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Edifiable

Le règlement de Lauret, texte intégral

11 articles repris mot pour mot du document opposable 34131_PLU_20250923, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

[PL]U

commune de Lauret

tél : 04 67 59 01 38 - https://www.commune-lauret.fr

LAURET

2ème modification simplifiée

prescrite par DCM du : 18/03/2025

approuvée par DCM du : 23/09/2025

PLU

approuvé par DCM du : 14/12/2015

1ère modification simplifiée approuvée par DCM du : 24/08/2017

III.1 Règlement écrit

SOMMAIRE

page

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................... 3

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)...................................................... 14

CHAPITRE I : zone UA. .......................................................................................................................... 15 CHAPITRE II : zone UC… ...................................................................................................................... 26 CHAPITRE III : zone UD… .................................................................................................................... 36

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)…........................................ 47

CHAPITRE I : zone 0AU… ..................................................................................................................... 48 CHAPITRE II : zone 1AU…................................................................................................................... 53 CHAPITRE III : zone 4AU… .................................................................................................................. 64 CHAPITRE IV : zone 5AU… .................................................................................................................. 72

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A) ET NATURELLES PROTEGEES (N) .................................................................................................... 79

CHAPITRE I : zone A… ......................................................................................................................... 80 CHAPITRE II : zone N. ............................................................................................................................ 87

ANNEXES ................................................................................................................................................................. 93

I - Articles du code de l’urbanisme applicables… ....................................................................................... 94 II - La surface de plancher… ............................................................................................................................... 96 III - Emplacements réservés… ............................................................................................................................ 97 IV - Espaces boisés classés… ............................................................................................................................. 99 V - Stationnement…............................................................................................................................................. 100 VI - Modes d’occupation des sols… ................................................................................................................. 101 VII - Dispositions applicables aux ouvrages et installations d’intérêt général… ..................................... 102 VIII - Loi sur l’eau… .............................................................................................................................................. 103 IX - Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes

d’assainissement non collectifs… ............................................................................................................ 104 X - Le défrichement.............................................................................................................................................. 115 XI - Débroussaillement obligatoire. .................................................................................................................... 116 XII - Dispositions favorisant la performance environnementale

et les énergies renouvelables dans les constructions ............................................................................ 133 XIII - Arrêté inter-prefectoral n°2013261-0002 portant classement

en Zone de Répartition des Eaux du bassin versant amont du Vidourle ............................................ 134 XIV - Palette de couleurs pour les peintures et enduits extérieurs .................................................................. 141 XV - Liste de végétaux à privilégier................................................................................................................... 142

AVRIL 2025 - règlement (Modification simplifiée n°2)

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - champ d’application territoriale du plan

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme. Ses dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé. Il s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Article 2 - Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol

Sont et demeurent applicables sur le territoire communal :

1 – les lois codifiées aux articles suivants du code de l’urbanisme :

- L.101.1 : principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, - L.101.2 : principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection, - L.131-3 à L.131-7 : les PLU doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement (DTA), les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan climat-air-énergie territorial prévu à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

2 – les autres textes, codifiés dans les différents codes :

- la loi du 22 juillet 1987 relative à la prévention des risques majeurs, - la loi du 3 janvier 1992 sur l’eau, - la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, le décret d’application du 9 janvier 1995 et l’arrêté du 30 mai 1996 relatif au classement sonore des infrastructures terrestres, - la loi «paysage» du 8 janvier 1993, - la loi sur le renforcement de la protection de l’environnement du 2 février 1995, - la loi sur l’air du 30 décembre 1996, - la loi d’orientation agricole du 10 juillet 1999, - la loi du 17 janvier 2001, l’ordonnance du 20 février 2004 et le décret du 5 juin 2004, entré en vigueur le 1er août 2004, - la loi sur la protection de la forêt du 9 juillet 2001, - la loi du 30 décembre 2001 sur la solidarité et le renouvellement urbain, - la loi du 2 juillet 2003 sur l’urbanisme et l’habitat et son décret d’application n° 2004-531 du 9 juin 2004, - la loi du 10 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, - la loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, - la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, - la loi (DALO) du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable, - la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (Grenelle 1), - la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 2), - la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). - la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

3 – les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :

- R.111-2 : salubrité et sécurité publique, - R 111-4 : conservation et mise en valeur d’un site ou vestige archéologique, - R 111-21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique.

DISPOSITIONS GENERALES

Zone U

Ce que la zone U autorise, en clair

U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : A) PRÉAMBULE : L’IMPACT DE LA FORME URBAINE SUR LA VULNÉRABILITÉ AUX INCENDIES DE FORÊT

La vulnérabilité des zones urbanisées au risque feu de forêt est liée d’une part à leur proximité avec le massif, et d’autre part au risque de propagation du feu au sein de la zone bâtie :

• Les constructions les plus proches du massif sont fortement exposées au risque par rayonnement et par transfert direct du feu aux bâtiments. La nature de la végétation, la configuration du site (couloir de feu...) influent sur la zone d’effet de l’incendie de forêt en lisière des massifs. C’est la raison pour laquelle une zone d’effet autour des massifs est également exposée à un aléa incendie de forêt.

• Le feu peut également se propager par le biais de la végétation et d’éléments combustibles présents

au sein de la zone urbanisée, en impactant alors l’ensemble des constructions, y compris les plus éloignées de l’espace naturel boisé. L’ONF définit comme « susceptibilité aux incendies de forêt des interfaces forêt-habitat le potentiel de ces espaces plus ou moins modelés par l’homme à propager un incendie éclos en leur sein ou les abordant avec une intensité plus ou moins élevée, dans des conditions de référence données ». Les travaux du pôle DFCI zonal de l’ONF Méditerranée1, issus du retour d’expérience d’incendies en région méditerranéenne, montrent que la susceptibilité aux incendies de forêt au sein d’une zone urbanisée est moindre lorsque celle-ci présente une densité de constructions et une étendue suffisantes.

L’objet de la présente note est de caractériser la forme urbaine des zones urbanisées présentant une faible vulnérabilité aux incendies, en prenant en compte les deux paramètres aggravants : proximité du massif et risque de propagation du feu dans l’espace urbanisé.

On rappelle par ailleurs que, pour réduire la vulnérabilité des personnes et des biens, la zone doit en outre bénéficier des moyens optimums de défense active et passive : voirie permettant l’accès rapide à la zone à défendre, hydrants permettant l’apport d’eau suffisant, bande d’isolement débroussaillée réduisant l’intensité du feu à l’approche de la zone urbanisée, débroussaillement continu interne à la zone, mesures constructives…

1 É valuation et cartographie de la susceptibilité aux incendies des interfaces forêt-habitat en région méditerranéenne française, ONF, 2014.

12 | FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt

B) LES CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE

Le retour d’expérience de l’ONF permet de conclure qu’au sein d’un groupe de 6 constructions au minimum, interdistantes 2 à 2 de 50 m au maximum, et non alignées : « les formations naturelles deviennent minoritaires ; elles sont en général débroussaillées pour partie et remplacées par de la végétation ornementale. Le feu peut cependant se propager au sol puis brûler en cime les bosquets non entretenus entre les constructions. […] La première rangée de constructions

[…] peut être affectée par des feux de cimes en fonction de la formation végétale qui compose cet espace, de son degré d’anthropisation et du respect du débroussaillement obligatoire ».

On retiendra ainsi en premier lieu qu’une urbanisation groupée est globalement moins vulnérable à la propagation du feu – cette notion étant associée a minima à un groupe de 6 constructions existantes inter-

distantes 2 à 2 de 50 m au maximum, et non alignées. Cependant, le premier rang de constructions reste en tout état de cause particulièrement exposé. Dans le cas particulier d’un petit groupe de constructions (hameau) isolé ou fortement inséré en milieu boisé, c’est alors l’ensemble de la zone bâtie qui est directement exposée. Aussi, outre la densité de l’urbanisation, l’étendue de la zone urbanisée groupée doit alors être prise en compte.

C) EXEMPLES

1) Groupe de plus de 6 constructions inter-distantes de 50 m au maximum2, non alignées, non isolées dans le massif boisé (présence de cultures exploitées) : l’enveloppe bâtie, bien que peu étendue, est peu vulnérable aux incendies de forêt. Les constructions les plus proches du massif sont plus exposées que les constructions isolées par les cultures ou en 2e rang bâti.

2) Constructions alignées, à proximité du massif boisé : le linéaire de constructions présente une forte vulnérabilité aux incendies de forêt, liée à la proximité du massif boisé au Nord.

2 Des « tampons » de 25 m sont apposés autour des constructions existantes : lorsque 2 tampons voisins se touchent, cela signifie que les constructions sont inter-distantes de 50 m au maximum.

FICHE 2 - Zone urbanisée sous forme peu vulnérable aux incendies de forêt | 13

3) Hameau de plus de 6 constructions isolé en milieu boisé : l’enveloppe bâtie (en jaune) est de 3 000 m² (0,3 ha) hameau vulnérable au risque d’incendie de forêt.

4) Zone urbanisée sous forme diffuse en milieu boisé vulnérable au feu de forêt

5) Hameau de plus de 6 constructions, isolé en milieu boisé : plus de 6 constructions groupées non alignées, l’enveloppe bâtie (en jaune) est de 2 ha peu vulnérable aux incendies de forêt. Le 1er rang de constructions au contact avec le milieu boisé est cependant le plus exposé.

14 | FICHE 3 - Possibilité de densifier une zone urbanisée déjà existante

3 POSSIBILITÉ DE DENSIFIER UNE ZONE URBANISÉE DÉJÀ EXISTANTE

A) CAS D’UNE ZONE URBANISÉE PEU VULNÉRABLE AU FEU DE FORÊT

La notion de zone urbanisée peu vulnérable au feu de forêt est définie dans la fiche 2.

La densification d’une zone urbanisée peu vulnérable au feu de

forêt peut être admise, sous réserve qu’elle soit suffisamment

équipée : constructions et installations nouvelles en dent creuse. Un diagnostic du niveau des équipements de défense existants

Massif boisé (aléa moyen à exceptionnel) + zone d’effet périphérique

sera établi dans les quartiers déjà urbanisés, notamment

dans le cadre de l’élaboration du PLU. Ce diagnostic pourra

préconiser selon la situation la mise en place d’une interface

aménagée « habitat-forêt » avec piste périmétrale de défense, débroussaillement et hydrants associés.

é (aléa moyen à excepUtionnene«l) dent creuse » est implantée strictement à l’intérieur de e d’effet périphériquel’enveloppe déjà bâtie (voir schéma ci-contre) : il s’agit ainsi

Notion d’enveloppe urbanisée et de dent creuse

Enveloppe urbanisée existante

Bande d’isolement inconstructible

Zone d’implantation du bâti futur

de ne pas augmenter le linéaire à défendre par rapport à la situation initiale.

