Zone UP
- Zone urbaine
- secteur UPf2
- 14 articles
- PLU de La Fare-les-Oliviers, approuvé le 06/10/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 12m de l’axe des routes départementales.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée, en tout point des façades, du sol naturel existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est limitée à 5m.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé : - pour les constructions à usage d’habitation nécessaires à la surveillance des établissements de la zone : 2 places par logement.
Le règlement de la zone UP, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UP 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les constructions à usage industriel et artisanal. Les constructions à usage de bureaux et services. Les constructions à usage hôtelier. Les constructions à usage agricole. Les entrepôts. Les carrières. Les dépôts de véhicules. Les campings et caravanings. Le stationnement des caravanes isolées. L’habitat léger de loisir. Les installations classées. Les affouillements et exhaussements de sol à l’exception du cas mentionné à l’article 2. Les constructions à usage d’habitation.
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Article UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
Sont admises, sous réserve des conditions fixées ci-après et des interdictions énumérées à l’article 1: - les aires publiques de stationnement. - les aires de jeux et de sport à condition qu’elles soient ouvertes au public. - les constructions et installations à usage de sport, loisir et culture sous réserve qu’elles soient ouvertes au public. - les affouillements et exhaussements de sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, sous réserve qu’ils soient strictement limités à l’assise même des bâtiments. - les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. - les constructions et installations liées au cimetière. - les équipements publics compatibles avec les activités de la zone.
SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UP 3Accès et voirie
Les accès et la voirie doivent présenter les caractéristiques adaptées aux usages qu'ils supportent ou aux opérations qu'ils desservent. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, et de ramassage des ordures ménagères.
Article UP 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau potable Toute construction ou installation requérant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable
4.2. – Assainissement Toute construction ou installation requérant un assainissement doit être raccordée au réseau public d’égout.
4.3. - Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
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En l'absence de réseau, les constructions ne sont admises que si sont réalisés, d'une part, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales et, d'autre part, les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe et sans stagnation des eaux pluviales. Se conformer à l’article 15 des dispositions générales qui énonce les obligations des pétitionnaires en matière de gestion des eaux pluviales.
4.4. - Autres réseaux Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain.
4.5 – Défense extérieure contre l’incendie
Toute délivrance d’autorisation d’urbanisme est subordonnée au respect du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en vigueur.
Article UP 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
Article UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à : - 12m de l’axe des routes départementales. - 4m de l'alignement des autres voies et emprises publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique.
Article UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 5m.
Les bassins des piscines doivent être implantés à une distance au moins égale à 1 mètre des limites séparatives.
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Article UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UP 9Emprise au sol
Non réglementé
Article UP 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions mesurée, en tout point des façades, du sol naturel existant jusqu'au niveau de l'égout du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est limitée à 5m.
Article UP 11Aspect extérieur
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants des sites, des paysages et la conservation des perspectives monumentales. Les capteurs solaires thermiques et photovoltaïques sont autorisés lorsqu’ils s’intègrent à l’architecture des bâtiments sur lesquels ils s’appuient.
Article UP 12Stationnement
Le stationnement des véhicules y compris les “deux roues” correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet .
Il est exigé :
- pour les constructions à usage d’habitation nécessaires à la surveillance des établissements de la zone :
2 places par logement.
- pour les établissements recevant du public : 1 place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
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La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques. Des aires de stationnement doivent être réservées pour le stationnement des deux roues.
