Zone A
- Zone agricole
- secteurs AST1, AST2, Af, Aj
- 15 articles
- PLU de La Celle, approuvé le 12/05/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des annexes autorisées est limitée à 3,5 mètres au faitage.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
« La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. Cette zone fait partie d’une Zone Agricole Protégée. Cette zone est soumise à un aléa inondation par ruissellement et/ou débordement, les dispositions du règlement du risque inondation (pièce 4.1.2 du PLU) se substituent ou complètent le présent règlement dans les espaces concernés par le zonage règlementaire du risque inondation. Pour connaitre les espaces concernés par ces aléas, il est indispensable de se reporter au document graphique 4.2.4. Cette zone est soumise au risque minier, les espaces concernés par ce risque sont identifiés aux documents graphiques, documents 4.2 du PLU ». La zone A comporte 2 secteurs : Le secteur Af : qui délimite des secteurs de reconquête agricole, espaces à vocation agricole, boisés, qui pourront être mis en culture après défrichement. Dans ces espaces, seule est autorisée la construction des bâtiments techniques indispensables à l’exploitation agricole. Le secteur Aj : qui délimite des jardins potagers au lieu-dit Les Grandes Pièces. La zone A comporte deux Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL). Pour plus de lisibilité et de facilité d’instruction, les règlements de ces secteurs se trouvent à la suite du règlement général de la zone A et sont regroupés par STECAL.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2. En particulier, l’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets
non liés à un usage agricole, les projets de grand éolien, de centrale photovoltaïque au sol ou de carrière et le remblai sauvage y sont strictement interdits. Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. Les constructions dans la zone non aedificandi destinée à préserver la perception de la chapelle de la Gayolle. Les constructions dans le périmètre des risques miniers résiduels identifiés sur les documents graphiques (Cf. pièce 4.1.3 du PLU).
Dans le secteur Af : Toute construction est interdite à l’exception des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires et indispensables à la production agricole.
Dans le secteur Aj : Toute construction est interdite, et notamment les constructions à usage d’habitation, à l’exception des abris de jardin.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
a Dans la zone A à l’exception des secteurs Af et Aj :
1) Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) :
Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole;
Les constructions à destination d’habitation, l’extension ou la réhabilitation des habitations existantes : dans la limite de 200 m² de surface de plancher (construction initiale et extension comprise) ; sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis a permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. et sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.
Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions à destination d’habitation sous conditions : Dans la limite de 50 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscine), elles devront être édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Ces annexes ne devront excéder 3,50 mètres de hauteur au faitage. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, le principe d’implantation pourra être adapté
Les piscines, en annexe des constructions à destination d’habitation existantes sont autorisées, dans la limite de 75 m2 d’emprise (bassin) et dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation.
Les installations classées pour la protection de l’environnement.
L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
2) Sont autorisés, à condition que les activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole :
L’accueil de campeurs à la ferme : Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 3 mois par an. Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme.
Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
La création de gîte et de chambre d’hôte est autorisée dans les bâtiments à usage d’habitation existants ou dans le cadre des bâtiments pouvant changer de destination.
Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.
3) Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être directement liés et nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime.
4) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :
Une seule fois, l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition : Que la construction à destination d’habitation présente une surface de plancher initiale de minimum 50 m2, Que l’extension soit limitée à 30 % de la surface de plancher initiale existante, sans pouvoir excéder 150 m2 d’emprise totale (construction initiale et extension comprise)
Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées sous conditions : Que la construction à destination d’habitation présente une surface de plancher initiale de minimum 50 m2, Que l’emprise cumulée des annexes soit inférieure ou égale à 50 m² (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière, hors piscine), Que les annexes soient édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Que la hauteur des annexes n’excède pas 3.50 mètres au faitage. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation
pourra être adapté.
Les piscines, en annexe des constructions à destination d’habitation existantes sont autorisées, dans la limite de 75 m2 d’emprise (bassin) et dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension. Le schéma concept de la zone d’implantation figure au titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
5) Sont également autorisés :
Les équipements publics, les constructions, les installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles de l’exploitation.
Les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou aux équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure ; ou aux constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services. De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ;
Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions et les matériaux et techniques traditionnels (pierre sèche, enduits à la chaux …etc). Lorsqu’il s’agit d’éléments de paysage (arbre, bosquet, alignement d’arbre) il est fait application de l’article L421-4 du code de l’urbanisme, ils sont donc soumis à déclaration préalable de coupe et abatage.
