Zone U
- Zone urbaine
- 5 rubriques
- PLUi du Chautay, approuvé le 28/11/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 9 rubriques, avec une rechercheRubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Interdites
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole
Exploitation forestière
Habitation Logement
Hébergement
Commerces et activités de services
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services avec accueil de clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
PLUi des Portes du Berry Entre Loire et Val d’Aubois – 3.1 – Règlement écrit
Autorisées
Autorisées
sous conditions
Dans le secteur Ui identifiant les secteurs inondables définis par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Loire « Vals de Givry et du Bec d’Allier » approuvé le 22 mai 2018, les dispositions du règlement du PPRI s’appliquent.
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
1 – Dans l’ensemble de la zone : a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets ; c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. d - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.
2 – Dans le secteur UpA, aucune construction nouvelle n’est autorisée.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
1 – Dans l’ensemble de la zone à l’exclusion des secteurs Uj et UpA, sont autorisées les constructions suivantes sous réserve de remplir les conditions particulières énoncées : a - Les constructions et aménagements nécessaires aux exploitations agricoles existantes à condition d’être à
proximité immédiate des bâtiments existants. b - Les entrepôts à condition d’occuper moins de 10% de la superficie du terrain ou moins de 300 m2 et de s’intégrer
à l’environnement. c - Les constructions à vocation d’industrie à condition d’être compatibles avec la zone urbaine, de ne pas générer
de nuisances pour les constructions alentours et de s’intégrer à l’environnement.
2 – Dans le secteur Uj, seules sont autorisées à condition qu'elles ne portent pas atteinte au caractère de jardin du site et de prendre toute mesure de manière à réduire l’impact sur l’écoulement des eaux : a - Les annexes des constructions existantes, d’une emprise au sol inférieure à 20 m2. b - L’extension des constructions existantes, limitées à 20 m2 supplémentaires à condition de ne pas créer de
logements supplémentaires.
3 – Dans le secteur UpA, seules sont autorisées, à condition d’être en harmonie avec la construction existante et de s’insérer parfaitement dans le site : a - Le changement de destination des constructions existantes pour une vocation d’habitat, de bureau, de
commerces de détail ou d’artisanat, de restauration, d’hébergement touristique à condition d’être compatibles avec la vocation touristique du site. b - les extensions des constructions existantes. c - les annexes des constructions existantes.
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées sous conditions
Autorisées
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets ; c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobile ; d - Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Sont autorisées les constructions suivantes sous réserve de remplir les conditions particulières énoncées : Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au gardiennage des constructions autorisées dans la zone.
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Dans l’ensemble de la zone, sont autorisées les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées : a - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au gardiennage des constructions autorisées
dans la zone. b - Les aménagements du sol, les infrastructures, les équipements et les installations seulement pour des destinations
autorisées dans la zone (industrie, artisanat…).
Dans la zone Ue à l’exclusion du secteur Ueh, sont autorisées les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées : c - Les installations classées ou non au titre des ICPE seulement pour des destinations autorisées dans la zone
(industrie, artisanat…).
Dans le secteur Ueh, sont autorisées sous réserve de remplir les conditions énoncées : d - Le changement de destination des bâtiments existants pour un usage à vocation d’habitation et d’hébergements
touristiques.
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
Les constructions sont autorisées dans le cadre d’une opération d’ensemble (éventuellement en plusieurs phases) et doivent respecter les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il convient donc de se reporter à la pièce 5 – Orientations d’aménagement et de programmation et d’en respecter les prescriptions.
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets ; c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Sont autorisées les constructions suivantes sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation et de remplir les conditions particulières énoncées : a - Les constructions à vocation d’industrie à condition d’être compatibles avec la zone urbaine, de ne pas générer
de nuisances pour les constructions alentours et de s’intégrer à l’environnement ; b - Les entrepôts à condition d’occuper moins de 10% de la superficie du terrain ou moins de 300 m2 et de s’intégrer
à l’environnement ; c - Les installations classées pour la protection de l'environnement nécessaires aux constructions autorisées à
condition d’être compatibles avec la zone urbaine, de ne pas générer de nuisances pour les constructions alentours et de s’intégrer à l’environnement.
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
Les constructions sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. Il convient donc de se reporter à la pièce 5 – Orientations d’aménagement et de programmation et d’en respecter les prescriptions.
