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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 62 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS, USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS

Conformément à l’article R.151-30 du code de l’urbanisme, pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire certaines destinations et sous-destinations, usages des sols et activités.

Nota :

1.1. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS INTERDITES

Les destinations et sous-destinations interdites sont indiquées dans le tableau ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations autorisées sont indiquées ci-contre de la manière suivante . Les destinations et sous-destinations admises sous conditions sont indiquées ci-contre de la manière suivante (cf. article N.2).

1.1.1. Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N.2 est interdite et ce, dans le respect de l’article R.151-25 du code de l’urbanisme (cf. tableau ci-contre).

DESTINATIONS/sous-destination

AUTORISÉES

ADMISES SOUS CONDITIONS

INTERDITES

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE Exploitation agricole Exploitation forestière HABITATION Logement Hébergement COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hôtels Autres hébergements touristiques Cinéma AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRES OU TERTIAIRES Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement Établissements de santé et d’actions sociales Salle d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public

Nh seul

1.2.1.

1.2. USAGES DES SOLS ET ACTIVITÉS INTERDITS Dans les zones N du Plan Local d’Urbanisme sont interdits les usages des sols et

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 125

activités suivants : • l’ouverture et l’exploitation de carrières ; • les affouillements*, exhaussements* des sols en dehors de ceux autorisés à

l’article N.2 ; • les décharges, les dépôts et autres stockages de quelle nature que ce soit, dès

lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage ; • les installations classées pour la protection de l’environnement* à l’exception de celles autorisées à l’article N.2 ; • l’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs qu’ils soient permanents ou saisonniers ; • le stationnement* de caravanes quelle que soit la durée ; • les installations, ouvrages, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des mares et/ou zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements à moins de 5,00 mètres des Espaces Boisés Classés* portés aux documents graphiques ; • toute construction, installation, ouvrage, travaux et aménagements, à l’exception des bâtiments à destination agricole, dans une bande de 50,00 mètres en lisière d’un massif boisé de plus de 100 hectares, portée au document graphique.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1. DISPOSITIONS G

À LA ZONE N

Sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou forestière.

Sont autorisés, lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion, la protection ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public.

Sont autorisés, les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations soient liées : • aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; • ou à des aménagements paysagers ; • ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à l’entretien et

à la restauration du réseau hydraulique ;

2.1.4. 2.1.5.

• ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ;

• ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; • ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument historique

ou d’un site ; • ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi qu’aux

projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceux-ci.

Les constructions et installations nécessaires aux services publics et/ou d'intérêt collectif, sont autorisées dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers.

Sont autorisés la création de jardins familiaux. En cas de jardins familiaux, sont autorisées les constructions d'usage commun permettant l'entreposage de matériel nécessaire à l'exploitation et à l'aménagement des jardins familiaux dans la limite de 50m² de surface plancher.

2.2.1.

2.2. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.2., ET POUR LE SEUL SECTEUR Np SONT ADMIS :

Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif*, dès lors qu’elles sont en lien avec des aménagements paysagers, hydrauliques, avec les activités forestières, horticoles ou de pépinière, ou toute autre installation et aménagement liées aux mobilités douces et de loisirs sous condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde du paysage et de l’environnement.

2.3.1. 2.3.2 2.3.3. 2.3.4.

2.3. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nr SONT ADMIS :

Les travaux de rénovation des constructions existantes et légalement édifiées sauf si ces derniers sont de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques.

Les travaux visant à améliorer la sécurité et à limiter la vulnérabilité des biens et des personnes.

Les extensions*, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol*, pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs n’ayant pas pour conséquence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée.

Les aménagements nécessaires à la préservation et la gestion des sites, paysages

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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ZONE N

RÈGLEMENT TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

2.3.5. 2.3.6. 2.3.7.

2.3.9.

et milieux.

Les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de la Seine, des voiries, cheminements piétons et cyclistes existants ou à créer.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bituminés, les objets de mobiliers destinés à l’accueil du public.

Les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations répondent aux conditions suivantes : • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre des zones humides ; • démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution

alternative n’existe permettant d’éviter des atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les éventuelles atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leurs réalisations soient liées :

– aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à

l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de

circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument

historique ou d’un site ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi

qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceuxci. Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et n’accroissent pas les risques naturels.

