Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 8 rubriques
- PLUi de La Regrippière, approuvé le 21/07/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Pour tout bâtiment* nouveau, un recul minimal de 5 mètres est imposé par rapport aux Espaces Boisés Classés repérés sur les documents graphiques du règlement (cette marge de recul ne concerne pas les équipements d’intérêt collectif : transformateur…).
- Combien d'espaces verts ?
o Les constructions, installations, aménagements* (excepté les clôtures) doivent respecter un recul d’au moins 5 mètres minimum des troncs des arbres composant le boisement identifié au plan de zonage à l’exception :
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 29 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Interdit
Nf
Ne, Ngv, Nt, Ntf et Nep
Cf. annexe* relative aux
STECAL
1 2
1 - L’extension des ICPE existantes est interdite, sauf (conditions cumulatives) :
- Si elles sont nécessaires à l’activité forestières, ou pour les équipements d‘intérêt collectifs, - Si elles sont implantées à plus de 100 mètres de toute limite de zone urbaine ou à urbaniser ou selon les distances de recul imposées par
la réglementation ICPE (pour les équipements collectifs),
- Si sont mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d’éviter
ou tout au moins de réduire, dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.
2.-. Les abris pour animaux* sont autorisés dans la limite d’un seul abri pour animaux par unité foncière, et sous réserves des conditions cumulatives suivantes :
- Emprise au sol limitée à 20 m² au maximum (surface autorisée en plus du forfait de 50m² des extensions et annexes des maisons existantes) ;
- Hauteur maximale de 3 m ; - La structure est adaptée aux besoins des animaux et compatibles avec l’environnement - Ne pas être localisé en zone PPRI.
6.2.2 Destinations et sous-destinations (zones N)
Dans les secteurs de STECAL, un atlas spécifique (pièce 5.3 du présent dossier) établit les règles relatives aux destinations et sous-destinations autorisées, aux emprises au sol, aux hauteurs maximales, et aux distances d’implantations entre constructions.
Autorisé
Autorisé sous condition(s) (cf. légende détaillée)
Destinations des constructions
Sous-destinations des constructions
N
Exploitation agricole
1
Exploitation agricole et forestière
Exploitation forestière
Logement*
2
Habitation
Hébergement
Artisanat*et Commerce* de détail
Restauration
Commerce de gros*
Commerce* et activités de service
Activités de services avec l'accueil d'une clientèle
Hébergement touristique
Hôtel
Cinéma
Locaux et bureaux* accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
3
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Etablissements d'enseignements, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs *
Autres équipements recevant du public
Lieux de culte
Autres activités des secteurs primaires, secondaires ou tertiaires
Industrie* Entrepôt* Bureau Centre de congrès et d’exposition
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Interdit
Nl Nf
3 et 4
3
Ne, Ngv, Nt, Ntf et Nep
Cf. annexe relative aux
STECAL
1 : En zone N, sont uniquement autorisés l’extension des bâtiments* agricoles existants à la date d’approbation du PLUi dans la limite de 50m² d’emprise au sol et dans les cas suivants :
o Mise aux normes d’une activité existante
o Confortation d’une activité existante (extension de bâtiment*), le site pouvant être localisé en zone A ou en zone N, et sous réserve de : - S’inscrire en continuité de l’existant - Rechercher une insertion paysagère des bâtiments*et installations
2 : Le changement de destination pour l’habitat ou l’hébergement touristique des bâtiments* identifiés dans le plan de zonage au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et la qualité patrimoniale du bâtiment*. Tout changement de destination est soumis à un avis conforme de la CDPENAF* en zone agricole, et à un avis conforme de la CDNPS en zone naturelle.
Les extensions des constructions existantes ayant la destination d’habitation et leurs annexes* sont autorisées, sous réserve :
o De respecter les conditions d’emprise, de distance entre constructions et de hauteur fixées dans les règles de constructibilité spécifiques à l’habitat en zones A et N (cf. article 6.2.4)
o Que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire o D’intégration à l’environnement ; o D’une harmonie architecturale entre volume existant et extension réalisée.
3 : Sont admises les constructions* et installations sous les réserves suivantes : o D’être liée à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements* nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes et autoroutes, et aux aires de service et de repos, conduites enterrées et installations annexes de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage etc.) o Les nouvelles constructions* et installations s’il s’agit de constructions* ou d’installations isolées de type : déchèterie, plateforme de déchets verts, station d’épuration, les énergies renouvelables (dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages) …
4 : Sont admis les équipements légers à usage de loisirs d’intérêt collectifs sous réserve d’une bonne intégration paysagère et environnementale ou s’inscrivant dans l’enveloppe des bâtiments*existants (petit mobilier urbain, parcours de santé…).
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 6.2.3 Mixité sociale et urbaine
Non règlementé.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 6.2.5 Conditions générales relatives aux hauteurs Conditions générales Hauteur maximale autorisée pour les constructions
Les surélévations et extensions des bâtiments*existants devront respecter une hauteur maximale de R+1+couronnement. La hauteur maximale des annexes*à la construction principale à usage d’habitation ne peut excéder 3,5mètres au point le plus haut.
Hauteur maximale autorisée toute zone, pour les constructions des sous-destinations autre que « logement » : Non règlementé.
Conditions détaillées Des dépassements de hauteurs sont possibles dans les cas de figure suivants :
o En présence d’un bâtiment* existant* avec une hauteur* plus élevée que la hauteur maximale* autorisée, l’extension* de ce bâtiment* ou une nouvelle construction qui s’adosse* à ce bâtiment* peut s’inscrire dans le prolongement de ce bâtiment* sans en excéder la hauteur* ;
o Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur* supérieure ou inférieure à celles fixées peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.
Règle spécifique aux constructions de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : Quels que soient les secteurs et dès lors qu’elles sont autorisées dans le secteur concerné par le projet, les constructions de la destination équipements d’intérêt collectif et services publics ne présentent pas de limitation de hauteur.
6.2.6 Edification des clôtures*
Est soumise à déclaration préalable, l'édification des clôtures* sur l’ensemble des onze communes de la communauté de communes Sèvre et Loire du territoire de la CCSL, conformément à la délibérations du conseil communautaire annexée au PLUi.
Conditions générales Les clôtures*et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres de la propriété et des lieux avoisinants. Les clôtures*seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant et l’aspect des clôtures*voisines. Les compteurs et les boites aux lettres doivent être intégrés dans la clôture. Pour toutes les clôtures*(en limites séparatives et le long des voies et emprises publiques), les filets et films plastiques ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, blocs béton, plaques fibrociment hors soutènement…) sont interdits, sauf en cas d’utilisation de plaques béton dans le cadre d’un usage en soubassement de la clôture et dans la limite de 0,30m. Pour les clôtures*en limites séparatives visibles du domaine public (voies et emprises publiques), un effort particulier de raccordement avec la clôture* en façade principale sera recherché.
Dans les opérations d’aménagement* d’ensemble, il pourra être demandé aux aménageurs et constructeurs que les clôtures*respectent l’esprit initial de l’opération.
Aspects et hauteurs des clôtures* Les clôtures*présenteront les caractéristiques suivantes en termes de hauteurs, de typologies et d’intégration : Hauteur des clôtures pour les constructions à usage d’habitation : Les clôtures*ne pourront excéder 1,80 mètres en façade sur voie (1m maximum pour les clôtures*pleines) et 2,00 en limite séparative (1m maximum pour les clôtures*pleines). Elles pourront éventuellement être doublées d’une haie végétale (haie vive d’essences locales et adaptées au changement climatique). Les clôtures devront être conçues pour ne pas faire obstacle aux déplacements de la petite faune (haie arbustive composée d’essences locales, doublée ou non d’un grillage ; clôture avec passage ou surélévation cf. OAP Thématique paysage)
Hauteur des clôtures pour les constructions à usage agricoles : Sur les parcelles destinées uniquement à l'activité agricole, seules les clôtures*de type grillage à mouton et poteaux bois sont autorisées.
Règle spécifique aux constructions de la destination « Equipements d’intérêt collectif et services publics » : La hauteur des clôtures* sera adaptée à l'usage de l’équipements, elles feront l’objet d’une bonne insertion paysagère.
Dispositions particulières (toutes zones) Des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants :
o Pour permettre la réalisation de nouvelles clôtures*patrimoniales semblables aux anciennes ou aux clôtures* voisines existantes régulièrement édifiées,
o Pour la reconstruction et le prolongement d’un mur existant édifié avant la date d’approbation du PLUi de hauteur initiale supérieure à 1 m,
o Pour les parcelles d’angle et les parcelles bordées de plusieurs voies*, o Pour des parcelles présentant une topographie particulière (notamment en cas de dénivelé
important entre deux parcelles mitoyennes), o Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), o Pour permettre la préservation d’éléments végétaux o Pour des raisons de sécurité avérée ou d’utilité publique.
Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès* existants, toute réalisation de clôture* ou de haie en bordure de route pourra être interdite, reculée ou limitée en hauteur. D’autres prescriptions spécifiques mentionnées par le PPRI en annexe sont en prendre en considération pour les zones concernées.
6.2.7 Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions Les aménagements* favoriseront le maintien des continuités vertes, la préservation des arbres et des ensembles paysagers existants.
111
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 3.3.1 Patrimoine archéologique
Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après : ✓ Référence aux textes applicables à l’archéologie : livre V du Code du Patrimoine et décret 2011-573 du 24 mai 2011, et notamment les articles L.522-4, L.522-5, L.523-1, L.523-4, L.523-8 et R.523-1 à R.523-14 du Code du Patrimoine. ✓ Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (art. L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s’applique à l’ensemble du territoire communal, résumée par : « toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers …) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie ✓ Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».
