Zone UD
- Zone urbaine
- secteurs UDa, UDh, UDi, UDia
- 14 articles
- PLU de Labeuvrière, approuvé le 24/07/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Règles d’implantation : Les constructions doivent être implantées : -avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ;
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Nonobstant les règles ci-dessus, dans le secteur UDi, conformément aux dispositions reprises en article UB2 : Pour les constructions nouvelles : - les constructions à destination d’habitation seront limitées à 20% d’emprise au sol par rapport à la surface totale de l’unité foncière.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 11 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
- Combien de places de stationnement ?
- Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.
Ce que le document dit de la zone UDCaractère de la zone
Il s’agit d’une zone urbaine moyennement dense, correspondant aux extensions périphériques et affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel. La zone comprend : Un secteur UDa, concerné par le plan de prévention des risques technologiques. « CRODA Chocques SAS à Chocques ».Les constructions doivent respecter les prescriptions établies par le PPRT dans ce secteur, qui s’imposent au PLU. Un secteur UDi, soumis au risque inondation ; Un secteur UDh, reprenant le périmètre utilisé par les équipements d’intérêt collectif. Les constructions doivent respecter les prescriptions applicables en ZPPAUP. La zone UD est concernée en partie par le secteur B. La commune est concernée par un aléa retrait gonflement des sols argileux allant d’un niveau d’aléa nul à moyen. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en étude de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
Le règlement de la zone UD, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une rechercheArticle UD 1Occupations et utilisations du sol interdites
Les installations établies pour plus de 3 mois susceptibles de servir d’abri pour l’habitation ou pour tout autre usage et constituées d’anciens véhicules désaffectés, de caravanes et d’abris autres qu’à usage public et à l’exception des installations de chantiers.
- Les exhaussements et affouillements de sol en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2.
- Les campings, le caravaning et le stationnement isolé ou hors terrain aménagé. - Les habitations légères de loisirs.
- Les dépôts en dehors de ceux admis sous conditions à l’article 2. - L’ouverture de toute carrière. - Les antennes-relais.
Toute construction est interdite sur les terrains cultivés à protéger identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 9° du code de l’Urbanisme.
En sus, dans le secteur UDi :
- les caves et sous-sols.
En sus, dans le secteur UDa :
Les constructions doivent respecter les prescriptions du PPRT.
Dans le secteur UDh :
Toutes les occupations et utilisations des sols sont interdites en dehors de celles admises sous conditions à l’article 2.
Article UD 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS
La création et l'extension de bâtiments agricoles ou d'élevages et
d'installations liées à l'activité agricole à l'intérieur des sièges d'exploitation déjà
existants à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu'il n'en résulte pas pour le
voisinage, une aggravation des nuisances et dans la mesure où ils satisfont la
réglementation en vigueur les concernant.
-
Les établissements à usage d'activités comportant des installations classées,
dans la mesure où ils satisfont la législation en vigueur les concernant et à condition
qu'ils correspondent à des besoins strictement nécessaires à la vie courante des
habitants et au fonctionnement d'une zone à caractère principal d'habitat et de
services tels que drogueries, boulangeries, laveries, postes de peinture et dépôts
d'hydrocarbures liés à des garages ou stations-services, chaufferies, etc.
-
Les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés seulement s’ils sont
indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols
autorisés. Les piscines sont autorisées.
-
Les dépôts liés à une activité existante.
En sus, dans le secteur UDi :
Pour les constructions nouvelles : - les constructions à destination d’habitation seront limitées à 20% d’emprise au sol par rapport à la surface totale de l’unité foncière. - les constructions à destination d’activité seront limitées à 30% d’emprise au sol par rapport à la surface totale de l’unité foncière. - le premier niveau de plancher devra être situé à au moins 0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement.
Pour les constructions existantes : - les constructions à destination d’habitation pourront augmenter de maximum 20% leur emprise au sol. - les constructions à destination d’activité pourront augmenter de maximum 30% leur emprise au sol. - le premier niveau de plancher devra être situé à au moins 0,50 mètre par rapport au terrain naturel avant aménagement. Les extensions pourront être au même niveau que l’existant.
Dans le secteur UDh :
- Les bâtiments et installations sont autorisés dans la mesure où elles sont liées aux services et équipements d’intérêt collectif.
- Les constructions à usage d’habitation, exclusivement destinées aux logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et le gardiennage des établissements et services implantés dans la zone.
- Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics d’infrastructures et au fonctionnement du service public.
- Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu’ils soient indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés.
SECTION II – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UD 3Accès et voirie
Les accès et voiries doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la circulation des personnes handicapées et à mobilité réduite (cf. décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999), de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et aux besoins des constructions et installations envisagées.
c) Accès
Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Les groupes de garages individuels de plus de deux boxes doivent être disposés sur les parcelles autour d’une cour d’évolution et ne présenter qu’une seule sortie sur la voie publique.
L’accès devra avoir une largeur de 3 mètres au moins.
Les accès doivent toujours être assujettis à l’accord du gestionnaire de la voirie concernée.
d) Voirie
Les constructions et installations doivent être desservies par des voies possédant à minima les caractéristiques suivantes :
- présenter des caractéristiques suffisantes pour la circulation des véhicules et des piétons ;
- être adaptées aux besoins de la construction projetée ; - présenter des caractéristiques suffisantes en termes de structure de
chaussée, de trottoir, et de couche de finition garantissant la pérennité et la tenue de l’ouvrage dans le temps.
Les voies en impasse devront être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour, notamment les services publics (ramassage des ordures, véhicules de lutte contre l’incendie)-le cas échéant.
Article UD 4Desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Pour recevoir une construction, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes, approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la réglementation en vigueur.
Les eaux usées domestiques :
Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes : Les eaux ménagères sont celles issues de la cuisine, de la salle de bain, de la machine à laver le linge,... Les eaux vannes sont les eaux de WC.
Toute évacuation des eaux usées dans le milieu naturel (fossé, cours d'eau, ...) ou les réseaux pluviaux est interdite.
Dans les zones d'assainissement collectif :
Les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du collecteur doivent être obligatoirement raccordés avant d'être occupés.
Conformément aux prescriptions de l'article L .1331-1 du Code de la Santé Publique, les immeubles déjà édifiés et occupés au moment de l'établissement du collecteur public doivent être obligatoirement raccordés dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau.
Il est obligatoire d'évacuer les eaux usées (eaux vannes et eaux ménagères), sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable, par des canalisations souterraines jusqu'au réseau public, en respectant les caractéristiques du réseau de type séparatif.
Une autorisation préalable doit être obtenue auprès du gestionnaire du service assainissement. Conformément à l'article L 1331-4 du Code de la Santé Publique, le Service d'Assainissement a le droit de contrôler la conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, avant tout raccordement au réseau public.
Dans le cadre d'une opération groupée, le système d'assainissement doit être réalisé en conformité avec le règlement d'assainissement collectif et le cahier des charges
fixant les prescriptions techniques des travaux d'assainissement d'eaux usées réalisés sur le territoire d'Artois Comm.
Une participation au raccordement au réseau collecte existe au droit de l'habitation, et sera inscrite sur l'arrêté d'urbanisme correspondant et réglée par le propriétaire au service assainissement d'Artois Comm. En l'absence de réseau collectif d'assainissement raccordé à une unité de traitement, l'assainissement non collectif est autorisé. Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles définies ci-dessous.
Dans les zones d'assainissement non collectif :
La réglementation en vigueur rend obligatoire la réalisation d'une étude de conception à la parcelle permettant de déterminer le type d'assainissement le plus adapté à la nature du sol en place ainsi que le mode d'évacuation ou de dispersion des eaux traitées.
La filière d'assainissement pourra être de deux types différents : 1- Soit une filière dite « classique » constituée d'un prétraitement (fosse toutes eaux) et d'un traitement défini par l'étude de sol (étude de conception) ; 2- Soit une filière soumis à l'agrément du ministère de l'écologie et du développement durable. Ce dispositif de prétraitement et de traitement devra avoir obtenu un agrément délivré par les ministères de l'écologie et du développement durable. La liste reprenant ces dispositifs est consultable sur le site interministériel consacré à l'assainissement non collectif : www.assainissement-noncollectif.developpement durable.gouv.fr.
A cette fin, le rapport d'étude de conception ainsi que 3 exemplaires de demande d'autorisation d'installation d'un système d'assainissement non collectif doivent être transmis au service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm.
Cette autorisation est indispensable pour commencer les travaux de réalisation du dispositif.
Le service public d'assainissement non collectif d'Artois Comm. est tenu de procéder au contrôle de l'intégralité des dispositifs d'assainissement non collectif ainsi que de contrôler tous les projets d'implantations futures.