EnveloppNeoutriboannids’éeenevxeisltoapntpee urbanisVéoeiries au gabarit DECI Bande d’isolemeenttdinecodnesntrtuccrtiebluese Hydrants - PEI

Zone d’implantation du bâti futur

U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voiries au gabarit DECI

Hydrants - PEI

B) CAS DES ZONES D’URBANISATION DIFFUSE EXISTANTES

Il s’agit de zones urbanisées vulnérables d’enveloppe urbaniaséue feu de forêt.

et de dent creuse

Une zone d’urbanisation diffuse en milieu boisé est particulièrement vulnérable à la propagation du feu associée à une intensité forte – par opposition aux zones urbanisées sous forme groupée. En outre, ce type d’urbanisation est fréquemment peu organisé, mal desservi tant par les voies d’accès que par le réseau d’hydrants, ce qui rend difficile leur défense et leur évacuation en cas d’incendie : voies en impasse, non ou peu praticables par les engins de secours, sans aires de retournement au gabarit suffisant, etc.

Par conséquent, il est préconisé a minima que la commune réalise, avec l’appui d’un bureau d’études compétent, un diagnostic préalable des équipements de défense existants (voiries,

hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé), associé à un programme de mise à niveau des équipements éventuellement phasé dans le temps. Ce diagnostic permettra d’identifier les secteurs correctement desservis par les équipements de défense, et ceux où ces équipements doivent être mis à niveau pour assurer la défense des constructions existantes dans les meilleures conditions – en complément de la réalisation stricte des OLD dans la zone.

Si, au regard de l’ensemble des contraintes d’aménagement et d’urbanisme, la commune souhaite autoriser la densification d’une zone exposée à un aléa moyen à exceptionnel (nouvelles constructions en dent creuse), elle devra en outre faire établir une étude de risques visant à déterminer la faisabilité du projet (technique, économique, environnementale...), et, s’il

est acceptable, à définir le programme des équipements de défense nécessaires pour réduire sensiblement l’aléa et la vulnérabilité de la zone au feu (voiries, hydrants, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé). Le contenu de l’étude de risques est précisé dans la fiche 7.

En l’absence d’étude de risques, et dans l’attente du renforcement des équipements, aucune construction nouvelle ne pourra être admise au sein de la zone d’urbanisation diffuse. En effet, chaque nouvelle habitation conduirait à exposer un ménage supplémentaire à un risque important pour les personnes et les biens.

En d’autres termes, la densification « au fil de l’eau » des zones d’urbanisation diffuse est proscrite, au bénéfice d’une approche globale du risque.

FICHE 4 - Opération d’ensemble | 15

4 OPÉRATION D’ENSEMBLE

Une opération d’ensemble désigne toute opération d’urbanisme dont les équipements et la forme urbaine sont encadrés à l’échelle du quartier par un schéma d’organisation : Orientation d’Aménagement et de Planification (OAP) du Plan local d’urbanisme (PLU), Zone d’aménagement concerté (ZAC), plan d’aménagement et règlement de lotissement…

Ce schéma, qui s’impose aux constructions futures, doit apporter la garantie du respect des mesures préventives : forme urbaine peu vulnérable au feu (urbanisation groupée ou dense), organisation cohérente et équipements de défense adaptés (voirie, hydrants-PEI, dispositif d’isolement avec l’espace naturel boisé).

Par exception, une nouvelle opération d’ensemble peut être admise dans une zone exposée à un aléa feu de forêt moyen, fort et très fort sous les conditions suivantes :

• L’opération présente un enjeu pour la commune justifié dans le document d’urbanisme, en l’absence de possibilité de développement alternative.

• La faisabilité des équipements de défense d’un point de vue technique, économique et environnemental est justifiée. En particulier, une bande d’isolement débroussaillée de 50 ou 100 m sera mise en œuvre en périphérie des constructions, pouvant correspondre à la réalisation des OLD. Pour toute opération de plus de 2 ha, cette bande intégrera une piste périmétrale de défense. La bande d’isolement sera située autant que possible à l’intérieur du périmètre de l’opération ; à défaut elle présentera les garanties d’une gestion pérenne sous maîtrise publique (bande d’isolement sous gestion publique ou servitude notariée liant les propriétaires des fonds dominants et des fonds servants avec garantie publique, constitution d’une association syndicale libre ASL, etc.).

• L’opération est réalisée sous forme peu vulnérable au feu de forêt (voir fiche 2), encadrée par un schéma d’organisation. Afin de réduire sa vulnérabilité, l’opération devra se situer en continuité avec une zone déjà urbanisée. De plus, si l’opération est fortement insérée en milieu boisé, son emprise bâtie sera au minimum de 2 ha.

En zone d’aléa fort et très fort, il faudra en plus s’assurer que :

• Le nouveau projet contribue à réduire la vulnérabilité d’une zone déjà urbanisée exposée au risque.

• Le porteur réalise une étude de risques visant à déterminer la faisabilité du projet et, s’il est acceptable, les conditions de sa mise en œuvre. Le contenu de l’étude de risques est précisé dans la fiche 7.

Dans le cas d’une opération d’ensemble, si elle peut être admise, les mesures de prévention à appliquer correspondent à celles définies en zone urbanisée peu vulnérable, dans la zone d’aléa requalifié après la réalisation des aménagements de protection (voir fiche 1).

16 | FICHE 5 - Enjeux soumis à des dispositions spécifiques

5 ENJEUX SOUMIS À DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES

6 catégories d’enjeux définies ci-après font l’objet de dispositions spécifiques. Les projets n’entrant pas dans ces 6 catégories sont réglementés selon les mesures définies pour le cas général.

(E1) Établissements vulnérables (dédiés à l’accueil d’un public jeune, de personnes âgées, ou de personnes médicalisées ou dépendantes) ou stratégiques (utiles à la gestion de crise). Exemples : école, crèche, EHPAD, clinique, caserne, mairie, lycée, collège, etc.

(E2) Habitations : logements, hébergements de type hôtelier et/ou touristique, tous bâtiments, constructions et installations comprenant des locaux de sommeil de nuit.

ICPE dans lesquelles sont utilisées les substances répertoriées comme comburantes, inflammables, explosives et combustibles (en référence par exemple à la nomenclature des installations classées définies à l’article L511-2 du code de l’environnement).

(E6) Exceptions - Constructions et installations sans possibilité d’implantation alternative : certains aménagements, constructions et installations peuvent être admis sous conditions. Ils sont listés limitativement ci-après. L’ensemble de ces projets devra notamment satisfaire aux conditions suivantes : ne pas aggraver le risque, être défendables (présence des équipements de défense), interdire toute présence et intervention humaine en période de risque fort.

l’entretien des espaces naturels et à la réduction du risque d’incendie de forêt, sous réserve d’un projet d’aménagement pastoral validé par une structure compétente (chambre d’agriculture…) et sans accueil de public ;

- a utres installations et constructions techniques nécessaires à la mise en sécurité d’une activité existante (respect de la réglementation sanitaire ou sécurité... ex. : STEU) ;

- les annexes aux constructions existantes à usage d’habitation (abri de jardin, garage…) d’emprise limitée à 20 m².

• Les aménagements spécifiques suivants :

(E3) Autres établissements sensibles : Constructions recevant du public et pouvant présenter des difficultés de gestion de crise (risques de panique, comportements inadaptés…) du fait notamment de leur capacité d’accueil importante. Ils peuvent être assimilés aux ERP de catégorie 1 à 4. Exemple : un supermarché pouvant accueillir plus de 200 personnes (type M, catégorie 1 à 4).

(E4) Campings, aires d’accueil des gens du voyage, aires de grand passage.

• Les installations et constructions techniques suivantes sans présence humaine, qu’elle soit temporaire ou prolongée (notamment pas d’accueil du public de jour ni de nuit, pas de locaux de sommeil ni de postes de travail) :

- i nstallations et constructions techniques de service public ou d’intérêt collectif d’emprise limitée (ex : antenne relais, poste de transformation et de distribution d’énergie, voirie...) ;

- carrières, sans création de logement, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité du secteur (pas de stockage d’explosifs ou de produits inflammables...) ;

- a ire de loisirs de plein air (accrobranche, parcours sportif…), ainsi que l’aire de stationnement et le local technique limité à 20 m² (sanitaires, stockage de petit matériel, accueil), à condition d’être implantés en lisière de massif.

(E5) Constructions et installations aggravant le risque : susceptibles d’aggraver le risque de départ et de propagation du feu, ainsi que l’intensité du feu : ICPE et activités présentant un danger d’incendie, d’explosion, d’émanation de produits nocifs ou un risque pour l’environnement en cas d’incendie. Il s’agit notamment des

- i nstallations et constructions techniques nécessaires à une exploitation agricole ou forestière existante à l’exclusion des bâtiments d’élevage.

- l es installations et constructions temporaires nécessaires à l’élevage caprin ou ovin, qui participent à

FICHE 6 - Règles relatives aux changements de destination ou d’usage | 17

6 RÈGLES RELATIVES AUX CHANGEMENTS DE DESTINATION OU D’USAGE

Parmi les règles applicables décrites dans le tableau des prescriptions détaillées (voir fiche 1), figure le cas des changements de destination réduisant la vulnérabilité. 6 classes sont définies en fonction de la vulnérabilité des constructions :

a) établissements à caractère stratégique ou vulnérable (enjeux E1) ;

f) autres bâtiments, constructions et installations techniques sans présence humaine : bâtiments à fonction d’entrepôt et de stockage, (notamment les bâtiments d’exploitation agricole et forestière, et locaux techniques - par extension garage, hangar, remise, annexe, sanitaires…) ne relevant pas des classes a, b, c, d, et e.

b) logement, hébergement hôtelier et/ou touristique, tous bâtiments, constructions et installations comprenant des locaux de sommeil de nuit (enjeux E2) ;

c) autres établissements sensibles (enjeux E3) ;

d) constructions et installations aggravant le risque (enjeux E5) ;

e) autres bâtiments, constructions et installations avec présence humaine : activités (bureaux, commerces, artisanat, industrie) ne relevant pas des classes a, b, c et d ;

La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est fixée : a > b > c > d > e > f.

Lorsque le changement de destination ou d’usage est admis « sans augmentation de la vulnérabilité », il ne doit pas permettre de passer à une classe de vulnérabilité supérieure par rapport à la situation initiale existante.

Par exemple, la transformation d’une remise en commerce, d’un bureau en habitation, d’un bâtiment d’habitation en maison de retraite vont dans le sens de l’augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d’un logement en commerce réduit cette vulnérabilité.

À noter :

- Au regard de la vulnérabilité, un hébergement de type hôtelier ou de tourisme est comparable à de l’habitation, tandis qu’un restaurant relève de l’activité de type commerce.

- La transformation d’un unique logement ou d’une activité unique en plusieurs accroît la vulnérabilité ; de même, l’augmentation de la capacité d’hébergement d’un établissement hôtelier et/ ou touristique augmente sa vulnérabilité.

18 | FICHE 7 - Études complémentaires d’aléas et de risques

7 ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES D’ALÉAS ET DE RISQUES

La collectivité, dans le cadre de l’élaboration de son document d’urbanisme, ou le porteur d’un projet à enjeu, pourront être amenés à réaliser des études complémentaires pour vérifier la faisabilité de leur plan ou projet.

