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Edifiable

Zone N a Le Burgaud

Cette zone N comprend divers espaces naturels. Les bois de cette zone N sont voués à être préservés voire à être accrus en surface. Le règlement vise d'une part à préserver le caractère naturel et continu des espaces non bâtis, d'autre part à permettre que des activités de loisirs puissent y trouver les modalités de leur développement dans le respect des sites dans lesquels ils s'insèrent entre autres par la mise en œuvre des continuités de chemins ruraux et voies communales. Cette zone N ne comprend pas d'habitations existantes.

A quelle distance de la rue ?
Toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance au moins égale à 20 mètres de l'axe de toute voie publique.
A quelle distance du voisin ?
Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'a quelle hauteur ?
Quel aspect exterieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d espaces verts ?

Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les constructions et utilisations du sol autres que celles admises en N 2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises a conditions

Intitule du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans la zone N : - Les aires de sports, de jeux et de loisirs ouvertes au public avec ou sans superstructure ou construction et accompagnées des aires de stationnement nécessaires. - Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'en maîtriser l'impact paysager y compris pour la réalisation de bassin de retenue d'eau de pluie et d'orage. - Les installations à usage d'équipement technique public ou d'intérêt collectif et les installations classées qui s'y rattachent (par exemple : Station d'épuration).

Article N 3Acces et voirie

1 - Accès : Voir les Dispositions Générales du présent Règlement, Article 2.1.

Article N 4Desserte par les reseaux

1 - Eau : Toute construction à usage d'activité doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions conformes aux règles en vigueur. 2 - Assainissement : En l'absence de réseau d'assainissement collectif, les eaux usées domestiques doivent être recueillies, traitées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés et ruisseaux est interdite. 1ERE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

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3 - Eaux pluviales :

Les dispositifs d'évacuation des eaux pluviales doivent en garantir l'écoulement dans le réseau public collectant ces eaux.

En cas de réseau insuffisant, mais également d'une façon générale, le constructeur ou l'aménageur doit réaliser sur son terrain et à ses frais les dispositifs adaptés et dimensionnés autorisant l'infiltration, la rétention puis l'évacuation des eaux de pluies vers le réseau collecteur.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitule du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Article supprimé avec la loi ALUR.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES

Toute construction et installation nouvelle doit être implantée à une distance au moins égale à 20 mètres de l'axe de toute voie publique.

Article N 7Implantation par rapport aux limites separatives

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à 5 mètres.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitule du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article N 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Intitule du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

1 - La hauteur de toute construction est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux au pied des constructions, jusqu'au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou, le cas échéant, jusqu'au niveau supérieur de l'acrotère ou du garde-corps pour les toitures-terrasses.

2 - La hauteur absolue des constructions autorisées ne peut excéder : • Soit la hauteur de la construction à aménager ou agrandir, • Soit 7 mètres sans pouvoir strictement dépasser un étage sur le rez-de-chaussée.

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Article N 11Aspect exterieur

Intitule du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Voir les Dispositions Générales du présent Règlement, Article 5.1.

1 - Dispositions particulières :

Les constructions d’origine agricole font l’objet d’attentions particulières : - Les percements de murs ne doivent pas compromettre leurs intérêts architectural ou patrimonial. - Les pigeonniers, hangars et granges ne peuvent pas faire l’objet d’extension et de changement de volumes. - Le volume des poteaux porteurs des hangars et granges doit rester totalement apparents en façade. Toute construction doit rester en retrait de ces poteaux porteurs.

2 - Toitures :

La pente des couvertures traditionnelles est comprise entre 25 et 35 %. Elles doivent être en tuiles de surface courbe. La pente peut être ramenée à 15 % et le matériau de couverture peut être autre, pour être plus léger, s'il s'agit d'un grand auvent en porte-à-faux pour des bâtiments liés à l'utilisation publique d'activités de sports et de loisirs. Dans le cas d'agrandissement d'une construction existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ou du remplacement de la couverture existante, il peut être utilisé le même matériau que celui de la couverture de la construction existante. Les couvertures en verre sont acceptées et considérées comme toitures en pente à condition que leurs pentes soient comprises entre 25 et 35 %.

Les panneaux solaires sont acceptés et considérés comme toitures en pente à condition que leurs pentes soient comprises entre 25 et 120 %. Les toitures terrasses, accessibles ou pas, peuvent être admises à condition qu'elles soient intégrées dans les toitures en pentes et à un niveau inférieur et qu'elles n'excèdent pas 30 % de la superficie totale des toitures. Cette limite n'existe pas pour les constructions à usage d'équipement technique collectif ou public.

3 - Clôtures :

Les murs pleins en clôture sont interdits. De plus, en zone inondable, les clôtures doivent être ajourées afin de ne pas gêner l'écoulement des eaux.

