Zone UE
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de La Saussaye, approuvé le 05/02/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions 9.1 L'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes, ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions 10.1 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12m au faîtage.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 117 articles, avec une rechercheArticle UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont autorisés : 2.1 Les constructions à vocation d’activités socio-culturelles ou sportives et les équipements publics.
2.2 Les aménagements d’accompagnement nécessaires à l’activité socio-culturelle et sportive.
2.3 Les constructions à vocation de gardiennage et le logement des personnes dont la présence continuelle est nécessaire à proximité des équipements.
2.4 Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article UE 3Accès et voirie
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
3.1 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise la preuve de l’existence d’une servitude de passage suffisante.
3.2 Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
3.3 Toute opération doit créer le minimum d’accès sur les voies publiques.
3.4 Les caractéristiques des voiries doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment défense contre l’incendie, protection civile, brancardage et ramassage des ordures ménagères.
3.5 L’aménagement de la voirie doit permettre tous les types de déplacements : véhicules, cyclistes, piétons.
3.6 Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès peut être interdit sur celle présentant une gêne ou un risque pour la circulation.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
4.1 Eau potable
4.1.1 Toute construction, installation ou opération nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
La distribution doit s’effectuer par des canalisations souterraines.
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Règlement 2016
ZONE UE
4.2 4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3 4.3.1 4.3.2
4.4 4.4.1
Assainissement eaux usées
Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe
Le raccordement doit s’effectuer par des canalisations souterraines.
Les eaux usées assimilées industrielles sont subordonnées à un pré-traitement précédemment à leur évacuation dans le réseau public d’assainissement ou dans le milieu naturel.
Le raccordement doit s’effectuer par des canalisations souterraines.
A défaut de réseau public d’assainissement ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, un dispositif d’assainissement autonome est admis à condition d’être conforme à la réglementation en vigueur. Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à permettre le raccordement direct de la construction au réseau, quand celui-ci sera réalisé. Ce raccordement alors obligatoire est à la charge du propriétaire.
Assainissement eaux pluviales
Tout aménagement doit assurer la gestion des eaux pluviales sur la surface aménagée.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
Electricité, téléphone et télédistribution
Toute construction, installation ou opération le nécessitant doit être raccordée au réseau public d’électricité, de téléphone et de télédistribution. Ces réseaux doivent être enterrés sous voies nouvelles. De même, les branchements privés doivent être souterrains.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
La superficie minimale des terrains constructibles
Ne s’applique plus depuis la publication de la loi ALUR du 24 mars 2014
5.1 Il n’est pas fixé de prescription particulière
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
6.1 Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à la RD 840 et de 10 mètres par rapport aux autres voies.
6.2 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres.
7.2 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction, le prolongement de la façade ou du pignon en place est accepté.
7.3 Il n’est pas fixé de prescription pour les annexes de faible importance.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
8.1 Deux constructions non contigües, situées sur un même terrain, doivent être implantées de telle façon que la distance les séparant soit au moins égale à 4 mètres si l’une au moins des façades est percée d’une baie, et 2 mètres dans le cas contraire.
8.2 Malgré les dispositions précédentes, l’extension, l’aménagement, la transformation ou la réhabilitation de bâtiments existants à l’approbation du PLU ne respectant pas ces règles d’implantation peuvent être autorisés, sous réserve de non aggravation de l’écart par rapport à la règle.
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Règlement 2016
ZONE UE
Article UE 9Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions
9.1 L'enveloppe des projections au sol des différents niveaux de toute construction, y compris les annexes, ne doit pas excéder 50% de la superficie du terrain.
9.2 Dans le cas de l’agrandissement d’une construction sur une unité foncière existante à la date d’approbation du PLU ou de la réalisation d’annexe, il n’est pas fixé de limite d’emprise au sol si l’emprise au sol des constructions existantes excède déjà 50% de la superficie du terrain.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur maximale des constructions
10.1 La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12m au faîtage.
10.2 Dans le cas d’une transformation ou d’une extension, le faîtage peut prolonger le faîtage de la construction existante.