Le propriétaire devra régler le contrôle de conception, d'implantation et de bonne exécution de son assainissement non collectif au service assainissement d'Artois Comm.
Les eaux usées domestique et assimilées domestiques :
Sont classés dans les eaux usées non domestiques et assimilées domestiques, les eaux industrielles en provenance d'ateliers, garages, stations-services, drogueries, petites industries alimentaires (fromageries, boucheries, restaurants), établissements d'élevage (porcherie, ...) et industries diverses. L'évacuation des eaux usées non domestiques et assimilées domestiques au réseau public d'assainissement doit, conformément à l'article L 1331-10 du Code de la Santé Publique, faire l'objet d'une demande spéciale et être expressément autorisée par le service assainissement d'Artois Comm. par arrêté.
Leurs natures quantitatives et qualitatives sont précisées dans l'arrêté et si nécessaire dans les conventions spéciales de déversement passées entre le Service d'Assainissement, l'exploitant des ouvrages et l'établissement désireux de se raccorder au réseau d'évacuation public.
L'évacuation de ces eaux usées au réseau d'assainissement peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
Les eaux pluviales :
Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Sont assimilées à ces eaux pluviales, celles provenant des eaux d'arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d'immeubles...
En aucun cas, les eaux pluviales ne seront envoyées vers le réseau d'eaux usées ou un dispositif d'assainissement non collectif.
Dans le cas de réseau séparatif (un réseau collecte les eaux usées uniquement et second réseau collecte les eaux de pluie), la commune doit être sollicitée afin d'apporter ses prescriptions techniques.
Il est recommandé que toute construction ou installation nouvelle évacue ses eaux pluviales en milieu naturel direct (canal, rivière, ru ou fossé) ou par infiltration au plus près de sa source (point de chute sur le sol ou la surface imperméabilisée). L'impact de ces rejets ou infiltrations doit toutefois être examiné. Un prétraitement éventuel peut être imposé.
Dans le cas d'un réseau unitaire (un seul réseau collecte les eaux usées et les eaux pluviales), les eaux pluviales seront obligatoirement gérées à la parcelle par stockage et/ou infiltration.
En cas d'impossibilité avérée, ces eaux pluviales pourront être rejetées, après accord du service assainissement d'Artois Comm. Une demande d'autorisation doit être obligatoirement adressée au service d'assainissement d'Artois Comm.
En particulier, pour le raccordement des eaux pluviales des lotissements ou tout autre aménagement urbain ou industriel susceptible de générer des débits importants d'eau de ruissellement vers le réseau unitaire d'assainissement, le débit de fuite sera limité à 21/s pour une parcelle inférieure à 1 ha et 21/s/ha pour les parcelles supérieures à l'hectare sur la base d'une crue vicennale.
Les essais de perméabilité, la note de calcul de gestion des eaux pluviales, les fiches techniques ou tout autre document nécessaire doivent être transmis au service assainissement pour validation.
Le service d'assainissement peut imposer à l'usager la construction de dispositifs particuliers de prétraitement tels que dessableurs ou déshuileurs, bassin tampon, à l'exutoire notamment des parcs de stationnement.
Distribution électrique, téléphonique et de télédistribution
Lorsque les réseaux sont enterrés, les branchements doivent l’être également.
Article UD 5Superficie minimale des terrainsNéant
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Néant.
Article UD 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Généralités :
L'application des règles ci-dessous s'apprécie par rapport aux voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, qui desservent la parcelle sur laquelle la construction est projetée. Ces règles s'appliquent également à chaque terrain figurant sur un plan de division.
Dans le cas de constructions implantées en bordure d’une voie privée ouverte à la circulation publique, la limite d’emprise de sa plate-forme se substitue à l’alignement du domaine public.
Règles d’implantation :
Les constructions doivent être implantées : -avec un retrait au moins égal à 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des voies ; -en cas de « dents creuses », à l’alignement de l’une des deux constructions voisines.
Un recul minimum de 10 mètres est imposé à partir de l’emprise de l’autoroute A26 et de la limite du domaine public ferroviaire pour les constructions à usage d’habitation.
Un recul minimum de 10 mètres est imposé à partir de la crête des berges des cours d’eau.
Les travaux visant à étendre, à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article peuvent être autorisés à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant.
Les constructions ou d’installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif peuvent s’implanter à la limite de la voie ou en recul minimal de 1,40 mètre à compter de cette même limite.