Article UP 13Espaces libres et plantations
ESPACES BOISES CLASSES
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UP 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
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TITRE III
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UP comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Commune de LA FARE LES OLIVIERS.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. les articles R.111-2, R.111-3-2, R.111-4, R.111-14-2, R.111-21 du Code de l'Urbanisme ;
2. les servitudes d'utilité publique mentionnées à l'annexe n° 7 du plan ; 3. la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation de la ville ; 4. la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ; 5. la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 sur le bruit, le décret d'application du 9 janvier 1995 et l'arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres ; 6. la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages ; 7. la loi n°95-101 du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement ; 8. la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air ; 9. la loi n°99-574 du 10 juillet 1999 d'orientation agricole ; 10. la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et Renouvellement Urbains ; 11. la loi du 17 janvier 2001 n°2001-44 et son décret d'application du 16 janvier 2002 sur l'archéologie préventive ; 12. la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation de la forêt; 13. la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat ; 14. la loi n°2005-157 du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; 15. la loi n°2005-102 du 11 février 2005 relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; 16. la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement (ENL) ; 17. la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant un Droit au Logement Opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale (DALO) ; 18. la n°2010-788 loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE), issue des Grenelles de l’environnement ;
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19. la loi n°2014-366 du 27 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) ; 20. la loi Pinel n°2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; 21. la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (LAAF) ; 22. les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant :
- le droit de préemption urbain - les zones d'aménagement différées - les espaces sensibles des départements 23. les arrêtés ministériels, préfectoraux et municipaux en vigueur qui réglementent la pratique du camping et le stationnement des caravanes.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones : 1. Les zones urbaines. Elles sont au nombre de quatre: UA - UB – UC – UP. 2. Les zones d’urbanisation future. Elles sont au nombre de quatre : 1AU, 2AU, 1 AUE, 2AUE. 3. La zone agricole dénommée A. 4. La zone naturelle dénommée N.
Ces différentes zones figurent sur les 4 documents graphiques qui constituent le dossier n°3 du PLU :
plan d’ensemble de la commune au 1/ 5500ème
plan centre au 1/2500ème
plan sud au 1/2500ème,
plan nord au 1/4000ème,
plan est au 1/2500ème.
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts sont énumérés à l’annexe n°5 « emplacements réservés ». Ils sont repérés sur le plan suivant la légende (article L.151-41 du Code de l’Urbanisme).
Les terrains en espaces boisés classés à conserver, à créer ou à étendre, en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l'Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et référencés en légende.
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Les haies et arbres remarquables à préserver en application de l’article L.15123 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et référencés dans la légende.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les dispositions des articles 3 à 13 inclus des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures prévues à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5CONSTRUCTIONS D’EQUIPEMENTS PUBLICS ET OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES A LEUR FONCTIONNEMENT.
Nonobstant les dispositions du présent règlement, les constructions d’équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics sont autorisées dans toutes les zones, sous réserve de leur inscription correcte dans le site. Les articles 6, 7, 8, 9 et 10 ne sont pas applicables pour les constructions d’équipements publics et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics dans l’ensemble des zones sous-secteurs y compris. Tous les travaux et ouvrages nécessaires à la réalisation de l'itinéraire ITER (affouillements, exhaussements, infrastructures, ouvrages d'art, ouvrages techniques, modification des réseaux, etc...) sont autorisés.
Article 6ZONES DE RISQUES
La Commune est exposée à divers risques :
- Le décret n°91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique classe la Commune en zone de sismicité moyenne II. Les risques de séismes et de mouvements de terrain sont réglementés par le Plan de Prévention des Risques
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Naturels (P.P.R), approuvé le 20/11/1989, figurant dans le dossier des servitudes en annexe 7 du PLU.
- La Commune est concernée par des vides souterrains : concession de la Fare. Les terrains concernés sont signalés par une trame particulière au document graphique.
- La Commune est traversée par une canalisation de gaz combustible exploitée par GRTGAZ de Diamètre Nominal (DN) 600 mm et de Pression Maximale de Service (PMS) 67,7b longeant le côté est de la RD 113 et concernant les secteurs des Craus et des Gramenières, dont le tracé figure dans le dossier des servitudes en annexe 7 du PLU. Des études ont défini 3 niveaux de dangers :
Une zone de dangers significatifs (DS), générant des effets irréversibles avec information du transporteur en vue de gérer sa catégorie d’emplacement avec mesures compensatoires éventuelles.
Une zone de dangers graves (DG), correspondant à l’apparition des premiers effets létaux, dans laquelle est à proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie.
Une zone de dangers très graves (DTG), générant des effets létaux significatifs, dans laquelle est à proscrire la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir respectivement plus de 100 personnes.
Les distances suivantes de part et d’autre de la canalisation sont à prendre en compte :
Scénario de rupture complète
DS : 305 m
DG : 245 m
DTG : 180 m
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- La Commune est soumise au risque feu de forêt : Présentation générale
La commune de La Fare les Oliviers est exposée tant à un aléa induit qu'à un aléa subi.
L'aléa induit représente l'aléa d'incendie auquel est exposé le massif forestier du fait de la présence d'activités humaines à proximité des zones boisées, l'aléa subi celui auquel sont exposés les personnes et les biens du fait de leur proximité avec le massif forestier.
