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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des bâtiments d’exploitation ainsi que celle des ouvrages tels que réservoirs, silos…mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 12 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 84 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans toutes les zones  Toute construction ou installation non nécessaire à l’activité agricole.  Toute construction et installation non nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif.  Les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping.  Les habitations légères de loisirs.  Les résidences mobiles de loisirs sauf dispositions prévues aux articles R.111-35 et R.111-36 du code de l’urbanisme.  La pratique du camping et le stationnement des caravanes sauf dispositions prévues à l’article UA2.  L’ouverture et l’exploitation des carrières.  Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.  Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis

dans la zone.  Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre

hydraulique et biologique des zones humides, en particulier celles qui sont reportées au document graphique, notamment les remblais, les déblais, les drainages…

Dans les zones Aa  Les constructions et installations agricoles de toute nature.

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A

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans toutes les zones  Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines

téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation…) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation.

Dans les zones A et Ap  Les constructions à destination d’habitation sous réserve qu’elles soient nécessaires et directement liées aux exploitations

agricoles, qu’elles correspondent aux logements de fonction des exploitants agricoles, qu’elles prennent place à proximité du siège d’exploitation et sous réserve d’une insertion harmonieuse dans l’environnement.  L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, à condition qu’elles correspondent aux logements de fonction des exploitants agricoles et qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire.  Les installations nécessaires à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes,…), à condition que ces activités de diversification restent accessoires par rapport à l’activité agricole et qu’elles soient parfaitement intégrées au site.  Le changement de destination des bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial et repérés sur le document graphique par la trame rouge. Ce changement de destination ne peut intervenir qu’après cessation de l’activité agricole, excepté lorsqu’il s’agit d’autoriser des installations nécessaires à l’activité agricole ou à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes,…).  La pratique du camping et le stationnement des caravanes pour une durée inférieure à 1 an à condition qu’ils prennent place sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur lorsque celle-ci est en construction ou en travaux.  La construction de bâtiments annexes aux habitations existantes étant précisé qu’il sera autorisé au maximum 2 annexes par unité foncière.

Article A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gène pour la circulation est moindre.

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A

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE EN EAU, ASSAINISSEMENT ET RESEAUX DIVERS

Alimentation en eau potable

Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les annexes aux constructions existantes.

Assainissement des eaux usées

Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. Dans les parties du territoire situées hors zonage d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur.

Le rejet des eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation de la collectivité en charge de l’assainissement des eaux usées, au titre de l’article L1331-10 du code général des collectivités territoriales.

Des dispositions différentes peuvent être admises pour les annexes aux constructions existantes.

Eaux pluviales

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les

débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du code l’urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le

débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Réseaux divers :

Sauf contraintes techniques particulières, les extensions des lignes de télécommunication et de distribution d’énergie électrique ainsi que les raccordements particuliers devront être réalisés en souterrain.

Article A 5Superficie minimale des terrains

La superficie et les caractéristiques géométriques et topographiques de l’unité foncière devront être telles :

- Qu’en l’absence de réseau collectif d’assainissement il soit possible d’y implanter un système d’assainissement conforme aux règles en vigueur.

- Que l’assainissement des eaux pluviales à la parcelle soit possible.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES A

l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les dispositions prévues par celle-ci s’imposent à celles définies ci-dessous.

Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être édifiées en retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parking, aire de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques…) sont interdites dans une bande de :

- 35 mètres de part et d’autre de l’axe de la RD 6,

- 15 mètres de part et d’autre de l’axe des RD n°2-6 et n°33.

Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

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A

- Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un servi public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

- Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants. - Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes

antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées cidessus, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel. - Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières. - Pour les services exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières. - Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie. - Pour des raisons techniques ou architecturales. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A

l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les dispositions prévues par celle-ci s’imposent à celles définies ci-dessous. La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 1,90 m. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :

- les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...),

- l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus, sous réserves qu’ils ne conduisent pas à réduire davantage le recul existant.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE A

l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les dispositions prévues par celle-ci s’imposent à celles définies ci-dessous. Non réglementé

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS A

l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les dispositions prévues par celle-ci s’imposent à celles définies ci-dessous.

