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Le règlement de La Limouzinière, texte intégral

14 articles repris mot pour mot du document opposable 44083_PLU_20240212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

SOMMAIRE

Règlement écrit

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................. 4

PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

5

LEXIQUE - DEFINITIONS DE TERMES

10

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

17

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES

A L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

19

RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

21

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS BATIMENTS

SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION

26

TITRE II. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2. CHAPITRE 3.

CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

LES REGLES GENERALES APPLICABLES SUR LA COMMUNE.............................. 27

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS

EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

28

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 31

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

34

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET

DES VELOS DANS LES ZONES U ET AU

37

CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX

39

EMPLACEMENTS RESERVES

44

TITRE III. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5.

REGLES RELATIVES AUX DIFFERENTES ZONES EN FONCTION DE LEUR AFFECTATION PRINCIPALE ET DU TYPE D’OCCUPATION DES SOLS .................. 45

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DOMINANTE D’HABITAT

(zones Ua, Uac, Ub, Uh, 1AUa, 2AUa)

46

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DOMINANTE D’ACTIVITES

(zones Ue)

59

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF

(zones Ul,)

67

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

(zones A, Ab, An, Av, Ah, Ae, A l,, As)

71

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A DOMINANTE NATURELLE

(zones N, Nf, Nl1, Nl2, Nlt)

86

TITRE IV.

ANNEXES ...................................................................................................... 97

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1. PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

1.1 CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de La Limouzinière. Il est établi en application des articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme.

Il s’applique (article L152-1 CU) aux aménagements, constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

Il s’applique également : - aux installations classées pour la protection de l’environnement, - aux démolitions (article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme), - aux clôtures, plantations et aménagements des abords, - aux affouillement et exhaussements.

1.2. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des règles générales et servitudes d’utilisation des sols pouvant être assorties de règles particulières définies en fonction du contexte local et d’objectifs particuliers. Ces règles, complétées des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), sont destinées à assurer la mise en œuvre des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

Le règlement se compose de documents graphiques (règlement graphique) associés au présent document écrit (règlement écrit), qui précise les règles liées aux dispositions graphiques.

1.2.1. Délimitation des zones en fonction de l’affectation des sols : zonage (règlement graphique)

a) Rappel juridique : article R.151-17 du code de l’urbanisme

Conformément au code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite : - des zones urbaines (U), - des zones à urbaniser (AU), - des zones agricoles (A) - des zones naturelles et forestières (N).

Les Zones Urbaines (U) Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les Zones à Urbaniser (AU) Sont classés en zone à urbaniser les secteurs de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Une distinction est à effectuer entre les zones 1AU et 2AU : - ZONES 1AU : lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à

la périphérie immédiate de la zone ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de celle-ci, elle peut être classée en 1AU. Les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent ses conditions d’aménagement et d’équipement. Les constructions y sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

- ZONES 2AU : lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de la zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. Ces zones sont alors classées en zone 2AU.

Les Zones Agricoles (A)

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les Zones Naturelles (N)

Sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, - soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de

vue esthétique, historique et écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels, - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

b) La définition des zones en cohérence avec le PADD de La Limouzinière

En cohérence avec les orientations du PADD, les différentes zones U, AU, A et N sont délimitées sur le territoire, pouvant elles-mêmes être subdivisées en zones, en fonction de leur vocation principale et de leur mode, type ou nature d’occupation des sols. Le règlement délimite ainsi :

1. les zones urbaines ou à urbaniser à dominante d’habitat, offrant une mixité de fonctions, afin de satisfaire

les besoins en logements et les objectifs de mixité urbaine et fonctionnelle définis au PADD, à travers :

- Les zones Ua, Ub zones de l’agglomération, différenciées par leurs formes urbaines

- La zone Uac

zone de centre-bourg à dominante commerciale

- La zones Uh - Les zones 1AUa

zone des villages zones d’extensions urbaines ouverts à l’urbanisation

- Les zones 2AUa zones d’extensions urbaines à moyen/long terme

2. les zones urbaines ou à urbaniser à vocation d’activités économiques, devant répondre aux orientations

relatives au renforcement du potentiel économique, à travers :

- Les zones Ue

zones d’activités existantes

3. les zones urbaines ou à urbaniser destinées à des équipements d’intérêt collectif, permettant de conforter

le niveau d’équipements et de services de l’agglomération, à travers :

- Les zones Ul

zones d’équipements existants

4. La zone agricole destinée à préserver l’économie et les ressources agricoles (exploitations et espaces

agricoles), garantes aussi du maintien de qualités paysagères, écologiques sur le territoire, distinguant

plusieurs zones au regard des enjeux de développement durable et des orientations du PADD :

- Les zones A

zones d’intérêt agronomique et agricole fort à long terme, constituant des espaces

agricoles pérennes permettant le développement des activités et exploitations

agricoles

- Les zones Av

zones agricoles d’intérêt viticole.

- Les zones An

zones agricoles à sensibilité naturelle, participant aux continuités écologiques

- Les zones Ab

zones agricoles devant éviter l’accueil de sièges d’exploitations agricoles au regard

de la proximité de l’agglomération

Ces zones peuvent englober des constructions existantes, dont des constructions à usage d’habitation qui ne sont pas forcément liées et nécessaires à l’exploitation agricole, pour lesquelles le règlement de ces zones peut définir des possibilités d’évolution.

La zone agricole comprend également des zones à vocation spécifique non liés à l’activité agricole :

- Les zones Ah

secteurs de hameaux, où sont admis les nouvelles constructions à vocation

d’habitation

- Les zones Ae

secteurs occupés par des activités économiques

- Les zones Al

secteurs occupé par des équipements récréatifs et de loisirs

- Les zones As

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES

1.1.

Destinations des constructions dans les zones à dominante d’activités

a. Règles générales

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerces de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdites X X X

X

Autorisées

sous condition*

sous condition* X X X

sous condition* X

sous condition*

sous condition*

sous condition* sous condition*

sous condition* X X X X

* cf. article 2 suivant : destinations soumises à des conditions particulières pour être autorisées.

Le changement de destination d’une construction existante est autorisé dès lors que la destination future correspond à l’une de celles autorisées ci-dessus.

b. Règles particulières Sont en outre interdits : - les constructions destinées aux commerces, à l’exception des cas visés à l’article 2.

1.2.

Usages et affectations de sols interdites

dans les zones Ue à dominante d’activités économiques

Sont interdites :

- les dépôts de ferrailles, de déchets ou de matériaux divers, non liés aux activités autorisées, - la création de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances, - le camping et le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception des cas visés à l’article 2. - les dépôts de véhicules hors d’usage,

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous condition :

2.1.

Destinations de constructions soumises à des conditions particulières

dans les zones Ue à vocation principale d’activités

- La création d’un logement de fonction ou de gardiennage, à condition :

o que ce logement soit strictement lié et nécessaire au fonctionnement de la construction à usage d’activités et qu’il soit destiné aux personnes dont la présence permanente ou ponctuelle est indispensable et justifiée,

o que ce logement soit intégré au volume de la construction à usage d’activités,

o que la surface de ce logement n’excède pas 25 m² de surface de plancher.

- -L’artisanat et le commerce de détail sous réserve que la surface de vente soit comprise entre 200 m² et 1000 m² et sous réserve d’une bonne intégration à la zone dans laquelle il s’insère,

- L’hébergement hôtelier sous réserve d’une bonne intégration à la zone dans laquelle il s’insère,

- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics, à l’exception de ceux interdits (cf. article 1), à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique.

2.2.

Usages et affectations de sols soumises à des conditions particulières

dans les zones Ue à vocation principale d’activités

- La rénovation et l’aménagement des habitations, existantes avant l’approbation de la révision du PLU (CM du 09/03/2020) et sans augmentation de leur emprise ou surface de plancher.

- La création et l’extension d’annexes des habitations existantes avant l’approbation de la révision du PLU (CM du 09/03/2020), sous réserve que :

o les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m²,

o les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article 3.1.3 suivant.

- Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers (liés aux activités autorisées) à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles notamment paysagères et pour l’environnement,

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’une construction ou au fonctionnement des activités autorisées dans la zone.

2.2.