Article UE 11Aspect extérieur
L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords
Généralités
11.1 Toute construction nouvelle doit présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site ou des paysages sans exclure les architectures contemporaines de qualité.
11.2 En cas d'extension de bâtiments existants et de construction d'annexes, celles-là doivent respecter ou restituer le caractère de l'ensemble.
11.3 L’emploi d’énergies renouvelables, économes et non polluantes devra être privilégié.
Adaptation au sol
11.4 Les constructions doivent être adaptées par leur type ou par leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.
Aspect
11.5 Quand il n'est pas utilisé de matériaux traditionnels, les enduits, les parements, les peintures seront de couleur appropriée à l’environnement.
Clôtures
11.6 Les murs pleins en pierre, brique ou matériaux traditionnel sont autorisés, la hauteur maximale est fixée à 2 m.
11.7 Les clôtures des parcelles en limite séparative peuvent être végétalisées. Elles peuvent être doublées d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire voie. La hauteur des clôtures ne peut excéder 2 m.
Article UE 12Stationnement
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1 Le nombre d’emplacement doit répondre aux normes minimales définies ci-après :
- Constructions destinées à l’habitation : 2 emplacements par logement
- Salles de spectacles ou de réunions : une place de stationnement par tranche de 5 sièges dans le cas où il n’y a pas de parking public à moins de 200 m de l’établissement et une place par tranche de 10 sièges dans le cas contraire.
- Constructions à usage d’activités : un emplacement pour trois emplois.
12.2 Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par le document d'urbanisme, sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, il peut être tenu quitte de ses obligations, dans les conditions prévues au Code de l'Urbanisme :
- soit en obtenant une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation ;
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- soit en acquérant le nombre d'emplacements manquants dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé dans un rayon de 200 mètres à compter du projet, sous réserve du respect des dispositions des articles 12 et 13 s'appliquant pour le terrain sur lequel se situe le projet de parc privé de stationnement.
Article UE 13Espaces libres et plantations
Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
13.1 Les espaces boisés classés figurant aux plans correspondent à des espaces plantés ou à planter d'arbres de grand développement. Ils sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l'urbanisme.
13.2 Les plantations d'alignement, les haies vives et les écrans de verdure doivent être constitués d'espèces d'essence locale.
13.3 Les espaces situés entre la façade des constructions nouvelles et la limite de voie publique ou privée doivent être traités en espace paysager.
13.4 Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations constituées d’espèces d’essence locale.
SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article UE 14 – Le coefficient d’occupation du sol
Ne s’applique plus depuis la publication de la loi ALUR du 24 mars 2014
14.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
15.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
16.1 Il n’est pas fixé de prescriptions particulières
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ZONE UH Règlement de la zone UB
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ZONE UH
QUALIFICATION DE LA ZONE ZONE URBAINE DE HAMEAU.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification n°1 : 06/03/2024 Modification simplifiée n°1 : 05/02/2026
TABLES DES MATIERES
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Règlement 2016
LEXIQUE
Petites définitions en vue d’une bonne compréhension du présent règlement
Les occupations et utilisations du sol Les occupations et utilisations du sol visées concernent le sol, le sous-sol, voire le sur-sol. L’autorisation, l’interdiction de construire ou de procéder à une installation sur une zone dépend, en premier lieu, de la vocation dominante de celle-ci.
La construction d’annexes de faible importance en secteur « .r » La construction d’annexes de faible importance est autorisée en secteur « .r » sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque à condition qu’une construction existe déjà à la date d’arrêt du P.L.U. La volonté municipale est d’autoriser sur les parcelles entièrement touchées par un périmètre de risque des constructions de faible importance lesquelles ne pourront en aucun cas constituer un logement supplémentaire. Le but poursuivi est de ne pas empêcher les habitants concernés d’édifier un garage, un abri de jardin, une ‘’pièce de sommeil’’ supplémentaire ou d’améliorer le confort de leur habitation.
