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Edifiable

Zone NP

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?

Le règlement de la zone NP, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 60 articles, avec une recherche
Article NP 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Constructions et activités interdites  Constructions interdites -

Toute construction, autre que celles définies à l’article 2. - Toute construction susceptible de porter atteinte à la sauvegarde des milieux naturels.

 Activités interdites - Tout affouillement et exhaussement de sol entraînant une remise en cause notable de la topographie issue de l’activité passée d’extraction des matériaux du sous-sol, et notamment les fronts de taille, les cavités (« tanfiches ») et les monticules (« cavaliers »). - De façon générale, toute activité ou construction susceptible de créer ou de subir des nuisances : altération de la nappe phréatique, nuisances sonores ou olfactives, pollution des sols ou de l'air par des poussières et des éléments toxiques...

Article NP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Constructions et activités soumises à des conditions particulières -

Les constructions nécessaires à la mise en valeur des sites sous condition d’être compatibles avec la vocation générale du secteur. - Les affouillements et exhaussements de sol nécessaires à la mise en valeur et à la réhabilitation des sites, sous condition de ne pas porter atteinte aux milieux naturels.

Les constructions ne doivent pas, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Article NP 3Accès et voirie

Intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions

 Volumétrie des constructions - La hauteur maximale des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu’à l'égout du toit. Les ouvrages techniques, cheminées, pylônes, silos et autres superstructures sont exclus de la règle de calcul. - Les constructions et leurs extensions doivent être édifiées à une hauteur maximale de 6 mètres.

 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Les constructions, leurs extensions et leurs annexes, doivent être édifiées pour tous les niveaux :

 soit à l'alignement d’une ou de plusieurs façades des constructions voisines,  soit à une distance minimum de 3 mètres des voies et emprises publiques. - Les constructions techniques nécessaires aux services publics doivent être édifiées pour tous les niveaux :  soit à l’alignement des voies et emprises publiques,  soit à une distance minimum de 1 mètre des voies et emprises publiques.

 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - Les constructions et leurs extensions doivent être édifiées pour tous les niveaux :

 soit sur une ou plusieurs limites séparatives,  soit à une distance minimum de 3 mètres des limites séparatives.

Article NP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

 Caractéristiques architecturales des façades - Les façades des constructions seront réalisées en maçonnerie et/ou en bardage. - Pour les constructions ou parties de construction réalisées en maçonnerie, l’emploi à nu, en parement extérieur de matériaux destinés à être enduits est interdit. Les enduits utilisés devront avoir une teinte similaire à ceux utilisés dans le bourg. - Pour les constructions ou parties de constructions réalisées en bardage, la teinte utilisée doit permettre au projet de s’intégrer au bâti existant et au site. Les bardages d’aspect brillant sont interdits.

- Les pentes des toits doivent être inférieures à 35 % ; les toits plats sont autorisés. - Les toitures pourront être couvertes avec des tuiles rondes de teinte terre cuite, avec des végétaux ou avec des matériaux contemporains sous condition que ceux-ci ne comportent pas un aspect brillant et permettent la bonne insertion de la construction dans son environnement. - La pose de capteurs solaires est autorisée.

 Dispositions concernant les clôtures

- Toute clôture grillagée réalisée en bordure des voies publiques devra être doublée d’une haie vive composée d’essences locales et diversifiées. Cette prescription ne s’applique pas aux clôtures destinées à un usage agricole.

SECTION 3 - ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Article NP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin et éventuellement obtenu en application des dispositions du Code Civil. - La largeur et l’aménagement des accès doivent permettre l'approche des engins de lutte contre l'incendie et de secours, le maintien des conditions de sécurité routière préexistantes ainsi que le fonctionnement des services publics de collecte des déchets.

