Hydrants - PEI
B) CAS DES ZONES D’URBANISATION DIFFUSE EXISTANTES
Il s’agit de zones urbanisées vulnérables d’enveloppe urbaniaséue feu de forêt.
et de dent creuse
Une zone d’urbanisation diffuse en milieu boisé est particulièrement vulnérable à la propagation du feu associée à une intensité forte – par opposition aux zones urbanisées sous forme groupée. En outre, ce type d’urbanisation est fréquemment peu organisé, mal desservi tant par les voies d’accès que par le réseau d’hydrants, ce qui rend difficile leur défense et leur évacuation en cas d’incendie : voies en impasse, non ou peu praticables par les engins de secours, sans aires de retournement au gabarit suffisant, etc.
Par conséquent, il est préconisé a minima que la commune réalise, avec l’appui d’un bureau d’études compétent, un diagnostic préalable des équipements de défense existants (voiries,
hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé), associé à un programme de mise à niveau des équipements éventuellement phasé dans le temps. Ce diagnostic permettra d’identifier les secteurs correctement desservis par les équipements de défense, et ceux où ces équipements doivent être mis à niveau pour assurer la défense des constructions existantes dans les meilleures conditions – en complément de la réalisation stricte des OLD dans la zone.
Si, au regard de l’ensemble des contraintes d’aménagement et d’urbanisme, la commune souhaite autoriser la densification d’une zone exposée à un aléa moyen à exceptionnel (nouvelles constructions en dent creuse), elle devra en outre faire établir une étude de risques visant à déterminer la faisabilité du projet (technique, économique, environnementale...), et, s’il
est acceptable, à définir le programme des équipements de défense nécessaires pour réduire sensiblement l’aléa et la vulnérabilité de la zone au feu (voiries, hydrants, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé). Le contenu de l’étude de risques est précisé dans la fiche 7.
En l’absence d’étude de risques, et dans l’attente du renforcement des équipements, aucune construction nouvelle ne pourra être admise au sein de la zone d’urbanisation diffuse. En effet, chaque nouvelle habitation conduirait à exposer un ménage supplémentaire à un risque important pour les personnes et les biens.
En d’autres termes, la densification « au fil de l’eau » des zones d’urbanisation diffuse est proscrite, au bénéfice d’une approche globale du risque.
FICHE 4 - Opération d’ensemble | 15
4 OPÉRATION D’ENSEMBLE
Une opération d’ensemble désigne toute opération d’urbanisme dont les équipements et la forme urbaine sont encadrés à l’échelle du quartier par un schéma d’organisation : Orientation d’Aménagement et de Planification (OAP) du Plan local d’urbanisme (PLU), Zone d’aménagement concerté (ZAC), plan d’aménagement et règlement de lotissement…
Ce schéma, qui s’impose aux constructions futures, doit apporter la garantie du respect des mesures préventives : forme urbaine peu vulnérable au feu (urbanisation groupée ou dense), organisation cohérente et équipements de défense adaptés (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé).
Par exception, une nouvelle opération d’ensemble peut être admise dans une zone exposée à un aléa feu de forêt moyen, fort et très fort sous les conditions suivantes :
• L’opération présente un enjeu pour la commune justifié dans le document d’urbanisme, en l’absence de possibilité de développement alternative.
• La faisabilité des équipements de défense d’un point de vue technique, économique et environnemental est justifiée. En particulier, une bande d’isolement débroussaillée de 50 ou 100 m sera mise en œuvre en périphérie des constructions, pouvant correspondre à la réalisation des OLD. Pour toute opération de plus de 2 ha, cette bande intégrera une piste périmétrale de défense. La bande d’isolement sera située autant que possible à l’intérieur du périmètre de l’opération ; à défaut elle présentera les garanties d’une gestion pérenne sous maîtrise publique (bande d’isolement sous gestion publique ou servitude notariée liant les propriétaires des fonds dominants et des fonds servants avec garantie publique, constitution d’une association syndicale libre ASL, etc.).
• L’opération est réalisée sous forme peu vulnérable au feu de forêt (voir fiche 2), encadrée par un schéma d’organisation. Afin de réduire sa vulnérabilité, l’opération devra se situer en continuité avec une zone déjà urbanisée. De plus, si l’opération est fortement insérée en milieu boisé, son emprise bâtie sera au minimum de 2 ha.