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES a - L’ouverture de carrières ; b - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Sont autorisées, les constructions et installations suivantes sous réserve de remplir les conditions énoncées : a - Les constructions à usage d’habitation à condition d’être destinées au gardiennage des constructions autorisées
dans la zone. b - Les aménagements du sol, les infrastructures, les équipements et les installations classées ou non au titre des
ICPE seulement pour des destinations autorisées dans la zone (industrie, artisanat…).
ARTICLE 1– DESTINATION DES CONSTRUCTIONS ET AFFECTATION DES SOLS AUTORISEES, INTERDITES OU SOUMISES A CONDITION
Destinations et sous destinations
Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière
Habitation
Logement Hébergement
Commerces et activités de services Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services avec accueil de clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma
Equipements d’intérêt collectif et services publics Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industries des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salle d’art et spectacles Equipements sportifs Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition
Interdites
Autorisées
Autorisées
sous conditions
ARTICLE 2 – AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES
a - L’ouverture de carrières ; b - Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille, matériaux divers et de déchets ; c - Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances, les terrains de camping et de caravaning, les
Habitations Légères de Loisirs (HLL), les nouveaux garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles.
ARTICLE 3 – LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS
Les constructions et installations nécessaires aux services et réseaux publics ou d’intérêt collectif sont autorisées si elles ne peuvent pas être installées en dehors de la zone 2AU.
D - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A, ZONE AGRICOLE
Rubrique U 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : – MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Dans le secteur Ua (centres de La Guerche et Jouet-sur-l’Aubois), le changement de destination des rez-de-chaussée affectés aux commerces et services pour une autre destination est interdit.
Rubrique U 3Implantation des constructions
Intitulé du document : – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les nouvelles constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau.
Dans les secteurs Ua, Ub et Up : a - Au moins une construction principale doit implanter sa façade soit :
o à l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, o suivant le retrait d’une construction voisine (sur la même unité foncière ou l’unité foncière voisine). b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de : o annexes, terrasses non couvertes. o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles
du PLUi, en reprenant le retrait existant, o situation à l’angle de deux voies (la règle ne s’impose que par rapport à une des voies), o problème de raccordement au réseau d’assainissement collectif ou réalisation d’un assainissement individuel, o un projet d’aménagement d’ensemble.
Dans les secteurs UpA : L’extension des constructions existantes devra se faire dans leur prolongement.
Dans le reste de la zone : Non réglementé.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES a - Les constructions et les annexes peuvent s‘implanter sur limites séparatives ou à au moins 3 mètres des limites
séparatives. b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de :
o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant,
o une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
a - Les nouvelles constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau. b - Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes
à la circulation automobile. Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : o d’un bâtiment d’accueil, o de l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des
règles du PLUi, en reprenant le retrait existant.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES a - Les constructions et les annexes doivent s‘implanter à au moins 3 mètres des limites séparatives. b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de :
o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant,
o une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
a - Les nouvelles constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau. b - Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes
à la circulation automobile. Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : o d’un bâtiment d’accueil, o de l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des
règles du PLUi, en reprenant le retrait existant.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a - Les constructions doivent s‘implanter à au moins 3 mètres des limites séparatives. b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas de :
o l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des règles du PLUi, en reprenant le retrait existant,
o une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
a - Les nouvelles constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau. b - Sinon, non réglementé sauf indications particulières dans les orientations d’aménagement et de programmation.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
a - Les constructions et les annexes peuvent s‘implanter sur limites séparatives ou à au moins 3 mètres des limites séparatives.
b - Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas d’une construction d’une hauteur inférieure à 3,5 mètres à l’égout du toit et d’une emprise inférieure à 40 m2.
a - Les nouvelles constructions et leurs annexes doivent s’implanter à au moins 10 mètres des cours d’eau. b - Les constructions doivent s’implanter à au moins 5 mètres de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes
à la circulation automobile. Toutefois, une implantation différente peut être admise dans le cas : - d’un bâtiment d’accueil, - de l’aménagement ou l’extension d’une construction existante implantée suivant un retrait différent des
règles du PLUi, en reprenant le retrait existant, - d’une voie de desserte interne à la zone d’activités, à condition de ne pas générer de problème de sécurité
routière.
ARTICLE 6 – IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent s‘implanter à au moins 3 mètres des limites séparatives.
Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS a -
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- Secteurs Ua (centres de La Guerche et Jouet-sur-l’Aubois) : 10 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
- Le reste de la zone : o Equipement et activités : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. o Habitation : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur : o qu’une construction voisine immédiate. o que la construction existante dans le cas d’extension.