Règles particulières pour certains secteurs

Sont en outre admises sous condition :

2.2.1

En zone Ue

- les constructions destinées aux commerces et activités de services, à condition qu’elles se limitent à des points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail de biens commandés par voie télématique,

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites toutes constructions destinées à : - L’exploitation agricole ou forestière, - Les logements, - Le commerce et les activités de service à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, - Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 suivant,

Est interdit le changement de destination dès lors qu’il ne respecte pas l’une des destinations (ou sous-destination) pouvant être autorisées dans la zone. Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les activités à usage industriel, artisanal, agricole. - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - les dépôts de véhicules hors d’usage, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou

nécessaires à la réalisation de travaux ou de constructions pouvant être admises dans les zones, selon les destinations et les sous-destinations ou le type d’activités autorisés dans ces zones.

ARTICLE 2 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Destinations et sous-destinations des constructions Non réglementé.

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites :

1.1

Dans la zone A y compris les secteurs indicés

- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.

- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.

1.2

Dans les secteurs Ab, Ad et Av ainsi que dans les zones humides

- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.

ARTICLE 2 2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone A (à l’exclusion des autres zones indicés)

Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :

- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole (y compris viticole) dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :

o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;

o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

o Les nouvelles installations agricoles génératrices de nuisances (notamment celles renfermant des animaux vivants et les fosses à l’air libre) doivent être implantées à plus de 100 mètres de toute construction à usage d’habitation (hors logement de fonction).

Sont également admis dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o que ce logement de fonction soit directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation (élevage, installation de maraîchage), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation : toutefois un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé si la dimension importante, la nature et les volumes de l’activité et le statut de l’exploitation (société, groupement, …) en justifient la création.

o que ce logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,

o que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),

o que ce logement soit implanté :

. soit au sein ou à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, sans que la distance n’excède 50 m des bâtiments d’exploitation existants,

. soit en continuité de l’agglomération, d’un village ou hameau proche des bâtiments constitutifs du siège d'activité agricole, ou d'un bâtiment agricole nécessitant une présence permanente sur place. et dans une bande de 20 m maximum de profondeur mesurée depuis l’alignement,

o que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.

- Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que ce changement de destination :

o soit lié à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;

o soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et

nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. o soit desservi de manière satisfaisante par les réseaux.

2.2

Dans la zone A et les zones A indicées

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés (cf. art. L.151-11 du Code de l’urbanisme) ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages (cf. art. L.151-11 du Code de l’urbanisme).

2.3

Dans la zone A et les zones A indicées à l’exception de la zone Av

- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

-

L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes

destinées à l’habitation (localisées en zone agricole), si l’ensemble des conditions

suivantes est réuni :

o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent PLU (09/03/2020), ne dépasse

pas 50 m² ; une emprise au sol supérieure pourra être admise dans le cas d’une extension par reprise d’un bâtiment existant jouxtant la construction principale O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité, o l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant et l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation (localisées en zone agricole) à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :

o la distance entre le bâtiment principal et l'annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol – cf. schéma indicatif ci-après), sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

Bâtiment principal

maximum20 m

Annexe

O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date

d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m², (hormis pour les piscines non couvertes) ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.

- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni :

o le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ;

o le bâtiment est destiné soit à l'habitation, soit à l'hébergement touristique de loisirs ou à une activité de commerce de détail ou de restauration liée au

tourisme, selon les dispositions complémentaires fixées à l’annexe 3 du présent règlement ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o le respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111-3 du code rural.

L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe 3 du présent règlement. Ces prescriptions complémentaires ont la même portée juridique que le règlement.

- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles

2.4

Dans la zone Ah

Sont admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitation et les changements de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique de loisirs sous conditions :

o l’intégration à l’environnement est respectée o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.

2.5

Dans la zone Ae

Sont admises dans le secteur Ae, les nouvelles constructions et installations ainsi que les extensions mesurées des constructions existantes, ayant la destination suivante : «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » non nécessaires à l’exploitation agricole, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante et ne doit pas générer la création de logements nouveaux;

o l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière (bâtiments existants et nouveaux bâtiments) ne dépasse pas 30% de l’unité foncière ;

o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. o les constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement

et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur.

2.6

Dans la zone Al

Sont admises dans le secteur Al, les changements de destination, ainsi que les extensions mesurées

des constructions existantes, ayant la destination suivante : «autres équipements recevant du public », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante et ne doit pas générer la création de logements nouveaux;

o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. o les constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement

et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur.

Sont également admis dans le secteur Al les types d’activités suivants :

o les installations annexes liées et nécessaires à la vocation du secteur, tels que bâtiments sanitaires, abris, local d’accueil, billetterie, local de jeux… , et dont l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants

o la réalisation d’aires de stationnement (couverte ou non) liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments (bâtiments existants + nouveaux bâtiments)

ne pourra pas dépasser 30% de la superficie de la zone Al concernée.

2.6

Dans la zone As

Sont admises dans la zone As,

- les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.

1.1.

Règles générales dans les zones à vocation naturelle

Sont interdites dans tous les secteurs de la zone N :

1.1.1.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-après.

1.1.2.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-après.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination ou une sous-destination ou un type d’activités autorisé dans la zone, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

ARTICLE 2 2.1.

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires. En fonction des zones et des situations locales, les types d’activités et constructions suivantes sont soumis à conditions particulières :

Sont admises sous conditions particulières :

Dans les zones N, y compris secteurs indicés Nf, Nl1, Nl2, Nl2s, Nlt :

- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agit d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne puissent être implantés en d’autres lieux.

- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés dans le respect des emprises et volumes initiaux, et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire,

2.2.

Dans les zones N, en dehors des secteurs indicés Nf, Nl1, Nl2, Nl2s, Nlt

- L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation (localisées en zone naturelle), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent PLU (09/03/2020), ne dépasse pas 50 m² ; une emprise au sol supérieure pourra être admise dans le cas d’une extension par reprise d’un bâtiment existant jouxtant la construction principale

O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une

exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité,

o l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant et l'intégration à l'environnement doit être respectée ;

O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation (localisées en zone naturelle) à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :

o la distance entre le bâtiment principal et l'annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol – cf. schéma indicatif ci-après), sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

Bâtiment principal

maximum20 m

Annexe

O l'intégration à l'environnement doit être respectée ;

O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m², (hormis pour les piscines non couvertes) ;

O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article N 3.1.2 suivant.

- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles

- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

2.2

Dans les zones Nl et Nlt

- les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- En zone Nl1, sont autorisés :

. les cheminements piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,

. les abris de jardins de moins de 15 m² et d’une hauteur maximale de 2,5 mètres.

. les piscines implantées à moins de 10 mètres du bâtiment principal d’habitation (distance calculée à partir de l’emprise au sol)

- En zone Nl2 et Nl2s, sont autorisés :

. les cheminements piétonniers, cyclables, les constructions et installations légères destinées aux activités récréatives et de loisirs, devant être aisément démontables, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils respectent la destination de la zone et soient liés et nécessaires aux activités sportives, récréatives, touristiques et de loisirs qui y sont admises,

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère,

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

o que les zones humides soient préservées conformément à la loi sur l’eau (cf. Titre 2 –chapitre 3).

- En sous-secteur Nl2s, est autorisée la réalisation d’aires de stationnement et d’aires de

service pour camping-cars, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site

- En zone Nlt, sont admises sous réserve de respecter les dispositions des articles suivants,

notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises) et de prendre en compte le risque d’inondation de la Logne (cf. Titre 2 –chapitre 1) :

o le changement de destination à vocation de logement, d’hébergement, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’équipement d’intérêt collectif et services publics, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de contribuer à la valorisation d’un patrimoine bâti de caractère et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.

o la construction de sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur (ex : bloc sanitaire, billetterie, kiosque, garage… ) ainsi que les piscines et autres équipements sportifs et de loisirs, et dont l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants

o la réalisation d’aires de stationnement à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

o les cheminements piétonniers, cyclables, les constructions et installations légères, devant être aisément démontables et notamment les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : . qu'ils respectent la destination de la zone et soient liés et nécessaires aux activités sportives, récréatives, touristiques et de loisirs qui y sont admises, . qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; . que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère, . que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 3.1.1.

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

Dans la zone N

a) Le cumul d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 50 m². Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré par rapport à l’emprise au sol de la construction principale, telle qu’elle existe à la date d’approbation du PLU (09/03/2020).

3.1.2.

b) En secteur soumis aux risques d’inondation, les possibilités d’extension(s) des constructions principales doivent respecter les dispositions précisées au. Titre II, chapitre 1 du règlement (issues du PGRI du bassin Loire-Bretagne).

C) Le cumul d’emprise au sol des annexes créées (conformément aux dispositions prévues au 2.1 précédent) à compter de la date d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doit pas excéder 20 m².

