Zone AU
- Zone à urbaniser
- 13 articles
- PLU de La Terrasse-sur-Dorlay, approuvé le 30/03/2015
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voiries Non réglementé.
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Non réglementé. 77 Article AU8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
- Quelle surface au sol ?
Coefficient d’emprise au sol (CES) Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur des constructions Non réglementé.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement Non réglementé.
- Combien d'espaces verts ?
Espaces libres et plantations Non réglementé.
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone
Il s'agit d’une zone réservée pour une future ouverture à l’urbanisation. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone devra faire l’objet soit d’une procédure de modification, soit d’une procédure de révision générale du présent PLU.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article AU 2 sont interdites
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol admises sous conditions
Sont admis : Les équipements et ouvrages techniques publics à condition qu’ils soient nécessaires au fonctionnement des services publics.
Article AU 3Accès et voirie
Accès et voirie
Non réglementé.
Article AU 5Superficie minimale des terrains
Caractéristiques des terrains
Non réglementé
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voiries
Non réglementé.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Non réglementé.
77
Article AU8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article AU 9Emprise au sol
Coefficient d’emprise au sol (CES)
Non réglementé.
Article AU 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur des constructions
Non réglementé.
Article AU 11Aspect extérieur
Aspect extérieur
Non réglementé.
Article AU 12Stationnement
Stationnement
Non réglementé.
Article AU 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations
Non réglementé.
Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé.
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CHAPITRE VI – Dispositions applicables à la zone AUc
Caractère de la zone : Il s'agit d’une zone réservée principalement à l’habitat. En application du code de l’urbanisme, des orientations d’aménagement et de programmation y ont été définies (pièce n°3a du dossier de PLU).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
LA TERRASSE SUR DORLAY
Projet arrêté le : 16/12/2013 APPROBATION : 30/03/2015 MODIFICATION :
Sommaire
Dispositions générales
5
CHAPITRE I : Dispositions générales
5
Dispositions applicables aux zones urbaines
19
CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UB
19
CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC
39
CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UD
57
CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone AU
75
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
75
CHAPITRE VI – Dispositions applicables à la zone AUc
79
Dispositions applicables aux zones agricoles
97
CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone A
99
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
119
CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone N
121
Annexe1 : Liste des éléments à protéger (L123-1-5 7°
code d’urbanisme)
137
Annexe2 : Bâtiments pouvant changer de destination en
zones agricole et naturelle
141
Annexe3 : Recommandations complémentaires en matière d’aspect extérieurs des constructions (art11) 145
Annexe4 : Nuancier façades et menuiseries
161
3
02-58\42308_Reglement_approbation
4
Dispositions générales
5
6
CHAPITRE I : Dispositions générales
Le présent règlement de PLU est établi en vertu des articles L123-1 et R123-1, conformément aux dispositions de l’article R123-9 du Code de l’Urbanisme relatif aux Plans locaux d’urbanisme.
ARTICLE DG 1 – Champ d'application territoriale du plan
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de La Terrasse sur Dorlay.
ARTICLE DG 2 – Portées respectives du règlement à l'égard des autres législations
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
– R 111.2 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
– R.111.4 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
– R111.15 : le projet peut être refusé ou accepté sous conditions, s’il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
– R 111.21 : refus ou prescriptions spéciales pour les constructions de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L111.8,L 111.9, L 111.10, L 123.5, L123.7, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1. Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 123.5).
2. A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 111.9).
3. Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 123.7).
4. Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et
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l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU (N° 7a et 7b).
- Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal. Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique. La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
- La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
- La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
- La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
- La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
- La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages.
- La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme.
- La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire.
- Le Règlement Sanitaire Départemental.
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D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent. Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent. Depuis la loi ALUR de mars 2014 (art L442-9 du code de l’urbanisme) :
« Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs. Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
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ARTICLE DG 3 : Protection des lacs, plans d'eau et cours d'eau
Sur tout le territoire de la commune, des espaces libres de toute construction sont réservés de part et d'autre des lacs, plans d'eau et cours d'eau. Ces espaces ne peuvent être inférieurs à 3,25 m de largeur.
Sauf en bordure des lacs, plans d'eau et cours d'eau domaniaux, où le passage doit être laissé entièrement libre (loi 65.409 du 28 mai 1965), ces espaces ne peuvent être clos que par des clôtures légères : barbelés, grillages, etc.
ARTICLE DG 4 - Constructions soumises aux prescriptions d’isolement acoustique
Sans objet.
ARTICLE DG 5 : Division du territoire en zones
Selon l'article R 123.11 du Code de l'Urbanisme, les documents graphiques font apparaître des zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles définies par le présent texte.