L'aléa feu de forêt est fort à exceptionnel dans la majeure partie boisée du territoire de la commune et aux interfaces entre zone bâtie et zone naturelle boisée. Il est modéré aux interfaces avec la plaine agricole et les zones bâties de l’enveloppe urbaine.
Les règles applicables sont celles définies par le porter à connaissance (PAC) départemental du préfet en date du 23 mai 2014, complété par celui du 4 avril 2016 et du 4 janvier 2017 (voir annexe informative 6.3.a).
Obligations Légales de Débroussaillement Dans les zones exposées à l'aléa feu de forêt, une attention particulière doit être portée à l'obligation de débroussaillement imposée par le code forestier (articles L. 321-5-3, L. 322-1-1, L. 322-3, L. 322-3-1, L. 322-4, L. 322-4-2, L. 322-5, L 3227, L. 322-8, L. 322-9-1, L. 322-9-2, L. 323-1, R. 322-1, R. 322-5-1, R. 322-6, R. 322-6-1, R. 322-6-2,R. 322-6-3 et R. 322-7) permettant de prévenir les incendies de forêt en protégeant les massifs forestiers et en protégeant les habitations (aléa induit/aléa subi). Cf. article 12 relatif au débroussaillement dans les dispositions générales.
L’arrêté préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement est annexé au PLU.
Mesures à appliquer concernant l'urbanisation Le plan local d'urbanisme offre une occasion privilégiée de prendre en compte les impératifs de défense de la forêt méditerranéenne contre les incendies. Pour permettre la prise en compte au niveau communal des objectifs de sauvegarde et de protection des espaces boisés méditerranéens, il convient notamment :
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- de délimiter les secteurs sur lesquels l’exposition au risque d’incendie implique des règles d’urbanisme particulières. Cette délimitation doit s’appuyer sur la carte d’aléa subi réalisée par la DDTM (PAC du 4 janvier 2017).
- dans le règlement, de rappeler le risque dans le caractère de la zone, en intégrant des prescriptions réglementaires afin de réduire autant que possible les conséquences du risque.
Le tableau ci-après synthétise les principes généraux de prévention du risque à intégrer dans le règlement, les documents graphiques et les OAP du PLU :
* La zone F1 comprend, de manière exceptionnelle, le cas des zones spécifiques FIP (F1 projet) définies dans le titre 3. « Principes généraux pour l'élaboration d'un PLU en zone soumise à un aléa subi feu de forêt »
Dispositions des zones à indice f1
Dans les zones de risque f1, la protection réside en une interdiction générale pour toutes les occupations du sol nouvelles et tout particulièrement les travaux augmentant le nombre de personnes exposées au risque ou le niveau de risque, notamment :
- les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation, et notamment les établissements recevant du public (ERP), les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), les bâtiments des services de secours et de gestion de crise ;
- les aires de camping, villages de vacances classés en hébergement léger et parcs résidentiels de loisirs ;
- les changements d'affectation d'un bâtiment qui correspondrait à une création d'un ERP, un ICPE ou comportant de nouveaux locaux à sommeil.
Dans un souci de non augmentation des biens soumis au risque d’incendie de forêt, les extensions des constructions à usage d’habitation existantes et leurs annexes sont à éviter. Toutefois, pour les bâtiments existants à usage d'habitation, les extensions pourront être autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à la
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création d’un nouveau logement. Ces mesures sont détaillées en annexes B et C du PAC du 4 janvier 2017.
Dans les zones de risque f1p, les nouvelles constructions et aménagements sont admis sous réserve que ces derniers répondent aux dispositions suivantes :
- le projet doit être en continuité de l’urbanisation existante ; - le périmètre bâti-forêt à défendre en cas d’incendie de forêt est limité. L’urbanisation nouvelle devra être dense et de forme non vulnérable (compacte). Les projets d’urbanisation nécessiteront d’être définis de sorte qu’ils comportent une réflexion d’ensemble sur la réduction de la vulnérabilité du bâti (réduction des dommages aux biens au regard de prescriptions sur la résistance des matériaux et des règles de construction) et des moyens collectifs pour défendre les constructions contre les feux de forêt (défendabilité).
