Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nc, Nf, Nm, Np
- 10 rubriques
- PLUi de La Croixille, approuvé le 29/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès* aux voies ouvertes au public
8.1.1
Desserte Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, ouverte à la circulation automobile de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE*
Non règlementée
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
N – 4.1
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 4.1.2 Hauteur maximale des constructions*
Dans la zone N et ses secteurs Nc, Nmoto et Ng or secteurs indicés Nl, Nm, Nf, Nte et Np :
La hauteur* des constructions* est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs* définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes* à la construction*.
Construction* / extension*
Annexes*
Faîtage*
12 mètres
/
Egout*
7 mètres
/
Point le plus haut
/
4,50 mètres
Dans le secteur Nm : Non règlementée
Dans le secteur Np : Non règlementée
Dans le secteur Nl : La hauteur* des constructions* insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres.
La hauteur* des constructions* insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage.
Dans le secteur Nf : La hauteur* des constructions* ne devra pas dépasser 3 mètres au point le plus haut pour limiter l’impact dans le grand paysage.
Dans le secteur Nte : La hauteur* des constructions* ne devra pas dépasser la hauteur des constructions existantes. Pour les Habitations Légères de Loisirs (HLL) : La hauteur* des constructions* insolites et en particulier les cabanes dans les arbres, ne devra pas dépasser la cime des arbres. La hauteur* des constructions* insolites, au sol (yourte, tipis…) ne devra pas dépasser 3 mètres pour limiter l’impact dans le grand paysage.
N – 4.2
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques*, aux limites séparatives* et aux autres constructions sur une même propriété
4.2.1 Voies et emprises publiques*
Dans l’ensemble des secteurs N, le long des voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, tout bâtiment* doit respecter les indications graphiques figurant au plan. Sauf indication particulière portée sur les documents graphiques, les constructions* doivent être implantées à une distance supérieure ou égale à 3 m par rapport à l'alignement* des voies publiques, existantes ou à créer.
Sauf marges de recul* mentionnées dans le règlement graphique concernant la RN12 et la RD31, les constructions* doivent respecter les marges de recul* définies dans le cadre du règlement de la voirie départementale. Elles sont par ailleurs définies au chapitre « Disposition générales applicables à l’ensemble des zones » - Partie 4 « dispositions applicables aux risques et nuisances » - « Nuisances ».
Dispositions particulières :
Pour les constructions existantes* situées en deçà des marges de recul* définies ci-avant, les extensions* sont autorisées dans le prolongement des bâtiments* existants si celles-ci n’engendrent pas un risque pour la sécurité routière (visibilité à un carrefour) et ne portent pas atteinte au domaine public routier départemental.
4.2.2 Limites séparatives* :
Les constructions* peuvent être édifiées soit : - En limite séparative - En retrait* de la limite en respectant une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction (≥H/2) sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
4.2.3 Constructions* les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Constructions* d’habitation et annexes* : Il est imposé une distance maximum entre le bâtiment principal* et l’annexe* de l’ordre de 30 mètres.
Il n’est pas fixé de règles de distance pour les Habitations Légères de Loisirs (HLL).
N – Article 5
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 4.1.1 Emprise au sol*
Dans la zone N, hors sous-secteurs indicés, pour les constructions* à destination habitation :
Extension*
Annexes3*
Emprise au sol*
règlementée par unité foncière*
50% de l’emprise au sol*
du bâtiment principal
d’habitation*
50 m² d’annexes au total par unité
foncière
Piscine*
Abris pour animaux
50 m²
20 m²
Dans le secteur Nf : L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m².
Dans le secteur Nc :
L’emprise au sol* par Habitations Légères de Loisirs * est limitée à 50 m². L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m².
Dans le secteur Ng : L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m².
Dans le secteur Nl :
Pour les Habitations Légères de Loisirs* groupées ou isolées (cabanes dans les arbres, tipis, yourtes…) :
o La surface de plancher par construction* HLL est limitée à 40 m². o La surface de plancher cumulée des HLL* à la date d’approbation du
PLUi (25/11/2019) ne représente pas plus de 560 m². o Elles doivent être implantées sur une surface maximum de 5% du
STECAL dans lequel elles s’implantent. L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m².