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A

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS A

l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les dispositions prévues par celle-ci s’imposent à celles définies ci-dessous.

La hauteur des bâtiments d’exploitation ainsi que celle des ouvrages tels que réservoirs, silos…mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 12 mètres au faîtage.

Pour les constructions à usage d’habitation, la hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder :

- 10 m au faîtage pour les constructions présentant une toiture à 2 pentes symétriques voisines de 45° sauf en cas de transformation, d’aménagement ou d’extension limitée d’un bâtiment existant antérieurement à la date d’approbation du présent POS où elle pourra atteindre , pour les parties transformées aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

- 6 m pour les autres constructions sauf en cas de transformation, d’aménagement ou d’extension limitée d’un bâtiment existant antérieurement à la date d’approbation du présent POS où elle pourra atteindre , pour les parties transformées aménagées ou nouvelles, la côtes d’altitude des parties anciennes sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

- Annexes : 4 m au faîtage

Des dispositions différentes peuvent être admises pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus. Dans ce cas, la hauteur des constructions pourra atteindre pour les parties transformées, aménagées ou nouvelles, la côte d’altitude des parties anciennes les plus hautes sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation E.D.F.

Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais elle ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS A

l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les dispositions prévues par celle-ci s’imposent à celles définies ci-dessous. Aspect des constructions Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) est interdit. Les architectures « régionales » autres que celles s’inspirant de l’architecture traditionnelle bretonne sont interdites. Façades Pour les constructions à usage d’habitation Les enduits sur les murs en parpaings, briques creuses, ou béton seront réalisés à l’aide d’un mortier dont la couleur s’apparentera à celle de la pierre locale (nuances de gris). Ils seront talochés ou grattés fins. Pour les bâtiments d’exploitation et les ouvrages tels que réservoirs, silos…

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A

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles. Les couleurs vives et claires sont interdites. Les bardages bois seront préférés à tout autre mode de parement. Couvertures Pour les constructions à usage d’habitation Pour les toitures comportant des pentes voisines de 45°, les couvertures seront réalisées en ardoises naturelles (des matériaux équivalents par leur forme ou leur couleur seront acceptés s’ils sont en cohérence avec le caractère architectural du bâtiment). Dans les autres cas, la couleur des couvertures s’apparentera à celle de l’ardoise sauf dans le cas des toitures végétalisées. Clôtures Pour toutes les constructions Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra également s’intégrer au cadre végétal environnant. Les talus existants, les haies végétales et les murets traditionnels existants constituent des clôtures à maintenir et à entretenir sauf impossibilité technique dûment justifiée. Le bâchage des talus et des murs talus est interdit. Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites. L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit. Pour les constructions à usage d’habitation Les clôtures ne peuvent dépasser les hauteurs indiquées, une hauteur différente peut être autorisée :

- pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante, - pour permettre le prolongement ou le raccordement à un élément bâti lorsque l’expression d’une recherche architecturale le

justifie, - pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières. Les clôtures devront être constituées : - d’un mur maçonné en pierre n’excédant pas 2,50 m. Ce mur sera réalisé en pierre conformément à l’existant soit utilisation

de pierre couramment utilisées sur le site à savoir pierre de schiste moellon tout venant, pierre de schiste. Le couronnement du mur sera réalisé avec des pierres identiques à celles utilisées pour la construction du mur. Les joints seront réalisés en mortier de chaux affleurant la pierre pour l’ensemble de la construction du mur. - d’un mur en pierres sèches qui sera constitué de pierres de tout venant hourdés au mortier de chaux sans joints apparents. - d’une haie d’arbustes en mélange d’essences bocagères (voir annexe 2) - d’un grillage n’excédant pas 1,20m lequel devra obligatoirement être végétalisé ou doublé d’une haie réalisée sur le même principe que la haie d’arbuste en mélange d’essences bocagères (voir annexe2). - d’un talus ou d’un mur talus. En tout état de cause l’utilisation du PVC et du béton est strictement interdite. Pour les bâtiments d’exploitation et les ouvrages tels que réservoirs, silos… Les clôtures devront être constituées : - d’une haie d’arbustes en mélange d’essences bocagères (voir annexe 2) - d’un talus ou d’un mur talus. En tout état de cause l’utilisation du PVC et du béton est strictement interdite.

