Zone AUE
- Zone à urbaniser
- secteur AUe
- 14 articles
- PLU de La Roquebrussanne, approuvé le 20/06/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment balcon compris au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
La surface maximale d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie du terrain est fixée à 15%.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Lorsque la distance entre deux voies de largeurs différentes est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.
- Combien d'espaces verts ?
§ Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 m², les espaces verts communs doivent couvrir au moins 15 % de la superficie du terrain.
Le règlement de la zone AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES §
Les constructions à usage industriel, agricole, § Les lotissements à usage d'activités artisanales ou industrielles, § Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, § Le camping hors des terrains aménagés, § Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers y compris le
camping à la ferme, § Les habitations légères de loisirs, § Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs, § Les carrières et dépôts de matériaux § Les installations et travaux divers, à l’exception des terrains de jeux et de sports, ainsi
que les aires de stationnement ouvertes au public, § Les constructions à usage artisanal ou commercial et les installations classées autres
que celles définis à l'article AUe 2. § Les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2.
Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
1. Rappels § Les constructions y seront autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération
d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement et de développement durable. § L'édification des clôtures est soumise à déclaration, § Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation, § Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques. § Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés.
2. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : a) Les constructions à usage: § d’habitation, § les lotissements à usage d’habitation § hôtelier, § d’équipement collectif, § de bureaux ou de services § les Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif
b) Les clôtures,
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c) Les piscines non couvertes, enterrées ou hors sol, sont soumises à déclaration ; les piscines couvertes (couverture type serre ou autres) devront faire l’objet d’un permis de construire et d’un soin paysager tout particulier.
d) Les aires de stationnement (aires permanentes de stationnement ouvertes au public).
3. En outre, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent les conditions ci-après :
§ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement autorisé. § Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont
soumis à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 7 juin 2000 (cf. annexe au règlement), relatif à l’isolement acoustique des bâtiments. § Les bâtiments dont le volume et l’aspect extérieur sont compatibles avec le milieu environnant et dont la destination n’entraîne pas de nuisance au voisinage. § Les aires de jeux et de sports, à condition de n'apporter aucun danger ou inconvénient pour le voisinage. § Les affouillements et exhaussements du sol sous réserve de l'autorisation préalable et à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols, n’entraînent pas une modification de l'écoulement des eaux pluviales et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère du site. § Les constructions devront impérativement s’adapter au sol naturel. § Les bâtiments constitutifs de surface de plancher devront s'intégrer dans le volume du bâtiment principal. § Les constructions à usage de garage implantées à l’attenant du bâtiment principal à la condition d’être limitées à un seul garage et à 35m2 § Les constructions à usage d’annexes dissociées du bâtiment principal et complémentaires à la fonction d’habitation (garage, cuisine d’été, local technique, etc…) à la condition d’être limitées à 2 bâtiments annexes et à 60m2 pour l’ensemble.
Article AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES
AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
1. Accès
§ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin.
§ Les caractéristiques des accès aux constructions à usage d’habitation doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, visibilité, écoulement du trafic, sécurité des usagers, brancardage, etc… L’accès aux constructions à usage d’habitation doit avoir une pente maximale de 15%.
§ Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière que la sécurité soit assurée par une visibilité convenable et une prise en compte de l'intensité de la circulation.
§ Les accès au terrain doivent être existants au moment du dépôt de la demande d’autorisation.
2. Voirie publique § Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. § Les voies publiques nouvelles devront avoir une chaussée d’une largeur minimale de 6 mètres. § Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des
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caractéristiques correspondant à leur destination. Elles doivent comporter une aire de retournement conformément à l’avis de la D.D.S.I.S. (cf. annexe).
3. Voirie privée § Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. § Les voies privées automobiles existantes et nouvelles doivent avoir une chaussée d’une largeur supérieure à 4,60 mètres assorties de trottoirs d’1,40 m sur au moins un côté de la bande de roulement. § Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. Elles doivent comporter une aire de retournement conformément à l’avis de la D.D.S.I.S. (cf. annexe).
Article AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : LES CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
1. Eau Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes.
2. Assainissement
§ Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle, à usage d'habitation ou abritant des activités, doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, au droit de la voie de desserte du terrain, en respectant les caractéristiques de ce réseau et le règlement d’assainissement en vigueur.
L'évacuation des eaux et matières usées dans le réseau d’eaux pluviales ou dans les fossés est interdite.