En cas de constructions sur des terrains desservis par plusieurs voies, les règles d’implantation s’appliquent par rapport la voie donnant accès à la parcelle. L’implantation par rapport aux autres voies bordant la parcelle se fera à la limite d’emprise de la voie ou en retrait de trois mètres minimum depuis cette limite.
Article UD 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Le principe général est que l'implantation des constructions sur la ou les limites séparatives est possible mais non obligatoire.
I Implantation sur la ou les limites séparatives.
Les constructions peuvent être édifiées sur la ou les limites séparatives latérales dans une bande maximum de 20 mètres à partir de la limite d’emprise des voies.
Au delà de cette bande, les constructions ne peuvent être implantées le long de la ou les limites séparatives que :
- lorsqu'il existe déjà en limite séparative sur le terrain voisin une construction ou un mur d'une hauteur totale égale ou supérieure à celle à réaliser permettant l'adossement.
-s'il s'agit de bâtiments dont la hauteur n'excède pas 4 mètres au droit de la limite.
II Implantation avec marge d'isolement.
La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Cette distance minimum peut être ramenée à 1 mètre pour les constructions d'une hauteur maximale de 4 mètres, sous réserve des dispositions du code civil concernant les vues (article 675 et suivants du code civil).
Les installations techniques nécessaires au fonctionnement de service public de distribution d’énergie électrique et de gaz ainsi que les postes de transformation dont la surface au sol est inférieure à 15 m² peuvent être implantés à un mètre minimum de la limite séparative.
Si un bâtiment existant ne respecte pas les conditions précédentes, une extension est possible dans le prolongement du bâtiment existant à l’approbation du PLU et dans la limite d’une extension de 7 mètres linéaires.
Article UD 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Article UD 9Emprise au sol
Il n’est pas fixé de coefficient d’emprise au sol.
Nonobstant les règles ci-dessus, dans le secteur UDi, conformément aux dispositions reprises en article UB2 :
Pour les constructions nouvelles :
- les constructions à destination d’habitation seront limitées à 20% d’emprise au sol par rapport à la surface totale de l’unité foncière.
- les constructions à destination d’activité seront limitées à 30% d’emprise au sol par rapport à la surface totale de l’unité foncière.
Pour les constructions existantes :
- les constructions à destination d’habitation pourront augmenter de maximum 20% leur emprise au sol.
- les constructions à destination d’activité pourront augmenter de maximum 30% leur emprise au sol.
Article UD 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction à usage d’habitation mesurée au niveau du sol naturel avant aménagement ne doit pas excéder 11 mètres au faîtage, non compris les ouvrages techniques et superstructures qui lui sont inhérents.
Pour les autres constructions, cette hauteur est limitée à 12 mètres au faîtage, sauf impossibilité technique.
Article UD 11Aspect extérieur
Principe général
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions doivent respecter les prescriptions applicables en ZPPAUP.
Sont interdits :
- L'emploi à nu, en parement extérieur de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit, comme par exemple que carreaux de plâtre, parpaings ou briques creuses.
- Les bâtiments annexes sommaires tels que clapiers, poulaillers, abris réalisés avec des moyens de fortune.
- Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région.
Les murs de façade qui ne sont pas réalisés en matériaux destinés à rester apparents, à l’exception du bois, doivent recevoir un parement ou un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.
Le bois est admis. Les couvertures seront réalisées en tuiles de terre cuite, petit moule, type panne flamande ou plate, de coloration naturelle. L’ardoise ou d’autres matériaux contemporains pourront être autorisés pour les constructions d’une bonne qualité architecturale et sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement.
Les toitures à quatre pans sont autorisées hors ZPPAUP.
Hors ZPPAUP, les toitures monopentes et toitures terrasse ne sont partiellement autorisées que dans le cas où il est recherché une économie d’énergie ou une réutilisation des eaux pluviales. Ces prescriptions ne s’appliquent pas aux annexes, dépendances et extensions.
Les règles ci-dessus pourront être adaptées pour l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif domestique de production d'énergie renouvelable ou pour l'utilisation de matériaux verriers.
Dispositions particulières pour les annexes :
Les annexes doivent être réalisées en harmonie avec la construction principale. Les toitures à faible pente et les terrasses peuvent être admises pour les annexes.
Les abris de jardin pourront être réalisés en bois.