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
o Equipements : 10 mètres à l’égout du toit ou l’acrotère. o Habitation : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables. b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur : o qu’une construction voisine immédiate. o que la construction existante dans le cas d’extension.
a - La hauteur maximale des constructions est fixée à : o Bâtiments d’activités ou équipements : 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. o Habitation : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur : o qu’une construction voisine immédiate. o que la construction existante dans le cas d’extension.
a - La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables.
b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur qu’une construction voisine immédiate.
La hauteur maximale des constructions est fixée à :
- Bâtiments d’activités ou équipements : 10 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. - Habitation : 7 mètres à l’égout du toit avec un niveau de combles aménageables. b - Toutefois, une hauteur supérieure peut être admise pour reprendre la même hauteur qu’une construction voisine immédiate.
Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : – EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
PLUi des Portes du Berry Entre Loire et Val d’Aubois – 3.1 – Règlement écrit
B.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Uc, ZONE URBAINE A VOCATION D’EQUIPEMENTS COLLECTIFS
B.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ue, ZONE URBAINE RESERVEE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES
Non réglementé.
C - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
C.1 - ZONE 1AUb, ZONE A URBANISER GENERALISTE
Extrait de l’article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées » (…).
C.2 - ZONE 1AUe, ZONE A URBANISER RESERVEE AUX ACTIVITES ECONOMIQUES
Extrait de l’article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées » (…).
C.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU, ZONE A
URBANISER BLOQUEE
Extrait de l’article R151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme (intercommunal) comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Des secteurs sont différenciés selon la vocation future de la zone :
o 2 AUb : Zone à urbaniser bloquée généraliste (mixte : habitat, équipements, services, activités…) o 2 AUe : Zone à urbaniser bloquée réservée aux activités économiques o 2 AUc : Zone à urbaniser bloquée réservée aux équipements collectifs
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DU
PLUi Le règlement du PLUi s’applique à l’ensemble des territoires des communes et es
t établi conformément aux articles L151.1 et suivants du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 1er janvier 2016.
Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique (plans de zonage). Toutes les règles, graphiques ou écrites, sont opposables aux autorisations d’urbanisme.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
Sont et demeurent notamment applicables les articles des
règles générales d’urbanisme mentionnées à l’article R111-1 du code de l’urbanisme :
R111-2 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
R111-4 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
R111-26 du code de l’urbanisme : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
R111-27 du code de l’urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Ainsi, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou accordée à la condition de respecter des prescriptions particulières.
S’ajoutent aux règles du PLUi les prescriptions prises au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment : - Les prescriptions relatives à la protection du patrimoine historique issues des lois du 31 décembre 1913 sur
les monuments historiques, du 2 mai 1930 sur les monuments naturels et les sites et du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. - Les servitudes d’utilité publiques décrites en annexe du PLUi, prévues aux articles L.151-43 et R.151-51 du code de l’urbanisme.
Article 3RISQUES D’INONDATION
Les communes de Cours-les-Barres, Cuffy, Jouet-sur-l’Aubois et Marseilles-les-Aubigny sont en partie couvertes par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de la Loire « Vals de Givry et du Bec d’Allier » approuvé par arrêté préfectoral en date du 22 mai 2018 qui figure en annexe du PLUi.
Le plan de zonage fait figurer les secteurs couverts par le PPRi et ceux où l’existence de risques naturels justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations selon les articles R151-31 et R15134 du code de l’urbanisme.
Sur l’ensemble du territoire couvert par le PPRi, il convient de respecter le règlement de ce dernier en sus du règlement du PLUi, tout en sachant que la règle la plus contraignante s’impose alors au projet.
La commune d’Apremont-sur-Allier est couverte par le Plan des Surfaces Submersibles (PSS) de la Vallée de la rivière Allier approuvé par décret du 12 mars 1965, valant Plan de Prévention des Risques (PPR) en application du décret du 5 octobre 1995.
Article 4DISPOSITIONS AU SEIN DES PERIMETRES SOUMIS A ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AU TITRE DES ARTICLES L.151-
6 ET 7 DU CODE DE L’URBANISME
Les constructions et aménagements projetés doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), quand elles sont prévues. Les dispositions du règlement restent applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, la règle la plus contraignante s’imposant.
Article 5ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies dans le présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation à l’exception des adaptations mineures prises par décision motivée en application des articles L.152-3, 4 et 5 du code de l’urbanisme.