Dans la zone Nl1, l’emprise au sol des abris de jardins doit être inférieure à 15 m² et l’emprise au

sol des piscines doit être inférieure à 25 m²,

Dans la zone Nlt, l’emprise au sol de l’ensemble des bâtiments ne pourra pas dépasser 10% de la superficie du secteur Nlt concerné.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes, silos), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Dans la zone N, en dehors des secteurs indicés Nf, Nl2 et Nlt :

La hauteur maximale totale des constructions est la suivante :

Types de constructions

Constructions principales à usage d’habitation

Toiture à pentes Hauteur mesurée à l’égout du toit

6m

Toiture Terrasse

Hauteur mesurée au sommet de l’acrotère

7m (avec attique aménageable

sur un niveau).

Zone

La hauteur des extensions de constructions, telles qu’elles sont admises à l’article N 2, doit respecter la hauteur maximale de la construction existante à la date d’approbation du PLU.

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder :

Hauteur maximale de l’annexe à l’habitation mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

Cas de l’annexe à toit monopente implantée en limite séparative

U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1

. Une hauteur supérieure sera possible dans les cas suivants :

- Pour une construction (sauf abris de jardin) venant s'accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que :

o la construction projetée n'excède pas la hauteur maximale de cette construction,

o la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

- Pour les constructions recevant pour tout ou partie des logements sociaux (en accession ou en location), une hauteur à 9 mètres à l’égout de toiture ou 10 m au sommet de l’acrotère est admise.

2. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

3. Dans les zones Ua, Ub, Uh et 1AUa concernés par des O.A.P. (cf. pièce n° 3 du PLU),

La hauteur des constructions doit être compatible avec les dispositions le cas échéant précisées par les O.A.P.

4.2

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites

séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

4.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

a. Règles générales cf. TITRE II : Dispositions communes ; paragraphe 2.1. du chapitre 2.

b. Règles générales relatives aux constructions principales

Les constructions principales doivent être implantées en cohérence avec les constructions riveraines et environnantes, afin de conserver ou de conférer une harmonie de façades perçues depuis la voie ou l’emprise publique considérée.

En fonction de cet objectif, le nu des façades des constructions principales doit être édifié à l’alignement ou en recul d’au moins 3 m de l’alignement des voies et emprises publiques, sauf constructions riveraines avec un recul différent.

c. Règles particulières

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte l’accès principal à la construction; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain.

Quand les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade en implantation ou en surélévation, pourront être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti.

Dans les zones Ua, Ub, Uh et 1AUa concernés par des O.A.P. (cf. pièce n° 3 du PLU),

L’implantation des constructions doit être compatible avec les dispositions le cas échéant précisées par les O.A.P.

d. Cas particuliers

Des dispositions différentes que celles mentionnées au 4.2.1 ci-dessus peuvent être admises : - pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les retraits fixés au 4.2.1 du présent article,

l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celui-ci ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté quelle que soit la hauteur du mât.

4.2.2.

Implantation par rapport aux limites séparatives

a. Règles générales relatives aux constructions principales

En zone Ua, les constructions principales doivent s’appuyer sur au moins une des limites séparatives donnant sur la voie ou la place publique.

En toute zone, quand le bâtiment principal observe un retrait par rapport aux autres limites séparatives, la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre de ces deux points, avec un minimum de 3 m.

Toutefois, l'implantation de la construction peut être imposée en limite séparative ou dans le prolongement des constructions existantes riveraines, pour préserver ou créer une harmonie de front urbain assurant le caractère urbain ou patrimonial des lieux.

b. Règles particulières relatives aux constructions principales

Par rapport aux limites de zones Ue, les nouvelles constructions principales et les extensions de constructions principales existantes doivent respecter un recul minimal de 3 m des limites séparatives.

Par rapport aux limites des zones agricoles et naturelles (y compris zones indicées), les nouvelles constructions principales et les extensions de constructions principales existantes doivent respecter un recul minimal de 10 m des limites séparatives. Un recul inférieur peut être admis dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’une habitation existante, sans aggraver la situation.

Cas particuliers

Des dispositions différentes que celles mentionnées au 4.2.2 ci-dessus peuvent être admises :

- pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les retraits fixés au 4.2.2 du présent article,

l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celui-ci ; - pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.

ARTICLE 5

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

5.1 5.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures Règles générales

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; 2.2.

5.1.2.

Dispositions relatives aux constructions principales

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale ou d’adaptation aux techniques d’économie d’énergie, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

Les bâtiments d’intérêt patrimonial font l’objet de dispositions précisées au 2.3.2, du chapitre 2, du Titre II (dispositions communes).

Les règles suivantes ne s’appliquent pas aux constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

5.1.2.1 La toiture des constructions principales

Les couvertures des constructions principales à usage d’habitation seront réalisées, en fonction de l'environnement existant:

- soit en tuiles "tige de botte" ou similaire : la pente des toitures sera de 30° maximum; - soit par tous matériaux et formes (zinc, cuivre, bac acier, verre, ardoise, terrasse végétalisée

ou non,…) dans la mesure où leur usage concourt à la qualité de la composition architecturale.

Dans tous les cas, les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire.

Toute couverture en tôle ou fibrociment est interdite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures de locaux à usage exclusif de commerces et de services.

5.1.2.2 Les façades des constructions principales

Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

5.1.3.

Dispositions relatives aux annexes

5.1.3.1 Aspect général des annexes

Les volumes et gabarits des annexes doivent rester secondaires par rapport à celui de la construction principale. Le recours à des moyens de fortune est interdit.

5.1.3.2 Matériaux proscrits en façades et en toitures Les plaques ondulées, les tôles (galvanisées ou non), le fibrociment, les papiers goudronnés, sont interdits. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

5.1.3.3 Les toitures des annexes (hors abri de jardin) Les matériaux des annexes de plus de 20 m² (d’emprise au sol), qui présenteraient une toiture de type traditionnel, doivent reprendre ceux de la construction principale.

5.1.3.4 Les façades des annexes (hors abri de jardin) Le traitement des façades des annexes de plus de 20 m² (d’emprise au sol) doit reprendre celui de la construction principale ou être réalisé en bois ou aspect similaire.

5.1.3.5 L’abri de jardin Pour rappel, l’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 15 m² et une hauteur de 2,5 mètres.

5.1.3.6 Cas particuliers L’aspect extérieur des piscines et abris de piscines, pergolas et serres n’est pas réglementé.

5.1.4.

Clôtures

5.1.4.1 Dispositions générales

L’édification de clôtures est facultative.

Les clôtures doivent : - respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements), - être doublées d’un accompagnement végétal si elles sont réalisées sous forme de grillages, - être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Les murs et murets existants de qualité (en pierres) doivent être conservés, quelle que soit leur hauteur, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique.

Les clôtures et les portails devront être conçus : - en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier ou du village perçue depuis l’espace public, - et/ou en harmonie avec l’environnement naturel en cas de clôtures réalisées au contact avec des zones agricoles ou naturelles.

5.1.4.2 Types de clôtures interdits Sont interdits : - les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, …), de plus de 0,50 mètre de hauteur, - les filets et films plastiques, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…). - les parties pleines de clôtures en limite de zone agricole (A) ou naturelles (N), sauf dans le cas de la mise en place de dispositifs permettant le passage de la petite faune.

5.1.4.3 Types et hauteurs de clôtures admis

a. En toute zone de la zone à dominante d’habitat (Ua,Uac, Ub, Uh), à l’exclusion des cas visés au b) ci-après : Outre les dispositions précédentes, les types et hauteurs de clôtures doivent respecter les dispositions suivantes.

Clôtures selon leur localisation et selon la zone

Hauteur maximale (en mètre)

1. Clôtures le long des emprises publiques ou dans la bande de recul de construction (cf. reculs des constructions par rapport aux voies et emprises publiques)

Dont hauteur de la partie pleine des clôtures

1,80 m 1,00 m

2. Clôtures en limite séparative

Dont hauteur de la partie pleine des clôtures à l’exception des clôtures donnant sur des zones agricoles (A) ou naturelles (N), pour lesquelles les parties pleines sont interdites, sauf dans le cas de la mise en place de dispositifs permettant le passage de la petite faune.

1,80 m 1,00 m

b. Pour les zones 1AUa et également pour les opérations de plus de 10 logements en toute zone d’habitat (Ua, Ub, Uh) :

Clôtures en limites séparatives entre deux lots :

Les clôtures ne pourront excéder 1,80 mètre de hauteur et seront constituées d’une haie libre champêtre ou bocagère doublée ou non d’une clôture simple de type grillage à moutons avec poteaux bois d’une hauteur maximale de 1,30 m.