Le terrain d’assiette du projet de construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendables par les services d’incendie et de secours. Ces équipements sont dimensionnés de manière appropriée et réalisés sous maitrise d’ouvrage publique ou dont la pérennité de l’entretien est garantie, à défaut de personne publique. Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Ces mesures sont détaillées en annexes B et C du PAC du 4 janvier 2017.
La construction de bâtiments sensibles, tels que les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux de sommeil) ou ICPE présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie est interdite.
Dispositions des zones à indice f2
Dans les zones de risque f2 est proscrite la construction de bâtiments sensibles, tels que les ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux de sommeil) ou ICPE présentant un danger d’inflammation, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie. En aléa moyen, la construction d’ERP sensibles (tous les ERP sauf ceux de catégorie 5 sans locaux de sommeil) peut être envisagée sous réserve de la démonstration de l’impossibilité d’une implantation alternative du projet et de l’existence de moyens de protection adaptés à la prévention du risque feu de forêt (défendabilité et résistance de matériaux de construction adaptée).
En zone F2, une construction admise doit être implantée au plus près de la voie publique et des constructions existantes. Le terrain d’assiette du projet de
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construction doit bénéficier des équipements rendant le secteur environnant défendables par les services d’incendie et de secours. Ces équipements sont dimensionnés de manière appropriée et réalisés sous maitrise d’ouvrage publique ou dont la pérennité de l’entretien est garantie, à défaut de personne publique. Les bâtiments autorisés doivent faire l’objet de mesures destinées à améliorer leur autoprotection. Ces mesures sont détaillées en annexes B et C du PAC du 4 janvier 2017.
Conditions relatives aux infrastructures et équipements de lutte contre les incendies de foret
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A. Mesures relatives à l’accessibilité
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B. Mesures relatives aux équipements de lutte contre les incendies de forêt
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Conditions relatives aux matériaux de construction
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- La Commune est soumise aux risques de crues de l’Arc.
Conformément à l’article R.121-2 du Code de l’Urbanisme, s’appliquent dans le périmètre de la zone dite inondable le contenu du Porter à Connaissance (PAC) inondation de l’Arc et les principes de prévention du 25 août 2016.
Tous projets de constructions, aménagements ou installations sur des terrains dans le périmètre de la zone inondable sont soumis au respect des règles édictées dans le Porter à Connaissance inondation de l’Arc.
Les règles édictées au sein de l’annexe du Porter à Connaissance devront alors être respectées. Les règles sont les suivantes :
En zone rouge (aléa fort) :
Sont interdits :
- Les travaux ou constructions non autorisés ci-dessous, et en particulier : la démolition ou la modification sans étude préalable des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues ;
- La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue ;
- L’augmentation du nombre de logements par aménagement, rénovation… ;
- Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ;
- L’aménagement à quelque usage que ce soit des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques ;
- Tous travaux, remblais, constructions et installations de quelque nature qu'ils soient, à l'exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous ;
- Les établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, prisonniers etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.) ;
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- La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage et d’aires d’accueil des gens du voyage ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes ;
- La création d’Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, d’établissements sensibles et d’établissements stratégiques.
Sont autorisés :
Concernant les RECONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EXISTANTS :
- La reconstruction des Établissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, des établissements sensibles et des établissements stratégiques est admise sous réserve : que l'effectif n'augmente pas de plus de 20 %, sans augmentation d'emprise au sol sauf extension autorisée ; que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote de référence.
Pour les autres types de bâtiments, la reconstruction est admise sous réserve : que l'emprise au sol projetée soit inférieure ou égale à l'emprise au sol démolie, sauf extensions autorisées ; que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote de référence.
Concernant les INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS (extension, changement de destination, modification, …) :
- Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée ;
- La surélévation des constructions existantes sous réserve : qu’elle ne crée pas d’emprise au sol ; de ne pas créer de nouvel hébergement ou d’activité supplémentaire ; que les planchers créés soient réalisés au moins à la cote de référence.
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- L'extension de l'emprise au sol des constructions existantes dans la limite et de 20 m² supplémentaires, sous réserve : de ne pas créer d’hébergement ; que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote de référence.
- L’extension pour les autres constructions à usage d’habitation dans la limite de 20m² d’emprise au sol supplémentaire, sous réserve : que le 1er plancher soit réalisé au minimum à la cote de référence; ou si l’impossibilité technique est démontrée et sous réserve d’un accès depuis l’intérieur à un niveau refuge situé au moins à la cote de référence + 0.20m, que le 1er plancher soit réalisé au niveau du plancher existant ; de ne pas créer d’hébergement.