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A

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement et de manœuvre doivent être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux stabilisés ou de toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS A

l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, les dispositions prévues par celle-ci s’imposent à celles définies ci-dessous. Dans toutes les zones Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie à l’article 9 du présent règlement. Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe 3 est strictement interdit. Les aires de stationnement devront être constituées de matériaux perméables. Des plantations d’essences bocagères dont la liste figure en annexe 2 seront réalisées en accompagnement des bâtiments d’activités. En zone Ap La marge de recul définie au document graphique le long de la RD n°6 devra faire l’objet d’un traitement paysager (prairie naturelle émaillée d’arbres tiges de type chênes)

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Non règlementé

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N

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

Caractère dominant de ces zones La zone N correspond aux espaces, équipés ou non à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Elle comprend 4 sous-secteurs :

- une zone N correspondant aux zones naturelles à protéger et une zone N(z) correspondant à la zone N incluse dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. et qui est soumise aux règles de cette dernière.

- une zone Nh correspondant aux propriétés bâties situées en milieu rural et non liées à l’activité agricole et une zone Nh(z) correspondant à la zone Nh incluse dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. et qui est soumise aux règles de cette dernière.

- une zone Nt(z) à vocation de tourisme et de loisirs incluse dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. et qui est soumise aux règles de cette dernière.

- une zone NY(z) réservée aux constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif incluse dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. et qui est soumise aux règles de cette dernière.

La Z.P.PA.U.P. est une servitude d’utilité publique au sens de l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, elle est immédiatement opposable. Le document approuvé de la Z.P.P.A.U.P. est annexé au PLU. Les dispositions qui y figurent complètent et précisent celles du PLU. En cas de contradiction entre les règles du présent règlement et celles de la Z.P.P.A.U.P., la règle la plus contraignante s’applique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Il concerne toutes utilisations et occupation du sol qu’elles soient soumises ou non à décision.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformém

ent à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24-2 du Code de l’Urbanisme.

Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-15 et R-111-21, lesquels figurent en annexe 4 au présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

- Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d’orientation pour la ville » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’Eau » et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d’application.

- Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

- Les règles d’urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l’article L.442-9 du Code de l’Urbanisme.

D’autres informations sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s’agit :

- Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

- Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

- Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

- Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique

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des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole.

- Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :

- Les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent des dispositions spéciales et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement.

- Les éléments paysagers à préserver au titre de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages.

- Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les dispositions du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures prévues à l'article L-123-1 du Code de l'Urbanisme, et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Ces adaptations mineures peuvent être autorisées par décision motivée de l’autorité compétente.

Article 5PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages,…

Article 6PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

La Législation sur les découvertes archéologiques fortuites (Articles L.531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie » (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, 35044 RENNES CEDEX, Tél : 02 99 84 59 00).

En application de l’article 322-2 du Code Pénal, la protection des collections publiques contre les actes de malveillance s’applique à l’ensemble du territoire communal de telle manière que « quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou sur un terrain contenant des vestiges archéologiques, sera puni des peines portées à l’article 322 ».

L’article R.111-4 du Code de l’urbanisme précise par ailleurs que « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.»

L’article 1 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris en application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financière en matière d’archéologie préventive dispose que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles

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d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations ».

Article 7REGLES PARTICULIERES (ARTICLE L.111-3 DU CODE DE L’URBANISME) «

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou

démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 8ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments paysagers (talus nus ou boisés, haies) protégés au titre de l’article L123-1-5 7° du Code de l’urbanisme sont repérés dans les documents graphiques (pièce n°4).

