Aller au contenu
Edifiable

Zone UE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une recherche
Rubrique UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UE1 Interdiction et limitation des usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sousdest

Dans la zone UE, d’une manière générale, sont interdites toutes les constructions, installations, nature d’activités, usage et affectation des sols incompatibles avec le caractère de la zone. En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols, constructions et activités, destinations et sous-destinations sont règlementées conformément au tableau cidessous :

- X : interdiction - V* : autorisation suivant les conditions définies par le règlement - V : autorisation sans condition spécifique

HABITATION

Logement

X

Hébergement

X

COMMERCE ET ACTIVITES DE SERVICES

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce de gros

V

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une

X

clientèle

Hôtels

X

Autres hébergements touristiques

X

Cinéma

X

PLU La Roche Neuville

EQUIPEMENT D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des

X

administrations publiques et assimilés

Locaux techniques et industriels des administrations

V

publiques et assimilés

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action

X

sociale

Salles d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

X

Exploitation forestière

X

AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRE ET TERTIAIRE

Industrie

V

Entrepôt

V

Bureau

V

Centre de congrès et d’exposition

V

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Affouillements et exhaussements du sol

V*

Conditions :

- Ils sont directement liés aux travaux de constructions autorisées ou ils sont nécessaires

pour la recherche archéologique

Terrain de camping

X

Installation d’une caravane en-dehors d’un terrain de

X

camping ou d’un parc résidentiel de loisirs

Rubrique UE 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : UE2 Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé

Rubrique UE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : - Leur implantation en milieu urbain doit être compatible avec l’habitat environnant,

- Elles ne doivent pas présenter de risques ou être susceptibles de générer des nuisances pour la population riveraine

1- Implantation des constructions Les constructions doivent respecter un recul minimal de 20 mètres par rapport à l’alignement de la RD1. Par rapport aux autres voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation automobile, les implantations des constructions sont libres, dès lors qu’elles n’entravent la visibilité et la sécurité des usagers des voies.

2- Hauteur des constructions La hauteur des constructions est calculée conformément aux éléments définis dans le chapitre 1 « Lexique et définitions ».

La hauteur des nouvelles constructions est limitée à 8 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

Rubrique UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Patrimoine archéologique

Ligne HT et THT

Protection de la ressource en eau

Risque sismique

Risque de retrait-gonflement des

argiles

Risque d’éboulement du coteau

Risque d’inondation

Secteur soumis à une orientation

d’aménagement

et

de

programmation

Existence dans la présente zone

X X

Page décrivant la prescription ou information

18 18

PLU La Roche Neuville

Les dispositions de l’article L.111-16 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires définis ci-après. Les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme s’appliquent nonobstant les dispositions règlementaires ci-après : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales » Dans tous les cas (constructions et clôtures), l’emploi à nu de matériaux destinés à être enduits est interdit.

• Pour les façades L’ensemble des façades, visibles ou non depuis l’espace public, doivent faire l’objet d’un traitement aussi soigné que la façade principale du bâtiment.

PLU La Roche Neuville

Les façades seront enduites, en bardages non brillants ou bois, avec possibilités de combiner les matériaux et couleurs pour alléger les volumes. Les teintes foncées sont fortement préconisées lorsque le bâtiment présente une seule teinte.

• Pour les clôtures En bordure de la RD1, lorsqu’elles sont créées, les clôtures seront constituées d’une grille rigide à maille soudée et présentant une teinte sombre, verte ou galva. Les clôtures implantées le long des autres voies et espaces publics ne sont pas règlementées dès lors qu’elles prennent un aspect permettant d’assurer la qualité urbaine de la zone d’activités.

Rubrique UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UE5 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords des constructions

1- Traitement de la marge de recul par rapport à la RD1 Dans la marge de recul applicable par rapport à la RD 1 (20 mètres par rapport à l’alignement), l’implantation d’espaces de stockage de matériaux ou d’espaces de stationnement est interdite.

2- Coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre est calculé conformément aux éléments définis dans le chapitre 1 « Lexique et définitions ».