En zone d’aléa fort et très fort, il faudra en plus s’assurer que :
• Le nouveau projet contribue à réduire la vulnérabilité d’une zone déjà urbanisée exposée au risque.
• Le porteur réalise une étude de risques visant à déterminer la faisabilité du projet et, s’il est acceptable, les conditions de sa mise en œuvre. Le contenu de l’étude de risques est précisé dans la fiche 7.
Dans le cas d’une opération d’ensemble, si elle peut être admise, les mesures de prévention à appliquer correspondent à celles définies en zone urbanisée peu vulnérable, dans la zone d’aléa requalifié après la réalisation des aménagements de protection (voir fiche 1).
16 | FICHE 5 - Enjeux soumis à des dispositions spécifiques
5 ENJEUX SOUMIS À DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
6 catégories d’enjeux définies ci-après font l’objet de dispositions spécifiques. Les projets n’entrant pas dans ces 6 catégories sont réglementés selon les mesures définies pour le cas général.
(E1) Établissements vulnérables (dédiés à l’accueil d’un public jeune, de personnes âgées, ou de personnes médicalisées ou dépendantes) ou stratégiques (utiles à la gestion de crise). Exemples : école, crèche, EHPAD, clinique, caserne, mairie, lycée, collège, etc.
(E2) Habitations : logements, hébergements de type hôtelier et/ou touristique, tous bâtiments, constructions et installations comprenant des locaux de sommeil de nuit.
ICPE dans lesquelles sont utilisées les substances répertoriées comme comburantes, inflammables, explosives et combustibles (en référence par exemple à la nomenclature des installations classées définies à l’article L511-2 du code de l’environnement).
(E6) Exceptions - Constructions et installations sans possibilité d’implantation alternative : certains aménagements, constructions et installations peuvent être admis sous conditions. Ils sont listés limitativement ci-après. L’ensemble de ces projets devra notamment satisfaire aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendables (présence des équipements de défense), interdire toute présence et intervention humaine en période de risque fort.
l’entretien des espaces naturels et à la réduction du risque d’incendie de forêt, sous réserve d’un projet d’aménagement pastoral validé par une structure compétente (chambre d’agriculture…) et sans accueil de public ;
- a utres installations et constructions techniques nécessaires à la mise en sécurité d’une activité existante (respect de la réglementation sanitaire ou sécurité... ex. : STEU) ;
- les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation (abri de jardin, garage…) d’emprise limitée à 20 m².
• Les aménagements spécifiques suivants :
(E3) Autres établissements sensibles : Constructions recevant du public et pouvant présenter des difficultés de gestion de crise (risques de panique, comportements inadaptés…) du fait notamment de leur capacité d’accueil importante. Ils peuvent être assimilés aux ERP de catégorie 1 à 4. Exemple : un supermarché pouvant accueillir plus de 200 personnes (type M, catégorie 1 à 4).
(E4) Campings, aires d’accueil des gens du voyage, aires de grand passage.
• Les installations et constructions techniques suivantes sans présence humaine, qu’elle soit temporaire ou prolongée (notamment pas d’accueil du public de jour ni de nuit, pas de locaux de sommeil ni de postes de travail) :
- i nstallations et constructions techniques de service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée (ex : antenne relais, poste de transformation et de distribution d’énergie, voirie...) ;
- carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits inflammables...) ;
- a ire de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportif…), ainsi que l’aire de stationnement et le local technique limité à 20 m² (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil), à condition d’être implantés en lisière de massif.
(E5) Constructions et installations aggravant le risque : susceptibles d’aggraver le risque de départ et de propagation du feu, ainsi que l’intensité du feu : ICPE et activités présentant un danger d’incendie, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie. Il s’agit notamment des
- i nstallations et constructions techniques nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante à l’exclusion des bâtiments d’élevage.