Article NP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Desserte par les réseaux

 Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

- Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d’eau potable. - Toute occupation ou utilisation du sol admise dans la zone et qui nécessite un traitement des eaux usées doit être raccordée dans un délai de deux ans au réseau public d’assainissement, s’il existe (articles 1331-1 à 1331-7 du Code Général des Collectivités Territoriales). - Seuls les effluents domestiques sont autorisés dans le réseau collectif. Ceux d’un autre type (industriel, agricole) ne pourront être acceptés que si les caractéristiques de l’effluent le permettent (avec ou sans prétraitement) en accord avec le gestionnaire de réseau et précédées d’un pré-traitement si nécessaire. - A défaut de réseau public ou en cas d’inaptitude de ce réseau public à recueillir des effluents, un dispositif d'assainissement individuel doit être réalisé selon les modalités techniques prévues au schéma directeur d’assainissement ou définies lors d’une étude spécifique sur le site. Dans ce cas, les dispositifs d’assainissement autonome doivent pouvoir permettre le branchement direct sur le réseau une fois celui-ci redimensionné ou modernisé.

 Conditions de gestion des eaux pluviales

- Les eaux pluviales sont récupérées et résorbées sur le terrain d’assiette des projets par des dispositifs adaptés. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales pourront être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré), s’il existe et s’il est suffisant, avec l’accord du gestionnaire.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NP comme partout.
Sans numéroDispositions générales

COMMUNE DE LAVOUX

(VIENNE)

PLAN LOCAL D’URBANISME

PIECE V – REGLEMENT DES ZONES ET SECTEURS

DECEMBRE 2017

PLAN LOCAL D’URBANISME Élaboration Modification simplifiée n°1

PRESCRIT 20/06/2014 14/10/2019

PROJET ARRÊTÉ 19/12/2016 -

PROJET APPROUVÉ 08/12/2017 25/09/2020

Bureau d’études PARCOURS

Maîtres d’œuvres / Urbanisme . Infrastructures . Paysage . Environnement 27 rue de l’Abreuvoir . 79 500 MELLE . Tel : 05.49.27.05.12 . Fax : 05.49.27.05.29 Mail : contact@parcours-ingenierie.fr . Internet : www.parcours-ingenierie.fr

Plan Local d’Urbanisme de LAVOUX (86)

Règlement – Page 2

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Lavoux. Pour rappel, d’autres législations doivent s’appliquer et s’ajouter au Plan Local d’Urbanisme

Article 2 – Division du territoire en zones et secteurs

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme fait l’objet d’un découpage en plusieurs types de zones :

› Les zones urbaines mixtes ou spécialisées, dites « zones U » ; › Les zones à urbaniser, dites « zones AU » ; › Les zones agricoles, dites « zones A » ; › Les zones naturelles et forestières, dites « zones N ».

Les délimitations de ces zones sont reportées sur les documents graphiques du règlement du Plan Local d’Urbanisme. Chaque zone est désignée par un indice en lettre majuscule (par exemple « U »).

Les zones doivent comprendre des secteurs qui sont désignés par l’indice de zone accompagné d’une lettre minuscule (par exemple « Ue »). Sur chacun de ces secteurs, un règlement spécifique s’applique prescrivant ce qu’il est possible de faire, ce qui y est interdit et, parfois, ce qui y est préconisé. Ces dispositions se déclinent au niveau de huit articles.

Lorsque tout ou partie d’un secteur est soumis à un risque connu, une trame spécifique est repérée au document graphique et renvoie à des dispositions réglementaires particulières.

 Dispositions spécifiques de la zone « U » Les zones urbaines sont dites « zones U ». Doivent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

A Lavoux, la zone urbaine est divisée en trois secteurs : - Le secteur Ua (Urbain mixte ancien) pouvant accueillir les constructions et activités compatibles avec l'habitat, sous condition de mise en œuvre d’une architecture d’écriture traditionnelle. - Le secteur Ub (Urbain mixte récent) pouvant accueillir les constructions et activités compatibles avec l'habitat. - Le secteur Us (Urbain Services) dédié à l'accueil d’équipements d’intérêt collectif et de services publics

 Dispositions spécifiques de la zone « AU »

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Doivent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

A Lavoux, la zone à urbaniser est divisée en deux secteurs :

- Le secteur 1AUh (A Urbaniser pour l’habitat à court terme) constructible sous condition de réalisation des équipements prévus à l’orientation d’aménagement et de programmation.