A- Les zones urbaines
Article R*123-5 : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
ZONE UB : cette zone correspond à un espace urbain en ordre continu.
ZONE UC : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré du centre (habitat individuel, groupé, etc..).
ZONE UD : cette zone correspond aux extensions pavillonnaires du tissu aggloméré en assainissement autonome. Une zone UDa correspond au sous secteur du lieu dit des Jacottes.
Un indice « in » est ajouté le cas échéant lorsque la zone est incluse dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi du Gier.
B – Les zones à urbaniser.
Article R*123-6 : Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement qui existent à la périphérie immédiate d’une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les
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conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
ZONE AUc : zone à urbaniser à vocation d’habitat autorisant la construction lors de la réalisation d’opération(s) d’aménagement d’ensemble, comprenant au moins 2 logements, et au fur et à mesure de la réalisation des équipements.
ZONE AU : zone de réserve foncière, urbanisable sous réserve que le PLU fasse l’objet d’une procédure de modification ou de révision générale.
C – Les zones agricoles
Article R.123-7 : Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Article L.123-1-5- 6° : Dans les zones agricoles, et en dehors des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, le règlement peut :
- désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
En application du 2° de l'article R. 123-12, les bâtiments pouvant changer de destination sont identifiés par un triangle rouge dans les documents graphiques du règlement (plan de zonage). Le présent règlement comporte également en annexe une liste des parcelles cadastrales concernées pour faciliter l’identification des constructions.
- les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des
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extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
ZONE A : secteur agricole.
ZONE Ap : secteur agricole protégé. Aucune construction agricole n’est possible.
Un indice « co » est ajouté le cas échéant lorsque qu’un corridor écologique est identifié.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Article R.123-8 : Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Article L.123-1-5- 6° : Dans les zones naturelles et forestières, et en dehors des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés des constructions, le règlement peut :
- désigner les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
En application du 2° de l'article R. 123-12, les bâtiments pouvant changer de destination sont identifiés par un triangle rouge dans les documents graphiques du règlement (plan de zonage). Le présent règlement comporte également en annexe une liste des parcelles cadastrales concernées pour faciliter l’identification des constructions.
- les bâtiments d'habitation peuvent faire l'objet d'une extension dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des extensions permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
ZONE N : secteur naturel, en raison d’une part, de l’existence de risques ou de nuisances, d’autre part de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique et écologique.
ZONE Nj : secteur de jardins en terrasses à préserver pour des raisons paysagères et patrimoniales.
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Un indice « in » est ajouté le cas échéant lorsque la zone est incluse dans l’enveloppe inondable du futur PPRNPi du Gier.
Un indice « co » est ajouté le cas échéant lorsque qu’un corridor écologique est identifié.
E – Autres zones
Sans objet.
F – Les espaces boisés à conserver.
Sans objet.
G – Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables.
Sans objet.
H – Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.
Ils sont repérés selon un quadrillage, conformément à la légende portée au Plan de zonage et sont énumérés dans le document n°6.
I – Les alignements commerciaux à préserver.
Sans objet.
K - Les périmètres de maitrise de l'urbanisation aux abords des installations à risques technologiques.
Sans objet.
ARTICLE DG 6 : Adaptations mineures
A - Selon l'article L 123.1 du Code de l’Urbanisme :
"Les règles de servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes."
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
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B - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
C - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.
ARTICLE DG 7: Accès, voiries et stationnement
A. Limitation des accès
Le long des routes départementales, la création et la modification des accès sont soumises à une permission de voirie instruite au nom du département, par le service gestionnaire, au titre de l’article L113-2 du code de la voirie routière. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public et de moindre importance, en application de l’article R111-6 du code de l’urbanisme. Un seul accès sera autorisé par tènement d’origine et il devra être commun aux éventuelles divisions ultérieures. Au delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés. Dans les zones à urbaniser (AU) et dans les zones constructibles liées à l’extension de l’agglomération, s’il n’existe pas d’autres accès satisfaisants, le branchement d’une voie nouvelle de desserte d’une zone ne sera autorisé que sous réserve de l’aménagement de l’intersection avec la voie départementale dans de bonnes conditions de sécurité.
Marges de recul
- En bordure de routes départementales et au-delà des portes d’agglomération, les nouvelles constructions devront prendre en compte les marges de recul inscrites sur les plans de zonage et rappelées dans le tableau suivant, dont les valeurs sont un minimum à respecter.