Pour les parcelles d’une superficie supérieure à 200m², les espaces de pleine terre doivent représenter au moins 10% de la superficie de la parcelle en prenant en compte les éléments suivants :

• ces espaces feront l’objet d’un traitement paysager participant à l’amélioration du cadre de vie, la gestion des eaux pluviales privatives et le maintien de la biodiversité en milieu urbain,

• la plantation d’arbres de haute tige d’essences locales est fortement recommandée lorsque l’implantation des constructions et la superficie et la configuration de la parcelle le permettent,

• dans le cadre d’une opération d’ensemble, le coefficient de pleine terre peut être apprécié à l’échelle de l’opération ou à l’échelle de chaque parcelle issue de l’opération,

• pour les parcelles existantes présentant un coefficient de pleine terre inférieur à la norme ci-dessus, le coefficient de pleine terre ne s’applique pas dans le cas d’extension des constructions existantes ou de leurs annexes non accolées sous réserve de participer au renforcement de la biodiversité en milieu urbain par le biais de plantations.

Rubrique UE 8Stationnement

Intitulé du document : Aires de stationnement ouvertes au public

V

Aire de dépôt de véhicules

X

Garages collectifs de caravanes ou de résidences

X

mobiles de loisirs

Installation d’une résidence mobile constituant

X

l’habitat

permanent des gens du voyage

Aire d’accueil des gens du voyage

X

Activités soumises à la réglementation des

V*

installations classées

Conditions :

Le stationnement doit être assuré hors des voies publiques et correspondre à la destination, l’importance et la localisation du projet ainsi qu’aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. La création de places de stationnement spécifiquement dédiées au projet peut ne pas être exigée lorsqu’une étude justifiera de l’existence de parcs de stationnement publics ou privés (avec accord du propriétaire) à proximité du projet dont le dimensionnement est suffisant pour répondre aux besoins réels de toutes les activités, constructions et usagers potentiels (principe de mutualisation).

PLU La Roche Neuville

Rubrique UE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UE7 Desserte par les voies publiques ou privées

1- Accès Tout terrain enclavé est inconstructible. L'accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration, de la nature et de l'intensité du trafic ainsi que de la nature du projet. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. La création d’accès directs de parcelles sur la RD1 est interdite.

2- Voies Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies de desserte doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées de façon à permettre aux véhicules de faire demi-tour (lutte contre l’incendie, ramassage des ordures ménagères…)

Rubrique UE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UE8 Desserte par les réseaux

1- Eau potable

PLU La Roche Neuville

Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution.

2- Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement doit être raccordée au réseau public d’eaux usées.

3- Eaux pluviales La gestion des eaux pluviales sera assurée au maximum sur la parcelle et la pétitionnaire assure à sa charge :

- les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales,

- les mesures prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

- les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage et la récupération des eaux pluviales. L’usage des eaux pluviales à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions devra se faire conformément à la réglementation en vigueur (arrêté du 21 aout 2008) notamment : ➢ L'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages domestiques extérieurs au bâtiment. ➢ A l'intérieur d'un bâtiment, l'eau de pluie collectée à l'aval de toitures inaccessibles, autres qu'en amiante-ciment ou en plomb, peut être utilisée uniquement pour l'évacuation des excrétas et le lavage des sols. ➢ L'utilisation d'eau de pluie est interdite à l'intérieur des établissements de santé et des établissements, sociaux et médicaux-sociaux, d'hébergement de personnes âgées; des cabinets médicaux, des cabinets dentaires, des

laboratoires d'analyses de biologie médicale et des établissements de transfusion sanguine; des crèches, des écoles maternelles et élémentaires. Les équipements de récupération de l'eau de pluie doivent être conçus et réalisés, conformément aux règles de l'art, de manière à ne pas présenter de risques de contamination vis-à-vis des réseaux de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Lorsque ces aménagements ne sont pas réalisables en raison de la configuration, de la topographie ou de la surface de la parcelle, en raison de la nature du sol ou dans le cadre de surverse des systèmes de récupération des eaux pluviales, le constructeur pourra rejeter les eaux pluviales au réseau public d’eaux pluviales dès lors que ce dernier dessert le terrain et que le raccordement est techniquement possible.

4- Electricité et communications numériques Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements doivent être réalisés en souterrain. Pour les lotissements et opérations groupées, les branchements et les réseaux de distribution doivent être réalisés en souterrain. Dans le cadre de la création de nouvelles opérations d’urbanisme avec réalisation de voiries, des fourreaux devront être mis en place pour permettre la desserte à terme de l’opération par les réseaux de communications électroniques.

