Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES
ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES
1.1.
Destinations des constructions dans les zones à dominante d’activités
a. Règles générales
Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation
Commerce et activité de service
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire
Sous-destinations
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerces de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites X X X
X
Autorisées
sous condition*
sous condition* X X X
sous condition* X
sous condition*
sous condition*
sous condition* sous condition*
sous condition* X X X X
* cf. article 2 suivant : destinations soumises à des conditions particulières pour être autorisées.
Le changement de destination d’une construction existante est autorisé dès lors que la destination future correspond à l’une de celles autorisées ci-dessus.
b. Règles particulières Sont en outre interdits : - les constructions destinées aux commerces, à l’exception des cas visés à l’article 2.
1.2.
Usages et affectations de sols interdites
dans les zones Ue à dominante d’activités économiques
Sont interdites :
- les dépôts de ferrailles, de déchets ou de matériaux divers, non liés aux activités autorisées, - la création de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances, - le camping et le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception des cas visés à l’article 2. - les dépôts de véhicules hors d’usage,
ARTICLE 2
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises sous condition :
2.1.
Destinations de constructions soumises à des conditions particulières
dans les zones Ue à vocation principale d’activités
- La création d’un logement de fonction ou de gardiennage, à condition :
o que ce logement soit strictement lié et nécessaire au fonctionnement de la construction à usage d’activités et qu’il soit destiné aux personnes dont la présence permanente ou ponctuelle est indispensable et justifiée,
o que ce logement soit intégré au volume de la construction à usage d’activités,
o que la surface de ce logement n’excède pas 25 m² de surface de plancher.
- -L’artisanat et le commerce de détail sous réserve que la surface de vente soit comprise entre 200 m² et 1000 m² et sous réserve d’une bonne intégration à la zone dans laquelle il s’insère,
- L’hébergement hôtelier sous réserve d’une bonne intégration à la zone dans laquelle il s’insère,
- Les équipements d’intérêt collectif et de services publics, à l’exception de ceux interdits (cf. article 1), à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone en termes de sécurité et de salubrité publique.
2.2.
Usages et affectations de sols soumises à des conditions particulières
dans les zones Ue à vocation principale d’activités
- La rénovation et l’aménagement des habitations, existantes avant l’approbation de la révision du PLU (CM du 09/03/2020) et sans augmentation de leur emprise ou surface de plancher.
- La création et l’extension d’annexes des habitations existantes avant l’approbation de la révision du PLU (CM du 09/03/2020), sous réserve que :
o les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m²,
o les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article 3.1.3 suivant.
- Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers (liés aux activités autorisées) à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles notamment paysagères et pour l’environnement,
- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’une construction ou au fonctionnement des activités autorisées dans la zone.
2.2.
Règles particulières pour certains secteurs
Sont en outre admises sous condition :
2.2.1
En zone Ue
- les constructions destinées aux commerces et activités de services, à condition qu’elles se limitent à des points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail de biens commandés par voie télématique,
ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Sont interdites toutes constructions destinées à : - L’exploitation agricole ou forestière, - Les logements, - Le commerce et les activités de service à l’exception de celles mentionnées à l’article 2, - Les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, à l’exception de celles mentionnées à l’article 2 suivant,
Est interdit le changement de destination dès lors qu’il ne respecte pas l’une des destinations (ou sous-destination) pouvant être autorisées dans la zone. Sont interdits les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :
- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les activités à usage industriel, artisanal, agricole. - le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - les dépôts de véhicules hors d’usage, - les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou
nécessaires à la réalisation de travaux ou de constructions pouvant être admises dans les zones, selon les destinations et les sous-destinations ou le type d’activités autorisés dans ces zones.
ARTICLE 2 2.1
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Destinations et sous-destinations des constructions Non réglementé.
ARTICLE 1
USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES
Sont interdites :
1.1
Dans la zone A y compris les secteurs indicés
- Les constructions et installations, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.
- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.
1.2
Dans les secteurs Ab, Ad et Av ainsi que dans les zones humides
- Toutes constructions et installations (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs, à l’article 2 suivant.
ARTICLE 2 2.1
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A (à l’exclusion des autres zones indicés)
Dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions* et installations ayant les destinations* ou sous-destinations* suivantes :
- Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole (y compris viticole) dès lors qu’elles respectent les conditions suivantes :
o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ;
o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.
o Les nouvelles installations agricoles génératrices de nuisances (notamment celles renfermant des animaux vivants et les fosses à l’air libre) doivent être implantées à plus de 100 mètres de toute construction à usage d’habitation (hors logement de fonction).
