie est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.
3 - Pour les constructions annexes non accolées, la hauteur hors tout de la construction projetée est fixée à 3,5 mètres.
4 - Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics.
ARTICLE 1 AUc 11 -ASPECT EXTERIEUR
1 - Les constructions et leurs extensions, a1ns1 que les éléments d'accompagne ment (clôture, garage, ... ) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne :
• le volume et la toiture, • les matériaux, l'aspect et la couleur, • les éléments de façade, tels que percements et balcons, l'adaptation au sol.
ARTICLE 1 AUc 12 –STATIONNEMENT
1 - Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum :
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Modification novembre 2017 - 32 e
- maison individuelle - studio ou 1 pièce - logement de 2 ou 3 pièces - logement de 4 ou 5 pièces - logement de 6 pièces ou plus
- hôtel - restaurant
3 emplacements 1 emplacement 1, 2 emplacement 1, 4 emplacement 2 emplacements +1 emplacement pour 4 logements (visiteurs) 1 emplacement par chambre 1 emplacement pour 10 m2 de salle.
- commerce supérieur à 100 1 emplacement pour 20 m²
m2 de surface de vente :
1 emplacement pour 5 places
- sa/les de cinéma, réunions, 1 emplacement pour 15 m²
spectacles - bureaux
1 emplacement pour 3 lits
- hôpital, clinique
1 emplacement pour 5 lits
- maison de retraite
1 emplacement pour 50 m²
- artisanat
1 emplacement pour 50 m²
- atelier automobile
2 - Les surfaces de référence sont des surfaces hors œuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure.
3 - Il n'est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l'article 1 • de la loi 90-149 du 31.5.1990.
ARTICLE 1 AUc 13 -ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS -ESPACES BOISES CLASSES
1 - Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 AUc 14 -COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription.
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32 f
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Modification novembre 2017 -
COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
SANS OBJET
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de KNUTANGE délimité sur le plan N° 2 à l'échelle de 2 000 par tireté entrecoupé de croix.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
(au 27 mars 2001)
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R111-1. à R111-27 du Code de l'Urbanisme à l'exception des articles d’ordre public R111-2, R111-3-2., R111-4, R111-14-2, R111-15 et R111-21 du Code de l'Urbanisme qui sont et restent applicables sur le territoire communal :
L’article R111-2 Article R111-2 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n°98-9 13, 12 octobre 1998). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique".
L’article R111-3-2 Article R111-3-2 (D n° 77-755, 7 juillet 1977). « L e permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
L’article R111-4 L’article R111-4 (D n° 76-276, 29 mars 1976, D n° 7 7-755, 7 juillet 1977, D n° 99-226 du 1er avril 1999). « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
4
COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
L a délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire;
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50% de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux".
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
L’article R111-14-2 Article R111-14-2 (D n° 77-1141, 12 octobre 1977). « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 197 6 relative à la protection de la nature, il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ».
L’article R111-15 Article R111-15 (D n° 76-276, 29 mars 1976 ; D n° 7 7-755, 7 juillet 1977 ; D n° 81-533, 12 mai 1981 ; D n° 83-812, 9 septembre 1983 ; D n° 86-984, 19 août 1986). « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation et leur affectation, des constructions contrarieraient l’action d’aménagement du territoire et d’urbanisme telle qu’elle résulte de directives d’aménagement national approuvées par décret, et notamment des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b) du deuxième alinéa de l’article R122-22 ».
L’article R111-21 L’article R111-21 (D n° 76.276, 29 mars 1976, D n° 77.755 7 juillet 1977). "Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".
5
2. S
COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
ont également applicables les articles suivants du Code de l’Urbanisme
L145-1 (loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de
la montagne) figurant en annexe au PLU.
L147-1 (loi du 11 juillet 1985 relative à l’urbanisme au voisinage des
aérodromes).
L'éventuel plan d’exposition au bruit figure en annexe au PLU.
3. Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente, à une demande d’autorisation ou d’utilisation le sol en vertu des dispositions des articles L1117 et L111-8 du Code de l’Urbanisme :
- article L111-9 : enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une
opération
- article L111-10 : projet de travaux publics
- article L123-6 et L123-13 : prescription et révision du PLU
- article L311-2 : ZAC
- article L313-2 : secteurs
sauvegardés et restauration
immobilière
- article 7 de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement
rural : remembrement - aménagement.
4. Opérations d’utilité publique :
Le Permis de construire peut être refusé sur les terrains dans l’opération selon les dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme.
5. S'ajoutent aux règles du PLU les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation et l'occupation du sol reportées sur le document graphique "Servitudes" et récapitulées dans les annexes du PLU.
6. Les annexes indiquant, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu :
1. Les secteur sauvegardés, délimités en application des articles L313-1 et suivants ;
2. Les zones d'aménagement concerté ;
3. Les zones de préemption délimitées en application de l'article L142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d'aménagement et de l'article L142-3 dans sa rédaction issue de la même loi ;
4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;
5. Les zones délimitées en application de l'article L430-1 à l'intérieur desquelles s'appliquent les dispositions relatives au permis de démolir prévues aux articles L 430-2 et suivants.
6
COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
6. L es périmètre de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux écono mies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;
7. Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1œ, 2œ et 3œ de l'article L126-1 du code rural ;
8. Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du code minier ;
9. Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier;
10. Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable ;
11. Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L11110 ;
12. Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L332-9 ;
13. Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L571-10 du Code de l'Environnement ;
7. Délivrance du permis de construire et réalisation d’aire de stationnement :
Article L421-3
Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l’aménagement de leurs abords et si le demandeur s’engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre 1e du titre 1e du livre 1e du Code de la construction et de l’habitation. En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d’immeubles ou d’établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d’habitation. Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l’article L111-7 du Code de la construction et de l’habitation.
7
COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421-1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent.
A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Le montant de cette participation ne peut excéder 80.000 F par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi n° 20001208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des quatrième et cinquième alinéas du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue au quatrième alinéa, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes." "Il ne peut, nonobstant toute disposition des documents d'urbanisme être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. Les plans locaux d'urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de ces logements. "L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat". Nonobstant toute disposition contraire des documents d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce et au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, ne peut excéder une fois et demi la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un équipement cinématographique soumis à l'autorisation prévue au 1° de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L720-5 du code du commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
Les dispositions des deux alinéas précédants ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
8. En cas de divergence entre le règlement du PLU et le règlement d'un lotissement : - Pendant une période de 5 ans à compter de l'achèvement des travaux du lotissement constaté par délivrance du certificat administratif prévu à l'article R315-36a) du Code de l'Urbanisme, seul le règlement du lotissement est applicable. - Au delà de cette période de 5 ans et jusqu'à la caducité du règlement du lotissement dans les conditions prévues à l'article L.315-2-1 du Code de l'Urbanisme, ce sont les règles les plus contraignantes qui s'appliquent.
Ces dispositions ne concernent que les lotissements autorisés antérieurement au PLU ; ceux autorisés postérieurement étant nécessairement conformes au règlement du PLU et éventuellement complémentaires en application de l’article R315-5 e) du Code de l’Urbanisme. La liste des lotissements dont les règles d’urbanisme ont été maintenues en application de l’article L315-2-1 alinéa 2, figure dans les annexes du PLU.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent Plan Local d'Urbanisme est entièrement divisé en zones Urbaines "zones U", en zones A Urbaniser "zones AU" et en zones Naturelles et forestières "zones N".
1 - LES ZONES URBAINES "zones U"
Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II du présent règlement sont :
La zone U Il s'agit d'une Zone Urbaine qui comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements publics.
La zone Ux Il s'agit d'une zone réservée essentiellement aux activités économiques.