Les murs sont autorisés mais ne peuvent excéder 1,80 m de hauteur. Les maçonneries doivent être enduites des deux côtés, d’une teinte identique à la façade de la construction principale.

Clôtures en limite séparative entre lot et espace public, entre lot et cheminement ou en limite d’opération (fond de lot) :

Les maçonneries de plus de 30 cm sont interdites. Au-delà de cette hauteur, les clôtures si elles existent ne pourront pas excéder 1,80 m de hauteur et seront constituées d’une haie libre champêtre ou bocagère doublée ou non d’une clôture simple de type grillage à moutons avec poteaux bois d’une hauteur maximale de 1,30 m.

Sur les parcelles attenantes aux espaces verts publics ou chemins piétons, des accès piétons aux dits espaces verts sont autorisés sous la forme d’un portillon, ouvrant à l’intérieur de la parcelle, d’une largeur maximale de 1 mètre. Les portillons doivent être en harmonie avec la clôture.

Dans les opérations d’aménagements d’ensemble, le règlement propre à l’opération pourra le cas échéant autoriser en fonds de lots la réalisation de murs ne pouvant excéder 1,80 m de haut. Les maçonneries devront être enduites des deux côtés, d’une teinte identique à la façade de la construction principale.

5.1.4.4

Dispositions particulières

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : - pour la restauration de murs de clôtures à l’identique, - pour la création de clôtures semblables aux clôtures existantes régulièrement édifiées sur l’unité foncière concernée ou dans son environnement proche.

5.1.4.5

Préservation et entretien des clôtures existantes relevant des éléments d’intérêt paysager et patrimonial identifiés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme

Les haies, talus et les clôtures non végétales existantes de qualité (murs, murets), identifiés comme éléments d’intérêt paysager et patrimonial au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et entretenus et si nécessaires restitués.

5.2.

Dispositions relatives aux constructions et éléments inventoriés au titre des éléments de paysage

et de patrimoine à préserver ou à mettre en valeur

Les obligations en matière de préservation du patrimoine sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitres 2.3 et 3.2) du règlement.

Des dispositions spécifiques peuvent être précisées par les O.A.P. (cf. pièce n° 3 du PLU) avec lesquelles les projets d’aménagement et les constructions doivent être compatibles.

5.3 ARTICLE 6 ARTICLE 7

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales Des dispositions spécifiques peuvent être précisées par les O.A.P. (cf. pièce n° 3 du PLU) avec lesquelles les projets d’aménagement et les constructions doivent être compatibles.

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3-1) du règlement. Des dispositions spécifiques peuvent être précisées par les O.A.P. (cf. pièce n° 3 du PLU) avec lesquelles les projets d’aménagement et les constructions doivent être compatibles.

STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement. Des dispositions spécifiques peuvent être précisées par les O.A.P. (cf. pièce n° 3 du PLU) avec lesquelles les projets d’aménagement et les constructions doivent être compatibles.

U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 3.1.1

. Emprise au sol

Le cumul de l’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes des constructions principales existantes destinées à l’habitation (annexes créées à compter de la date d’approbation du PLU le 09/03/2020) est limitée à 40 m².

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions et installations est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais : elle est fixée à 13,5 mètres au sommet de l’acrotère.

Il peut être imposé une implantation du rez de chaussée à une cote minimale de + 0,20 mètre par rapport à l’axe de la chaussée au droit de la construction à ériger, en fonction de la topographie des lieux.

Pour les bâtiments existants présentant une hauteur supérieure, leur extension ne peut pas excéder la hauteur du bâtiment existant.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, ..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, cheminées, tours de séchage...

3.1.3.

Hauteur maximale des annexes aux constructions à usage d’habitation

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

3.2

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et

aux autres constructions sur une même propriété

3.2.1. Voies et emprises publiques

a. Règles générales cf. TITRE II : Dispositions communes ; paragraphe 2.1. du chapitre 2.

b. Règles applicables en agglomération

Les nouvelles constructions devront respecter une marge recul de 5 m minimum de la limite des voies et emprises publiques. L’implantation des bureaux est autorisée à l’alignement des voies et emprises publiques à condition de s’intégrer de manière harmonieuse à son environnement.

Les reculs exigés par rapport aux voies ne s'appliquent pas au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, sous réserve que les extensions ne réduisent pas davantage la distance que respecte la construction existante par rapport à la voie concernée.

Les reculs définis ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux constructions ou installations liées et nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité des infrastructures routières ; - aux réseaux d’intérêt public ; - aux installations et équipements techniques liés aux réseaux des services publics ou des

établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...). Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte l’accès principal à la construction. Le long des autres voies, sous réserve de respecter les conditions de sécurité routière et d’insertion architecturale, il n’est pas fixé de règle d’implantation.

Pour les voies départementales, les constructions nécessaires à l’exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux doivent respecter un recul minimal de 7 m mesuré à compter du bord de la chaussée des voies.

c. Cas particulier :

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes, la distance entre la limite du domaine public et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris).

3.2.2.

Limites séparatives

Les constructions et installations doivent respecter : - Soit un recul minimal de (L ≥ H/2), sans toutefois être inférieure à 3 m) - soit sur une seule limite séparative sous réserve de la réalisation d’un mur coupe-feu. - Soit un recul minimal de 12 m des limites séparatives par rapport aux zones à dominante

d’habitat.

Dans tous les cas et en toutes zones, les marges de recul des constructions et de leurs extensions doivent être adaptées de manière à satisfaire toutes les exigences de sécurité au regard d’éventuels risques et nuisances.

3.2.3.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques et constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension de cette construction peut s’inscrire dans son prolongement ou selon un retrait ou un recul supérieur à celui-ci (de telle manière qu’elle ne réduise pas davantage la marge de recul existante) ;

- Pour assurer la préservation d’un élément de patrimoine identifié au règlement graphique, identifiés en vertu de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;(cf. Titre II des Dispositions Générales, chapitre 2, 2°) ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

ARTICLE 4

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

4.1

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des

clôtures

4.1.1. Principes généraux

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement.

4.1.2.

Façades

Sont interdits : - l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts, - le recours à des ’’moyens de fortune’’, - les bardages brillants. Dans le cas de toiture autres que celles réalisées en tuiles demi-rondes en usage dans la région, un bandeau sera prévu sur toute la périphérie du bâtiment afin d’intégrer la toiture au bâtiment.

Autres aspects réglementaires : Les coffrets en bordure des voies devront être intégrés dans un muret ou un espace végétal. Les locaux secondaires non jointifs à la construction principale ainsi que les aires de dépôts extérieures seront :

- soit insérés dans la végétation,

- soit, pour les constructions, traitées selon les mêmes principes architecturaux que la construction principale.

4.1.3.

Clôtures Dans le cas où les clôtures seront édifiées, elles respecteront les dispositions suivantes :

- La hauteur des clôtures n'excédera pas 1,80 mètre.

- Les clôtures minérales opaques sont interdites.

- L'utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie est interdite au delà d'une hauteur de 0,50 mètre.

- Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage soudé, doublé d'une haie vive coté privé.

Les clôtures délimitant les aires de stockages seront obligatoirement végétalisées

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Une hauteur et un matériau différents pourront être admis dès lors qu’ils sont justifiés par le respect d’autres réglementations et notamment au titre des installations pour la protection de l’environnement.

Les clôtures doivent respecter les plantations existantes (haies et boisements) identifiés sur les documents graphiques réglementaires au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.

4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

ARTICLE 5

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

5.1

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Les aires de circulations recevant des véhicules légers, doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol (en dehors de zones sensibles à des risques de pollution accidentelle) : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres… La surface des espaces non imperméabilisés à créer ou à réhabiliter doit être supérieure à 10% de la superficie totale du terrain. Les toitures végétalisées et les façades végétalisées sont prises en compte dans le calcul de cette surface.

Les surfaces à usage de stationnement doivent être traitées à l’aide d’un revêtement limitant l’imperméabilisation des sols.

5.2

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Les plantations existantes de qualité devront être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent.

Les surfaces libres de toutes constructions, les espaces résiduels des aires de stationnement et les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent obligatoirement bénéficier d’un traitement paysager à dominante végétale.

5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux

pluviales et du ruissellement

Les obligations sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5).

ARTICLE 6

STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces places de stationnement peuvent être satisfaites par des aires de stationnement mutualisées.

U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

Emprise au sol et hauteur des constructions

ARTICLE 3

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 3.1.1.

