Zone A
- Zone agricole
- secteurs AP, AU, AUa, Ah
- 16 articles
- PLU de Lacourt-Saint-Pierre, approuvé le 19/02/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’axe des autres voies.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou 8 m à l’acrotère soit R+1.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 160 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
L’ensemble des constructions et installations est interdit, à l'exception : - des constructions ou installations mentionnées à l’article A-2 ; - des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES
Dans toute la zone A et dans tous les secteurs : - les occupations et utilisations du sol concernées par les zones du plan de prévention des risques inondation (P.P.R.I. Bassin du Tarn) ne seront admises qu’à condition de respecter les dispositions de ce P.P.R.I. inondation : - les changements de destination des bâtiments agricoles, s’ils sont identifiés dans les documents graphiques du règlement.
Dans les secteurs A et Ap : - les constructions et installations de toute nature à condition qu’elles soient liées à l’exploitation de l’autoroute.
Dans le secteur A : - les constructions à usage d'habitation à condition qu’elles soient nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d'être implantées à proximité des bâtiments d'exploitation dans un rayon de 50 mètres (sauf contraintes techniques liées au terrain ou à la pente).
Dans le secteur Ah : - l’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition qu’elle soit mesurée dans la limite d'une augmentation de 30% de la surface de plancher en place à la date d’approbation du PLU et qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; - les annexes des constructions d’habitation existantes (garage, piscine et abris de jardin) à condition qu’elles soient localisées à une trentaine de mètres maximum de la construction principale.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCÈS ET VOIRIE 3.1
ACCES
Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics (plate-forme minimale de 3,50 mètres).
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.2 - VOIRIE
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 4.1
EAU
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4.2 - ASSAINISSEMENT
1 - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire. Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 100 mètres de l’axe de l’autoroute.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 10 mètres de l’axe des autres voies.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics et pour les bâtiments et ouvrages techniques d’intérêt public.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Pour les annexes, l’implantation en limite séparative est admise pour les constructions dont la hauteur maximale mesurée sur la limite séparative ne dépasse pas 3,50 mètres à condition que la longueur cumulée de l’ensemble des façades ne dépasse pas 7 mètres sur l’ensemble des limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ
Non règlementé.
Article A 9Emprise au sol
Secteurs A et Ap : Non règlementé.
Secteur Ah : L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 20% de la superficie de l’unité foncière.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère.
La hauteur d'une construction à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou 8 m à l’acrotère soit R+1.
La hauteur d'une construction à usage agricole ne doit pas dépasser 12 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 11Aspect extérieur
Les bâtiments d'exploitation agricole ne sont pas soumis aux dispositions de cet article. Ils doivent cependant s'inspirer de l’architecture rurale de la région, afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s'intégrer.
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits aux alinéas 1 et 2 cidessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
11.1 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS PAYSAGERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 123-1-5 7° DU CODE DE L’URBANISME
Tous les travaux exécutés sur les constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
11.2 – FAÇADES – COULEURS - MATERIAUX
Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et s’intégrer dans le milieu urbain environnant.
Pour les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, les couleurs et les matériaux doivent être conformes à la palette annexée au présent règlement.
Pour les constructions agricoles, les couleurs sombres sont à privilégier pour les enduits et s’intégrer dans l’environnement existant (vert, gris, ou ocre à proximité de bâtiments existants, ….).
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général la brique apparente, l’enduit ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux vérandas.
11.3 - TOITURES
Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions à usage d’habitat et leurs annexes, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 35 cm par mètre.
Pour les constructions liées à l’activité agricole, les toitures doivent être de couleur rouge brique et leur pente comprise entre 30 et 35 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
11.4 - CLOTURES La hauteur est mesurée à partir du sol naturel.
Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre.
Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres. Elles doivent être constituées :
- par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
La végétation existante doit être maintenue ou remplacée par des plantations au moins équivalentes. Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Secteurs A et Ah :
15.1 – RECOURS AUX ENERGIES RENOUVELABLES ET AUX ECO-CONSTRUCTIONS
Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique, ...) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
15.2 – GESTION DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales dites « propres » (eaux de toiture notamment) seront, sauf en cas d'impossibilité technique, réutilisées ou infiltrées sur le terrain (arrosage, épandage, ...).
Secteur Ap : Non règlementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES
Non règlementé.
Palette de référence pour les couleurs et matériaux de façades
Plan Local d’Urbanisme
ANNEXE
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME
5 – REGLEMENT
5.1 – PIECES ECRITES
Arrêté 11 Juin 2013
ELABORATION DU PLU
Enquête Publique 12 novembre 2013 11 décembre 2013
Approuvé 1er mars 2014
DISPOSITIONS GENERALES
Plan Local d’Urbanisme
Article 1 – Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de Montgiscard.
