Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Ne, Ngv, Nh, Nl, Np, Npl, Npo, Nr, Ns, Ns - SPR
- 9 rubriques
- PLU de La Baule-Escoublac, approuvé le 15/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
La saillie des balcons et bow-windows sur la voie publique ou privée ne peut excéder : - 1,20 mètres lorsqu’ils sont situés à moins de 4 mètres de hauteur sur voie, - 1,50 mètres lorsqu’ils sont situés à 4 mètres de hauteur ou plus sur voie ou lorsqu’ils sont réalisés dans la marge de recul.
- Combien d'espaces verts ?
Les implantations des constructions ne doivent pas compromettre le développement et la viabilité des sujets existants sur le terrain, et doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux essences listées en annexe 2 du présent règlement.
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 18 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Dispositions applicables dans toute la zone
▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité
et à la salubrité publique, ▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,
▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le règlement du PPRL ▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ les carrières ; ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;
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▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences mobiles de loisirs ; ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres ; ▪ Les châssis et serres.
1.2. En outre, dans le secteur UAc, y compris dans les parties indicées « SPR1 » et « SPR2 »
▪ Les constructions destinées à l’artisanat.
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal. 2.1. Dans les secteurs UAa, UAb, UAd et UAe, y compris dans les parties indicées « SPR1 »
▪ Les éoliennes domestiques dont la hauteur totale (mat et nacelle) est inférieure à 12 mètres, les
constructions destinées à l’artisanat, au bureau et au commerce à condition :
▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;
▪ et qu’elles ne soient pas susceptibles, de par leur fonctionnement ou leur importance, de générer un risque de pollution significative.
▪ Les opérations réalisées sous le régime de ZAC, permis d’aménager ou permis de construire
valant division, à condition que le projet prévoit au moins :
▪ 30% de logements locatifs sociaux ; ▪ et 20% de logements en accession aidée.
▪ En outre, dans les secteurs UAa, UAd et UAe, les constructions destinées à l’habitation, à
condition :
▪ que le projet, s’il crée plus de 800 m2 de surface plancher d’habitation, prévoit que 20 % de cette surface plancher soit réalisée sous forme de logements locatifs sociaux.
2.2. Dans le secteur UAc, y compris dans les parties indicées « SPR1 » et « SPR2 »
▪ Les constructions destinées au bureau et au commerce à condition :
▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des
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nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ; ▪ et qu’elles ne soient pas susceptibles, de par leur fonctionnement ou leur importance, de générer un risque de pollution significative. 2.3. Dans toute la zone UA
▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
▪ à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes
de refoulement des eaux usées, espace public, etc.) 2.4. Dans toute les zones du PPRL
▪ Les occupations et utilisations du sol respectant les prescriptions édictées par le PPRL
. Eaux souterraines ▪ Les rejets d’eaux souterraines dans le réseau public sont interdits.
4.1.4. Travaux ▪ Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir les dispositions techniques de pompage et d’infiltration des eaux de nappe sur le terrain de l’opération afin d’éviter des dégradations sur les canalisations publiques et prévenir les risques d’affaissement sur les terrains environnants.
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▪ Il est interdit de rejeter dans le réseau pluvial ou sur la voirie toute eau issue des pompages de
la nappe pendant et après les travaux .
4.2. Électricité – télécommunications
▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles
souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées
aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Déchets Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d’ordures ménagères annexé au présent PLU.
▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques
permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent présenter les caractéristiques suivantes :
▪ avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri,
▪ être équipés d’un point d’eau et d’une évacuation raccordée au réseau d’assainissement s’il existe,
▪ en outre, les points de collecte doivent :
▪ faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère,
▪ et être clos, et pouvant être fermés à clé, le cas échéant.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
▪ Non réglementé
▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité
et à la salubrité publique,
▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,
▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le règlement du PPRL
▪ La démolition des constructions protégées au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de
l’urbanisme, identifiées par une étoile au plan de zonage.
▪ Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L. 123-1-5 7°
du Code de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage :
▪ Toutes les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu’elles impactent un élément significatif du patrimoine végétal,
▪ les aménagements susceptibles de remettre en cause la fonctionnalité de la zone humide,
▪ et les remblaiements, affouillements et exhaussements du sol, ainsi que les assèchements, drainages et mises en eau.
▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ;
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▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;
▪ Les carrières ; ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ; ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;
▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres.
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.
▪ Dans toutes les zones du PPRL, Les occupations et utilisations du sol respectant les prescriptions
édictées par le PPRL
▪ Les opérations réalisées sous le régime de ZAC, permis d’aménager ou permis de construire
valant division, à condition que le projet prévoit au moins :
▪ 30% de logements locatifs sociaux ; ▪ et 20% de logements en accession aidée.
▪ Les éoliennes domestiques dont la hauteur totale (mat et nacelle) est inférieure à 12 mètres, les
constructions destinées à l’artisanat, au commerce ou au bureau à condition :
▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;
▪ qu’elles ne soient pas susceptibles, de par leur fonctionnement ou leur importance, de générer un risque de pollution significative.
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▪ et, dans les secteurs UBa, UBc et UBd, que leur surface plancher n’excède pas : - 500 m2 pour les constructions destinées au commerce, - et 100 m2 pour les constructions destinées à l’artisanat.
▪ Les châssis et serres, à condition :
▪ que leur hauteur soit inférieure à 1,80 m ; ▪ et que leur emprise au sol n’excède pas 5 m2.
▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
▪ à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.),
▪ et de ne pas créer une surépaisseur supérieure à 0,80 mètre.
▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité
et à la salubrité publique, ▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,
▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le règlement du PPRL ▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;
▪ Les carrières ; ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ; ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;
▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres.
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ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.
▪ Les occupations et utilisations du sol respectant les prescriptions édictées par le PPRL ▪ Les opérations réalisées sous le régime de ZAC, permis d’aménager ou permis de construire
valant division, à condition que le projet prévoit au moins :
▪ 30% de logements locatifs sociaux ; ▪ et 20% de logements en accession aidée.
▪ Les éoliennes domestiques dont la hauteur totale (mat et nacelle) est inférieure à 12 mètres, les
constructions destinées à l’artisanat, au commerce ou au bureau à condition :
▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;
▪ et qu’elles ne soient pas susceptibles, de par leur fonctionnement ou leur importance, de générer un risque de pollution significative.
▪ Les châssis et serres, à condition :
▪ que leur hauteur soit inférieure à 1,80 m ; ▪ et que leur emprise au sol n’excède pas 20 m2.
▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
▪ à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes
de refoulement des eaux usées, espace public, etc.)
. Eaux souterraines ▪ Les rejets d’eaux souterraines dans le réseau public sont interdits.
4.1.4. Travaux
▪ Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une
étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir les dispositions techniques de pompage et d’infiltration des eaux de nappe sur le terrain de l’opération afin d’éviter des dégradations sur les canalisations publiques et prévenir les risques d’affaissement sur les terrains environnants.
▪ Il est interdit de rejeter dans le réseau pluvial ou sur la voirie toute eau issue des pompages de
la nappe pendant et après les travaux .
4.2. Électricité – télécommunications
▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles
souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées
aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Déchets Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d’ordures ménagères annexé au présent PLU.
▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques
permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
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▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent présenter les caractéristiques suivantes :
▪ avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri,
▪ être équipés d’un point d’eau et d’une évacuation raccordée au réseau d’assainissement s’il existe.
▪ En outre, les points de collecte doivent :
▪ faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère,
▪ et être clos, et pouvant être fermés à clé, le cas échéant.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
▪ Non réglementé
▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité
et à la salubrité publique, ▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,
▪ Les occupations et utilisations du sol de toutes natures interdites par le règlement du PPRL ▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;
▪ Les carrières ; ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ; ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;
▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes ; ▪ Les châssis et serres.
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ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.
▪ Les occupations et utilisations du sol respectant les prescriptions édictées par le PPRL
▪ Les opérations réalisées sous le régime de ZAC, permis d’aménager ou permis de construire
valant division, à condition que le projet prévoit au moins :
▪ 30% de logements locatifs sociaux ; ▪ et 20% de logements en accession aidée.
▪ Les constructions destinées à l’artisanat, à condition :
▪ que leur surface plancher n’excède pas 100 m2, ▪ et que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations, au regard des
nuisances générées nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;
▪ Les constructions destinées au bureau et celles destinées au commerce, à condition :
▪ que la surface plancher affectée à chaque bâtiment n’excède pas 300 m2, ▪ et que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des
nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ; ▪ et qu’elles ne soient pas susceptibles, de par leur fonctionnement ou leur importance, de générer un risque de pollution significative.
▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
▪ à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes de refoulement des eaux usées, espace public, etc.),
▪ et de ne pas créer une surépaisseur supérieure à 0,80 mètre.
. Eaux souterraines ▪ Les rejets d’eaux souterraines dans le réseau public sont interdits.
4.1.4. Travaux ▪ Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir les dispositions techniques de pompage et d’infiltration des eaux de nappe sur le terrain de l’opération afin d’éviter des dégradations sur les canalisations publiques et prévenir les risques d’affaissement sur les terrains environnants.
▪ Il est interdit de rejeter dans le réseau pluvial ou sur la voirie toute eau issue des pompages de
la nappe pendant et après les travaux .
4.2. Électricité – télécommunications
▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles
souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées
aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Déchets
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Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d’ordures ménagères annexé au présent PLU.
▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques
permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent présenter les caractéristiques suivantes :
▪ avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri,
▪ être équipés d’un point d’eau et d’une évacuation raccordée au réseau d’assainissement s’il existe.
▪ En outre, les points de collecte doivent :
▪ faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère,
▪ et être clos, et pouvant être fermés à clé, le cas échéant.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
▪ Non réglementé
▪ Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception :
▪ De ceux admis sous conditions à l’article 2.
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.
▪ Les constructions, installations et aménagements nécessaires au cimetière. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
▪ à la construction de bâtiments ou à la réalisation d’installations autorisées sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes
de refoulement des eaux usées, espace public, etc.)
. Eaux souterraines ▪ Les rejets d’eaux souterraines dans le réseau public sont interdits.
4.1.4. Travaux
▪ Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une
étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir les dispositions techniques de pompage et d’infiltration des eaux de nappe sur le terrain de l’opération afin d’éviter des dégradations sur les canalisations publiques et prévenir les risques d’affaissement sur les terrains environnants.
▪ Il est interdit de rejeter dans le réseau pluvial ou sur la voirie toute eau issue des pompages de
la nappe pendant et après les travaux .
4.2. Électricité – télécommunications
▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles
souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
4.3. Déchets Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d’ordures ménagères annexé au présent PLU.
▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques
permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
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UE
▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent présenter les caractéristiques suivantes :
▪ avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri,
▪ être équipés d’un point d’eau et d’une évacuation raccordée au réseau d’assainissement s’il existe.
▪ En outre, les points de collecte doivent :
▪ faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère,
▪ et être clos, et pouvant être fermés à clé, le cas échéant.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
▪ Non réglementé
▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité
et à la salubrité publique, ▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement,
▪ Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L. 123-1-5 7°
du Code de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage : ▪ Toutes les constructions, quelle que soit leur destination, dès lors qu’elles impactent un élément significatif du patrimoine végétal, ▪ les aménagements susceptibles de remettre en cause la fonctionnalité de la zone humide, ▪ et les remblaiements, affouillements et exhaussements du sol, ainsi que les assèchements, drainages et mises en eau.
▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services
publics ou d’intérêt collectif ;
▪ Les carrières ; ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois, ▪ L’installation de caravanes constituant un habitat permanent ; ▪ Les campings, et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou campings car ou de résidences
mobiles de loisirs ;
▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes dont la hauteur totale (mât et nacelle) est supérieure ou égale à 12 mètres.
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ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal. 2.1. Dispositions générales
▪ Les opérations réalisées sous le régime de ZAC, permis d’aménager ou permis de construire
valant division, à condition que le projet prévoit au moins :
▪ 30% de logements locatifs sociaux ; ▪ et 20% de logements en accession aidée.
▪ Les extensions des constructions existantes et les nouvelles constructions, à condition :
▪ De ne pas constituer, pas leur volume, leur hauteur ou leur implantation, une extension de l’urbanisation au sens de la Loi littoral.
▪ Et de ne pas être réalisées, à l’exception des constructions annexes, dans les zones non aedificandi représentées au document graphique.