3 Contrairement aux zones urbaines, l’abri de jardin* est comptabilisé en zone N dans les 50 m² d’annexe* autorisées.
Dans le secteur Nm :
L’extension* ou la nouvelle construction* n’augmentera pas l’emprise au sol* de plus du double de l’emprise au sol* actuelle des constructions* d’activité existante sur l’unité foncière* ; L’emprise au sol* des constructions* légères ne devra pas dépasser 10 m².
Dans le secteur Nmoto :
L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions* existantes à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) peut être augmentée de 20% maximum.
Dans le secteur Np :
L’emprise au sol des extensions des habitations existantes est limitée à 30% maximum de l’emprise au sol existante.
Dans le secteur Nte :
L’extension* ou la nouvelle construction* n’augmentera pas l’emprise au sol* totale de plus du double de l’emprise au sol* actuelle des constructions* d’activités existantes.
Dans le cas de projets portant sur des propriétés remarquables de type « château », l’emprise au sol* cumulée des constructions* nouvelles à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) est limitée à 560 m².
Les Habitations Légères de Loisirs (HLL) :
o Doivent être implantées sur une surface maximum de 5% du STECAL Nte dans lequel elles s’implantent.
o La surface de plancher par HLL* est limitée à 40 m².
La surface de plancher cumulée des nouvelles constructions et des HLL à la date d’approbation du PLUi (25/11/2019) ne représente pas plus de 560 m².
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2. Les éléments de paysage et de patrimoine à protéger
Les zones humides inventoriées à protéger
Les zones humides sont représentées par des petits figurés en pointillés bleus.
En cohérence avec les SAGE VILAINE, MAYENNE, SELUNE et COUESNON, applicables sur le territoire, le présent PLUi a inventorié les zones humides sur l’ensemble du territoire communal et les a identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme.
En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha).
A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016- 2021 (Disposition 8A3). Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communautaire et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière. Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires. Au terme du présent PLU, sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, sont interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements*, affouillements*, excavations, dépôts divers...), sauf s’il est démontré :
- L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants,
- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent,
- L’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions* de bâtiments existants d’activité agricole,
- L’impossibilité technico-économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès* permettant une gestion adaptée de ces zones humides,
- L’existence d’une déclaration d’utilité publique, - L’existence d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du Code de
l’environnement. Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les techniques limitant au maximum l’impact sur la zone humide sont mobilisées. De plus, les mesures compensatoires visent la restauration des zones humides dégradées sur le même bassin versant.
Le Maire se réserve le droit de refuser un projet afin de prendre en compte le caractère humide d’un secteur sauf en cas d’étude contradictoire fournie.
Ensemble végétaux à préserver
Les jardins et terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques repérés au titre de l’article L. 151-23, 2ème alinéa du CU, sont inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Seules les constructions* légères sans fondation d’une emprise au sol* maximale de 5 m² destinées à leur gestion, à leur mise en valeur sont autorisées.
L’entretien des sujets, (taille/émondage/élagage/enlèvement des arbres chablis et morts, recépage) est autorisé et n’est pas soumis à déclaration préalable.
Haies
Règle générale : La suppression ou la modification (abattage, destruction partielle) de tout élément paysager repéré par le PLUi de l’Ernée est soumise à demande d’autorisation préalable (déclaration préalable) au titre de l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme.
En application du principe « ERC : Eviter / Réduire / Compenser », tout arrachage devra être justifié et assorti d’une mesure compensatoire de replantation sur un linéaire au moins équivalent dans un espace où la haie replantée pourra assurer une fonctionnalité écologique à minima équivalente .
On entend par fonctionnalité écologique, la capacité d’un écosystème à assurer ses cycles biologiques (reproduction, repos, nourriture, déplacement, …) et à fournir les services écologiques indispensables aux populations humaines (régulation de l’écoulement des eaux, pollinisation, épuration naturelle des eaux, source de nourriture, protection des cultures et du bétail …).
L’autorité compétente pourra émettre des préconisations voire des prescriptions visant à assurer une fonctionnalité écologique à minima équivalente.
Le talus ou le creux lié à la haie arrachée, lorsqu’il existe, devra être recréé.
L’abattage peut être refusé s’il met en péril une continuité écologique, la biodiversité (présence d’espèces protégées), le maintien des sols (rôle hydraulique) ou porte préjudice au paysage.