2.4.1. 2.4.2

2.4. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.3., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nra SONT ADMIS :

Les travaux de rénovation des constructions existantes et légalement édifiées sauf si ces derniers sont de nature à compromettre la préservation des sites et/ou de nature à augmenter les risques.

Les travaux visant à améliorer la sécurité et à limiter la vulnérabilité des biens et des

2.4.3. 2.4.4. 2.4.5. 2.4.6. 2.4.7. 2.4.8.

2.4.9.

personnes.

Les extensions*, dans la limite de 10 m2 d’emprise au sol*, pour des locaux sanitaires, techniques ou de loisirs n’ayant pas pour conséquence d’augmenter l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLU et légalement édifiée.

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements liés à l’exploitation de la voie d’eau, ainsi que les locaux à usage d’activités artisanales ou commerciales ou de loisirs utilisant la voie d’eau comme mode de transport ou dont l’exploitation est en lien direct avec celle-ci.

Les aménagements nécessaires à la préservation et la gestion des sites, paysages et milieux.

Les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de la Seine, des voiries, cheminements piétons et cyclistes existants ou à créer.

Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables, les sentes équestres ni cimentés, ni bituminés, les objets de mobiliers destinés à l’accueil du public.

Les affouillements* et exhaussements* de sol à condition que leurs réalisations répondent aux conditions suivantes : • ne pas compromettre l’existence, la qualité et l’équilibre des zones humides ; • démontrer que le projet ne peut être localisé ailleurs et qu’aucune autre solution

alternative n’existe permettant d’éviter des atteintes irréversibles ou temporaires aux milieux naturels, et que les éventuelles atteintes résiduelles portées à l’environnement soient compensées ; • et que leurs réalisations soient liées :

– aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone ; – ou à des aménagements paysagers ; – ou à des aménagements hydrauliques et des travaux nécessaires à

l’entretien et à la restauration du réseau hydraulique ; – ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de

circulations douces ou d’aménagements d’espaces publics ; – ou à des recherches sur les vestiges archéologiques ; – ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un monument

historique ou d’un site ; – ou à des aménagements liés à la restauration des zones humides, ainsi

qu’aux projets de compensation liés à une éventuelle destruction de ceuxci. Les constructions et installations nécessaires à des équipements publics et/ou des services d’intérêt collectif à la condition qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et paysagers et n’accroissent pas les risques

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 127

naturels.

2.5.1. 2.5.2.

2.5. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.4., ET POUR LE SEUL SECTEUR Ns SONT ADMIS :

Les aménagements nécessaires à l’entretien des berges de la Seine et à son exploitation sous réserve du respect des règles relatives au transport fluvial.

Les installations, ouvrages travaux aménagements et constructions liés aux équipements publics et/ou d’intérêt collectif*.

2.6.1. 2.6.2.

2.6. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.4., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nh SONT ADMIS :

La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier. En outre, l’extension* ne doit pas créer de logement nouveau.

L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20% de l’emprise au sol* du bâtiment principal existant

édifié légalement à la date d’approbation du PLU. L’extension* peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20% au total.

2.7.1. 2.7.2.

2.7.3.

2.7. NONOBSTANT LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 2.1. À 2.5., ET POUR LE SEUL SECTEUR Nt SONT ADMIS :

Les bâtiments à destination d'hébergement hôtelier et touristique ainsi que les constructions et installations nécessaires au équipements et aux services publics.

La rénovation, la réhabilitation et l’extension* limitée et mesurée des constructions existantes et édifiées légalement à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elle se fasse en harmonie avec la construction d’origine (matériaux, volumes, …), sans élévation du bâti principal et accolé au volume de ce dernier.

L’extension* doit obligatoirement : • s’intégrer à l’environnement tant paysager qu’écologique ; • et être limitée au total à 20% de l’emprise au sol* du bâtiment principal existant

édifié légalement à la date d’approbation du PLU. L’extension* peut être réalisée en une ou plusieurs fois dans la limite des 20% au total.

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA MIXITÉ SOCIALE ET FONCTIONNELLE DE L’HABITAT 3.1.1. 3.1. MIXITÉ

SOCIALE DANS L’HABITAT Sans objet.