A) ÉTUDE D’ALÉAS

Elle vise à préciser à l’échelle cadastrale l’aléa établi à l’échelle départementale.

Les études d’aléas complémentaires consisteront le plus souvent à transposer à l’échelle cadastrale la carte d’aléas départementale, sur la base d’une expertise de terrain par un bureau d’études ou un expert compétents. La carte précisée sera ainsi cohérente avec l’aléa départemental,

et prendra en compte la réalité de la zone boisée constatée sur le terrain augmentée d’une zone d’effet mise en évidence par la carte départementale (zone d’effet liée au rayonnement thermique).

Dans certains cas particuliers, une nouvelle modélisation de l’aléa établie par un bureau d’études compétent pourra être nécessaire. Elle répondra

aux conditions suivantes :

• périmètre de l’étude correspondant a minima à la zone de projet augmentée d’un tampon de 200 m ;

• conditions de référence issues de l’étude départementale, notamment le rattachement aux types de combustibles définis par l’étude.

B) ÉTUDE DE RISQUES

Une étude de risques est prescrite pour déterminer la faisabilité des projets suivants :

• densifier une zone d’urbanisation diffuse existante exposée à un aléa moyen à exceptionnel (voir fiche 3) ;

• réaliser une nouvelle opération d’ensemble en aléa fort ou très fort (voir fiche 4).

Si le projet est acceptable (contraintes techniques, économiques, environnementales), l’étude permet alors de définir les aménagements à réaliser pour réduire l’aléa et la vulnérabilité de la zone.

Cette étude de risques comprend :

• le diagnostic des équipements de défense existants ;

• la qualification des aléas avant/après aménagements visant à réduire sensiblement l’intensité du feu dans la zone de projet (voir les hypothèses de la modélisation au chapitre A ci-dessus ; tester notamment la réalisation d’une piste périmétrale de défense, ainsi que l’augmentation des OLD à 100 m) ;

• le programme d’équipements à mettre en œuvre, éventuellement phasé dans le temps, qui déterminera en conséquence les possibilités constructives (voirie, hydrants-PEI, zone d’isolement avec le massif pouvant correspondre à la réalisation des OLD).

FICHE 8 - Mesures complémentaires de réduction de la vulnérabilité | 19

8 MESURES COMPLÉMENTAIRES DE RÉDUCTION DE LA VULNÉRABILITÉ

La mise en œuvre des mesures préventives suivantes est recommandée dans l’ensemble des zones exposées à un aléa feu de forêt afin de réduire la vulnérabilité des constructions et installations existantes et la puissance du feu à l’approche de la zone aménagée – sans préjudice des autres réglementations éventuellement applicables, dont notamment les obligations légales de débroussaillement (voir fiche 9).

Toutefois, les mesures relatives aux réserves de combustibles constituent une prescription à mettre en œuvre préalablement à toute demande d’autorisation d’urbanisme (chapitre B).

Il est à noter que des études pilotées par le ministère de la Transition écologique sont en cours en matière de réduction de vulnérabilité des constructions à l’aléa feu de forêt. Cette annexe pourra donc être actualisée lorsque ces études seront finalisées.

A) ENTRETIEN DE LA VÉGÉTATION

Les terrains non bâtis situés au sein des zones urbanisées ou à proximité des zones à enjeux doivent être régulièrement entretenus, afin d’éviter qu’ils ne deviennent des friches favorisant la propagation du feu à l’espace naturel ou aux constructions, conformément à l’article L2212-25 du code général des collectivités locales. De même, les surfaces agricoles non régulièrement entretenues doivent être nettoyées.

La plantation d’espèces très inflammables notamment le mimosa, l’eucalyptus et toutes les espèces de résineux (cyprès, thuyas, pins...) est à proscrire dans un rayon de 100 mètres autour des bâtiments.

Les haies séparatives ne peuvent dépasser une hauteur ou une largeur de 2 mètres et sont distantes d’au moins 3 mètres des constructions et

installations. Les haies non séparatives ne peuvent dépasser une longueur de 10 mètres d’un seul tenant et sont distantes d’au moins 3 mètres des autres arbres ou arbustes et des constructions ou installations. Ces dispositions sont régies par l’article 671 du code civil.

B) RÉSERVES DE COMBUSTIBLES

1) Constructions nouvelles

Les réserves extérieures de combustibles solides et les tas de bois sont installés à plus de dix mètres des bâtiments à usage d’habitation.

Pour l’utilisation de cuves d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés, les cuves seront enterrées et leur implantation sera privilégiée dans les zones non directement exposées à l’aléa feu de forêt.

Les conduites d’alimentation en cuivre de ces citernes ne devront pas parcourir la génératrice supérieure du réservoir. Elles devront partir immédiatement perpendiculairement à celui-ci dès la sortie du capot de protection, dans la

mesure du possible du côté non-exposé à la forêt. Elles devront être enfouies ou être protégées par un manchon isolant de classe A2.

Un périmètre situé autour des réservoirs d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés devra être exempt de tous matériaux ou végétaux combustibles sur une distance mesurée à partir de la bouche d’emplissage et de la soupape de sécurité de 3 m pour les réservoirs d’une capacité jusqu’à 3,5 tonnes, de 5 m pour les réservoirs de capacité supérieure à 3,5 tonnes et jusqu’à 6 tonnes et de 10 m pour les réservoirs de capacité supérieure à 6 tonnes.

Les alimentations en bouteilles de

gaz seront protégées par un muret en maçonnerie pleine de 0,10  m d’épaisseur au moins dépassant en hauteur de 0,50 m au moins l’ensemble du dispositif.

Si la lisière des arbres est située du côté des vents dominants, les citernes seront protégées par la mise en place d’un écran de classe A2 sur ce côté. Cet écran sera positionné entre 60 centimètres et 2 mètres de la paroi de la citerne avec une hauteur dépassant de 50 centimètres au moins les orifices de soupapes de sécurité. Il peut être constitué par les murs de la maison ou tout autre bâtiment, un mur de clôture ou tout autre écran constitué d’un matériau de classe A2.

20 | FICHE 8 - Mesures complémentaires de réduction de la vulnérabilité

2) Bâtiments existants

Les citernes ou réserves aériennes d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés doivent être enfouies. Les conduites d’alimentation depuis ces citernes jusqu’aux constructions doivent être enfouies à une profondeur permettant une durée coupe-feu d’une demi-heure.

Par exception, si l’enfouissement des citernes et des canalisations s’avère techniquement irréalisable, celles-ci doivent être ceinturées par un mur de protection en maçonnerie pleine de 0,1 mètre d’épaisseur au moins (ou tout autre élément incombustible présentant une résistance mécanique équivalente), et dont la partie supérieure dépasse de 0,5 mètre au moins celles des

orifices des soupapes de sécurité. Le périmètre situé autour des ouvrages doit être exempt de tout matériau ou végétal combustible sur une distance de 4 mètres mesurée à partir du mur de protection. Tous les éléments de l’installation devront être réalisés conformément aux prescriptions du Comité Français du Butane et du Propane.

C) RÈGLES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Des études pilotées par le ministère de la transition écologique sont en cours visant à préciser les mesures constructives les plus adaptées aux sollicitations thermiques auxquelles les bâtiments sont soumis en cas d’incendie de forêt.

Dans l’attente des résultats de ces études, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures constructives figurant dans la note du ministère de la Transition écologique en date du 29/07/2015 (annexe 5, chapitre 5.3 de la note nationale).

Ces mesures ont pour objet la non pénétration de l’incendie à l’intérieur du bâtiment et la sauvegarde des personnes réfugiées (confinement) pendant une durée d’exposition de 30 minutes.

FICHE 9 - L’application de la règlementation sur les obligations légales de débroussaillement (OLD) | 21

9 L’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION SUR LES OBLIGATIONS LÉGALES DE DÉBROUSSAILLEMENT (OLD)

Dans les départements méditerranéens, la loi (articles L131-10 à 131-16 du code forestier) prévoit l’obligation pour les propriétaires des constructions situées à moins de 200 mètres d’une zone sensible aux incendies de forêt de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé les terrains sur une profondeur de 50 mètres autour des constructions, y compris sur les fonds voisins. Le contrôle de ces obligations relève du maire de la commune.

Le préfet de département fixe par arrêté les prescriptions techniques applicables et définit le champ d’application de cette réglementation. Dans le département de l’Hérault, c’est l’arrêté préfectoral n°DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 qui s’applique.

A) POURQUOI DÉBROUSSAILLER ?

L’article L131-10 du code forestier définit le débroussaillement comme suit : « Ce sont les opérations de réduction des combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert végétal. Elles peuvent com-

prendre l’élagage des sujets maintenus et l’élimination des rémanents de coupes ».

Un débroussaillement conforme n’arrête pas un feu. Toutefois il permet de ralentir suffisamment sa progression et de diminuer son intensité afin de permettre une protection passive de la forêt, des biens et des personnes

mais aussi de favoriser une intervention sécurisée des pompiers.

Dans l’Hérault, les 79 communes à risque global d’incendie de forêt faible ou nul sont exclues du champ d’application de la réglementation.

22 | FICHE 9 - L’application de la règlementation sur les obligations légales de débroussaillement (OLD)

264 communes sont concernées en tout ou partie par la réglementation sur le débroussaillement dans le département de l’Hérault. Sur ces

communes, le champ d’application concerne les bois, forêts, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues dénommées

« zones exposées aux incendies de forêt » (zone verte) ainsi qu’une bande de 200 mètres autour (zone jaune) sur la carte ci dessous :

C) QUI DOIT DÉBROUSSAILLER QUOI ?

Le code forestier (article L134-6) prévoit que l’obligation de débroussailler et de maintien en état débroussaillé s’applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans chacune des situations suivantes :

1°) aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 mètres. Le maire a le pouvoir, par le code forestier, de porter les OLD de 50 à 100 m sur certains secteurs de sa commune par arrêté municipal.

2°) aux abords des voies privées donnant accès à ces constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 5 mètres de part et d’autre de la voie fixée par l’arrêté préfectoral du 11 mars 2013 ;

3°) sur les terrains situés dans les zones urbaines (zones U) du Plan local d’urbanisme (PLU) ;

4°) Dans les zones urbaines des communes non dotées d’un PLU, le Préfet peut, après avis du conseil

municipal et de la commission départementale compétente en matière de sécurité et après information du public, porter l’obligation énoncée au 1° au-delà de 50 mètres, sans toutefois excéder 200 mètres ;

5°) sur les terrains servant d’assiette à une Zone d’aménagement concertée (ZAC), un lotissement ou une Association foncière urbaine (AFU) ;

6°) sur la totalité du terrain lorsqu’il s’agit d’un terrain de camping ou servant d’aire de stationnement de

FICHE 9 - L’application de la règlementation sur les obligations légales de débroussaillement (OLD) | 23

caravane. S’agissant des campings, ceux-ci sont considérés comme des installations et à ce titre, ils doivent être débroussaillés sur une profondeur de 50 mètres au-delà de la limite du camping.