- l es installations et constructions temporaires nécessaires à l’élevage caprin ou ovin, qui participent à
FICHE 6 - Règles relatives aux changements de destination ou d’usage | 17
6 RÈGLES RELATIVES AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION OU D’USAGE
Parmi les règles applicables décrites dans le tableau des prescriptions détaillées (voir fiche 1), figure le cas des changements de destination réduisant la vulnérabilité. 6 classes sont définies en fonction de la vulnérabilité des constructions :
a) établissements à caractère stratégique ou vulnérable (enjeux E1) ;
f) autres bâtiments, constructions et installations techniques sans présence humaine : bâtiments à fonction d’entrepôt et de stockage, (notamment les bâtiments d’exploitation agricole et forestière, et locaux techniques - par extension garage, hangar, remise, annexe, sanitaires…) ne relevant pas des classes a, b, c, d, et e.
b) logement, hébergement hôtelier et/ou touristique, tous bâtiments, constructions et installations comprenant des locaux de sommeil de nuit (enjeux E2) ;
c) autres établissements sensibles (enjeux E3) ;
d) constructions et installations aggravant le risque (enjeux E5) ;
e) autres bâtiments, constructions et installations avec présence humaine : activités (bureaux, commerces, artisanat, industrie) ne relevant pas des classes a, b, c et d ;
La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est fixée : a > b > c > d > e > f.
Lorsque le changement de destination ou d’usage est admis « sans augmentation de la vulnérabilité », il ne doit pas permettre de passer à une classe de vulnérabilité supérieure par rapport à la situation initiale existante.
Par exemple, la transformation d’une remise en commerce, d’un bureau en habitation, d’un bâtiment d’habitation en maison de retraite vont dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d’un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.
À noter :
- Au regard de la vulnérabilité, un hébergement de type hôtelier ou de tourisme est comparable à de l’habitation, tandis qu’un restaurant relève de l’activité de type commerce.
- La transformation d’un unique logement ou d’une activité unique en plusieurs accroît la vulnérabilité ; de même, l’augmentation de la capacité d’hébergement d’un établissement hôtelier et/ ou touristique augmente sa vulnérabilité.
18 | FICHE 7 - Études complémentaires d’aléas et de risques
7 ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES D’ALÉAS ET DE RISQUES
La collectivité, dans le cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme, ou le porteur d’un projet à enjeu, pourront être amenés à réaliser des études complémentaires pour vérifier la faisabilité de leur plan ou projet.
A) ÉTUDE D’ALÉAS
Elle vise à préciser à l’échelle cadastrale l’aléa établi à l’échelle départementale.
Les études d’aléas complémentaires consisteront le plus souvent à transposer à l’échelle cadastrale la carte d’aléas départementale, sur la base d’une expertise de terrain par un bureau d’études ou un expert compétents. La carte précisée sera ainsi cohérente avec l’aléa départemental,
et prendra en compte la réalité de la zone boisée constatée sur le terrain augmentée d’une zone d’effet mise en évidence par la carte départementale (zone d’effet liée au rayonnement thermique).
Dans certains cas particuliers, une nouvelle modélisation de l’aléa établie par un bureau d’études compétent pourra être nécessaire. Elle répondra
aux conditions suivantes :
• périmètre de l’étude correspondant a minima à la zone de projet augmentée d’un tampon de 200 m ;
• conditions de référence issues de l’étude départementale, notamment le rattachement aux types de combustibles définis par l’étude.
B) ÉTUDE DE RISQUES
Une étude de risques est prescrite pour déterminer la faisabilité des projets suivants :
• densifier une zone d’urbanisation diffuse existante exposée à un aléa moyen à exceptionnel (voir fiche 3) ;
• réaliser une nouvelle opération d’ensemble en aléa fort ou très fort (voir fiche 4).
Si le projet est acceptable (contraintes techniques, économiques, environnementales), l’étude permet alors de définir les aménagements à réaliser pour réduire l’aléa et la vulnérabilité de la zone.
Cette étude de risques comprend :
• le diagnostic des équipements de défense existants ;
• la qualification des aléas avant/après aménagements visant à réduire sensiblement l’intensité du feu dans la zone de projet (voir les hypothèses de la modélisation au chapitre A ci-dessus ; tester notamment la réalisation d’une piste périmétrale de défense, ainsi que l’augmentation des OLD à 100 m) ;
• le programme d’équipements à mettre en œuvre, éventuellement phasé dans le temps, qui déterminera en conséquence les possibilités constructives (voirie, hydrants-PEI, zone d’isolement avec le massif pouvant correspondre à la réalisation des OLD).
FICHE 8 - Mesures complémentaires de réduction de la vulnérabilité | 19
8 MESURES COMPLÉMENTAIRES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ
La mise en œuvre des mesures préventives suivantes est recommandée dans l’ensemble des zones exposées à un aléa feu de forêt afin de réduire la vulnérabilité des constructions et installations existantes et la puissance du feu à l’approche de la zone aménagée – sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables, dont notamment les obligations légales de débroussaillement (voir fiche 9).