3.2.1.

3.2. MIXITÉ FONCTIONNELLE EN ZONE URBAINE Non réglementé.

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ZONE N

RÈGLEMENT TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 4.1.1.1. 4.1.1.2. 4.1. EMPRISE AU SOL MAXIMALE AUTORISÉE

(schéma n°F)

4.1.1.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : QUALITÉS URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES 5.1. OBJECTIFS QUALITATIFS GÉNÉRAUX 5.1.1

Conformément à l’article R.111-26 du code de l’urbanisme, le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des

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ZONE N

RÈGLEMENT TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8.

conséquences dommageables pour l’environnement.

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments* ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions et/ou installations de toute nature doivent être conçues de façon à: • s’insérer dans leurs abords ; • et participer à la qualité architecturale, paysagère et urbaine, dans le respect de

la trame environnementale ; • et permettre la conservation et la mise en valeur des éléments ayant une valeur

patrimoniale.

Les règles et objectifs qualitatifs édictés concernent les bâtiments* d’habitation neufs ou anciens ainsi que leurs annexes* qui doivent être traités en harmonie avec la construction principale. Par ailleurs, les travaux sur les bâtiments* existants ne doivent pas porter atteinte à leur qualité architecturale initiale.

Toute nouvelle construction ou amélioration doit conserver le style et le rythme architectural des bâtiments* anciens existants sur le secteur.

Les différents murs d’un bâtiment*, y compris des annexes*, visibles ou non depuis la voie publique, doivent présenter un aspect convenable et donner des garanties de bonne conservation.

D’une manière générale, tout pastiche régional et autres imitations sont proscrits.

Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales.

5.2.1. 5.2.2.

5.2. VOLUMES

Les constructions et installations nouvelles doivent s’intégrer à la volumétrie générale du quartier dans lequel elles s’insèrent en respectant les principes généraux concernant la toiture, l’aspect, les murs extérieurs et les ouvertures.

Les constructions, extensions*, annexes* et installations, de quelques natures qu’elles soient, doivent prendre en compte les rapports entre les bâtiments*

5.2.3.

existants et le site de façon harmonieuse.

Toute construction et installation nouvelle doit respecter simplicité, sobriété et une unité d’ensemble.

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

5.3. MATÉRIAUX ET COULEURS DES CONSTRUCTIONS

Toute utilisation de matériaux légers susceptibles de donner un aspect provisoire est interdite. Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc., destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les façades* et les pignons des constructions.

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension*, une annexe*, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal. Cette disposition est également opposable aux clôtures* et aux toitures. La jonction des façades* avec les bâtiments* contigus doit être effectuée avec soin.

La couleur des façades* ne doit pas être de nature à détériorer l’intégration paysagère et doit s’inscrire dans son environnement dans un souci de cohérence. Les tons doivent être choisis dans les tonalités de matériaux naturels et en fonction de l’environnement architectural existant. Tous les tons se référant aux couleurs de matériaux naturels sont recommandés, de préférence les tons clairs. Aussi, les couleurs vives ou criardes, y compris sur les menuiseries extérieures, ne sont pas recommandées.

5.4.1. 5.4.2.

5.4.3. 5.4.4. 5.4.5.

5.4. TOITURES ET OUVERTURES DE TOIT

Les combles* et toitures doivent présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

En cas de toitures à pente, celles-ci doivent être composées de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Les toitures doivent être recouvertes de matériaux d’aspect tuiles de type vieilli ou ardoises ou de tout autre types de matériaux similaires d’aspect et de pose.

Les toitures des extensions et annexes situés en prolongement des bâtiments principaux devront respecter une harmonie d'ensemble.

L’emploi de matériaux d’aspect ondulé tels que tôles plastiques, plaques en fibrociment est interdit.

L’éclairement éventuel des combles*, par de nouvelles ouvertures en façade* sur rue, peut être assuré par des ouvertures en lucarnes ou des ouvertures intégrées dans le plan des versants de toiture tels que châssis de toit.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 131

5.4.6. 5.4.7. 5.4.8.

La pose de châssis de toit et de capteur solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade*, de la recherche d’une intégration du plan de toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations (proportions, dimensions limitées).