§ Eaux pluviales Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée doivent être dirigées vers des dispositifs d’assainissement à la parcelle conformément au schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales (cf annexe du PLU document 5.4) L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales et les restanques devront être reconstituées. Les dispositifs de collecte des eaux pluviales devront être raccordés au réseau public pluvial lorsqu’il existe.
3. Electricité, téléphone – gaz et éclairage
Les réseaux seront enterrés. L’éclairage devra respecter les prescriptions de la charte de protection du ciel nocturne (disponible en mairie)
4. Citerne de gaz et gasoil Les citernes de gaz seront enterrées. Les citernes de gas-oil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
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Les différents réseaux secs et humides doivent emprunter les tracés des voies de desserte existantes ou à créer, sauf cas avérés d’impossibilité technique.
Article AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : LA SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Abrogé par la loi ALUR de mars 2014
Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Il n'est pas prévu de réglementer cet article pour les postes de transformation E.D.F. La visibilité doit être assurée conformément au code de la voirie routière. Les emplacements réservés inscrits aux documents graphiques du PLU devront être respectés.
2. Sauf cas de marge de recul portée au plan, toute construction (balcon compris) doit respecter un recul de 5 mètres par rapport à l'alignement des voies existantes ou projetées, privées ou publiques.
3. Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de l'approbation du P.L.U. pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.
Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Il n'est pas prévu de réglementer cet article pour les postes de transformation E.D.F. La visibilité doit être assurée conformément au code de la voirie routière. Les emplacements réservés inscrits aux documents graphiques du P L U devront être respectés.
2. La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment balcon compris au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme. Une implantation différente peut être autorisée pour les piscines mais celles ci devront respecter un recul de 2 mètres par rapport aux limites séparatives.
Les bâtiments auront un recul de 15 mètres à compter des berges des ruisseaux nommés dans le schéma directeur des eaux pluviales annexé au présent règlement.
Une implantation différente peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date de l'approbation du P.L.U. pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.
Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article AUE 9Emprise au sol
Intitulé du document : L’EMPRISE AU SOL
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L'emprise au sol des bâtiments est définie comme la projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment y compris les éléments de saillie (balcons). Les piscines et les terrasses entrent en compte dans l'emprise au sol.
La surface maximale d'emprise au sol des bâtiments par rapport à la superficie du terrain est fixée à 15%. Cette règle s’applique aux terrains existants ainsi qu’aux terrains issus de divisions constitutives de lotissements et aux terrains issus de divisions effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 du Code de l’Urbanisme.
Une emprise différente peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d'approbation du P.L.U. pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.
Article AUE 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : LA HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. La construction hors sol après travaux ne devra en aucun cas excéder deux niveaux (R+1). Une disposition différente est autorisée pour les constructions ou aménagements des bâtiments publics et pour les postes de transformation E.D.F.
2. Conditions de mesure (cf. annexe) Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique.
3. Hauteur relative
a. La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment (balcon compris) et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la voie prévue au P.L.U. et de la marge de recul obligatoire s'il en existe une. Dans le cas de voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l'alignement.
b. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs inégales, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des limites qui s'y substituent).
c. Lorsque la distance entre deux voies de largeurs différentes est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.
d. Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment de 20 mètres de longueur.
4. Hauteur absolue
§ La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies au 1. ci-dessus ne peut excéder 6 mètres.
Toutefois :
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§ Pour le sous-secteur Aue(a), la hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 mètres à l’acrotère.
§ Il est prévu sur une superficie de 25% de la toiture une surélévation d’une hauteur de 7 mètres maximum au toit.
§ Une hauteur plus élevée peut être admise à l'intérieur des lotissements approuvés antérieurement à la date d'approbation du P.L.U., pour tenir compte des règles expressément exprimées dans les règlements ou cahiers des charges de ces lotissements.
Article AUE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : L’ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Il n'est pas prévu de réglementer cet article pour les postes de transformation E.D.F. qui devront cependant s’intégrer harmonieusement au cadre environnant.
1. Principes généraux
§ En aucun cas, les constructions et installations ne doivent par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains.
§ Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et doivent impérativement s’adapter au sol naturel.
2. Dispositions particulières
§ Toute imitation de matériaux est interdite, telle que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués tels que carreaux de plâtre, agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits.