Article L152-3 du code de l’urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L152-4 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 6DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS
La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- que le bâtiment initial ait été régulièrement édifié, - que la reconstruction soit réalisée sur le même terrain, - sans changement d'affectation ou pour affectation autorisée dans la zone concernée par le projet, - dans la limite d'emprise au sol du bâtiment préexistant ou en appliquant les possibilités d’extension définies
dans les articles propres à la zone concernée par le projet. (Des règles spécifiques sont définies par le PPRi en zone inondable).
Article 7EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRESENT REGLEMENT
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire, qu’il soit pour l’aménagement ou l’extension de la construction, ne peut être accordé que pour des travaux qui :
- ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou sont sans effet à leur égard. - visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées. - sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zones.
Cependant, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié, même s’il ne respecte pas les règles énoncées par le règlement. Des travaux limités exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent être toutefois autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements des zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, support de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux
d’eau, éco-stations, abris pour arrêt de transports collectifs…) nécessaires au bon fonctionnement des services et réseaux publics et d’intérêt collectif. - de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones.
RTE a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d’implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB, faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. De plus, concernant les postes de transformation, sont autorisés les aménagements futurs tels que la construction de bâtiments techniques, équipements, et de mise en conformité des clôtures.
Article 9DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans certaines zones, les affouillements et exhaussements du sol sont autorisés dans toutes les zones à condition :
- d’être liés et nécessaires à la réalisation des constructions autorisées dans la zone ; - d’être liés à la réalisation d’une réserve d’eau pour l’activité agricole, en zone agricole ou naturelle ; - d’être liés à la réalisation des routes et aménagements routiers annexes sous réserve qu’ils soient
compatibles avec la sauvegarde de l’environnement ; - d’être nécessaires au confortement d’un étang existant sous réserve qu’ils soient compatibles avec la
sauvegarde de l’environnement ; - d’être dans le cas de fouilles archéologiques ; - d’être dans le cas de restauration du milieu naturel.
Article 10ISOLATION DES BATIMENTS DANS LES ZONES DE BRUIT
Les constructions à usage d'habitation, sanitaire, scolaire ou hôtelier, lorsqu'elles sont situées dans les zones de nuisances de bruit situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres sont autorisées à condition que soient prises les dispositions réglementaires relatives à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur. Ces zones de bruit sont représentées en annexe du PLUi.
A - 2 - DISPOSITIONS APPARAISSANT SUR LE PLAN DE ZONAGE
Article 1DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est divisé en 4 types de zones :
- Les zones urbaines (U) : Secteurs déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
o U : Zone urbaine généraliste, composée de plusieurs secteurs : - Ui : secteur inondable - Ua : secteur de centre-ville de La Guerche et de Jouet-sur-l’Aubois - Ub : secteur de centre-bourgs, Ubi : secteurs de centre-bourgs inondables - Uj : secteur de jardins inondable - Up : secteur patrimonial (bourgs du Chautay, de Germigny-l’Exempt, de La Chapelle-Hugon, de Menetou-Couture et le Poids de Fer à Jouet-sur-l’Aubois) - UpA : secteur patrimonial d’Apremont-sur-Allier
o Uc : Zone urbaine réservée aux équipements collectifs o Ue : Zone urbaine réservée aux activités économiques, comprenant un secteur Ueh autorisant le
changement de destination des bâtiments existants pour une vocation d’habitat, à Jouet sur l’Aubois et Torteron.
- Les zones à urbaniser (AU) : Sont classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
• La zone 1AU est destinée à être urbanisée à court terme permettant de répondre aux besoins de développement du territoire intercommunal. Au sein de celle-ci, les constructions sont autorisées, soit lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes
à la zone conformément aux orientations d’aménagement et de programmation et au règlement. On distingue deux zones différentes : o 1AUb : Zone à urbaniser généraliste (mixte : habitat, équipements, services, activités…) o 1AUe : Zone à urbaniser réservée aux activités économiques
• La zone 2AU est destinée à être ouverte à l’urbanisation à plus long terme. Elle ne pourra être ouverte à l’urbanisation qu’après évolution du PLUi, car les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone n’ont pas une capacité suffisante.