Les toits terrasses sont autorisés dans la mesure où ils sont fonctionnalisés en mettant en place, au choix, les solutions suivantes : • exploitations d’énergies renouvelables ; • ou agriculture urbaine ; • ou végétalisation dans un objectif écologique ; • ou récupération et/ou rétention des eaux pluviales.

Les toits terrasses sont autorisés pour les équipements publics et / ou d'intérêt collectif.

5.5.1. 5.5.2.

5.5. OUVERTURES DE FAÇADES

Les ouvertures doivent être alignées entre elles sur un axe horizontal au niveau du linteau et s’intégrer, en cas d’étage, dans un ordonnancement* vertical entre les différents niveaux de la construction.

Les extensions* doivent respecter l’harmonie et le rythme des ouvertures de façade* des constructions existantes. Il est également exigé un traitement d’ensemble dans le choix des menuiseries au regard de la construction existante.

5.6. CLÔTURES

5.6.1.1. 5.6.1.2.

5.6.1.3.

5.6.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme et de la délibération du conseil municipal en date du 3 mai 2011, les clôtures* sur toutes les voies sont soumises à Déclaration Préalable.

Les clôtures* et l’aspect extérieur des façades* doivent éviter toute rupture avec les matériaux environnants. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (type briques creuses, parpaings, agglo, etc.) est interdit. Sont interdits les clôtures* présentant les aspects suivants : type plaques de béton préfabriquées pleines ou perforées, les éléments rapportés tels que les clôtures* type bâche tendue, brandes, canisses, plaques ondulées ou nervurées de tôle ou de matériaux plastiques, haies végétales artificielles.

Les coffrets, compteurs, boites à lettres et autres dispositifs liés à la desserte des réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade* ou

5.6.1.4.

5.6.1.5.

5.6.1.6. 5.6.1.7. 5.6.1.8. 5.6.1.9.

de la clôture. Leur aspect doit être intégré dès la conception de la clôture de façon harmonieuse par rapport aux constructions.

Une hauteur* différente peut être autorisée ou imposée : • pour des motifs de sécurité (angle de deux voies ou plus), • pour s’intégrer aux hauteurs des clôtures* voisines existantes et ce, dans un

objectif de préservation de l’harmonie de séquence, • pour les équipements publics et / ou d'intérêt collectif.

Les pétitionnaires doivent mettre en œuvre des solutions techniques visant à ne pas entraver les continuités écologiques (circulation de certaines espèces animales). Aussi, il est demandé aux pétitionnaires de mettre en œuvre des clôtures ayant une certaine perméabilité et ce, dans un objectif d’amélioration de la biodiversité et de limitation des risques naturels. Lesdits passages doivent prendre la forme d'ouvertures de dimension 15cm x 15 cm, placées en pied de clôture par tranche de 10 mètres de linéaires de murs entamés.

Les clôtures*, haies, plantations ne doivent pas faire obstacles à l’écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d’inondation des crues.

Les murs de clôture anciens en pierre, identifiés au plan de zonage conformément à l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, doivent être préservés dans la mesure du possible, voire réhabilités. En ce cas, une réhabilitation avec des matériaux compatibles doit être opérée.

Toute construction et installation de clôture est strictement interdite sur l'emprise de la servitude de marchepied.

Les clôtures, haies et plantations ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux et ne pas restreindre, le cas échéant, le champ d'inondation des crues.

5.6.2.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS 6.1. OBLIGATIONS

EN MATIÈRE DE RÉALISATION D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS

6.1.1.1.

6.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les plantations existantes présentant un intérêt notable doivent être conservées ou remplacée par des plantations équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence équivalente et un développement, à terme, équivalent lui aussi, sauf lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 133

6.2.1.1.

6.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Non réglementé.

6.1.3.

6.1.3.1. Cf. Titre 2.

PLANTATIONS

6.2.1. 6.3.1.