Règles alternatives :
1/ Ce qui est autorisé, sur l’ensemble du linéaire repéré, sans déclaration préalable :
- Les coupes d’entretien et de valorisation énergétique du bois qui n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer une haie identifiée (pendant la période d’autorisation d’entretien des haies)
- Les interventions devront assurer le renouvellement de la végétation
2 / L’arrachage autorisé, avec déclaration préalable, sans mesure compensatoire, dans les cas suivants :
- Création d’un nouvel accès* ou élargissement nécessaire à l’exploitation d’une parcelle agricole (dans la limite maximale de 10 m), dès lors qu’aucun autre accès* adapté n’existe et que le nouvel accès* n’amplifie pas les effets de ruissellement par concentration.
- Extension* d’un bâtiment d’exploitation justifiée par un permis de construire - Gestion sanitaire de la haie décidée par l’autorité administrative (éradication d’une maladie) - Défense de la forêt contre un incendie (sur décision administrative)
Cours d’eau
Toute nouvelle construction* est interdite à moins de : - En zones U : 5 mètres de l’axe des cours d’eau - En zones A et N : 10 mètres par rapport au haut de berge des cours d’eau. Cette disposition ne s’applique pas aux Habitations Légères de Loisirs (HLL) sur l’eau et aux HLL de type cabanes perchées à plus de 1,50m du sol.
1. Espaces boisés classés
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer sont repérés au Plan de zonage du PLU et sont soumis aux dispositions des articles L. 113-2 et suivants du code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions
contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres dans ces espaces boisés classés sont soumis à déclaration préalable. Toutefois, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages dans les cas suivants:
Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2
et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre National de la Propriété Forestière.
N – Article 4
N – 5.1
Caractéristiques architecturales des façades*, des toitures, des constructions* et des clôtures
Les constructions* et les clôtures doivent s'intégrer parfaitement à leur environnement par :
- La simplicité et les proportions de leurs volumes, - La qualité des matériaux, - L’harmonie des couleurs.
Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions* nouvelles que toute intervention sur des bâtiments* et des aménagements existants (restauration, transformation, extension*, …).
5.1.1 Façades*
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
L'aspect du bâti ancien* devra être respecté lors d'une restauration : - Respect des matériaux de toiture en ardoises, crépis grattés classiques,
- Respect des murs en pierres apparentes pour les bâtiments* actuellement dans cet état.
L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit, Sous réserve de bonne intégration le recouvrement des pignons par des bardages à enduire pourra être autorisé.
5.1.2 Toitures
Les toitures sont généralement recouvertes d'ardoises ou de matériaux d’aspect équivalent sur des pentes de toiture appropriées. D'autres matériaux sur des pentes appropriées ainsi que des toitures terrasses sont admis pour des constructions* d'architecture contemporaine (zinc, toiture végétalisée, verre, bac acier, cuivre, …). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement.
5.1.3 Annexes*
Les annexes* autorisées doivent s'harmoniser avec la construction principale*. Les annexes* réalisées avec des moyens de fortune tels que des matériaux de démolition, de récupération, … sont interdites.
5.1.4 Clôtures
Dans l’ensemble de la zone N et ses secteurs, or secteur Np : Hors clôtures nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière, les clôtures éventuelles doivent être traitées avec simplicité en privilégiant :
- Le grillage agrémenté ou non de haies vives d’essences diversifiées, - Des murs en pierres ou enduits sont admis en fonction du contexte,
notamment aux abords des bâtiments*. Le revêtement doit être de même nature sur les deux faces.
N – 5.2
Dispositions particulières : - En limite séparative avec un espace agricole ou naturel : o Aucune clôture o Haie arbustive composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage de couleur sombre, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune o Ganivelle, brande et clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés, etc. - Les modalités de clôtures peuvent être imposées pour des raisons de sécurité.
Obligations imposées en matière de performance énergétiques et environnementale
Les dispositifs de captation d’énergie solaire seront de teinte sombre.
N – Article 6 N – 6.1 N – 6.2 N – 6.3
N – Article 7 N - 7.1
N
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées
Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier.
Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies identifiées sur le plan de zonage (cf. chapitre 5)
Les terrains de camping et de caravaning doivent disposer d’espaces verts plantés.
Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et du ruissellement
Tout nouveau bâtiment* doit disposer : - Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible. - Soit d’aménagements ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter des débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…). Ces aménagements doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Rubrique N 8Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules automobiles
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions* ou installations devra être assuré en dehors des voies publiques.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 8.1.2 Accès*
Tout nouvel accès* doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Aucun accès* automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Partout ailleurs sur le réseau routier départemental, tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès* présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.
8.1.3
Voies nouvelles
Les dimensions et caractéristiques techniques des voies et passages doivent être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions* qu’elles doivent desservir. En outre, toute voie nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
N – Article 9
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
N – 9.1
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’électricité et d’assainissement
9.1.1 Eau potable
Le raccordement au réseau collectif d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations de constructions*.
9.1.2 Electricité
En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.
9.1.3 Assainissement
Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, toutes les eaux et matières
usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au dispositif public d'assainissement s’il existe au droit des parcelles. En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments* ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif). L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite.
Annexes
ANNEXES
Annexes
Règlement littéral PLUi de l’Ernée – modification n°1, révisions allégées n°1, 2, 3 et 4 approuvées le 11/03/2025
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
SOMMAIRE ............................................................................................................................................. 2 LEXIQUE ................................................................................................................................................. 3 DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES......................................................... 17 REGLEMENT ZONES URBAINES....................................................................................................... 31
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ua ................................................. 32 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ub ................................................. 44 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ul .................................................. 55 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR Ue ................................................. 64
REGLEMENT ZONES A URBANISER ................................................................................................ 73
DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 1AU ............................................... 74 DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR 2AU ............................................... 86
REGLEMENT ZONES AGRICOLES .................................................................................................... 94
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A........................................................ 95
REGLEMENT ZONES NATURELLES ............................................................................................... 109
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N...................................................... 110
ANNEXES ........................................................................................................................................... 142
LEXIQUE
Les schémas suivants n’ont vocation qu’à illustrer l’application de la règle, sans présenter de valeur règlementaire.
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles expliquent la manière dont les termes utilisés doivent être interprétés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Chaque terme suivi d’un astérisque signifie que celui-ci est expliqué
dans le lexique.
Abri pour animaux : Lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère* sans fondation qui présente au moins une portion de façade* ouverte sur l’extérieur.
Abri de jardin : Bâtiment destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
Acrotère : Saillie verticale d’une façade*, au-dessus du niveau d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toits terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.
Accès : Passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisins reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée.
Aire de stationnement : Espace spécifique pour le regroupement des stationnements.
Aire de stockage : Emplacement réservé au stockage des matériaux dans une entreprise sur un chantier.
Alignement : Dans le présent règlement, l’alignement correspond à la limite du domaine public au droit des parcelles privées.
La limite entre la parcelle privative et l’espace viaire (voie, trottoir, liaison douce piétonne ou cyclable, stationnement non individualisé, aménagements paysagers connexes, etc.) ou la limite entre la parcelle privative et l’emprise publique* est assimilée à la notion d’alignement. Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle est non accolée à la construction principale.
Affouillement du sol : L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 mètres.
Bande principale / bande secondaire : Pour le secteur Ua, des bandes constructibles principales et secondaires, sont définies. La distinction entre :
- La bande d’implantation dite « principale » s’étend jusqu’à 12 mètres à partir de l’alignement des voies publiques et emprises publiques* existantes, modifiées ou créées pour le secteur Ua.
- La bande d’implantation dite « secondaire », s’étend au-delà de 12 mètres à partir de l’alignement des voies publiques et emprises publiques* existantes, modifiées ou créées.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.
Bâti ancien : Est considéré comme bâti ancien au sens du présent règlement tout édifice dont la construction* est antérieure à 1945. Changement de destination : Le changement de destination consiste à modifier la destination de tout ou partie d'un bâtiment. Par exemple, transformer un commerce en habitation ou inversement. Il existe 5 types de destinations qui se décomposent en sous-destinations :
Le PLUi identifie sur le règlement graphique des bâtiments agricoles dont le changement de destination sera autorisé sous réserve de l’avis conforme de la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) s’ils sont identifiés en zone A ou de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) s’ils sont identifiés en zone N. Construction existante à la date d’entrée en vigueur du règlement du PLUi approuvé : Une construction* est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction* existante. La date d’entrée en vigueur du règlement du PLUi approuvé correspond à la date de délibération d’approbation du PLUi à savoir le 25 novembre 2019. Construction principale / Bâtiment principal : C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. Elle peut comporter un volume principal* et un volume secondaire* Construction légère : C’est une construction sans fondation
Drive : Plateforme de préparation de commandes de détail, équipée de pistes pour véhicules sur lesquelles les clients prennent possession d’une commande effectuée sur internet ou directement sur le site.
Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.
Emplacement réservé : Souvent pour élargissement ou création de voie publique communale, équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général. En application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction* ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme.
Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction*, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Sont également exclus les dalles, terrasses, sous-sols semi-enterrés, dont la hauteur* n’excède pas 0,60 m par rapport au terrain naturel*.
Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques : places et placettes, voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics...
Espace perméable : Sont incluses dans les surfaces perméables :
- Les espaces verts en pleine terre, - Les mélanges terre-pierre
- Les zones sablées - Les zones pavées (si les joints sont perméables) - Les toitures végétalisées (type intensif : 40cm minimum de hauteur* de terre végétale, type
extensif : 10 cm minimum de hauteur* de substrat sedum).
Exhaussement : Élévation du niveau du sol par l’apport de terre. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur* excède 2m.
Extension : L’extension
consiste
en
un
agrandissement de la
construction* existante
présentant
des
dimensions inférieures à
celle-ci. L’extension peut
être horizontale ou
verticale
(par
surélévation, excavation
ou agrandissement), et
doit présenter un lien
physique et fonctionnel
avec la construction
existante*.
Une piscine en continuité d’une habitation existante avec un dallage ne constitue pas une annexe mais une extension.
Extension* limitée : L’extension* d'une construction* est donc l'agrandissement d'une seule et même enveloppe bâtie dont les dimensions sont « subsidiaires par rapport à l'existant ».
Façade : Les façades d’un bâtiment* ou d’une construction* correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.
Front bâti : Ensemble urbain constitué d’éléments trouvant leurs valeurs patrimoniale et paysagère dans leur manière de se conjuguer.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction*. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur*, de prospects et d’emprise au sol*.
Habitations Légères de Loisirs (HLL) : Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles diffèrent des résidences mobiles de loisirs (RML) de type mobil-home ou roulotte, par leur mobilité supprimée. Ainsi, une RML dont le dispositif roulant est inopérant (ex : absence de roues) se voit attribuer le statut de HLL.
Hauteur : La hauteur totale d’une construction*, d’une façade* ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut ou de référence tel que l’acrotère*, égout du toit*, faîtage* et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage* de la construction*, ou au sommet de l’Acrotère*, dans le cas de toitureterrasse*. Les installations techniques sont exclues du calcul de hauteur*.
Lorsque le terrain est en pente, la hauteur* se mesure par rapport au niveau du terrain naturel* pris au centre de l’emprise de la construction.
Logement aidé : Il existe plusieurs catégories de logements sociaux suivant les prêts et subventions accordés aux organismes, lors de la construction de l’immeuble :
Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservé aux personnes en situation de grande précarité qui cumulent des difficultés sociales et économiques.
Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspond aux HLM traditionnelles. Le PLS (Prêt Locatif Social) finance des logements situés en priorité dans les
zones dont le marché immobilier est le plus tendu.
Local accessoire : Le local accessoire est plus petit que le bâtiment principal. Il fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme.
Logement de fonction : Le logement de fonction est un local accessoire lié à une activité. En tant qu’accessoire à cette activité, il en a la même destination. Par exemple, un logement de fonction pour un exploitant agricole relève de la destination agricole. C’est un logement dont la présence est indispensable et permanente pour assurer le bon fonctionnement des installations. Le logement de fonction peut être créé par transformation de l’existant.
Limites séparatives : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction*, constitué d’une ou plusieurs parcelles, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en 2 types : les limites latérales et les limites de fond de terrain.
Limites latérales : limites entre un ou plusieurs terrains situés en bordure d’une même voie ou limites aboutissant sur la voie de desserte de la parcelle considérée. Limites de fonds de parcelles : Pour les terrains de forme quadrilatère, est dénommée fond de parcelle, la limite du terrain opposée à celle par laquelle s’effectue l’accès principal à la construction*. Dans les autres cas, le fond de parcelle est constitué par la limite opposée la plus éloignée de celle supportant cet accès principal, à l’exception des terrains de forme triangulaire pour lesquels il n’y a pas de fond de parcelle.