Pour les points 3, 5 et 6, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain.

Les OLD s’appliquent également dans une bande de 5 m de part et d’autres des voiries ouvertes à la

circulation automobile publique (routes communales, routes départementales, autoroutes...). Elles sont à la charge du gestionnaire de la voirie. Le gestionnaire est prioritaire en cas de superposition avec les OLD d’un bâti.

Ouvrier sylvicole lors de son travail de débroussaillage © Arnaud Bouissou / Terra

DDTM34 - Décembre 2021 - Conception graphique : Agence PatteBlanche - Crédit photo couverture : Zone brûlée © Laurent Mignaux / Terra

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

D E L’ H É R AU LT —

Bâtiment Ozone, 181 place Ernest Granier CS 60 556 - 34 064 Montpellier cedex 02

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

D E L’ H É R A U LT

ANNEXE 1

Articles du Code de l’Urbanisme applicables :

SURSIS A STATUER

ARTICLE L 111-9 (Loi n° 83.8, du 7 janvier 1983) L’autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l’article L 111-8 dès la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération, sur les demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

ARTICLE L 111-10-(Loi n°85-728 du 18 juillet 1985 art 2-II (1 et 3 ) Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l’article L 111-8, dès lors que la mise à l’étude d’un projet de travaux publics a été prise en considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d’autorisation.

D.U.P.

ARTICLE L 421-4 -(Loi n°76 1285, 31 décembre 1976) Dès la publication de l’acte déclarant d’utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l’opération.

SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

ARTICLE R 111-2 -(Décret 76276 du 29 mars 1976)Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

SITE OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

ARTICLE R 111-3.2 -(Décret n°77755 du 7 juillet 1977 article 4) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

SECURITE

ARTICLE R 111-4 -(Décret n°76276 du 29 mars 1976 et n° 77755 du 7 juillet 1977)Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

DISPOSITIONS GENERALES

LES ZONES URBAINES

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ; - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow...) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs (mobil-home, caravane...) ; - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; - les carrières ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ; - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Dans l’ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter aux logements locatifs sociaux au moins 20% de la surface de plancher destinée à l’habitation. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 20% de la surface aux logements locatifs sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération. De même, en cas de division foncière d’une propriété foncière non soumise à la procédure de lotissement, le quota de 20% de logements locatifs sociaux s’applique globalement à l’ensemble des surfaces d’habitation projetées sur l’unité foncière d’origine. Ces dispositions ne sont pas applicables si la surface de plancher est inférieure à 2000m².

Une minoration maximum de 20 m² de la surface de plancher de logement locatif social exigible pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

DISPOSITIONS GENERALES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions nouvelles à usage industriel et d’entrepôt ; - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs (mobil-home, caravane...) ; - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; - les carrières ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ; - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Dans l’ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter aux logements locatifs sociaux au moins 20% de la surface de plancher destinée à l’habitation. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 20% de la surface aux logements locatifs sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération. De même, en cas de division foncière d’une propriété foncière non soumise à la procédure de lotissement, le quota de 20% de logements locatifs sociaux s’applique globalement à l’ensemble des surfaces d’habitation projetées sur l’unité foncière d’origine. Ces dispositions ne sont pas applicables si la surface de plancher est inférieure à 2000m².

Une minoration maximum de 20 m² de la surface de plancher de logement locatif social exigible pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Les constructions nouvelles à destination d’exploitation agricole ne sont autorisées qu’à condition d’être liées à une exploitation agricole existante à la date d’approbation du PLU.

DISPOSITIONS GENERALES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ; - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs (mobil-home, caravane...) ; - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; - les carrières ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ; - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Dans l’ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter aux logements locatifs sociaux au moins 20% de la surface de plancher destinée à l’habitation. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 20% de la surface au logement locatif social s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération. De même, en cas de division foncière d’une propriété foncière non soumise à la procédure de lotissement, le quota de 20% de logements locatifs sociaux s’applique globalement à l’ensemble des surfaces d’habitation projetées sur l’unité foncière d’origine.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la surface de plancher est inférieure à 2000m². Une minoration maximum de 20 m² de la surface de plancher de logement locatif social exigible pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

DISPOSITIONS GENERALES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions nouvelles, - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs (mobil-home, caravane...) ; - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; - les carrières ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ; - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

ARTICLE 2 : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les Occupations et Utilisations du Sol admises sous conditions :

- La confortation et l’amélioration des constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre à condition que la destination et l’affectation du bâtiment existant ne soient pas changés.

- Les agrandissements d’immeubles existants, à concurrence de 40 m² maximum et à condition de ne pas changer la destination initiale des lieux ni créer de logement supplémentaire et de respecter le caractère et les proportions architecturales du bâti existant.

- Les installations et constructions liées à la réalisation des équipements publics d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : - les constructions nouvelles à usage industriel, agricole et d’entrepôt ; - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs (mobil-home, caravane...) ; - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; - les carrières ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ; - les installations classées pour la protection de l’environnement qui ne sont pas liées à une activité urbaine et pouvant générer des nuisances incompatibles avec la proximité d’habitations.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1, sous réserve de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Dans l’ensemble de la zone, tout projet soumis à permis de construire comportant des surfaces d’habitation doit prévoir d’affecter aux logements locatifs sociaux au moins 20% de la surface de plancher destinée à l’habitation. Lorsqu’un projet fait partie d’une opération d’aménagement d’ensemble (ZAC, lotissement), l’obligation d’affecter 20% de la surface aux logements locatifs sociaux s’applique de manière globale à l’ensemble des surfaces d’habitation prévues dans l’opération. De même, en cas de division foncière d’une propriété foncière non soumise à la procédure de lotissement, le quota de 20% de logements locatifs sociaux s’applique globalement à l’ensemble des surfaces d’habitation projetées sur l’unité foncière d’origine.

Ces dispositions ne sont pas applicables si la surface de plancher est inférieure à 2000m². Une minoration maximum de 20 m² de la surface de plancher de logement locatif social exigible pourra être tolérée si la typologie des logements et des bâtiments la justifie.

Pour les secteurs faisant l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation, les constructions seront autorisées uniquement dans le cadre d’une ou plusieurs opération d’ensemble.

DISPOSITIONS GENERALES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage d’habitation non liées à une activité; - les constructions à destination agricole et forestière; - les terrains aménagés pour l’accueil de campeurs sous tentes ou en caravanes, ainsi que pour le stationnement des caravanes ; - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs (mobil-home, caravane...) ; - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; - les carrières ;

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement à condition :

. que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion), . qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, . que leur volume ou leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant.

Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes sont admises à condition d’être nécessaires pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone, et à condition d’être réalisées simultanément ou postérieurement aux établissements auxquels elles sont liés, dans le corps de ceux-ci et limitées à 120 m² maximum de surface de plancher et sans dépasser un tiers de la surface de plancher totale de la construction (établissement et logement).

DISPOSITIONS GENERALES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- les constructions à usage industriel, - les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de la zone ; - les maisons légères démontables et transportables dites « maisons mobiles » ; - le stationnement des caravanes ; - les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée ; - les carrières ; - les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition ou de déchets divers ; - les installations classées incompatibles avec la proximité des logements et activités autorisés dans la zone.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Toutes les occupations ou utilisations du sol sont admises, à l’exception de celles interdites à l’article 1, sous réserve :

- de ne présenter aucun danger ni entraîner aucune nuisance ou insalubrité pouvant causer des dommages ou troubles importants aux personnes, aux biens et au milieu naturel ou que des dispositions soient prises pour limiter ces risques et ces nuisances, et sous réserve que leur volume et leur aspect extérieur soit compatible avec le milieu environnant. Sont notamment autorisés : - les changements de destination des constructions existantes - l’extension des bâtiments existants - les constructions diverses destinées à un usage hôteliers, de résidences touristiques, de chambres d’hôtes, de restauration, de camping et d’équipements collectifs. - les installations et constructions liées à la réalisation des équipements d’infrastructure,

DISPOSITIONS GENERALES

Les occupations ou utilisations du sol non compatibles avec la vocation de la zone agricole, et donc interdites, sont les suivantes :

Pour l’ensemble de la zone :

- les stations services et les dépôts d’hydrocarbures, - les constructions à usage industriel, d’entrepôts commerciaux, les installations classées non agricoles et les lotissements à usage d’activité, - les constructions à usage d’habitation, sauf celles autorisées sous conditions à l’article 2 - les aires de camping, sauf celles autorisées sous conditions à l’article 2 - les terrains de stationnement des caravanes, - les parcs d’attractions, - les parcs résidentiels de loisirs, villages vacances et maisons d’habitation légères démontables et transportables et les mobiles homes, - les constructions à usage hôtelier, - les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat ou de services (activités tertiaires), - les abris de jardins, - les golfs et terrains de jeux, - les parcs photovoltaïques et les centrales éoliennes.

Pour le secteur Ap : toute construction nouvelle est interdite.

ARTICLE 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les constructions et installations autorisées sous conditions sont :

- les constructions et installations nouvelles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif aux conditions que leurs implantations dans la zone soient justifiées par des impératifs techniques de fonctionnement du service, de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone, de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler.

- les constructions et installations nouvelles nécessaires à l’activité agricole : Un seul bâtiment à usage d’habitation aux conditions :

. de ne pas dépasser une surface de plancher maximale de 200 m², . d’être construit en continuité des bâtiments principaux de l’exploitation, . de respecter une distance maximale de 10 mètres entre l’habitation et les bâtiments techniques sauf justifications de contraintes particulières, . de justifier de la nécessité d’une présence permanente sur l’exploitation.

- les bâtiments techniques et installations nécessaires à l’activité agricole : . les bâtiments nécessaires à l’activité productive agricole aux conditions que leur surface soient cohérente avec les besoins de l’exploitation, en continuité avec l’existant et de leur bonne intégration paysagère. . les bâtiments nécessaires en continuité avec la production, les locaux liés à la vente, l’exposition et la dégustation des produits de l’exploitation.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l’article 2 sont interdites et notamment : - les nouvelles constructions, sauf celles admises sous conditions à l’article2, - les stations services et les dépôts d’hydrocarbures, - les entrepôts et tout stockage, - le stationnement des caravanes, - les parcs d’attractions, - les habitations légères de loisirs (chalets, bungalow, yourte...) et les structures démontables ou transportables d’hébergement de loisirs (mobil-home, caravane...) ; - les parcs résidentiels de loisirs, - les carrières. - les parcs photovoltaïques.

ARTICLE 2 : - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes :

Pour l’ensemble de la zone N :

1) - La confortation et l’amélioration des constructions existantes, ainsi que la reconstruction dans un volume identique des bâtiments ayant été détruits par un sinistre à condition que la cause du sinistre ne soit pas l’inondation et que la destination et l’affectation du bâtiment existant ne soient pas changées.

3) - Les équipements d’utilité publique : . soit nécessaires à la sécurité (lutte contre l’incendie... ), . soit nécessaires à l’accessibilité du site.

4) - Les équipements d’intérêt public d’infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liés.