§ Les toitures doivent être réalisées en tuiles rondes Canal ou romanes. § La pente des toitures devra être comprise entre 27° et 35°. § Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction
principale. § A l'exception de construction en pierres sèches, les matériaux employés seront de même
nature que la construction principale. § Les bandes de trois garages ou plus doivent être aussi peu visibles que possible de la
voie publique. § Les postes électriques doivent être intégrés à une construction et harmonisés dans le
choix des matériaux et des revêtements à cette construction. § La palette des couleurs déposée en Mairie devra être respectée. § Les clôtures sur l’alignement de la voie publique doivent comporter un mur bahut dont la
hauteur maximale est fixée à 0,60 m par rapport au sol naturel et des orifices devront permettre l’écoulement des eaux de pluie. § Sur ce mur peuvent être disposés des grilles ou des grillages. Les haies vives doivent se tenir en retrait du mur. Sur limite séparative les clôtures peuvent être constituées par des hais vives, des grillages, des grilles ou des murs. L’utilisation des fils barbelés pour les clôtures est interdite. La hauteur totale des clôtures, des haies végétales ou des murs de soutènement est limitée à 2 mètres, sauf les murs de clôture en maçonnerie ou en pierres sèches qui sont limités à 1.50 mètres. § Les murs doivent être enduits sur les deux faces de couleur identique au bâtiment. § Les murs en pierres sèches pourront garder leur aspect naturel.
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§ Les portails seront implantés à une distance minimale de 5m en retrait des voies privées ou publiques existantes ou projetées. Les clôtures de part et d’autre du portail seront en pan coupé compris entre 45 et 65 degrés.
Article AUE 12Stationnement
Intitulé du document : LES AIRES DE STATIONNEMENT
1. Il doit être aménagé :
a) Pour les constructions à usage d'habitation (à l'exception de celles définies à l'alinéa b):
§ 1 place par 70 m² de surface de plancher avec 2 places minimum par logement. Le nombre total de places doit être le double du nombre de logements plus 1 place réservée aux visiteurs par tranche de cinq logements.
b) Pour les ensembles de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat: § 1 place par logement § Les transformations ou améliorations de bâtiments affectés à des logements locatifs
financés avec un prêt aidé de l’état sont dispensés d’aire de stationnement.
c) Pour les constructions à usage de commerce ou de service : § 1 place pour 40 m² de surface de plancher
2. La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m² y compris les accès et dégagements. § Ces places de stationnement doivent être aménagées sur le terrain d’assiette ou sur un
autre terrain distant du premier de moins de 300 mètres.
Lorsque l’application de ces prescriptions est techniquement impossible, compte tenu des caractéristiques urbaines du site, les autorités compétentes peuvent autoriser le pétitionnaire :
§ soit à aménager une aire de stationnement dans un environnement immédiatement propice ;
§ soit à verser une participation pour non réalisation d'aire de stationnement. Le montant de cette participation, encadré par la Loi, est fixé par le conseil municipal et doit permettre de concourir à l’aménagement de nouvelles aires de stationnements.
Article AUE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : LES ESPACES LIBRES, LES AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, LES PLANTATIONS §
Les espaces libres de toute construction doivent être traités et plantés dès l’achèvement de la construction. Ils doivent couvrir au moins 40% de la superficie du terrain, sauf pour les équipements publics après avis des services compétents.
§ Il doit être aménagé 5 m² d'aire de jeux par logement sur les terrains occupés par plus de 10 logements.
§ Pour toute opération de construction de logements sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 5 000 m², les espaces verts communs doivent couvrir au moins 15 % de la superficie du terrain.
§ Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par la plantation d'arbres d'essence équivalente à raison de un arbre tous les 10 mètres.
§ Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
§ Les parcs de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantés à raison d'un arbre minimum pour 4 emplacements de voitures.
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Article AUE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Abrogé par la loi ALUR de mars 2014.