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4 - Matériaux :

Les matériaux de façades doivent être d'une conception en harmonie avec celles du bâti traditionnel.

Les matériaux destinés à être recouverts d'un enduit (briques creuses, parpaings ciment, etc ...) sont obligatoirement enduits.

Les matériaux pour les annexes à l'habitation doivent être majoritairement de même nature et teinte que le bâtiment principal.

Article N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies de circulation.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitule du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

De manière générale, les espèces végétales existantes localement doivent rester privilégiées sur la Commune. 1 - Arbres Remarquables isolés ou alignés : Néant. 2 - Plantation des aires de stationnement non couvertes : Les aires de stationnement non couvertes sont plantées à raison, au minimum, d'un arbre de hautes tiges de même variété pour quatre emplacements. 3 - Les chemins ruraux et voies communales doivent être accompagnés par la plantation d'arbres de hautes tiges et d'arbustes d'essences semblables avec les alignements boisés existants.

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Article supprimé avec la loi ALUR.

Article N 15Performances energetiques et environnementales

Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE

ENVIRONNEMENTALES

Non réglementé

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Article N 16Infrastructures et reseaux de communications electroniques

Intitule du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé

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LEXIQUE

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ACCES : L’accès est la partie de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain de la construction ou de l’opération. En cas de servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

ACCÈS PRIVATIFS : passage desservant à partir d'une voie publique ou privée, une seule unité foncière dont il fait partie soit directement, soit par l'intermédiaire d'un aménagement sur fonds voisins. ACROTERE : Saillie verticale d’une façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité. ADAPTATIONS MINEURES : assouplissements pouvant être apportés à l'application stricte de certaines règles d'urbanisme sans aboutir à un changement de type d'urbanisation. AFFOUILLEMENT DU SOL : L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel. L’extraction de terre doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2m. ALIGNEMENT : détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier aux droits des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. (Art. L. 112-1 du Code de la voirie routière). La procédure d’alignement ne peut être appliquée pour définir les limites d’une voie privée, et ne peut s’appliquer aux chemins ruraux qui font partie du domaine privé de la commune. ANNEXE : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. BATIMENT : Un bâtiment est une construction couverte et close. CHANGEMENT DE DESTINATION : consiste à donner, avec ou sans travaux, à tout ou partie d’une construction existante, une destination (habitation, commerce et activités de service, …) différente de celle qu’elle avait jusqu’alors. Pour la mise en œuvre du contrôle des 1ERE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

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changements de destination, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. La transformation d'une annexe en habitation n'est pas un changement de destination, mais une création nouvelle. La réhabilitation d'une ruine n'est pas un changement de destination, mais une création nouvelle. La notion de changement de destination s'apprécie aussi par rapport aux destinations explicitement définies par le Code de l’Urbanisme - par exemple, un gîte est une habitation d'un point de vue du code.

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : rapport entre l’emprise au sol de la construction et la superficie du terrain pouvant donc limiter les possibilités d’utilisation du sol par les constructions.

COMBLES : Ensemble constitué par la charpente et la couverture. Ils désignent par extension l'espace situé sous la toiture, volume intérieur délimité par les versants de toiture et le dernier plancher.

CONSTRUCTION : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

CONSTRUCTION EXISTANTE : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

CLOTURE : Constitue une clôture toute édification d’un ouvrage visant à clore un terrain sur limite séparative ou alignement du domaine public. Il s’agit notamment des murs, des clôtures à claire voie, grilles (destinées à fermer un passage ou un espace).

CONSTRUCTION PRINCIPALE : Par opposition aux annexes, il s’agit de la construction qui présente le volume principal et abrite la destination majoritaire (habitat, commerce, bureau, industrie…).

EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

ESPACES VERTS : Espaces au sol recouverts de végétation en pleine terre ou non.

EMPRISE ou VOIE PUBLIQUE : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

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EMPLACEMENT RESERVE : Il s’agit d’un terrain désigné comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public ou d’intérêt général (hôpital, école, voie…) ou en vue de réaliser, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements, conformément à l’article L.151-41-3° du Code de l’Urbanisme. Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. ENDUIT : Couche de mortier appliquée sur un mur.

ESPACES LIBRES : espaces non artificialisés.

EXHAUSSEMENT DU SOL : Il s'agit d'une surélévation du terrain naturel par l'apport complémentaire de matière. Ce remblaiement doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100m² et si sa hauteur excède 2 m.

EXTENSION : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Le qualificatif juridique d’extension est refusé s’il n’y a pas un minimum de contiguïté. Une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre ne peut être qualifiée d’extension, il en est de même de la juxtaposition d’un nouveau bâtiment. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle. En conséquence, les extensions doivent être mesurées.

FAÇADES : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

HABITATION LÉGÈRE DE LOISIRS (HLL) : constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables. Elles sont donc constitutives de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. Elles ne peuvent être implantées que dans les conditions visées à l’article R. 111-32 du Code de l’Urbanisme.