Conformément à l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement ». Le Préfet de Région – DRAC des Pays de la Loire sera saisi systématiquement : - Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir réalisés dans les zones archéologiques définies par arrêté du préfet de région et présentées dans la carte archéologique nationale ; - Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; - Pour les autres aménagements et travaux énumérés à l’article R. 523-9 du code du patrimoine. Le Préfet de Région peut être également saisi pour : - La réalisation de zones d'aménagement concerté affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares; - Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ; - Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 du code du patrimoine ; - Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 1221 du code de l'environnement ; - Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du code du patrimoine ; - Les opérations mentionnées aux articles R.523-7 et R.523-8 du code du Patrimoine. Les personnes qui projettent de réaliser des constructions* peuvent par ailleurs, conformément aux articles L. 522-4 et R. 523-12 du code du patrimoine, saisir l’Etat afin qu’il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique.
Les dispositions du Livre V, titre III, relatif aux fouilles archéologiques programmées et découvertes fortuites, notamment l’article L. 531-14 du code du patrimoine sur la déclaration des découvertes fortuites s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. La protection des sites archéologiques est inscrite dans la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3.3.2 Réciprocité agricole
Conformément à l’article L. 111-3 du Code rural et de la pêche maritime, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis- à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers pour toute nouvelle construction et pour tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
Sauf dispositions contradictoires du règlement sanitaire départemental, la création de nouveaux logements sera interdite à moins de 50m d’un chai ou d’un bâtiment agricole (comprenant les GAP et serres agricoles) et 100m d’un bâtiment d’élevage et ICPE. Il peut être dérogé aux règles, « sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant ».
3.3.3 Servitude d'Utilité Publique
Aux règles du présent PLU s’ajoutent les prescriptions relevant des servitudes d’utilité publique, annexées (pièce n°7.1) au PLU. Elles constituent des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du PLU. A ce titre, ces servitudes d’urbanisme sont susceptibles, selon le cas, de modifier ou de se substituer aux règles définies par le PLU. Les PPRI Loire Amont et Sèvre Nantaise sont annexés au PLUi. Il convient de respecter les dispositions de ces documents. A ce titre, toute construction ou aménagement des STECAL situé en zone PPRI devra se référer à la cote de crue de 7,70 m NGF pour définir les mesures de résilience, tout en restant conforme aux règles du PPRI en vigueur.
3.3.4 Règlementations spécifiques
S’appliquent également les prescriptions relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols relevant d’autres législations et notamment du Code de l’environnement, Code civil, du Code forestier, du Code minier, du Code rural, du Code de la santé publique et du Règlement Sanitaire Départemental.
3.3.5 La prise en compte du risque de retrait-gonflement des argiles (RGA)
Les risques et nuisances dus au phénomène de retrait-gonflement des argiles connus sur le territoire de la CCSL sont présentés dans la pièce « 2.2 – Etat initial de l’environnement » du PLUi (voir partie « 5.1.1.1 Aléas retrait et gonflement d’argiles »). Afin de limiter ce risque, pour tout projet situé au sein d’un aléa moyen ou fort il est préconisé de se référer aux préconisations du guide national de 2021 du Ministère de la Transition Écologique intitulé « Construire en terrain argileux - La réglementation et les bonnes pratiques ».
3.4 DISPOSITIONS GENERIQUES EN MATIERE D’APPLICATION DES REGLES DE CONSTRUCTION, DE RECONSTRUCTION, DE DEMOLITION
3.4.1 Dispositions relatives à la construction de plusieurs bâtiments* sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division
Le présent PLUi s’oppose à l’application de l’article R 151-21 du Code de l’Urbanisme, 3ème alinéa : ainsi, en cas de projet d’ensemble, les règles s’appliquent lot par lot et non au regard de la totalité du terrain d’assiette de l’opération. Cette disposition ne s’applique pas à la mixité sociale qui pourra être satisfaite à l’échelle d’une opération d’ensemble faisant l’objet d’une ou plusieurs autorisations administratives.
3.4.2 Reconstruction de bâtiments* détruits ou démolis liée à un sinistre
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement (article L. 111-15 du Code de l'Urbanisme).
3.4.3 Reconstruction de bâtiments*détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an
Pour permettre la reconstruction de bâtiments*détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme (à l’exception des zones PPRI où les dispositions de ces documents s’appliquent).
3.4.4 Permis de démolir
En sus des périmètres particuliers à l’intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir (application des articles R.421-28 et suivants du code de l’urbanisme) et notamment dans les périmètres suivants :
o Périmètre de protection des monuments historiques et sites classés, o Périmètre de protection des monuments historiques et sites inscrits
o Périmètre des ensembles bâtis, bâtiments et édifices identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
Le permis de démolir est applicable sur l’ensemble des périmètres définis conformément aux délibérations des Conseils municipaux annexés au PLUi.
3.4.5 Affouillements et exhaussements des sols Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans chaque zone à condition d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions, activités et installations autorisées dans la zone ou s’ils sont liés à la réalisation des routes et aménagements* routiers annexes*(et sous réserve qu'ils soient compatibles avec la sauvegarde de l'environnement) ou dans le cas de fouilles archéologiques ou de restauration* du milieu naturel.
3.5 ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
3.5.1 Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le présent règlement peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (cas prévus à l’article L.152-3 du Code de l’Urbanisme) par décision motivée de l'autorité compétente. Ces règles et servitudes ne peuvent faire l'objet d’aucune dérogation à l’exception des cas visés aux paragraphes ci-dessous.
3.5.2. Dérogations pour exemplarité environnementale et travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur Conformément à l’article L152-5-2 du code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Des dérogations sont possibles pour autoriser dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme : o La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes dans le respect du règlement de voirie le cas échéant et avec l'objectif de maintenir l'accessibilité PMR du domaine public ; o La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; o La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
3.5.3 Restauration ou reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques Pour permettre la restauration* ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.
3.5.4 Travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées Pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement ou à un bâtiment* d'activité existant, des dérogations à une ou plusieurs règles édictées par le présent règlement peuvent être accordées dans les conditions prévues à l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme.
4. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
4.1 PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ET REGLES ASSOCIEES
4.1.1 Les mesures de préservation des éléments constitutifs de la trame verte et bleue
Espaces boisés identifiés au titre de l’article L113-1 du Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés) Les éléments classés au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme et repérés aux documents graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Il s’agit de certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haie ou réseau de haie, plantation d’alignement* à conserver, à protéger ou à créer. Conformément à l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf en cas d’entretien courant. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du Code Forestier. Sauf application des dispositions de l'article L.113-2 du Code de l’Urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l'exception : o Des bâtiments* strictement nécessaires à l'exploitation des bois soumis au régime forestier (uniquement si le règlement de la zone le permet); o Des aménagements* légers (liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information…), sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes :
- Ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé.
- Être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public.
En limite d’Espace Boisé Classé, tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Pour tout bâtiment* nouveau, un recul minimal de 5 mètres est imposé par rapport aux Espaces Boisés Classés repérés sur les documents graphiques du règlement (cette marge de recul ne concerne pas les équipements d’intérêt collectif : transformateur…). Ce retrait se calcul par rapport au tronc des arbres. Dans le cas d’extension des bâtiments*existants situés à moins de 5 mètres à la date d’approbation du PLUi, l’extension projetée pourra respecter le recul existant sans l’aggraver.
Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière et environnementale en vigueur.
Eléments naturels à protéger et identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme Cette prescription recouvre :
✓ Les jardins à protéger ✓ Les haies
✓ Les boisements à préserver
Ces éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont protégés. En cas d’erreur avérée de l’emplacement exact de certains éléments naturels, leur localisation pourra être reprécisée au stade du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Les jardins à protéger Dans ces espaces, seule la construction d’abris de jardin* y est possible, sous réserve (conditions cumulatives) :
o Qu’il s’agisse d’une construction légère qualitative ; o D’une emprise maximum de 10 m² par abri ; o D’un abri maximum par jardin. La construction ou l'aménagement* doit s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager et ne pas compromettre son intégrité.
Les haies Sont INTERDITS :
o Tout abattage / arrachage d’une haie reportée au règlement graphique. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux éléments identifiées au plan de zonage (autre que les cas précisés dans les EXCEPTIONS ci-dessous) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières de compensation (voir modalités de COMPENSATION ci-dessous).
o Les constructions, installations, aménagements* (excepté les clôtures) doivent respecter un recul d’au moins : - 5 mètres minimum par rapport au tronc des arbres composant la haie à l’exception : • De l’extension des bâtiments*existants situés à moins de 5 mètres à la date d’approbation du PLUi. Dans ce cas, l’extension projetée pourra respecter le recul existant sans l’aggraver. • Des équipements d’intérêt collectif : cheminements, transformateur… • Des équipements publics avec contraintes techniques justifiant qu'aucune autre implantation n'est possible
EXCEPTIONS : Des interventions limitées sont autorisées, sans déclaration préalable, dans les cas suivants :
o Coupes d’entretien courant et de renouvellement : élagage, raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre, recépage (taille d’entretien au pied du tronc de l’arbre permettant à celui-ci de repartir) … ;
o La destruction partielle ou totale d’une haie ou d’arbres pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (dangerosité avérée) ou pour raison d’utilité publique ou pour l’entretien lié avec le passage de réseaux ;
o La destruction partielle ou totale d’une haie ou d’arbres qui entravent la circulation hydraulique (chantier de restauration* de cours d’eau, reméandrage, gestion du risque inondation…) ;
o Coupes d’exploitation : dans la limite d’un tiers de la haie, sur une période de 10 ans et préférentiellement sur les arbres mûrs.