2.2. En outre, dispositions applicables à certaines catégories de constructions
▪ Les éoliennes domestiques dont la hauteur totale (mat et nacelle) est inférieure à 12 mètres, les
constructions destinées à l’artisanat, au commerce ou au bureau à condition :
▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions) et du risque créé ;
▪ et qu’elles ne soient pas susceptibles, de par leur fonctionnement ou leur importance, de générer un risque de pollution significative.
▪ et que leur surface plancher n’excède pas : - 300 m2 pour les constructions destinées au commerce.
▪ Les châssis et serres, à condition :
▪ que leur hauteur soit inférieure à 1,80 m ; ▪ et que leur emprise au sol n’excède pas 5 m2.
▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés :
▪ à la construction de bâtiments ou à la réalisation d’installations autorisés sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (paysagers, infrastructures routières, postes
de refoulement des eaux usées, espace public, etc.)
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. Eaux souterraines ▪ Les rejets d’eaux souterraines dans le réseau public sont interdits.
4.1.4. Travaux ▪ Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir les dispositions techniques de pompage et d’infiltration des eaux de nappe sur le terrain de l’opération afin d’éviter des dégradations sur les canalisations publiques et prévenir les risques d’affaissement sur les terrains environnants.
▪ Il est interdit de rejeter dans le réseau pluvial ou sur la voirie toute eau issue des pompages de
la nappe pendant et après les travaux .
4.2. Électricité – télécommunications
▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles
souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées
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aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Déchets Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d’ordures ménagères annexé au présent PLU.
▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques
permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent présenter les caractéristiques suivantes :
▪ avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri,
▪ être équipés d’un point d’eau et d’une évacuation raccordée au réseau d’assainissement s’il existe.
▪ En outre, les points de collecte doivent :
▪ faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère,
▪ et être clos, et pouvant être fermés à clé, le cas échéant.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
▪ Non réglementé.
▪ Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception :
▪ De ceux admis sous conditions à l’article 2.
ARTICLE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES
Rappel : Les « locaux annexes », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal.
▪ Les travaux d’entretien, de rénovation et de confortation des constructions existantes, et les
créations de surface plancher
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
Règlement
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VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle.
Les saillies (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.) ne sont pas comptées dans le calcul de l’implantation, mais doivent respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11. 6.1. Dispositions applicables dans les secteurs UAa, UAe et UAb, y compris dans les parties indicées « SPR1 » et « SPR2 »
▪ Le long des avenues de Lattre, Clémenceau, du Général de Gaulle, du Marché, de Noirmoutier,
des Pétrels et des Ibis, la place des Palmiers et la partie de l’avenue Lajarrige située entre la place des Palmiers et le remblai, au moins une des constructions :
▪ doit être implantée à l’alignement, ▪ ou avec un retrait de 2 mètres maximum, ▪ ou dans le prolongement d’une construction voisine existante. ▪ En cas de retrait, la marge de retrait doit faire l’objet d’un traitement paysager.
▪ Le long des autres voies, les constructions :
▪ doivent être implantées avec un retrait d’au moins 4 mètres à l’exception des voies de desserte internes des opérations.
▪ ou peuvent être à l’alignement si au moins une des constructions mitoyenne y est implanté.
6.2. Dispositions applicables dans le secteur UAc, y compris dans les parties indicées « SPR1 » et « SPR2 »
▪ Sur les terrains ayant une façade sur remblai, au moins une des constructions doit être
implantée :
▪ A l’alignement du remblai, ▪ Ou avec un retrait identique à au moins une des deux constructions mitoyennes sur le
remblai.
▪ Le long des autres voies, les constructions :
▪ doivent être implantées avec un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement à l’exception des voies de desserte internes des opérations.
6.3. Dispositions applicables dans le secteur UAd
▪ Tous les points de la façade sur rue, doivent être implantés :
▪ entre 0 et 5 mètres de l’alignement pour les constructions le long de l’avenue Bertho et l’avenue Jean Sohier.
▪ à 5 m pour les autres voies à l’exception des voies de desserte internes des opérations.
Règlement
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▪ lorsque une construction existante est implantée bien au-delà d’une distance de 5 m de la voie, il est dérogé à cette règle pour les extensions de la construction.
6.4. Dispositions particulières applicables dans l’ensemble de la zone
▪ Implantation par rapport au domaine public ferroviaire :
▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport au domaine public ferroviaire.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 1 mètre par rapport aux voies.
▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
▪ Les constructions, installations, et aménagements doivent être implantés avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et rivières.
▪ Lorsque ces espaces sont déjà imperméabilisés, alors le retrait minimum est de deux mètres.
▪ Pour toutes les constructions existantes, les extensions peuvent être implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.
▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6 sont applicables
sur l’ensemble des voies bordant le terrain.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :
▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Conformément au code de l’urbanisme, l’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de « tout point du bâtiment ». Toutefois, dans les secteurs UAa-UAbUAc-UAe indicés SPR 1 et 2, le débord de toit n’est pas pris en compte afin de préserver la qualité de l’architecture balnéaire lorsqu’elle comporte une toiture à pentes ».
7.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales
Sont appelées « limites séparatives latérales » toutes les limites dont au moins une extrémité débouche sur une voie au sens de l’article 6.
Règlement
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7.1.1. Dispositions applicables dans le secteur UAa, y compris dans les parties indicées « SPR1 » ▪ Le long des axes principaux, à savoir les avenues de Lattre, Clémenceau, et l’avenue Lajarrige, les constructions doivent être implantées :
▪ sur au moins une limite séparative latérale dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait,
▪ et sur une limite séparative latérale maximum au delà de la bande de 20 mètres.
▪ Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées :
▪ en retrait, ▪ ou sur une limite séparative latérale, ▪ Dans ce cas, lorsque la construction principale sur le terrain voisin est implantée sur la
limite séparative, alors ¾ au moins du linéaire de la nouvelle construction doivent être accolés à la construction existante.
▪ Lorsqu’elles ne sont pas situées sur une limite séparative, les constructions doivent être
implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative latérale.
7.1.2. Dispositions applicables dans les secteurs UAb et UAe, y compris dans les parties indicées « SPR1 »
▪ Le long de l’avenue du Général de Gaulle, les constructions doivent être implantées :
▪ sur les deux limites séparatives latérales, ou avec un retrait d'au moins 1 mètre, dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement,
▪ et sur les limites latérales ou en retrait d'au moins 3 mètres au delà de la bande de 20 mètres.
▪ Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées :
▪ en retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la limite séparative latérale, ▪ ou sur une ou plusieurs limites séparatives, ▪ Dans ce cas, lorsque la construction principale sur le terrain voisin est implantée sur la
limite séparative, alors ¾ au moins du linéaire de la nouvelle construction doivent être accolés à la construction existante. 7.1.3. Dispositions applicables dans le secteur UAc, y compris dans les parties indicées « SPR1 » et « SPR2 »
▪ Les constructions ayant une façade sur le remblai, doivent être implantées :
▪ sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, ▪ ou en retrait.
▪ Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées :
▪ en retrait.
▪ Lorsqu’elles ne sont pas situées sur une limite séparative, les constructions doivent être
Règlement
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implantées avec un retrait :
▪ d’au moins 6 mètres dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait le long des axes du remblai,
▪ d’au moins 3 mètres au delà de cette bande et le long des autres axes. 7.1.4. Dispositions applicables dans le secteur UAd
▪ Les constructions peuvent être implantées :
▪ en retrait, ▪ ou sur une ou plusieurs limites, dans les cas suivants :
- Lorsque la construction principale sur le terrain voisin est implantée sur la limite séparative. Dans ce cas, ¾ au moins du linéaire de la nouvelle construction doivent être accolés à la construction existante ;
- ou, lorsque la hauteur de la nouvelle construction est limitée à 3.50 mètres, à l’égout ou à l’acrotère sur la largeur de la marge de retrait.
▪ Lorsqu’elles ne sont pas situées en limite séparative, les constructions doivent être implantées
avec un retrait d’au moins 3 mètres.
7.1.5. En outre, dispositions applicables dans les secteurs UAa, UAb, UAc et UAe, y compris dans les parties indicées « SPR1 » et « SPR2 »
▪ Dans le cadre de mises aux normes des constructions existantes destinées à l’hébergement
hôtelier et au commerce, les ouvrages techniques (cages d’escaliers, ascenseurs,…) peuvent être implantés dans les marges de retrait dans le prolongement du bâtiment existant.
7.2. Implantation par rapport aux autres limites séparatives
▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 6 mètres.
7.3. Dispositions particulières applicables dans l’ensemble de la zone et sur toutes les limites séparatives
▪ Pour toutes les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-avant, les
extensions, dans la limite de la hauteur de la construction existante (au point d’égout et point de faitage ou acrotère), sont implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral de la construction existante,
- sans que le linéaire total de la construction et de son extension ne respectant pas les règles ci-avant ne puisse excéder 10 mètres.
▪ Les constructions annexes à la construction principale et dont la hauteur est limitée à 3,50
mètres, à l’égout ou à l’acrotère, peuvent être implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans les marges de retrait, à condition :
Règlement
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- de ne supprimer ou de ne mettre en péril aucun élément de paysage (arbre de haute tige, haie arbustive,…),
- Et de faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soigné, en cohérence avec l’architecture de la construction principale, et permettant son intégration paysagère.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :
▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
▪ Les constructions non contiguës sur un même terrain doivent respecter une distance au moins
égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée, avec un minimum de 6 mètres (hors piscine).
▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe ne doit pas être
inférieure à la moitié de la hauteur de l’annexe.
▪ La distance à respecter entre 2 annexes sera égale à la moitié de la hauteur de l’annexe la plus
haute.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif ne sont pas réglementés.
En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle.
Les saillies (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.) ne sont pas comptées dans le calcul de l’implantation, mais doivent respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.
6.1. Dispositions générales
▪ Les constructions doivent être implantées :
▪ Avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement, à l’exception des voies de desserte internes des opérations.
▪ Et, dans les secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1, dans une bande de constructibilité de 20 mètres à compter de la marge de retrait, sauf pour les piscines et terrasses.
▪ lorsque une construction existante est implantée au-delà d’une distance de 5 m de la voie, le calcul de la bande de constructibilité de 20 m se fera à compter de la façade du bâti existant.
6.2. Dispositions particulières
▪ Implantation par rapport au domaine public ferroviaire :
▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport au domaine public ferroviaire.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 1 mètre par rapport aux voies.
▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
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▪ Les constructions, installations, et aménagements doivent être implantés avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et rivières.
▪ Lorsque ces espaces sont déjà imperméabilisés, alors le retrait minimum est de deux mètres.
▪ Pour toutes les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-avant, les
extensions peuvent être implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.
▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6 sont applicables
sur l’ensemble des voies bordant le terrain.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :
▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
▪ Dans les secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1, les constructions annexes à une construction destinée
à l’habitation, tels les garages, doivent être implantés :
▪ dans le respect des dispositions précédentes, ▪ ou, à l’alignement ou au-delà de la bande constructible, à l’arrière de la construction
principale dès lors qu’aucun arbre de haute tige n’est supprimé
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Conformément au code de l’urbanisme, l’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de « tout point du bâtiment ». Toutefois, dans les secteurs UBa et UBb indicés SPR, le débord de toit n’est pas pris en compte afin de préserver la qualité de l’architecture balnéaire lorsqu’elle comporte une toiture à pentes ».
7.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales
Sont appelées « limites séparatives latérales » toutes les limites dont au moins une extrémité débouche sur une voie au sens de l’article 6.
7.1.1. Dispositions générales
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▪ Dans les secteurs UBa, UBa SPR1, UBb, et UBb SPR1, les constructions peuvent être implantées :
▪ en retrait ▪ ou sur une ou plusieurs limites latérales.
▪ Dans le secteur UBc, les constructions peuvent être implantées :
▪ en retrait ▪ ou sur une limite latérale maximum.
▪ Dans le secteur UBd, les constructions doivent être implantées :
▪ en retrait des limites séparatives latérales. 7.1.2. Implantation des constructions sur les limites séparatives latérales
▪ Lorsqu’elles sont implantées sur une limite séparative latérale, alors les constructions doivent
respecter les prescriptions suivantes :
▪ Lorsque la construction principale sur le terrain voisin est implantée sur la limite séparative, alors ¾ au moins du linéaire de la nouvelle construction doivent être accolés à la construction existante ;
▪ Lorsqu’elle ne s’accole pas à une construction voisine : - la hauteur de la nouvelle construction est limitée à 3,50 m à l’égout ou à l’acrotère sur la largeur de la marge de retrait, - et le linéaire implanté en limite est limité à 10 mètres.