PLU La Roche Neuville

VII – Dispositions applicables à la zone 1AUh

Généralités Caractère de la zone

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de la Roche Neuville

Vu pour être annexé à la délibération du conseil municipal en date du 18 avril 2024 approuvant le Plan Local d’Urbanisme

Jean-Paul FORVEILLE, Maire

5 Règlement

Approbation

Avril 2024

Sommaire

Sommaire______________________________________________________________________________________________________________ 2 I - Lexique et définitions ___________________________________________________________________________________________________ 4

Lexique __________________________________________________________________________________________________________ 4 Précisions utiles pour l’emploi des définitions ___________________________________________________________________________ 6 Destinations et sous-destinations______________________________________________________________________________________ 9 II - Dispositions générales _________________________________________________________________________________________________ 12 Champ d’application territorial_______________________________________________________________________________________ 12 Portée du règlement _______________________________________________________________________________________________ 12 Règlement national d’urbanisme _____________________________________________________________________________________ 12 Servitudes d’utilité publique _________________________________________________________________________________________ 14 III - Dispositions communes à l’ensemble des zones ______________________________________________________________________________ 15 Article 1 - Règles relatives à la protection du patrimoine bâti, paysager et naturel _____________________________________________ 15 Article 2 - Règles relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique ________________________________________________ 17 Article 3 - Règles de recul par rapport aux voies départementales __________________________________________________________ 17 Article 4 - Prise en compte des risques ________________________________________________________________________________ 17 Article 5 - Secteur soumis à une orientation d’aménagement et de programmation ____________________________________________ 18 Article 6 - Protection de la ressource en eau ____________________________________________________________________________ 18 Article 7 - Lignes à très haute tension et haute tension ___________________________________________________________________ 19

PLU La Roche Neuville

IV – Dispositions applicables à la zone UA ____________________________________________________________________________________ 20 V – Dispositions applicables à la zone UB _____________________________________________________________________________________ 28 VI – Dispositions applicables à la zone UE_____________________________________________________________________________________ 36 VII – Dispositions applicables à la zone 1AUh __________________________________________________________________________________ 42 VIII – Dispositions applicables à la zone 2AU __________________________________________________________________________________ 48 IX – Dispositions applicables à la zone A _____________________________________________________________________________________ 51 X – Dispositions applicables à la zone N ______________________________________________________________________________________ 60

PLU La Roche Neuville

I - Lexique et définitions

Lexique

Le présent lexique a pour objectif de définir un certain nombre de termes utilisés ou susceptibles d’être utilisés dans le présent règlement.

• Annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

• Bâtiment Un bâtiment est une construction couverte et close.

• Construction Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

• Construction existante Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite à la date d’approbation du présent plan local d’urbanisme et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut

PLU La Roche Neuville

pas être considérée comme une construction existante.

• Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

• Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

• Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

• Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

• Voies ou emprises publiques La voie publique, qu’elle soit intégrée dans le domaine public ou dans un domaine privé, s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

• Limites séparatives Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

• Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale et a la même destination que cette construction principale.

• Coefficient de pleine terre Le coefficient de pleine terre correspond à la proportion de surfaces de pleine terre sur la surface de la parcelle ou des parcelles du projet.

PLU La Roche Neuville

Les surfaces de pleine terre correspondent aux espaces libres ou non bâtis de la parcelle répondant à deux critères :

- être perméable et végétalisé, - ne comporter que le passage d’éventuels réseaux comme

l’électricité, internet, eau potable, assainissement, etc. Les toitures végétalisées peuvent être considérées comme espace de pleine terre pour la moitié de leur surface.

• Hauteur des constructions La hauteur d’une construction s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande et jusqu’à la limite définie par le règlement (égout du toit, sommet de l’acrotère ou faîtage). En outre, il est précisé que : - dans le cas d’un terrain naturel en pente, la hauteur doit s’apprécier depuis le milieu de la façade de la construction. - dans la hauteur maximale, ne sont pas comptabilisés les éléments techniques de faible emprise tels que cheminées, éoliennes, machineries, etc. - les règles de hauteur maximale définies par le règlement écrit ne s’appliquent pas : o aux bâtiments publics ou assurant une mission de service public ou d’intérêt général. Pour ces constructions et installations, la hauteur maximale n’est pas règlementée. o aux ouvrages spécifiques et aux installations techniques de grande hauteur (éoliennes, château d’eau, silos, pylônes, etc.). Pour ces constructions et installations, la hauteur maximale n’est pas règlementée. o à la reconstruction ou à l’extension d’une construction

existante dont la hauteur est supérieure à celle définie par le règlement dès lors qu’elle ne conduise pas à dépasser la hauteur initiale de la construction.