3.1.2.

Emprise au sol et hauteur des constructions

Emprise au sol

L’emprise au sol des bâtiments dont la destination est autorisée dans la zone n’est pas réglementée. Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout ou au sommet de l’acrotère, sauf pour les cas spécifiques cités en 3.2.2.

3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 5 mètres au minimum de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

En cas de nécessité ou d’impossibilité à respecter la règle ci-dessus, notamment en cas de besoin d’’extension d’un bâtiment ou équipement existant, une implantation à l’alignement peut être autorisée.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié dans la marge de recul précisée ci-dessus, la construction nouvelle ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

3.2.2. 3.2.3.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée à l'égout du toit (L ≥ H/2), sans toutefois être inférieure à 3 m.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants : - Pour les ouvrages techniques d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services

publics, comme cela est précisé aux dispositions générales (cf. Titre I chapitre 5, 2°), - Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées

aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

ARTICLE 4

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

4.1 4.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures Principes généraux cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; 2.4.1

4.1.2. 4.1.2.1

4.2

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect résultant d'une démarche architecturale, et permettant une bonne intégration dans l'environnement

Clôtures

Dispositions générales L’édification de clôtures est facultative. La hauteur des clôtures n'excédera pas 1,80 mètre. Les clôtures minérales opaques sont interdites. L'utilisation de plaques de béton préfabriquées y compris à claire voie est interdite au delà d'une hauteur de 0,50 mètre. Les clôtures séparatives espaces publics / espaces privés seront constituées d'un grillage soudé, doublé d'une haie vive coté privé d'une hauteur équivalente. Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière. Les clôtures doivent prendre en compte les plantations existantes (haies, arbres) d’intérêt paysager identifiées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme,

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

ARTICLE 5

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES

CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

ARTICLE 7

STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces places de stationnement peuvent être satisfaites par des aires de stationnement mutualisées.

ARTICLE 3

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 3.1.1.

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol

1. Dans les zones A et Ah

Extensions des constructions principales à compter de la date d’approbation du PLU

Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 50 m². Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du PLU (09/03/2020).

Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant, présentant une emprise au sol supérieure à 50 m².

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du PLU

Le cumul de l’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes des constructions principales existantes destinées à l’habitation, (annexes créées à compter de la date d’approbation du PLU le 09/03/2020) est limitée à 40 m².

L’emprise au sol des abris de jardin qui ne doit pas dépasser 15 m².

L’emprise au sol de l’abri pour animaux (non liés au siège d’une exploitation agricole) est limitée à 10 m².

2. Dans la zone Ae

L’emprise au sol cumulée totale de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière ne pourra pas dépasser pas 30% de l’unité foncière.

3. Dans la zone Al

L’emprise au sol cumulée totale de l’ensemble des bâtiments ne pourra pas dépasser 30% de la

superficie de la zone Al concernée.

4. Dans la zone As

Dans le secteur As, l’emprise au sol* cumulée de l’ensemble des bâtiments* sur l’unité foncière* (constructions existantes à la date d’approbation du PLU (09/03/2020) + nouveaux bâtiments) ne devra pas dépasser 70 % de la superficie de l’unité foncière concernée.

3.1.2.

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. a. Hauteur des bâtiments de constructions agricoles La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

b. Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics

La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

c. Hauteur maximale des constructions principales destinées à l’habitation

La hauteur maximale des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou 7 m au sommet de l’acrotère (avec comble ou attique aménageable sur un niveau).

d. Hauteur maximale des annexes

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder 3,5 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère

L’abri de jardin ne doit pas excéder une hauteur de 2,5 mètres (hauteur mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère).

e. Hauteur maximale des constructions en zone Al et Ae

La hauteur des constructions doit respecter celle des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU.

f. Hauteur maximale des constructions en zone As

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout ou à l’acrotère.

g. Cas particulier : En toute zone de la zone A, des dépassements des plafonds de hauteur seront possibles l’un des cas suivants : - En présence d’un bâtiment existant avec une hauteur plus élevée que la hauteur maximale autorisée, l’extension de ce bâtiment ou une nouvelle construction qui s’adosse à ce bâtiment peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment sans en excéder la hauteur.

3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Voies et emprises publiques

Dans l’ensemble de la zone A

a. Règles générales par rapport aux voies départementales cf. TITRE II : Dispositions communes ; paragraphe 2.1. du chapitre 2.

b. Règles générales par rapport aux autres voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de : . 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies*, publiques ou privées,

existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile. . 6 mètres des berges des cours d’eau.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié dans les marges de recul précisées cidessus, la construction nouvelle ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’opposent pas au changement de destination d’un bâtiment existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe n° 1 du présent règlement.

En sous-secteurs Ae, une implantation à l’alignement ou à moins de 5 mètres pourra être autorisée, dès lors que les conditions d’accès et de sécurités sont réunis.

3.2.2.

Limites séparatives Dans l’ensemble de la zone A

a. Implantation des bâtiments à usage d’activités (activités agricoles, activités économiques, activités de loisirs)

La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 3 mètres.

b. Implantation des constructions principales et annexes, à l’exception des bâtiments d’exploitation agricole

La construction, lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à la moitié de sa hauteur calculée à l’égout, avec un minimum de 3 mètres.

Dans le cas de limites séparatives bordant des terrains agricoles ou viticoles, un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre la construction principale à usage d’habitation et la limite de propriété jouxtant le terrain agricole ou la vigne du terrain recevant la construction.

En cas d’impossibilité justifiée, un recul inférieur peut être admis dans le cas de l’extension ou de l’aménagement d’une habitation existante (sans création de logement nouveau).

c. Cas particuliers

Dans le cadre de projets d’implantation d’éoliennes dont la hauteur maximale du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres, la distance entre la limite séparative et l’axe du mât d’une éolienne doit être au moins égale ou supérieure à la hauteur du dispositif projeté (mât et pale compris) quelle que soit la hauteur du mât.

3.2.3. 3.2.4.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

La distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans la zone A, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Dans la zone A à l’exclusion des zones A indicées, pour les ouvrages techniques et constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2 ;

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension de cette construction peut s’inscrire dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci.

ARTICLE 4

QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

4.1 4.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures Règles générales cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; 2.2

Les règles suivantes (alinéas 4.1.2 à 4.1.4) ne s’imposent ni aux constructions destinées aux exploitations agricoles ni à celles destinées aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics.

4.1.2.

Dispositions relatives aux constructions principales

4.1.2.1 Cas des constructions existantes : réfection, reconstruction, extension

En cas de réfection, de reconstruction ou d’extension de constructions existantes, peuvent être conservées ou reprises les caractéristiques architecturales initiales de ces constructions.

4.1.2.2 Cas des bâtiments d’intérêt patrimonial, inventoriés sur le règlement graphique

Les bâtiments d’intérêt patrimonial font l’objet de dispositions précisées au 2.3.2, du chapitre 2, du Titre II (dispositions communes).

4.1.2.3 Aspect architectural général des constructions principales

Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisants, permettant une bonne intégration dans l'environnement.

Les clôtures seront d'un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant.

La végétation nouvelle qui peut être prévue au projet devra également s'intégrer au cadre végétal environnant.

D'une manière générale, sauf cas particuliers de projets d'une grande richesse architecturale ou d’adaptation aux techniques d’économie d’énergie, les bâtiments et les clôtures devront être d'une conception simple, conformes à l'architecture traditionnelle de la région.

4.1.2.4 La toiture des constructions principales

Les couvertures des constructions principales à usage d’habitation seront réalisées, en fonction de l'environnement existant:

- soit en tuiles "tige de botte" ou similaire : la pente des toitures sera de 30° maximum; - soit par tous matériaux et formes (zinc, cuivre, bac acier, verre, ardoise, terrasse

végétalisée ou non,…) dans la mesure où leur usage concourt à la qualité de la composition architecturale.

Dans tous les cas, les versants des toitures pourront être totalement ou partiellement couverts par des dispositifs de captages de l’énergie solaire.

Toute couverture en tôle ou fibrociment est interdite.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les toitures de locaux à usage exclusif de commerces et de services

4.1.2.6 Les façades des constructions principales Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

4.1.3.

Dispositions relatives aux annexes des constructions principales destinées à l’habitation

4.1.3.1 Aspect général des annexes des constructions principales destinées à l’habitation

Les volumes et gabarits des annexes doivent rester secondaires par rapport à celui de la construction principale. Le recours à des moyens de fortune est interdit.