- Le secteur 2AUh (A Urbaniser pour l’habitat à long terme) dont l’ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme entraînant le classement en secteur 1AUh.

 Dispositions spécifiques de la zone « A »

Les zones agricoles sont dites « zones A ». Doivent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

A Lavoux, la zone agricole comporte deux secteurs :

- Le secteur A (Agricole) protégé pour le potentiel agronomique des terres et dédié au développement des activités agricoles.

- Le secteur Ah (Agricole Habitat) protégé pour le potentiel agronomique des terres, et de taille et de capacité d’accueil limitées pour l’implantation de constructions destinées à l’habitation.

Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui doivent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants doivent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

 Dispositions spécifiques de la zone « N »

Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Doivent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

› soit de la qualité des sites, milieux et milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

› soit de l'existence d'une exploitation forestière ; › soit de leur caractère de milieux naturels ; › soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; › soit de la nécessité de prévenir les risques, notamment d’expansion des crues.

A Lavoux, la zone naturelle comporte trois secteurs :

- Le secteur N (Naturel et forestier) protégé pour son intérêt écologique et esthétique ;

- Le secteur NL (Naturel Loisirs) protégé pour son intérêt écologique et esthétique et pouvant accueillir des équipements publics destinés aux loisirs de plein air ;

- Le secteur Np (Naturel Patrimonial) protégé pour son patrimoine écologique, culturel et esthétique remarquable lié aux anciennes activités d’extraction de matériaux du sous-sol.

Rappel de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

- Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments qui doivent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévue à l’article L.122-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, et, en zone naturelle, à l’avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Rappel de l’article L.151-12 du Code de l’urbanisme

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l’article L.151-13 [du même code], les bâtiments d’habitation existants doivent faire l’objet d’extension ou d’annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le règlement précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur comptabilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers prévues à l’article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 3 – Liste des destinations et sous-destinations des constructions

Le tableau présenté ci-dessous énumère les destinations et sous-destinations des constructions telles qu’inscrites dans le Code de l’Urbanisme au moment de l’élaboration du PLU. Les dispositions du présent règlement renvoient à cette classification.

Destination

Habitation

Commerce et activités de service

Sous-destination

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques ou de leurs délégataires

Équipement d’intérêt collectif et services publics

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou de leurs délégataires

Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

Équipements sportifs

Autres équipements recevant du public

Exploitation agricole et forestière

Exploitation agricole Exploitation forestière

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Article 4 – Informations figurant aux documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme

En complément de la délimitation des zones urbaines, à urbaniser, agricoles et des zones naturelles et forestières, les documents graphiques comportent également :

 Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements et des arbres remarquables classés comme tels. Pour ces derniers, les changements de niveau de sol autour du pied de l’arbre (sur une surface correspondant à la projection au sol du houppier de l’arbre) sont interdits.

Nonobstant toute disposition contraire, le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres I et II du titre Ier, livre III du Code Forestier. La végétation d’arbres ne pourra être abattue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné, dans le cadre d’une rénovation globale ou dans des cas particuliers justifiés par des impératifs majeurs et argumentés par une étude paysagère, urbanistique et architecturale.

Le remplacement des arbres devra être réalisé par des essences de même type que celles des essences d’origine (sauf cas de maladie sur l’essence d’origine).

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le PLU sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 4 hectares) et quelle qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’État ou propriété d’une collectivité locale.

Dans la Vienne, l’Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011 fixe les seuils et surfaces pour certaines coupes forestières au titre des articles L.9 et L.10 du Code Forestier.