Trois secteurs sont identifiés : o 2 AUb : Zone à urbaniser bloquée généraliste (mixte : habitat, équipements, services, activités…) o 2 AUe : Zone à urbaniser bloquée réservée aux activités économiques o 2 AUc : Zone à urbaniser bloquée réservée aux équipements collectifs
- Les zones agricoles (A) ; Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle comprend plusieurs secteurs :
o Ab : secteur de réservoir de biodiversité (prairies ou secteurs bocagers principalement) o Ah : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’habitat o Ae : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’activités artisanales ou industrielles
- Les zones naturelles et forestières (N) Elles regroupent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- soit de l'existence d'une exploitation forestière ; - soit de leur caractère d'espaces naturels ; - soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; - soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Plusieurs secteurs sont différenciés : o Ni : secteur inondable o Nb : secteur de réservoir de biodiversité (forêt et milieux humides principalement), sous-secteur inondable Nbi o Nei : secteur inondable de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation d’activités économiques o NL : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs (sous-secteur inondable NLi) o NLc : secteur de taille et de capacité d’accueil limitée à vocation de loisirs constructible o NLA : secteur à vocation de tourisme, constructible, au niveau du parc floral d’Apremont-sur-Allier o Nc : secteur de carrière o Npv : secteur de taille et de capacité d’accueil pour les centrales photovoltaïques
Article 2LES EMPLACEMENTS RESERVES
Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts (article L 151-41 du code de l’urbanisme) figurent sur le plan de zonage. Les constructions y sont interdites à l’exception d’une construction à titre précaire conformément à l’article L.433-1 du code de l’urbanisme.
Ils sont soumis aux dispositions de l’article L.152-2 du code de l’urbanisme : le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti peut exiger de la collectivité au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition.
Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Commune La Chapelle-Hugon Le Chautay Le Chautay Le Chautay Cours-les-Barres La Guerche-sur-l’Aubois La Guerche-sur-l’Aubois Jouet-sur-l’Aubois Jouet-sur-l’Aubois Marseilles-les-Aubigny Marseilles-les-Aubigny Marseilles-les-Aubigny Menetou-Couture Cours-les-Barres La Guerche-sur-l’Aubois Torteron Cuffy
Objet Atelier municipal Parc Aménager paysager Aménager paysager Extension du cimetière et parking Extension du cimetière/Equipement public Extension espace sportif et de loisirs Voie de desserte da la zone AU Accès à la zone d’activités Voie de desserte da la zone AU Voie de desserte da la zone AU Voie de desserte da la zone AU Jardin du souvenir (cimetière) Réaménagement de l’ancien étang Equipement public Création d’une voie de desserte Equipement public et aire de covoiturage
Bénéficiaire Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune / CCPBELVA Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune Commune
Article 3LINEAIRES ET BATIMENTS IDENTIFIES POUR PRESERVER LA DIVERSITE COMMERCIALE
Le règlement graphique identifie des linéaires ou des rez-de-chaussée de bâtiment à usage d’activité commerciale ou de service ne pouvant pas faire l’objet d’un changement de destination pour préserver la diversité commerciale, conformément aux articles L 151-16 et R 151-37 du code de l’urbanisme.
Article 4LES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET DE CHANGEMENT DE DESTINATION
Les bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole A ou en zone naturelle N sont repérés sur les documents graphiques au titre de l’article L. 151-11-2ème du code de l’urbanisme. Lors de l’instruction des permis de construire, le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (voir liste en annexe).
Article 5LES CHEMINS A CONSERVER
Les chemins à conserver sont repérés au plan de zonage, conformément à l’article L.151-38 du code de l’urbanisme.
Rappel : Article R 151-38 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut préciser le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les itinéraires cyclables, les voies et espaces réservés au transport public ».
Article 6LES SECTEURS PROTEGES EN RAISON DE LA RICHESSE DU SOL OU DU SOUS-SOL
Le plan de zonage fait en outre apparaitre les secteurs identifiés au titre de l’article R 151-34-2° du code de l’urbanisme protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol dans lesquels sont autorisées l’ouverture et l’exploitation de carrières ainsi que les constructions, infrastructures, installations classées ou non et équipements liés à l’exploitation de carrières et nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles.
A - 3 - DISPOSITIONS SUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE BATI OU NATUREL
Article 1PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Dans les secteurs susceptibles de présenter des éléments de patrimoine archéologique, avant tous travaux (constructions, assainissement, etc.) entraînant des terrassements et affouillements, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de l'Archéologie, doit être prévenue afin de pouvoir réaliser, à titre préventif, toutes les interventions nécessaires à l'étude scientifique ou à la protection du patrimoine archéologique.
Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations (art. 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
De plus, en application de l’article L.531-14 du code du patrimoine, en cas de découverte fortuite et afin d‘éviter toute destruction de site qui serait alors sanctionnée par la législation relative à la protection du patrimoine archéologique (loi du 15 juillet 1980, articles 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal), les découvertes de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles – Service régional de l’archéologie.
(Se reporter à l’annexe archéologique à la fin du règlement).
Article 2LES ELEMENTS DU PAYSAGE, NATURELS OU BATIS A PRESERVER AU TITRE DE L'ARTICLE L. 151-19
Type
Intérêt
Modalités de gestion
- Elément patrimonial ou accompagnant un - Conserver tant que bon état sanitaire si
élément patrimonial
l'élément ne porte pas atteinte aux
- Elément "vestige" d'une structure ouvrages avoisinants (digues, berges du
Boisements, haies, paysagère ou d'une pratique disparue
canal…).
trames de haies ou arbres isolés
-
Eléments de transition entre les différents usages
-
Renouvellement possible d'individus persistance dans la structure
pour
- Eléments de repère dans le paysage - Enveloppe végétale des groupes bâtis
- Replantation ou mesures compensatoires si nécessité de supprimer un élément.
- Architecture locale caractéristique, reflet - Préserver les caractéristiques : matériaux,
d'un territoire, de sa population et de ses toiture, éléments de décor, traitement des
activités passées ou actuelles.
ouvertures… en tenant compte du site.
Bâti rural traditionnel
- Confère à chaque groupe bâti son identité - Les extensions peuvent être de caractère
et participe à son attractivité.
contemporain et présenter des matériaux
- Intérêt culturel et touristique
différents à condition de travailler l’articulation entre les deux parties et
d’assurer l’harmonie globale du bâtiment et
son intégration dans le site.
Petit patrimoine
- Reflet des usages, des modes d’occupation - Préserver les structures existantes et leurs
du sol, des croyances et des us et
caractéristiques en intégrant à la réflexion
coutumes d’un territoire
le site dans lequel ils sont implantés
- Témoignage de l’histoire de chaque - Déplacement possible pour sa sauvegarde
commune et de sa population
si nécessaire en dernier recours
- Elément de repère dans le paysage - Intérêt culturel et touristique pour le
développement des communes
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L. 151-19 du code de l’urbanisme des éléments de paysage à préserver (arbres isolés, alignements d’arbres, haies, murs…) et des monuments ou bâtiments à protéger et à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du PLUi doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du code de l’urbanisme.
Pour les haies et les murs, les adaptations mineures nécessaires à l’accès à la construction, telle que le déplacement ou l’ouverture de portail, sont autorisées en prenant des dispositifs adaptés au caractère de l’ouvrage.
Lorsqu’un élément du paysage porte atteinte aux ouvrages avoisinants (digues, berges du canal…) ou que sa dangerosité, son état sanitaire (élément végétal) ou son état dégradé (élément bâti) le justifie, sa suppression sera soumise à une des autorisations prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme. L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation ou la reconstruction.
Article 3ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ECOLOGIQUE AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23
Les documents graphiques du règlement ont identifié et localisé au titre de l'article L.151-23 du code de l’urbanisme des éléments de paysage, des sites et des secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques.
Tous les travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique du P.L.U.i. doivent faire l’objet d’une déclaration de travaux ou autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R.421-13 et suivants du code de l’urbanisme.
Les constructions, installations, aménagements peuvent être autorisés à l’intérieur des éléments composants la Trame Verte et Bleue (réservoirs de biodiversité, continuités écologiques…) à condition qu’ils ne remettent pas en cause par leur nature, situation ou dimension, la fonctionnalité des éléments concernés.
Type d'élément
Intérêt
Eléments ponctuels
Arbres notables et remarquable (Marronnier, Chêne, Cèdre…)
Paysage et/ou Biodiversité
Modalité de gestion
- L’individu devra être préservé en l’état sauf maladie ou mort de l’individu.
- L'aire de protection immédiate de l'arbre doit être respectée (absence de traitement, absence d'imperméabilisation) sauf nécessité d’infrastructure (route).
Aire de protection = Cercle dont le centre est le tronc de l'arbre et le diamètre la hauteur de l'arbre.