COMPENSATION : En cas de nécessité motivée de porter atteinte à la haie, les mesures compensatoires suivantes seront exigées :
o Une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure : - Fonction hydraulique/lutte contre le ruissellement (si la haie est perpendiculaire à la pente celle-ci devra être replantée dans le même sens afin d’avoir le même impact sur le ruissellement, replanter la haie sur talus le cas échéant, sur un axe de ruissellement si pré-identifié, et être plantée sur la même masse d’eau ou en cas d’impossibilité technique justifiée sur le même sous bassin de référence). - Fonction écologique (replanter la haie sur talus le cas échéant, conserver la connectivité avec le maillage le cas échéant, planter les mêmes essences bocagères ou avec un intérêt écologique similaire ou supérieur…)
o Les nouvelles essences plantées devront être locales et/ou s’adapter au changement climatique. La plantation de haies multi-strates sera privilégiée. Les nouvelles essences plantées pourront être différentes de celles de la haie détruite afin d’être mieux adaptées aux contraintes du site et à l’évolution du climat (voir préconisations d’essences dans l’OAP thématique trame verte et bleue)
Règles à respecter concernant les haies identifiées (L151-23 du Code de l’Urbanisme)
Nature de l’intervention sur la haie
Déclaration préalable requise ?
Mesures de compensation à réaliser ?
Entretien courant (élagage, recepage, coupe d’entretien…)
Non
Non
Abattage lié à la santé de
l’arbre, pour raison de sécurité
Non
Non
ou d’utilité publique
Coupe à blanc
Oui
Oui (replantation ou renouvellement naturel)
Arrachage/suppression de haie
Oui
Oui
4.5.1 Principes généraux
Toutes formes architecturales peuvent être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant et le patrimoine bâti local, en respectant les principes suivants : privilégier les volumes simples, harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Ce principe général concerne aussi bien l’édification de constructions nouvelles que toute intervention sur des bâtiments*et des aménagements* existants (restauration*, transformation, extension, …). Les clôtures*, les bâtiments*annexes*et les éléments techniques doivent également faire l’objet de la même attention du point de vue de l’intégration, en particulier avec la construction principale. Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction, doivent faire l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture. Il en va de même pour les systèmes de récupération d’eau. Lors de travaux d’isolation thermique par l’extérieur, les détails de l’isolation devront être réalisés avec soin (détail d’encadrement, appui des fenêtres…)
4.5.2 Façades
La façade ainsi que ses couleurs devront être en harmonie avec le bâti environnant et les tonalités locales. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
4.5.3 Toitures
Les toitures devront faire l’objet d’une bonne insertion dans leur environnement. Il sera privilégié les toitures à deux pentes pour les constructions à usage d’habitation. Dans ce cas, elles devront présenter les caractéristiques suivantes : faible pente (30° maximum), couvertures en tuiles demirondes en usage dans la région ou matériaux d’aspect et de tenue identique. Les ardoises naturelles ou les matériaux d’aspect identique avec une pente différente peuvent être autorisés en fonction de l’environnement existant. Des formes et matériaux de toitures divers pourront être admis pour des projets de construction qui se distinguent par leur qualité architecturale (zinc, verre, bac acier, cuivre, …) ou par des choix architecturaux qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable (toitures blanches sur toit plat, toiture végétalisée…). Dans tous les cas les matériaux employés pour la toiture devront être adaptés à l’architecture du projet et garantir une bonne intégration à leur environnement. La couverture des volumes secondaires sera traitée en harmonie avec le volume principal. Des matériaux différents seront autorisés pour les vérandas et carports (hors matériaux de récupération) tout en conservant une harmonie.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Les boisements ou espaces verts remarquables
Le caractère arboré de ces espaces identifiés au plan de zonage doit être préservé. Sont INTERDITS :
o Tout abattage / arrachage d’arbres au sein des boisements reportés au règlement graphique. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux éléments identifiées au plan de zonage (autre que les cas précisés dans les EXCEPTIONS ci-dessous) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
o Les constructions, installations, aménagements* (excepté les clôtures) doivent respecter un recul d’au moins 5 mètres minimum des troncs des arbres composant le boisement identifié au plan de zonage à l’exception : • De l’extension des bâtiments*existants situés à moins de 5 mètres des arbres à la date d’approbation du PLUi. Dans ce cas, l’extension projetée pourra respecter le recul existant sans l’aggraver. • Des équipements d’intérêt collectif : cheminements, transformateur… • Des équipements publics avec contraintes techniques justifiant qu'aucune autre implantation n'est possible
EXCEPTIONS : Des interventions limitées sur les arbres sont autorisées, sans déclaration préalable, dans les cas suivants :
o Coupes d’entretien courant et de renouvellement : élagage, raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre, recépage (taille d’entretien au pied du tronc de l’arbre permettant à celui-ci de repartir) … ;
o La destruction partielle ou totale d’arbres pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (dangerosité avérée) ou pour raison d’utilité publique ou pour l’entretien lié avec le passage de réseaux ;
o La destruction partielle ou totale d’arbres qui entravent la circulation hydraulique (chantier de restauration* de cours d’eau, reméandrage, gestion du risque inondation…) ;
o Coupes d’exploitation. Les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation des arbres ne sont autorisés qu’en cas d’implantation d’équipements d’intérêt collectif (cheminements, transformateur…). Sont admises, les interventions réalisées dans le cadre de programmes de restauration de la qualité de l’eau ou des milieux, relevant de la rubrique 3.3.5.0 du code de l’environnement et/ou faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général, et visant la reconquête ou le renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
Eléments de patrimoine paysager à protéger et identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Cette prescription recouvre :
✓ Les arbres remarquables
✓ Parc et jardins paysager
✓ Les alignements d’arbres
Ces éléments identifiés sur les documents graphiques du règlement en vertu du L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont protégés. En cas d’erreur avérée de l’emplacement exact de certains éléments naturels, leur localisation pourra être reprécisée au stade du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Les alignements d’arbres et arbres isolés Sont INTERDITS :
o Tout abattage / arrachage d’un arbre ou alignement* d’arbres. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte aux éléments identifiées au plan de zonage (autre que les cas précisés dans les EXCEPTIONS ci-dessous) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières de compensation (voir modalités de COMPENSATION ci-dessous).
o Les constructions, installations, aménagements* (excepté les clôtures) devront tenir compte d’une marge de recul suffisante pour ne pas porter atteinte à la pérennité des arbres identifiés au plan de zonage à l’exception : • De l’extension des bâtiments*existants situés en proximité directe de l’arbre à la date d’approbation du PLUi. Dans ce cas, l’extension projetée pourra respecter le recul existant sans l’aggraver. • Des équipements d’intérêt collectif : cheminements, transformateur… • Des équipements publics avec contraintes techniques justifiant qu'aucune autre implantation n'est possible
EXCEPTIONS : Des interventions limitées sont autorisées, sans déclaration préalable, dans les cas suivants :
o Coupes d’entretien courant et de renouvellement : élagage, raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre, recépage (taille d’entretien au pied du tronc de l’arbre permettant à celui-ci de repartir) … ;
o La destruction partielle ou totale d’arbres pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes (dangerosité avérée) ou pour raison d’utilité publique ou pour l’entretien lié avec le passage de réseaux ;
o La destruction partielle ou totale d’arbres qui entravent la circulation hydraulique (chantier de restauration* de cours d’eau, reméandrage, gestion du risque inondation…) ;
COMPENSATION : Un arbre arraché devra être compensé par la plantation d’un nouvel arbre d’essence locale et/ou adaptée au changement climatique.
Parc et jardins paysager à protéger Dans ces espaces, seule la construction d’abris de jardin* y est possible, sous réserve (conditions cumulatives) :
o Qu’il s’agisse d’une construction légère qualitative ; o D’une emprise maximum de 10 m² par abri ; o D’un abri maximum par jardin. La construction ou l'aménagement* doit s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager et ne pas compromettre son intégrité. Le caractère patrimonial du jardin/parc devra être préservé.
Zones humides identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme Dans les zones humides, repérées aux documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :
o Toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, o Tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone
humide, et notamment les affouillements et exhaussements de sol. Par exception, peuvent être autorisés sous conditions et sous réserve d'être conformes aux dispositions de la nomenclature loi sur l'eau (art. R214-1 du code de l'environnement) :
o Des projets susceptibles de compromettre des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes (démarche Eviter-Réduire-Compenser) en application des dispositifs réglementaires en vigueur (réglementation nationale - dossier loi sur l'eau, SDAGE Loire-Bretagne et SAGE en vigueur).
o Les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, o Les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :
- La sécurité des personnes ; - L’entretien, la réhabilitation et la restauration* des zones humides et des cours
d’eau ;
- L’aménagement* de travaux d’équipement ou d’aménagement* présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant,
Ces constructions, installations, travaux ou aménagements* peuvent être autorisés à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. Les opérations ayant un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables visant à leur protection, à leur maintien, ou à la mise en place, le cas échéant, de mesures compensatoires prévues par le Code de l’Environnement ainsi que dans les documents de planification existants dans le domaine de l’eau (SDAGE Loire-Bretagne et les SAGE estuaire de la Loire et Sèvre Nantaise). Certaines zones humides de source de cours d’eau et zones humides inondables du SAGE Estuaire de la Loire sont susceptibles de ne pas être ouverte à la compensation ou d’être concernées par des règles spécifiques (cf. notamment les termes de la règle 2 du SAGE Estuaire de la Loire ainsi que les dispositions M2-2 et M2-4 qui précisent que les impacts sur les zones humides de source de cours d’eau et les zones humides inondables ne sont pas ouverts à la compensation et font l’objet de mesures d’évitement).