Pour le secteur N2 :

L’extension mesurée, et une seule fois à compter de l’approbation du P.L.U., des bâtiments existants dans la limite de 20% de la surface de plancher déjà construite.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES

Les extensions de construction, ou les nouvelles constructions autorisées doivent être édifiées à l’alignement des voies.

Pour la reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre ou ayant fait l’objet d’une démolition, il pourra être autorisé des implantations :

• soit à l’alignement de la voie ; • soit à l’identique de son implantation avant démolition.

Nonobstant les dispositions précédentes, un retrait différent peut être autorisé : - s’il permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale avec celle - ci, - ou si le projet intéresse au moins un côté complet d’îlots., - ou si la construction intéresse un terrain présentant une façade sur rue au moins égale à 20 mètres.

Cas particulier des piscines : Non réglementé

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

§ 1 - Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l’alignement

Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d’une limite latérale à l’autre (cf. croquis 1) Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :

DISPOSITIONS GENERALES

L min. 3 mètres L≥H/2

§ 2 - Limites séparatives situées au delà de la bande de 15 mètres à compter de l’alignement.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitiè de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L=H/2).

Limite d’application de la règle :

Cette règle s’applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermés, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 m de dépassement.

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :

- si la hauteur totale mesurée au droit de ces limites est inférieure ou égale à 4 mètres.

- ou si le projet de construction jouxte une construction de valeur ou en bon état et de hauteur sensiblement égale.

- ou si plusieurs voisins s’entendent pour réaliser simultanément un projet d’ensemble présentant une unité architecturale.

Cas particulier des piscines : Non réglementé

DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions non contigues doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d’elles soient séparées du bâtiment voisin par une distance au moins égale au tiers de la somme de leurs hauteurs totales respectives L = (H1+ H2)/3, sans être inférieur à 3 mètres (cf. croquis ci-dessous). Cette règle s’applique au corps principal du bâtiment, les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs non fermés, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, ou d’annexes dans la limite de 4 mètres de hauteur totale ainsi que pour les piscines.

H1

L≥3m

H2

Distance de 2 bâtiments sur une même propriété L = H1 + H2 ≥ 3 m 3

Les constructions de toute nature peuvent être édifiées à l’alignement des voies ou en retrait minimal de 3 mètres.

Cas particulier : Les garages :

Dans le cas des garages, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé. Les piscines :

Non réglementé

DISPOSITIONS GENERALES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 2 mètres pour les annexes et 3,50 mètres pour les autres constructions et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L≥H/2).

limite séparative

H

L min. 2 mètres pour les annexes L min. 3,50 mètres pour les autres constructions

L≥H/2

Toutefois, la construction d’un bâtiment en limite séparative est admise : . à l’intérieur d’un plan de masse de lotissement ou de groupe d’habitations ou d’opérations d’ensemble, à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l’opération. . pour deux constructions annexes (telles que garage, remise, abri pour piscine etc...) ne dépassant pas 3,50 m de hauteur totale, sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 12 m sur les limites de la parcelle. . lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin, et de gabarit sensiblement identique.

Cas particulier des piscines :

Les piscines devront respecter une distance minimale de 1.00 m par rapport aux limites séparatives et une hauteur maximale de 0.60 m par rapport au terrain naturel. Les locaux techniques (machinerie) ainsi que les locaux destinés à recevoir les sanitaires (WC, douches...) pourront être implantés en limite séparative et être conçus de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.

ARTICLE 8 : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée sans être inférieur à 3,50 mètres (L=H/2 ≥ 3,50).

Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages dans la limite de 3,50 mètres de hauteur totale ainsi que pour les piscines.

DISPOSITIONS GENERALES

Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation des véhicules ou de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies piétonnes longeant la voirie lourde, hors zones d’espaces verts. Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :

- lorsque le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état et sous réserve qu’elle présente une unité architecturale avec celle-ci, - lorsqu’il s’agit d’opération d’ensemble et de lotissement afin de permettre notamment la réalisation de constructions groupées. Toute extension ou nouvelle construction devra respecter le recul de la construction initiale. - lorsqu’il s’agit d’équipements d’infrastructure et/ou d’équipements liés au fonctionnement des services publics.

Cas particulier : Les garages :

Les garages peuvent s’implanter à l’alignement sous réserve de ne pas créer un accès direct sur la voie. Dans le cas contraire, un recul minimal de 5 mètres par rapport à la voie publique est imposé.

Les piscines : Les piscines peuvent être implantées différemment des autres constructions en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre (bord franc du bassin) par rapport à l’alignement et à la condition qu’elle ne soit pas surélevée de plus de 0 m 60 par rapport au terrain naturel.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 2 mètres pour les annexes et 3,50 mètres pour les autres constructions et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (L≥H/2).

limite séparative

H

L min. 2 mètres pour les annexes L min. 3,50 mètres pour les autres constructions

L≥H/2

DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée L=H. Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d’ouverture : L=H/2. Les dispositions visées ci-dessus ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages dans la limite de 3,50 mètres de hauteur totale ainsi que pour les piscines. Dans tous les cas, la distance entre constructions non contigües, calculée au nu des façades, ne peut être inférieure à 4 mètres.

Pour les extensions de constructions, le recul par rapport aux routes départementales est fixé à 15 m de part et d’autre de l’axe. Pour les autres voies, les constructions doivent respecter un recul minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement. Les équipements d’infrastructure et/ou les équipements liés au fonctionnement des services publics peuvent être implantés en limite du domaine public.

ARTICLE 7 : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les installations et extensions autorisées doivent être éloignées des limites séparatives d’au moins 5 mètres.

ARTICLE 8 : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 5 mètres.

Définition : On entend par « voies et emprises publiques » les voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ainsi que les trottoirs et les espaces d’accompagnement (piste cyclable, espaces verts, stationnement, etc…) qui leurs sont associés.

DISPOSITIONS GENERALES

Définition de la marge de recul par rapport aux limites séparatives : Elle est définie par l’expression d’un rapport entre 2 variables : - la variable L : distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l’altitude du sol existant, après réalisation des travaux d’aménagement ; - la variable H : différence d’altitude entre ces deux points.

Implantation des constructions : Pour le secteur 1AUc :

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. Pour les parties des constructions non implantées en limites séparatives, la distance (L) comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres (L ≥ H/2).

limite séparative

H

L min. 3 mètres L≥H/2

Les débords de toiture sont autorisés sur une largeur maximale de 1.00 mètre hors zone d’implantation.

DISPOSITIONS GENERALES

La distance entre deux bâtiments situés sur une même propriété, calculée au nu des façades, ne peut être inférieure à 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages ou d’annexes dans la limite de 3,50 m de hauteur totale, mesurée par rapport au sol naturel.

Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et aux terrasses pour lesquelles aucune règle n’est imposée.

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes : • 15 mètres de l’axe des routes départementales • 5 mètres de l’alignement des autres voies.

Les équipements d’infrastructures et/ou les équipements liés au fonctionnement des services publics peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance (L) horizontale de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitiè de la différence d’altitude (H) entre ces deux points, cette distance ne pouvant être inférieure à 5 mètres.

Les équipements techniques d’infrastructure peuvent être implantés différemment suivant leur caractère.

Toutefois la construction d’un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise : - soit lorsqu’il peut être adossé à un bâtiment existant sur le fond voisin et de gabarit sensiblement identique. - soit dans le cadre d’une opération d’ensemble à l’exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l’opération.

DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes :

• 15 mètres de l’axe des routes départementales • 5 mètres de l’alignement des autres voies. Les équipements d’infrastructures et/ou les équipements liés au fonctionnement des services publics peuvent être implantés différemment suivant leur nature.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points. Les équipements techniques d’infrastructures peuvent être implantés différemment suivant leur caractère.

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE Les constructions non contiguës doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux piscines et aux terrasses pour lesquelles aucune règle n’est imposée.

Les constructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement suivantes :

. 35 mètres de l’axe des routes à grande circulation. Cette distance est ramenée à 25 mètres pour les constructions destinées à un autre usage que l’habitation. . 15 mètres de l’axe des routes départementales . 5 mètres minimum de l’alignement des autres voies Non réglementé pour les équipements d’utilité publique nécessaires aux infrastructures.

ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives.

ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Les bâtiments non jointifs construits sur une même propriété doivent être éloignés les uns des autres d’une distance au moins égale à 4 mètres. Les constructions a usage d’habitation doivent en outre être situées à moins de 10 mètres du bâtiment principal de l’exploitation.

Les nouvelles constructions autorisées à l’article 2 devront être implantées à : . 35 mètres des routes départementales, . 15 mètres des autres voies.

ARTICLE 7 : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES.

Les nouvelles constructions autorisées à l’article 2 doivent être implantées à 4 mètres au moins des limites séparatives.

ARTICLE 8 : - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETES OU PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE

Non réglementé

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux régles : - l’une fixe la hauteur maximale autorisée, - l’autre fixe la hauteur par rapport à la largeur de la rue.

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur relative : La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à 2 fois la largeur de la voie, augmentée éventuellement du retrait par rapport à l’alignement. Une tolérance de 1 m est admise lorsque la hauteur déterminée comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits.

DISPOSITIONS GENERALES

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur totale : La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres.

Définition de la hauteur :

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

DISPOSITIONS GENERALES

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres.

DISPOSITIONS GENERALES

Définition de la hauteur maximale des constructions : La hauteur maximale d’une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises (machinerie des ascenseurs, locaux techniques, etc…), à l’exception des cheminées et des antennes, au point correspondant au niveau du sol naturel. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles. La hauteur maximale des constructions est fixée à :

- 6 mètres pour les sous-secteurs 1AUc1 et 1AUd1, - 8,50 mètres pour les sous-secteurs 1AUc2 et 1AUd2, - 4,50 mètres pour le secteur 1AUs.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 15 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

Hauteur totale La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,50 mètres.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n’excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d’elles.

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres

La hauteur des constructions est mesurée à partir de tous points du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. . 8,50 m pour les constructions à usage d’habitation, . 10,00 mètres pour les autres constructions.

DISPOSITIONS GENERALES

Pour les nouvelles constructions autorisées à l’article 2, la hauteur maximale des constructions est fixée à 8,50 mètres.

DISPOSITIONS GENERALES

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL

Non réglementée

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est fixé à 50%

L’emprise au sol des constructions, y compris les annexes de toutes natures, ne peut excéder : - Pour le secteur UD1 : 40 % - Pour le secteur UD2 : 30 %

Le coefficient d’emprise au sol des constructions est de : - 50% pour le secteur 1AUc - 40% pour le secteur 1AUd - 20% pour le secteur 1AUs

DISPOSITIONS GENERALES

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération, les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : Les toitures : Les toits de toute construction, d’une pente comprise entre 15 et 33% devront être recouverts de tuile canal (de terre cuite), ou romane de teinte traditionnelle du Languedoc. La teinte sera adaptée en fonction des teintes des toitures existantes et de la typologie du bâtiment. La couleur rouge est interdite. L’utilisation de tuiles de récupération est fortement recommandée. Les souches de cheminées seront réalisées en maçonnerie de pierres apparentes jointoyées ou en maçonnerie enduites. Les toitures terrasses sont admises soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles et dans la mesure où elles ne dépassent pas 40% de la superficie totale de l’emprise au sol de la construction. Les panneaux solaires et les éléments photovoltaïques doivent être intégrés à la toiture ainsi que les appareils de conditionnement d’air qui sont interdits sur la ou les toiture(s) donnant sur la voie publique.