Sont également admis dans le secteur A à l’exclusion des autres secteurs indicés, lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :
- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o que ce logement de fonction soit directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation (élevage, installation de maraîchage), dans la limite d’un seul logement de fonction intégré à l’exploitation : toutefois un logement de fonction supplémentaire peut être autorisé si la dimension importante, la nature et les volumes de l’activité et le statut de l’exploitation (société, groupement, …) en justifient la création.
o que ce logement de fonction soit nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée et qu’il s’agisse de l’activité principale de l’exploitant agricole,
o que l'exploitant n'occupe déjà pas un logement de fonction, sauf circonstance exceptionnelle (insalubrité du logement, problème d'aménagement rédhibitoire),
o que ce logement soit implanté :
. soit au sein ou à proximité immédiate du lieu de production qui justifie sa nécessité, sans que la distance n’excède 50 m des bâtiments d’exploitation existants,
. soit en continuité de l’agglomération, d’un village ou hameau proche des bâtiments constitutifs du siège d'activité agricole, ou d'un bâtiment agricole nécessitant une présence permanente sur place. et dans une bande de 20 m maximum de profondeur mesurée depuis l’alignement,
o que cette construction justifie d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.
- Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, vente de produits…) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que ce changement de destination :
o soit lié à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;
o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;
o soit situé à proximité de l’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et
nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. o soit desservi de manière satisfaisante par les réseaux.
2.2
Dans la zone A et les zones A indicées
Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :
- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :
o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de service et de repos, etc.) ;
o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés (cf. art. L.151-11 du Code de l’urbanisme) ;
o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages (cf. art. L.151-11 du Code de l’urbanisme).
2.3
Dans la zone A et les zones A indicées à l’exception de la zone Av
- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :
O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;
O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;
O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
-
L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes
destinées à l’habitation (localisées en zone agricole), si l’ensemble des conditions
suivantes est réuni :
o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent PLU (09/03/2020), ne dépasse
pas 50 m² ; une emprise au sol supérieure pourra être admise dans le cas d’une extension par reprise d’un bâtiment existant jouxtant la construction principale O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité, o l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant et l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.
- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation (localisées en zone agricole) à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :
o la distance entre le bâtiment principal et l'annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol – cf. schéma indicatif ci-après), sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;
Bâtiment principal
maximum20 m
Annexe
O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date
d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m², (hormis pour les piscines non couvertes) ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.
- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre de l’article L. 151-11-2° du code de l’urbanisme, sur le règlement graphique conformément à la légende, si l'ensemble des conditions est réuni :
o le changement de destination a pour objet la sauvegarde et la mise en valeur d'un patrimoine architectural de qualité ;
o le bâtiment est destiné soit à l'habitation, soit à l'hébergement touristique de loisirs ou à une activité de commerce de détail ou de restauration liée au
tourisme, selon les dispositions complémentaires fixées à l’annexe 3 du présent règlement ; o la desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o le respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité définis à l’article L. 111-3 du code rural.
L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au respect d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe 3 du présent règlement. Ces prescriptions complémentaires ont la même portée juridique que le règlement.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles
2.4
Dans la zone Ah
Sont admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitation et les changements de destination à destination d’habitation ou d’hébergement touristique de loisirs sous conditions :
o l’intégration à l’environnement est respectée o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet.
2.5
Dans la zone Ae
Sont admises dans le secteur Ae, les nouvelles constructions et installations ainsi que les extensions mesurées des constructions existantes, ayant la destination suivante : «autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » non nécessaires à l’exploitation agricole, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante et ne doit pas générer la création de logements nouveaux;
o l’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments sur l’unité foncière (bâtiments existants et nouveaux bâtiments) ne dépasse pas 30% de l’unité foncière ;
o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. o les constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement
et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur.
2.6
Dans la zone Al
Sont admises dans le secteur Al, les changements de destination, ainsi que les extensions mesurées
des constructions existantes, ayant la destination suivante : «autres équipements recevant du public », si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o l’opération projetée doit être complémentaire ou liée à l’activité existante et ne doit pas générer la création de logements nouveaux;
o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet. o les constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement
et de dispositifs d’assainissement non collectif conformes aux normes en vigueur.
Sont également admis dans le secteur Al les types d’activités suivants :
o les installations annexes liées et nécessaires à la vocation du secteur, tels que bâtiments sanitaires, abris, local d’accueil, billetterie, local de jeux… , et dont l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants
o la réalisation d’aires de stationnement (couverte ou non) liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.
L’emprise au sol cumulée de l’ensemble des bâtiments (bâtiments existants + nouveaux bâtiments)
ne pourra pas dépasser 30% de la superficie de la zone Al concernée.