Mixité sociale et fonctionnelle : Elle désigne la présence simultanée ou la cohabitation, en un même lieu, de personnes appartenant à des catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à des nationalités, à des tranches d'âge différentes ainsi qu’une mixité des fonctions tels que le commerce, l’habitat ou encore les activités. En matière d'habitat, la mixité sociale se traduit par des quartiers hétérogènes où vivent des personnes de niveau de vie, de cultures, d'origines variées. Ce mélange peut s'apprécier à différentes échelles, au niveau de l'immeuble, d'un ensemble
d'habitations, d'un quartier... La mixité fonctionnelle désigne la pluralité des fonctions, qu’elles soient économiques, culturelles, sociales… sur un même espace (quartier, lotissement ou immeuble).
Mur bahut : Muret bas servant de base à un dispositif : grillage, ferronnerie, barreaux…
Nuisances : Ensemble de facteurs d'origine technique (bruit, pollution, etc.) ou sociale (encombrement, promiscuité) qui nuisent à la qualité de la vie.
Opération d’aménagement d’ensemble : Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble : les lotissements, les ZAC, les opérations faisant l’objet d’un permis groupé ou d’un permis d’aménager, les opérations portant sur une unité foncière* d’une superficie supérieure à 5 000m².
Opération groupée : Construction* simultanée de plusieurs bâtiments* indépendants sur une même zone.
Réhabilitation : Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante*.
Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction* dans son état originel.
Piscine : Bassin artificiel, de forme et de dimensions variables, aménagé pour la baignade, la natation,
etc. ; ensemble des installations qui entourent ce bassin.
Recul ou retrait : Le recul ou
retrait est la distance séparant la
construction* des emprises
publiques*, des voies ou des
limites séparatives*. Il se mesure
horizontalement
et
perpendiculairement aux limites. Il
est constitué par l’espace compris
entre tout point du bâtiment (y
compris les débords de toits) en
limites et ces emprises
publiques*, voies ou limites.
Résidences mobiles de loisirs (RML) : Sont regardés par le code de l’urbanisme comme des résidences mobiles de loisirs (RML) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler.
Sol ou terrain naturel : Il s’agit du sol existant avant travaux*, remblai ou déblai.
Terrain avant travaux est défini comme celui n'ayant pas subi préalablement à la construction*, des transformations artificielles importantes modifiant son niveau par rapport aux terrains avoisinants.
Terrain en pente : La mesure du terrain naturel* se fait en milieu de la façade* principale, divisé le cas échéant en sections de 20 mètres. Lorsque le terrain est en pente, c’est le niveau de la voie qui fait référence.
Toiture-terrasse : Couverture d'un bâtiment* ou d'une partie de bâtiment* qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
Unité foncière* ou terrain : Une unité foncière* ou un terrain est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies ou emprises publiques : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Exemples : places et placettes, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins publics, équipements publics... Les voies et emprises publiques non ouvertes à la circulation se voient appliquer les règles relatives aux limites séparatives au sein de chaque zone.
Véranda : Espace couvert et vitré prolongeant une construction*.
Volumes :
Volume principal : Une construction* constituant un ensemble architectural plus important et plus haut.
Volume secondaire : Volume contigu au bâtiment principal* et peut être raccordé au volume principal* par un élément à toiture plate.
DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS :
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, commerce et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
o CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction* » existante, une destination (habitation, commerce et activités de service…) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
o SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière ; - La destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement - La destination « commerce et activités de service » comprend les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; - La destination « équipement d’intérêt collectif et services publics » comprend les sousdestinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les sous-destinations : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
Ces destinations ainsi que les sous-destinations sont définies dans le lexique ci-après.