Toutefois, les mesures relatives aux réserves de combustibles constituent une prescription à mettre en œuvre préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme (chapitre B).
Il est à noter que des études pilotées par le ministère de la Transition écologique sont en cours en matière de réduction de vulnérabilité des constructions à l’aléa feu de forêt. Cette annexe pourra donc être actualisée lorsque ces études seront finalisées.
A) ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION
Les terrains non bâtis situés au sein des zones urbanisées ou à proximité des zones à enjeux doivent être régulièrement entretenus, afin d’éviter qu’ils ne deviennent des friches favorisant la propagation du feu à l’espace naturel ou aux constructions, conformément à l’article L2212-25 du code général des collectivités locales. De même, les surfaces agricoles non régulièrement entretenues doivent être nettoyées.
La plantation d’espèces très inflammables notamment le mimosa, l’eucalyptus et toutes les espèces de résineux (cyprès, thuyas, pins...) est à proscrire dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments.
Les haies séparatives ne peuvent dépasser une hauteur ou une largeur de 2 mètres et sont distantes d’au moins 3 mètres des constructions et
installations. Les haies non séparatives ne peuvent dépasser une longueur de 10 mètres d’un seul tenant et sont distantes d’au moins 3 mètres des autres arbres ou arbustes et des constructions ou installations. Ces dispositions sont régies par l’article 671 du code civil.
B) RÉSERVES DE COMBUSTIBLES
1) Constructions nouvelles
Les réserves extérieures de combustibles solides et les tas de bois sont installés à plus de dix mètres des bâtiments à usage d’habitation.
Pour l’utilisation de cuves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, les cuves seront enterrées et leur implantation sera privilégiée dans les zones non directement exposées à l’aléa feu de forêt.
Les conduites d’alimentation en cuivre de ces citernes ne devront pas parcourir la génératrice supérieure du réservoir. Elles devront partir immédiatement perpendiculairement à celui-ci dès la sortie du capot de protection, dans la
mesure du possible du côté non-exposé à la forêt. Elles devront être enfouies ou être protégées par un manchon isolant de classe A2.
Un périmètre situé autour des réservoirs d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance mesurée à partir de la bouche d’emplissage et de la soupape de sécurité de 3 m pour les réservoirs d’une capacité jusqu’à 3,5 tonnes, de 5 m pour les réservoirs de capacité supérieure à 3,5 tonnes et jusqu’à 6 tonnes et de 10 m pour les réservoirs de capacité supérieure à 6 tonnes.
Les alimentations en bouteilles de
gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10 m d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 m au moins l’ensemble du dispositif.
Si la lisière des arbres est située du côté des vents dominants, les citernes seront protégées par la mise en place d’un écran de classe A2 sur ce côté. Cet écran sera positionné entre 60 centimètres et 2 mètres de la paroi de la citerne avec une hauteur dépassant de 50 centimètres au moins les orifices de soupapes de sécurité. Il peut être constitué par les murs de la maison ou tout autre bâtiment, un mur de clôture ou tout autre écran constitué d’un matériau de classe A2.
20 | FICHE 8 - Mesures complémentaires de réduction de la vulnérabilité
2) Bâtiments existants
Les citernes ou réserves aériennes d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés doivent être enfouies. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions doivent être enfouies à une profondeur permettant une durée coupe-feu d’une demi-heure.
Par exception, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement irréalisable, celles-ci doivent être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,1 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre au moins celles des
orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages doit être exempt de tout matériau ou végétal combustible sur une distance de 4 mètres mesurée à partir du mur de protection. Tous les éléments de l’installation devront être réalisés conformément aux prescriptions du Comité Français du Butane et du Propane.
C) RÈGLES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Des études pilotées par le ministère de la transition écologique sont en cours visant à préciser les mesures constructives les plus adaptées aux sollicitations thermiques auxquelles les bâtiments sont soumis en cas d’incendie de forêt.
Dans l’attente des résultats de ces études, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures constructives figurant dans la note du ministère de la Transition écologique en date du 29/07/2015 (annexe 5, chapitre 5.3 de la note nationale).
Ces mesures ont pour objet la non pénétration de l’incendie à l’intérieur du bâtiment et la sauvegarde des personnes réfugiées (confinement) pendant une durée d’exposition de 30 minutes.