2.6
Dans la zone As
Sont admises dans la zone As,
- les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.
1.1.
Règles générales dans les zones à vocation naturelle
Sont interdites dans tous les secteurs de la zone N :
1.1.1.
Destinations et sous-destinations des constructions
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2.1 ci-après.
1.1.2.
Usages et affectations des sols et types d’activités
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2.2 ci-après.
Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination ou une sous-destination ou un type d’activités autorisé dans la zone, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.
ARTICLE 2 2.1.
TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les constructions et installations autorisées ne doivent ni porter atteinte à l’environnement, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels, zones humides et paysages. Elles doivent respecter les conditions de distances règlementaires. En fonction des zones et des situations locales, les types d’activités et constructions suivantes sont soumis à conditions particulières :
Sont admises sous conditions particulières :
Dans les zones N, y compris secteurs indicés Nf, Nl1, Nl2, Nl2s, Nlt :
- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition : o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agit d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et aux aires de repos, etc.) ; o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés ; o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne puissent être implantés en d’autres lieux.
- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés dans le respect des emprises et volumes initiaux, et sans changement d’affectation ni création de logement supplémentaire,
2.2.
Dans les zones N, en dehors des secteurs indicés Nf, Nl1, Nl2, Nl2s, Nlt
- L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes destinées à l’habitation (localisées en zone naturelle), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :
o le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent PLU (09/03/2020), ne dépasse pas 50 m² ; une emprise au sol supérieure pourra être admise dans le cas d’une extension par reprise d’un bâtiment existant jouxtant la construction principale
O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l’extension d’un bâtiment d’habitation située dans le périmètre d’une
exploitation en application des règles de réciprocité précisées à l’article L. 111-3 du code rural, doit être réalisée de manière à ne pas réduire davantage la distance séparant l’habitation, des bâtiments de l’exploitation agricole visés par les règles de réciprocité,
o l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant et l'intégration à l'environnement doit être respectée ;
O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet.
- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation (localisées en zone naturelle) à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :
o la distance entre le bâtiment principal et l'annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir de l’emprise au sol – cf. schéma indicatif ci-après), sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;
Bâtiment principal
maximum20 m
Annexe
O l'intégration à l'environnement doit être respectée ;
O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du PLU (09/03/2020) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m², (hormis pour les piscines non couvertes) ;
O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article N 3.1.2 suivant.
- La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles
- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes : O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ; O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ; O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.
- les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
2.2
Dans les zones Nl et Nlt
- les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ayant une vocation récréative et de loisirs, sportive, culturelle ou touristique, sous réserve de respecter les conditions suivantes :
- En zone Nl1, sont autorisés :
. les cheminements piétonniers et cyclables, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public,
. les abris de jardins de moins de 15 m² et d’une hauteur maximale de 2,5 mètres.
. les piscines implantées à moins de 10 mètres du bâtiment principal d’habitation (distance calculée à partir de l’emprise au sol)
- En zone Nl2 et Nl2s, sont autorisés :
. les cheminements piétonniers, cyclables, les constructions et installations légères destinées aux activités récréatives et de loisirs, devant être aisément démontables, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :
o qu'ils respectent la destination de la zone et soient liés et nécessaires aux activités sportives, récréatives, touristiques et de loisirs qui y sont admises,
o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère,
o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.
o que les zones humides soient préservées conformément à la loi sur l’eau (cf. Titre 2 –chapitre 3).
- En sous-secteur Nl2s, est autorisée la réalisation d’aires de stationnement et d’aires de
service pour camping-cars, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site
- En zone Nlt, sont admises sous réserve de respecter les dispositions des articles suivants,
notamment 3.1.1. et 3.1.2 (emprise au sol et hauteur maximale des extensions admises) et de prendre en compte le risque d’inondation de la Logne (cf. Titre 2 –chapitre 1) :
o le changement de destination à vocation de logement, d’hébergement, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’équipement d’intérêt collectif et services publics, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de contribuer à la valorisation d’un patrimoine bâti de caractère et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
o la construction de sanitaires et locaux techniques nécessaires aux activités admises sur le secteur (ex : bloc sanitaire, billetterie, kiosque, garage… ) ainsi que les piscines et autres équipements sportifs et de loisirs, et dont l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants
o la réalisation d’aires de stationnement à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.
o les cheminements piétonniers, cyclables, les constructions et installations légères, devant être aisément démontables et notamment les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes : . qu'ils respectent la destination de la zone et soient liés et nécessaires aux activités sportives, récréatives, touristiques et de loisirs qui y sont admises, . qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ; . que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère, . que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.