Extraits du Sage Estuaire de la Loire Les zones humides figurant sur le plan de zonage ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009 permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.
Cours d’eau identifiés au titre des articles L151-23 et R151-43 5° du Code de l’Urbanisme Les cours d’eau repérés aux documents graphiques doivent être préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, les constructions et installations devront être éloignées :
o En zones U et AU : d’au moins 10 m des rives des cours d’eau ; o En zones A et N : d’au moins 25 m des rives des cours d’eau, Cette règle s’applique suivant le zonage dans laquelle se trouve la construction (et non celui du cours d’eau).
Cette règle est applicable sauf en cas de confortation d’un siège ou site préexistant, en cas de changement de destination d’un bâtiment* identifié au titre du L151-11 2° du Code de l’Urbanisme, ou en cas de confortation d’une habitation existante (extensions et/ou d’annexes*). Dans ce cas, les constructions pourront respecter le recul existant sans l’aggraver.
Les comblements, affouillements et exhaussements du sol sont également interdits dans cette marge de recul. Seuls font exception :
o Les travaux nécessaires à l’entretien et la restauration* du réseau hydrographique, o Les créations de réserves d’irrigation autorisées dans le respect de la loi sur l’eau, o Les mises aux normes environnementales d’exploitation agricole. Les cours d’eau identifiés sur le plan de zonage sont issus de l’inventaire des cours d’eau DDTM44 de 2024. Les cours d’eau inventoriés peuvent faire l’objet de compléments ou de requalification suite à une expertise et après validation des services compétents. En cas d’évolution, c’est le nouveau référentiel qui sera pris en compte pour l’instruction ADS.
Les mares identifiées sur les documents graphiques du règlement sont protégées
Mares/étang identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme Le comblement des mares est interdit. De plus, les modalités de gestion de leurs abords devront présenter une configuration favorisant le développement d’habitats favorables aux amphibiens et odonates. Sont admises, les interventions réalisées dans le cadre de programmes de restauration de la qualité de l’eau ou des milieux, relevant de la rubrique 3.3.5.0 du code de l’environnement et/ou faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général, et visant la reconquête ou le renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.
Ensembles bâtis, bâtiments et édifices identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme Les ensembles bâtis, les bâtiments*ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du Code de l’Urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement. Il peut s’agir :
✓ D’ensembles de bâtiments remarquables
✓ De patrimoine bâti
✓ D’éléments de petit patrimoine
✓ De murs ou de venelles
Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration* sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme. Dans le cas de démolition au sein d’un ensemble patrimonial, des démolitions pourront être admises si elles ne remettent pas en cause le caractère patrimonial général du secteur (exemple : démolition d’une annexe* identifiée au sein d’un ensemble patrimonial mais qui ne présente aucun caractère et/ou un trop mauvais état). Pour la préservation de ces éléments, seront pris en compte :
o Le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, le rythme des niveaux,
o L’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …),
o La volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments* adjacents, o La composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues (respect de
l'ordonnancement des façades), o L’architecture de l’édifice y compris les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils,
jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, appareillages de briques, niches, …), soubassements, souches de cheminée, … o L’aspect (matériaux, enduits et couleurs) des constructions qui composent l’ensemble bâti, sous réserve de la dépose des maçonneries rapportées et inadaptées à l’architecture de l’édifice et de la dépose des enduits éventuellement existants dégradés, défectueux ou inadaptés au support ou à l’architecture de l’édifice. Il conviendra de privilégier l’usage de matériaux tels que les enduits à la chaux ou les mélanges avec des sables de la région et d‘éviter usage de matériaux tels que le PVC. Les extensions des constructions et ensembles bâtis cités, doivent respecter la volumétrie du bâtiment* à étendre et ne pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel ils s’insèrent.
En outre, pour les éléments de « petit patrimoine » identifiés (croix, calvaires, puits, four…) : o Les éléments de « petit patrimoine » doivent être préservés. o Le déplacement des croix et calvaires peut être envisageable, dans leur environnement immédiat et après Déclaration préalable.
En outre, les murs et venelles identifiés doivent être préservés. Pour les murs, des percements d’accès* peuvent être envisageables (maximum 4 mètres) et après Déclaration préalable.
4.1.3 Les mesures d’appui à la vitalité, aux usages et aux projets du territoire Périmètres soumis à orientation d’aménagement* et de programmation au titre de l’article L.151-6 du Code de l’Urbanisme
Les constructions et installations projetées au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement* et de Programmation spécifiques au secteur.
Lorsque les OAP définissent des règles de volumétrie différentes du règlement écrit (emprise au sol, hauteur, implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou aux limites séparatives), les OAP s’appliquent prioritairement et indépendamment du règlement écrit.
Changement de destination identifié au titre de l’article L151-11 2° du Code de l’Urbanisme Le changement de destination pour l’habitat ou l’hébergement touristique des bâtiments* identifiés dans le plan de zonage est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et la qualité patrimoniale du bâtiment*. Le projet devra respecter les principes suivants (hors conraintes techniques avérées) :
▪ Prendre en compte les volumétries existantes ; ▪ Conserver les percements, modénatures et les détails architecturaux ; ▪ Respecter, en cas de création d’ouvertures, les axes de percements et les profils des menuiseries
existants.
Une pièce complémentaire* au règlement écrit présente les bâtiments* de caractère susceptibles de changer de destination en secteur A et/ou N qui ont été identifiés (cf. pièce 5.4 « Changements de destination » jointe au présent règlement). Tout changement de destination est soumis à un avis conforme de la CDPENAF* en zone agricole, et à un avis conforme de la CDNPS en zone naturelle.
Périmètre de centralité commerciale identifiés au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme Les secteurs de centralité visent à prioriser et faciliter l’installation des Commerce*s dans les centralités.
Linéaires de préservation de la diversité commerciale identifiés au titre de l’article L15116 du Code de l’Urbanisme Le long des voies repérées aux documents graphiques comme « linéaire de préservation de la diversité commerciale », le changement de destination des locaux concernés par la destination « Commerce* et
activités de service » vers la destination « habitation » est interdit. Les changements de destination ne sont autorisés que vers les destinations suivantes :
o « artisanat*et Commerce* de détail », o « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », o « restauration* » o « locaux recevant du public des administrations » Cette disposition s’applique au rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire ainsi qu’au réserve et laboratoire attenant au Commerce* le cas-échéant. Elle ne s’applique pas aux parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès* au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage… Le changement de destination peut être autorisé si celui-ci s’effectue sur une surface à l’arrière de la construction et qu’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au bon fonctionnement du Commerce*. En fonction de la faisabilité opérationnelle des projets, notamment dans le cadre d’opérations de renouvellement urbain comprenant des démolitions et reconstructions, le linéaire commercial pourra faire l’objet d’un recul ou d’un ajustement du front bâti.
Emplacements réservés au titre de l’article L151-41 du code de l’urbanisme
Les documents graphiques du PLUi fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts ou continuités écologiques en précisant leur destination, ainsi que les collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires. Les travaux ou constructions réalisés sur les terrains concernés par cet emplacement réservé ne doivent pas compromettre la réalisation de l’équipement envisagé. Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 1522 et L. 230-1 du Code de l’Urbanisme.
Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement* Global (PAPAG) au titre de l’article L15141 du Code de l’Urbanisme
Au sein des périmètres de servitudes de projet identifiés au titre du L.151-41 du Code de l’Urbanisme : o Les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination vers des destinations autorisées dans la zone, la réfection des constructions existantes sont autorisés ; o Toute nouvelle construction est interdite, à l’exception :
- De l’extension des constructions existantes : celles-ci pourront faire l’objet d’une extension maximale de 30 m² d’emprise au sol (à partir de la date d’Approbation du PLUi) ;
- Des annexes*aux habitations existantes, sous réserve qu’il s’agisse de construction légère d’une emprise au sol inférieure à 20 m² et sous réserve de s’intégrer parfaitement dans son environnement paysager.
Secteurs protégés en raison de la richesse du sol et du sous-sol, identifiés au titre de l’article R151-34 2° du Code de l’Urbanisme
Dans les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, identifiés au titre de l’article R.151-34 2° du Code de l’Urbanisme, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces
ressources naturelles sont autorisées : les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées, nonobstant les autres dispositions du règlement, sous réserve d’être régulièrement autorisées et notamment d’éviter tout risque de pollutions ou de nuisances pour l’environnement et les riverains
Règles graphiques d’implantation et secteur non aedificandi Des règles graphiques pour l’implantation des constructions viennent compléter ou préciser les dispositions spécifiques du règlement. Ces règles fixent des reculs minimum obligatoires. Elles peuvent correspondre à des marges de recul liées à la loi Barnier, à la protection des abords des routes départementales ou à des exigences urbanistiques particulières (continuité du bâti à préserver, maintien des reculs pour des rues étroites, projet de création de voies…). Dans les zones non aedificandi, les nouvelles constructions sont interdites. La réalisation de réseaux est autorisée.