FICHE 9 - L’application de la règlementation sur les obligations légales de débroussaillement (OLD) | 21
9 L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT (OLD)
Dans les départements méditerranéens, la loi (articles L131-10 à 131-16 du code forestier) prévoit l’obligation pour les propriétaires des constructions situées à moins de 200 mètres d’une zone sensible aux incendies de forêt de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé les terrains sur une profondeur de 50 mètres autour des constructions, y compris sur les fonds voisins. Le contrôle de ces obligations relève du maire de la commune.
Le préfet de département fixe par arrêté les prescriptions techniques applicables et définit le champ d’application de cette réglementation. Dans le département de l’Hérault, c’est l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 qui s’applique.
A) POURQUOI DÉBROUSSAILLER ?
L’article L131-10 du code forestier définit le débroussaillement comme suit : « Ce sont les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent com-
prendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes ».
Un débroussaillement conforme n’arrête pas un feu. Toutefois il permet de ralentir suffisamment sa progression et de diminuer son intensité afin de permettre une protection passive de la forêt, des biens et des personnes
mais aussi de favoriser une intervention sécurisée des pompiers.
Dans l’Hérault, les 79 communes à risque global d’incendie de forêt faible ou nul sont exclues du champ d’application de la réglementation.
22 | FICHE 9 - L’application de la règlementation sur les obligations légales de débroussaillement (OLD)
264 communes sont concernées en tout ou partie par la réglementation sur le débroussaillement dans le département de l’Hérault. Sur ces
communes, le champ d’application concerne les bois, forêts, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues dénommées
« zones exposées aux incendies de forêt » (zone verte) ainsi qu’une bande de 200 mètres autour (zone jaune) sur la carte ci dessous :
C) QUI DOIT DÉBROUSSAILLER QUOI ?
Le code forestier (article L134-6) prévoit que l’obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :
1°) aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres. Le maire a le pouvoir, par le code forestier, de porter les OLD de 50 à 100 m sur certains secteurs de sa commune par arrêté municipal.
2°) aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 5 mètres de part et d’autre de la voie fixée par l’arrêté préfectoral du 11 mars 2013 ;
3°) sur les terrains situés dans les zones urbaines (zones U) du Plan local d’urbanisme (PLU) ;
4°) Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un PLU, le Préfet peut, après avis du conseil
municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;
5°) sur les terrains servant d’assiette à une Zone d’aménagement concertée (ZAC), un lotissement ou une Association foncière urbaine (AFU) ;
6°) sur la totalité du terrain lorsqu’il s’agit d’un terrain de camping ou servant d’aire de stationnement de
FICHE 9 - L’application de la règlementation sur les obligations légales de débroussaillement (OLD) | 23
caravane. S’agissant des campings, ceux-ci sont considérés comme des installations et à ce titre, ils doivent être débroussaillés sur une profondeur de 50 mètres au-delà de la limite du camping.
Pour les points 3, 5 et 6, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain.
Les OLD s’appliquent également dans une bande de 5 m de part et d’autres des voiries ouvertes à la
circulation automobile publique (routes communales, routes départementales, autoroutes...). Elles sont à la charge du gestionnaire de la voirie. Le gestionnaire est prioritaire en cas de superposition avec les OLD d’un bâti.
Ouvrier sylvicole lors de son travail de débroussaillage © Arnaud Bouissou / Terra
DDTM34 - Décembre 2021 - Conception graphique : Agence PatteBlanche - Crédit photo couverture : Zone brûlée © Laurent Mignaux / Terra
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
D E L’ H É R AU LT —
Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
D E L’ H É R A U LT
ANNEXE 1
Articles du Code de l’Urbanisme applicables :
SURSIS A STATUER
ARTICLE L 111-9 (Loi n° 83.8, du 7 janvier 1983) L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
ARTICLE L 111-10-(Loi n°85-728 du 18 juillet 1985 art 2-II (1 et 3 ) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L 111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.
D.U.P.
ARTICLE L 421-4 -(Loi n°76 1285, 31 décembre 1976) Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
ARTICLE R 111-2 -(Décret 76276 du 29 mars 1976)Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
SITE OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
ARTICLE R 111-3.2 -(Décret n°77755 du 7 juillet 1977 article 4) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
SECURITE
ARTICLE R 111-4 -(Décret n°76276 du 29 mars 1976 et n° 77755 du 7 juillet 1977)Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
DISPOSITIONS GENERALES
LES ZONES URBAINES