Les façades : Toutes les façades sont à concevoir avec le même soin et il ne sera pas toléré de disparités manifestes entre elles. Leur teinte devra respecter la palette de couleurs de l’annexe XIV. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite. Les appareils de conditionnement d’air ainsi que les capteurs solaires seront intégrés dans la construction et sont interdits sur la ou les façade(s) donnant sur la voie publique. De la même manière, les paraboles sont interdites sur la ou les façade(s) donnant sur la voie publique.

DISPOSITIONS GENERALES

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

Les toitures : Les toits de toute construction, d’une pente comprise entre 15 et 33% devront être recouverts en tuile canal (de terre cuite), ou romane de teinte traditionnelle du Languedoc. Lorsque les matériaux de toiture sont teints, leur teinte doit se rapprocher des teintes languedociennes. Pour les vérandas, on admettra des matériaux transparents, non réfléchissants et les matériaux H.Q.E.(Haute Qualité Environnementale). Les toitures terrasses sont admises soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles et dans la mesure où elles ne dépassent pas 40% de la superficie totale de l’emprise au sol de la construction. Les panneaux solaires et les éléments photovoltaïques doivent être intégrés à la toiture ainsi que les appareils de conditionnement d’air qui sont interdits sur la ou les toiture(s) donnant sur la voie publique.

Les façades : Leur teinte devra respecter la palette de couleurs de l’annexe XIV. Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.

DISPOSITIONS GENERALES

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains. Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales. Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes : Les toitures : Les toits de toute construction, d’une pente comprise entre 15 et 33% devront être recouverts en tuile canal (de terre cuite), ou romane de teinte traditionnelle du Languedoc. Lorsque les matériaux de toiture sont teints, leur teinte doit se rapprocher des teintes languedociennes. Pour les vérandas, on admettra des matériaux transparents, non réfléchissants et les matériaux H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale). Les toitures terrasses sont admises à concurrence de 40% maximum de l’emprise au sol de la construction soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles. Les toitures terrasses sont admises jusqu’à 100% de l’emprise au sol lorsqu’elles sont végétalisées, ou retiennent les eaux pluviales ou encore lorsque les matériaux permettent de remplir des critères de performances énergétiques (cf. annexe XII). Les panneaux solaires et les éléments photovoltaïques doivent être intégrés à la toiture ainsi que les appareils de conditionnement d’air qui sont interdits sur la ou les toiture(s) donnant sur la voie publique.

Les façades : Leur teinte devra respecter la palette de couleurs de l’annexe XIV.

Les clôtures :

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. Les clôtures seront constituées d’un muret de 1 mètre maximum, surmonté d’un grillage ou d’une grille, ou , en limite séparative, d’un grillage doublé d’une haie vive. La hauteur totale ne devra pas excéder 1.80 mètre.

Les matériaux proscrits : Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, ainsi que l’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc.

DISPOSITIONS GENERALES

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol autorisés ne doivent par porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades principales.

Afin de garantir un caractère d’ensemble à l’agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes :

Les toitures :

Les toits de toute construction, d’une pente comprise entre 15 et 33% devront être recouverts en tuile canal (de terre cuite), ou romane de teinte traditionnelle du Languedoc. Lorsque les matériaux de toiture sont teints, leur teinte doit se rapprocher des teintes languedociennes.

Pour les vérandas, on admettra des matériaux transparents, non réfléchissants et les matériaux H.Q.E.

Les toitures terrasses sont admises à concurrence de 40% maximum de l’emprise au sol de la construction soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses accessibles. Les toitures terrasses sont admises jusqu’à 100% de l’emprise au sol lorsqu’elles sont végétalisées, ou retiennent les eaux pluviales ou encore lorsque les matériaux permettent de remplir des critères de performances énergétiques (cf. annexe XII).

Les panneaux solaires et les éléments photovoltaïques doivent être intégrés à la toiture ainsi que les appareils de conditionnement d’air qui sont interdits sur la ou les toiture(s) donnant sur la voie publique.

Les façades :

Leur teinte devra respecter la palette de couleurs de l’annexe XIV.

Les boîtiers de compteurs doivent être encastrés dans un mur de clôture ou de la construction et toute saillie sur le domaine public est interdite.

Les appareils de conditionnement d’air ainsi que les capteurs solaires seront intégrés dans la construction et sont interdits sur la ou les façade(s) donnant sur la voie publique. De la même manière, les paraboles sont interdites sur la ou les façade(s) donnant sur la voie publique.

DISPOSITIONS GENERALES

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

1 - Toitures Sont admises les toitures tuiles, les terrasses et les vérandas. Sont interdites les toitures en Fibrociment apparent, les tôles ondulées, les bardeaux et tous matériaux réfléchissants sauf les panneaux solaires ou éléments photovoltaïques.

2 - Clôtures Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte identique aux façades. La hauteur totale ne devra pas excéder 1,80 mètre (mur ou/et grillage) Des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des raisons de sécurité avec une limite maximale fixée à 2,20 mètres.

3 - Enseignes

Toute enseigne graphique ou écrite ayant pour support le bâtiment ou la clôture doit être intégrée à l’architecture.

DISPOSITIONS GENERALES

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. Les murs de clôture sont interdits. Seuls sont autorisés les grillages doublés ou non d’une haie vive.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants du site et du paysage.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS-ESPACES BOISES CLASSES

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées.

Toute plantation doit se faire en privilégiant de préférence les essences locales (cf. annexe XV). Les haies vives doivent être constituées de préférence de trois essences distinctes au minimum.

Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :

DISPOSITIONS GENERALES

Il est imposé 50% d’espaces libres.

En outre, 50% de ces espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés mais laissés en pleine terre et végétalisés.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement supérieures à 500 m² doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² de terrain.

Toute plantation doit se faire en privilégiant de préférence les essences locales (cf. annexe XV). Les haies vives doivent être constituées de préférence de trois essences distinctes au minimum.

Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :

- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l’installation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature.

- Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits, les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ;

- Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés soit dans une ZAC (zone d’aménagement concertée), soit dans un lotissement, soit dans une AFU (association foncière urbaine), les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ;

DISPOSITIONS GENERALES

Il est imposé : - Pour le secteur UD1 : 60% d’espaces libres - Pour le secteur UD2 : 70% d’espaces libres

En outre, 50% de ces espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés mais laissés en pleine terre et végétalisés.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement supérieures à 500 m² doivent être plantées, à raison d’un arbre de haute tige par 50 m² de terrain. Toute plantation doit se faire en privilégiant de préférence les essences locales (cf. annexe XV). Les haies vives doivent être constituées de préférence de trois essences distinctes au minimum. Dans les opérations de construction ou de lotissement réalisés sur un terrain de plus de 3 000 m², 10 % au moins de cette superficie doivent être réservés en espaces libres. Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :

- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l’installation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature. - Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits, les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ; - Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés soit dans une ZAC (zone d’aménagement concertée), soit dans un lotissement, soit dans une AFU (association foncière urbaine), les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ; Afin de garantir la pérennité des travaux de débroussaillement, le maintien en état débroussaillé devra être réalisé dés que la hauteur des repousses de la végétation ligneuse sera supérieure à 40 (quarante) centimètres.

. ESPACES BOISES CLASSES Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :

- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l’installation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature. - Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits, les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ; - Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits situés soit dans une ZAC (zone d’aménagement concertée), soit dans un lotissement, soit dans une AFU (association foncière urbaine), les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ; Afin de garantir la pérennité des travaux de débroussaillement, le maintien en état débroussaillé devra être réalisé dés que la hauteur des repousses de la végétation ligneuse sera supérieure à 40 (quarante) centimètres.

Il est imposé : - 50% pour le secteur 1AUc - 60% pour le secteur 1AUd

En outre, 50% de ces espaces libres ne doivent pas être imperméabilisés mais laissés en pleine terre et végétalisés. Les aires de stationnement extérieures seront plantées à raison d’un arbre pour trois places. Ces arbres pourront être regroupés en bosquets. Toute plantation doit se faire en privilégiant de préférence les essences locales (cf. annexe XV). Les haies vives doivent être constituées de préférence de trois essences distinctes au minimum. Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :

- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l’installation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature. - Sur la totalité de la surface des terrains construits ou non construits, les travaux étant à la charge du propriétaire du terrain ;

DISPOSITIONS GENERALES

Les espaces non bâtis ainsi que les aires de stationnement de plus de 500 m² doivent être plantés à raison d’un arbre de haute tige au moins par 50 m² de terrain. Des haies vives destinées à masquer les divers dépôts et installations doivent être crées à des emplacements judicieusement choisis. Toute plantation doit se faire en privilégiant de préférence les essences locales (cf. annexe XV). Les haies vives doivent être constituées de préférence de trois essences distinctes au minimum. Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :

DISPOSITIONS GENERALES

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins par 100 m² de terrain. Toute plantation doit se faire en privilégiant de préférence les essences locales (cf. annexe XV). Les haies vives doivent être constituées de préférence de trois essences distinctes au minimum. Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires :

- Aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l’installation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature.

DISPOSITIONS GENERALES

Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l’installation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature. Afin de garantir la pérennité des travaux de débroussaillement, le maintien en état débroussaillé devra être réalisé dés que la hauteur des repousses de la végétation ligneuse sera supérieure à 40 (quarante) centimètres.

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Les espaces portés au plan de zonage «espaces boisés à protéger» existants ou à créer sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.

Conformément à l’arrêté n° DDTM34-2013-03-02999 du 11 mars 2013 - Prévention des incendies de forêts «débroussaillement et maintien en état débroussaillé» (Cf. annexe XI), sur les terrains en nature de bois, forêt, plantations d’essences forestières, reboisements, landes, maquis et garrigues, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires aux abords des constructions, chantiers et installations de toute nature, sur une profondeur de 50 (cinquante) mètres à mesurer à partir de la construction ou de la limite du chantier ou de l’installation, ainsi que des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 5 (cinq) mètres de part et d’autre de la voie, les travaux étant à la charge du propriétaire des constructions, chantiers et installations de toute nature. Afin de garantir la pérennité des travaux de débroussaillement, le maintien en état débroussaillé devra être réalisé dés que la hauteur des repousses de la végétation ligneuse sera supérieure à 40 (quarante) centimètres.

N 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement des cycles

Pour les constructions à usage d’habitation : Dans le cas d’opérations immobilières pour des logements collectifs, le stationnement des cycles devra être pris en compte à raison d’un emplacement de 2m² par logement produit dans un local sécurisé

Pour les constructions à usage de bureaux publics ou privés et établissements commerciaux : Le stationnement des cycles devra également être pris en compte dans un espace sécurisé, sur une surface au moins égale à 2% de la surface hors œuvre nette de la construction.