6.2. ÉLÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER POUR DES MOTIFS D’ORDRE ÉCOLOGIQUE OU PAYSAGER INVENTORIÉS AU TITRE DES ARTICLES L.151-23 ET L.113-1 DU CODE DE L’URBANISME

Cf. Titre 2. 6.3. DISPOSITIONS PROPRES À LA GESTION DES EAUX PLUVIALES

Cf. Titre 2.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DES DEUX ROUES 7.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 7.1.1

Le stationnement* des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions, installations, ouvrages et exploitations doit être assuré en dehors de la voie publique ou privée ouverte à la circulation publique. Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes ni présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques.

7.1.2. Pour rappel, le stationnement* doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement* pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.

7.1.3. Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du règlement du PLU, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement* existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement*

répondant aux mêmes conditions.

7.1.4. Les aires de stationnement* prévues dans le cadre du projet doivent favoriser l’emploi de matériaux non imperméabilisant.

7.2.1.

7.2. STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES

La délivrance d’un permis de construire pour un équipement d’intérêt public et/ou services publics est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement*, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire.

7.4.1.1.

7.4. STATIONNEMENT DES CYCLES

7.4.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les espaces aménagés pour le stationnement* des vélos doivent être facilement accessibles depuis l’espace public et préférentiellement de plain-pied et intégrés au volume de la construction.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

ZONE N

RÈGLEMENT TITRE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES 8.1

Cf. Titre 2.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

4

PLU

VILLE DE LE MÉE-SUR-SEINE

PLAN LOCAL D’URBANISME

PIÈCE N°4 RÈGLEMENT ÉCRIT

MODIFICATION N°1 DU PLAN LOCAL D'URBANISME

PLU approuvé par DCM du

13 novembre 2018

Modification PLU prescrit le

2 février 2022

PLU approuvé par DCM du

13 octobre 2022

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal

Le Maire Franck VERNIN

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

SOMMAIRE

p. 5

p. 33 p. 35 p. 51 p. 65 p.79

p. 91 p. 93 p. 107

p. 135 p. 137 p. 141 p. 143 p. 163 p. 165

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 3

TITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

PAGE 5

AVERTISSEMENT

La Ville de le Mée-sur-Seine, en application du VI de l’article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, a choisi d’appliquer à son Plan Local d’Urbanisme la nouvelle codification du Code de l’urbanisme. En conséquence, au sein du présent règlement, les références aux articles réglementaires du Code de l’urbanisme sont faites par rapport au nouveau régime juridique.

Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes au règlement du PLU, dans les conditions prévues par les articles L.151-9 et L.151-10 du code de l’urbanisme. Les destinations des constructions sont celles prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 dans sa version applicable au 1er janvier 2016.

Le présent règlement, qui comprend à la fois des dispositions écrites et des dispositions graphiques, s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de le Mée-sur-Seine, en sus des éventuelles orientations d’aménagement prévues pour la zone ou le secteur concerné. Le règlement écrit du PLU, en ce compris les définitions et dispositions communes réglementaires, et l’ensemble des documents graphiques dudit règlement, s’appliquent de manière cumulative. Les définitions et dispositions communes, qui sont en général repérées dans le texte du règlement par le symbole « * », s’appliquent à l’intégralité du territoire communal.

Nota : Les schémas contenus dans les définitions ou dans le présent règlement n’ont qu’un caractère illustratif. Les constructions illustrées en rouges correspondent aux constructions existantes, celles en vert correspondent aux projets.

ARTICLE DG.1 CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de le Mée-surSeine y compris les parties non terrestres. Il comprend deux parties :

• le règlement écrit (pièce n°4) ; • le règlement graphique (pièce n°5).

ARTICLE DG.2

PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DU SOL

1. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) se substitue aux dispositions du Règlement

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

RÈGLEMENT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

National d’Urbanisme (RNU), à l’exception des règles d’ordre public, qui s’appliquent cumulativement avec les dispositions du PLU.

2. Demeurent applicables les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, ...

3. Les règles du PLU s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant le Droit de Préemption Urbain Renforcé institué par délibération du conseil municipal en date du 3 mai 2011.

4. Les constructions à usage d’habitation, comprises dans les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures terrestres, sont soumises à des conditions d’isolation contre le bruit, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces périmètres sont reportés pour information en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

5. Protection du patrimoine archéologique : Le préfet de Région doit être saisi de toute demande de permis de construire, de permis de démolir et travaux divers soumis à ce code sur et aux abords des sites et zones archéologiques définis, ainsi que des dossiers relatifs aux opérations d’aménagement soumis aux dispositions de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1276 du 29 décembre 2001 et la loi n°2003- 707 du 1er août 2003 et du décret no 2002-89 du 16 janvier 2002.