Par opposition, les parcelles touchées en partie par un risque lié aux éboulements devront impérativement accueillir les annexes en dehors des secteurs « .r ».
Les constructions nécessaires à l’activité agricole1 « Par constructions nécessaires à l’exploitation, il y a lieu d’entendre : - les constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations (serres, silos, locaux de
transformation et de conditionnement des produits venant de l’exploitation…) - les bâtiments nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage (hangars, granges…) - les constructions d’habitation nécessaires à l’exploitation et ayant une utilité directe avec celle-ci. (…) Par ailleurs, peuvent être autorisés, au titre des constructions nécessaires à l’exploitation agricole, les constructions et aménagements, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’exploitation agricole, tels les locaux sur le lieu d’exploitation pour permettre la vente de produits locaux, le « camping à la ferme », l’aménagement de gîtes ruraux (à condition qu’ils soient situés à proximité de ces bâtiments ou dans l’environnement du corps d’exploitation)… »
Les voies La voie publique s’entend de l’assiette publique de la voie ouverte à la circulation générale, comme de son assiette privée, dès lors qu’elle est ouverte à la circulation générale (CE, 12 mai 1971, Association générale amicale des propriétaires de Soorts-Hossegor, Recueil CE, Tables, p1237). Sont alors concernées par l’article 6 les seules emprises publiques ouvertes à la circulation. Pour les autres parcelles, ce sont les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives qui s’appliquent, notamment pour les voies privées.
L’accès Toute voie carrossable ou servitude permettant la desserte.
L’emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions doit se comprendre comme le rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brute du bâtiment, y compris les décrochements et les saillies, à la surface de la parcelle.
La hauteur d’une construction La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faîtage du toit, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. En cas de relief accidenté, la hauteur est mesurée au milieu des façades ayant vue sur rue et par rapport au terrain naturel.
1 Patrick Hocréitère « Le Plan Local d’Urbanisme, les indispensables », Editions Berger-Levrault, juin 2004
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Une architecture contemporaine de qualité ou une architecture liée à une démarche HQE correctement intégrée dans le site Les bâtiments dont l’architecture présente des lignes nouvelles pourront s’exonérer de plusieurs règles (pente de toiture, aspect…) tout en respectant les hauteurs, les couleurs, les emprises au sol des constructions…
Il en est de même pour les bâtiments dont les lignes et le choix des composants s’inscrivent dans une démarche de développement durable.
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Titre I – Dispositions générales
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Dispositions Générales
Ce règlement est établi conformément aux articles du Code de l’Urbanisme.
Article 1
Champ d’application territorial du plan
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de La Saussaye.
Article 2
Portée respective du règlement et des autres réglementations relative à l’occupation ou à l’utilisation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- les articles dits « d’ordre public » du règlement national d’urbanisme mentionnés à l’article
R.111-1 du Code de l’Urbanisme, à savoir les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15 et R.111-21.
- les dispositions du Code de l’Urbanisme édictant des règles de fond, telles que par exemple, les dispositions de l’article L.111-1-4 relatives aux entrées de ville, de l’article L.111-2 relatives à l’interdiction d’accès à certaines voies, de l’article L.111-3 relatives à la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre et à la restauration de bâtiments présentant un intérêt architectural ou patrimonial, de l’article L.421-4 relatives aux terrains compris dans une opération ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique…
- Les servitudes d’utilité publique mentionnées en annexe (notice et plan)
Article 3
Division du territoire en zones
1. Le territoire visé à l’article 1 est divisé :
- En une zone urbaine à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre II du présent règlement :
Zone UA – zone de centre-bourg Zone UB – zone résidentielle à dominante d’habitat Zone UE – zone d’implantation des équipements collectifs Zone UH – secteurs de hameau (urbanisation diffuse) Zone UY – zone d’activités
- En une zone à urbaniser à laquelle s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre III du présent règlement :
Zone AU
- En une zone agricole à laquelle s’appliquent respectivement les articles du chapitre du titre IV du présent règlement :
Zone A
- En zones naturelles auxquelles s’appliquent respectivement les articles des différents chapitres du titre V du présent règlement :
Zone N – zone de protection des milieux naturels de qualité
Ces zones et secteurs sont délimités sur les documents graphiques conformément à la légende.