• Unité foncière L’unité foncière est un ilot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Précisions utiles pour l’emploi des définitions

Les éléments ci-après permettent de préciser la finalité des définitions du lexique ci-avant pour en faciliter l’application.

• Annexe La présente définition permet de distinguer les extensions, des annexes à une construction principale, notamment dans les zones agricoles, naturelles ou forestières. Afin de concilier la possibilité de construire des annexes, avec les objectifs d’une utilisation économe des espaces naturels, et de préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part (article L.101-2 du code de l’urbanisme), et de maintien du caractère naturel, agricole ou forestier des zones A et N d’autre part, un principe « d’éloignement restreint » entre la construction principale et l’annexe est inscrit dans cette définition. Les auteurs de PLU(i), pourront déterminer la zone d'implantation de ces annexes au regard de la configuration locale. Il est précisé que l’annexe est nécessairement située sur la même unité foncière que la construction principale à laquelle elle est liée

PLU La Roche Neuville

fonctionnellement et peut être accolée ou non. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

• Bâtiment Un bâtiment constitue un sous-ensemble de la notion de construction. Il est réalisé en élévation et peut comprendre un soussol. Il est impérativement couvert par une toiture et doté de systèmes de fermeture en permettant une clôture totale. Ne peuvent donc être considérées comme relevant de la définition du bâtiment les constructions qui ne sont pas closes en raison : - soit de l’absence totale ou partielle de façades closes; - soit de l’absence de toiture; - soit de l’absence d’une porte de nature à empêcher le passage ou la circulation (de type galerie), et n’ayant pas pour seul but de faire artificiellement considérer une pièce comme non close.

• Construction Le lexique vise à clarifier la définition de la construction au regard des autres types d’édifices (installation, ouvrage, bâtiment). La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment. Le caractère pérenne de la construction est notamment issu de la jurisprudence civile (JCP 1947. II. 3444, concl. Dupin ; V. P. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats,

2008/2009, Dalloz Action, no 8028) et pénale (Crim. 14 oct. 1980: Bull. crim. no 257; RDI 1981. 141, note Roujou de Boubée). La notion d'espace utilisable par l'Homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l'Homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’Homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’Homme. La définition du lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables, et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs, et aux résidences mobiles de loisirs.

• Construction existante Cette définition comporte un critère physique permettant de la différencier d’une ruine (conformément à la jurisprudence). Elle retient en outre la condition d’existence administrative : seule une construction autorisée est considérée existante. Ainsi une construction, édifiée soit avant la loi du 15 juin 1943 relative au permis de construire, soit conformément à l’autorisation requise et obtenue à cet effet, est considérée comme légalement construite (CE. 15 mars 2006, Ministre de l’équipement, req. N°266.238).

• Emprise au sol Cette définition reprend les termes de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme qui s’appliquait uniquement au livre IV dudit code. On notera que les installations techniques qui font partie intégrante des constructions et participent de leur volume général,

tels que les ascenseurs extérieurs, sont donc à comptabiliser dans leur emprise.

• Extension L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal). La présente définition permettra notamment aux auteurs de PLU(i) d’édicter des règles distinctes entre les constructions principales, les extensions et les annexes. Il conviendra d’apporter une attention particulière à ce qui peut être qualifié d’annexe ou d‘extension et aux règles qui s’y attachent, dans le cadre de l’instruction relative à l’application du droit des sols.

• Façade Cette définition vise à intégrer les dimensions fonctionnelles, et esthétique d’une façade, le règlement du PLU(i) permettant d’encadrer les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions, ainsi qu’aux ouvertures pratiquées en façade et aux ouvrages en saillie (balcons, oriels, garde-corps, cheminées, canalisations extérieures …). Les éléments de modénatures tels que les acrotères, les bandeaux, les corniches, les moulures décoratives ou fonctionnelles, les bordures, les chambranles ou marquises sont constitutifs de la façade.