Propriété boisée gérée suivant un Plan Simple de Gestion (PSG) agréé et en cours de validité

Cas de la coupe

Texte de référence

Formalité

Coupe prévue par le PSG

Article L.312-5 du Code Forestier

Pas de formalité

Coupe extraordinaire au PSG

Articles L.312-5 et R.312-12 du Code Forestier

Demande extraordinaire de coupe auprès du CRPF (délai d’instruction de 6 mois)

Coupe d’urgence

Articles L.312-5 et R.312-16 du Code Forestier

Aviser le CRPF par lettre recommandée au moins 15 jours avant la coupe

Propriété boisée de surface supérieure ou égale à 25 hectares et non dotée d’un PSG

Cas de la coupe

Texte de référence

Formalité

Coupe en forêt placée sous régime Articles L.312-9 et R.312-20 d’autorisation administrative (RAA) du Code Forestier

Demande d’autorisation

Propriété boisée de surface inférieure à 25 hectares et non dotée d’un PSG volontaire

Cas de la coupe

Coupe de plus de 1 hectare

Texte de référence

Article L.124-5 du Code Forestier et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/346 du 25 Mai 2011

Formalité

Demande d’autorisation

Coupe dans un espace boisé classé Articles L.130-1 et R.421-23

(EBC) en l’absence de PLU

du Code de l’Urbanisme

Déclaration préalable

Cas de la coupe

Coupe dans une commune où l’élaboration du PLU est prescrite

Coupe en site Natura 2000

Coupe dans un Site inscrit ou Site classé

Texte de référence

Formalité

Article L.130-1 du Code de l’Urbanisme

Déclaration préalable

Articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement et Arrêté Préfectoral n°2011/DDT/SEB/391 du 25 Mai 2011

Évaluation d’incidences Natura 2000 Déclaration ou demande d’autorisation de coupe

Articles L.341-1 et L.341-10 du Code de l’Environnement, Article L.642-6 du Code du Patrimoine

À déterminer avec le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine

 Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, au titre de l’Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable.

› Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée à conserver ou à créer

Les sentiers piétonniers et chemins de randonnée portés au plan doivent être maintenus. Des aménagements doivent y être autorisés dans la mesure où ils ne compromettent pas la continuité du cheminement.

› Les éléments bâtis patrimoniaux

Le bâti patrimonial ne jouissant pas d’une protection au titre des monuments historiques, des sites classés ou sites inscrits a été identifié en vue d'une protection.

Aménagement, restauration, extension : les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti d’intérêt culturel, historique ou architectural repéré aux documents graphiques doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Ainsi, ils ne devront pas dissimuler des éléments essentiels d’architecture et mettre en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment.

Démolition : les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans un périmètre identifié au plan de zonage devra être précédé d’un permis de démolir. La démolition sera autorisée dès lors qu’elle est rendue nécessaire pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux. En revanche, elle pourra être refusée en fonction de la qualité de la construction et sa situation par rapport au bâti environnant.

› Les carrières

Dans les périmètres délimités pour la protection du patrimoine minier et identifiés sur les plans de zonage, tout arasement de la topographie issue de l’exploitation minière est interdit. Sont notamment proscrits le remblaiement des fronts de taille et la destruction des cavaliers.

 Les éléments de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, au titre de l’Article L.15123 du Code de l’Urbanisme

Les éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant au plan de zonage doivent être préservés. Les travaux exécutés sur ces éléments, ayant pour effet de les modifier ou de les supprimer, sont soumis à déclaration préalable.

› Les boisements

Les boisements protégés doivent être maintenus et régénérés par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement repéré aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte au boisement de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise du boisement, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès.

Sont autorisés les abattages en cas d’état sanitaire dûment justifié. Sont également autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avéreraient nécessaires. Le remplacement par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage, est alors prescrit.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un boisement devra être planté dans les mêmes proportions que celui détruite (surface équivalente ou supérieure).

› Les haies

Les haies protégées doivent être maintenues et régénérées par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée aux documents graphiques du PLU doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière sera accordée où refusée au regard :

- de l’état sanitaire des arbres et arbustes, de la fonction précise de la haie, de la sécurité publique, de sa fonctionnalité agricole et de la fonctionnalité des accès.

- du rôle de la haie dans la structuration paysagère ou les continuités écologiques du territoire,

Sont autorisés les abattages en cas d’état sanitaire dûment justifié. Sont également autorisés des abattages partiels pour la création d’accès qui s’avéreraient nécessaires. Le remplacement par des essences adaptées au sol, au climat et au paysage, est alors prescrit.