2. Par ailleurs, figurent également sur les documents graphiques conformément à la légende :
- Les emplacements réservés délimités dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.
- Les espaces boisés classés et plantations d’alignement à conserver ou à créer en application de l’article L.130-1 ET SUIVANTS-1 du Code de l’Urbanisme dont les effets se superposent aux dispositions des titres II à V du présent règlement.
- Les éléments du paysage, patrimoine architectural et historique : o Les haies, parcs, jardins et talus à protéger (Article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme)
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Dispositions Générales
Les haies, parcs, jardins et talus repérés sont identifiés au plan de zonage. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
o Secteurs bâtis à protéger (Article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme) Les secteurs bâtis identifiés comme devant être protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, repérés au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir avant toute destruction partielle ou totale
- Le report des périmètres de risque en application de l’article R.123-11b, par un tramage spécifique indépendant du zonage, o En zones U, AU et N (hors vocation agricole) « sont autorisées l’extension mesurée des constructions existantes, à l'exclusion des établissements recevant du public, notamment pour l’amélioration du confort des habitations et sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, ainsi que leurs annexes de faible emprise, jointive ou non; la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol ». o En zone A, « sont autorisées l’extension mesurée des constructions existantes, à l'exclusion des établissements recevant du public, notamment pour l’amélioration du confort des habitations et sous réserve que ces travaux n’aient pas pour effet d’augmenter le nombre de logements, ainsi que leurs annexes de faible emprise, jointive ou non; la reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que celui-ci ne soit pas lié à un effondrement du sol et la mise en conformité des installations agricoles.».
3. A chaque zone de ce règlement correspondent 16 articles qui déterminent l’ensemble des possibilités d’occupation et d’utilisation du sol de toute parcelle incluse dans cette zone.
Vous repérez sur le plan de zonage à quelle zone (U, AU, A, N) appartient la parcelle qui vous intéresse, puis vous vous reportez dans les pages ci-après aux 14 articles qui vous définiront chaque zone :
SECTION I – LA NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 : Article 2 :
Les occupations et utilisations du sol interdites Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
SECTION II – LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 : Article 9 : Article 10 : Article 11 : Article 12 :
Article 13 :
Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement La superficie minimale des terrains constructibles L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété L’emprise au sol des constructions La hauteur maximale des constructions L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations
SECTION III – LES POSSIBILTES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Le coefficient d’occupation des sols Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
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Dispositions Générales
Article 4 : Champ des adaptations mineures
1. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées, en principe, aux articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones. Toutefois, en vertu de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme, s’agissant de la reconstruction d’un bâtiment détruit ou endommagé à la suite d’une catastrophe naturelle, l’autorité compétente en matière de permis de construire peut déroger aux règles du PLU en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
2. La jurisprudence a dégagé le principe selon lequel « lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard. »
Article 5
Permis de démolir
Cette obligation est instituée lorsque les travaux ont pour objet de démolir ou de rendre inutilisable
tout ou partie d’une construction :
- située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir (L. 421-3 du Code de l’Urbanisme),
- située dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 (R. 421-28a),
- inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un immeuble classé au titre des monuments historiques (R. 421-28 b),
- située dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du Code du Patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du Code du Patrimoine (R. 42128 c),
- située dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement,
- identifiée comme devant être protégée par un plan local d'urbanisme, en application du 7º de l'article L. 123-1-5 du Code de l’Urbanisme comme constituant un élément de patrimoine ou de paysage à protéger et à mettre en valeur.