7.1.3. Calcul du retrait ▪ Lorsqu’elles ne sont pas situées sur la limite séparative, les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative latérale.
7.1.4. Dispositions particulières ▪ Dans le cadre de mises aux normes des constructions existantes destinées à l’hébergement hôtelier et au commerce, les ouvrages techniques (cages d’escaliers, ascenseurs,…) peuvent être implantés dans les marges de retrait dans le prolongement du bâtiment existant.
7.2. Implantation par rapport aux autres limites séparatives
▪ A l’exception des constructions annexes, les constructions doivent être implantées avec un
retrait au moins égal à 3 mètres.
7.3. Dispositions particulières applicables dans l’ensemble de la zone et sur toutes les limites séparatives
▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-avant, les extensions,
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dans la limite de la hauteur de la construction existante (au point d’égout et au point de faitage ou d’acrotère), sont implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral de la construction existante,
- sans que le linéaire total de la construction et de son extension ne respectant pas les règles ci-avant ne puisse excéder 10 mètres.
▪ Les constructions annexes dont la hauteur est limitée à 3,50 mètres, à l’égout ou à l’acrotère,
peuvent être implantées : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans les marges de retrait, à condition : - de ne supprimer ou de ne mettre en péril aucun élément de paysage (arbre de haute tige, haie arbustive,…), - Et de faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soigné, en cohérence avec l’architecture de la construction principale, et permettant son intégration paysagère.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
▪ Les constructions non contiguës sur un même terrain doivent respecter une distance d’au
moins 6 mètres (hors piscine).
▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe ne doit pas être
inférieure à la moitié de la hauteur de l’annexe.
▪ La distance à respecter entre 2 annexes sera égale à la moitié de la hauteur de l’annexe la plus
haute.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif ne sont pas réglementés.
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En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle.
Les saillies (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.) ne sont pas comptées dans le calcul de l’implantation, mais doivent respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.
6.1. Disposition générale
▪ Les constructions doivent être implantées :
▪ avec un retrait au moins égal à la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
6.2. Dispositions particulières
▪ Implantation par rapport au domaine public ferroviaire :
▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport au domaine public ferroviaire.
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▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations , doivent être implantés avec un retrait d’au moins 1 mètre par rapport aux voies.
▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
▪ Les constructions, installations, et aménagements doivent être implantés avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et rivières.
▪ Lorsque ces espaces sont déjà imperméabilisés, alors le retrait minimum est de deux mètres.
▪ Pour toutes les constructions existantes, les extensions peuvent être implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes,
▪ Ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.
▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6 sont applicables
sur l’ensemble des voies bordant le terrain.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :
▪ A l’alignement,
▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Sont appelées « limites séparatives latérales » toutes les limites dont au moins une extrémité débouche sur une voie au sens de l’article 6. 7.1. Disposition générale
▪ Les constructions doivent être implantées :
▪ avec un retrait au moins égal à la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieur à 5 mètres.
7.2. Dispositions particulières
▪ Pour toutes les constructions existantes, les extensions peuvent être implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral de la construction existante.
▪ Les constructions annexes dont la hauteur est limitée à 3,50 mètres, à l’égout ou à l’acrotère,
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peuvent être implantées : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans les marges de retrait, à condition : - de ne supprimer ou de ne mettre en péril aucun élément de paysage (arbre de haute tige, haie arbustive,…), - Et de faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soigné, en cohérence avec l’architecture de la construction principale, et permettant son intégration paysagère.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
▪ Les constructions non contiguës sur un même terrain doivent respecter une distance au moins
égale à la hauteur de la construction la plus élevée, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (hors piscine).
▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe ne doit pas être
inférieure à la moitié de la hauteur de l’annexe.
▪ La distance à respecter entre 2 annexes sera égale à la moitié de la hauteur de l’annexe la plus
haute.
En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle.
Les saillies (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.) ne sont pas comptées dans le calcul de l’implantation, mais doivent respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.
6.1. Dispositions applicables à la zone UD, à l’exception des secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3
▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait :
▪ d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement à l’exception des voies de desserte
Règlement
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internes des opérations.
6.2. Dispositions applicables aux secteurs UD SPR1 et UD SPR2
▪ Les constructions doivent être implantées :
▪ Avec un retrait d’au moins 4 mètres par rapport à l’alignement, à l’exception des voies de desserte internes des opérations.
▪ Et dans une bande de constructibilité de 20 mètres à compter de la limite de la marge de retrait, sauf pour les piscines et terrasses.
▪ lorsque une construction existante est implantée au-delà d’une distance de 4 m de la voie, le calcul de la bande de constructibilité de 20 m se fera à compter de la façade du bâti existant.
▪ En cas de démolition/reconstruction, il est possible de déroger à l’implantation dans le bande de constructibilité de 20 mètres si l’implantation proposée s’appuie sur l’emprise démolie située hors de cette bande de constructibilité et que cette implantation permet de protéger des arbres de qualité correspondant aux essences caractéristiques visées dans l’annexe concernant les plantations.
6.3. Dispositions applicables au secteur UD SPR3
▪ Les constructions doivent être implantées :
▪ à l’alignement,
▪ ou avec un retrait d’au moins 2 mètres.
6.4. Dispositions particulières applicables dans l’ensemble de la zone
▪ Implantation par rapport au domaine public ferroviaire :
▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport au domaine public ferroviaire.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 1 mètre par rapport aux voies.
▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
▪ Les constructions, installations, et aménagements doivent être implantés avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et rivières.
▪ Lorsque ces espaces sont déjà imperméabilisés, alors le retrait minimum est de deux mètres.
▪ Pour toutes les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-avant, les
extensions peuvent être implantées :
Règlement
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▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral ou vertical de la construction existante.
▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6 sont applicables
sur l’ensemble des voies bordant le terrain.
▪ Les constructions annexes à une construction destinée à l’habitation, tels les garages, doivent
être implantés : ▪ avec un retrait au moins égal à celui de la construction principale, ▪ ou à l’alignement à l’avant de la construction, ou au-delà de la bande constructible, à l’arrière de la construction principale, dès lors qu’aucun arbre de haute tige n’est supprimé.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre.
ARTICLE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Conformément au code de l’urbanisme, l’appréciation de la distance horizontale entre le bâtiment et la limite séparative doit se faire de « tout point du bâtiment ». Toutefois, dans l’ensemble de la zone y compris le secteur SPR, le débord de toit n’est pas pris en compte afin de préserver la qualité de l’architecture balnéaire lorsqu’elle comporte une toiture à pentes ».
7.1. Dispositions applicables dans la zone UD et ses secteurs UD SPR1 et UD SPR2 7.1.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales Sont appelées « limites séparatives latérales » toutes les limites dont au moins une extrémité débouche sur une voie au sens de l’article 6.
▪ Les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives latérales.
▪ Cependant, les constructions peuvent être implantées sur une des deux limites maximum,
suivant les prescriptions suivantes :
▪ Lorsque la construction principale sur le terrain voisin est implantée sur la limite séparative, alors ¾ au moins du linéaire de la nouvelle construction doivent être
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accolés à la construction existante ; ▪ Lorsqu’elle ne s’accole pas à une construction voisine :
- la hauteur de la nouvelle construction est limitée à 3,50 mètres, à l’égout ou à l’acrotère sur la largeur de la marge de retrait,
- et le linéaire implanté en limite est limité à 10 mètres.
▪ Lorsqu’elles ne sont pas situées sur la limite séparative, les constructions doivent être implantées
avec un retrait d’au moins 3 mètres de la limite séparative latérale.
▪ Dans le cadre de mises aux normes des constructions existantes destinées à l’hébergement
hôtelier et au commerce, les ouvrages techniques (cages d’escaliers, ascenseurs, …) peuvent être implantées dans les marges de retrait dans le prolongement du bâtiment existant.
7.1.2. Implantation par rapport aux autres limites séparatives ▪ A l’exception des constructions annexes, les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 3 mètres.
7.1.3. Dispositions particulières applicables sur toutes les limites séparatives ▪ Pour toutes les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées ci-avant, les extensions, dans la limite de la hauteur de la construction existante (au point d’égout et au point de faitage ou d’acrotère), sont implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral de la construction existante,
- sans que le linéaire total de la construction et de son extension ne respectant pas les règles ci-avant ne puisse excéder 10 mètres.
▪ Les constructions annexes à la construction principale et dont la hauteur est limitée à 3,50
mètres, à l’égout ou à l’acrotère, peuvent être implantées :
▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans les marges de retrait, à condition :
- de ne supprimer ou de ne mettre en péril aucun élément de paysage (arbre de haute tige, haie arbustive,…),
- Et de faire l’objet d’un traitement architectural et paysager soigné, en cohérence avec l’architecture de la construction principale, et permettant son intégration paysagère.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif peuvent être implantés :
▪ Sur les limites séparatives,
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▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. 7.2. Dispositions applicables dans le secteur UD SPR3
▪ Les constructions doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 5 mètres.
ARTICLE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN
▪ Les constructions non contiguës sur un même terrain doivent respecter une distance d’au
moins 6 mètres (hors piscine).
▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe ne doit pas être
inférieure à la moitié de la hauteur de l’annexe.
▪ La distance à respecter entre 2 annexes sera égale à la moitié de la hauteur de l’annexe la plus
haute.
▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif ne sont pas réglementés.
En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle.
Les saillies (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.) ne sont pas comptées dans le calcul de l’implantation, mais doivent respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11.
▪ Les nouvelles constructions doivent être implantées :
▪ à l’alignement,
▪ ou avec un retrait d’au moins 2 mètres.
▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières :
▪ Les constructions, installations, et aménagements doivent être implantés avec un retrait d’a
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
NB : les secteurs UAb et UAc sont intégralement situés en SPR et ne sont pas soumis aux présentes dispositions à l’exception des dispositions relatives au PPRL .
▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian
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de part et d'autre de la construction.
▪ La hauteur s’entend à partir du terrain naturel avant travaux à l’exception des zones concernées
par le PPRL pour lesquelles le terrain naturel est rehaussé de la cote Xynthia + 20 ou +60 dans la limite maximum de 1 m.
▪ La hauteur des annexes lorsqu’elles sont autorisées est limitée à 3,5 m
10.1. Dispositions applicables aux secteurs indicés SPR1 et SPR2
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
10.2. Dispositions applicables dans les secteurs UAe et UAa, à l’exception des parties indicées SPR1 et
SPR2
10.2.1. Dispositions applicables dans une bande de 15 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait
▪ Dans tout le secteur UAe et, pour le secteur UAa, : le long des avenues de Lattre ou Clémenceau,
la hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente : - 13 mètres à l’égout - et 5 niveaux (R+3+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 16 mètres à l’acrotère - et 5 niveaux (R+3+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation.
▪ Le long des autres voies, la hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de
superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente : - 10 mètres à l’égout - et 4 niveaux (R+2+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 13 mètres à l’acrotère - et 4 niveaux, R+2+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation. - Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie.
10.2.2. Dispositions applicables au delà de la bande de 15 mètres
▪ La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :
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▪ Pour les toitures en pente : - 7 mètres à l’égout - et 3 niveaux (R+1+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 10 mètres à l’acrotère - et 3 niveaux, R+1+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation.
10.3.3. Terrains situés à l’angle de deux voies ▪ Lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies soumises à des règles différentes, sur une bande de 15 m de profondeur à compter de l’alignement ou de la marge de retrait de la voie sur laquelle la hauteur la plus importante est autorisée, la règle applicable est celle permettant la hauteur la plus élevée.
10.3.4. Terrains dans le secteur OAP Centre d’Affaires ▪ La hauteur maximale est fixée à 16 m sous condition de réalisation du dernier étage avec un attique pour le dernier niveau.
10.3. Dispositions applicables dans le secteur UAd
▪ La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente : - 7 mètres à l’égout - et 3 niveaux (R+1+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 10 mètres à l’acrotère - et 3 niveaux, R+1+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation.
10.4. Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone UA
▪ La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 2 mètres au delà des hauteurs maximales fixées aux dispositions précédentes.