PLU La Roche Neuville

L’application de cette définition ne remet pas en cause les dispositions des articles L111-16 et L111-17 du code de l’urbanisme qui permettent aux PLU(i) de s’opposer à l'utilisation de l’isolation extérieure (réalisée par des matériaux renouvelables ou par des matériaux ou procédés de construction) dans les sites patrimoniaux remarquables, en sites inscrits ou classés, à l'intérieur du cœur d'un parc national, sur les monuments historiques et dans leurs abords, et dans les périmètres dans lesquels les dispositions de l'article L. 111-16 s’appliquent.

• Gabarit La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité.

• Hauteur Il est précisé que la demande relative à l’application du droit des sols doit faire apparaître le niveau du sol avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation d’un projet de construction. Toutefois, il est de jurisprudence constante que, le niveau du sol précité, peut intégrer les modifications du niveau du terrain intervenues avant le dépôt de la demande, et sans lien avec les travaux envisagés, sauf si ces aménagements ont été réalisés dans un objectif frauduleux visant à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité de la construction projetée à la réglementation d’urbanisme applicable.

PLU La Roche Neuville

• Limites séparatives Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU(i) pour préciser les règles d’implantation de la construction.

• Local accessoire Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

• Voies ou emprises publiques Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …).

Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques…

Destinations et sous-destinations

En référence aux articles R.151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme, l’article 1 du règlement de chaque zone fait mention des destinations et sous-destinations autorisées avec ou sans condition et interdites au sein de chaque zone. Ces destinations et sous-destinations sont définies par l’arrêté du 10 novembre 2016 :

• Exploitation agricole et forestière La destination de construction « exploitation agricole et forestière » comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière. La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

• Habitation La destination de construction « habitation » comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions

PLU La Roche Neuville

destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

• Commerce et activité de service La destination de construction « commerce et activité de service » comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services

ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services. La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

• Equipements d’intérêt collectif et services publics La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions

PLU La Roche Neuville

peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie (transformateurs, abribus, pylônes, éoliennes, etc.) La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement

d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

• Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

PLU La Roche Neuville

II - Dispositions générales

Champ d’application territorial

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de la Roche Neuville. Il s’accompagne d’un règlement graphique présentant :

• Le zonage et les prescriptions règlementaires applicables à l’échelle du territoire (échelle : 1/5000)

• Le zonage et les prescriptions règlementaires applicables à l’échelle du bourg (échelle : 1/2500)

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles énoncées conformément aux articles L151-8 à L151-42 du Code de l’urbanisme.

Portée du règlement

Conformément à l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, l'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan doivent être conformes au règlement et à ses documents graphiques. Les règles ainsi définies ne peuvent souffrir aucune dérogation à l’exception de celles prévues par la loi et mentionnées aux articles L.1523 à L.152-6 du code de l’urbanisme. Conformément à l’article L151-11 du Code de l’urbanisme, il est précisé que les schémas et illustrations graphiques insérés dans le présent règlement constituent des illustrations dépourvues de caractère contraignant.

PLU La Roche Neuville

Règlement national d’urbanisme

Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'urbanisme, les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu.

Restent donc applicables : • Article R.111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

• Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

• Article R111-20 : Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus au 2° bis de l'article L. 111-4 et à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

• Article R111-21 : La densité de construction est définie par le

rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

• Article R111-22 : La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application

PLU La Roche Neuville

des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

• Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.

• Article R111-24 : La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicités prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme.

• Article R111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.

• Article R111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

• Article R111-27 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Servitudes d’utilité publique

Le présent règlement s’applique dans le respect des dispositions spécifiques éventuellement mises en place dans le cadre des servitudes d’utilité publique telles que reportées dans la partie « Annexes » du PLU. Pour rappel, le territoire communal est concerné par les servitudes suivantes :

• A4 – Servitudes de passage des engins mécaniques en bordure des cours d’eau

• AC1 – Protection des monuments historiques • AS1 – Protection des captages d’eaux potables et minérales • EL3 – Halage et marchepied • I4 – Etablissement de canalisations électriques • I6 – Mines et carrières au profit des titulaires de titres miniers, de

permis d’exploitation de carrières ou d’autorisation de recherche de mines ou de carrières • PM1 – Plan de Protection des Risques Naturels

PLU La Roche Neuville

III - Dispositions communes à l’ensemble des zones

Les dispositions règlementaires mentionnées ci-après s’appliquent à l’ensemble des zones délimitées par le règlement graphique.