2 - LES ZONES A URBANISER "zones AU"
Sont classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au
9
COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
f fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
La zone 1 AU Il s’agit d’une zone future non équipée, destinée essentiellement à l’habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs.
La zone 1 AUc Il s’agit d’une zone future non équipée, destinée essentiellement à l’habitat, aux services, aux activités diverses et aux équipements collectifs située sur un terrain particulièrement pentu. C=coteau
La zone 1 Aux Il s’agit d’une zone d’urbanisation future non équipée, destinée essentiellement aux activités économiques.
3 – LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « zones N »
Sont classés en zone naturelle et forestières les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Les zones peuvent être divisées en sous-zones.
Les limites de ces différentes zones et éventuellement des sous-zones, figurent sur les documents graphiques.
Les plans comportent également les secteurs définis aux articles R123-11 et R123-12 du Code de l’Urbanisme.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaire par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article 3 à 13 des règlements des différentes zones).
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
Article 5SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion approuvé par le Pr
éfet de Bassin Rhin Meuse - Préfet de la Moselle - le 18 novembre 1996 à effet à compter du 4 janvier 1997 prévoit : article D 51 « le principe est de préserver les zones inondables, naturelles, résiduelles et de fréquence centennale de tout remblaiement, de tout endiguement et de toute urbanisation ». Le PLU doit être compatible ou rendu compatible avant le 31 décembre 2001.
Article 6SITES ARCHEOLOGIQUES 1) «
En application du titre III de la loi du 27 septembre 1941 validée réglementant en particulier
les découvertes fortuites, toute découverte de quelqu’ordre qu’elle soit (vestige, structure, objet, monnaie...) doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie de Lorraine (6, Place de Chambre - 57045 - METZ Cedex 1
03.87.56.41.10), soit directement, soit par l’intermédiaire de la Mairie ou de la Préfecture. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un agent de l’Etat et tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal, en application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. 2) En application du décret n° 86-192 du 5 février 1986, seront transmis pour instruction au Conservateur régional de l’Archéologie : - toute demande d’autorisation de construire, de lotir, de démolir, d’installations et travaux
divers concernant les projets situés dans les secteurs recensés comme étant susceptibles de comporter des vestiges. - toute demande d’autorisation de construire, de lotir, d’installations et travaux divers concernant des projets de plus de 3000 m2 d’emprise sur le reste du territoire communal ».
3) Archéologie préventive Concernant l’archéologie préventive, on rappelle la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et son décret d’application n° 2002-19 du 16 janvier 2 002.
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
ZONE U
Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions ci-dessous, sous réserve de l’observation des dispositions générales figurant au I du Règlement du PLU et des Servitudes d’Utilité Publique annexées au PLU.
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone urbaine qui correspond d'une part, au centre ancien de la commune et aux zones d'extension récentes d'habitat.
Celle-ci comprend de l'habitat, des services, activités diverses et des équipements collectifs.
Cette zone comporte un sous-secteur Ua , correspondant à l’ancien emplacement du lycée Gaspard Monge, où un projet d’aménagement et de construction sera élaboré.
Cette zone comporte un secteur Up à vocation d’activités. Ce secteur est relatif à l’ancienne usine de la Paix susceptible d’être polluée et dont l’aménagement devra être réalisé selon un plan de gestion en adéquation avec un rapport d’étude de pollution de la zone établit par un bureau spécialisé. Ce secteur est réglementé par application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme. Des dispositions spécifiques sont appliquées au secteur Up, se référer à l’annexe 5 du présent règlement.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
- Rappel
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R442.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
3. Les démolitions sont soumises à une autorisation prévue à l’article L430-1 du Code de l’Urbanisme.
4. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan.
5. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
6. Les lignes et réseaux d'électricité, de téléphone et de télécommunication, sont ensevelis dans les territoires classés en site (loi du 2 mai 1930) ou concernés par une réserve naturelle (loi du 2 février 1995).
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COMMUNE de KNUTANGE – REGLEMENT P.L.U.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.