▪ La hauteur s’entend à partir du terrain naturel avant travaux à l’exception des zones concernées
par le PPRL pour lesquelles le terrain naturel est rehaussé de la cote Xynthia + 20 cm ou +60 cm dans la limite maximum de 1 m.
▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian
de part et d'autre de la construction.
▪ La hauteur des annexes lorsqu’elles sont autorisées est limitée à 3,5 m.
10.1. Dispositions applicables dans les secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR à l’exception des
dispositions relatives au PPRL ci dessus..
Règlement
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10.2. Dispositions applicables dans les secteurs UBa, UBb, et UBc
▪ La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente : - 7 mètres à l’égout - et 3 niveaux (R+1+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 10 mètres à l’acrotère - et 3 niveaux, R+1+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation. - Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie.
▪ La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt
collectif et celles destinées à l’hébergement hôtelier, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente : - 9 mètres à l’égout - et 4 niveaux (R+2+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 12 mètres à l’acrotère - et 4 niveaux (R+2+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation. - Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie.
10.3. Dispositions applicables dans le secteur UBd
▪ La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente : - 3,50 mètres à l’égout - et 2 niveaux (R+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 6,50 mètres à l’acrotère
Règlement
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- et 2 niveaux (R+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation.
- Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie.
▪ La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt
collectif, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente :
- 7 mètres à l’égout
- et 3 niveaux (R+1+combles)
▪ Pour les toitures terrasse :
- 10 mètres à l’acrotère
- et 3 niveaux (R+1+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation.
- Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie.
10.4. Dispositions particulières applicables dans l’ensemble de la zone, à l’exception des secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1
▪ La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 2 mètres au-delà des hauteurs maximales fixées aux dispositions précédentes.
▪ La hauteur s’entend à partir du terrain naturel avant travaux à l’exception des zones concernées
par le PPRL pour lesquelles le terrain naturel est rehaussé de la cote Xynthia + 20 ou +60 dans la limite maximum de 1 m.
Règlement
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▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian
de part et d'autre de la construction.
▪ La hauteur des annexes lorsqu’elles sont autorisées est limitée à 3,5 m.
▪ La hauteur maximale des nouvelles constructions est de :
▪ la hauteur des constructions existantes sur le terrain, ▪ ou, pour les terrains nus, de :
- Pour les toitures en pente : 15 mètres à l’égout et 6 niveaux (R+4+combles) - Pour les toitures terrasse : 18 mètres à l’acrotère et 6 niveaux R+4+attique en
retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation. - Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie.
▪ La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) peut excéder de 2 mètres la hauteur des constructions existantes, que ce soit pour des mises aux normes pour ces constructions ou pour les nouvelles constructions.
▪ La hauteur s’entend à partir du terrain naturel avant travaux à l’exception des zones concernées
par le PPRL pour lesquelles le terrain naturel est rehaussé de la cote Xynthia + 20 ou +60 dans la limite maximum de 1 m.
▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian
de part et d'autre de la construction.
▪ La hauteur des annexes lorsqu’elles sont autorisées est limitée à 3,5 m.
▪ Dans le cadre d’une mise aux normes ou d’une amélioration importante d’un équipement ou
structure d’intérêt collectif, pour l’amélioration de la sécurité ou de l’accessibilité, les extensions pourront déroger aux règles suivantes dans la limite de la hauteur de la construction existante.
10.1. Dispositions applicables dans les secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR à l’exception des
dispositions relatives au PPRL ci dessus..
10.2. Dispositions générales applicables dans la zone UD, à l’exception des secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3
▪ La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ Pour les toitures en pente : - 7 mètres à l’égout - et 3 niveaux (R+1+combles)
▪ Pour les toitures terrasse : - 10 mètres à l’acrotère - et 3 niveaux, R+1+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport aux façades principales avant et arrière des niveaux inférieurs, les pignons n’étant pas soumis à cette obligation - Ces dispositions s’appliquent également aux bâtiments situés sur des parcelles non bordées par une voie.
10.3. Dispositions particulières applicables dans la zone UD, à l’exception des secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3
▪ La hauteur maximale des constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt
collectif et celles destinées à l’hébergement hôtelier, hors éléments techniques de superstructure, est de :
Règlement
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▪ 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
▪ La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) est de 2 mètres au delà des hauteurs maximales fixées aux dispositions précédentes.
▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au milieu de la
façade.
▪ La hauteur des constructions est limitée à :
▪ 5 mètres à l’acrotère.
▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian
de part et d'autre de la construction.
▪ La hauteur des annexes lorsqu’elles sont autorisées est limitée à 3,5 m.
10.1. Dispositions générales
▪ La hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de :
▪ 4 mètres à l’égout ; ▪ et 2 niveaux (R+combles) 10.2. Dispositions particulières
▪ La hauteur maximale des constructions destinées au service public ou d’intérêt collectif, hors
éléments techniques de superstructure, est de : ▪ 6 mètres à l’égout.
▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au milieu de la
façade.
▪ La hauteur totale des constructions est limitée à :
▪ 3,50 mètres.
Règlement
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UGV
▪ La hauteur s’entend à partir du terrain naturel avant travaux à l’exception des zones concernées
par le PPRL pour lesquelles le terrain naturel est rehaussé de la cote Xynthia + 20 ou +60 dans la limite maximum de 1 m.
Règlement
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▪ Lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian
de part et d'autre de la construction.
▪ La hauteur maximale des constructions est de :
▪ 12 mètres à l’égout ou à l’acrotère.
▪ La hauteur maximale des éléments techniques de superstructure situés en toiture (machineries
d’ascenseurs, cheminées, etc.) peut excéder de 2 mètres la hauteur des constructions existantes, que ce soit pour des mises aux normes pour ces constructions ou pour les nouvelles constructions.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL
9.1. Dispositions applicables dans les secteurs UAa et UAc y compris dans les parties indicées « SPR1 » et « SPR2 » 9.1.1. Secteur UAa : terrains dont une façade au moins est située sur les avenues de Lattre, Clémenceau, Lajarrige et la place des Palmiers :
▪ L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à :
▪ 100% dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait, ▪ et 35% du terrain résiduel ▪ sans pouvoir excéder 75 % du terrain au total.
▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif, ni pour le secteur de l’OAP du Centre d’affaires (cf. périmètre pièce 3 : Orientations d’aménagement et de programmation).
Règlement
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9.1.2. Secteur UAc : Terrains dont une façade au moins est située sur les axes du remblai : ▪ L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à :
▪ 90 %. ▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au
service public ou d’intérêt collectif. 9.1.3. Terrains dont l’ensemble des façades est situé sur d’autres voies
▪ L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à :
▪ 45%
▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif.
9.2. Dispositions applicables dans le secteur UAb y compris dans les parties indicées « SPR1 »
▪ Il n'est pas fixé d'emprise au sol.
9.3. Dispositions applicables dans le secteur UAd
▪ L’emprise au sol maximum des constructions destinées à l’habitation, est fixée à :
▪ 45%
▪ L’emprise au sol maximum des constructions comprenant du commerce, du bureau, de
l’artisanat ou de l’hébergement hôtelier, est fixée à :
▪ 60 %
▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif.
9.4. Dispositions applicables dans le secteur UAe
▪ L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à :
▪ 100% dans une bande de 20 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait, ▪ et 35% du terrain résiduel ▪ sans pouvoir excéder 75 % du terrain au total.
▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif.
9.1. Dispositions applicables dans les secteurs UBa, UBb et UBc
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 %,
▪ dont, pour les constructions annexes : 5%
▪ En zone UBb, l’emprise au sol des constructions comprenant du bureau ou du commerce ne peut
excéder 50%. 9.2. Dispositions applicables dans les secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %,
▪ dont, pour les constructions annexes : 5%
▪ En zone UBb, l’emprise au sol des constructions comprenant du bureau ou du commerce ne peut
excéder 50%. 9.3. Dispositions applicables dans le secteur UBd
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 30 %,
▪ dont, pour les constructions annexes : 5% 9.4. Dispositions particulières applicables dans l’ensemble de la zone UB
▪ L’emprise au sol des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ne peut excéder 40%. ▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif.
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40 %.
9.1. Dispositions applicables dans la zone UD et ses secteurs UD SPR1 et UD SPR2
▪ L’emprise au sol des constructions destinées à l’habitation, au bureau ou au commerce ne peut
excéder :
▪ 35%, - dont, pour les constructions annexes : 5% ou 30 m2.
▪ L’emprise au sol des constructions comprenant de l’hébergement hôtelier ne peut excéder :
▪ Pour les nouvelles constructions : 50 % ▪ Pour les extensions des constructions existantes à la date d’entrée en vigueur du présent
PLU : 70%
▪ Il n’est pas fixé d’emprise au sol pour les constructions et installations nécessaires au service
public ou d’intérêt collectif.
9.2. Dispositions applicables dans le secteur UD SPR3
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :
▪ 60 %.
Règlement
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▪ Non réglementé.
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder :
▪ 20%.
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder, dans la limite des conditions définies à
l’article 2 : ▪ 20%.
▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60 %.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR
Rappel : Restent applicables les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet, la rédaction en vigueur à la date d’approbation
Règlement
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du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
NB : Les dispositions relatives au matériaux, ouvertures en toitures, composition des clôtures ont vocation à être adaptées dans les zones du PPRL en cohérence avec le règlement du PPRL. Cette disposition prévaut également sur le règlement du SPR.
11.1. Dispositions applicables aux secteurs indicés SPR1 et SPR2
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
▪ Par exception en zone UAc, la disposition suivante a vocation à prévaloir sur le règlement du
SPR :
▪ Des dispositifs de fermeture de balcons peuvent être exceptionnellement autorisés sous réserve qu’ils soient constitués d’éléments en verre transparents jointifs sans armature.
11.2. Dispositions applicables dans les secteurs UAa, UAe et UAd, à l’exception des parties indicées
SPR1 et SPR2 NB : les secteurs UAb et UAc sont intégralement situés en SPR et ne sont pas soumis aux présentes dispositions sauf cas particulier ci dessus pour les balcons en zone UAc.
11.2.1. Dispositions générales applicables à tous les projets ▪ Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leur volume, l’unité et la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs.
▪ Lorsque la construction est implantée en mitoyenneté d’une construction d’une hauteur
différente, alors le raccordement avec le volume existant devra être conçu de manière à harmoniser au mieux les deux volumes.
▪ Le parti architectural pourra être d’inspiration traditionnelle ou résolument contemporain.
▪ Le choix des enduits doit être fait en tenant compte du climat et de la présence de la mer, afin
d’éviter les verdissements précoces.
▪ Façades :
▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
▪ Ouvertures :
▪ Les fenêtres des façades doivent présenter une unité d’aspect et de proportion.
▪ En cas de volet roulant extérieur, le caisson ne doit pas être situé à l'extérieur de la construction.
▪ Toitures :
▪ Le cas échéant, un soin particulier doit être apporté aux lucarnes, frontons, croupes et débords de toit.
Règlement
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▪ Les matériaux recommandés sont : - l’ardoise, la tuile plate, la tuile ronde, le zinc, le verre ou produit verrier, - l’ardoise pour le secteur UAd d’Escoublac, - en cas d'extension, tout matériau en harmonie avec la construction existante.
▪ Les châssis de toit (hors verrières) sont autorisés à condition de : - ne pas dénaturer l’aspect de la façade et d’être alignés sur les ouvertures des niveaux inférieurs, - ne pas comprendre de système d’occultation extérieur, - de respecter pour chaque pan de toiture, entre deux châssis une distance équivalente à deux fois la largeur du châssis installé, le châssis le plus large servant de référence lorsque les châssis sont de largeur différentes
▪ Les lucarnes à deux versants sont autorisées à condition que leur pente soit ou identique ou similaire (plus ou moins 10°) à celle des versants de la toiture.
▪ Les éléments techniques implantés en toiture doivent être intégrés à l’architecture et au volume global de la construction.
Ces dispositions peuvent être adaptées pour la mise en œuvre des conditions édictées dans les zones du PPRL pour la création ou l’adaptation d’espaces refuges.
▪ Balcons et bow-windows:
▪ La saillie des balcons et bow-windows sur la voie publique ou privée ne peut excéder : - 1,20 mètres lorsqu’ils sont situés à moins de 4 mètres de hauteur sur voie, - 1,50 mètres lorsqu’ils sont situés à 4 mètres de hauteur ou plus sur voie ou lorsqu’ils sont réalisés dans la marge de recul.