Les matériaux verriers ou translucides sont autorisés dans les cas de vérandas, de dépendances ou de serres.
Les clôtures
A l’avant, ou le long des limites séparatives à l’avant des constructions, elles devront être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles ou grillages rigides, doublées ou non d’une haie arbustive, comportant ou non un mur bahut. Les teintes devront être en harmonie avec la façade de la construction ou les huisseries. La hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres dont 1 mètre hors sol maximum pour la partie pleine. Le mur bahut sera édifié en harmonie avec la construction principale.
Dans le secteur UDi, la hauteur totale de la clôture ne pourra excéder 2 mètres dont 0,5 mètre hors sol maximum pour la partie pleine.
Article UD 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques.
1 - Normes applicables aux divers modes d’occupation des sols :
- pour les constructions à usage d’habitation : deux places de stationnement par logements y compris le garage s’il existe.
- pour les constructions à usage commercial ou de service : 1 place pour 3 emplois créés ou pour 60 m2 de surface de plancher hors œuvre nette nouvelle.
- Pour les opérations de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat, il sera exigé une place de stationnement par logement.
2 - Dispositions particulières
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé :
- à trouver sur un autre terrain situé au moins de 200 mètres du premier les surfaces qui lui font défaut, sous réserve qu’il apporte la preuve qu’il réalise les dites places.
- à justifier d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation.
- à verser une participation dans les conditions fixées aux articles R.332.17 à 23 du Code de l’Urbanisme en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue.
Article UD 13Espaces libres et plantations
b) Règles générales de plantations
Les prescriptions applicables en ZPPAUP doivent être respectées.
Les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement plantées ou traitées. Les plantations ne doivent pas créer de gênes pour la circulation publique et notamment la sécurité routière. Les dépôts de matériaux, de citernes de gaz comprimé et autres combustibles situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes. Les marges de recul par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l’objet d’un traitement paysager tel qu’espaces verts, rideaux d’arbres de haute tige et buissons. Les essences locales sont exigées. SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article UD 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Néant.
38
CHAPITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UE
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine à vocation économique, destinée à regrouper les établissement et activités incompatibles avec l’habitat. Cette zone comprend : -un secteur UEa, concerné par le plan de prévention des risques technologiques. « CRODA Chocques SAS à Chocques ».Les constructions doivent respecter les prescriptions établies par le PPRT dans ce secteur, qui s’imposent au PLU. -un secteur UEi, soumis au risque inondation. -un secteur UEai, soumis à la fois au risque inondation et aux risques technologiques.
La commune est concernée par un aléa retrait gonflement des sols argileux allant d’un niveau d’aléa nul à moyen. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en étude de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée.
Par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UD comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT
Article L 123-1 du code de l’urbanisme : "Les plans locaux d'urbanisme couvrent l'intégralité du territoire d'une […] commune à l'exception des parties de ces territoires qui sont couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur". Ainsi, le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Labeuvrière.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :
1°/ Les règles générales de l'urbanisme fixées par les articles R.111-2, R 111-4, R 11115 et R.111-21 [sauf exceptions de l’article R.111-1 b)] du code de l’urbanisme, qui restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature :
publique (article R.111-2) ;
à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
- à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;
l'environnement. (R 111-15) ;
à avoir des conséquences dommageables pour
-
à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des
lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales (article R.111-21). En vertu de
l’article R 111-1 b), les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables
dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine, ni dans les
territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en
application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
2°/ Les prescriptions nationales et particulières prises en application des lois d’Aménagement et d’Urbanisme (article L.111-1-1 du code de l’urbanisme).
3°/ Les articles L.111-7 et suivants, L.123-6 dernier alinéa et L.313-2 al.2 du code de l’urbanisme et l’article L.331-6 du code de l’environnement qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de constructions, installations ou opérations :
A. susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse :
soit : l'exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L.111-10). soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
B. à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L.111-9).
C. ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur de secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L.313-2 alinéa 2).
D. qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l’aspect des espaces ayant vocation à figurer dans le cœur du parc national, et ce à compter de la décision de l’autorité administrative prenant en considération la création d’un parc national (article L.331-6).
4°/ L'article L.421-6 du code de l’urbanisme qui précise que :
"Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à
compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
5°/ L'article L.111-4 du code précité qui dispose que :
"Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies."
6°/ Les articles R.443-1 à R.444-4 relatifs au camping, stationnement de caravanes et habitations légères de loisirs.