Eléments linéaires
Eléments surfaciques
Haies
Paysage et/ou Biodiversité
Haie à conforter Réservoir
de
(voire
biodiversité et/ou
reconstituer) corridor écologique
Alignement d'arbres
Paysage et/ou Biodiversité
Ripisylve
Réservoir de biodiversité et/ou corridor écologique
Ripisylve conforter
à
Réservoir biodiversité
de et/ou
corridor écologique
Bord du Canal
Réservoir
de
biodiversité et/ou
corridor écologique
Bois Bosquet Bocage Sources
Etangs
Paysage et / ou Biodiversité
Réservoir
de
biodiversité et / ou
corridor écologique
Réservoir
de
biodiversité et / ou
corridor écologique
Réservoir
de
biodiversité et / ou
corridor écologique
Zones humides
Réservoir
de
biodiversité et / ou
corridor écologique
- Les haies doivent être préservées en l’état tant qu’elles sont en bon état sanitaire.
- Les ouvertures dans une haie seront limitées aux besoins d’accès aux parcelles. Dans le cas contraire, la replantation d’un linéaire au moins équivalent et de caractéristiques semblables ou optimisées (diversification des essences et strates) sera effectuée.
La replantation d’un linéaire cohérent avec celui en place à proximité (caractéristiques semblables) devra être réalisée.
- L'entretien des alignements sera cohérent (technique, forme et époque) pour garantir l'aspect visuel et/ou écologique de l'alignement d'arbres.
- Les alignements d’arbres doivent être préservés en l’état tant qu’elles sont en bon état sanitaire.
- Un retrait de 10m par rapport au cours d’eau devra être respecté pour toute nouvelle construction.
- L'entretien et l'abattage des arbres ne sont autorisés que dans le cas où ils sont nécessaires à la sécurité des usagers et/ou au maintien des milieux écologiques locaux (ripisylve et cours d'eau).
- Une fauche tardive des abords de la ripisylve sera respectée. - Les arbres constituant la ripisylve doivent être préservés en l’état
tant qu’ils sont en bon état sanitaire. - Un retrait de 10m par rapport au cours d’eau devra être respecté
pour toute nouvelle construction. - La replantation d’un linéaire cohérent avec la ripisylve existante à
proximité (de caractéristiques semblables) devra être réalisée. - L'entretien et l'abattage des arbres ne sont autorisés que dans le
cas où ils sont nécessaires à la sécurité des usagers et/ou au maintien des milieux écologiques locaux (ripisylve et cours d'eau). - Dans le site classé, le long du canal latéral à la Loire, les arbres abattus doivent être remplacés et l’alignement restauré dans les parties dégradées. Les arbres constituant l'ensemble arboré ne pourront être coupés que dans le cas d'un besoin sécuritaire, pour des besoins d'entretien du milieu (renouvellement des individus et contrôle de la fermeture du milieu) et pour la gestion sanitaire de l’ensemble (retrait des individus malades ou mort).
La cohérence des milieux doit être assurée par la préservation des éléments le constituant (ensemble forestier, haies et prairies).
Les abords immédiats des sources (cercle de rayon 5 m) doivent être préservés en l’état.
Les étangs sur cours d’eau ne peuvent être modifiés ou supprimés que dans le cas de la reconstitution de la continuité hydraulique et écologique du cours d’eau qui le traverse ou dans le cas de la reconstitution d’une zone humide et de son aire de bon fonctionnement. - Les zones prescrites comme zone humide ne pourront être drainées ou modifiés au sens de leur fonctionnalité écologique et hydraulique, sauf dans le cas d'une restauration du ou des milieux. - Toute réduction des fonctionnalités d’une zone humide donnera lieu aux compensations prévues en application de la méthodologie nationale relative à l’évaluation de leurs fonctionnalités. - Toutes modifications d’un élément classé comme cours d’eau au sens de l’arrêté préfectoral n°2014-1-0838 devra suivre la réglementation en vigueur (dossier loi sur l’eau …) - Le lit d’un ru non classé comme cours d’eau devra être préservé en l’état sauf pour raison d’utilité publique et/ou besoins sécuritaires et/ou sanitaires.
A - 4 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE DESSERTE
Article 1ACCES
a - Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur des fonds voisins bénéficiant d'une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
b - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de manière à apporter la moindre gêne à la circulation publique tout en respectant les normes de sécurité routière, notamment en termes de visibilité.
c - Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
d - L’accès direct sur route départementale n’étant pas recommandé, des accès groupés pourront être imposés afin de sécuriser la circulation routière. Pour tout nouvel accès, le gestionnaire de la voirie devra être préalablement consulté.