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ZONE 1AU
Caractère de la zone :
La zone 1AU correspond aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation et sur lesquels les réseaux publics existants ou en voie de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions. Ces secteurs font l'objet d'Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) qui définissent les conditions d'aménagement et d'équipement. La zone 1AU comporte quatre secteurs : - un secteur 1AUa réservé à un programme mixte associant habitat, équipements publics et commerces - un secteur 1AUb réservé à un programme d'habitat - un secteur 1AUc réservé à un programme mixte associant commerces et bureaux - un secteur 1AUp réservé à un programme d'habitat La zone 1AU comprend des terrains situés dans le lit majeur ordinaire de l’Issole tel qu’identifié par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) porté à la connaissance de la commune par le Préfet du Var. Au regard de leur situation, ces terrains peuvent présenter un risque potentiel d’inondabilité, potentiel qu’il est impossible d’évaluer précisément faute de définition du niveau d’aléa. A défaut, et dans un principe de précaution, il est précisé que sur ces terrains les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.Article 1LE CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de La Roquebrussanne. ARTICLE 2 – COMBINAISON DU REGLEMENT DU P.L.U. AVEC LES AUTRES REGLES D’URBANISME
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
2.1. Les articles d’ordre public du Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Les dispositions du présent règlement se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du Code de l'Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-24-2), à l'exception des articles qui restent applicables :
§ R.111-2 : Salubrité et sécurité publique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
§ R.111-4 : Conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
2.2. L’article R.211-1, et suivants, relatif au Droit de Préemption Urbain (DPU) Le droit de préemption urbain s’applique sur l’ensemble des zones U et AU du PLU.
2.3. Les Servitudes d’Utilité Publiques (SUP) Les SUP sont mentionnées dans une annexe spécifique du PLU.
2.4. Autres réglementations Se superposent également aux règles du PLU, les codes Civil, Rural, Environnement, Forestier, santé publique, règlement sanitaire départemental, code de la Construction et de l’Habitation, etc.
Article 3ORGANISATION DE LA DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est divisé en zones urbaines U, en zones à urbaniser AU, en zones agricoles A et en zones naturelles et forestières N. Le plan comporte également les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, les servitudes de protection paysagère
Æ Chaque zone, chaque secteur, avec ou sans indices de risques, sont délimités par un tireté noir et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (voir les documents graphiques, document n°5 du PLU).
Les zones urbaines U auxquelles s’appliquent les dispositions
des différents chapitres du titre II sont :
Zones U :
Secteurs :
La zone UA
La zone UB
UBa
La zone UC
UCa
La zone UD
Les zones à urbaniser AU auxquelles s’appliquent les dispositions
des différents chapitres du titre III sont :
Zones AU :
Secteurs :
La zone AUe
La zone 1AU
1AUa 1AUb 1AUc 1AUp
La zone 2AUa
La zone agricole A à laquelle s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV sont :
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Zone A : La zone A
Secteurs : Aa et Ab
Les zones naturelles et forestières N auxquelles s'appliquent les dispositions
des différents chapitres du titre V sont :
Zones N :
Secteurs :
La zone N
Na, Nc, Ne, Nh et Nl
Article 4LES ADAPTATIONS MINEURES
Seules sont admises les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions de certains articles des règlements de chaque zone et rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5RAPPELS DE PROCEDURE
1.Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : § de ceux mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-21, soumis à permis d’aménager ; § de ceux mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, soumis à déclaration préalable.
2.L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la décision prise par Délibération du Conseil Municipal et conformément à l’article R.421-12 alinéa d) du code de l'urbanisme.
3.Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application de l'article R.421-26 et suivants du Code de l'urbanisme.
4.Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés en application de l'article L.113-1 du Code et figurant comme tels aux documents graphiques.
5.Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l'article L.311-1 du Code Forestier.
6.Les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable conformément à l’article R.421-17 du code de l'urbanisme. 7.La réglementation sur le débroussaillement obligatoire est prévue par les articles L322-3 et L322-7 du code forestier, de plus pour les habitations situées à moins de 200 m des forêts, des règles spécifiques s’appliquent dans le cadre de la réglementation sur le débroussaillement fixées par arrêté préfectoral du 15 mai 2006.
Article 6RAPPELS DES REGLES PARASISMIQUES
La commune de la Roquebrussanne est classée en zone 2 de faible séismicité dans laquelle s'appliquent les règles parasismiques 1969 addenda 1982 (édition Eyrolles 1984). Sont concernés par cette zone les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public de 1ère, 2ème et 3ème catégories.
Article 7ZONES DE BRUITS ET NORMES ACOUSTIQUES APPLICABLES SUR TOUT OU PARTIE DE LA COMMUNE
Les bâtiments à usage d'habitation édifiés dans les secteurs exposés au bruit des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 7 juin 2000, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments. Cette disposition s'applique aux routes départementales identifiées dans le tableau annexé à l'arrêté et reporté en annexe du règlement.