HAUTEUR : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

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LIMITES SÉPARATIVES : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

LOT : parcelle d’un terrain qui a été divisé dans le cadre d’un lotissement. Le lot devient un terrain dès lors qu’il fait l’objet d’une acquisition. MARGE DE RECUL : Retrait imposé pour l’implantation d’un bâtiment, par rapport à l’alignement ou aux limites séparatives définissant une zone dans laquelle il est impossible de construire. MITOYENNETÉ : la clôture séparant deux fonds contigus est, soit privative, soit mitoyenne. Elle est privative lorsqu’elle est la propriété exclusive du propriétaire de l’un des fonds. Elle est mitoyenne lorsqu’elle appartient aux propriétaires des fonds contigus en copropriété indivise. Toute clôture séparative peut être mitoyenne, quelle que soit sa nature : murs, haies, fossés… La preuve de la mitoyenneté se fait par la production d’un titre, par la prescription ou par les présomptions légales. Le montant de l’obligation aux charges de la mitoyenneté (entretien, réparation, reconstruction) est proportionnel au droit de chacun. MUR BAHUT : Mur de faible hauteur qui supporte par exemple un pan de bois, une arcature, un grillage. NU (DU MUR) : surface du parement de la façade, généralement utilisée comme repère pour mesurer les saillies ou retraits. OPÉRATION D’ENSEMBLE : il s’agit d’un mode d’urbanisation pouvant se traduire par soit le dépôt d’un permis de construire groupé, soit le dépôt d’un permis d’aménager, soit d’une déclaration préalable portant sur la création de plus de 2 lots. PARCELLE : La parcelle fait référence aux unités cadastrales permettant une désignation précise renvoyant aux plans et à la matrice. Ce terme relève du régime fiscal. PETITIONNAIRE : Terme utilisé pour désigner le demandeur d’une occupation ou utilisation du sol, spécialement d’un permis de construire. 1ERE MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

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PARC RÉSIDENTIEL DE LOISIRS (PRL) : un terrain spécialement aménagé pour l’accueil des habitations Légères de Loisirs et qui fait l’objet d’une procédure d’autorisation alignée sur celle des campings caravanings.

PPRi : Plan de Prévention des Risques d’Inondation (servitude d’utilité publique) établit par l’Etat, fixant les modalités d’utilisation des sols exposés aux risques de crues sur un bassin versant.

RECUL ou RETRAIT (PAR RAPPORT A L’ALIGNEMENT) : Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé.

REZ-DE-CHAUSSEE : Premier niveau d’une construction dont la cote altimétrique du plancher bas du volume qu’il délimite est égale ou supérieure, dans une limite de 0,30 m, à celle du sol naturel (en cas de terrain en pente, cote prise dans l’emprise de la construction au point le plus proche du niveau d’accès).

RUINE : La notion de ruine n'existe pas dans le Code de l’Urbanisme. Cependant, en application de des articles L111-15 et L111-23, sont admises même en zones A ou N, si le PLU ne s'y oppose pas ; - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, - La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial ("patrimoine" au sens de "bien matériel") en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment cette restauration implique qu'il faut réutiliser les murs existants, et qu'il n'est pas possible de les faire tomber pour reconstruire dessus. La restauration permet de faire évoluer le bâtiment (extension, par exemple), mais ne veut pas dire son changement de destination.

SABLIERE : poutre placée horizontalement et sur laquelle repose la charpente.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. La surface de plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts, ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Sont notamment déduits de la surface de plancher : - L’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur, les vides et trémies des escaliers et ascenseurs, - Les surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre, - Les surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres, - Les surfaces de plancher non porteur des combles non aménageables.

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TERRAIN À BÂTIR : un terrain dont les capacités juridiques et physiques lui permettent de recevoir immédiatement une construction. Cette qualification est notamment utile pour l’évaluation du terrain. Le terrain peut bénéficier de cette qualification s’il comporte des équipements indispensables comme une voie d’accès, une alimentation en eau potable et en électricité. Il est également tenu compte des règles d’occupation des sols qui s’appliquent au terrain.

TERRAIN NATUREL : Doit être regardé comme terrain naturel celui qui existe à la date de l’autorisation de la construction même s’il résulte de modification (dûment autorisée) apportée avant ladite autorisation.

TOITURE-TERRASSE : Toiture dont la pente est inférieure à 15%. Au-delà, il s’agit d’une toiture inclinée.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contigües qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. Lorsque la propriété foncière est traversée par une voie ou un cours d’eau n’appartenant pas au propriétaire, elle constitue alors plusieurs unités foncières.

VOIE PRIVÉE : Voie ouverte ou non à la circulation publique, mais non classée dans le domaine public.

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Texte reproduit du reglement depose au Geoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.