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Zone UE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?

Le règlement de la zone UE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 77 articles, avec une recherche
Article UE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées ou interdites.

1. En zone de risque d’inondation (aléa fort) et sur les passages de ruissellement toutes les constructions sont interdites à l’exception des équipements publics d’intérêt collectif et à condition qu’ils ne peuvent être installés en dehors de la zone inondable ou l’axe de ruissellement. En bordure de cours d’eau et dans la vallée alluviale de la vallée de la Vanne, les sous-sols sont interdits. Ils sont fortement déconseillés dans les vallées alluviales secondaires de la CCVPO.

1 En dehors de la zone d’aléa fort d’inondation, les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante :

Autorisation : A Interdiction : I Autorisation sous condition : As.

Les conditions sont reprises dans l’article UE2

Destination

Sous-destination

Autorisation ou

Interdiction dans la zone

Autorisation sous

condition dans la zone

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole

I

Exploitation forestière

I

Habitation

Logement

As

Hébergement

As

Commerce et activités de service

Artisanat de commerce de détail

As

Restauration

As

Commerce de gros

I

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

I

Hébergement hôtelier et touristique

As

Cinéma

A

Equipements d’intérêt Locaux et bureaux accueillant du public Ddeasteaddmeintriastnrastmioinsssion de l'aActe: 30/07/2E0t2A5s en

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collectif et services

publiques et assimilés

publics

Locaux techniques et industriels des administrations

A

publiques et assimilés

A Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

A Salles d’art et de spectacles

A Equipements sportifs

A Autres équipements recevant du public

Autres activités des

I

secteurs secondaire ou Industrie

tertiaire

Entrepôt

I

Bureau

I

Centre de congrès et d’exposition

I

3 .Usages et affectations des sols interdits :

- Le comblement des mares, zones humides est dans tous les cas interdit, - Les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures - les éoliennes. - les sous-sols en zone inondable

UE

zones inondables

Et As en zones

inondables Et As en zones inondables Et As en zones inondables Et As en zones inondables Et As en zones inondables

Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités.

Le logement est autorisé à condition d’être lié à l’activité principale de la zone, d’être nécessaire à l’activité (gardiennage). L’hébergement est autorisé sous condition de ne pas se situer dans les zones à risques d’inondation.

- Le commerce de détails et la restauration sont autorisés sous condition d’être liés ou nécessaires à un camping ou à un équipement collectif (piscine, stade de sport …).

- Pour la zone concernée par des risques d’inondation (en lien avec l’étude validée en 2012), les destinations et sous-destinations autorisées doivent répondre aux règles suivantes :

• Dans le secteur d’aléa fort : - Seules sont autorisées les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif et qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.

• Dans le secteur d’aléa moyen : - ne sont autorisées que les constructions et installations suivantes à condition qu’elles soient implantées au-dessus de la cote de référence ou 1 m au-dessus du terrain naturel en l’absence de PHEC (excepté pour les annexes) :

. Les reconstructions si l’inondation n’est pas la cause du sinistre. . Les constructions nouvelles, les extensions et l’aménagement des constructions autorisées dans la

zone, à condition de limiter la surface d’emprise au sol à 150 m2 par unité foncière. . Les constructions, les installations et les équipements strictement nécessaires au fonctionnement

des services publics ou d’intérêt collectif et qu’il soit apporté la preuve que la construction ne puisse se faire hors zone inondable. Ces équipements seront accompagnés d’une limitation maximale de l’impact hydraulique et ne prévoiront aucune occupation humaine permanente.

- ces projets devront en outre présentés les dispositions constructives suivantes :

- préserver les capacités d’écoulement et d’expansion des crues,

- assurer la transparence hydraulique des équipements afin de ne pas relever les niveaux de crues à

l’amont.

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- intégrer la mise hors d’eau de tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz.

- prendre en compte l’arrimage de toutes structures susceptibles de flotter, et notamment les cuves (en surface ou enterrées),

• Dans le secteur d’aléa faible : Les constructions sont autorisées sous condition de ne pas présenter de sous-sols et de présenter un premier plancher au-dessus de la côte des plus hautes eaux connues (PHEC). La hauteur d’eau sera déterminée en fonction des études produites par le cabinet IPSEAU. En l’absence de données, une référence à 0.50 m au-dessus du terrain naturel sera maintenue.

DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article UE 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : - La distance entre deux constructions sur un même terrain doit être telle que les conditions de passage et de fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie soient satisfaites.

Article UE 5Superficie minimale des terrains

Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. - L'aspect des constructions doit, par l'utilisation de matériaux et de techniques appropriées, exprimer une certaine recherche dans le but de traduire de façon esthétique leur caractère fonctionnel.

Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Stationnement

Des stationnements pour les deux-roues sont à intégrer aux équipements collectifs dans le bâtiment ou au niveau des stationnements. Dans ce dernier cas, ils seront couverts dans la mesure du possible.

TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement.

Article UE 9Emprise au sol

Intitulé du document : Desserte par les réseaux.

Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. Tous les ouvrages nécessaires pour raccorder la construction au réseau d’eau potable public au droit de la parcelle sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées incluse dans le périmètre d’application du zonage d’assainissement (fourni en annexe) doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur. Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction.

- En l’absence de réseau collectif sur les parcelles concernées, l’assainissement autonome est obligatoire si les constructions ou installations nécessitent une évacuation des eaux usées. La conception de cette installation devra permettre le possible raccordement ultérieur à un syDstaètmeedecotrlalencstmif is’silioensdt eml'iascteen: 3p0la/0c7e/.2L0e2s5 filières

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d’assainissement individuel doivent être conformes aux normes et règles de l’art. Elles sont soumises à avis préalable par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles de conception, de réalisation et périodique.

- Les réseaux de télécommunication, de télédistribution, de fibres optiques, électriques… ainsi que leurs branchements sont enterrés ou à défaut disposés de façon à les intégrer au mieux en façade de bâtiments, sous débords par exemple.

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CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UR.

UR

VOCATION DE LA ZONE

La zone UR correspond à l’aire de repos du domaine public autoroutier situé sur la commune de Villeneuvel’Archevêque.

PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Article 1Dispositions générales

Champ d'application géographique.

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Communes de la Vanne et du Pays d’Othe.

Article 2Dispositions générales

Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.

2 - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLU, sont également applicables au territoire communautaire.

3 – La RD 660 est concernée par l'arrêté préfectoral relatif au classement sonore des infrastructures terrestres. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche est de 100 mètres. L'A 5 est classée en catégorie 2. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord extérieur de la chaussée le plus proche, est de 250 mètres. La ligne TGV Paris-Sud-Est est classée en catégorie 1. La largeur des secteurs affectés par la loi bruit, mesurée à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche, est de 300 mètres.

Les secteurs affectés par le bruit des infrastructures et définis par ces arrêtés préfectoraux sont annexés au PLU.

4 - Le principe de réciprocité des règles de recul entre habitat et exploitation agricole a pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles Date de transmission de l'acte: 30/07/2025

Date de reception de l'AR: 30/07/2025

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concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

5 - Sites archéologiques La CCVPO présente sur plusieurs communes des sites archéologiques avec des prescriptions (Bagneaux, Chigy, Flacy, Foissy sur Vanne, Molinons, Pont-sur -Vanne, Theil-sur-Vanne et Vareilles). Dans ces communes, les projets doivent faire l’objet d’une saisine préalable du préfet de région. Les annexes du PLUi présentent les « zonages archéologiques pris au titre de l’article L522-5 du code de l’urbanisme » et l « Etat des connaissances archéologiques du territoire communal de la communauté de communes de la Vanne et du Pays d’Othe ».

6 - Prise en compte des personnes à mobilité réduite. Suite à l'évolution du contexte législatif et à la loi Elan, les aménageurs et les pétitionnaires doivent intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie et de stationnement, en matière de logements et équipements et lieux de services. Dans l'ensemble des zones s'appliquent notamment le décret 2006-1657, le décret 2006-1658 et l’arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics. »

7 - Autres réglementations En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …) des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.

Article 3Dispositions générales

Division du territoire en zones.

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières, dont les délimitations sont reportées sur les documents graphiques du règlement.

1 - Les zones urbaines, dites "zones U".

Les zones urbaines couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent : - La zone UA qui couvre les centres urbains anciens des bourgs où des structures urbaines sont à

préserver (Villeneuve l’Archevêque, Cerisiers, Courgenay …) et les secteurs UAs en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone UA où l’assainissement autonome est autorisé).

- La zone U qui couvre les différents villages de la CCVPO. Elle comporte le secteur Up qui couvre des secteurs spécifiques patrimoniaux (château, parc …) et les secteurs Us en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone U où l’assainissement autonome est autorisé).

- La zone UX qui couvre les zones urbaines réservées aux activités économiques (commerces, et activité de service et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire et les secteurs UXs en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone UX où l’assainissement autonome est autorisé).

- La zone UE qui correspond à une zone urbaine destinée aux équipements d’intérêt collectif (sportif, loisirs, équipements publics ...).

- La zone UR qui couvre l’aire de repos du domaine autoroutier.

2 - Les zones à urbaniser, dites "zones AU".

Les zones à urbaniser couvrent les secteurs à caractère naturel ou agricole de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles comprennent les zones 1AU, 1AUX, 1AUE et 2AUX et les secteurs 1AUs en lien avec les zonages d’assainissement (secteur de la zone 1AU où l’assainissement autonome est autorisé).