Article 8PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les zones d'intérêt historique la présence à peu prés certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante :
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D.R.A.C. de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service régionale de l’archéologie, 23 boulevard du Roi René - 13617 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet en effet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 9LEXIQUE
- Abri de jardin : construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
- Accès : partie de la limite de propriété permettant aux piétons ou aux véhicules de pénétrer sur le terrain depuis la voie. L’accès est un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond donc selon le cas à un linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou à l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain de l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation publique.
- Adossement : l’adossement consiste à accoler une construction nouvelle à un bâtiment existant. S’il est permis dans certaines zones du PLU, l’adossement doit se faire sur tout ou partie de la façade sans déborder de la façade existante.
- Affouillement : opération de terrassement consistant à creuser le sol naturel pour niveler ou abaisser une surface.
- Alignement : limite entre le domaine public routier et les propriétés privées riveraines.
- Annexe : bâtiment ou partie de bâtiment dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau…). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
- Arbre de haute tige : tout arbre dont la circonférence du tronc, à taille adulte, mesurée à 1,5 m du sol atteint 0,4 m.
- Balcon : plate-forme accessible se dégageant à l’extérieur du mur d’un édifice. Il contient 3 côtés dotés de gardecorps.
- Baie : toute ouverture dans un mur (telle que fenêtre, porte) comportant une partie translucide permettant de voir au travers, situées à moins de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à moins de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs les portes non vitrées.
- Bâtiment : volume construit, avec ou sans fondation, édifice présentant un espace intérieur aménageable pour
l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel y compris les parties en sous-sols.
- Caravane : véhicule ou élément de véhicule, qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction.
- Clôture : ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation – espace activité – espace cultivé.
- Coefficient d’emprise au sol (article 8 du règlement)1 : l’emprise au sol est la projection verticale du volume des bâtiments, tous débords et surplombs inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
1 Cette définition du calcul du coefficient d'emprise au sol ne s'applique pas au sein des parcelles reclassées via la présente modification en zone AUe en application du jugement du Tribunal Administratif de Toulon en date du 9 octobre 2018. Au sein de cette zone, la définition des modalités du calcul du coefficient d'emprise au sol telle que libellée par les dispositions réglementaires de la zone AUe s'impose.
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L'emprise au sol se définissant comme la projection verticale d'un volume de bâtiment, ne rentrent en compte dans le calcul de l'emprise au sol que les bâtiments générant un volume (ex : habitation, garage, cuisine d'été couverte, etc...). Les constructions générant une imperméabilisation potentielle mais ne constituant pas un volume stricto sensu comme les terrasses non couvertes d'une hauteur inférieure à 60 cm, les piscines, les voies d'accès et les aires de stationnement des véhicules ne sont en revanche pas comptabilisées dans le calcul de l'emprise au sol.
- Construction principale : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
- Constructions à usage d’habitation : tous les bâtiments d’habitation, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Sont compris également dans cette destination les bâtiments annexes (cf. définition précédente).
- Constructions à usage de bureaux : tous les bâtiments où sont exercées des activités de direction, gestion, études, ingénierie, informatique.
- Constructions à usage de commerces : tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d’achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
- Constructions à usage d’artisanat : tous les bâtiments où sont exercées des activités de fabrication et de commercialisation exercées par des travailleurs manuels.
- Constructions à usage industriel : tous les bâtiments où sont exercées des activités collectives de production de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail et de capital.
- Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : destinations correspondant aux catégories suivantes : · les locaux affectés aux services municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux, · les crèches et haltes-garderies, · les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, · les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche, et d’enseignement supérieur) ; cliniques, maisons de retraites (EHPAD), · les établissements d’action sociale, · les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique, · les établissements sportifs à caractère non commercial, · les lieux de culte, · les cimetières, · les parcs d’exposition, · les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transport, postes, fluides, énergie, télécommunication) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets).
- Constructions à usage d’hébergement hôtelier : constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l’hébergement, le minimum d’espaces communs propres aux hôtels (par exemple : restaurant, blanchisserie, accueil). Etablissement commercial d’hébergement classé de type hôtel ou résidence de tourisme défini par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.
- Constructions à destination d’entrepôt : tous les bâtiments (locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux) dans lesquels les stocks sont conservés.