En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire équivalent ou supérieur) sur le territoire communal.

› Les mares

Les mares repérées aux documents graphiques du PLU doivent être maintenues. Les travaux d’entretien et de réhabilitation (curage notamment) sont autorisés. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une mare (comblement notamment) doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à porter atteinte à la mare de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant la fonctionnalité esthétique et/ou écologique.

› Les zones humides La prélocalisation des zones humides reportée aux documents graphiques du PLU constitue un indicateur de référence sur la présomption de présence d’une zone humide. Sur ces sites, tout projet d’aménagement ou de construction doit faire l’objet d’études de sols complémentaires afin de déterminer si le contexte pédologique et la morphologique des sols répondent à la caractérisation de « zone humide » telle que définie par l’article R.211-108 du Code de l’Environnement.

En cas de présence avérée d’une zone humide, la priorité doit être donnée au maintien de ses fonctionnalités hydrauliques et écologiques. Toute destruction est soumise aux mesures dérogatoires et compensatoires prévues par le SDAGE Loire-Bretagne.

 Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation, identifiés aux documents graphiques du PLU au titre de l’article R.151-6 du Code de l’Urbanisme, sont soumis à des conditions d’aménagement particulières. Celles-ci sont présentées dans la pièce III du document d’urbanisme : Orientations d’Aménagement et de Programmation.

 Les bâtiments situés en zones agricoles ou naturelles qui doivent faire l’objet d’un changement de destination

En application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le principe de distance de réciprocité s’applique en espace rural. Par ailleurs, de nombreux bâtiments sont dispersés dans l’espace rural et n’auront pas les mêmes possibilités d’évolution.

Le changement de destination de bâtiments en habitation par exemple est autorisé à condition :

› que celui-ci ne soit pas préjudiciable au maintien et n’entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité selon la règle de réciprocité, dont l’objectif est également de protéger les tiers contre les éventuelles nuisances générées par les activités agricoles ;

› qu’il ne porte pas atteinte à la qualité paysagère du site.

Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des espaces Agricoles, Naturels et Forestiers prévue à l'article L.112-1-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites.

Seuls sont concernés les bâtiments figurant aux documents graphiques du règlement (étoilage).

 Les bâtiments agricoles susceptibles d’être soumis au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) et à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE)

Sont portés aux documents graphiques du PLU les bâtiments agricoles susceptibles d’être soumis à ces deux réglementations, notamment eu égard aux périmètres d’éloignement que celles-ci génèrent respectivement vis-à-vis des habitations, en application de l’article L.111-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.

Les informations graphiques sont données à titre informatif et ne préjugent en rien des périmètres d’éloignement prescrits par la règlementation locale en rapport avec les activités de chaque site agricole.

› Les sites où le Règlement Sanitaire Départemental (arrêté préfectoral n°79-ASS/S452) est susceptible de s’appliquer sont repérés par un périmètre indicatif (trait plein) de 50 m autour des bâtiments agricoles.

› Les sites où la réglementation afférente aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) s’applique sont repérés par un périmètre (trait pointillé) de 100 m autour des bâtiments abritant des activités entrant dans cette catégorie. L’article 5 de l’arrêté du 27/12/2013 s’applique notamment en matière de distances d’implantation des bâtiments d’élevage relevant du régime des ICPE.

 Les périmètres autour des ouvrages épuratoires

L’arrêté ministériel du 21 Juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif fixe les prescriptions techniques minimales relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées de capacité inférieure à 2 000 Équivalent-Habitants (120 kg DBO5/jour). Cet arrêté impose notamment la prise en compte des potentielles nuisances sonores ou olfactives lors de l’implantation de l’ouvrage.

Par conséquence, il convient de respecter une distance d’éloignement de 100 mètres entre l’ouvrage épuratoire et les habitations. Cette distance peut être réduite si des précautions spécifiques sont prises qui permettent de réduire les nuisances sonores et/ou olfactives.

 Les emplacements réservés

En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, ainsi qu'aux espaces verts à créer ou à modifier et aux espaces nécessaires aux continuités écologiques.