▪ Les bow-windows doivent : - s’intégrer au caractère du bâtiment, - et ne pas excéder, à chaque niveau, - la moitié de la longueur de la façade du bâtiment pour les terrains présentant une longueur de façade inférieure ou égale à 10 m ; - ou le tiers de la longueur de la façade du bâtiment pour les terrains présentant une longueur de façade supérieure à 10 m.
▪ Les nouveaux balcons, lorsqu’ils créent des vues directes sur les fonds voisins, doivent intégrer un pare-vue, qui fera partie intégrante de l’architecture du balcon ou du volume de la construction à laquelle il se rattache.
▪ Dans le secteur UAa, - lorsque cela est possible, les balcons doivent être alignés sur les balcons voisins, - et la fermeture des balcons, par quelque dispositif que ce soit, est interdite.
▪ L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve de bien
Règlement
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s’intégrer à l’architecture du bâtiment.
▪ Constructions annexes :
▪ Les constructions annexes doivent être traitées comme des constructions à part entière (volume, qualité des matériaux, toiture), et en recherchant une harmonie avec la construction principale.
11.2.2. Dispositions applicables en outre aux extensions et transformations d’une construction existante
▪ Les extensions doivent :
▪ Soit reprendre la logique volumétrique, architecturale (et ornementale le cas échéant) de la construction sur laquelle elles viennent se greffer. S’il s’agit d’une extension importante, c’est-à-dire présentant des proportions au moins identiques à celles de la construction initiale, alors la toiture de l’extension doit être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine.
▪ Soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. Dans ce cas, les extensions doivent présenter une partie de volume permettant de gérer la transition entre l’existant et la nouvelle construction.
▪ Toutes les modifications apportées aux bâtiments doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet
d’ensemble.
11.2.3. Dispositions applicables aux clôtures ▪ Clôtures sur rue :
▪ La hauteur des clôtures au nu extérieur est limitée à 1,60 mètres, hors, le cas échéant, la hauteur du mur de soutènement indispensable pour le maintien du terrain naturel.
▪ Elles doivent être non opaques, à claire-voie ou ajourées et si elles sont doublées d’éléments végétaux, les essences devront être typiquement maritimes.
▪ Les matériaux suivants sont interdits :
- matériaux bruts : parpaings, briques, béton ou ciment brut, …
- bardages, brandes de bruyère
▪ Les clôtures peuvent comprendre un soubassement,
- d’une hauteur maximale de 0,40 m au nu extérieur, sans pouvoir constituer plus de 40 % de la hauteur totale de la clôture,
- et dont le traitement (couleurs, matériaux, ornementation, le cas échéant) doit être en cohérence avec celui de la façade de la construction principale édifiée sur le terrain.
▪ Clôtures en limite séparative :
▪ La hauteur totale des clôtures au nu intérieur est limitée à : - 1,60 mètres à l’avant de la construction principale, - puis 1,80 mètres pour les autres parties de la clôture et en fond de terrain.
Règlement
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▪ Pour des motifs de sécurité, la hauteur maximale peut être rapportée à 1,20 m. ▪ Elles doivent être constituées par des haies végétales seules, dont les essences sont
typiquement maritimes, adossées ou non à un grillage et/ou des clôtures pleines sauf à moins de 10 m de l’intersection de voies ou les dispositions sur rue s’appliquent ▪ Les clôtures peuvent comprendre un soubassement, d’une hauteur maximale de 0,60 m. 11.2.4. Éléments techniques
▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être
perceptibles depuis la rue.
▪ Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin (choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale de la construction.
Rappel : Restent applicables les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet, la rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
NB : Les dispositions relatives au matériaux, ouvertures en toitures, composition des clôtures ont vocation à être adaptées dans les zones du PPRL en cohérence avec le règlement du PPRL. Cette disposition prévaut également sur le règlement du SPR.
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11.1. Dispositions applicables aux secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
11.2. Dispositions applicables à la zone UB, à l’exception des secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1 11.2.1. Dispositions générales applicables à tous les projets
▪ Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leur volume, l’unité et la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs.
▪ Le parti architectural pourra être d’inspiration traditionnelle ou résolument contemporain.
▪ Façades :
▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
▪ Le choix des enduits doit être fait en tenant compte du climat et de la présence de la mer, afin d’éviter les verdissements précoces.
▪ Les façades ne doivent pas être composées de plus de deux couleurs dominantes différentes.
▪ Menuiseries :
▪ Les menuiseries en bois doivent être traitées ou peintes, de préférence d’une seule et même couleur. Deux couleurs maximum peuvent être autorisées.
▪ En cas de volet roulant extérieur, le caisson ne doit pas être situé à l'extérieur de la construction.
▪ Toitures :
▪ Le cas échéant, un soin particulier doit être apporté aux lucarnes, frontons, croupes et débords de toit.
▪ Les matériaux recommandés sont l’ardoise, la tuile plate, la tuile ronde, le zinc, le verre, produit verrier, ou en cas d'extension, tout matériau en harmonie avec la construction existante.
▪ Les éléments techniques implantés en toiture doivent être intégrés à l’architecture et au volume global de la construction.
▪ Les châssis de toit (hors verrières) sont autorisés à condition de :
- ne pas dénaturer l’aspect de la façade et d’être alignés sur les ouvertures des niveaux inférieurs,
- ne pas comprendre de système d’occultation extérieur,
- de respecter pour chaque pan de toiture, entre deux châssis une distance équivalente à deux fois la largeur du châssis installé, le châssis le plus large servant de référence lorsque les châssis sont de largeur différentes
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▪ Les lucarnes à deux versants sont autorisées à condition que leur pente soit ou identique ou similaire (plus ou moins 10°) à celle des versants de la toiture.
▪ Balcons et terrasses :
▪ Les nouveaux balcons, d’une profondeur de 2 mètres maximum, doivent s’inspirer des dessins caractérisant l’architecture balnéaire. S’ils créent des vues directes sur les fonds voisins, ils doivent intégrer un pare-vue, qui fera partie intégrante de l’architecture du balcon ou du volume de la construction à laquelle il se rattache.
▪ L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve de bien
s’intégrer à l’architecture du bâtiment.
▪ Constructions annexes :
▪ Les constructions annexes doivent être traitées comme des constructions à part entière (volume, qualité des matériaux, toiture), et en recherchant une harmonie avec la construction principale.
11.2.2. Dispositions applicables en outre aux extensions et transformations d’une construction existante
▪ Les extensions doivent :
▪ Soit reprendre la logique volumétrique, architecturale (et ornementale le cas échéant) de la construction sur laquelle elles viennent se greffer. S’il s’agit d’une extension importante, c’est-à-dire présentant des proportions au moins identiques à celles de la construction initiale, alors la toiture de l’extension doit être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine.
▪ Soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. Dans ce cas, les extensions doivent présenter une partie de volume permettant de gérer la transition entre l’existant et la nouvelle construction.
▪ Les constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU peuvent se voir adjoindre au maximum 2 nouveaux volumes, dont un seulement réalisé à l'avant et/ou sur les parties latérales de la construction.
▪ Toutes les modifications apportées aux bâtiments doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet
d’ensemble.
▪ Balcons :
▪ Dans le cas de villas jumelées, les modifications sont faites à l’identique sur les balcons des deux constructions.
11.2.3. Dispositions applicables aux clôtures ▪ Clôtures sur rue :
▪ La hauteur des clôtures au nu extérieur est limitée à 1,60 mètres.
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▪ Elles doivent être non opaques, à claire-voie ou ajourées et si elles sont doublées d’éléments végétaux, les essences devront être typiquement maritimes.
▪ Les matériaux suivants sont interdits : - matériaux bruts : parpaings, briques, béton ou ciment brut, … - bardages, brandes de bruyère
▪ Les clôtures peuvent comprendre un soubassement, - d’une hauteur maximale de 0,40 m au nu extérieur sans pouvoir constituer plus de 40 % de la hauteur totale de la clôture, - et dont le traitement (couleurs, matériaux, ornementation, le cas échéant) doit être en cohérence avec celui de la façade de la construction principale édifiée sur le terrain.
▪ Clôtures en limite séparative :
▪ La hauteur totale des clôtures au nu intérieur est limitée à : - 1,60 mètres à l’avant de la construction principale, - puis 1,80 mètres pour les autres parties de la clôture et en fond de terrain.
▪ Pour des motifs de sécurité, la hauteur maximale peut être rapportée à 1,20 m.
▪ Elles doivent être constituées par des haies végétales seules, dont les essences sont typiquement maritimes, adossées ou non à un grillage et/ou des clôtures pleines sauf à moins de 10 m de l’intersection de voies ou les dispositions sur rue s’appliquent
▪ Les clôtures peuvent comprendre un soubassement, d’une hauteur maximale de 0,60 m. 11.2.4. Éléments techniques
▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être
perceptibles depuis la rue.
▪ Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin (choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale de la construction.
Rappel : Restent applicables les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet, la rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
NB : Les dispositions relatives au matériaux, ouvertures en toitures, composition des clôtures ont vocation à être adaptées dans les zones du PPRL en cohérence avec le règlement du PPRL. Cette disposition prévaut également sur le règlement du SPR.
11.1. Dispositions applicables dans le secteur indicé « SPR 1 »
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
11.2. Dispositions générales, hors secteur indicé « SPR 1 »
▪ Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leur volume, l’unité et la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs.
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▪ Toutes les modifications apportées aux bâtiments doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet
d’ensemble.
▪ Façades :
▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
▪ Le choix des enduits doit être fait en tenant compte du climat et de la présence de la mer, afin d’éviter les verdissements précoces.
▪ Les façades ne doivent pas être composées de plus de deux couleurs différentes.
▪ Toitures :
▪ En cas d’extension ou de nouvelle construction sur un terrain comportant déjà des constructions, les matériaux doivent être en harmonie avec la construction existante.
▪ Les éléments techniques implantés en toiture doivent être intégrés à l’architecture et au volume global de la construction.
▪ Le cas échéant, un soin particulier doit être apporté aux lucarnes, frontons, croupes et débords de toit.
▪ Balcons :
▪ Les nouveaux balcons, lorsqu’ils créent des vues directes sur les fonds voisins, doivent intégrer un pare-vue, qui fera partie intégrante de l’architecture du balcon ou du volume de la construction à laquelle il se rattache.
▪ L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve de bien
s’intégrer à l’architecture du bâtiment.
▪ Constructions annexes :
▪ Les constructions annexes doivent être traitées comme des constructions à part entière (volume, qualité des matériaux, toiture), et en recherchant une harmonie avec la construction principale.
11.3. Dispositions applicables aux clôtures, hors secteur indicé « SPR 1 »
▪ La hauteur totale des clôtures est limitée à 2 mètres.
▪ Elles doivent être constituées par :
▪ Des haies végétales seules dont les essences sont typiquement maritimes,
▪ Ou un dispositif à claire-voie, doublé ou non de haies végétales, dont les essences sont typiquement maritimes ;
▪ Les clôtures peuvent comprendre un soubassement, d’une hauteur maximale de 0,60 m.
11.4. Éléments techniques, hors secteur indicé « SPR 1 »
▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être
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perceptibles depuis la rue.
▪ Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin (choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale de la construction.
Rappel : Restent applicables les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet, la rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
NB : Les dispositions relatives au matériaux, ouvertures en toitures, composition des clôtures ont vocation à être adaptées dans les zones du PPRL en cohérence avec le règlement du PPRL. Cette disposition prévaut également sur le règlement du SPR.
11.1. Dispositions applicables aux secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
11.2. Dispositions applicables à la zone UD, à l’exception des secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3 11.2.1. Dispositions générales applicables à tous les projets
▪ Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leur volume, l’unité et la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs.
▪ Le parti architectural doit être d’inspiration traditionnelle ou résolument contemporain. Dans
tous les cas, il doit s’inspirer de l’architecture balnéaire, en jouant notamment sur les éléments suivants :
▪ Toitures : - Traitement complexe de différents volumes de toiture - Soin particulier apporté aux débords de toiture
▪ Façade : - Soin particulier apporté aux détails architecturaux - Ornementation de façade soignée - Renforcement des soubassements et des niveaux par des corniches.
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- Utilisation de la couleur, par exemple utilisation de deux couleurs ▪ Est préconisé l’utilisation d’éléments tels que :
- Bow-windows surmontés de balcons, - Vérandas ouvragées, ouvertes ou fermées - Loggias - Pergolas
▪ Façades :
▪ En cas d’utilisation du bois, celui-ci doit être peint. L’utilisation de deux couleurs est conseillée : rouge/blanc-crème, vert/blanc-crème, bleu/blanc-crème.