- Constructions destinées à l’exploitation agricole : constructions nécessaires à une exploitation agricole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. Sont intégrées aux activités agricoles les activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles.
- Constructions destinées à l’exploitation forestière : constructions nécessaires à une exploitation forestière.
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- Desserte : infrastructure carrossable et aménagements latéraux (trottoirs, accotements, pistes cyclables) qui y sont liés, située hors de l’unité foncière et desservant un ou plusieurs terrains. - Egout du toit : limite basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. - Emplacement réservé : terrain réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, réalisation d’un espace vert public, élargissement ou création de voie publique. Dans ces emplacements sont interdits toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par la réserve. - Emprises publiques : tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (tels que parkings de surface, places et placettes). Constituent également des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics et autres squares. - Espaces libres (article 12 du règlement)2 : Les espaces libres s'entendent comme les parties du terrain libres de toute construction (habitation, annexes fermées, etc...) ou de tout aménagement (voie d'accès, aire de stationnement, terrasse, piscine, etc...). Le calcul du coefficient d'espace libre se fait donc par la déduction, à l'échelle du terrain de référence, de l'emprise au sol des constructions et de l'emprise au sol de ces divers aménagements, selon le schéma de principe présenté ci-après :
- Espaces verts : tout espace d'agrément végétalisé en pleine terre. - Exhaussement : opération de terrassement consistant à surélever le sol naturel pour niveler ou rehausser une surface - Extension : augmentation de la surface et/ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement par surélévation. - Hauteur absolue : différence de hauteur mesurée verticalement en tout point des façades du sol naturel jusqu’au niveau de l’égout du toit. - Installation classée au titre de la protection de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration : ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique, relevant de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
- Limites séparatives latérales : lignes communes du terrain d’assiette du projet et d’un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. La limite séparative latérale est constituée par le segment de droite de séparation de terrains dont l’une de ses extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie.
2 Cette définition du calcul du coefficient d'espace libre ne s'applique pas au sein des parcelles reclassées via la présente modification en zone AUe en application du jugement du Tribunal Administratif de Toulon en date du 9 octobre 2018 du fait des modalités différentes du calcul du Coefficient d'Emprise au Sol incluant notamment les piscines et les terrasses. Le schéma de principe présenté ne s'applique donc pas dans cette zone AUe.
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- Mur bahut : muret bas supportant un élément à claire-voie
- Mur de soutènement : un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été construit en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables. En revanche, ne constitue pas un mur de soutènement mais un mur de clôture celui qui n’a pas pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain mais qui a pour but de permettre au propriétaire de niveler sa propriété après apport de remblais.
- Niveau : espace situé entre un plancher et le plancher qui lui est immédiatement supérieur, se compte sur une même verticale.
- Pleine terre : ensemble des sols du jardin d’un terrain non occupés par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès permettant la réalisation de plantations en pleine terre.
- Surface de plancher : la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
- Sol naturel : sol existant avant travaux.
- Surélévation : travaux réalisés sur une construction existante ayant pour effet d’augmenter sa hauteur sans modification de l’emprise au sol.
- Terrain ou unité foncière : ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision non séparé par une voie.
Article 10DISPOSITIONS EN MATIERE D'HABITAT SOCIAL
Sur l'ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLU, à l'exception de la zone AUe, tout projet comprenant des logements devra respecter les dispositions suivantes en faveur de la mixité sociale de l'habitat :
Au delà de 300m2 de
surface de plancher
et/ou à partir de 4
logements
Au delà de 600m2 de
surface de plancher
et/ou à partir de 9
logements
Au delà de 1000m2
de surface de
plancher et/ou à
partir
de
14
logements
Pourcentage de mixité sociale
25%
30%
40%
Surface de plancher minimale dédiée à la
mixité sociale
Nombre minimum de logements sociaux
75 m2 de surface de plancher
1 logement
180 m2 de surface de plancher
3 logements
400 m2 de surface de plancher
6 logements
Article 11MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT
Les normes de stationnement sont définies à l'article 11 de chaque zone. Le nombre d'aire de stationnements exigé dépend de la destination des constructions. 1/ Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction
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envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser. 2/ Les modalités d'application des exigences propres à chaque zone sont les suivantes : - la construction de bâtiments de toute nature entraîne l'obligation de réaliser des installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins du bâtiment à construire ; ces installations pourront être réalisées sur le terrain ou dans son environnement ; - le nombre d'aires de stationnement exigé est arrondi au nombre entier supérieur ; - dans le cas d'augmentation de la surface de plancher d'un bâtiment existant, les aires de stationnement ne sont exigées que pour la surface de plancher supplémentaire ; - le nombre d'aires de stationnement existant ne peut pas être diminué si ce nombre est inférieur à l'exigence des normes de stationnement définies ; - les stationnements à l'air libre doivent faire l'objet d'un traitement paysager.