4.1.3.2 Matériaux proscrits en façades et en toitures Les plaques ondulées, les tôles (galvanisées ou non), le fibrociment, les papiers goudronnés, sont interdits. Les matériaux ne présentant pas par eux-mêmes un aspect suffisant de finition (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtre…) et normalement destinés à être enduits, doivent être recouverts d’un enduit ou d’un revêtement spécial pour façades.

4.1.3.3 Les toitures des annexes (hors abri de jardin) Les matériaux des annexes de plus de 20 m² (d’emprise au sol), qui présenteraient une toiture de type traditionnel, doivent reprendre ceux de la construction principale.

4.1.3.4 Les façades des annexes (hors abri de jardin) Le traitement des façades des annexes de plus de 20 m² (d’emprise au sol) doit reprendre celui de la construction principale ou être réalisé en bois ou aspect similaire.

4.1.3.5 L’abri de jardin Pour rappel, l’abri de jardin ne doit pas excéder une emprise au sol de 15 m² et une hauteur de 2,5 mètres.

4.1.3.6 Cas particuliers L’aspect extérieur des piscines et abris de piscines, pergolas et serres n’est pas réglementé.

4.1.4.

Clôtures

4.1.4.1 Dispositions générales

L’édification de clôtures est facultative.

Les clôtures doivent : - respecter les plantations existantes de qualité (haies et boisements), - être doublées d’un accompagnement végétal si elles sont réalisées sous forme de grillages, - être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Les murs et murets existants de qualité (en pierres) doivent être conservés, quelle que soit leur hauteur, sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique.

4.1.4.2 Clôtures accompagnant les constructions principales destinées à l’habitation

Les clôtures et les portails devront être conçus : - en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier ou du village perçue depuis l’espace public, - et/ou en harmonie avec l’environnement naturel en cas de clôtures réalisées au contact avec des zones agricoles ou naturelles.

Types de clôtures interdits : - les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, palplanches de béton, …), de plus de 0,50 mètre de hauteur, - les filets et films plastiques, - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings…). - les parties pleines de clôtures en limite de zone agricole (A) ou naturelles (N), sauf dans le cas de la mise en place de dispositifs permettant le passage de la petite faune.

Hauteur des clôtures La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,8 m, que ce soit pour les clôtures implantées le long des emprises publiques ou pour les clôtures implantées le long des limites séparatives.

4.1.4.4

Dispositions particulières

Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées : - pour la restauration de murs de clôtures à l’identique, - pour la création de clôtures semblables aux clôtures existantes régulièrement édifiées sur l’unité foncière concernée ou dans son environnement proche.

4.1.5.

Dispositions spécifiques pour le patrimoine bâti et paysager à préserver

La préservation et la mise en valeur des éléments de patrimoine paysager et bâti identifiés aux documents graphiques au titre des articles L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent

être assurées dans les conditions mentionnées dans les Dispositions Générales (cf. Titre II, chapitre 2, 2° et 3°).

4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

ARTICLE 5 5.1

5.2 5.2.1

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

Obligations imposées en matière de réalisation de surfaces non imperméabilisées

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres et de plantations

Pour l’ensemble des zones de la zone A

Les haies ou plantations existantes de qualité, identifiées par le présent PLU en application de l’article L. 151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme doivent être maintenues. Elles font l’objet de dispositions particulières à respecter, tel qu’elles sont mentionnées au Titre II - Dispositions générales, chapitre 3, 2-2°. Des traitements paysagers doivent être réalisés pour intégrer au mieux les constructions et installations pouvant avoir un impact significatif sur le paysage ou bien pour en atténuer l’impact.

5.3

Obligations imposées en matière d’installations nécessaires à la gestion des eaux pluviales et

du ruissellement

Tout nouveau bâtiment doit disposer :

- soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

- soit d’aménagements ou d’installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…), à la charge du constructeur, conformément aux dispositions du règlement relatives à l’assainissement pluvial (cf. Titre II - Dispositions générales, chapitre 5).

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

ARTICLE 6

STATIONNEMENT

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

U 8Stationnement

Intitulé du document : 4.1

. MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après sous réserve de justifier :

- soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

- soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme).

Les places de stationnement répondant aux besoins de l’opération projetée peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages. Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération. Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

4.2. MODALITES DE CALCUL DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT

4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules

- Pour les constructions à usage d’habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination ou par extension d’habitation existante créant au moins un logement)

Hors zone Ua Constructions Opération

à usage d’aménagement d’habitation ou bâtiment individuelle d’habitation

collectif de plus de 5 logements

En zone Ua Constructions Opération

à usage d’aménagement d’habitation ou bâtiment individuelle d’habitation

collectif de plus de 5 logements

Nombre de places de stationnement par logement

2 places*

* pouvant être réalisée en garage

2 places *

+ 1 place en stationnement

commun par tranche de 3 logements

1 place *

1 place *

+ 1place en stationnement commun par

tranche de 3 logements

En toutes zones Etablissements

assurant l’hébergement de personnes âgées et logements locatifs financés avec un prêt

aidé par l’Etat

1 place.

Conformément à l’article L151-31 du code de l’urbanisme, cette obligation est réduite de 15 % en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage.

Des places de stationnement sont à prévoir pour les personnes à mobilité réduite : les emplacements adaptées doivent représenter 5% du nombre de places de parking véhicules prévues pour la totalité des occupants.

- Pour les extensions de construction principale d’habitation ne créant pas de logements

Dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.

- Pour les travaux de réhabilitation :

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires.

- Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation

Le nombre de places de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.

4.2.2 Stationnement des vélos

- Constructions à usage d’habitation :

Tout projet de bâtiment collectif de plus de 5 logements doit prévoir des places de stationnement pour les vélos, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction.

Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment.

- Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces stationnements ne doivent pas nécessairement être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 5.1 DESSERTE PAR LA VOIRIE

5.1.1.

Accès

1. La demande d’autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Hors agglomération, tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptées dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères.

3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

5. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

6. Toute création d’un accès nouveau sur le chemin rural n°372 de La Marnière est interdite.

5.1.2.

Desserte par les voies

1. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques adaptées : - aux usages et au trafic qu’elles sont amenées à supporter, - aux opérations qu’elles doivent desservir.

2. Toute voie nouvelle de desserte de construction doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile et le cas échéant, du ramassage des ordures ménagères.

3. La largeur de la chaussée d’une voie à double sens de circulation automobile, destinée à desservir au moins 5 logements individuels, ne peut être inférieure à 6 mètres. Cette largeur de chaussée ne pourra être inférieure à 5 mètres pour une voie desservant moins de 5 logements et à 3 mètres pour les voies à sens unique de circulation.

4. Sauf dispositions spécifiques précisées au sein des orientations d’aménagement et de programmation, auquel cas les présentes dispositions ne s’appliquent pas,

les voies en impasse doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules (y compris les véhicules de secours et d’enlèvement des déchets) de faire aisément demi-tour.

5.1.3

Cheminements piétonniers et cyclables

1. Toute opération d’aménagement d’ensemble doit intégrer une desserte adaptée aux déplacements piétonniers et/ou cyclables.

2. Les liaisons ‘douces’ (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes identifiées au titre de l’article L. 151-38 du code de l’urbanisme sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende, doivent être conservées.

3. Un cheminement peut être déplacé, sous réserve de ne pas en modifier l’usage.

U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX

5.2.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.

Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou disconnecteur de pression) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.

5.2.2

Assainissement : eaux usées

a. Lorsqu’elle est desservie par le réseau d’assainissement collectif,

Toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées résiduaires non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-retraitement est nécessaire.

Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées (cf. c. eaux de piscines).

b. En l'absence de desserte par le réseau d’assainissement collectif,

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur.

Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à pouvoir se raccorder le cas échéant au réseau public d’assainissement ultérieurement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les cours d’eau, fossés ou le réseau d’eau pluviale est interdite.

c. Cas des eaux de piscines, Les eaux de piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.

5.2.3

Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eau pluviale, qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

Assainissement : eaux pluviales

Gestion des eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d’assainissement d’eaux usées. Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique. Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçus de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet sera exigée sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur, …). Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange des piscines devant avoir fait l’objet d’un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols, la maitrise du débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Les surfaces non imperméabilisées correspondent à toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place.

A contrario, un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.

Certaines surfaces intermédiaires, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité) pourront être considérées comme des surfaces non imperméabilisées à 50 % (par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces non imperméabilisées).