II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :
1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U. Il s’agit notamment de la zone de protection du patrimoine architectural et paysager(ZPPAUP) et des prescriptions du Plan de Prévention et des Risques Technologiques actuellement en révision.
2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir (article L.442-9 du code de l’urbanisme).
3°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 5 ans, à compter de la date de son achèvement (article L.442-14 du code de l’urbanisme), sauf en cas d’application des articles L.442-10, 442-11 et 442-13 du code de l’urbanisme.
4°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme).
III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :
Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels qu’installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental.
IV- Le P.L.U. doit être compatible avec les dispositions du :
1°/ Schéma de Cohérence Territoriale de l’Artois.
2°/ Programme Local de l’Habitat de la communauté d’ArtoisComm.
3°/ Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin ArtoisPicardie.
4°/ Le SAGE de la Lys;
5°/ Plan de Déplacement Urbain en cours de révision.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, agricoles et naturelles. Il n’y a pas de zone à urbaniser sur le territoire.
Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U : UD, UB, UE. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.123-5 du code de l’urbanisme). Des sous secteurs « i » et « a » dans les différents secteurs ont été créés pour la prise en compte du risque inondation et des risques technologiques.
La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.123-7 du code de l’urbanisme). La zone A comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée autorisant des constructions (article R.123-8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) : le secteur Ah, reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole.
Des sous secteurs « i » et « a » dans les différents secteurs ont été créés pour la prise en compte du risque inondation et des risques technologiques.
La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (article R.123-8 du code de l’urbanisme). La zone N comprend un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée autorisant des constructions (article R.123-8 3ème alinéa du code de l’urbanisme) : le secteur Nh, reprenant les constructions existantes isolées au sein de la plaine agricole. Des sous secteurs « i » et « a » dans les différents secteurs ont été créés pour la prise en compte du risque inondation et des risques technologiques.
Les documents graphiques font également apparaître (articles R.123-11 et R.123-12 du code de l’urbanisme) :
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, avec leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.
Les espaces boisés classés définis à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme.
Les haies ou arbres isolés à préserver au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme.
Les sentiers piétonniers à conserver au titre de l’article L.123-1-5 6° du code de l’Urbanisme.
Les bâtiments agricoles présentant un intérêt architectural et patrimonial et pouvant faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.123-3-1 du code de l’Urbanisme.
Les installations agricoles classées et soumises au règlement sanitaire départemental.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les adaptations mineures ne concernent que les articles 3 à 13 du règlement. Les adaptations mineur
es à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ARTICLE 5 – RAPPELS • Le droit de préemption urbain s’applique dans les zones urbaines ou à urbaniser au bénéfice de la commune. Les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’urbanisme : ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation des sols de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. La commune peut être concernée par le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait-gonflement des sols argileux. Il est vivement recommandé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter en conséquent les techniques de construction (cf. annexes documentaires du règlement). Cette recommandation sera inscrite dans les observations dans les arrêtés d’autorisation de toute construction.
Par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB
CARACTERE DE LA ZONE
Il s’agit d’une zone urbaine moyennement dense, affectée essentiellement à l’habitat et aux activités économiques qui en sont le complément naturel et correspondant au centre ancien de la commune.
La zone comprend un secteur UBa, situé à l’intérieur d’un périmètre de protection, en raison des risques technologiques et un secteur UBi, soumis au risque inondation.
Le secteur UBa est concerné par le plan de prévention des risques technologiques. « CRODA Chocques SAS à Chocques ».Les constructions doivent respecter les prescriptions établies par le PPRT dans ce secteur, qui s’imposent au PLU. Les constructions doivent respecter les prescriptions applicables en ZPPAUP. La zone UB correspond au secteur A.
Des alignements d’arbre et de haies sont repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’Urbanisme. Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver ou à planter. Des sentiers piétonniers à conserver sont identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.123-1-5 6°. La commune est concernée par un aléa retrait gonflement des sols argileux allant d’un niveau d’aléa nul à moyen. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau spécialisé en étude de sols pour la réalisation d’une étude géotechnique relative à la portance des sols et qui déterminera les mesures à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité de la construction projetée. Par mesure préventive vis-à-vis de la présence possible de cavités souterraines, il est recommandé de réaliser une étude géotechnique relative à la recherche de cavités qui permettra de déterminer les mesures constructives qui seront à prendre.
SECTION I - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.