Il sera recherché une valorisation des végétaux existants, notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les opérations d’ensemble et collective doivent intégrer, en rapport avec leur importance, des espaces libres qui participent à la constitution de lieux de vie et de lien social par des aménagements* adaptés et à la mise en place d’îlots de fraicheur via des plantations. Les aires de stationnement des véhicules motorisés doivent faire l’objet d’un traitement paysager d’ensemble et contribuer à la qualité des espaces non bâtis, notamment grâce à l’emploi de plantations d’accompagnement.
Des écrans paysagers doivent être réalisés pour préserver les paysages environnants et atténuer l’impact de certaines constructions ou installations (protection visuelle pour les dépôts, aires de stockage, installations et bâtiments agricoles, bâtiments économiques…). Pour les plantations, il conviendra de privilégier des essences locales et adaptées au changement climatique (cf. OAP thématique Trame verte et bleue et son annexe sur les plantations recommandées). Le recours aux espèces invasives est interdit. Des dispositions particulières s’appliquent pour les haies et autres éléments de paysage identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-23 et L.151-19 du Code de l’Urbanisme (cf. Chapitre 2 : Dispositions Générales du PLUi).
4.5.5 Obligations imposées en matière de limitation de l’imperméabilisation des sols et de gestion des eaux pluviales
L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements* et installations permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales à la parcelle sera privilégiée. Tout nouveau bâtiment* doit disposer :
o Soit d’un système de collecte et d’évacuation des eaux pluviales garantissant le bon écoulement dans le réseau de collecte lorsque ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible ;
o Soit d’aménagements* ou installations nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales et pour limiter les débits évacués (ouvrages de régulation ou de stockage des eaux pluviales…) conformes aux dispositions du zonage d’assainissement pluvial le cas échéant et à la charge exclusive du constructeur.
Ces aménagements* doivent être adaptés à l’opération et à la configuration du terrain et réalisés sur l’unité foncière* du projet ou sur une autre unité foncière* située à proximité. Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet pourra être exigé sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviales afin d’éviter toutes pollutions (déshuileur, débourbeur…).
Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier en liens avec les dispositions du zonage d’assainissement pluvial le cas échéant. Les circulations hors voiries communes, telles que accès* au garage, allée privative, aire de stationnement privative, seront conçues prioritairement, si l’usage le permet, de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres… Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d’assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
51
5.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
5.1 DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UA
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : 4.4 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS
4.4.1 Modalités de calcul du nombre de places et de réalisation (stationnement des véhicules)
Modalités de réalisation Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies et emprises publiques et sur le terrain d’assiette ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet. Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles. Les places commandées* ou en enfilade sont interdites. Dans le cadre d’une opération d’aménagement* d’ensemble, les places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.
Modalités de calcul Lorsque le nombre de places à réaliser n’est pas un nombre entier, il sera arrondi au nombre entier inférieur dès lors que la première décimale est inférieure à 5 et au nombre entier supérieur dès lors que la première décimale est supérieure ou égale à 5. Cette modalité de calcul ne s’applique pas pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées ; conformément à l’article R. 151-46, « lorsque le quotient donne un reste, celui-ci n’est pas pris en compte. » Lorsqu’une construction comporte plusieurs destinations ou sousdestinations, le nombre total de places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’elles la norme qui lui est propre. Le décompte des places est différent selon la nature de l’opération envisagée :
Pour les extensions de construction : Hors habitat : il n’est tenu compte, pour le calcul des places de stationnement exigées, que des besoins supplémentaires créés par les projets d’extensions. Pour l’habitat : dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes*, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement. Toutefois, lorsque le projet entraine la suppression d’aires de stationnement existantes et que cette suppression a pour effet de ne plus répondre au nombre minimum de places requis définit dans les règles qualitatives du présent chapitre, une compensation des aires supprimées sera demandée.
Pour les changements de destination : Lors de changement de destination, il est exigé la réalisation d’un nombre de places de stationnement calculé par différence entre le nombre de places existant et les besoins du projet en appliquant les normes indiquées.
Pour les travaux de réhabilitation : Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la surface de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour
effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables pour les logements supplémentaires. En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect des prescriptions du zonage pluvial etc.), les projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après. Dans ce cas, le stationnement devra être situé dans un rayon inférieur à 100m, toute zone confondue. « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du code de l’urbanisme). Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.
4.4.2 Stationnement des véhicules
Règles qualitatives Sur tout le territoire, lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. Le couvrement des parkings souterrains ou semi enterré devra s’intégrer harmonieusement au projet (toiture végétalisée, jardin suspendu, terrasses privatives) lorsque son emprise excède celle du rez-de-chaussée de l’immeuble. Le dimensionnement des places de stationnement devra respecter les normes en vigueur (norme NF P91100 pour les parkings accessibles au public, norme NF P91-120 pour les parcs de stationnements privés) Les espaces de stationnement aérien devront être perméables (sauf contrainte technique avérée et places PMR).
Règles quantitatives Les aires de stationnement des véhicules doivent répondre aux normes de stationnement indiquées ci-après. Pour les activités dont le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins, la justification se fera notamment en fonction :
o De la nature des besoins ou de l’activité et des possibilités de mutualisation avec d’autres activités (clientèle, livraisons de marchandises, stationnement des camions et véhicules utilitaires liés à l'activité…) ;
o Du taux et du rythme de fréquentation ; o Des besoins au niveau des salariés ; o De la situation géographique au regard des transports en commun et des parcs publics de
stationnement existants ou projetés.
Constructions à destination d’habitat
Habitat
En zone UA
- 2 places par logement créé en cas de construction neuve ou de changement de destination (sauf logement social et logement < 60 m² de surface de plancher : 1 place). - 1 place par logement supplémentaire en cas de division de logement existant.
En zones UB, UBr et
1AUb
- 2 places par logement créé en cas de construction neuve ou de changement de destination ou de division de logement (sauf logement social et logement < 45m² de surface de plancher : 1 place maximum). Dans le cas de logement individuel, les places exigées devront être réalisées en dehors du garage.
- Dans le cadre d’opération d’ensemble, il est exigé au minimum 1 place supplémentaire en espace commun par tranche engagée de 3 logements.
Les divisions parcellaires ne doivent pas remettre en cause les places de stationnements existantes sur l’unité foncière d’origine.
En zone UC1 et Ah
- 2 places aériennes (non clos) par logement créé en cas de construction neuve, de changement de destination ou de division d’un logement existant.
Les divisions parcellaires ne doivent pas remettre en cause les places de stationnements existantes sur l’unité foncière d’origine.
En zone UC2
- 3 places aériennes (non clos) par logement créé en cas de construction neuve, de changement de destination ou de division d’un logement existant.
Les divisions parcellaires ne doivent pas remettre en cause les places de stationnements existantes sur l’unité foncière d’origine.
En zone A et 2 places aériennes (non clos) par logement créé. N
Hébergement
Toutes zones
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins (sur la base d’une justification)
Constructions* à destination d’activités
Commerce* et activités de service
UA,
Artisanat*et Commerce* de détail
UB,
UBr
1AUb,
UEc, UEmix
En dehors des périmètres de centralité ▪ 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher ou surface de vente
Dans les périmètres de centralités
▪ Non règlementé pour les surfaces de plancher ou surface de vente inférieure ou égale à 300m²
▪ Au-delà, une place par tranche de 30m² surfaces de plancher ou surface de vente
Constructions relevant d’autres destinations Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins (sur la base d’une justification)
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire*
UA,
UB, UBr, 1AUb
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins (sur la base d’une justification)
Ensemble des Industrie*:
autres zones UE et 1AUE
▪ Construction*s artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie* : 1 place par tranche de 50m² de surface de plancher
▪ Autres cas : 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher (avec un minimum de 3 places)
Entrepôt*: ▪ 1 place par tranche de 200 m² de surface de plancher
Bureau*: ▪ 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
A ce nombre de places minimum requis, il faut ajouter le nombre de places nécessaires au fonctionnement de l'activité pour les livraisons de marchandises, le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires liés à l'activité…en fonction des besoins de l’entreprise (sur la base d’une justification).
Construction*s relevant d’autres destinations
Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé après étude des besoins (sur la base d’une justification)
Dispositions spécifiques pour le stationnement pour les logements sociaux et l’hébergement des personnes âgées Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d'urbanisme, être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, ainsi que lors de la construction des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et des résidences universitaires, conformément à l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments*affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat. Dispositions spécifiques pour le stationnement pour complexe cinéma* Conformément à l’article L. 111-20 du code de l’urbanisme, lorsqu'un établissement de spectacles cinéma* soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie*cinéma* n'est pas installé sur le même site qu'un Commerce* soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de Commerce*, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes*de cet établissement de spectacles cinéma* ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
4.4.3 Stationnement des vélos
Règles qualitatives Les infrastructures comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Les stationnements pour les constructions à destination d’habitation doivent être réalisés sous la forme de locaux clos et accessible. Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées par le code de la construction et de l’habitation (R 113-16). Elles sont situées sur la même unité foncière, en priorité au même niveau que l’espace public, au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment* ou de l'ensemble d'habitations. Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos, extérieures au bâtiment*, sont situées à moins de 50 mètres de la ou des entrées principales du bâtiment*, lorsqu'elles sont destinées aux usagers du service public ou à la clientèle d'un ensemble commercial. Les équipements de stationnement seront implantés prioritairement sur un espace visible depuis l’espace public et/ou la ou les entrée(s) du bâtiment*.
Chaque emplacement induit une surface de stationnement de 1,5 m² au minimum, hors espace de dégagement. Les aménagements de stationnements vélos et les surfaces dédiées pourront être adaptés sous réserve de justifications, à condition de respecter les recommandations du guide « Stationnement des vélos dans les constructions – Aide à la conception », édité par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (version 2022 ou plus récente). Il ne pourra pas être dérogé au nombre de places.