Pour les hôtels et restaurants : Le stationnement des cycles dans un local sécurisé devra être intégré à raison d’une place pour 20 clients jusqu’à une capacité de 500 clients, et une place supplémentaire pour 40 clients au-delà.

Pour les établissements de soins : Le stationnement des cycles devra également être pris en compte dans un espace sécurisé, sur une surface au moins égale à 2% de la surface hors œuvre nette de la construction.

Le nombre de places est arrondi à la place supérieure entière résultant du calcul.

Article 9 : Personnes à mobilité réduite

Concernant les personnes à mobilité réduite (Décret no 2006-1658 du 21 décembre 2006):

Lorsque des places de stationnement sont matérialisées sur le domaine public, au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement, arrondis à l’unité supérieure, sont accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet.

DISPOSITIONS GENERALES

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

Les aires de stationnement ne devront pas avoir une longueur inférieure à 5 m et une largeur inférieure à 2.30 m. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking “handicapé”, et à 2,00 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.

Il est exigé :

Pour les constructions à usage d’habitation, au moins une place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et au moins deux places par logement de 70 m² de surface de plancher ou plus.

Pour les commerces : Les unités commerciales dont la surface de vente est inférieure à 200 m², il n’est pas imposé la réalisation de place de stationnement. Au-delà de ce seuil, il est imposé une place par tranche de 30 à 50 m².

Pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, il est imposé une place par tranche de 50 à 60 m² de surface de plancher.

Pour les établissements hospitaliers et les cliniques : une place de stationnement pour deux lits.

Pour les hôtels : une place de stationnement pour deux chambres et des places réservées pour le personnel à concurrence d’une place pour 10 chambres.

Pour les salles de spectacles et de réunions, les restaurants : le nombre de places de stationnement sera déterminé en divisant par quatre la capacité d’accueil.

Pour les établissements d’enseignement :

- une place de stationnement par classe pour le 1er dégré (écoles) - deux places de stationnement par classe pour le 2ème degré (collège et lycée)

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Pour le stationnement des cycles et le stationnement lié aux personnes à mobilité réduite, se reporter aux articles 8 et 9 des dispositions générales.

Modalités d’application :

Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme (Cf. annexe V)

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie a prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

Les aires de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2.50 m et une longueur inférieure à 5 m.

Il est exigé :

. Pour les constructions à usage d’habitation : hors logements locatifs sociaux, au moins une place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et deux places à partir de 70 m² de surface de plancher.

. Pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, il est imposé une place de stationnement, au plus, par tranche de 40 m² de surface de plancher.

Pour les commerces courants : pour les unités commerciales dont la surface de vente est inférieure à 200 m², il n’est pas imposé la réalisation de place de stationnement. Au-delà de ce seuil, il est imposé une place par tranche de 30 à 50 m².

DISPOSITIONS GENERALES

.Pour les salles de spectacle et de réunions, les restaurants : le nombre de places de stationnement sera déterminé en divisant par quatre la capacité d’accueil.

Pour les établissement d’enseignement : - une place de stationnement par classe pour le 1er degré (écoles) - deux places de stationnement par classe pour le 2ème degré (collège et lycée)

Les groupes de garages individuels doivent être intégrés à la construction ou réalisés en sous-sol. Les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Pour le stationnement des cycles et le stationnement lié aux personnes à mobilité réduite, se reporter aux articles 8 et 9 des dispositions générales.

Modalités d’application : Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme (Cf. annexe V)

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques et à une distance maximale de voirie de 150 mètres depuis l’entrée du lieu de l’habitation ou de l’activité. La superficie a prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès. Les aires de stationnement ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2.50 m et une longueur inférieure à 5 m. Il est exigé : Pour les constructions à usage d’habitation : au moins deux places de stationnement par logement. Pour des logements à vocation sociale, une seule place par logement au miminum est imposée.

Pour les commerces : les unités commerciales dont la surface de vente est inférieure à 200 m², il n’est pas imposé la réalisation de place de stationnement. Au-delà de ce seuil, il est imposé une place par tranche de 30 à 50 m².

Pour les établissement hospitaliers et les cliniques : une place de stationnement pour deux lits. Pour les Hôtels : une place de stationnement pour deux chambres. Pour les salles de spectacle et de réunions, les restaurants : le nombre de places de stationnement sera déterminé en divisant par quatre la capacité d’accueil. Pour les établissement d’enseignement :

- une place de stationnement par classe pour le 1er degré - deux places de stationnement par classe pour le 2ème degré

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Pour le stationnement des cycles et le stationnement lié aux personnes à mobilité réduite, se reporter aux articles 8 et 9 des dispositions générales.

Modalités d’application : Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme (Cf. annexe V)

DISPOSITIONS GENERALES

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

Dans tous les secteurs :

Principe général : En application de l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher dont la destination ou l’affectation sera modifiée devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par la nouvelle affectation.

Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou d’aires de stationnement sont au minimum de 5m pour la longueur et de 2,50 m pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 m pour un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite.

Règles particulières : Les quotas applicables définis ci-dessous sont les normes minimales imposées aux constructions. Pour les constructions non répertoriées ci-dessous (notamment les équipements publics), seul le principe général s’applique selon l’article R111-4 du Code de l’Urbanisme.

Pour les constructions à usage d’habitation : au moins une place par logement de moins de 70 m² de surface de plancher et deux places à partir de 70 m² de surface de plancher. Pour des logements à vocation sociale, une seule place par logement au miminum est imposée.

Pour les commerces : les unités commerciales dont la surface de vente est inférieure à 200 m², il n’est pas imposé la réalisation de place de stationnement. Au-delà de ce seuil, il est imposé une place par tranche de 30 à 50 m².

Pour les activités artisanales : il est imposé une place par tranche de 50 à 60 m² de surface de plancher.

DISPOSITIONS GENERALES

Prescriptions générales :

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Toute installation ayant pour résultat d’obliger à effectuer des opérations de chargement et de déchargement sur la voie publique est interdite. Dans les aires collectives de stationnement, les emplacements ne devront pas avoir une largeur inférieure à 2,50 m et une longueur inférieure à 5 m.

Il est exigé : - Pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics : une place de stationnement pour 30 m² de surface de plancher. - Pour les commerces et services assimilables à des commerces : les unités commerciales dont la surface de vente est inférieure à 200 m², il n’est pas imposé la réalisation de place de stationnement. Au-delà de ce seuil, il est imposé une place par tranche de 30 à 50 m². - Pour les activités industrielles et artisanales : une place de stationnement par tranche de 50 à 60 m² de surface de plancher. - Pour les activités hôtelières et d’hébergement : une place de stationnement pour deux chambres et une place supplémentaire par tranche de 5 chambres pour le personnel. - Pour les constructions à usage d’habitation, la réalisation d’au moins une place de stationnement par tranche de 70 à 80 m² de surface de plancher, sans qu’il puisse être exigé plus de deux places par logement.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Pour le stationnement des cycles et le stationnement lié aux personnes à mobilité réduite, se reporter aux articles 8 et 9 des dispositions générales.

Modalités d’application :

Le constructeur peut être quitte de ces obligations lorsqu’il est fait application de l’article L 151-33 du Code de l’Urbanisme (Cf. annexe V)

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher dont la destination ou l’affectation sera modifiée devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par la nouvelle affectation. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou d’aires de stationnement sont au minimum de 5m pour la longueur et de 2,50 m pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 m pour un parking destiné aux véhicules des personnes à mobilité réduite. Les aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à ménager une aire d’évolution à l’intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Article R 443-1 - Les dispositions du présent chapitre pour le camping et le stationnement des caravanes ne sont pas applicables sur les foires, marchés, voies et places publiques.

ARTICLE R 443-2 - Est considérée comme caravane pour l’application du présent chapitre, le véhicule ou l’élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l’exercice d’une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction.

DISPOSITIONS GENERALES

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique. Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

§ 2 - Voirie

Les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 3,50 mètres).

Voies nouvelles : La largeur minimale de la plate-forme (chaussée + trottoir) d’une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile et desservant au moins deux logements sera constituée d’une chaussée d’une largeur minimale de 5 mètres, ou 3,50 mètres pour une voie à sens unique, et d’au moins 1 trottoir d’une largeur minimale de 1,50 mètre.

ARTICLE 15 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante sont préconisés à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

ARTICLE 16 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS,TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

§ 2 - Voirie Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 3,50 mètres).

Voies nouvelles : La largeur minimale de la plate-forme (chaussée + trottoirs) d’une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile sera de :

. 8 mètres pour une voie à double sens avec une chaussée de 5 mètres minimum et 1 ou 2 trottoirs de 1,50 mètre minimum. . 5 mètres pour une voie à sens unique avec une chaussée de 3,50 mètres et 1 trottoir de 1,50 mètre.

ARTICLE 15 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉESAUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ETAMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante sont préconisés à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

ARTICLE 16 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

§ 2 - Voirie Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 3,50 mètres).

Les voies privées ou publiques se terminant en impasse doivent être aménagées avec une aire de retournement.

Voies nouvelles : La largeur minimale de la plate-forme (chaussée + trottoirs) d’une voie nouvelle ouverte à la circulation automobile sera de :

. 8 mètres pour une voie à double sens avec une chaussée de 5 mètres minimum et 1 ou 2 trottoirs de 1,50 mètre minimum. . 5 mètres pour une voie à sens unique avec une chaussée de 3,50 mètres et 1 trottoir de 1,50 mètre.

DISPOSITIONS GENERALES

§ I – Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l’incendie, les sentiers touristiques.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement.

Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

§ 2 - Voirie

Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 3,50 mètres). Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de cinquante logements et leur longueur peut être limitée pour des raisons de sécurité. Cette longueur ne pourra excéder 100 mètres. Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics (lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et être conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières. La largeur minimale de la plate-forme (chaussée + trottoirs) d’une voie ouverte à la circulation automobile sera de :

. 8 mètres pour une voie à double sens avec une chaussée de 5 mètres minimum et 1 ou 2 trottoirs de 1,50 mètre minimum.

. 5 mètres pour une voie à sens unique avec une chaussée de 3,50 mètres et 1 trottoir de 1,50 mètre.

ARTICLE 15 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante sont préconisés à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction. Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

ARTICLE 16 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES Non réglementé.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

§ 2 - Voirie Les voies et passages privés doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage etc …(largeur minimale de la voie : 3.50 mètres). Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir, elles doivent notamment répondre aux conditions exigées par le trafic poids lourds.

§ 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique et ceux sur les voies adjacentes. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présentent une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

§ 2 - Voirie Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, stationnement (largeur minimale : 3,50 mètres).

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

§ 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.

Aucune opération ne peut prendre accès sur les pistes cyclables et les sentiers touristiques.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gène ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gène à la circulation publique.

Toutes créations nouvelles ou modifications de l’usage d’accès sur les routes départementales sont interdites sauf autorisation à solliciter auprès de l’administration départementale.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15 : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation maximale de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matière de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou extension de constructions existantes.