Ces périmètres sont reportés, s’ils existent, en annexe du PLU.
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Dispositions Générales
Article 6
Prescriptions du PLU
Espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer (EBC)
Les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer figurent au Plan local d’urbanisme. Ils sont repérés au plan.
À l'intérieur des périmètres délimitant les espaces boisés figurés au document graphique, les dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-3 et R. 130-1 à R. 130-20 du Code de l'Urbanisme sont applicables.
Le propriétaire sera tenu d'entretenir le boisement existant et en particulier de remplacer les arbres qui viendraient à disparaître. Tout défrichement ou déboisement y est interdit. Seuls sont autorisés les travaux qui ne sont pas susceptibles de compromettre le caractère boisé des lieux.
La construction y est strictement interdite, sauf dans le cas où le bénéfice de l'article L. 130-2 du Code de l'Urbanisme, rappelé ci-après, aura été accordé.
« Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement, l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols rendu public ou un plan local d‘urbanisme approuvé comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins ».
« Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie du dit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins ».
« Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du Schéma de Cohérence Territoriale, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans des conditions déterminées par les décrets prévus par l'article L. 130-6 du Code de l'Urbanisme.
La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité ».
Conformément à l'article R. 130-17 du Code de l'Urbanisme, les possibilités de construction accordées en application du 2ème alinéa de l'article L. 130-2 sont fixées par le décret prévu au 3ème alinéa de celui-ci.
Éléments du paysage
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Ils sont repérés au plan.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l'article L. 123-1-5 III 2° du Code de l’Urbanisme, par une trame paysagère, sont des espaces boisés ou des haies dans lesquels il est souhaitable de conserver voire développer ces éléments. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l'accueil du public, à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur mais en aucun cas les nouvelles aires de stationnement. La traversée de ces espaces par des voies et par des
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Dispositions Générales
cheminements piétons-cycles est autorisée. La conception des éventuels aménagements pourra avantageusement les utiliser et les intégrer comme trames structurantes.
La suppression partielle de ces espaces doit être compensée par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Emplacements réservés pour voie et ouvrage public, installation d'intérêt général et espace vert
Les emplacements réservés pour création ou extension de voies (y compris chemins piétons et pistes cyclables) et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général et d'espaces verts, sont figurés au document graphique et répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes précisions sur la destination de chacune des réserves ainsi que la collectivité ou le service ou organisme public bénéficiaire (article R. 123-11 du Code de l’Urbanisme).
Les réserves portées au plan sont soumises aux dispositions des articles L. 123-17, L. 230-1 et suivants et R. 123-10 du Code de l'Urbanisme :
- toute construction y est interdite ;
- une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l'article L. 433-1 du Code de l'Urbanisme ;
- le propriétaire d'un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLU peut :
o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n'aura pas l'intention de réaliser l'équipement prévu,
o mettre en demeure le bénéficiaire de l'emplacement réservé d'acquérir son terrain. Dans le cas où le propriétaire souhaite mettre en demeure le bénéficiaire de la réserve d'acquérir son terrain, il doit adresser sa demande au Maire de la Commune où se situe le bien.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d'un délai d'un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception en mairie de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. À défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d'un an à compter de la réception de la demande, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l'expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si trois mois après l'expiration du délai d'un an ci-dessus cité, le juge de l'expropriation n'a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable.
Le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un terrain réservé et qui cède gratuitement cette partie au bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du COS affectant la superficie de terrain cédé gratuitement.
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Règlement 2016
Titre II – Dispositions applicables aux zones urbaines
La Saussaye EUCLYD-EUROTOP
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Règlement 2016
ZONE UA Règlement de la zone UA
La Saussaye EUCLYD-EUROTOP
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Règlement 2016
ZONE UA
QUALIFICATION DE LA ZONE UA
ZONE URBAINE CENTRALE DE LA COMMUNE PROTEGE EN APPLICATION DU L 123-1-5-III 2° DU CODE DE L’URBANISME.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.