Règles quantitatives Toute personne qui construit :
o Un ensemble d'habitations (un ou plusieurs bâtiments*à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements) équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès* sécurisé ;
o Un bâtiment* à usage industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
o Un bâtiment* accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
o Un bâtiment* constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de Commerce*, ou accueillant un établissement de spectacles cinéma* équipé de places de stationnement destinées à la clientèle, le dote des infrastructures (ouvrages, installations et équipements) permettant le stationnement sécurisé des vélos (cycles et les cycles à pédalage assisté).
Il en est de même lorsque la personne procède à des travaux sur un parc de plus de 10 places annexes à ces bâtiments*, dans les cas prévus à l’article R 113-13 du Code de la construction et de l’habitation.
Des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos doivent être installées dans les bâtiments*existants à usage tertiaire et constitués principalement de locaux à usage professionnel, lorsqu'ils sont équipés de 10 places de stationnement pour voiture destinées aux travailleurs.
Il peut être dérogé à ces obligations lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque l'accès* à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.
Le nombre d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos ne peut être inférieur aux seuils minimaux fixés par le code de la construction et de l’habitation et en annexe* de l’arrêté relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments*.
Les infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos disposent d'un minimum de deux emplacements.
Pour les bâtiments*neufs équipés de places de stationnement voiture, le nombre de places minimum requis doit répondre aux seuils suivants :
Catégorie de bâtiments
Ensemble d'habitation d’au moins 2 logements
Bâtiments* à usage industriel ou tertiaire - constituant principalement un lieu de travail
Bâtiments* constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code du Commerce*, ou accueillant un
établissement de spectacles cinéma* Bâtiments* à usage tertiaire et constitués principalement de
locaux à usage professionnel
Seuil minimal d'emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos
1 emplacement par logement jusqu'à 2 pièces principales
2 emplacements par logement à partir de 3 pièces principales
15% de l'effectif total des salariés accueillis simultanément dans le bâtiment*
15% de l'effectif total des agents du service public accueillis simultanément dans le bâtiment*
10% de la capacité du parc de stationnement avec une limitation de l'objectif réglementaire fixée à
100 emplacements
10% de l'effectif total des travailleurs accueillis simultanément dans le bâtiment*
En cas de travaux sur un parc de stationnement existant, le nombre de stationnement vélo exigé pourra être inférieur (se référer à l’arrêté ministériel relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments*).
48
Les dépôts de véhicules
Les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
1
1
Les abris pour animaux
2
2
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 4.2 CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES*
4.2.1 Desserte par les voies publiques ou privées Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie* publique ou privée*, ouverte à la circulation automobile existante ou à créer de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation du sol envisagée et adaptée à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
4.2.2 Accès* aux voies ouvertes au public Tout nouvel accès* doit présenter une largeur minimale de 3 mètres et des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’accès* doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies* publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès* sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès* pourra être imposé sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. De manière générale, en cas de division de lots, les accès* mutualisés sont à privilégier et pourront être imposés. Dans le cas de plusieurs accès* indépendants au sein d’une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du possible regroupés deux par deux. Aucun accès* automobile ne peut s’effectuer sur les voies* affectées exclusivement aux cycles et piétons.
Sur les routes départementales, le schéma directeur des mobilités du département prévoit une hiérarchisation du réseau routier qui se traduit par des interdictions de création d’accès* et l’instauration de marges de recul hors agglomération* (cf. carte et tableau ci-dessous).
Tout projet prenant accès* sur une route départementale peut être refusé si cet accès* présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès*.
Conformément aux prescriptions d’urbanisme associées à la catégorisation des réseaux, des dérogations aux marges de reculs indiquées s’appliquent. Ces dérogations s’appliquent notamment aux changements de destination de bâtiments existants situés dans l’emprise de marge de recul ainsi qu’aux extensions des constructions existantes sous réserve de ne pas réduire la marge de recul du bâtiment existant.
Extrait du schéma routier départementale et prescriptions d’urbanisme associées
Catégorie de RD
Marges de recul
Création d’accès
Hors agglomération, les constructions doivent respecter les reculs suivants :
- 100 mètres minimum
par rapport à l’axe de la voie pour les constructions sensibles au bruit (habitations, les établissements médicaux-sociaux, scolaires et de tourisme (hôtels)).
- 35 mètres minimum
par rapport à l’axe de la voie pour les autres constructions.
Toute création d’accès est interdite hors agglomération
Hors agglomération, les constructions doivent
respecter une marge de recul de 35 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie.
Toute création d’accès est interdite hors agglomération
Hors agglomération, les constructions doivent
respecter une marge de recul de 25 mètres minimum par rapport à l’axe de la voie.
Les créations d’accès sont autorisées hors agglomération
sous réserve du respect des conditions de sécurité et de visibilité.
4.2.3 Voies nouvelles Les dimensions et caractéristiques techniques des voies* et passages devront être adaptées à l’importance ou à la destination des constructions qu’elles doivent desservir. Les voies nouvelles à sens unique disposeront d’une largeur d’au moins 3 mètres, les voies en double sens d’une largeur de 5,5 mètres. En outre, toute voie* nouvelle de desserte de construction* doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour. Le cas échéant, les projets et opérations réalisés doivent être compatibles avec les principes d’accès* et de voiries, de carrefour, de liaison douce et de continuité cyclable à réaliser figurant dans les Orientations d’Aménagement* et de Programmation.
4.2.4 Collecte des déchets Tout nouvel accès* ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères (si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires). Il pourra être imposé des points de présentation des bacs de déchets intégré à l’opération pour la collecte des déchets dans les opérations d’aménagement* d’ensemble. Une attention particulière sera portée sur l’intégration paysagère et/ou architecturale : habillage, forme, volume.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 4.3 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
4.3.1 Eau potable
Le raccordement au réseau public d’eau potable est obligatoire pour toutes les destinations* de constructions*, sauf pour la destination « exploitation agricole et forestière » en zones A et N. Pour des usages domestiques et non potables, l’utilisation d’eau d’une autre origine (puits, eaux de pluie, etc.) n’est autorisée que dans le respect de la règlementation en vigueur. Dans ce cas, les réseaux devront être séparés physiquement (disconnexion totale du réseau public d’adduction d’eau potable) et clairement identifiés. Dans le cas d’une alimentation alternée (adduction publique/puits privés), une disconnexion totale entre l’eau provenant du puits privé et celle issue du réseau public doit être mise en œuvre. Elle sera obtenue par une séparation physique complète entre les deux alimentations possibles qui devront rester chacune parfaitement identifiables. Les divers usages de l’eau à l’intérieur d’un bâtiment* (notamment pour les activités industrielles, ou artisanales) doivent être identifiés ; une protection adaptée aux risques de retour d’eau doit être mise en place au plus près de la source de risque. Lorsque les piscines sont alimentées par le réseau d’eau potable, un dispositif spécifique pour éviter tout retour d’eau par siphonage ou contre pression (bac de disconnexion ou tout autre procédé interdisant tout contact de l’eau du bassin avec les canalisations du réseau public situées en amont) doit être mis en place sur le piquage établi sur le réseau d’eau potable.
4.3.2 Electricité
En zones U et AU En dehors des voies et emprises publiques*, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d’ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération. Dans les opérations d’aménagement* d’ensemble*, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l’éclairage public, l’alimentation électrique en basse ou moyenne tension. En zones A et N Non réglementé.
4.3.3 Assainissement
Dès lors qu’une parcelle se trouve dans le périmètre du zonage d’assainissement collectif (au plan de zonage d’assainissement des eaux usées), l’assainissement collectif est imposé. Tout bâtiment* doit être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau, sauf contraintes financières et techniques excessives mentionnées au plan de zonage d’assainissement eaux usées. Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement*, tout bâtiment* à usage autre qu'agricole doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d'assainissement, s’il existe au droit des parcelles.
L’évacuation directe des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts pluviaux est interdite. Dispositions particulières En l'absence d'un tel réseau, les nouveaux bâtiments*et les changements de destination ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l'autorité compétente concernée et aux normes fixées par la réglementation en vigueur. La mise en place d’un système d’assainissement est précédée par les études pédologiques requises, par la réalisation de schéma d’assainissement non collectif et s'accompagne de la mise en place de filières adaptées et du contrôle obligatoire des installations (SPANC : Service Public d’Assainissement Non Collectif).