En annexe aux documents graphiques sont précisés leur destination, leur surface, ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires.

 Les servitudes liées aux infrastructures de transport

Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent, le cas échéant, les périmètres au sein desquels s’appliquent :

› Des prescriptions constructives acoustiques au regard du voisinage des infrastructures de transport terrestre. Dans la Vienne, ces dispositions sont régies par l’Arrêté Préfectoral n°2015-DDT-1149 du 27 Octobre 2015. Celui-ci est joint, le cas échéant, en annexe (pièce VI du Plan Local d’Urbanisme) ;

› Des marges de recul de constructibilité au regard de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme ;

› Des conditions d’utilisation des sols exposés aux nuisances dues au bruit des aéronefs, au regard de l’article L.112-3 du Code de l’Urbanisme.

Ces périmètres font l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente.

 Les périmètres au sein desquels un risque ou une nuisance spécifique doit être pris en compte

Les documents graphiques du Plan Local d’Urbanisme repèrent les périmètres au sein desquels sont présents, le cas échéant :

› Un risque constructif lié à la proximité d’une cavité souterraine repérée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) ;

› Un risque constructif lié à la proximité d’une canalisation de transport de gaz générant une zone nonaedificandi régie par l’Arrêté du 5 Mars 2014 ;

› Un risque d’atteinte aux biens et aux personnes lié à la crue et/ou au débordement d’un cours d’eau, repéré par un Atlas des Zones Inondables (AZI) ;

› Un risque d’atteinte aux biens et aux personnes lié à la crue et/ou au débordement d’un cours d’eau, repéré par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi). Le cas échéant, le zonage réglementaire du PPRI est porté sur le plan de zonage et ses prescriptions réglementaires sont données en annexe (pièce VI du Plan Local d’Urbanisme) ;

› Un risque d’atteinte aux biens et aux personnes lié aux éléments naturels, repéré par un Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn). Le cas échéant, le zonage réglementaire du PPRn est porté sur le plan de zonage et ses prescriptions réglementaires sont données en annexe (pièce VI du Plan Local d’Urbanisme) ;

› Un risque d’atteinte aux biens et aux personnes lié aux installations industrielles, repéré par un Plan de Prévention du Risque technologique (PPRt). Le cas échéant, le zonage réglementaire du PPRt est porté sur le plan de zonage et ses prescriptions réglementaires sont données en annexe (pièce VI du Plan Local d’Urbanisme) ;

Ces périmètres font l’objet de prescriptions déterminées par la réglementation afférente.

Article 5 - Adaptations mineures

En application des dispositions des Articles L.152-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne doivent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par la législation.

Seules les adaptations mineures doivent être admises si elles sont rendues nécessaires et sont dûment justifiées par l'un des motifs prévus à l'article L.152-3 du Code de l’Urbanisme, à savoir la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. L'adaptation mineure doit rester strictement limitée.

Article 6 - Clôtures

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’Urbanisme. Une délibération de la collectivité compétente en matière d’urbanisme précise ce point.

Article 7 - Monuments historiques

Lorsqu'un immeuble est adossé à un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, ou s’il est situé aux abords d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques tels que définis à l’article L.621-30 du Code du Patrimoine, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.

Lorsque les travaux concernent un immeuble adossé à un immeuble classé, cette autorisation est également délivrée au regard de l'atteinte qu'ils sont susceptibles de porter à la conservation de l'immeuble classé.

Article 8 - Ouverture et exploitations de carrières

Conformément à l’article R151-34 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques font apparaître les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées. Ceux-ci sont représentés par une trame spécifique identifiée dans le document.

Au sein de ces secteurs, les aménagements, affouillements et exhaussement de sols, installations et constructions nécessaires à l’exploitation de carrières sont autorisés dans le cadre défini dans le code minier et précisé dans le dossier d’autorisation d’exploiter établi au titre du même code.

LEXIQUE DES TERMES

Ce lexique définit les notions complexes utilisées dans le corps du règlement. Celles-ci ont été classées par ordre alphabétique.