Article 1 Règles relatives à la protection du patrimoine bâti, paysager et naturel

a) Elément bâti protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme est identifié sur les documents graphiques par un symbole particulier. Conformément à l’article R. 151-41 du code de l’urbanisme, les travaux non soumis à permis de construire doivent être précédés d’une déclaration préalable et leur démolition est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. La démolition d’un élément protégé est interdite mais peut être admise de manière dérogatoire :

- en raison du péril et de l’état d’insalubrité de la construction démontrant l’impossibilité de mise en œuvre de travaux de consolidation et/ou restauration du bâtiment, - pour la mise en valeur de l’élément patrimonial lors d’un aménagement ou d’une extension. Les travaux devront préserver l’intérêt du bâtiment et seront en accord avec son architecture et ses mises en œuvre. La mise en valeur et l’évolution des éléments bâtis protégés doivent être compatibles avec les principes et orientations définis dans l’OAP thématique n°2 « Préservation du patrimoine protégé ».

b) Mur traditionnel maçonné protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Les murs traditionnels maçonnés figurant sur les documents graphiques par un tracé particulier sont protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. La démolition d’un mur traditionnel maçonné protégé est interdite mais peut être admise de manière dérogatoire :

- dans le cadre de la création d’un accès à la parcelle, - dans le cadre de la réalisation d’une construction destinée à être

implantée à l’alignement en lieu et place du mur protégé.

c) Parc et secteur paysager protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme Les parcs et secteurs paysagers figurant sur les documents graphiques par une trame particulière sont protégés au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. Dans ces secteurs, la préservation des éléments végétaux doit être assurée et les nouvelles constructions sont interdites à l’exception de l’extension des constructions existantes et de leurs annexes, limitées au global à 20% de l’emprise au sol de la construction existante et dès lors que, dans le cas d’annexes non accolées, elle ne conduit pas à la suppression d’arbres existants.

d) Secteur faisant l’objet de mesures compensatoires environnementales protégé au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme Dans les secteurs faisant l’objet de mesures compensatoires

PLU La Roche Neuville

environnementales, les aménagements et entretiens devront être assurés conformément à l’arrêté du 22 septembre 2014 déclarant d’utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation du contournement routier nord de l’agglomération de Château-Gontier sur Mayenne/liaison RD20.

e) Espace boisé classé Les secteurs boisés protégés au titre des Espaces Boisés Classés et identifiés sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme.

f) Haie protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme Les haies figurant sur les documents graphiques par un tracé particulier sont protégées en application de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme. La suppression ou la modification des éléments bocagers identifiés et protégés devra faire l’objet d’une déclaration préalable en vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

➢ Pour les haies soumises à protection stricte La suppression d’une haie protégée est interdite sauf lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie et sous condition d’un remplacement, sur place, des arbres ou linéaires d’arbres supprimés.

➢ Pour les haies soumises à protection La suppression d’une haie protégée est interdite. Sous réserve du respect de la démarche « éviter, réduire, compenser », cette suppression peut être admise de manière dérogatoire : - dans le cas de création d’un nouvel accès, limité à un accès par unité foncière et à 10 mètres de longueur maximum, - dans le cas de création de passage de voies nouvelles, - pour le passage des réseaux et équipements techniques

PLU La Roche Neuville

d’infrastructures (transformateurs, pylônes, antennes…) notamment ceux nécessaires à l’activité agricole, - lorsque l’état sanitaire des arbres le justifie, - pour les besoins de l’activité agricole, dans le cas d’un regroupement de parcelles, dans la limite d’un accès d’une longueur maximale de 10 mètres entre les parcelles. En cas d’arasement de talus ou d’arrachage de haies dûment motivés, il sera exigé un déplacement de talus et/ou reconstitution de haies (à l’aide d’essences locales) d’un linéaire équivalent à celui supprimé et d’intérêt environnemental équivalent (en rupture de pente, avec une ou plusieurs connexions biologiques). La reconstitution pourra se situer sur un emplacement de « corridor bocager à conforter ».

g) Zone humide protégée au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.