Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Lagrange, approuvé le 11/01/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
6.2 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
10.1 - La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 8 m mesurés du sol naturel au faîtage.
- Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Toutes les constructions et installations autres que celles nécessaires et liées à l’exploitation agricole sont interdites.
En secteur AP 1.2 Toute construction et installation nouvelle est interdite pour des enjeux de continuité écologique, à l’exception des ouvrages et installations nécessaires aux constructions à vocation d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Constructions
2.1 -
Les constructions et bâtiments à condition d'être nécessaires à l'exploitation
agricole de la zone.
2.2 - Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole de la zone et à condition que ces dernières se situent à une distance maximum de 50 m comptée en tout point du bâtiment d’exploitation.
2.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires :
• aux services publics, • aux services d'intérêt collectif,
à condition de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 3.1
Non réglementé.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS ◆ EAU POTABLE 4.1
Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. ◆ ASSAINISSEMENT
Eaux usées domestiques et industrielles
4.2 - Les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. 4.3 - Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité.
Eaux pluviales
4.4 - Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront résorbées sur le terrain d'assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 5.1
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions devront s'implanter comme suit :
6.1 - Par rapport aux voies départementales classées en 4ème catégorie (RD 51 et RD 381) : Les constructions devront s'implanter à 15 m minimum par rapport à l'axe de la voie. 6.2 - Par rapport aux autres voies : les constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 8 mètres de la limite d'emprise existante ou projetée des voies publiques et privées et des espaces publics.
Pourront déroger aux règles fixées aux alinéas 6.1 et 6.2 : • les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif, • l'extension des constructions existantes dès lors que l'implantation du projet sera
justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Les constructions devront être implantées en retrait de 5 m minimum des limites séparatives. 7.2 - Toutefois, lorsque les limites séparatives jouxtent un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt, les constructions devront être implantées en respectant un retrait minimum de 12 m par rapport à ces limites. Ce retrait devra être traité conformément à l’article 13. 7.3 - Les constructions et installations techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif (poste de transformation électrique,...) pourront être implantées en deçà du retrait fixé ci-dessus. 7.4 - Pour l'extension des constructions existantes, des implantations différentes justifiées par leur nature, leur implantation ou par la configuration du terrain pourront être autorisées à condition qu'elle s'inscrive dans le prolongement du bâtiment existant.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 8.1
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS DEFINITION
La hauteur est mesurée à partir du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 10.1 - La hauteur d'une construction ne doit pas excéder 8 m mesurés du sol naturel au faîtage. Cette contrainte de hauteur ne s'applique pas aux extensions des constructions existantes dont la hauteur est supérieure à cette valeur. Toutefois, dans ce cas, la hauteur du projet ne pourra excéder la hauteur initiale de la construction existante si celle-ci est supérieure à la hauteur maximum autorisée. 10.2 - Il n'est pas fixé de règle pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement des activités autorisées dans la zone (silos, cuves, chais, ...). 10.3 - Les constructions et installation techniques nécessaires aux réseaux d'intérêt collectif ne sont pas soumises à cette règle de hauteur.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS ◆ OBJECTIFS
Il s’agit de traduire certaines préconisations qui ont été définies dans le cadre de la charte d’urbanisme et de paysage et favoriser l’intégration des constructions nouvelles dans l’environnement agricole et dans le paysage.
◆ ASPECT ARCHITECTURAL Les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des ouvertures, leur adaptation au sol, devront s’intégrer harmonieusement dans leur environnement et notamment par rapport aux constructions situées alentour.
Constructions existantes
11.1 - Pour ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes, on s’attachera à respecter la charte d’urbanisme, d’architecture et de paysage du Gabardan qui établit des préconisations visant à assurer leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux mis en œuvre. 11.2 - Les extensions ou transformations des fermes traditionnelles devront préserver la lecture de l’organisation initiale des volumes (bâtiments organisés en « U » ou en « L » autour d’une cour).
Constructions anciennes
Couvertures
11.3 - Les couvertures des constructions réalisées en tuiles “canal” doivent être conservées et restaurées.
11.4 - Les couvertures existantes réalisées en tuiles d’une autre nature (tuiles Marseille,…) ou en ardoises devront être restaurées conformément aux règles de l’Art. Dans le cadre d’une extension, celle-ci se fera par prolongement strict du pan de toiture existant. 11.5 - Les ouvertures en toiture seront obligatoirement dans la pente du toit.
11.6 - Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, tels que les capteurs solaires sont autorisés sous réserve que leur intégration au paysage urbain soit étudiée avec soin et qu’ils s’intègrent à la pente des toitures, en privilégiant les solutions non visibles depuis l’espace public. 11.7 - Les génoises et les avant-toits d’origine doivent être conservés.
Façades
11.8 - Respecter et reprendre les proportions des baies anciennes et les principes de composition des façades.