Le changement de destination des bâtiments identifiés dans les documents graphiques, dès lors qu’ils ont une existence légale. Conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme, le permis de construire sera soumis pour avis conforme à la Commission Départementale de Préservation des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers.
b Dans le secteur Af uniquement :
Sont autorisés, à condition d’être directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone :
Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la
législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...).
c Dans le secteur Aj uniquement :
Seuls sont autorisés les abris de jardin légers et démontables aux conditions suivantes :
d’être inférieur à 7 m2, de présenter une hauteur inférieure à 2,2 m au faitage,
d’être limité à un seul abri par jardin, d’être composé de matériaux permettant d’être intégré dans son contexte environnant.
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Article A 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Les accès et voiries doivent être conformes aux prescriptions édictées par l’Arrêté préfectoral n°2017/01-004 du 8 février 2017 portant approbation du règlement départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie du Var.
Cf dispositions générales _ Titre 1 du présent règlement _ article 19
Accès
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Voirie Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
Article A 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Assainissement
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (cf. document 4.1.4 du PLU).
Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Les clôtures ne doivent pas faire obstacle à la libre circulation des eaux afin d’assurer la transparence hydraulique.
Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Toutes constructions à l’exception des bâtiments agricole doivent être implantées à : 75 mètres par rapport à l’axe de la RD 43, 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies.
Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques.
Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ni aux lignes de transport d’électricité «HTB ».
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
Les serres peuvent être implantées à 2 mètres des limites séparatives.
Toutefois sont autorisées :
des implantations différentes, en extension des bâtiments existants qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus; des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur
les emprises pré existantes. des implantations différentes pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif, et aux lignes de transport d’électricité «HTB ».
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Les schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent dans le titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut pas dépasser 7 mètres.
La hauteur des annexes autorisées est limitée à 3,5 mètres au faitage.
Ne sont pas soumis à cette règle : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; Il en est de même pour les travaux
de maintenance ou de modification de ces ouvrages. les reconstructions ou restaurations de constructions existantes ; les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
Article A 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Dispositions générales
Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
Les constructions qu'elle qu'en soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
Dispositions particulières Clôtures
Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole :
Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;
Elles doivent impérativement être hydrauliquement perméables ;
La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ;
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;
Pour les clôtures non liées à l’activité agricole:
Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ;
Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;
La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,80 mètre ;
Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ;
Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ;
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;
Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
Couvertures
Pentes : Les toitures doivent être à une ou deux pentes. La pente de la toiture devra être identique à celle des toitures avoisinantes.
Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant.
Tuiles : Les tuiles plates mécaniques et les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal ou rondes et tuiles romanes, anciennes ou vieillies.
Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Sur les bâtiments agricoles : les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Sur les bâtiments à destination d’habitation, les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.
Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie.
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit.
Les murs en pierres sèches sont autorisés.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Article A 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Cf dispositions générales _ Titre 1 du présent règlement _ article 29
Toute autorisation d’urbanisme, pour une construction à destination d’habitation (création, extension, annexe) doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de minimum 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges ou des bords des ravins est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée, pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette disposition ne s’applique aux installations et équipements publics.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes.
L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance.
L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié.
Pour les constructions à destination d’habitation, leurs extensions et les annexes autorisées à l’article 2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE LA CELLE
REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1.1 – Règlement
Révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du Conseil Municipal du..……24 juin 2015 Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du……………………..…15 février 2021 Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du…………….…8 novembre 2021
Table des matières
Il est impératif de se référer aux autres pièces réglementaires du PLU : - Le document 4.1.2 « annexe 1 au règlement : étude inondation » - Le document 4.1.3 « annexe 2 au règlement : étude de prévention aux aléas miniers résiduels» - Le document 4.1.4 « annexes au règlement » dans lequel figurent des arrêtés préfectoraux, un lexique, la doctrine MISEN… - Le document 4.1.5 « prescriptions graphiques réglementaires » qui définit les dispositions applicables aux éléments graphiques identifiés aux plans de zonage - Les documents 4.2, documents règlementaires graphiques du PLU. - Le document 3 « Orientations d’Aménagement et de Programmation », OAP
Titre 1 : Dispositions générales
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PREAMBULE Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 1 :
Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de La Celle.