L’installation de système de production d’énergie renouvelable ainsi que tous dispositifs concourant à la production d’énergie non nuisante sont préconisés à condition d’être intégrés de façon harmonieuse à la construction.

Les panneaux solaires doivent être intégrés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction et notamment la pente de la toiture dans le cas où ils sont posés en toiture. Ils devront être installés de la façon la moins visible possible depuis l’espace public.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1 - Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 4 - Les observations réalisées au cours d’une visite de contrôle doivent être consignées sur un rapport de visite dont une copie est adressée au propriétaire des ouvrages et, le cas échéant, à l’occupant des lieux.

Article 5 - Le directeur général de la santé, le directeur général des collectivités locales, et le directeur de l’eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la santé J.F Girard

Le ministre de l’environnement Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’eau J.L Laurent

Le ministre de l’intérieur, Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

M. Thénault

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général

des collectivités locales, M Thénault

DISPOSITIONS GENERALES

N 10Desserte par les réseaux

§ 1 - Eau potable Toute occupation ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Tout prélévement en eau devra respecter l’Arrêté inter-prefectoral portant classement en Zone de Répartition des Eaux du bassin versant amont du Vidourle (Cf. annexe XIII).

§ 2 - Assainissement

2.1 - Assainissement des eaux résiduaires urbaines Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS GENERALES

Sauf lorsque la nature, la destination et l’usage de la construction ne justifient pas de façon pertinente cette obligation, tout immeuble ou installation doit être raccordé aux réseaux publics.

DISPOSITIONS GENERALES

Sauf lorsque la nature, la destination et l’usage de la construction ne justifient pas de façon pertinente cette obligation, tout immeuble ou installation doit être raccordé aux réseaux publics.

§ 1 - Eau potable Toute occupation ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Si l’immeuble dispose d’une ressource d’eau autonome (puits, forage, source, etc) en aucun cas les installations privées ou intérieures ne doivent pouvoir permettre l’interconnexion même accidentelle entre les réseaux (article R1321-57 du code de la santé). Tout prélévement en eau devra respecter l’Arrêté inter-préfectoral portant classement en Zone de Répartition des Eaux du bassin versant amont du Vidourle (Cf. annexe XIII).

§ 2 - Assainissement

2.1 - Assainissement des eaux résiduaires urbaines

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

2.1.1 - Eaux usées

Toute construction, réhabilitation, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.

2.1.2 - Eaux non domestiques Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique.

2.1.3 - Eaux d’exhaure et eaux de vidange Conformément au décret n°4-469 du 3 juin 1994, le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidanges de piscines.

En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public avérée et validée par le service, l’installation d’assainissement non collectif existante ou à créer devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet en cas de création, en tenant compte des contraintes du sol et du site.

DISPOSITIONS GENERALES

Sauf lorsque la nature, la destination et l’usage de la construction ne justifient pas de façon pertinente cette obligation, tout immeuble ou installation doit être raccordé aux réseaux publics.

§ 1 - Eau potable

Toute occupation ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

Tout prélévement en eau devra respecter l’Arrêté inter-prefectoral portant classement en Zone de Répartition des Eaux du bassin versant amont du Vidourle (Cf. annexe XIII).

DISPOSITIONS GENERALES

Sauf lorsque la nature, la destination et l’usage de la construction ne justifient pas de façon pertinente cette obligation, tout immeuble ou installation doit être raccordé aux réseaux publics.

§ 1 - Eau potable Toute occupation ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. Si l’immeuble dispose d’une ressource d’eau autonome (puits, forage, source, etc) en aucun cas les installations privées ou intérieures ne doivent pouvoir permettre l’interconnexion même accidentelle entre les réseaux (article R1321-57 du code de la santé).

§ 2 - Assainissement 2.1 - Assainissement des eaux résiduaires urbaines

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS GENERALES

Sauf lorsque la nature, la destination et l’usage de la construction ne justifient pas de façon pertinente cette obligation, tout immeuble ou installation doit être raccordé aux réseaux publics.

§ 1 - Eau potable Toute occupation ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur.

§ 2 - Assainissement 2.1 - Assainissement des eaux résiduaires urbaines

Les eaux résiduaires urbaines (vannes et ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

2.1.1 - Eaux usées Les eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur le réseau public d’assainissement, être dirigées sur des dispositifs de traitement, et évacuées conformément à la réglementation en vigueur.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1- Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

§ 2 - Assainissement - eaux usées

Secteur d’assainissement non collectif, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement autonome à mettre en œuvre pour tout projet neuf en tenant compte des contraintes du sol et du site.

Dans le cas de construction, de réhabilitation ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’Assainissement Non Collectif existante devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci n’est pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site. Pour se faire, le pétitionnaire devra proposer une étude de sol justifiant le dimensionnement de son installation d’assainissement autonome en fonction des contraintes du sol et du site.

En tout état de cause, l’ensemble des éléments de cette filière devra être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur.

§ 3 - Assainissement - eaux pluviales

Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales provenant des couvertures de toutes constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées.

En l’absence de caniveaux ou fossés, les eaux pluviales doivent être éliminées sur la propriété.

Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des routes départementales entre les riverains, les communes et le Département.

DISPOSITIONS GENERALES

§ 1- Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimentée en quantité suffisante par une ressource conforme à la réglementation en vigueur. En l’absence d’une distribution publique d’eau potable, l’alimentation personnelle d’une famille à partir d’un captage ou forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée conformément à la réglementation en vigueur. Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l’usage personnel d’une famille, une autorisation préfectorale pour l’utilisation d’eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue.

§ 2 - Assainissement - eaux usées Dans le cas de réhabilitation ou d’extension de bâtiments sur des parcelles non desservies par le réseau public de collecte des eaux usées, l’installation d’Assainissement Non Collectif existante devra être conforme à la législation en vigueur et suffisamment dimensionnée pour permettre la réalisation du projet. Lorsque celle-ci n’est pas conforme et/ou insuffisante, le pétitionnaire devra proposer une filière d’assainissement non collectif à mettre en œuvre pour son projet en fonction des contraintes du sol et du site. Pour se faire, le pétitionnaire devra proposer une étude de sol justifiant le dimensionnement de son installation d’assainissement autonome en fonction des contraintes du sol et du site.(Cf. art 5 superficie de la parcelle) En tout état de cause, l’ensemble des éléments de cette filière devra être conforme aux réglementations nationales et locales en vigueur.

§ 3 - Assainissement - eaux pluviales Les aménagements et constructions ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les eaux pluviales provenant des couvertures des constructions ou installations et d’aires imperméabilisées doivent être conduites dans des fossés ou caniveaux prévus à cet effet, de caractéristiques appropriées.

DISPOSITIONS GENERALES

Elles peuvent prendre en charge les dépenses d’entretien des systèmes d’assainissement non collectif.

L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par Décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales, agglomérées et saisonnières.

L’ensemble des prestations prévues à l’article L 372-1 du code des communes doit en tout état de cause être assuré sur la totalité du territoire au plus tard le 31 décembre 2005.

L’article L 372-3 du code des communes est ainsi rédigé :

L’article L 372-3 Les communes ou leurs groupements délimitent après enquête publique.

Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées.

Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien.

Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement.

L’article L 372-6 du code des communes est ainsi rédigé :

Article L 372-6. Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. Dans l’article L 372-7 du code des communes les mots à l’article L 35-5 sont remplacés par les mots «aux articles L 33 et L 35-5».

DISPOSITIONS GENERALES

. Par «assainissement non collectif», on désigne : tout système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement

non collectif des maisons d’habitation individuelles

Art 8 - Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter :

a) un dispositif de prétraitement (fosse toutes eaux, installations d’épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées), b) des dispositifs assurant : - soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (tranchées ou lit d’épandage, lit filtrant ou tertre d’infiltration), - soit l’épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal)

Art 9 - Lorsque les huiles et les graisses sont susceptibles de provoquer des dépôts préjudiciables à l’acheminement des effluents ou au fonctionnement des dispositifs de traitement, un bac à graisses, destiné à la rétention de ces matières, est interposé sur le circuit des eaux en provenance des cuisines et le plus près possible de celles-ci.

Art 10 - Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères peut être mis en œuvre dans le cas de réhabilitation d’installations existantes conçues selon cette filière. Il comporte :

a) un prétraitement des eaux vannes dans une fosse septique et un prétraitement des eaux ménagères dans un bac à graisses ou une fosse septique ; b) des dispositifs d’épuration conformes à ceux mentionnés à l’article 8.

Art 11 - Les eaux vannes peuvent être dirigées vers une fosse chimique ou une fosse d’accumulation, après accord de la commune, dans le cas de réhabilitation d’habitations ou d’installations existantes et s’il y a impossibilité technique de satisfaire aux dispositions des articles 8 et 10. Les eaux ménagères sont alors traitées suivant les modalités prévues à l’article 10.

Article 12 - Les conditions de réalisation et les caractéristiques techniques applicables aux ouvrages d’assainissement non collectif visés aux articles 8 à 11 doivent être conformes aux dispositions figurant en annexe au présent arrêté.

Celles-ci, peuvent être modifiées ou complétées par arrêté des ministres concernés, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, en cas d’innovation technique.

L’adaptation dans certains secteurs, en fonction du contexte local, des filières ou dispositifs décrits dans le présent arrêté est subordonnée à une dérogation du préfet.

non collectif des autres immeubles.

Article 13 - La présente section est applicable aux dispositifs d’assainissement non collectif destinés à traiter les eaux usées domestiques des immeubles, ensembles immobiliers et installations diverses, quelle

DISPOSITIONS GENERALES

Une étude particulière doit être réalisée pour justifier les bases de conception, d’implantation, de dimensionnement, les caractéristiques techniques, les conditions de réalisation et d’entretien de ces dispositifs, et le choix du mode et de lieu de rejet.

Les décanteurs - digesteurs peuvent être utilisés, comme dispositifs de prétraitement des effluents et avant épuration de ceux-ci, pour l’assainissement de populations susceptibles de produire une charge brute de pollution organique (évaluée par la demande biochimique en oxygène sur cinq jours) supérieure à 1,8 kg par jour.

Article 15 - Un bac à graisses (ou une fosse septique) tel que prévu à l’article 9 doit être mis en place, lorsque les effluents renferment des huiles et des graisses en quantité importante. Les caractéristiques du bac à graisses doivent faire l’objet d’un calcul spécifique adapté au cas particulier.

Article 18 - Le directeur général de la santé, le directeur de l’eau et le directeur de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales Pour le ministre et par délégation Le directeur général de la santé L.F Girard

Le ministre de l’environnement Pour le ministre et par délégation Le directeur de l’eau

J.L Laurent

Le ministre délégué au logement Pour le ministre et par délégation Le directeur de l’habitait et de la construction

P.R Lemas

DISPOSITIONS GENERALES

1 - la vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette dernière vérification peut être effectuée avant remblaiement,

2 - la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte au moins sur les points suivants:

DISPOSITIONS GENERALES

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Lauret fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.