- La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de la zone d'écoulement;
- L’extension pour les établissements stratégiques et sensibles, dans la limite de 20% de l’emprise au sol existante sous réserve : que la capacité d’accueil ne soit pas augmentée ; pour les ERP (hors stratégiques et sensibles) que l’augmentation de la capacité ne soit pas supérieure à 20% ; que l'opération conduise à une réduction globale de vulnérabilité des personnes et des biens exposés aux risques, justifiée dans le cadre d'un diagnostic de vulnérabilité portant sur l'ensemble des installations avant et après extension ; que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à la cote de référence.
- L’extension pour les locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise dans la limite de 20 % d'emprise au sol supplémentaire.
Si cette extension est réalisée sous la cote de référence, elle doit être accompagnée d’une réduction globale de la vulnérabilité (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès à un niveau refuge. A l'occasion de ces travaux, il est nécessaire de mettre en œuvre les mesures de mitigation sur l'ensemble du bâtiment.
Concernant les autres projets :
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- Les travaux d'entretien, de gestion courante et de mise aux normes (sécurité incendie, sanitaire, accessibilité, etc.) des biens et des activités, y compris des locaux sanitaires des aires de camping, caravaning et des aires d'accueil des gens du voyage, sans augmentation de la population exposée ;
- L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités ;
- Les infrastructures publiques et travaux nécessaires à leur réalisation ; - Les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau
du sol sous réserve qu’ils ne créent pas de remblais sont admis. Seules les constructions liées exclusivement à l’activité et non habitées (notamment vestiaires, tribunes, locaux à matériels, sanitaires, box à chevaux) pourront être autorisées sous réserve :
que le 1er plancher soit calé au minimum à la cote de référence. - La création ou modification de clôtures, à condition d’en assurer la
transparence hydraulique, - Les piscines individuelles enterrées affleurantes sont admises sous
réserve: que les margelles se situent au niveau du terrain naturel (murets et rehaussements interdits) ; qu’un dispositif permanent de balisage du bassin soit mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des services de secours (ex: piquets aux quatre coins d'une hauteur supérieure à 1 m, barrières, etc.) ; que le local technique soit enterré ou à défaut ne dépasse pas 1 m².
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, la création de stations d'épuration est interdite en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, une dérogation peut être accordée si le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable ; le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l'événement.
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L’extension et la mise aux normes des stations d'épuration existantes en cas d'impossibilité technique de délocalisation de l'ouvrage peuvent être autorisées. Dans ce cas, un bilan des contraintes techniques, financières et environnementales permet de justifier qu’il n’existe pas de possibilité d'implantation alternative en dehors de la zone inondable. Le projet doit alors garantir la sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l'événement ; tous les locaux techniques doivent être calés au minimum à la cote de référence. Tous les bassins épuratoires et systèmes de traitement (primaires et secondaires) doivent être étanches et empêcher l'intrusion de l'eau d'inondation et calés au minimum à la cote de référence. Les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque. La création ou l'extension d'aires de stationnement collectives non closes nécessaires aux activités existantes sous réserve :
que le site fasse l'objet d'un affichage et d'un plan de gestion de crise appropriés ;
que leur évacuation soit organisée à partir d'un dispositif de prévision des crues ou d'alerte ;
qu'ils ne créent pas de remblais ; qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues ; que les places de stationnement soient équipées de dispositifs antiemportement. On recherchera toutefois des solutions alternatives en vue d'implanter les aires de stationnement collectives dans des zones d'aléa plus faibles ;
En zone d’aléa orange et jaune (modéré et faible) :
Sont interdits :
- Les travaux ou constructions non autorisés ci-dessous, et en particulier : les établissements dits « sensibles » (i.e. qui reçoivent un public sensible au titre de la gestion de crise : jeunes enfants, personnes âgées, dépendantes, etc.) et les établissements nécessaires à la gestion de crise (caserne de pompier, commissariat, etc.) ;