Article 2 – Portée respective du règlement a l'égard d'autres législations relatives à l'occupation des sols
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles suivants du Code de l’Urbanisme : L111-7, L.111-9, L.111-10, L.423-4 concernant les sursis à statuer et les articles énumérés à l’article R.111-1 concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du P.L.U. :
L’article R.111-2, relatif à la salubrité et à la sécurité publique ; L’article R.111-4, relatif à la préservation des vestiges archéologiques ; L’article R.111-15, relatif à la préservation de l’environnement ; L’article R.111-21, relatif au respect des sites et paysages naturels et urbains.
Les servitudes d'utilité publiques qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 3 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.
La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.
Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, quatre servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics et des emplacements réservés au titre de l’article L.123-2b du Code de l’Urbanisme ;
- des éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme ;
- des secteurs de mixité sociale au titre de l'article L.123-1-5 16° du Code de l'Urbanisme.
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
3-1 Les zones urbaines :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre U. Elles comprennent :
- La zone UA, correspondant à une zone dense de centre bourg.
- La zone UB, correspondant à une zone d’extension du village (constructions de type pavillonnaire) comprenant le secteur suivant :
o UBa : secteur où l’assainissement autonome est autorisé.
- La zone UC, correspondant aux quartiers pavillonnaires non raccordés à l’assainissement collectif. Elle comprend le secteur suivant :
o UCa : secteur moins dense, afin de limiter les développements le long de la RD928.
- La zone UE, correspondant aux équipements publics de la commune.
3-2 Les zones à urbaniser :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par les lettres AU.
Elles comprennent :
- La zone AU constitue une zone naturelle destinée à être ouverte à l'urbanisation à court terme. Elle est constituée de 4 secteurs : o AU1 : caractérisé par une urbanisation dense sous la forme de maisons de ville implantées à l’alignement des voies et emprises publiques. o AU2 : caractérisé par une urbanisation sous la forme de logements collectifs implantés à 5 m de l’alignement des voies et emprises publiques. L’orientation d’aménagement et de programmation prescrit une implantation des bâtiments afin de promouvoir un positionnement “solaire” des bâtiments (insolation SudEst) ; o AU3 : caractérisé par une urbanisation sous la forme de logements collectifs à proximité du bourg et moins dense sous la forme de maisons particulières au niveau de la pointe Est de l’opération. o AU4 : caractérisé par une urbanisation implantée, soit à l’alignement soit à 5 mètres, sous la forme de maisons de ville et de maisons particulières, au Nord du Centre-Bourg.
- La zone AU0, correspondant aux zones d’urbanisation à long terme. Les conditions d’aménagement de ces zones seront fixées par modification ou révision du PLU.
- La zone AUE0 : La zone AUE0 correspondant à un secteur naturel destiné à être ouvert à l'urbanisation à long terme. Cette zone est destinée à accueillir des équipements.
- La zone AUX, correspondant à une future zone d’activités en entrée de ville le long de la RD928.
- La zone AUX0 correspondant à une extension à long terme de la zone d’activités en entrée de ville le long de la RD928.
3-3 Les zones naturelles :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre N. Elles comprennent :
- La zone N, correspondant aux secteurs à dominante naturelle de la commune (boisements, sites ou paysages de qualité). La zone comprend les secteurs suivant :
o Le secteur Nh, correspondant à de l’habitat diffus, o Le secteur Nha, correspondant à un secteur de constructibilité limitée, o Le secteur Nt, regroupant des constructions diffuses à usage d’habitat, de
gîtes, de loisirs, o Le secteur Nph, permettant d’accueillir un projet photovoltaïque ; o Le secteur NL, réservé aux activités touristiques, de sports ou de loisirs.
3-4 Les zones agricoles :
Elles sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre A. La zone comprend les secteurs suivants :
o Le secteur Ah, correspondant à de l’habitat diffus, o Le secteur Ap, correspondant à un secteur à protéger et donc inconstructible.
Article 4 - Adaptations mineures
Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme.
4.1 - Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :
- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.123-1 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes) ;
- elle doit rester limitée ; - elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5 – Equipements Collectifs
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement : - des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...) ; - des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Article 6 – Constructions détruites par sinistre
Sauf interdiction de reconstruction prévue par le règlement afférent à la zone dans laquelle elle est implantée, une construction identique à la construction détruite par sinistre pourra être autorisée.
Article 7 – Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur la totalité du territoire communal.
Article 8 – Eléments de paysage
Le P.L.U. identifie et localise des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur (article L.123-1-5 et R.123-11 du Code de l’Urbanisme).
Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir. De plus, les modifications des bâtiments à conserver (surélévation ou extension) peuvent être autorisées dans la mesure où elles n’aggravent pas la non-conformité aux règles applicables.
Article 9 - Dispositions spécifiques à certains territoires
Les secteurs soumis au droit de préemption : La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.
Les secteurs de mixité sociale au titre de l’article L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme : Dans les secteurs délimités au règlement graphique au titre de la servitude L.123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme, toute opération d’aménagement d’ensemble à vocation d’habitat devra affecter au minimum 10 % du programme à du logement locatif conventionné bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat avec la variété des formes actuelles de financement possibles.
Article 10- Dispositions communes à toutes les zones 1- Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et ouvrages publics d’infrastructure ou de superstructure qui, par leur faible importance, ne justifient pas la création d’un emplacement réservé et dont la construction ne fait pas l’objet d’enquête publique sont autorisés et les dispositions des articles 3 à 10 et 12 à 14 ne s’appliquent pas aux dits ouvrages.
2- Ouvrages d’alimentation en énergie électrique : en cas de construction d’ouvrages d’alimentation en énergie électrique, ceux-ci seront conformes aux dispositions d’une part, des règlements d’administration publique, pris en application de l’article 18 de la loi du 15 juin 1906, d’autre part, des arrêtés interministériels pris en application de l’article 19 de cette même loi, à l’exclusion de toute autre limitation instituée par le document d’urbanisme dans chacune des zones appelées à être traversées.
Article 11– Définitions et recommandations 11.1 - Terrains et limites séparatives
Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Une unité foncière ou une propriété foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).
Une unité foncière est partiellement limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives".
Les « limites de fond de parcelle » : il s’agit des limites du terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ouverte à la circulation générale ou une emprise publique et qui sont situées à l’opposé de celle-ci et présentant un angle inférieur ou égal à 45° par rapport à la voie ou l’emprise publique. Les autres limites du terrain, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques constituent donc les limites latérales. Dans le cas d’une parcelle située à l’angle de voies, il n’existe pas de fond de parcelle.
11.2 - Coefficient d’occupation du sol (c.o.s.), surface de plancher (s.p.) et coefficient d’emprise au sol (c.e.s.)
I - Définition du C.O.S.
Le coefficient d'occupation du sol est le rapport du nombre de m² de plancher (S.P) susceptibles d'être construits par m² de terrain (article R.123-22 Code de l’Urbanisme). Il fixe, sous réserve des autres règles du P.L.U. et des servitudes grevant l'utilisation du sol, la surface maximale de surface de plancher (S.P) constructible sur une même unité foncière.
II - Définition de la Surface de Plancher (article R.112-2 du Code de l’Urbanisme)
« « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1 : des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2 : des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3 : des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4 : des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5 : des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6 : des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7 : des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8 : d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas.
III - Application du C.O.S.
« Le coefficient d’occupation du sol » (C.O.S.), qui détermine la densité de construction, admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d’être construits par mètre carré de sol.
Pour le calcul du coefficient d’occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l’article L.130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16. La surface de plancher ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l’objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité (Article R.123-10 du Code de l’Urbanisme).
IV - Définition de “l’emprise au sol” (Art. R 420-1 du Code de l’Urbanisme).
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
11.3 - Hauteur des constructions
La hauteur maximale des constructions est la mesure verticale entre le sol naturel et le niveau le plus élevé de la façade sous sablière avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
11.4 - Espaces libres, stationnement
La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer eux-mêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.…
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.
Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.
11.5 - Stationnement automobile
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : o Longueur : 5 mètres ; o Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; o Dégagement : 5 mètres.
Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : o Angle par rapport à la voie : 45° ; o Longueur : 5 mètres ; o Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; o Dégagement : 4 mètres.
Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : o Longueur : 5,50 mètres ; o Largeur : 2 mètres ; o pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement.
Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.
11.6 - Entrée charretière
Un seul accès véhicule et/ou une seule entrée charretière (aménagement du trottoir par un "passage bateau") sont autorisés par unité foncière.
Toutefois, un accès supplémentaire pourra être autorisé lorsque la configuration de l’unité foncière l’impose pour des raisons techniques qui devront être explicitées dans le dossier de la demande.
11.7 - Intégration au site des ouvrages techniques
Les ouvrages techniques d'utilité publique - non mentionnés de manière spécifique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation EDF, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc.) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
ZONE UA
La zone UA couvre la zone de centralité, à caractère ancien ou non devant recevoir des constructions à destination d’habitation, de service et d’activités urbaines, d’équipements d’intérêt collectif et de bureaux participant au développement du cœur de village.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.