Article 2VOIRIE
a - Les terrains doivent être desservis par des voies dont les dimensions, formes et caractéristiques techniques sont adaptées à l'ensemble des fonctions qu'elles assurent et en particulier à la nature et à l'intensité du trafic qu'elles supportent ou des opérations qu'elles desservent ainsi qu’à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.
b - Les voies en impasse devront être aménagées pour permettre de faire demi-tour.
Article 3STATIONNEMENT
a - En secteurs Ua, Ub et Up aucune place de stationnement n’est imposée. b - En dehors des secteurs Ua, Ub et Up, une place de stationnement hors voie publique est imposée pour toute
construction d’habitation nouvelle. Cette obligation n’est pas applicable aux extensions si l’affectation de la construction reste inchangée et s’il n’y a pas de création de logement supplémentaire. c - Pour les autres destinations, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques sans qu’il ne soit fixé de minimum. d - Aucune place de stationnement pour les véhicules électriques n’est imposée, des places étant déjà existantes sur les lieux publics de la communauté de communes.
Article 4EAU POTABLE
a - Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordé au réseau collectif d'alimentation en eau potable.
b - En l'absence de réseau collectif, toute construction ou installation qui le nécessite doit être alimentée en eau potable par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur et après déclaration à l’autorité sanitaire.
c - Les travaux de branchement à un réseau d'alimentation en eau potable destinés à desservir une installation non autorisée sont interdits.
Article 5ASSAINISSEMENT
a - Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.
b - En l’absence de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux caractéristiques du terrain. Le dispositif d’assainissement non collectif doit pouvoir être déconnecté, pour un raccordement direct de la construction ou de l’installation au réseau collectif si ce dernier est créé.
Article 6EAUX PLUVIALES
a - La gestion des eaux pluviales ou assimilées doit être assurée sur l’unité foncière par des aménagemen
ts à la charge
du propriétaire pour l’infiltration et la récupération des eaux pluviales. Ces dispositifs doivent être adaptés à l’opération et au terrain et peuvent nécessiter la construction d’ouvrages spécifiques tels que les bassins de rétention. b - Seul le surplus en cas de fortes pluies sera dirigé vers le réseau collecteur pluvial public, s’il existe, avec l’accord du gestionnaire. Le débit de fuite sera limité, au maximum 2 l/s/ha. c - Cependant, si un réseau collecteur existe, le gestionnaire peut autoriser le raccordement direct de la construction.
Article 7DEFENSE INCENDIE
La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Article 8ELECTRICITE
L’enfouissement du réseau électrique pourra être imposé.
A - 5 - DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITE URBAINE,
ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Recommandation : Pour toute demande d’autorisation concernant un bâtiment à l’intérieur d’un périmètre de protection d’un monument historique, il est conseillé de consulter au préalable l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine du Cher.
Rappel : Article R 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt de lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
I –ENSEMBLE DES ZONES ET SECTEURS A L’EXCLUSION DES SECTEURS Up
Article 1GENERALITES
a - Des dispositions différentes des règles concernant la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère sont autorisées lorsqu’elles résultent d’un projet de création architecturale élaboré, d’une nécessité technique imposée par une architecture bioclimatique ou de l’usage de techniques écologiques (toiture photovoltaïque, énergie renouvelable…). Cependant, ces projets, élaborés dans un esprit d’innovation et d’expérimentation, doivent tout de même tenir compte des qualités du tissu bâti et du paysage naturel dans lequel ils s’insèrent.
b - La réhabilitation des constructions traditionnelles doit respecter les caractéristiques des bâtiments. c - Les architectures étrangères à la région sont interdites (chalet suisse, mas provençal…).
Article 2IMPLANTATION SUR LE TERRAIN
Les aménagements nécessaires à la construction principale (remblai et déblai) ne doivent pas
aggraver le ruissellement à l’extérieur de la parcelle.
Article 3TOITURE
Constructions à usage d’habitation et leurs annexes : a - Les toitures des constructions principales doivent être à deux versants ou plus et réalisées en ardoises ou tuiles
nuance vieille tuile ou matériaux de même aspect, avec une pente de toit minimale de 70%. b - Pour les constructions (extensions ou annexes) accolées à une construction ou à la limite séparative, une toiture
à une seule pente (pouvant être inférieure à 70%) ou une toiture terrasse est autorisée. c - Les pentes et les matériaux de toiture des annexes ne sont pas réglementés. La couleur des toitures des annexes
vues d’une voie ouverte à la circulation publique ou privée doit être en harmonie avec les constructions voisines.
Autres constructions (équipement
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.