5 Destinations
Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activités de service
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
20 Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de
l’urbanisme comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment* lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
o EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions* destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.
o EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions* et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations
de logement et d’hébergement.
o LOGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » comprend notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
o HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de
l’urbanisation recouvre les sous-destinations d’artisanat et de commerce de détail, de restauration, de commerce de gros, d’activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, d’hébergement hôtelier et touristique, de cinéma.
o ARTISANAT ET DE COMMERCE DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions* commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions* artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. Dans la mesure où le drive* correspond aux définitions ci-après, cette activité constitue un commerce de détail et les mêmes règles devront lui être appliquées.
o RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
o COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
o ACTIVITES DE SERVICES OU S'EFFECTUENT L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sousdestination recouvre les constructions* destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
o HEBERGEMENT HOTELIER ET TOURISTIQUE : Cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. HEBERGEMENT TOURISTIQUE : il s’agit de toute installation qui, régulièrement ou occasionnellement, pourvoit à l'hébergement de touristes comme les campings, hébergement en meublés de courte durée, résidences de tourisme, centres de villégiatures, centres de vacances pour enfants et adolescents, auberges de jeunesse et refuges. HEBERGEMENT HOTELIER : il s’agit de tout hébergement limité dans le temps, avec des espaces communs propres aux hôtels et services qui caractérisent l’activité hôtelière (restaurant, blanchisserie, accueil, etc.) et qui sont assurés par un personnel propre à l’établissement (pas de libre-service).
CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction* répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : il s’agit des
installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin réel collectif de la population. L’origine publique ou privée d’un équipement est sans incidence sur sa qualification d’intérêt général. On distingue deux types d’équipement collectif :
o Les équipements d’infrastructures (réseaux et aménagements au sol et au sous-sol, équipement de production d’énergie),
o Les bâtiments à usage collectif ou équipements de superstructures (bâtiments à usage scolaire, hospitalier, sanitaire, sociaux, culturel, sportif, administratif, etc.)
Cette destination prévue dans le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires, locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
o LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions* peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions* des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
o LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : Cette sous-destination recouvre les constructions* des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions* techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions* techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions* industrielles concourant à la production d’énergie.
o ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : Cette sousdestination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
o SALLES D’ART ET DE SPECTACLES : Cette sous-destination recouvre les constructions* destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
o EQUIPEMENTS SPORTIFS : Cette sous-destination recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines* ouvertes au public.
o AUTRES EQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette
destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.
o INDUSTRIE : Cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions* destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions* artisanales du secteur de la construction* ou de l’industrie. Cette sous-destination comprend notamment les activités de production, de construction* ou de réparation susceptible de générer des nuisances*. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
o ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
o BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et commerce de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.
o CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions* destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Règlement littéral PLUi de l’Ernée – modification n°1, révisions allégées n°1, 2, 3 et 4 approuvées le 11/03/2025
1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire intercommunal de l’Ernée.
Il est établi en application des articles L. 151-8 à L. 151-42 et R. 151-9 à R. 151-50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions* nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes*.
Le règlement littéral est composé : - Des documents graphiques, qui délimitent les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. - Du présent document, le règlement littéral, qui fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones.
S’appliquent concomitamment aux dispositions réglementaires du PLUi, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment les dispositions du Code de l’environnement y compris la législation sur les Installations Classées, les dispositions du Code rural et de la Pêche maritime, les Servitudes d’Utilité Publique, la législation relative à l’archéologie préventive, à la préservation du Paysage, du Patrimoine, etc.
2 – DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles ou agricoles :
o La zone Urbaine, dites « zone U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions* à implanter (R.15118 du code de l’urbanisme). Elle comprend : Un secteur Ua qui délimite le tissu ancien de la commune, Un sous-secteur Uai : secteur urbain concerné par les dispositions du PPRI de l’agglomération de Chailland. Un secteur Ub qui délimite la zone urbaine périphérique moyennement dense de la commune, Un secteur Ul qui délimite les quartiers spécialisés pour l’accueil des équipements collectifs, Un secteur Ue qui délimite les quartiers spécialisés pour l’accueil des activités économiques.
o Les zones A urbaniser, dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions* à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions* y sont autorisées :
Soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble*, Soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone
prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions* à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. (R.151-20 du code de l’urbanisme). Elles comprennent : Une zone 1AUh qui délimite les extensions urbaines à vocation habitat ; Une zone 1AUl qui délimite les extensions urbaines à vocation d’accueil des
équipements collectifs ; Une zone 1AUe qui délimite les extensions urbaines pour l’accueil des activités
économiques. Une zone 2AU qui sera ouverte à l’urbanisation après une évolution du PLUi.
o La zone agricole est dite « zone A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.