- Le changement de destination conduisant à augmenter la population exposée ;
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- La reconstruction d'un bien détruit par l’effet d’une crue ;
- La création ou l'aménagement des sous-sols existants sauf en vue de la réduction des risques, à l'exception des certains cas particuliers mentionnés à l'article des aménagements autorisés ;
- La création ou l’extension d’aires de camping ou de caravanage, d’aires d’accueil des gens du voyage et de parcs résidentiels de loisirs ainsi que l'augmentation de leurs capacités d'accueil ou du nombre d'emplacements des aires existantes ;
- Les dépôts et stockages de matériels et matériaux ;
- Les stockages de produits dangereux, polluants ou sensibles à l'eau ;
- Les remblais non limités à l'emprise des constructions et non protégés contre l'érosion et le ruissellement ;
- Les constructions en fond de thalweg ;
Sont autorisés ;
- Tous les projets autorisés en zone d’aléa fort ;
- L’implantation de parcs destinés à l’élevage des animaux à condition de créer une aire de refuge, sous réserve de n'augmenter ni la capacité d'accueil ni la vulnérabilité globale des biens exposés au risque et sans création de nouveaux logements;
Concernant les INTERVENTIONS SUR LES BATIMENTS EXISTANTS (extension, changement de destination, modification, …) :
- L'extension (y compris par changement de destination ou création de surface de plancher) dans la limite de 20 % d'emprise au sol et de 20 % de l'effectif des ERP de 1ère, 2ème et 3ème catégorie (y compris au niveau du plancher existant), sous réserve d’une réduction globale de la vulnérabilité (diagnostic à établir) qui devra notamment justifier d’un accès à un niveau
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refuge et mettre en œuvre les mesures de mitigation définies en annexe sur l'ensemble du bâtiment; - Sauf si le bien a été détruit par une crue, la reconstruction sous réserve d’assurer la sécurité des personnes et de réduire la vulnérabilité des biens.
Concernant les autres projets :
- La création ou l'extension des locaux de logements, des locaux d'activités ou des locaux de stockage est admise sous réserve que le 1er plancher aménagé soit calé au minimum à 0.50m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel ;
- La construction et l'aménagement d'accès de sécurité extérieurs en limitant l'encombrement de l'écoulement ;
- L'adaptation ou la réfection des constructions, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités ;
En zone mauve, zone d’aléa résiduel ou emprise de la crue exceptionnelle
La zone d'aléa résiduel ou emprise de la crue exceptionnelle est la zone comprise entre l'enveloppe hydro géomorphologique (ou de la crue exceptionnelle si celle-ci existe) et l'enveloppe de la crue de référence.
La cote de référence en zone d’aléa résiduel est située à 0.50m au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction.
Sont interdits ;
- La création ou l’extension de plus de 20 % d’emprise au sol ou de plus de 20 % de l’effectif des établissements stratégiques ;
- La création ou l’extension d’aires d’accueil des gens du voyage sauf si impossibilité d’une implantation alternative en dehors de la zone inondable ;
- Le changement de destination des locaux situés sous la cote de référence allant dans le sens d’une augmentation de la vulnérabilité, à l’exception des possibilités listées au paragraphe suivant ;
- La création ou l’aménagement de sous-sols, à l’exception des cas particuliers mentionnés dans le paragraphe suivant ;
Sont autorisés ;
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- Tout ce qui n’est pas interdit au paragraphe précèdent est autorisé sous réserve, pour la création ou l’extension de bâtiments, de respecter les dispositions suivantes: Les planchers créés doivent être implantés au-dessus de la cote de référence. Par exception au paragraphe précèdent : l’extension des locaux d'hébergements (y compris par changement de destination ou création de surface de plancher) existants peut être réalisée sous la cote de référence dans la limite de 20 m² d’emprise au sol supplémentaire ;
L’extension des bâtiments d’activité ou de stockage (y compris par changement de destination ou création de surface de plancher) peut être réalisée sous la cote de référence dans la limite de 20 % d’emprise au sol supplémentaire ;
La création d’annexe est admise dans la limite de 20 m² au niveau du terrain naturel.
- Dans le cas de création d’aire de stationnement souterraine, que leur accès soit situé à minima au-dessus de la cote de référence et qu’une étanchéité suffisante et des moyens d’assèchement adéquats soient mis en œuvre.
- Mise en œuvre les mesures sur l’ensemble du bâtiment. Dans le cas d’un projet sur l’existant (extension, changement de destination), la mise en œuvre des mesures de mitigation est simplement recommandée.