11.9 - Les menuiseries seront placées à une vingtaine de centimètres du nu de la façade afin de conserver les tableaux des ouvertures.
11.10 - Les volets en bois existants des fenêtres devront être restaurés ou remplacés en utilisant du bois et en respectant une ouverture à la française.
11.11 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public.
11.12 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction. 11.13 - Les bardages et isolations par l'extérieur de nature à cacher ou effacer la modénature d'une façade (saillies, sculpture, bandeaux, encadrements de baies, corniche, génoise... …) ne sont pas autorisés.
Epidermes
11.14 - Les façades des constructions dont les maçonneries sont conçues pour être protégées par un enduit devront conserver cette protection.
11.15 - Les enduits traditionnels à la chaux existants doivent être conservés et restaurés.
11.16 - Dans le cas d’une réfection partielle de façade, reprendre le même coloris et la même finition que l’enduit conservé. 11.17 - Les enduits ciment sont interdits.
11.18 - Les enduits doivent être faits de façon à se trouver en général au nu des pierres appareillées.
11.19 - Les façades composées de pans de bois dont les intervalles sont remplis de torchis ou de briques plates sont destinées à être conservées.
Couleurs des menuiseries
11.20 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes.
11.21 - Le nombre de couleurs est limité à deux avec des teintes claires pour les menuiseries : blanc cassé, gris-beige, sable et des teintes plus soutenues pour les portes d’entrées comme par exemple : bleu marine, ocre rouge, vert foncé.
Constructions nouvelles
11.22 - Dans le cas de constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables (constructions à ossature bois, constructions respectant les principes bioclimatiques…), les prescriptions du présent paragraphe «constructions nouvelles» peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la composition de l’opération s’intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. Les constructions qui se prévaudront de ces principes, devront justifier la dérogation aux articles suivants.
Couvertures
11.23 - Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d’aspect similaire de teinte naturelle à dominante rouge à rouge-brun mélangé. Les pentes des toits doivent être comprises entre 37 et 45 %. Les tuiles méridionales ou similaires sont interdites.
11.24 - Les constructions d’habitation, inférieures à 200 m² de surface de plancher respecteront le caractère architectural traditionnel dominant dans le pays et auront une volumétrie simple, issue d’un carré, d’un rectangle ou d’un L et seront couvertes par cinq pans de toit maximum. Pour une construction ayant un étage partiel, celui-ci sera intégré sous la toiture générale de la construction. Les toitures terrasses sont autorisées en accompagnement du volume général sur une surface de 30 m² maximum.
11.25 - Les faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à une des limites parcellaires. Si la construction comprend plusieurs faitages, ceux-ci seront parallèles ou perpendiculaires entre eux.
11.26 - Des avant-toits généreux (au minimum 50 cm) viendront protéger les façades des intempéries y compris sur les façades pignons sauf en cas de génoise.
11.27 - Les éléments d’énergie renouvelable en toiture (panneaux solaires…) seront positionnés avec le souci de la meilleure insertion et composition possible avec le pan de toit concerné. Au-delà de 70% de recouvrement de la toiture par des panneaux solaires, c’est l’ensemble du toit qui doit être traité dans une homogénéité de panneaux, matériaux ou coloration.
Façades
11.28 - Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs (cf. Charte) à la région sont interdits.
11.29 - Les arcades sur galerie ou terrasse ne sont pas autorisées.
11.30 - Les colorations exogènes au pays (bleu, vert, gris foncé…) pour les murs en élévation des constructions ne sont pas autorisées.
11.31 - Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 11.32 - Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleur seront disposés de façon à être la moins visible de l’espace public. 11.33 - Les récupérateurs d’eaux pluviales seront enterrés ou intégrés à une construction.
Couleurs des menuiseries 11.34 - Les menuiseries extérieures (portes d’entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront obligatoirement peintes ou pré-teintées. 11.35 - Le nombre de couleurs est limité à deux par construction sachant que les murs ou enduits peints et les volets ne peuvent avoir la même coloration (le blanc pur étant à exclure).
◆ BATIMENTS ANNEXES
11.36 - Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles ou d’aspect similaire et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en bois verticaux de teinte naturelle.
◆ CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ACTIVITE AGRICOLE
11.37 - Les bâtiments d’activités agricoles etc…, pourront être réalisés en bardage métallique. Dans ce cas, la teinte du bardage devra permettre au projet de s’intégrer parfaitement au bâti existant et au site, le blanc pur est interdit. Pour un même type de matériau, une seule couleur sera admise par bâtiment ; l’alternance des couleurs de bardage métallique est interdite. 11.38 - Les couleurs des façades doivent rester en harmonie soit avec les constructions avoisinantes soit vis-à-vis des teintes dominantes du paysage où s’implantent les constructions.