Calcul du coefficient d’imperméabilisation d’une parcelle ou unité foncière

Le coefficient d’imperméabilisation (CIS) d’une parcelle ou unité foncière est déterminé de la manière suivante :

������������������

=

������������������������������������������������ ������������������������������������é������������������������������������é������������+0,5������ ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������é������������������������������������é������������ ������������������������������������������ ������������������������������������ ������������ ������′������������������������é ������������������������������è������������

x

avec :

Surfaces non imperméabilisées

Surfaces partiellement imperméabilisées

Surface imperméabilisée

Définition

toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place

Surfaces permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (d’où un ruissellement limité), telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, ou encore les revêtements stabilisés…

surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages

Coefficient d’application 0

0.5 par exemple, 100 m² de surfaces stabilisées pourront être considérés comme 50 m² de surfaces imperméabilisées

1

Coefficients d’imperméabilisation considérés pour les différentes zones du PLU

Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient maximal d’imperméabilisation est défini par unité foncière, d’une zone à l’autre.

Espaces concernés

ZONES A DOMINANTE D’HABITAT

Ua et Uac

Ub

Uh et Ah

1AUa et 2AUa

ZONES A DOMINANTE D’EQUIPEMENTS

Ul

ZONES A DOMINANTE D’ACTIVITES

ECONOMIQUES Ue

ZONES A DOMINANTE AGRICOLE

A, An, Av, Ab, As, Ae, Al

ZONES A DOMINANTE NATURELLE

N, Nf, Nl, Nlt

Coefficient

Echelle d’application du coefficient

d’imperméabilisation

maximale

Non réglementé

70% sauf secteur d’OAP pour lesquels il sera fait référence à l’OAP

70%

Cf. dossier loi sur l’eau

Unité foncière

(% pouvant être réparti librement et de manière différente entre lots en cas d’opération

d’aménagement, dans le respect du taux maximal à l’échelle du terrain d’assiette de l’opération)

Cf. dossier loi sur l’eau

Non réglementé

/

Non réglementé

/

Non réglementé

/

Non réglementé

/

En cas de dépassement de ces seuils, une cuve de stockage de 1 m3 devra être mise en place.

5.2.4

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension.

5.2.5

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les opérations d’aménagement d’ensemble répondant à l’un des critères suivants, à savoir celles permettant : - la réalisation d’au moins 5 logements (en zones U, 1AU) - l’accueil d’activités économiques (en zones Ue) - la création d’équipements d’intérêt collectif (en zone Ul) doivent prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.

Zone UNIT

Ce que la zone UNIT autorise, en clair

UNIT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES,

POLLUTIONS

1.1 Le risque d’inondation

Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation identifié par l’atlas des zones inondable du bassin versant du lac de Grand-Lieu concernant la Logne et le Tenu, notifié à la commune en janvier 2009. Les secteurs exposés aux risques d’inondation sont identifiés sur le règlement graphique du PLU conformément à sa légende (cf. trame spécifique).

Ces secteurs sont soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (20162021), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :

Disposition 1 : Préservation des zones inondables non urbanisées

Le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016 prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle. Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes : • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation

torrentielle), démolitions-reconstructions, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage). • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation. Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

Disposition 2 : Préservation de zones d'expansion* des crues

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U., dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016, prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.

* digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des

constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ;

• les régalages sans apports extérieur ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone

inondable et dans la limite de 400 m3 ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la

vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;

en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1.

Disposition 3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues De nouvelles digues* ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité* de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement.

Disposition 4 : Zones potentiellement dangereuses Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. dont le projet est arrêté après le 31 décembre 2016, prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. : en l’occurrence, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la côte de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage).

La représentation cartographique de la zone inondable sur les documents graphiques du PLU constitue le document de référence pour déterminer le caractère inondable éventuel d’un secteur donné. Pour le cas particulier des unités foncières situées dans les secteurs de frange (limite de la zone inondable), un doute peut exister quant à leur inclusion effective, ou non, au sein de la zone inondable compte tenu notamment de l’échelle retenue pour l’élaboration de la cartographie du zonage réglementaire.

Pour gérer les demandes de permis de construire dans des secteurs de franges de la zone inondable, il sera demandé aux maîtres d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article R431-9 du Code de l’Urbanisme, un plan de masse coté dans les trois dimensions. En comparant la cote du terrain d’assiette du projet ainsi obtenue à la cote de référence issue de l'atlas des zones inondables extrapolée au droit du secteur en cause, il sera possible de déterminer avec une plus grande précision la limite de la zone inondable sur l’unité foncière considérée.

Le règlement relatif aux zones inondables s’appliquera uniquement à l’intérieur du périmètre qui aura ainsi été localement affiné. Cette appréciation locale de la limite de la zone inondable dans les secteurs de frange ne justifie pas pour autant une modification du zonage réglementaire, procédure requise uniquement pour des modifications notables.

1.2 La réglementation parasismique (cf. annexe 10 du présent PLU)

La commune de La Limouzinière est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique. Pour tout permis de construire déposé avant le 31 octobre 2012, les règles parasismiques PS92 restent applicables pour les bâtiments de catégorie d’importance II, III et IV ayant fait l’objet d’une demande de permis de construire, d’une déclaration préalable ou d’une autorisation de début de travaux. Cependant les valeurs d’accélération à prendre en compte sont modifiées. Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.planseisme.fr.

1.3. Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles (cf. annexe 10 du présent PLU)

Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible.

Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…).

Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n° 6 du PLU ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

1.4 Les sols pollués

La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet : http://basias.brgm.fr/.

A défaut d’inventaires et d’études précises, certains sites concernés par des présomptions de remblaiements de qualité incertaine voire de sols pollués, sont identifiés par la commune sur le règlement graphique conformément à sa légende.

1.5 Présence d’anciennes décharges

Une représentation graphique sur le plan permet d’identifier des parcelles qui ont accueilli d’anciennes décharges. Seuls seront autorisés sur ces parcelles :

- les travaux et exhaussements du sol qui seraient strictement liés et nécessaires à des travaux de plantations ou de traitement paysager,

- les travaux strictement liés et nécessaires à un suivi environnemental du site dans un objectif de remise en état écologique.

Dans les zones humides inventoriées repérées sur les documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits : - toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, - tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol.

dès lors que ces travaux, constructions ou installations emportent la destruction de plus de 1000 m² de zone humide.

3.3.3 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions

Par exception peuvent être autorisés sous conditions : - les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, - les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à : o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau, - l’aménagement de travaux d’équipement ou la réalisation d’opération d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, ainsi que les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole (exemple : retenues d’eau à usage d’irrigation), et ceux liés à des nécessités de mise aux normes de bâtiments et d’installations agricoles, o à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées, - des équipements devant satisfaire un intérêt collectif (ex : passage de réseaux…) lorsqu’ils sont admis par le règlement des zones (cf. Titre III), o sous réserve de respecter toute autre disposition réglementaire, o sous réserve qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteint à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. - les opérations ayant fait l’objet d’un dossier « loi sur l’eau » validé.

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu et le SAGE Estuaire de la Loire.

Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’Environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire, SAGE Logne, Boulogne, Ognon et Grand-Lieu et SAGE Estuaire de la Loire).

Les clôtures réalisées dans ces espaces, notamment dans les secteurs concernés par les risques d’inondation, doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants : - ne pas constituer un obstacle au passage des eaux, - ne pas créer un frein à l’évacuation des eaux.

Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.

UNIT 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES EN

APPLICATION DU SCHEMA ROUTIER DEPARTEMENTAL

Règles générales En dehors de l’agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées ci-après, devront respecter les marges de recul minimales suivantes : - RD 61, 63, 65 et 87 : 25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales concernées.

Dispositions particulières

Sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de Loire-Atlantique, les règles générales du 2.2 ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer pour :

- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est desservi par une RD ;

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire ;

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;

- les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;

- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation ;

- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;

- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions des dispositions des articles 34 et 35 du Règlement de Voirie Départementale.

Clôtures en bordure de route départementale

Conformément à l'article 31 du règlement de la voirie départementale et afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux interdits.

UNIT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 5.10 PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE:

- Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire, - Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière

d'archéologie préventive, - Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du

8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Entités archéologiques

Les zones archéologiques reportées sur les documents graphiques réglementaires correspondent aux zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région en application de l’article R. 523-6 du code du patrimoine. Dans ces zones, les projets d’aménagement sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation (articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine).

Rappel réglementaire

Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale (ces zones présentées dans le rapport de présentation du PLU sont également reportées sur le règlement graphique ou plan de zonage du PLU et la liste des entités archéologiques ou de zones de sensibilité archéologique recensées par la DRAC est indiquée au rapport de présentation du PLU) ; - pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine.