Article 2 :
Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment: les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 :
Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres :
Titre 1 :
Dispositions générales
Titre 2 :
Dispositions applicables aux zones urbaines (U)
Titre 3 :
Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU)
Titre 4 :
Dispositions applicables aux zones agricoles (A)
Titre 5 :
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Article.13 :
Article.14 : Article.15 :
Article.16 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 :
Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (documents n°4.2 du PLU, « documents graphiques »).
Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles. Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
Le document 4.1.4 du PLU « Prescriptions Graphiques Réglementaires » est à consulter conjointement au présent règlement écrit.
Article 5 :
Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 6 :
Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal en date du 26 avril 2010 ;
o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions du code de l’urbanisme; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant
comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 relatif au débroussaillement (Cf. document 4.1.4 du PLU). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 7 :
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, poste de transformation, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune des zones du PLU.
Ainsi, les ouvrages du Réseau Public de Transport d’Électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R 151-27 du code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R 151-28 du même code). À ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.
Article 8 :
Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique, document 4.1.4 du PLU).
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. document 5 du PLU).
Article 9 :
Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP (carte et liste) sont annexées au PLU (cf. documents graphiques 4.2 et annexes générales du PLU, document 5).
Article 10 :
Conservation des eaux potables et minérales
A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées. (cf. document n°5 du PLU).
Article 11 :
Règlements des lotissements
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article 12 :
Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose :
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le Plan Local d’Urbanisme ne s’oppose pas à l’application de cet article sauf en cas d’atteinte grave à la sécurité publique. Dans ce cas le droit de reconstruire sera refusé.
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles».
Article 13 :
Restauration d’un bâtiment (ruines)
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 14 :
Motifs de de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 15 :
Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 16 :
Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures
peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des
assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions
de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et
l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol, la configuration des
parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du code de l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Seules les dispositions des
articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones peuvent faire l'objet d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti
existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont
sans effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant ».
Article 17 :
Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante : Direction Régionale des Affaires Culturelles - Service Régional de l’Archéologie Bâtiment Austerlitz 21 Allée Claude Forbin CS 80783 13625 AIX EN PROVENCE Cedex 1.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Ainsi, 2 possibilités sont offertes par le code du patrimoine :
- La possibilité de saisir pour avis le Préfet de Région très en amont du projet, avant même le dépôt du permis d’aménager ou du permis de construire (article R 523-12 et R 523-13 du code du patrimoine). L’aménageur peut ainsi savoir si son projet sera susceptible de prescriptions archéologiques, et prévoir des adaptations dans la consistance ou la mise en œuvre de son projet ;
- La possibilité de faire une demande anticipée de prescription archéologique (article R 523-14 du code du patrimoine), l’aménager gagne ainsi du temps.
La commune de la Celle n’est pas concernée par un arrêté préfectoral de zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA).
Article 18 :
Risques inondation par ruissellement et par débordement.
Une étude d’aléa a été conduite sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat Mixte de l’Argens. Une analyse des enjeux a été réalisée dans les espaces potentiellement exposés aux aléas inondation. Pour conduire l’analyse des enjeux, le territoire communal est décomposé en zones : Centre Urbain Dense (CUD), Zone Peu ou Pas Urbanisées (ZPPU) et les Autres Zones Urbanisées (AZU).
Le zonage du risque inondation est réalisé à partir de croisement de l’aléa et des enjeux. Ainsi, le territoire communal comprend 8 types de secteurs pour l’aléa débordement et 14 types de secteur pour l’aléa ruissellement.
Grille de lecture du zonage de risque inondation par débordement de cours d’eau :
Grille de lecture du zonage de risque inondation par ruissellement.
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Le zonage de l’étude de risque est reporté sur le règlement graphique du PLU, il constitue le document 4.2 3
Le règlement associé au zonage constitue le document 4.1.2 du PLU.
Pour les terrains concernés par l’étude, le règlement de cette étude (document 4.1.2) se substitue et complète le règlement de la zone ou du secteur auquel appartient le terrain (zonage du PLU).