Article 12PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION
La commune de La Roquebrussanne est potentiellement soumise au risque inondation généré principalement par l'Issole et ses affluents. A ce jour, il n'existe pas de document permettant d'apprécier précisément la nature et l'intensité du risque, les études préalables à l'éventuelle élaboration par les services de l'Etat d'un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) étant en cours. Les seules données disponibles sont celles issues de l'Atlas des Zones Inondables (AZI) du Var, carte géomorphologique qui définit notamment le lit majeur ordinaire de l'Issole et de ses principaux affluents. Cette cartographie est reportée à titre informatif sur le plan de zonage PLU et dans ces secteurs les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations. Par ailleurs le PLU impose des marges de recul par rapport à certains cours d'eaux, vallons et ruisseaux en application des dispositions du schéma directeur d'assainissement pluvial. La liste et la cartographie afférente sont annexées au présent règlement
Article 13RECONSTRUCTION APRES SINISTRE ET RESTAURATIONS DES RUINES
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de article L152-4 du Code de l’Urbanisme. Conformément aux dispositions de l’article L111-23 du Code de l’Urbanisme, peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-1 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 14IDENTIFICATION D'ELEMENTS DE PAYSAGE ET D'ELEMENTS DE PATRIMOINE
En application des dispositions de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, le PLU identifie des éléments de paysage et des éléments de patrimoine à protéger. Les éléments de paysage correspondent à des espaces à protéger au sein de l'enveloppe résidentielle et sont des zones non aedificandi. Sont identifiés au titre du patrimoine à protéger : - le jardin d'Elie Alexis - l'église Saint Sauveur - la façade de la maison au 6 avenue Saint Sébastien - les alignements de platanes des avenues Saint Sébastien et du Portail - la ripisylve du vallat de l'Issole et les jardins potagers - le pigeonnier - le hameau des Molières et la chapelle Saint Louis - la chapelle Notre Dame d'Inspiration, les vestiges de l'ancien château et les oratoires - la villa Loou
Article 15MODALITES DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
Sur l’ensemble du territoire communal, tout raccordement au réseau public d’assainissement ne peut se faire que sur le réseau existant, au droit de la voie de desserte du terrain à desservir.
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Article 16CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC)
Dans les zones et les
secteurs où les dispositions du règlement d’urbanisme les autorisent, et compte-tenu, soit de leur faible ampleur, soit de leurs spécificités techniques et de leur utilité publique ou de leur intérêt général, et sous réserve d’une bonne intégration architecturale et paysagère, les Constructions et Installations Nécessaires aux Services Publics ou d’Intérêt Collectif peuvent s’implanter nonobstant les dispositions des articles 3 à 16 du règlement de chacune des zones. ARTICLE 17 : PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE Les prescriptions règlementaires en matière de défense incendie définies par l'arrêté préfectoral du 8 février 2017 et synthétisées ci-après devront être respecté
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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ZONE UA
Caractère de la zone :
Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, de services et d'activités, constituée par le village ancien qu'il convient de conserver dans son esprit et ses volumes. Elle comprend des terrains protégés au titre de la servitude des terrains cultivés en zone urbaine prévue par les dispositions de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme. La zone UA comprend des terrains situés dans le lit majeur ordinaire de l’Issole tel qu’identifié par l’Atlas des Zones Inondables (AZI) porté à la connaissance de la commune par le Préfet du Var. Au regard de leur situation, ces terrains peuvent présenter un risque potentiel d’inondabilité, potentiel qu’il est impossible d’évaluer précisément faute de définition du niveau d’aléa. A défaut, et dans un principe de précaution, il est précisé que sur ces terrains les projets peuvent être refusés ou n'être acceptés que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'ils sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs caractéristiques, de leur importance ou de leur implantation à proximité d'autres installations.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.