Toute suppression d’un de ces éléments est soumise à déclaration préalable comme prévu à l’article R421-23 du code de l’urbanisme. Toute demande de suppression est examinée par la commission créée à cet effet par le maire. La commission rend un avis et peut imposer des mesures compensatoires.

Toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

Article 9OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation des sols pour la réalisation :

- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri pour arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique.

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des règlements des différentes zones.

Article 10DEFINITIONS

Voies et emprises publiques (article 6) :

 Voies : il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés et les chemins ruraux).

 Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 7 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

 Emprises publiques : Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

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Hauteur des constructions (article 10) :  Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture  Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.  Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis.  Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis  Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente

Densité

 Emprise au Sol (éventuellement fixée à l’article 9) : Il s’agit du rapport entre la surface obtenue par projection verticale sur un plan horizontal de toutes parties de la construction constitutives de la surface hors œuvre brute (à l’exclusion des surfaces enterrées ne dépassant pas le terrain naturel et des éléments en saillie non créateurs de surface hors œuvre brute) et la surface du terrain (parcelle ou ensemble de parcelles) objet du projet de construction.

 Coefficient d'occupation du sol (éventuellement fixée à l’article 14) (extrait de l’article R.123-10 du code de l’Urbanisme) : « C’est le rapport exprimant la surface de plancher hors œuvre nette (en mètres carrés) susceptible d’être construite par mètre carré de terrain ». Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors œuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. »

 Surface de plancher hors œuvre brute (S.HO.B) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : La S.H.O.B d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

 Surface de plancher hors œuvre nette (S.H.O.N) (extrait de l’article R.112-2 du Code de l’Urbanisme) : la S.H.O.N d'une construction est égale à la surface hors œuvre brute de cette construction après déduction :

- Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial.

- Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.

- Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules.

- Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation.

- D'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.

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- D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation.

Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

Annexes Construction, détachée ou non de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable. Non habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un cellier, un local poubelle, une remise, une cave en rez-de-chaussée, un appentis, un bûcher, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, une piscine, un local technique, un garage …

Alignement Limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Extension Agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.

Article 11RAPPELS

 L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.

 Les installations, travaux et aménagements, définis à l'article R.421-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis à déclaration préalable,

 Les démolitions sont soumises au permis de démolir pour les bâtiments situés en site inscrit ou classé, dans les périmètres de protection des monuments historiques et pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

 Les travaux exécutés sur des constructions existantes et ayant pour effet d’en changer la destination, d’en modifier l’aspect extérieur ou le volume ou d’y créer des niveaux supplémentaires, sont soumis au permis de construire ou à déclaration préalable.

 Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable suivant les modalités prévues à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme.

 Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d’arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

 Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

Travaux concernés par la déclaration préalable : toute opération ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement un élément paysager : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle).

Travaux non concernés par la déclaration préalable : les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, abattage accompagné de replantation ou régénération naturelle.

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TITRE II : LES ZONES URBAINES

Chapitre 1 : règlement applicable à la zone UA Chapitre 2 : règlement applicable à la zone UC Chapitre 3 : règlement applicable à la zone UY

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UA

Chapitre 1 : règlement applicable à la zone UA

Caractère dominant de la zone Cette zone UA correspond au centre historique de LA ROCHE-DERRIEN à la morphologie urbaine dense où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement. Cette zone reçoit un indice (z) car elle est entièrement incluse dans le périmètre de la Z.P.P.A.U.P. De ce fait elle est soumise aux règles de cette dernière.

La Z.P.PA.U.P. est une servitude d’utilité publique au sens de l’article L.126-1 du Code de l’Urbanisme, elle est immédiatement opposable. Le document approuvé de la Z.P.P.A.U.P. est annexé au PLU. Les dispositions qui y figurent complètent et précisent celles du PLU. En cas de contradiction entre les règles du présent règlement et celles de la Z.P.P.A.U.P., la règle la plus contraignante s’applique.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.