Article 19 :
Risque incendie, feu de forêt
Le territoire est concerné par un risque incendie feu de forêt. Les réglementations (liste non exhaustive) qui s’appliquent sont:
Plan départemental de Protection des Forêts contre les Incendies (PDPFCI) approuvé le 29 décembre 2008. Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 dispensant de la déclaration préalable prévue à l'article L130-1 du Code de
l'Urbanisme en Espaces Boisés Classés (cf. document 4.1.4 du PLU). Arrêté préfectoral du 16 mai 2013 qui interdit le brûlage des déchets verts sur l’ensemble du département et
réglemente strictement l’emploi du feu au regard des risques d’incendie. Arrêté Préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien
en état débroussaillé dans le département du Var (cf. document 4.1.4 du PLU), Arrêté préfectoral du 10 juillet 2020 modifiant celui du 19 juin 2018 réglementant la pénétration dans les massifs
forestiers. Arrêté Préfectoral du 08 février 2017 portant approbation du règlement départemental de défense extérieure
contre l'incendie (RDDECI) du Var (cf. document 4.1.4 du PLU).
Prescriptions relatives à la mise en sécurité pour tout projet d’habitation, d’hébergement touristique ou de bâtiment accueillant du public
- Élargissements de voiries en tenant compte du nombre d’habitations desservies : o 4 mètres de 1 à 10 habitations ; o 5 mètres de 11 à 50 habitations ; o 6 mètres au-delà de 50 habitations.
- Ces voiries seront de préférence à double issue ;
- Les voies se terminant en impasse doivent être évitées. Par la création d’un maillage de voies.
- En cas d’impasse, la réalisation d’aires de retournement d’au moins 200 m2 ou un té à l’extrémité de tous les culs de sac est demandé ; Elles devront présenter une force portante calculée pour un véhicule de 19 tonnes avec un rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; - Les impasses devront être de longueur inférieure à 80 mètres et équipés en bout d’impasse d’une aire ou d’un té de retournement règlementaire. Cette aire pourra être positionnée entre 50 et 60 mètres de l’extrémité du cul de sac sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux batiments ;
- La hauteur libre au-dessus de la voie doit être de minimum 3,5 mètres ;
- Du débroussaillement réglementaire conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015.
Article 20 :
Retrait gonflement des argiles
La carte d’exposition du territoire au phénomène de retrait-gonflement des argiles a pour but d’identifier les zones exposées au phénomène où s’appliqueront les dispositions réglementaires introduites par l'article 68 de la loi ELAN.
La carte d’exposition:
remplace l'ancienne cartographie d'aléa (publiée entre 2001 et 2020); requalifie l’exposition de certains territoires au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
En application de l’article 68 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le décret du conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 a créé une section du Code de la construction et de l’habitation spécifiquement consacrée à la prévention des risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
L’objectif de cette mesure législative est de réduire le nombre de sinistres liés à ce phénomène en imposant la réalisation d’études de sol préalablement à la construction dans les zones exposées au retrait-gonflement d’argile.
La carte d’exposition doit permettre d’identifier les zones exposées au phénomène de retrait gonflement des argiles où s’appliquent les nouvelles dispositions réglementaires (zones d’exposition moyenne et forte).
L'arrêté ministériel du 22 juillet 2020 officialise le zonage proposé par la carte d'exposition publiée depuis janvier 2020 sur Géorisques.
Le décret n° 2019-495 du 22 mai 2019 impose la réalisation de deux études de sol dans les zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles :
à la vente d'un terrain constructible : le vendeur a l'obligation de faire réaliser un diagnostic du sol vis-à-vis du risque lié à ce phénomène ;
au moment de la construction de la maison : l'acheteur doit faire réaliser une étude géotechnique à destination du constructeur. Si cette étude géotechnique révèle un risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur doit en suivre les recommandations et respecter les techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
Le décret n° 2019-1223 du 25 novembre 2019 relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols a créé une sous-section du Code de la construction et de l’habitation pour définir les objectifs des techniques constructives à appliquer pour les constructions en zones d’exposition moyenne ou forte au retrait-gonflement des argiles. Ces techniques particulières sont définies par arrêté ministériel.
Article 21:
Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en raison de l’importance
socio-économique de ceux-ci ; catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de
l’ordre.
Catégorie d’importance
du bâtiment :
Description :
I
Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de
longue durée.
Habitations individuelles
Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres.
