Zone N
- Zone naturelle
- 16 articles
- PLU de Lapenche, approuvé le 07/11/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions et doivent être implantées à une distance de l’alignement des routes départementales au moins égale à 10 mètres.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions et installations doivent être implantées en limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation.
- Combien de places de stationnement ?
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : - il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de Surface de Plancher de Construction.
Le caractère de la zone NTexte du document
La zone N est une zone naturelle présentant des enjeux forts en termes de conservation des espaces naturels. Elle comprend le secteur suivant : - NE : secteur dans lequel les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont permises.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N-2.
En sus, dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques : - Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de compromette l’existence et la qualité environnementale des continuités écologiques - Le défrichement des bois, haies et ripisylves
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N :
- toutes les constructions et installations doivent respecter les dispositions contenues dans les règlements des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU
- les constructions et installations à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des services publics
- l’aménagement et l’extension des constructions existantes à condition qu’elle soit mesurée dans la limite d'une augmentation de 30% de la surface de plancher de construction existante à la date de la première publication du PLU et d’une surface de plancher totale de 300 m² et à condition qu’elle ne compromette pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site
- les garages de 40 m2 maximum d’emprise au sol, les piscines et les abris de jardin de 10 m² maximum d’emprise au sol et 2,5 mètres maximum de hauteur à condition qu’ils soient implantés dans un rayon de 50 mètres autour du bâtiment principal
Dans le secteur NE : - les constructions et les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
EAU Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
4.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le réseau, si elle est autorisée, est subordonnée à un pré-traitement approprié.
En l’absence de réseau collectif, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire. Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
La gestion des eaux pluviales pourra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
Les eaux issues des parkings (de plus de 10 places) subiront un traitement de débourbage, déshuilage, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions et doivent être implantées à une distance de l’alignement des routes départementales au moins égale à 10 mètres.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance au moins égale à 5 mètres de l’axe des autres voies.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions et installations doivent être implantées en limites séparatives ou à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non règlementé.
Article N 9Emprise au sol
Non règlementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou l’acrotère.
La hauteur d'une construction ne doit pas dépasser 7 mètres à l’égout du toit pour les constructions à usage d’habitation.
La hauteur des annexes (garages et abris de jardin) ne doit pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 11Aspect extérieur
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
- le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général
- une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
- la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits aux alinéas 11.1 et 11.2 cidessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
11.1 – FAÇADES – COULEURS - MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux et s’intégrer dans le milieu urbain environnant.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
La couleur des façades, en dehors des matériaux naturels (bois, pierre et brique foraine), peut être traitée dans les tons « sable » ou brique foraine.
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ainsi qu’aux vérandas.
11.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions et leurs annexes, les toitures doivent être en tuiles de teinte terre cuite de forme courbe et leur pente ne devra pas dépasser 35%.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, etc.…) sont autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
11.3 - CLOTURES Clôtures sur voies : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,60 mètre. Elles doivent être constituées :
- soit par un mur bahut traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces, surmonté d’un grillage ou d’une grille. La hauteur du mur bahut doit être comprise entre 0,40 et 0,60 mètre.
- soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement.
Clôtures sur limites séparatives : Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,6 mètre. Elles doivent être constituées :
- soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces ;
- soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement.
11.4 – PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DES ELEMENTS PAYSAGERS AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après :
CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION : - il est exigé une place de stationnement par tranche de 50 m² de Surface de Plancher de Construction.
Article N 13Espaces libres et plantations
Non règlementé.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Non règlementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Dès lors qu’il est existant, toute construction doit être raccordée aux réseaux de communications électroniques.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LAPENCHE.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les articles suivants du Code de l’Urbanisme : L.111-9, L.111-10, L.421-4 concernant les sursis à statuer et les articles énumérés à l’article R.111-1 concernant les conditions spéciales à observer nonobstant les règles du P.L.U. :
- L’article R.111-2, relatif à la salubrité et à la sécurité publique ; - L’article R.111-4, relatif à la préservation des vestiges archéologiques ; - L’article R.111-15, relatif à la préservation de l’environnement ; - L’article R.111-21, relatif au respect des sites et paysages naturels et urbains.
Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Le P.L.U. doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones naturelles et en zones agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
- La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles.
- La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée.
- Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, quatre servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
- des espaces boisés classés
- des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics
- des éléments de paysage identifiés à préserver au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Le règlement du P.L.U. s'applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans les limites de l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme.
4.1 - Les dispositions des articles 3 à 16 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adaptations mineures. Une adaptation est mineure dès lors qu'elle remplit trois conditions :
- elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l'un des trois motifs définis à l'article L.123-1-9 (nature du sol, configuration de la parcelle, caractère des constructions avoisinantes)
- elle doit rester limitée - elle doit faire l'objet d'une décision expresse et motivée conformément aux
dispositions des articles A 424-1 et A 424-2 du Code de l’Urbanisme
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
4.2 - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l’immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
- des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)
- des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…
peut être autorisé même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.
Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Article 6ELEMENTS DE PAYSAGE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Le P.L.U. identifie et localise les éléments de paysage et délimite les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Tous les travaux non soumis à permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de paysage identifié par le P.L.U. seront soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir.
Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de paysage à protéger sont autorisés à condition que ces travaux ne portent pas atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils constituent à assurer sa protection et sa mise en valeur.
Article 7DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINS TERRITOIRES
LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PREEMPTION :
La commune a institué un droit de préemption urbain, conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de la commune.
Article 8DEFINITIONS
8.1 - MODES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL Les principaux modes d'occupation ou d'utilisation du sol sont (article R.123-9 du Code de l’Urbanisme) :
- les constructions destinées à l’habitation - les constructions destinées à l’hébergement hôtelier - les constructions destinées aux bureaux - les constructions destinées au commerce - les constructions destinées à l’artisanat - les constructions destinées à l’industrie - les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt
8.2 - TERRAINS ET LIMITES SEPARATIVES Les demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol et les déclarations préalables doivent mentionner les terrains intéressés, c'est-à-dire les unités foncières concernées.
Une unité foncière est constituée d'une ou plusieurs parcelles cadastrales, d'un seul tenant et appartenant à un même propriétaire (tènement unique).
Une unité foncière est limitée par des emprises publiques ou des voies privées. Les lignes qui séparent une unité foncière de celles qui appartiennent à un autre propriétaire foncier sont désignées "limites séparatives".
8.3 - SURFACE DE PLANCHER DES CONSTRUCTIONS (S.D.P.C.) ET EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
Définition de la “SURFACE DE PLANCHER”
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Définition de “L’EMPRISE AU SOL” (Art. R 420-1 du Code de l’Urbanisme).
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
8.4 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS La hauteur maximale des constructions est calculée à partir de tout point du sol naturel avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires à la réalisation du projet.
Toutefois, ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur maximale : les antennes de télétransmission, les paratonnerres, les souches de cheminées, les rambardes ou autres éléments sécuritaires et les machineries d'ascenseurs ou de ventilation mécanique.
Article 9RECOMMANDATIONS
9.1 - ESPACES LIBRES, STATIONNEMENT La superficie d'une unité foncière supportant une ou plusieurs constructions se décompose en surface bâtie, aires de stationnement et de circulation à l'air libre, aires de dépôt de matériaux à l'air libre (dans le cas d'activités) et espaces libres, ceux-ci pouvant se décomposer euxmêmes en espaces verts, aires de jeux, cheminements piétons, etc.…
Les cheminements piétons, quel que soit leur aménagement, sont considérés comme espaces libres.
Les places de stationnement automobiles non construites sont considérées comme espaces libres. Toutefois, elles ne comptent pas dans les espaces libres de pleine terre si celles-ci sont recouvertes d’un matériau imperméabilisant.
9.2 - STATIONNEMENT AUTOMOBILE Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :
- Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; - Dégagement : 5 mètres. Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :
- Angle par rapport à la voie : 45° ; - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) ; - Dégagement : 4 mètres.
Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :
- Longueur : 5,50 mètres ; - Largeur : 2,20 mètres ; - pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir
ou accotement.
Les normes de stationnement sont établies dans l'article 12 des dispositions réglementaires applicables aux zones.
ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE La zone UA est constituée par le centre-bourg ancien aggloméré. Cette zone est à usage principal d’habitat, de commerces et de services.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.