- La zone 1AU correspond à un secteur à caractère agricole destiné à être ouvert à l’urbanisation. Elle est destinée à l’accueil des constructions à destination principale d'habitation, ainsi que des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l'habitation. - La zone 1AUX est réservée à des activités industrielles, commerciales et artisanales.

Date de transmission de l'acte: 30/07/2025

Date de reception de l'AR: 30/07/2025

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- La zone 2AUX est réservée à des activités industrielles, commerciales et artisanales. Son ouverture à l’urbanisation est liée à l’aménagement de la zone 1AUX ou à un projet d’ensemble sur l’ensemble des 2 zones 1AUX1 et 2AUX. - La zone 1AUE est réservée aux équipements publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux maisons séniors, maison médicale …

3 - Les zones affectées aux activités agricoles, dites "zones A". Les zones agricoles couvrent les secteurs où demeurent des terres favorables à l'activité agricole. Les zones A comportent un secteur « Acor » correspondant aux zones de continuités écologiques, et des secteurs Ap, Ab , Ax.

4 - Les zones naturelles et forestières, dites "zones N". Article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. »

Ces zones comportent un secteur Ncor (boisements) participant aux corridors écologiques et un secteur Ncv accompagné d’une OAP pour la vallée de la Vanne. Elles comprennent des secteurs Nb, Nf, Nt définis en STECAL lorsqu’ils permettent des constructions d’habitation.

Article 4Dispositions générales

Eléments supplémentaires portés au règlement graphique :

Les plans comportent également :

⚫ Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,

ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

⚫ Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol dans lesquels sont autorisées les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles (article R.151-34 du code de l’urbanisme).

⚫ Les secteurs concernés par des risques technologiques ou naturels (articles R.151-31 et R.151-34 du code de l’urbanisme). Sont ainsi reportés sur les plans de zonage :

- les zones inondables, les ruissellements, - les zones concernées par des géorisques.

⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-19 du code de l’urbanisme. En application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, sont concernés les patrimoines ou éléments de patrimoines bâtis repérés sur les plans graphiques par une étiquette. Ils sont constitués par des monuments ponctuels, qu’il conviendra de préserver en l’état, ou de restaurer si besoin, et dont les espaces avoisinants permettront leur mise en valeur. Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-41 alinéa 3°). Ils doivent être conçus et réalisés en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt (architectural, paysager et historique notamment). Une OAP spécifique et patrimoniale définit les interventions possibles en fonction du monument.

⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme. (haies et bosquets) En application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, comme éléments à protéger pour des motifs paysagers et écologiques :

• réseau de haies, qu’il conviendra de préserver et conforter, ou de restaurer si besoin, • bosquets, qu’il conviendra de préserver. • Cours d’eau, mares, étangs, vergers, zones humides.

Date de transmission de l'acte: 30/07/2025

Date de reception de l'AR: 30/07/2025

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Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré, et non soumis à un permis de construire, sont précédés d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets. Dans ces espaces sont admis, sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins est autorisée (excepté pour les zones humides). Le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet peuvent être imposés. Toute zone humide sera protégée ainsi que son fonctionnement hydraulique. Elle ne devra être ni comblée, ni drainée, ni le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ceux nécessaires à sa valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents

⚫ Les espaces boisés classés. Dans ces espaces, les défrichements sont interdits.

Article 5Dispositions générales

Adaptations mineures – Immeubles existants.

- En application de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section (articles L. 152-4 à L. 152-6 du Code de l’Urbanisme). »

- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.» Le PLUi autorise la reconstruction à l’identique.

- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 6Dispositions générales

Dispositions applicables à plusieurs zones et autres rappels.

- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée.

- La RD 660 de même que l’A5 sont concernées par l’article L.111-6 du code de l’urbanisme (les RD sont classées routes à grande circulation). Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »

Date de transmission de l'acte: 30/07/2025

Date de reception de l'AR: 30/07/2025

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Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. » Une étude spécifique a été réalisée pour déroger aux dispositions de l‘article L111-6 du code de l’urbanisme sur le territoire communal de Villeneuve l’Archevêque-Bagneaux pour la zone 1AUX1 et 2AUX. Elle a été reprise dans la pièce OAP et jointe en annexe du rapport de présentation tome 2.

- Si l’économie du projet le justifie ou si caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau, éolienne...), les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).

- En application de l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 26 mai 2021, les clôtures sont soumises à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CCVPO, à l’exception des clôtures agricoles.

- En application de l’alinéa e) de l’article R421-17-1 du code de l’urbanisme et par délibération du conseil communautaire en date du 26 mai 2021, les travaux de ravalement des façades sont soumis à déclaration préalable sur la totalité du territoire de la CCVPO.