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ROUTES DEPARTEMENTALES
Numér o
Nature
Catégorie
RD7 Route d’intérêt
2
local
RD62 Route d’intérêt
2
local
RD76 Route d’intérêt
3
local
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
Habitations
Autres constructions
25m
20m
25m
20m
15m
15m
- recul des obstacles latéraux :
Le recul à observer est de 7 m du bord de la chaussée ou de 4 m mini derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…) ou, en cas de talus amont en pente raide (1 pour 1 ou plus), le pied de l’obstacle devra être incrusté dans le talus à au moins 1,30m au-dessus de l’accotement. Cette disposition s’applique notamment aux poteaux de clôture non fusibles (béton armé).
Le recul du portail est, quant à lui, de 5 m par rapport au bord de chaussée pour permettre le stationnement des véhicules hors chaussée.
- recul des extensions de bâtiments existants :
Les extensions de bâtiments existants devront, en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles.
Toutefois, les extensions envisagées seront tolérées à l’intérieur de ces marges, si elles n’aggravent pas la situation par rapport à la route.
Le projet d’extension ne devra pas, en outre, réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, ainsi que les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.
C. Aire de stationnement
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existante avant le commencement des travaux.
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ARTICLE DG 8 : Les reconstructions en cas de sinistre
A - Zones urbanisées
La reconstruction de bâtiments sinistrés n’est possible que dans les conditions fixées dans le règlement particulier de la zone considérée. Toutefois pour des raisons de sécurité (élargissement de voie par exemple) un retrait pourra être exigé.
B - Zones naturelles
La reconstruction dans un volume sensiblement identique, sur le même terrain et pour la même destination, de bâtiments sinistrés ne respectant pas le règlement du PLU, pourra être autorisée à condition que la demande soit faite dans les cinq ans suivants le sinistre, dont le pétitionnaire doit apporter la preuve (déclaration à l’assurance et récépissé).
Ce délai de cinq ans pourra éventuellement être prorogé en cas de procédure contentieuse justifiée. Des prescriptions concernant notamment l’implantation, la hauteur, l’aspect des constructions, pourront être imposées afin d’améliorer la conformité des bâtiments à reconstruire au présent règlement du PLU.
ARTICLE DG 9 – Orientations d'aménagement et de programmation
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant (pièce n°3a du dossier du Plan Local d’Urbanisme).
ARTICLE DG 10 – Servitudes de mixité sociale
Sans objet.
ARTICLE DG 11 – Elément à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier
Sont identifiés, en annexe du présent règlement, et localisés au document graphique (pièce n°5 du dossier) les éléments de paysage, et sont délimités les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, en application de l’article L 123-15 7° du code de l’urbanisme. Leur liste figure également en annexe du présent règlement.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un de ces éléments et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers conformément au code de l'urbanisme et sont assujettis au permis de démolir.
L’article 11 du présent règlement, relatif à l’aspect extérieur des constructions, prévoit quelques règles supplémentaires devant participer à la protection de ce patrimoine, notamment architectural.
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ARTICLE DG 12 – Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels
La commune est concernée par des risques d’inondation du Dorlay. Un Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation prescrit par arrêté préfectoral du 9 septembre 2009, est en cours d’élaboration. En l’attente de l’approbation du futur PPRNPI du Gier, l’enveloppe de la zone inondable pour la crue centennale du bassin versant du Gier telle qu'elle a été définie dans les études SOGREAH a été reportée au plan de zonage du présent PLU : les zones sont indicées « in ». En conséquence, à l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, les autorisations d’occupation du sol, après avis de la cellule risques, sont délivrées en application des principes des circulaires : - du 24 janvier 1994 relative à la prévention des inondations et à la gestion des zones inondables (JO du 10 avril 1994) ; - du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables aux bâti et ouvrages existants en zones inondables (JO du 14 juillet 1996).
ARTICLE DG 13 – Risques technologiques
Sans objet.
ARTICLE DG 14 – Les affouillements et exhaussements
Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieure à 100 m2 et d’une profondeur ou d’une hauteur supérieure à 2 mètres doivent faire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.
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Dispositions applicables aux zones urbaines
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CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UB
Caractère de la zone : Cette zone correspond au centre bourg de la commune. Elle peut accueillir des logements, des commerces et services de proximité, et des équipements publics compatibles avec un environnement urbain dense. En application du code de l’urbanisme, des orientations d’aménagement de secteur y ont été définies (pièce n°3a du dossier de PLU – Orientations concernant le centre bourg). Un indice « in » délimite les terrains faisant partie de l’enveloppe de la crue centennale du Dorlay. L’obtention des autorisations d’urbanisme y sera conditionnée par le respect de l’avis du service hydraulique de la DDT.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.