▪ Le choix des enduits doit être fait en tenant compte du climat et de la présence de la mer, afin d’éviter les verdissements précoces.
▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit.
▪ Menuiseries :
▪ Les menuiseries en bois doivent être peintes, de préférence d’une seule et même couleur, en tenant compte de la coloration de la villa. Deux couleurs maximum peuvent être autorisées.
▪ En cas de volet roulant, le caisson doit être : - Soit intérieur, - Soit extérieur, recouvert par un lambrequin ouvragé, ou reprenant la logique des détails du bow-window, le cas échéant.
▪ Toitures :
▪ Un soin particulier doit être apporté aux lucarnes frontons, croupes et débords de toit. ▪ Les matériaux recommandés sont l’ardoise, la tuile plate, la tuile ronde, le zinc, le verre
ou produit verrier ou en cas d'extension, tout matériau en harmonie avec la construction existante. ▪ Les éléments techniques implantés en toiture doivent être intégrés à l’architecture et au volume global de la construction. ▪ Les châssis de toit (hors verrières) sont autorisés à condition de :
- ne pas dénaturer l’aspect de la façade et d’être alignés sur les ouvertures des niveaux inférieurs,
- ne pas comprendre de système d’occultation extérieur, - d’avoir des dimensions inférieures ou égales à 1 m2 ; - de respecter pour chaque pan de toiture, entre deux châssis une distance
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équivalente à deux fois la largeur du châssis installé, le châssis le plus large servant de référence lorsque les châssis sont de largeur différentes
▪ Les lucarnes à deux versants sont autorisées à condition que leur pente soit identique ou similaire (plus ou moins 10°) à celle des versants de la toiture.
▪ Balcons et terrasses :
▪ Les nouveaux balcons, d’une profondeur de 2 mètres maximum, doivent s’inspirer des dessins caractérisant l’architecture balnéaire. S’ils créent des vues directes sur les fonds voisins, ils doivent intégrer un pare-vue, qui fera partie intégrante de l’architecture du balcon ou du volume de la construction à laquelle il se rattache.
▪ L’installation de panneaux solaires ou photovoltaïques est autorisée sous réserve de bien
s’intégrer à l’architecture du bâtiment.
11.2.2. Dispositions applicables en outre aux extensions et transformations d’une construction existante
▪ Toutes les modifications apportées aux bâtiments doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet
d’ensemble.
▪ Les extensions doivent :
▪ Soit reprendre la logique volumétrique, architecturale (et ornementale le cas échéant) de la construction sur laquelle elles viennent se greffer. S’il s’agit d’une extension importante, c’est-à-dire présentant des proportions au moins identiques à celles de la construction initiale, alors la toiture de l’extension doit être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine.
▪ Soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. Dans ce cas, les extensions doivent présenter une partie de volume permettant de gérer la transition entre l’existant et la nouvelle construction.
▪ Les constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU peuvent se voir adjoindre au maximum 2 nouveaux volumes, dont un seulement réalisé à l'avant et/ou sur les parties latérales de la construction.
▪ Les détails doivent être inspirés des dessins caractérisant l’architecture balnéaire. Les motifs
décoratifs sculptés et les moulures doivent être conservés.
▪ Menuiseries :
▪ Le dessin d’origine - en particulier les traverses impostes ou petits bois - des menuiseries existantes doit être conservé ou reconstitué. Les petits bois sont réalisés en applique et non incorporés entre deux vitrages.
▪ En cas de remplacement, le matériau choisi devra être identique ou similaire à celui de la menuiserie initiale.
▪ Balcons :
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▪ Les balcons existants sont conservés ou reconstitués à l’identique, sans simplification de dessin.
▪ Dans le cas de villas jumelées, les modifications sont faites à l’identique sur les balcons des deux constructions.
▪ Toitures :
▪ Les extensions doivent respecter le découpage des volumes de l’habitation existante.
▪ Façades :
▪ Les matériaux choisis pour les extensions doivent être choisis de préférence parmi ceux composant la façade d’origine.
11.2.3. Dispositions applicables en outre aux constructions annexes ▪ Les constructions doivent être implantées de préférence avec un retrait identique à celui de la construction principale. ▪ Elles doivent s’inspirer de l’architecture des kiosques et pavillons de jardin. ▪ Leur volume et leurs ornementations doivent s’inspirer de la construction principale. ▪ Les parements sont de préférence en bois, soulignés par une modénature de débord de toit.
11.2.4. Dispositions applicables aux clôtures ▪ Clôtures sur rue :
▪ Les couleurs et le style (motifs, hauteur, matériaux) de la clôture doivent être en harmonie avec celles de la façade.
▪ La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,60 mètres. ▪ Elles doivent être non opaques, à claire-voie ou ajourées et si elles sont doublées
d’éléments végétaux, les essences devront être typiquement maritimes. ▪ Les matériaux suivants sont interdits :
- matériaux bruts : parpaings, briques, béton ou ciment brut, … - bardages, brandes de bruyère ▪ Les clôtures peuvent comprendre un soubassement, d’une hauteur maximale de 0,60 m, dont le traitement (couleurs, matériaux, ornementation, le cas échéant) doit être en cohérence avec celui de la façade de la construction principale édifiée sur le terrain.
▪ Clôtures en limite séparative :
▪ Elles doivent être constituées par des haies végétales seules, dont les essences sont
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typiquement maritimes, adossées ou non à un grillage et/ou des clôtures pleines sauf à moins de 10 m de l’intersection de voies ou les dispositions sur rue s’appliquent
▪ La hauteur totale des clôtures au nu intérieur est limitée à : - 1,60 mètres à l’avant de la construction principale, - puis 1,80 mètres pour les autres parties de la clôture et en fond de terrain.
▪ Portails et portillons
▪ Les portails et portillons doivent reprendre la logique de décoration de la construction principale.
▪ Ils doivent avoir de préférence un aspect bois et avoir une hauteur identique à celle de la clôture.
11.2.5. Éléments techniques ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être perceptibles depuis la rue.
▪ Les locaux et éléments techniques (escalier ou cage d’ascenseur extérieurs, boîtiers électriques)
doivent être situés de préférence à l’arrière de la construction, ou, à défaut, être traités avec soin (choix des matériaux et des couleurs) afin de permettre leur intégration dans l’architecture globale de la construction.
Rappel : Restent applicables les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet, la rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU étant : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 11.1. Disposition générale
▪ Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux
avoisinants, des sites ou des paysages, par les proportions de leur volume, l’unité et la qualité des matériaux, l’harmonie des couleurs. 11.2. Dispositions applicables aux clôtures
▪ Les clôtures doivent être composées :
▪ d’un mur plein, ▪ ou d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,60 mètre, surmonté d’un dispositif à
claire-voie, doublé ou non d’une haie vive, dont la hauteur totale maximale de l’ensemble est fixée à 1,80 m ; ▪ ou d’un grillage, doublé ou non d’une haie vive, dont la hauteur maximale est fixée à 1,80 m.
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UE
Rappel : Restent applicables les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21, du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet, la rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
13.1. Dispositions applicables dans toute la zone
▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
13.2. Dispositions applicables aux secteurs indicés SPR1 et SPR2
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
13.3. Dispositions applicables dans la zone UA, à l’exception des secteurs indicés SPR1 et SPR2 13.3.1. Espaces libres et plantations
▪ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.
▪ Les implantations des constructions ne doivent pas compromettre le développement et la
viabilité des sujets existants sur le terrain, et doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux essences listées en annexe 2 du présent règlement.
▪ 30% au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2. Cette règle ne s’applique pas au secteur
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couvert par l’OAP Centre d’affaires (déjà totalement artificialisée).
▪ Les opérations comportant la création de plus de 1000 m2 de surface plancher doivent
comprendre des espaces verts communs, qui peuvent prendre la forme de jardins partagés en cas de logements collectifs, d’une superficie au moins égale à 5% du terrain objet de l’opération.
▪ Les plantations doivent être caractéristiques de la végétation dunaire : résineux (de préférence
de haute tige : pins maritimes, pins insignis, pins sylvestre, pins d’Alep, cyprès de Lambert, cupressus) ou persistants.
▪ Les haies doublant les clôtures doivent être composées de préférence d'essences locales ou
maritimes. Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : brande de bruyère), sont proscrites.
▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes.
13.3.2. Aires de stationnement ▪ 60 % au moins dans le secteur UAa et UAe, et 100 % dans le secteur UAd des espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement enterrés ou semi-enterrés doivent être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 cm et être aménagés en jardins et plantés. ▪ Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 50 m2 de terrain affecté au stationnement.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
▪ Non réglementé
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UB
La zone UB est une zone principalement pavillonnaire, qui comprend quatre secteurs :
- Le secteur UBa, correspondant aux secteurs dont la densité et l’emprise au sol sont moyennes, situés notamment au Guézy, à Escoublac, et dans le quartier Beslon Floralies,
o UBa SPR1 , qui correspond aux parties du secteur UBa situées dans le secteur 1 du SPR, « la pinède » ;
- Le secteur UBb dont les règles sont identiques à celles du secteur UBa mais dont la vocation est mixte activités / habitat
o UBb SPR1 , qui correspond aux parties du secteur UBb situées dans le secteur 1 du SPR, « la pinède » ;
- Le secteur UBc, souvent en limite de zones rurales, correspond à des secteurs pavillonnaires peu denses, sur des parcelles d’assez grande taille,
- Le secteur UBd, correspond à une zone pavillonnaire peu dense, sur le coteau de Tréméac,
13.1. Dispositions applicables dans toute la zone UB
▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
13.2. Dispositions applicables aux secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1
▪ 65 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2. En cas de division, ce ratio devra être maintenu également pour le terrain d’origine (avant division).
▪ Les autres dispositions applicables ne réglementant pas l’espace de pleine terre sont celles
énoncées au règlement du SPR.
13.3. Dispositions applicables à la zone UB, à l’exception des secteurs UBa SPR1 et UBb SPR1 13.3.1. Espaces libres et plantations
▪ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.
▪ Les implantations des constructions ne doivent pas compromettre le développement et la
viabilité des sujets existants sur le terrain, et doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux essences listées en annexe 2 du présent règlement.
▪ Les opérations comportant la création de plus de 1000 m2 surface plancher doivent comprendre
des espaces verts communs, qui peuvent prendre la forme de jardins partagés en cas de logements collectifs, d’une superficie au moins égale à 5% du terrain objet de l’opération.
▪ 65 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2.
▪ Les haies doublant les clôtures doivent être composées de préférence d'essences locales ou
maritimes. Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques
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(exemple : brande de bruyère), sont proscrites.
▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes. 13.3.2. Aires de stationnement
▪ Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement enterrés et semi-enterrés doivent
être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 cm et être aménagés en jardins et plantés sur toute leur surface.
▪ Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de
13.1. Dispositions applicables dans toute la zone UC
▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
13.2. Dispositions applicables dans les secteurs indicés « SPR 1 »
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
13.3. Dispositions applicables à la zone UC, à l’exception du secteur UC SPR1 13.3.1. Espaces libres et plantations
▪ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.
▪ Les implantations des constructions ne doivent pas compromettre le développement et la
viabilité des sujets existants sur le terrain, et doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux essences listées en annexe 2 du présent règlement.
▪ Les opérations de plus de 1000 m2 de surface plancher doivent comprendre des espaces verts
communs, qui peuvent prendre la forme de jardins partagés en cas de logements collectifs, d’une superficie au moins égale à 5% du terrain objet de l’opération.
▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes.
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13.3.2. Aires de stationnement ▪ Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement enterrés et semi-enterrés doivent être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 cm et être aménagés en jardins et plantés sur toute leur surface. ▪ Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 50 m2 de terrain affecté au stationnement.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪ Non réglementé
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UD
La zone UD comprend trois secteurs : - le secteur UD SPR1, qui correspond au secteur 1 du SPR, « la pinède » ; - le secteur UD SPR2, pour les quelques parcelles situées dans le secteur 2 du SPR ; - le secteur UD SPR3, correspondant à un secteur présentant un enjeu d’intérêt général et de valorisation touristique de la station, situé dans le secteur 3 du SPR.
13.1. Dispositions applicables dans toute la zone UD
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▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
13.2. Dispositions applicables aux secteurs UD SPR1 et UD SPR2
▪ 65 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2. En cas de division, ce ratio devra être maintenu également pour le terrain d’origine (avant division).