- En complément des alinéas de l’article R.421-28 du code de l’urbanisme (construction implantée dans un périmètre des monuments historiques, site inscrit ou classé, ou éléments identifiés par le PLUi), la démolition de tout ou partie des bâtiments existants devra faire l’objet d’une demande de permis de démolir sur les territoires communaux des communes de la CCVPO au vu des délibérations des conseils municipaux de ces communes (R.421-27 du CU).

Article 7Dispositions générales

Destination des constructions.

Dans les articles du règlement, les destinations et sous-destinations des constructions font référence à l’article R. 151-27 et R.151-28 du Code de l'Urbanisme Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Article 8Dispositions générales

Glossaire issu du lexique national de l’urbanisme.

Acrotère Elément de façade situé autour des toitures terrasses, à destination esthétique, décorative, ou fonctionnelle.

Affouillement et exhaussement du sol Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m. Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.

Alignement L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.

Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

Date de transmission de l'acte: 30/07/2025

Date de reception de l'AR: 30/07/2025

Règlement

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P.L.U.i

de

la

Communauté

de

Communes

de

la

Vanne

et

du

089-248900664-DE_2025_056_01-DE

Pays d’Othe

Combles Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.

Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Emprise au sol & emprise d’une voie L’emprise d’une voie correspond à la largeur cumulée de la chaussée, des accotements et trottoirs, des fossés et talus. L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage Ligne de jonction supérieure des pans de toiture.

Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. Mesurée en niveaux. Le nombre de niveaux (x) correspond au rez-de-chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + les combles (C).

x niveaux = R + ( x - 1 ) x niveaux + C = R + ( x - 1 ) + C

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Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.

Lotissement Constitue un lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments (article L. 442-1 du code de l’urbanisme). Les lotissements qui ne sont pas soumis à la délivrance d'un permis d'aménager doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

Terrain naturel Le terrain naturel est le terrain avant toute construction. Lorsqu'il s'agit d'une extension, le terrain naturel est celui qui existe à la date du dépôt du permis de construire, qu'il soit "naturel" ou non.

Vêture La vêture est l’habillement d’une façade, comme un bardage ou des plaques d’isolation extérieures.

Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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TITRE II :

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES.

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CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA.

UA

VOCATION DE LA ZONE

La zone UA couvre le centre ancien de certains bourgs de la Communauté de Communes de la CCVPO à caractère patrimonial important (trame urbaine en quadrillage notamment). Ces centres anciens sont caractérisés par une architecture et un tissu urbain traditionnel.

La zone UA est concernée pour certaines communes par :

- des périmètres de protection des Monuments Historiques (voir les servitudes d’utilité publique en annexe).

- des éléments patrimoniaux remarquables repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Ces éléments sont repérés par des étiquettes indiquant le numéro de la commune et le numéro de l’élément sur la

commune. Le descriptif et les recommandations et prescriptions de ces éléments sont donnés dans la pièce «

OAP patrimoine ».

- des risques potentiels d’inondation représentés par les figurés

sur les plans graphiques. Ces données

sont issues soit de l’étude dite IPSEAU (présente en annexe du rapport de présentation) soit de données

communales.

La zone UA est concernée par les périmètres de protection de captage, les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises aux arrêtés préfectoraux qui fixent les servitudes de protection opposables au tiers par déclaration d’utilité publique.

Elle comporte des secteurs UAs où l’assainissement autonome est autorisé en lien avec les zonages d’assainissement approuvés et reportés en annexe du PLUi.

PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES

ARTICLES UA 1 - Destinations et sous-destinations autorisées ou interdites.

1. En zone de risque d’inondation (aléa fort) et sur les passages de ruissellement toutes les constructions sont interdites à l’exception des équipements publics d’intérêt collectif et à condition qu’ils ne peuvent être installés en dehors de la zone inondable ou l’axe de ruissellement.

En bordure de cours d’eau et dans la vallée alluviale de la vallée de la Vanne, les sous-sols sont interdits. Ils sont fortement déconseillés dans les vallées alluviales secondaires de la CCVPO.

2. En dehors de la zone d’aléa fort d’inondation et de ruissellement, les occupations et utilisations du sol interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau ci-dessous de la manière suivante :

Autorisation : A Interdiction : I Autorisation sous condition : As.

Les conditions sont reprises dans l’article UA2

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UA

Destination Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activités de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Sous-destination

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement

Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Equipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Autorisation ou

Interdiction dans la zone

Autorisation sous

condition dans la zone

As

I

A

Et As en

zones

inondables.

A

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I

I As

I

3 .Usages et affectations des sols interdits : - Le comblement des mares, zones humides est dans tous les cas interdit, - Les carrières, dépôts de ferrailles, déchets, vieux matériaux et carcasses de voitures - les éoliennes. - les sous-sols en zone inondable

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.