Nota : ce lexique est susceptible d’évoluer pour s’adapter aux nouveaux textes de lois.

Accès : l'accès correspond à la limite parcellaire ou à l’espace (servitude de passage, partie de terrain…) qui permet aux véhicules de pénétrer sur l’unité foncière de l’opération et qui la relie avec la voie ouverte à la circulation publique, que celle-ci soit publique ou privée.

Acrotère : Élément de façade situé au-dessus de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps, pleins ou à claire-voie.

Alignement de fait : l'alignement correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public, afin de satisfaire aux soucis esthétiques, urbains, de salubrité, de sécurité, etc. Il est règlementé aux articles 6 des différentes zones du PLU. Les alignements de fait sont les alignements des constructions existantes qui ne respectent pas les règles édictées par le PLU mais dont l’existence est de fait constatée. Des règles dérogatoires pour ces cas de figure sont prévues pour certaines zones.

Les principes de l’alignement de fait sont donnés sur le schéma ci-contre.

Annexe (construction) : il s’agit d’une construction située sur le même terrain que la construction principale et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

› être affectée à l’usage de garage, d’abri de jardin, d’abri à vélo, remise à bois, local poubelles…, › ne pas être contiguë à une construction principale.

Arbre à haute tige : toute espèce d’arbre ayant plus de 7 mètres de haut à l’état adulte. Ces arbres seront à planter dans un volume de terre végétale suffisant pour permettre leur bon développement.

Débords : pour l’implantation des constructions, un débord de la toiture et de ses accessoires sur le domaine public pourra être autorisé dans la limite de 30 centimètres. Néanmoins, le nu de la façade devra être implanté exactement en limite de terrain d’assiette du projet.

Emprise au sol : l'emprise au sol au sens du présent règlement est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprises publiques : tout espace public ne pouvant être qualifié de voie publique (voie ferrée, espace vert, parc), ne donnant pas accès directement aux propriétés voisines mais pouvant nécessiter un certain ordonnancement dans l’implantation des constructions.

Équipements collectifs : destination au titre de l’article R.151-27 du Code de l’Urbanisme : équipements d’intérêt collectif et services publics. Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif, hospitalier, sanitaire, social, de l’enseignement et des services annexes, culturel, cultuel, sportif, de la défense et de la sécurité, qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organismes privés chargés de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage, les jardins familiaux, les chaufferies collectives, les halls d’exposition constituent notamment des services publics ou d’intérêt collectif ou sens de la présente définition.

Espace libre de construction : cette expression désigne les espaces non occupés par les constructions en élévation, les aires extérieures de stationnement, les voies, les cheminements piétons et deux-roues, les rampes d'accès à des sous-sols.

Hauteurs : la hauteur se mesure : › à partir du sol naturel existant avant les travaux ; › jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse.

Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires…) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction.

Opération d’aménagement d’ensemble : constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés.

Retraits : sont appréciés à partir de l’alignement, des limites des voies, mais également par rapport aux limites séparatives.

Saillie : en architecture et construction, saillie ou saillie d'architecture désigne une avancée qu'ont les membres, ornements ou moulures au-delà du « nu » des murs, comme pilastres, chambranles, plinthes, archivoltes, corniches, balcons, appuis…

Terrain d’assiette du projet : aire sur laquelle différents bâtiments ont été construits, formant un ensemble.

Voie : il s’agit des emprises ouvertes à la circulation générale des véhicules et des piétons existantes ou à créer, qu’elles soient de statut public ou privé.

Cavalier : petit terril. Monticule constitué par l’accumulation de déchets lithiques issus de l’exploitation des carrières.

Tanfiche : cavité géométrique creusée dans le front de taille d’une carrière, généralement de faible profondeur.

REGLEMENT DES SECTEURS

REGLEMENT - SECTEUR UA

Vocation générale du secteur : espace urbain mixte ancien pouvant accueillir les constructions et activités compatibles avec l'habitat sous condition de mise en œuvre d’une architecture d’écriture traditionnelle.

SECTION 1 – CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET ACTIVITES

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.