4.3.4 Infrastructures et réseaux de communications électroniques En zones U et AU Dans les opérations d’aménagement* d’ensemble*, la réalisation de fourreaux enterrés, suffisamment dimensionnés pour le passage ultérieur de câbles réseaux pour la transmission d’informations numériques et téléphoniques (y compris câblage optique), est obligatoire et doit être prévue lors de la demande d’autorisation (permis de construire, permis d’aménager…) ; celle-ci doit prévoir la possibilité d’y raccorder en souterrain tout nouveau programme immobilier. En zones A et N Non réglementé
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEVRE & LOIRE
Pièce 5 – Règlement littéral
PLUi
Élaboration du PLUI /////////////////////
PRESCRITE
Le 19.10.2019 ////////////////
PROJET ARRETE
Le 21.05.2025 ////////////////
APPROUVE
Le 28.01.2026 /////////////////
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SEVRE & LOIRE
Pièce 5.1 – Règlement littéral
PLUi Élaboration du PLUi /////////////////////
PRESCRITE Le 19.10.2019 ////////////////
ARRETE Le 21.05.2025 ////////////////
APPROUVE Le 28.01.2026 /////////////////
1.MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT ECRIT & ARTICULATION AVEC LES AUTRES PIECES DU PLUI
4
2.LEXIQUE
5
3. DISPOSITIONS GENERALES DU PLUI
17
3.1 CHAMP D’APPLICATION DU PLUI
17
3.2 LES DIFFERENTES ZONES DU PLUI
17
3.3 PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
20
3.4 DISPOSITIONS GENERIQUES EN MATIERE D’APPLICATION DES REGLES DE CONSTRUCTION, DE
RECONSTRUCTION, DE DEMOLITION
22
3.5 ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS
24
4. DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
25
4.1 PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ET REGLES ASSOCIEES
25
4.2 CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES*
37
4.3 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
40
4.4 OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES VELOS 42
4.5 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (DISPOSITIONS
GENERALES)
49
5.DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES URBAINES ET A URBANISER
52
5.1 DISPOSITION APPLICABLE A LA ZONE UA
52
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
52
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
55
5.2 DISPOSITION APPLICABLE AUX ZONES UB, UBR, 1AUB ET 1AUHA
59
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
59
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
62
5.3 DISPOSITION APPLICABLE AUX ZONES UC
67
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
67
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
70
5.4 DISPOSITION APPLICABLE AUX ZONES UL
75
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
75
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
78
5.6 DISPOSITION APPLICABLE AUX ZONES A DOMINANTE D’ACTIVITES : UE ET 1AUE
81
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
81
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
84
5.7 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AUB, 2AUL ET 2AUE
88
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
88
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
90
6. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
93
6.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
93
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
93
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
98
6.2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES N
104
SECTION 1 : DESTINATIONS DE CONSTRUCTIONS, USAGES DE SOLS ET NATURE DES ACTIVITES
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
108
1. MODE D’EMPLOI DU REGLEMENT ECRIT & ARTICULATION AVEC LES AUTRES PIECES DU PLUI
4
2.LEXIQUE
Les définitions de ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement ; elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés. Toutefois, les dispositions littérales et graphiques priment sur les définitions et schémas explicatifs du lexique. Dans le présent règlement, les termes suivis d’un astérisque correspondent à des termes définis dans le lexique.
ABRI DE JARDIN: bâtiment* destiné à protéger des intempéries le matériel de jardinage, outils, machines, mobilier de jardin, bicyclettes. Un abri de jardin peut être démontable ou non, avec ou sans fondations. Il est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.
ABRIS POUR ANIMAUX: lieu de refuge protégeant les animaux libérés de leur harnachement et leur nourriture contre les intempéries, le soleil ou quelques dangers. C’est une construction légère sans fondation qui présente au moins une portion de façade ouverte sur l’extérieur.
ACCES : passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l'emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte publique ou privée
ADOSSEMENT : consiste à accoler une construction nouvelle ou un bâtiment nouveau à un bâtiment existant.
AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis. La limite des agglomérations est signalée par des panneaux d’entrée et de sortie. Cette notion est considérée au sens du code de la route dans le présent règlement écrit pour l’application des marges de recul le long des routes départementales.
ALIGNEMENT : limite commune entre la propriété privée et les voies et emprises publiques* ouvertes à la circulation automobile. Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture*, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un Emplacement Réservé pour modifier la voie.
Emplacement réservé
Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement
AMENAGEMENT : action d'aménager un local ou un lieu, public ou privé, comme une route, un rond-point, un arrêt de bus, un jardin etc. A titre d’illustration des aires de stationnement, des aires de stockage, des affouillements sont considérés comme des aménagements.
ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière* que le bâtiment principal. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre. L'annexe doit être de dimension modeste accolée ou non mais ne doit pas comporter de liaison fonctionnelle avec la construction sur laquelle elle s'adosse, et qu'elle est destinée à apporter un complément à la construction principale et ne doit pas conduire à la création d'un logement supplémentaire. Les piscines sont considérées comme des annexes.
ATTIQUE : Étage au sommet d'une construction, plus petit que l'étage inférieur. BANDE CONSTRUCTIBLE : des bandes constructibles, principale et secondaire, sont définies pour certains secteurs dans le règlement au sein de la section 2. La distinction entre bande principale (bande située en bordure de voie) et secondaire (située entre la bande principale et le fond de parcelle) permet de définir des règles de constructibilité différenciées, notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. La bande principale est définie par une profondeur. Au-delà de cette bande, dans la bande secondaire, les règles d’implantation et de hauteur peuvent être différentes.
BATIMENT : tout ouvrage durable construit au-dessus du niveau du sol, à l’intérieur duquel l‘homme est appelé à se mouvoir et qui offre une protection au moins partielle contre les agressions des éléments naturels extérieurs.
C.D.P.N.A.F: la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers est un des outils de la stratégie de lutte contre l'artificialisation des terres agricoles mise en place par la Loi d'Avenir pour l'Agriculture, l'Agroalimentaire et la Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014
CHANGEMENT DE DESTINATION : voir définition de « destination »
CLOTURE : “barrière”, construite ou végétale, qui délimite une propriété vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures. Exemple de typologies possibles de clôtures (toutes zones) :
Haie vive d’essences locales…
…Eventuellement doublée d’une grille
ou d’un grillage.
Clôture* pleine limitée à 1m maximum,
éventuellement doublée d’une végétalisation…
…Eventuellement surmontée d’une grille, d’un grillage, ou d’un dispositif à claire-voie, ajouré et/ou végétalisé.
Dispositif à claire-voie ou grille ou grillage, éventuellement doublé d’une végétalisation.
COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet.
COEFFICIENT DE PLEINE TERRE : Le coefficient de pleine terre s’applique au terrain d’assiette du projet situé en zone U ou Ah. Il désigne la proportion entre la surface de pleine terre et la surface de la parcelle. Ce coefficient se calcule comme suit : Coefficient de pleine terre (%) = surface de pleine terre/ terrain d’assiette du projet situé en zone U ou Ah
COMBLE : construction* surmontant un édifice et destinée à en supporter le toit.
CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Les formes d’habitat léger sont autorisées, sous réserve d’être destinées à un usage d’habitation permanente et d’être raccordées aux réseaux publics existants (eau potable, assainissement et électricité) et se conformer à l’ensemble des règles d’urbanisme en vigueur. La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), l’habitat léger (tiny house, yourte…) et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment… Les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), les murs et les clôtures** ne sont pas considérés comme des constructions. Dans le présent règlement, lorsque le terme « construction » est employé, il comprend les « bâtiments » et les « aménagements ».
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »
CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :
o À l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;
o Aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole) ;
o Aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes ruraux, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), logement de fonction ;
o À l’abri des animaux liés aux activités agricoles.
CONTINUITE VISUELLE DU BATI : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.
Couronnement : Il s’agit de la partie terminale, supérieure d'une construction. Le couronnement peut être constitué d’un Attique* ou d’un comble*.
L’emprise de l’attique ne doit pas excéder 70 % de la surface de l’étage inférieur. Cependant, si la hauteur totale du bâtiment reste inférieure à la hauteur maximale autorisée par le plan des hauteurs, cette limite de 70 % peut être dépassée.
DESTINATION : les différentes destinations sont définies à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme, à savoir : « habitation, Commerce* et activités de service, équipements d’intérêt collectif et services publics, exploitation agricole et forestière, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* ». Ces destinations ainsi que les sous-destinations* qu’elles recouvrent sont définies dans le présent lexique par ordre alphabétique.
o CHANGEMENT DE DESTINATION : le changement de destination consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une « construction » existante, une destination (habitation, Commerce* et activités de service,) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.
o SOUS-DESTINATIONS : les différentes sous-destinations sont définies à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme. Les destinations prévues dans le code de l’urbanisme (article R. 151-27) recouvrent les sous-destinations suivantes : - La destination « exploitation agricole et forestière » comprend les sous-destinations exploitation agricole et exploitation forestière ; - La destination « habitation » comprend les sous-destinations : logement, hébergement ; - La destination « Commerce* et activités de service » comprend les sous-destinations : artisanat*et Commerce* de détail, restauration*, Commerce de gros*, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma*; - La destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » comprend les sousdestinations : locaux et bureaux* accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; - La destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire* » comprend les sousdestinations : industrie, entrepôt, bureau*, cuisine dédiée à la vente en ligne, centre de congrès et d’exposition - destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sousdestinations exploitation agricole et exploitation forestière. Les bâtiments d’exploitation agricole et forestière comprennent tout bâtiment lié et nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole ou forestière.
o EXPLOITATION AGRICOLE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle, sont réputées agricoles. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles.
o EXPLOITATION FORESTIERE : cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts permettant l’exploitation forestière notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
HABITATION : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sous-destinations de logement et d’hébergement.
o HEBERGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination comprend notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les résidences de travailleurs et les résidences autonomie.
o LOGEMENT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement » notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs
COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme recouvre les sousdestinations suivantes :
o ACTIVITES DE SERVICES AVEC L'ACCUEIL D'UNE CLIENTELE : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.
o ARTISANAT ET DE COMMERCE* DE DETAIL : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l’exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans
lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.
o COMMERCE DE GROS : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
o CINEMA : cette sous-destination recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinéma* mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma*et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
o HOTELS : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services.
o AUTRES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES: Cette sous-destination recouvre les constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.
o RESTAURATION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à la restauration* sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes :
o LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS : Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l’accueil du public. Il s’agit notamment des constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
o LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIELS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILÉS : Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
o ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D'ACTION SOCIALE : Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
o SALLES D'ART ET DE SPECTACLES : Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
o ÉQUIPEMENTS SPORTIFS : Équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
o AUTRES ÉQUIPEMENTS RECEVANT DU PUBLIC : Équipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination, notamment, les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du voyage.
o LIEUX DE CULTE : Recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE : cette destination prévue par le code de l’urbanisme comprend les sous-destinations suivantes :
o BUREAU : cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. C’est principalement la notion d’accueil de la clientèle qui distingue la sous-destination « bureau » des sous-destinations « artisanat et Commerce* de détail » ou « activités de service où s’effectuent l’accueil d’une clientèle ». Ainsi, les locaux où n’y sont pas exercées des activités de présentation et de vente directe au public seront considérés comme des bureaux.