11.39 - Les parois et les couvertures d’aspect brillant (tôle d’acier, fer galvanisé) sont interdites. Les teintes des toitures doivent participer à l’intégration dans l’environnement. ◆ CLOTURES
11.40 - Les clôtures non liées à l’agriculture ne sont pas obligatoires, toutefois, lorsqu’elles seront nécessaires, elles devront répondre aux conditions suivantes : Elles seront obligatoirement composées, soit de clôtures réalisées en grillages métalliques, soit de haies vives éventuellement doublées d’un grillage métallique ; dans les deux cas, leur hauteur ne pourra excéder 2 m. Les clôtures pleines de bois ou de béton préfabriqué sont strictement interdites quelles que soit leur hauteur.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 12.1
Non réglementé.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. 13.1
Le retrait de 12 m que doivent respecter les constructions par rapport aux limites séparatives jouxtant un espace boisé soumis à un risque de feu de forêt devra être engazonné et planté de feuillus peu combustibles ni inflammables sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies.
13.2 - Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 14.1
Non réglementé.
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CHAPITRE 5 - ZONE N
La zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Nh destiné aux constructions patrimoniales pouvant bénéficier d’un changement de destination, un secteur Nha destiné aux sièges d’exploitation agricole, d’un secteur Nl destiné aux activités de loisirs et d’un secteur Np destiné à la prise en compte des ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologiques Faunistiques et Floristiques) où toute construction sera interdite.
La zone N est concernée par le risque de feu de forêt matérialisée sur le plan de zonage par une trame mouchetée rouge. Au titre de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies. La zone N est également concernée par le risque d’inondation matérialisée sur le plan de zonage par une trame mouchetée bleue. Au titre de l’article R.123-11-b du Code de l’Urbanisme, des dispositions particulières visant à prendre en compte ce risque ont donc été définies.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Les coupes et abattages d'arbres situés dans les espaces boisés classés sont soumis à autorisation préalable, sauf celles entrant dans l'un des cas visés à l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme. 3. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant au plan. 4. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LAG
RANGE située dans le Département des Landes.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1. Règlement national d'urbanisme :
Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) se substituent à celles des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14, R 111-16 à R 111-20 et R 111-22 à R 111-24-2 du Code de l'Urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal :
- Les périmètres visés aux articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l'Urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols.
- L'article L 147-1. du Code de l'Urbanisme.
- Les articles L 111-9, L 111-10 et L 313-2 du Code de l'Urbanisme, sur les fondements desquels peut être opposé un sursis à statuer.
- L'article L 111-1-4. du Code de l'Urbanisme.
- Les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, et notamment : * les Servitudes d'Utilité Publique définies en annexe, * le Code de l'Habitation et de la Construction, * les droits des tiers en application du Code Civil, * la protection des zones boisées en application du Code Forestier, * les installations classées.
- Les règles d'urbanisme des lotissements approuvés.
Toutefois, ces règles cesseront automatiquement de s'appliquer au terme d'un délai de 10 ans à compter de la date de l'autorisation de lotir, à moins qu'une majorité de co-lotis en ait demandé le maintien et que l'Autorité Compétente ait statué dans le même sens, conformément à l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme. D'autre part, même si des travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L 421-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions contenues dans le PLU relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par les articles 12 de la loi n° 85-729 du 18 Juillet 1985 et 7 du décret du 14 Mars 1986. Ils sont régis par les articles L.1421 et R.142-1 et s. du code de l'urbanisme. L’article L.142-3 concerne plus particulièrement le droit de préemption institué dans ces zones.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire communal est divisé en 5 zones délimitées sur les documents graphiques auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II ci-après : - la zone UA, bourg ancien et quartier du Cap de la Hargue. - la zone UB, quartier traditionnel de Mont Saint Bertrand - la zone 1AU, terrains affectés à l’urbanisation organisée. - la zone A, espaces à protéger en raison de la valeur agricole des sols. - la zone N, espaces naturels à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité
des sites et paysages ou de l'intérêt écologique des milieux avec un secteur Nh destiné aux constructions patrimoniales pouvant bénéficier d’un changement de destination, un secteur Nha destiné aux sièges d’exploitation agricole et un secteur Nl destiné aux activités de loisirs. Le document graphique fait en outre apparaître : - Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions des articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-16 du Code de l'Urbanisme ; - Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L 123-1-5-7° du Code de l'Urbanisme (Loi Paysage). - Les plantations à réaliser et les points de passage obligés issus des études d'aménagement détaillées au document n°3 – Orientations d'Aménagement et de Programmation.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
1. Les dispositions du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation.
emprises publiques...), - le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur...). Enfin, l'adaptation mineure doit rester strictement limitée.
2. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité - ou tout au moins de ne pas aggraver la non-conformité - de ces immeubles avec lesdites règles, ou qui sont sans effet à leur égard.
TITRE II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
CHAPITRE 1 - ZONE UA
UA
La zone UA, bourg ancien et quartier du Cap de la Hargue.
Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par
un plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L.123-1-5 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.