Article 7ZONES DE BRUIT
En application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995, de l’arrêté interministériel du 30 mai 1996 et des arrêtés préfectoraux du 11 décembre 2000 et du 14 avril 2004, les constructions situées aux abords des infrastructures de transports terrestres dans les faisceaux de bruit définis dans le tableau ci-dessous doivent faire l’objet d’une isolation acoustique :
voies A7
catégorie largeur du faisceau de bruit
1
300m
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RD113
RD113
RD10 (hors agglomération)
RD10
(entrée
et
d’agglomération)
2 2 3 sortie 4
250m 250m 100m 30m
Ces faisceaux de bruit sont reportés sur les documents graphiques. Les normes d’isolation sont jointes au dossier des servitudes en annexe 7 du PLU.
Article 8RECONSTRUCTION DES BÂTIMENTS APRÈS SINISTRE
En application de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si le Plan Local d’Urbanisme ou le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en dispose autrement.
Peut également être autorisée, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 9PROTECTION DES THALWEGS NATURELS ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
- Les thalwegs :
Toute construction dans l’axe d’un thalweg est à proscrire. Pour les bassins versants non identifiés dans l’atlas des zones inondables, de moindre importance mais pouvant provoquer des crues localisées, il convient d’imposer une marge de recul par rapport à l’axe d’écoulement des thalwegs de 10 mètres pour les constructions et de 4 mètres pour les clôtures.
- Les canaux :
Aucune construction, ni clôture, ni installation, ni affouillement, ni exhaussement, ni piscine, ni plantation ne peuvent être implantés à moins :
- de 4 mètres des berges des canaux principaux et
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- de 1 mètre des canaux secondaires et tertiaires, à mesurer à compter du bord extérieur de la berge au niveau naturel du sol.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux interventions et ouvrages nécessités par la gestion et le bon fonctionnement même du réseau hydraulique concerné et réalisé par ou sous le contrôle direct de son gestionnaire (ASA du Canal de la Fare les Oliviers).
Article 10TRAVAUX SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES
Les travaux projetés sur les immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques sont soumis à l’autorisation du Conservateur Régional des Monuments Historiques. Les travaux situés aux abords des Monuments Historiques, y compris ceux qui ne sont pas soumis à autorisation d’urbanisme, sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (loi du 31 décembre 1913 sur les Monuments Historiques).
Article 11ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Dans les périmètres signalés pour leur intérêt archéologique, les travaux projetés doivent être déclarés à la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) avant toute ouverture de chantier afin de permettre la mise en place des investigations nécessaires, conformément à la loi N°2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive.
Article 12DEBROUSSAILLEMENT
Le débroussaillement a pour objectif de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies de forêts en créant une rupture dans la continuité du couvert végétal.
- Le Code Forestier institue une obligation de débroussaillement et un maintien en état débroussaillé dont l'étendue diffère selon la nature des biens (constructions, terrains bâtis ou non, terrain de campings ...) et le Plan Local d’Urbanisme (PLU).
- L'arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé n° 163 du 29 janvier 2007 précise la définition du débroussaillement et rappelle les dispositions légales.
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La non-exécution de l'obligation de débroussailler constitue une infraction sanctionnée par une contravention (articles L.162-2 et L.163-5 et R.322-5-1 du Code Forestier).
En cas de violation constatée de l’obligation de débroussailler, et indépendamment des poursuites pénales, le maire ou le représentant de l’Etat met en demeure les propriétaires d’exécuter les travaux dans un délai qu’il fixe.
Les propriétaires qui n’ont pas procédé aux travaux prescrits à l’expiration du délai fixé sont passibles d’une amende.
La loi autorise la Commune ou l'Etat à exécuter d'office les travaux (article L13111 du Code Forestier) aux frais de la personne soumise à l'obligation (émission d'un titre de perception à l'encontre de l'intéressé).
SYNTHESE DES OBLIGATIONS LEGALES (article L134-6 du Code Forestier)
« L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1° Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres ; le maire peut porter cette obligation à 100 mètres ;
2° Aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur fixée par le préfet dans une limite maximale de 10 mètres de part et d'autre de la voie ;
3° Sur les terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu ;
4° Dans les zones urbaines des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis du conseil municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l'obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
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5° Sur les terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L. 311-1, L. 322-2 et L. 442-1 du code de l'urbanisme ;
6° Sur les terrains mentionnés aux
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.