▪ Les autres dispositions applicables ne réglementant pas l’espace de pleine terre sont celles
énoncées au règlement du SPR.
13.3. Dispositions applicables au secteur UD SPR3
▪ Les dispositions applicables sont celles énoncées au règlement du SPR.
13.4. Dispositions applicables à la zone UD, à l’exception des secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3 13.4.1. Espaces libres et plantations
▪ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.
▪ Les implantations des constructions ne doivent pas compromettre le développement et la
viabilité des sujets existants sur le terrain, et doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux essences listées en annexe 2 du présent règlement.
▪ Les opérations comportant la création de plus de 1000 m2 de surface plancher doivent
comprendre des espaces verts communs, qui peuvent prendre la forme de jardins partagés en cas de logements collectifs, d’une superficie au moins égale à 5% du terrain objet de l’opération.
▪ 65 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 80 m2.
▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes.
▪ Les plantations doivent être caractéristiques de la végétation dunaire : résineux (de préférence
de haute tige : pins maritimes, pins insignis, pins sylvestre, pins d’Alep, cyprès de Lambert, cupressus) ou persistants.
▪ Les haies doublant les clôtures doivent être composées de préférence de troènes, fusains,
escallonia, éléagnus. L’usage unique de lauriers ou thuyas est proscrit.
13.4.2. Aires de stationnement ▪ Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement enterrés et semi-enterrés doivent être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 cm et être aménagés en jardins et plantés
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sur toute leur surface.
▪ Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de
13.1. Espaces boisés classés et éléments de paysages
▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme. 13.2. Plantations
▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes. ▪ Les plantations doivent permettre la bonne insertion des constructions dans l’environnement.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪ Non réglementé.
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UG
La zone UG correspond aux hameaux constitués, d’une taille relativement importante, mais dont l’extension, au sens de la loi Littoral, n’est pas possible. Ne seront donc admises que les extensions des constructions existantes et les constructions en dents creuses, dans des proportions et sous des conditions très strictes définies par le présent règlement.
13.1. Espaces boisés classés et éléments de paysages
▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
13.2. Espaces libres et plantations
▪ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents.
▪ Les implantations des constructions ne doivent pas compromettre le développement et la
viabilité des sujets existants sur le terrain, et doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux essences listées en annexe 2 du présent règlement.
▪ 70 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2.
▪ Les haies doublant les clôtures doivent être composées de préférence d'essences locales ou
maritimes. Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : brande de bruyère), sont proscrites.
▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes.
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13.1. Espaces boisés classés et éléments de paysages
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UGV
▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme. 13.2. Plantations
▪ Les plantations doivent permettre la bonne insertion du projet dans l’environnement. ▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪ Non réglementé.
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UI
La zone UI correspond aux secteurs dédiés aux activités économiques (zones artisanales du Beslon et des Floralies).
13.1. Espaces boisés classés et éléments de paysages
▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article
L. 130-1 du Code de l’urbanisme.
13.2. Espaces libres et plantations
▪ Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des sujets équivalents, et
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doivent respecter un retrait d’au moins 4 mètres par rapport aux essences listées en annexe 2 du présent règlement.
▪ 10 % au moins des surfaces qui ne sont pas occupées par l’emprise de la construction principale
doivent être laissées en pleine terre et faire l’objet d’un traitement paysager, avec la plantation d’un arbre de haute tige par tranche entamée de 100 m2.
▪ Les talus doivent être conservés ou replantés, notamment en bordure des voies bruyantes.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES
12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions, à l’exception du secteur UAb
▪ Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une
construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.
▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. A titre d’exemple, lorsqu’il
est exigé 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher, une construction de 110 m2 de surface plancher devra prévoir 2 places de stationnement.
▪ Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes :
▪ 5 mètres de profondeur ; ▪ et 2,50 mètres de largeur.
▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :
Pour les constructions destinées à l’habitation ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface plancher + 20% de places pour l’accueil visiteur.
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier ▪ 1 place par tranche de 200 m2 surface plancher, sauf en secteur UAa où aucune règle n’est fixée.
▪ Elles devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
Constructions destinées au bureau ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher
Constructions destinées au commerce
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▪ Il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement. ▪ Elles devront prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
Constructions destinées à l’artisanat ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher ▪ Elles devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
12.2. Dans le secteur UAb
▪ Constructions destinées à l’habitation : 1 place par tranche de 70 m2 de surface plancher. ▪ Les règles en cas d’extension, les règles du calcul du nombre de places exigées et les règles de
dimensions minimales sont les mêmes qu’à l’article 12.1
12.3. Stationnement des vélos et deux roues motorisés
▪ Pour les constructions dont la surface plancher est supérieure à 300 m2, il devra être prévu :
▪ un local d’au moins 10 m2 destiné au stationnement des vélos, ▪ et un nombre de places de stationnement destinées au stationnement des deux roues
motorisés correspondant à 20% du nombre de places de stationnement exigé pour les voitures, avec un minimum de 1 place.
12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
▪ Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une
construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension
Règlement
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entraîne la création de nouveaux logements.
▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. A titre d’exemple, lorsqu’il
est exigé 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher, une construction de 80 m2 de surface plancher devra prévoir 2 places de stationnement.
▪ Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à
ce qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome. Lorsque deux places de stationnement seulement sont exigées, une des places peut être commandée.
▪ En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau,
à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
▪ Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes :
▪ 5 mètres de profondeur ; ▪ et 2,50 mètres de largeur.
▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :
Pour les constructions destinées à l’habitation ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher, ▪ et 2 places minimum par logement pour les constructions relevant d’un Permis de Construire Maison Individuelle.
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher
Constructions destinées au bureau ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher
Constructions destinées au commerce ▪ Jusqu’à 300 m2 de surface de plancher : il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher.
Constructions destinées à l’artisanat ▪ 1 place par tranche de 200 m2 de surface plancher
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
Règlement
Page 51
▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au
nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
12.2. Stationnement des vélos
▪ Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m2,
un local d’au moins 10 m2 destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.
.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
▪ Non réglementé
Règlement
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RÈGLEMENT DE LA ZONE UC
La zone UC correspond aux secteurs d’habitat collectif assez récents, et implantés en cœur de terrains. Elle a une vocation principalement résidentielle mais peut également comprendre des équipements et commerces de proximité, ainsi que de petits bureaux.
Un partie est située dans le périmètre du SPR : il est indicé « SPR 1 ».
12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
▪ Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une
construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.
▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. A titre d’exemple, lorsqu’il
est exigé 1 place par tranche de 70 m2 de surface plancher, une construction de 80 m2 de surface plancher devra prévoir 2 places de stationnement.
▪ Au moins la moitié des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume de la
construction ou en sous-sol.
▪ Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à
ce qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.
▪ En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau,
à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
▪ Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes :
▪ 5 mètres de profondeur ; ▪ et 2,50 mètres de largeur.
▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :
Pour les constructions destinées à l’habitation ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface plancher + 20% de places pour l’accueil visiteur.
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher
Constructions destinées au bureau
Règlement
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▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher
Constructions destinées au commerce ▪ Jusqu’à 300 m2 de surface de plancher : il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher.
Constructions destinées à l’artisanat ▪ 1 place par tranche de 200 m2 de surface plancher
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
12.2. Stationnement des vélos
▪ Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m2,
un local d’au moins 10 m2 destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.
12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
▪ Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une
construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.
▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. A titre d’exemple, lorsqu’il
est exigé 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher, une construction de 80 m2 de surface plancher devra prévoir 2 places de stationnement.
▪ Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à
ce qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome. Lorsque deux places de stationnement seulement sont exigées, une des places peut être commandée.
▪ Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes :
▪ 5 mètres de profondeur ; ▪ et 2,50 mètres de largeur.
Règlement
Page 82
▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :
Pour les constructions destinées à l’habitation ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher ▪ et 2 places par logement, dont une au moins est couverte, pour les constructions relevant d’un Permis de Construire Maison Individuelle. ▪ Dans le secteur UD SPR1 : Dans le cadre d’une impossibilité avérée et justifiée, la création de stationnements couverts ou non pourra être exonérée si la présence de composantes naturelles (arbres) ou la topographie fortement marquée par la présence de la dune ne le permet pas.
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier ▪ 1 place par tranche de 200 m2 de surface plancher ▪ Elles devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
Constructions destinées au bureau ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher
Constructions destinées au commerce ▪ Il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement. ▪ Elles devront prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
Constructions destinées à l’artisanat ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher ▪ Elles devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
12.2. Stationnement des vélos
▪ Pour les constructions dont la surface plancher destinée à l’habitation est supérieure à 300 m2,
un local d’au moins 10 m2 destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.
.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪ Non réglementé
Règlement
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UE
RÈGLEMENT DE LA ZONE UE
La zone UE correspond aux cimetières existants, au nord de la voie ferrée, au sein du tissu urbain, et dans le bourg d’Escoublac.
Le stationnement des véhicules doit être assuré sur le terrain ou à proximité immédiate.
12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
▪ Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une
construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraîne la création de nouveaux logements.
▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. A titre d’exemple, lorsqu’il
est exigé 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher, une construction de 60 m2 de surface plancher devra prévoir 2 places de stationnement.
▪ En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau,
à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
▪ Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes :
▪ 5 mètres de profondeur ; ▪ et 2,50 mètres de largeur.
▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de
destination, il est exigé au moins :
Pour les constructions destinées à l’habitation ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher,
Règlement
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▪ et 2 places minimum par logement pour les constructions relevant d’un Permis de Construire
Maison Individuelle.
Constructions destinées à l’hébergement hôtelier ▪ 1 place par tranche de 100 m2 surface plancher
Constructions destinées au bureau ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher
Constructions destinées au commerce ▪ Il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement.
Constructions destinées à l’artisanat ▪ 1 place par tranche de 200 m2 de surface plancher
Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps.
. Aires de stationnement
▪ Les espaces sur dalle recouvrant des parcs de stationnement enterrés et semi-enterrés doivent
être recouverts d’une surface de terre d’au moins 0,60 cm et être aménagés en jardins et plantés sur toute leur surface.
▪ Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de
50 m2 de terrain affecté au stationnement.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
▪ Non réglementé.
Règlement
Page 106
UGV
RÈGLEMENT DE LA ZONE UGV
La zone UGV correspond à la zone destinée aux gens du voyage, au nord de la commune.
12.1. Nombre de places minimum selon les catégories de constructions
▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée. A titre d’exemple, lorsqu’il
est exigé 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher, une construction de 60 m2 de surface plancher devra prévoir 2 places de stationnement.
▪ Au moins la moitié des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume de la
construction ou en sous-sol.
▪ Lorsqu’il est exigé plus de 2 places de stationnement, celles-ci doivent être réalisées de sorte à
ce qu’elles soient toutes accessibles de manière autonome.
▪ Les places de stationnement doivent présenter les dimensions minimales suivantes :
▪ 5 mètres de profondeur ; ▪ et 2,50 mètres de largeur.
▪ En sus des dispositions ci-après, les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau,
à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons.
Règlement
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▪ Pour toute extension, nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou
changement de destination, il est exigé au moins : Constructions destinées au bureau
▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher Constructions destinées à l’industrie
▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface plancher Constructions destinées à l’entrepôt
▪ 1 place par tranche de 200 m2 de surface plancher Constructions destinées au commerce
▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher Constructions destinées à l’artisanat
▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface plancher Constructions destinées à l’hébergement hôtelier
▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface plancher Pour les constructions destinées à l’habitation
▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface plancher. Constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif
▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement, et au
nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. 12.2. Stationnement des vélos
▪ Pour les constructions dont la surface plancher est supérieure à 300 m2, un emplacement d’au
moins 10 m2 destiné au stationnement des deux roues devra être prévu.
. Aires de stationnement
▪ Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de
100 m2 de terrain affecté au stationnement.
ARTICLE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
▪ Non réglementé.
Règlement
Page 125
RÈGLEMENT DE LA ZONE UL
La zone UL correspond aux campings existants présentant le caractère d’espaces urbanisés du fait de la présence d’un nombre important d’équipements pérennes et d’habitations légères de loisirs, qu’ils soient situés aux sein d’espaces urbanisés ou pas.
Elle comprend un secteur ULc, qui correspond aux campings situés au sein ou dans le prolongement de l’agglomération, et pouvant connaître des extensions ou densifications.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3 mètres.
▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
Règlement
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3.2. Voiries publiques et privées 3.2.1. Disposition générale
▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis
par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
▪ A l’exception des opérations de reconstruction, d’extension ou de création d’annexes, ces voies
doivent de plus avoir une largeur minimum de chaussée de 5 m lorsqu’elles sont à double sens et de 3,5 m pour les voies en sens unique et les impasses.
3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique, - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres : - d’un seul côté de la chaussée pour les voies à sens unique ; - des deux côtés de la chaussée pour les voies à double sens.
▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface plancher, elles doivent
en outre prévoir :
▪ les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des vélos (piste ou bande cyclable),
▪ et des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements).
▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
▪ D’être réalisées sur une longueur inférieure à 100 mètres, hors palette de retournement,
▪ D’avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 5 mètres, - ou 3,50 mètres lorsque la voie dessert moins de 4 lots.
▪ et d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules, avec une palette de retournement dont la taille doit être d’au moins 12 mètres sur 12 mètres.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
Règlement
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PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
Rappel : Dans les secteurs indicés « SPR », sont applicables en outre les dispositions issues du règlement du SPR « Gestion de l’eau ».
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3 mètres.
▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
Règlement
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constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
ZonUe BUUBB
3.2. Voiries publiques et privées 3.2.1. Disposition générale
▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis
par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
▪ A l’exception des opérations de reconstruction, d’extension ou de création d’annexes, ces voies
doivent de plus avoir une largeur minimum de chaussée de 5 m lorsqu’elles sont à double sens et de 3,5 m pour les voies en sens unique et les impasses.
3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique, - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres : - d’un seul côté de la chaussée pour les voies à sens unique ; - des deux côtés de la chaussée pour les voies à double sens.
▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface plancher, elles doivent
en outre prévoir :
▪ les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des vélos (piste ou bande cyclable),
▪ et des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements).
▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
▪ D’être réalisées sur une longueur inférieure à 100 mètres, hors palette de retournement,
▪ D’avoir une largeur de chaussée au moins égale à :
Règlement
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- 5 mètres,
- ou 3,50 mètres lorsque la voie dessert moins de 4 lots.
▪ et d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules, avec une palette de retournement dont la taille doit être d’au moins 12 mètres sur 12 mètres.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3 mètres.
Règlement
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▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
3.2. Voiries publiques et privées 3.2.1. Disposition générale
▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis
par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique, - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres : - d’un seul côté de la chaussée pour les voies à sens unique ; - des deux côtés de la chaussée pour les voies à double sens.
▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface plancher, elles doivent
en outre prévoir :
Règlement
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▪ les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des vélos (piste ou bande cyclable),
▪ et des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements).
▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
▪ D’être réalisées sur une longueur inférieure à 100 mètres, hors palette de retournement,
▪ D’avoir une largeur de chaussée au moins égale à :
- 5 mètres,
- ou 3,50 mètres lorsque la voie dessert moins de 4 lots.
▪ et d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules, avec une palette de retournement dont la taille doit être d’au moins 12 mètres sur 12 mètres.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
Rappel :
▪ Dans les secteurs indicés « SPR1 », sont applicables en outre les dispositions issues du règlement
du SPR.
4.1. Gestion de l’eau
4.1.1. Assainissement ▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
Règlement
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réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
▪ Pour les lotissements et les groupes d’habitation à créer dans les zones d’assainissement collectif,
et en l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux
Règlement
Page 68
exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3 mètres.
▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2
▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
3.2. Voiries publiques et privées
3.2.1. Disposition générale ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
▪ A l’exception des opérations de reconstruction, d’extension ou de création d’annexes, ces voies
doivent de plus avoir une largeur minimum de chaussée de 5 m lorsqu’elles sont à double sens et de 3,5 m pour les voies en sens unique et les impasses.
3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à :
- 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique,
- et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres :
Règlement
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- d’un seul côté de la chaussée pour les voies à sens unique ; - des deux côtés de la chaussée pour les voies à double sens.
▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface plancher, elles doivent
en outre prévoir :
▪ les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des vélos (piste ou bande cyclable),
▪ et des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements).
▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
▪ D’être réalisées sur une longueur inférieure à 100 mètres, hors palette de retournement,
▪ D’avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 5 mètres, - ou 3,50 mètres lorsque la voie dessert moins de 4 lots.
▪ et d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules, avec une palette de retournement dont la taille doit être d’au moins 12 mètres sur 12 mètres.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
Rappel :
▪ Dans les secteurs UD SPR1, UD SPR2 et UD SPR3, sont applicables en outre les dispositions issues
du règlement du SPR.
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3,50 mètres.
▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
Règlement
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UE
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
3.2. Voiries publiques et privées 3.2.1. Disposition générale
▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis
par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique, - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3 mètres.
▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
3.2. Voiries publiques et privées 3.2.1. Disposition générale
▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis
par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
▪ A l’exception des opérations de reconstruction, d’extension ou de création d’annexes, ces voies
doivent de plus avoir une largeur minimum de chaussée de 5 m lorsqu’elles sont à double sens et de 3,5 m pour les voies en sens unique et les impasses.
Règlement
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3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique, - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres : - d’un seul côté de la chaussée pour les voies à sens unique ; - des deux côtés de la chaussée pour les voies à double sens.
▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface plancher, elles doivent
en outre prévoir :
▪ les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des vélos (piste ou bande cyclable),
▪ et des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements).
▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
▪ D’être réalisées sur une longueur inférieure à 100 mètres, hors palette de retournement,
▪ D’avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 5 mètres, - ou 3,50 mètres lorsque la voie dessert moins de 4 lots.
▪ et d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules, avec une palette de retournement dont la taille doit être d’au moins 12 mètres sur 12 mètres.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3,50 mètres.
Règlement
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UGV
▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
3.2. Voiries publiques et privées 3.2.1. Disposition générale
▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis
par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique, - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
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UGV
3.1. Accès
▪ Les accès doivent être adaptés au projet. Ils doivent présenter, de par leur forme, leurs
dimensions et leurs caractéristiques techniques, les caractéristiques permettant de satisfaire aux
Règlement
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exigences de sécurité, de défense contre l’incendie, et de protection civile. Dans tous les cas, leur largeur ne peut être inférieure à 3,50 mètres.
▪ Les dimensions, la position et le nombre des accès doivent être étudiés de façon à éviter toute
difficulté et tout danger pour la circulation automobile, des cycles, et des piétons. Ils doivent ainsi prendre en compte l’importance du trafic supporté par la voie publique ou privée. Le nombre d’accès à réaliser pourra être limité pour des motifs liés à la sécurité.
▪ Les parkings en rives le long des voies publiques avec accès depuis l’espace publique, ne sont
autorisés que sous les conditions suivantes :
▪ que le parking soit situé hors emprise de la chaussée définie à l’article 3.2 ▪ que la chaussée réponde aux critères de largeurs visés à l’article 3.2 ▪ que le parking soit conçu de manière à ce que l’ensemble des places soient desservies
par un nombre d’accès le plus limité possible
▪ Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès doit être réalisé sur celle sur laquelle
il présentera la moindre gêne.
▪ En outre, lorsque le projet comprend la création d’une ou plusieurs voies nouvelles, les accès des
constructions de ce projet doivent être réalisés sur cette ou ces voies.
3.2. Voiries publiques et privées 3.2.1. Disposition générale
▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis
par des voies ouvertes à la circulation publique, qu’elles soient publiques ou privées, présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
3.2.2. Voies nouvelles ▪ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent :
▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 4 mètres lorsqu’elles sont à sens unique, - et 6,50 mètres lorsqu’elles sont à double sens.
▪ Et prévoir les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,40 mètres : - d’un seul côté de la chaussée pour les voies à sens unique ; - des deux côtés de la chaussée pour les voies à double sens.
Règlement
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▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface plancher, elles doivent
en outre prévoir :
▪ les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des vélos (piste ou bande cyclable),
▪ et des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 20% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements).
▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition :
▪ D’être réalisées sur une longueur inférieure à 100 mètres, hors palette de retournement,
▪ D’avoir une largeur de chaussée au moins égale à 4 mètres,
▪ et d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules, avec une palette de retournement dont la taille doit être d’au moins 12 mètres sur 12 mètres.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
Rappel : La commune est couverte par un schéma d’eaux pluviales et un plan de zonage d’assainissement des eaux usées, annexés au présent PLU.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.1
. Gestion de l’eau 4.1.1. Assainissement
▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer
ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
▪ Pour les lotissements et les groupes d’habitation à créer dans les zones d’assainissement collectif,
et en l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
. Gestion de l’eau 4.1.1. Assainissement
▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer
ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
▪ Pour les lotissements et les groupes d’habitation à créer dans les zones d’assainissement collectif,
et en l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
4.1.3. Eaux souterraines
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▪ Les rejets d’eaux souterraines dans le réseau public sont interdits.
4.1.4. Travaux ▪ Pour tout travaux de terrassement et travaux en sous-sol, le pétitionnaire devra fournir une étude piézométrique permettant de situer le niveau référent de la nappe phréatique et prévoir les dispositions techniques de pompage et d’infiltration des eaux de nappe sur le terrain de l’opération afin d’éviter des dégradations sur les canalisations publiques et prévenir les risques d’affaissement sur les terrains environnants.
▪ Il est interdit de rejeter dans le réseau pluvial ou sur la voirie toute eau issue des pompages de
la nappe pendant et après les travaux .
4.2. Électricité – télécommunications
▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles
souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions.
▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent être raccordées
aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
4.3. Déchets Rappel : Tous les projets doivent respecter le règlement d’ordures ménagères annexé au présent PLU.
▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques
permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir, un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule.
▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent :
▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte),
▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu.
▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent présenter les caractéristiques suivantes :
▪ avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri,
▪ être équipés d’un point d’eau et d’une évacuation raccordée au réseau d’assainissement s’il existe.
▪ En outre, les points de collecte doivent :
Règlement
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▪ faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère,
▪ et être clos, et pouvant être fermés à clé, le cas échéant.
ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS
▪ Non réglementé
. Gestion de l’eau 4.1.1. Assainissement
▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer
ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
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normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
▪ Pour les lotissements et les groupes d’habitation à créer dans les zones d’assainissement collectif,
et en l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
. Gestion de l’eau 4.1.1. Assainissement
▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer
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UE
ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
. Gestion de l’eau 4.1.1. Assainissement
▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer
Règlement
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ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
▪ Pour les lotissements et les groupes d’habitation à créer dans les zones d’assainissement collectif,
et en l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de ce réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
. Gestion de l’eau 4.1.1. Assainissement
▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer
ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
. Gestion de l’eau 4.1.1. Assainissement
▪ Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées domestiques doit évacuer
ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. Tout déversement au réseau d’assainissement public des eaux usées, lorsqu’il existe, sera soumis à l’application des termes du règlement de service public d’assainissement en vigueur.
▪ En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement conformes aux
normes fixées par la réglementation en vigueur sont nécessaires. En ce sens, le système d’assainissement doit être défini dans le cadre d’une étude de sols et de filière ou d’une étude d’incidences ou d’impact en fonction de la capacité de l’installation mise en place conformément à la réglementation en vigueur.
▪ La construction devra être implantée de manière à ce qu’une superficie suffisante puisse être
réservée pour la conception et la réalisation du système d’assainissement autonome.
▪ Pour les lotissements et les groupes d’habitation à créer dans les zones d’assainissement collectif,
et en l’absence de réseau public, sans présager de la profondeur et de la localisation précise de
Règlement
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ce réseau futur, il devra être réalisé à l’intérieur de l’ensemble projeté et en supplément de l’assainissement non collectif, à la charge du maître d’ouvrage, un réseau de collecteurs en attente raccordables au futur réseau public.
4.1.2. Eaux pluviales ▪ Les eaux pluviales doivent être totalement gérées à la parcelle par infiltration ou rétentionrégulation, sans dépasser les débits de fuite définis par le zonage eaux pluviales en vigueur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme de La Baule-Escoublac
Pièce n ° 4.3.
REGLEMENT
REALISATION : E.A.U.
PLU approuvé par délibération du Conseil Municipal le 22 février 2013 Modification n°1 : délibération du Conseil Municipal du 20 novembre 2015 Modification simplifiée n°2 : délibération du Conseil Municipal du 15 novembre 2019 Modification n°3 : approuvée par délibération du conseil municipal du 28 juillet 2023
SOMMAIRE
Titre 1 - Dispositions générales
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.