II
Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28
mètres et pouvant accueillir 300 personnes maximum
Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
Parcs de stationnement ouverts au public
ERP de catégories 1, 2 et 3
Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
Etablissements sanitaires et sociaux
Centres de production collective d’énergie
Etablissements scolaires
Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de
l’ordre public.
Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau
IV
potable, la distribution publique de l’énergie.
Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
La Celle
Zone 2 Aléa faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² agr = 0,7 m/s²
Zone 3 Aléa modéré
Aucune exigence
Eurocode 8 Eurocode 8 Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² agr = 1,1 m/s² agr = 1,1 m/s²
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence
Eurocode 8 Eurocode 8 Eurocode 8 agr = 1,6 m/s² agr = 1,6 m/s² agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode
8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher. Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol. Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4. Article 22 : Ouvrages GRTgaz Sont admis dans l’ensemble des zones du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité. Les interdictions et règles d’implantations associées à la servitude d’implantation et de passage I3 et I1 des canalisations, figurent à la suite de la liste des servitudes d’utilité publique, tout comme la réglementation anti-endommagement (cf. document 5 du PLU). GRTgaz doit obligatoirement être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. 555-30-1 du code de l’environnement).
Article 23 :
Définitions et schémas concept
Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A et N :
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Emprise de la construction existante à usage d’habitation Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
NB : en cas de construction d’une annexe à cheval sur la zone d’implantation et hors de la zone d’implantation, seule la partie incluse dans la zone d’implantation sera autorisée.
Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones :
L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Dans le règlement du PLU de la commune de La Celle les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol. Elles ne sont pas en revanche constitutive d’espaces verts de pleine terre imposés à l’article 13 de certaines zones.
Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions article 10 de toutes les zones :
Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple article 10 de toutes les zones :
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Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones
Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
Schéma concept des clôtures, article 11 de toutes les zones : - Mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublée d’une haie.
- Grille ou grillage doublé d’une haie.
Rappel – Article 671 du code civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
Article 24 :
Haies anti dérive
Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. document 4.1.4 du PLU).
Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle.
Pour les autres types de constructions voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Article 25 : Zones de bruits et normes acoustiques applicables sur tout ou partie de la commune
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er Aout 2014 portant révision du classement sonore des infrastructures de transports terrestres (ITT) des routes départementales (RD) du département du Var.
Cet arrêté et la cartographie associée sont consultables dans le document 5 du PLU « Annexes générales ».
Article 26 :
Zones humides et cours d’eau
Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits.
D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. La végétation des berges des cours d’eau doit être maintenue et entretenue.
Article 27 :
Article R 151-21 al.3 du code l’urbanisme
Le présent règlement s’oppose à l’application de l’article R151-21 alinéa 3 du code de l’urbanisme, qui dispose « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Article 28 :
Eclairages
Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation des zones, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).
< 5m
Faisceau
70°
lumineux
Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs seront à privilégier.
La hauteur des mats d’éclairages est limitée à 5 mètres.
Article 29 :
Plantations et aménagements végétaux
Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe. Document 4.1.4 du PLU).
Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe.Document 4.1.4 du PLU). Les haies séparatives ne doivent pas être mono spécifiques. Tout arbre de haute tige abattu (tronc supérieur à 180 cm de hauteur) doit être remplacé par un arbre d'essence
locale, adapté au sol. Les espaces libres de constructions doivent être aménagés en espaces non imperméabilisés permettant l’infiltration
des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés en jardins secs composés de plantes locales choisies pour leurs aptitudes à se maintenir
malgré le fort ensoleillement, les vents parfois violents et le manque d’eau. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées d’arbres et
végétalisées (au minimum 1 arbres pour 4 places de stationnement). Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent obligatoirement être masqués par des rideaux
d'arbres ou des haies vives à feuilles persistantes.
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines U
Zone Ua Caractère de la zone
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« La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Elle correspond au vieux village de La Celle.
Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.
Cette zone est soumise à un aléa inondation par ruissellement et/ou débordement, les dispositions du règlement du risque inondation (pièce 4.1.2 du PLU) se substituent ou complètent le présent règlement dans les espaces concernés par le zonage règlementaire du risque inondation.
Pour connaitre les espaces concernés par ces aléas, il est indispensable de se reporter au document graphique 4.2.4 ».
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.