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o ENTREPOT : cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Sont assimilés à cette destination tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus de 1/3 de la surface de plancher totale, et de façon plus générale tous les locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.
o INDUSTRIE : Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination comprend notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. Peuvent être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage qui ne représentent pas plus de 1/3 de la surface de plancher totale.
o CENTRE DE CONGRES ET D’EXPOSITION : cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
o CUISINE DEDIEE A LA VENTE EN LIGNE recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.
ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions, à l’exception des constructions perméables. Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.
ESPACES VEGETALISES : il s’agit d’espaces supportant des plantations, de l’engazonnement en pleine terre ou sur dalle. Une terrasse végétalisée peut être comptée comme espace végétalisé sur la parcelle.
EXISTANT(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. L’existence physique implique que :
o Le bâtiment soit clos et couvert ; o Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur
lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; o La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; o Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.
EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Il s’agit de toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction existante. Ne peut être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte l’emprise au sol du bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi le 28.01.2026
EXTENSION MESUREE : toute extension qui n’entraine pas de profonde modification de l’existant susceptible d’être assimilée à une nouvelle construction. La création d’emprise au sol nouvelle doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. Il sera considéré comme extension mesurée, une extension n’augmentant pas plus de 1/3 la surface de plancher existante du bâtiment à la date d’approbation du PLUi. L’extension mesurée " à répétition " entraînant une profonde modification de l'existant ne saura être considérée comme une extension.
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTE ET D’ACTION SOCIALE : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »
FAÇADE : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (en pente ou terrasse).
FOISONNEMENT : action de multiplier les usages d’un parking
HABITAT INDIVIDUEL OU COLLECTIF : selon le code de la construction et de l’habitation (article R.111-18), une maison individuelle est considérée comme un bâtiment d’habitation non collectif, c’est-à-dire un bâtiment dans lequel ne sont pas superposés plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. Le "collectif" est défini par opposition à l’individuel.
HAUTEUR MAXIMALE : la hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans
le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en Attique*. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur tels que souches de cheminées, machineries, panneaux photovoltaïques, balustrade, garde-corps, éoliennes, partie ajourée des acrotères, pergolas, autres éléments annexes*à la construction…
L’emprise de l’attique ne doit pas excéder 70 % de la surface de l’étage inférieur. Cependant, si la hauteur totale du bâtiment reste inférieure à la hauteur maximale autorisée par le plan des hauteurs, cette limite de 70 % peut être dépassée. Le schéma suivant précise le mode d’identification du point de référence (cercle noir) des constructions, en tenant compte de la déclivité du terrain :
HAIES : ensemble d’arbres et arbustes plantés de manière linéaire et resserrée afin de constituer un écran végétal. IMPLANTATION DOMINANTE DES BATIMENTS : implantation prépondérante des façades sur rue par rapport à la voie, générant un effet visuel d’ensemble cohérent. INDUSTRIE : voir définition de « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : installations susceptibles de présenter des dangers et nuisances (notamment pour la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, l’agriculture, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et des monuments)
qui justifient leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU. Leur régime juridique est encadré par le code de l’environnement.
LIMITE SEPARATIVE : les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contiguës. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
LOCAL ACCESSOIRE : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe*, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
LOCAUX ET BUREAUX ACCUEILLANT DU PUBLIC DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »
LOCAUX TECHNIQUES ET INDUSTRIE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET ASSIMILES : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »
LOGEMENT* : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement », notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’un bien à usage d’habitation lié à une activité économique dans la zone considérée. Le logement de fonction doit être justifié par la nécessité d’une surveillance permanente et rapprochée en fonction de l’activité économique à laquelle il est rattaché. Le logement de fonction agricole concerne les personnes ayant le statut d’exploitant à titre principal et à temps plein et justifiant de 3 ans d’activités d’exploitation.
OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions (bâtiments et aménagements) implantées selon un schéma d’aménagement* global cohérent.
PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : au sein d’une même opération d’aménagement* d’ensemble, l’offre en stationnement associée aux différents projets est réduite, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement* des usages liés au stationnement. PARC DE STATIONNEMENT COUVERT : emplacement qui permet le remisage des véhicules automobiles et de leurs remorques en dehors de la voie publique, à l'exclusion de toute autre activité. Le parc de stationnement couvert peut se retrouver :
o Soit dans un immeuble bâti en superstructure (partie en élévation à l'air libre) ou en infrastructure (partie enterrée ou en dessous du sol artificiel, dalle par exemple) ;
o Soit sur une aire aménagée ou non pour le stationnement, sur une terrasse d'un immeuble, sous un immeuble bâti (sur pilotis ou en encorbellement).
PLACE COMMANDEE : Une place de stationnement commandée est une place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement
PLEINE TERRE : désigne l’espace libre ou non bâti du terrain d’assiette du projet. Il doit être perméable et végétalisé
POLES PRINCIPAUX : Les pôles principaux sont les communes dites « structurantes », dans le sens où leur concentration de fonctions clés d’équipements et services bénéficie à l’attrait général du territoire. Il s’agit des communes suivantes : Vallet, le Loroux-Bottereau, Divatte-sur-Loire et Saint-Julien-de-Concelles.
POLE DE PROXIMITE : Les centralités de proximité, sont les communes qui, riches de leur offre d’équipements et services de la vie quotidienne adossée à des fonctions ponctuelles de rayonnement plus large, participent à la structuration et à la mise en relation avec les territoires voisins. Il s’agit des communes suivantes : Le Landreau, Le Remaudière, La Regrippière, La Boissière-du-Doré, La Chapelle-Heulin, Mouzillon et Le Pallet.
P.P.R.I. : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établi par l’Etat fixant les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.
PRINCIPAL(E) [BATIMENT OU CONSTRUCTION] : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction. RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul (minimal) (cf. section 2). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement* en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du code de la voirie routière (circulation piétons, voitures…).
REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment* existant* en conservant sa destination*. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment* et à améliorer le confort intérieur. RETRAIT DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment d’une limite séparative. Le retrait (minimal) est règlementé (cf. section n°2). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de la limite considérée. Sont pris en compte dans le calcul du retrait, les balcons, les portiques, les coursives. Ne sont pas comptés pour le calcul du retrait, les éléments de modénature, les soubassements, les pare soleil, les auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien.
SALLES D’ART ET DE SPECTACLES ASSIMILES : voir définition de « équipements d’intérêt collectif et services publics »
SECOND RIDEAU : parcelle située à l’arrière d’une autre propriété par rapport à la voie qui la dessert. La limite de la propriété avec la voie ou emprise ouverte à la circulation automobile n’est en général constituée que par l’accès* à cette parcelle.
SHOWROOM : magasin (ou hall) d’exposition permettant de présenter un assortiment ou la totalité des produits proposés à la vente. Il offre éventuellement la possibilité de passer commande pour le client visiteur.
SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le code de l’urbanisme.
SURFACES NON IMPERMEABILISEES : correspond à une surface construite ou non qui permet l’infiltration des eaux dans le sol en place et la nature en ville. Sont considérés comme surfaces perméables : les espaces verts, le gravier, le sable, les pavées à larges joints perméables, …
SURFACES PERMEABLES* : les surfaces perméables correspondent aux surfaces non imperméabilisées*.
TOITURE : désigne tout ce qui recouvre un bâtiment.
TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui se compose d’un seul plan et se présente comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est inférieure à 12 %.
UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIES : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile (donc y compris les voies des lotissements privés, les places publiques, les parkings, ainsi que les chemins ruraux dans la mesure où ceux-ci sont ouverts à la circulation automobile). La voie doit comporter les aménagements* nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ce ne sont pas des voies pour l’application du code de l’urbanisme. Une voie est considérée comme tel dès lorsqu'elle dessert au moins 2 propriétés foncières (accès* qu'une seule) VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES : la voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Le présent règlement mentionne les voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile et celles qui ne sont pas ouvertes. A titre d’illustration, les espaces verts ouverts au public (squares, parcs et jardins…) hors aménagement*s des abords de chaussée, les voies douces exclusivement réservées aux piétons et aux deux roues non motorisées, les voies fluviales et les cours d’eau, les voies ferrées, les chemins d’exploitation non ouverts à la circulation automobile ne sont pas considérés comme des voies et emprises publiques ouvertes à la circulation automobile.
3. DISPOSITIONS GENERALES DU PLUI
3.1 CHAMP D’APPLICATION DU PLUI
Le règlement s'applique à l'ensemble des onze communes de la communauté de communes Sèvre et Loire.
3.2 LES DIFFERENTES ZONES DU PLUI
Le règlement se compose du présent document et des documents graphiques qui lui sont associés : - Le règlement graphique qui délimite des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Il précise également les prescriptions se superposant au zonage ; - Les plans des hauteurs relatives aux zones UA, UB et UE ; - Les fiches STECAL.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.