Le préfet de région peut être également saisi pour : - la réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; - les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8 du code du patrimoine.

Les personnes qui projettent de réaliser des constructions peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.

Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.

5.11 TRAVAUX SUR BATI EXISTANT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

2.2.1 Règles générales relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Sous réserve de règles particulières précisées par zones (cf. article 5 des chapitres 1 à 6 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. L’implantation des constructions doit éviter tout affouillement ou exhaussement par rapport au terrain naturel qui ne serait pas nécessaire au projet de construction, sauf si des dispositions réglementaires ou des nécessités techniques l’imposent.

Les dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée qu’ils soient réalisés en façade ou en toiture.

D’autres dispositions pourront être acceptées pour des équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

2.2.2 Eléments de patrimoine bâti et urbain et de ‘’petit patrimoine’’ identifiés en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme

a) Dispositions générales

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.

Ces éléments du patrimoine ainsi identifiés au regard de leur qualité architecturale, urbaine et paysagère doivent être conservés et faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration, sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme. Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).

Pour la préservation de ces éléments de patrimoine, seront aussi pris en compte : - le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, - le rythme des niveaux, - l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours, parcs, …), - la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, - la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues.

* éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …), les soubassements, les souches de cheminée,…

b) Dispositions particulières

Conservation et modifications légères des caractéristiques architecturales originelles de la construction

- Les panneaux solaires peuvent toutefois être admis en toitures à condition qu’ils soient harmonieusement placés sur la toiture si cette dernière est visible depuis l’espace public,

- Les matériaux d’origine de façade de ces constructions d’intérêt architectural ou patrimonial doivent être conservés ou restaurés. ;

- Les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie et la composition de la façade de construction concernée, en particulier pour les façades visibles depuis l’espace public. De nouveaux percements peuvent éventuellement être admis sur ces façades, à condition qu’ils n’altèrent pas la lisibilité de la typologie de la construction ni les éléments de composition ;

- Lorsqu’ils sont toujours de qualité, les éléments de détails architecturaux des façades, caractéristiques du patrimoine, doivent être conservés et entretenus et ne doivent pas être dégradés ou simplifiés lors de restauration, en particulier, la corniche, les encadrements de baies, clés, linteaux de portes, etc… ;

Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.15123 du code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf nécessité d’abattage pour les raisons suivantes :

- Raisons sanitaires ou de sécurité - Création et entretien d’accès (notamment agricoles) - Aménagement d’une liaison piétonne et/ou cyclable - Passage de réseaux - Mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général - L’exploitation de la haie dans le cadre d’une filière bois-énergie - Replantation de vignes en secteur Av en lieu et place d’un boisement

Leur suppression devra alors être compensée par des plantations d’essences locales* de la manière suivante :

Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres

supprimé

linéaires) de haie composée d’essences locales *

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales *

* Essences locales :

choix à opérer en prenant en compte l’annexe 1 du présent règlement

Il importe que la composition générale, l’ordonnancement soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi, ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés … à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

Les constructions doivent être éloignés d'un minimum de 5 mètres des haies, des arbres et alignements d’arbres, des limites d’espaces boisés reportés sur les documents graphiques du règlement au titre des articles L.151-19 ou L.15123 du code de l’urbanisme. Cette distance est mesurée à partir du tronc des éléments inventoriés ou à partir de l’axe du linéaire de haies ou d’alignements d’arbres concernés ou à partir de la limite d’emprise des surfaces boisées inventoriées sur le règlement graphique.

3.3 ZONES HUMIDES ET CONTINUITES ECOLOGIQUES

3.3.1 Inventaire et délimitation de zones humides

Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

UNIT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION D’ESPACES NON IMPERMEABILISES

Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées au chapitre 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES

1.1.

Destinations des constructions dans les zones U, AUa à vocation principale d’habitat

a) Règles générales

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerces de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdites X X

X

X X X

Autorisées

X X sous condition* X

X sous condition*

X X X X X X X

X

* cf. article 2 suivant : destinations soumises à des conditions particulières pour être autorisées.

Le changement de destination d’une construction existante est autorisé dès lors que la destination future correspond à l’une de celles autorisées ci-dessus.

b) Règles particulières pour certains secteurs

Dans les zones 2AUa, sont interdites . toute nouvelle construction et installation en l’attente de l’ouverture à l’urbanisation de la zone concernée, à l’exception des ouvrages et travaux d’intérêt général, visés au Titre I, chapitre 5.

Dans la zone Uac, est également interdit : - le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux, à d’autres fins que des commerces ou activités de services.

1.2.

Usages et affectations de sols interdites

dans les zones U, AUa à vocation principale d’habitat

Sont interdites :

- de manière générale, les activités incompatibles avec l’habitat et l’environnement : activités représentant un risque de nuisances (bruit, risques en cas d’incident, d’accident, de dysfonctionnement), pour l’habitat environnant et l’environnement,

- la création de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les éoliennes dans les périmètres de protection des monuments historiques (cf. annexe 6 du PLU : servitudes

d’utilité publique), - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les bâtiments

et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur, - les dépôts de véhicules hors d’usage à l’exception de ceux mentionnés à l’article 2. - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol (y compris la création de plans d’eau), à l’exception de ceux

directement liés ou nécessaires à la réalisation d’opérations, de travaux ou de constructions pouvant être admises dans la zone selon les destinations et les sous-destinations ou le type d’activités autorisés dans la zone.

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous condition :

2.1.

Destinations de constructions soumises à des conditions particulières dans les zones U

à vocation principale d’habitat

- les commerces de détail à condition que leur surface de plancher n’excède pas 1000 m²,

- l’hébergement touristique et hôtelier, à l’exception des habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs,

2.2.

Usages et affectations de sols soumises à des conditions particulières

dans les zones U, AUa à vocation principale d’habitat

- l’extension mesurée des constructions existantes destinées à des activités aux destinations normalement interdites dans ces zones, à condition :

o qu’il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances, o que les constructions nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec

l’habitat et les milieux environnants.

2.3.

Règles particulières pour certains secteurs

2.3.1

En secteur à valeur patrimoniale du centre-bourg, tel qu’il est identifié sur le règlement graphique,

- la construction est admise sous réserve d’être réalisée en harmonie architecturale et paysagère avec les constructions environnantes

2.3.2

Dans les secteurs identifiés par une trame spécifique conformément à la légende des documents graphiques réglementaires, au titre des articles L.151-10 et R.151-34. 3°) du code de l’urbanisme,

- la construction nouvelle à usage d’habitation ou d’activités compatibles avec l’habitat est subordonnée à la démolition des bâtiments existants.

2.3.3 Dans les secteurs de la zone U, concernés par des O.A.P. (secteurs Ua, Ub et Uh concernés)

Secteurs soumis à des

- les constructions nouvelles destinées à l’habitation, à condition

OAPX

o d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation prévues pour le secteur concerné (cf. pièce n° 3 du PLU – O.A.P.),

2.2.4. Dans les zones 1AUa, concernés par des O.A.P.

- les constructions nouvelles destinées à l’habitation,

- celles destinées aux activités de services, compatibles et en lien avec l’habitat, sous réserve de rester secondaires par rapport à l’habitat,

Secteurs soumàisconàditdioens

o d’être réalisées dans le cadre d’un aménagement d’ensemble de la zone ou au fur et à mesure

OAPX

de l’équipement de la zone U ou de la zone 1AU concernés, o d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation prévues pour la

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 4 4.1

4.1.1.

4.1.2.

VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

Règles générales relatives aux emprises au sol et hauteurs des constructions

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, à l’exception de celle des abris de jardin qui ne doit pas dépasser 15 m².

Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Hauteur des constructions principales à usage d’habitation :

Zones

Constructions principales Ua,Uac

à usage d’habitation

Ub, Uh, 1AU

Toiture deux pentes

Hauteur mesurée à l’égout du toit (avec comble aménageable)

9m 6m

Toiture Terrasse

Hauteur mesurée au sommet de l’acrotère (avec attique aménageable sur

un niveau). 10 m

7m

Hauteur des annexes :

La hauteur maximale des annexes des constructions principales à usage d’habitation ne peut excéder :

Zones

Hauteur maximale de l’annexe à l’habitation mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

Cas de l’annexe à toit monopente implantée

en limite séparative

à plus de 3 m des limites séparatives

En limite ou à moins de 3 m Hauteur maximale du mur mitoyen

des limites séparatives

ou adossé à la limite séparative

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de La Limouzinière fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.