6. S’appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens et subaquatiques les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifiées par le décret n° 2003425 du 11 mai 2003.

7. Rappels : • l’édification des clôtures* est soumise à déclaration préalable dans les conditions prévues par le code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal du 3 mai 2011 ; • tout terrain* enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne bénéficie d’une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du code civil. Article 682 du code civil : “Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 7

passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.”

ARTICLE DG.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser et en zones naturelles dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones). La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome, il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

Les zones urbaines sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre «U». Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les dispositions des différents chapitres du Titre 2, s’appliquent à ces zones qui se répartissent comme suit : la zone UA (y compris les secteurs UAa et UAb), la zone UB (y compris les secteurs UBa et UBb), la zone UC (y compris le secteur UCa) et la zone UE (y compris les secteurs UEb et UEc).

Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents graphiques par le sigle «1AU». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation et du présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Le PLU distingue deux zones à urbaniser : la zone 1AUa, pour les secteurs de l'avenue Jean Monnet et de la route de Boissise, dont la vocation principale est destinée à de l’habitat et la zone 1AUb, pour le secteur du carrefour de la rue des Lacs et de l'avenue de l'Europe, dédiée à de l’équipement public et/ou d’intérêt collectif.

Les dispositions des zones à urbaniser sont présentées au Titre 3 du présent document.

Les zones naturelles sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre « N ». Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

La zone N est composée de plusieurs secteurs : • le secteur Nh : il correspond à des espaces urbanisés de faible superficie situés au cœur des espaces naturels. Ce secteur, qui comporte des micro-espaces, est qualifié par une constructibilité limitée et mesurée ; • le secteur Nt qui correspond aux secteurs naturels dédiés aux activités touristiques et d'hébergement ; • le secteur Nr qui correspond aux secteurs naturels remarquables faisant l’objet d’enjeux de protection forte ; • le secteur Np qui correspond aux espaces publics paysagers intra-urbain (parcs,...) ; • le secteur Ns qui comprend les parties naturelles fluviales du territoire.

Les dispositions du Titre 4 du présent règlement s’appliquent à la zone N.

ARTICLE DG.4 ADAPTATIONS MINEURES

Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans aucune dérogation. Seules des adaptations mineures peuvent être accordées dans les limites prévues aux articles L.152-3, R.421-15 et R.442-5 du Code de l’Urbanisme, aux seuls trois motifs suivants :

entre plusieurs voies et/ou emprises publiques*, etc ; • le caractère des constructions avoisinantes (implantation, aspect, hauteur*...).

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE DG.5

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVOLUTION DES CONSTRUCTIONS EXISTANTES NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

• qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard,

• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées,

• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans un Site Patrimonial Remarquable (SPR), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

Il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

ARTICLE DG.6

RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE DES BÂTIMENTS DÉTRUITS OU DÉMOLIS DEPUIS MOINS DE 10 ANS

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment* détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc. peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique.

Toutefois, dans le cas où un bâtiment* a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment* doit respecter les règles du présent PLU.

ARTICLE DG.7

DISPOSITIONS FAVORISANT LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES DANS LES CONSTRUCTIONS

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de

ARTICLE DG.8

EMPLACEMENTS RÉSERVÉS AUX VOIES ET OUVRAGES PUBLICS, INSTALLATIONS D’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AUX ESPACES VERTS

Les emplacements réservés aux créations ou extensions* de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts* sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurées dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l’article L.433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain* réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain* a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme et de ses articles L.230-1 à L.230-3.

En application de l’article L.151-41 du code de l’urbanisme, le règlement peut délimiter des terrains* sur lesquels sont institués :

1. Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;

2. Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 9

modifier ;

3. Des emplacements réservés aux espaces verts* à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;

4. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

5. Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement.

Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination*, la réfection ou l’extension* limitée des constructions existantes.

Numéro

Objet de l’emplacement réservé

1

Mise en œuvre d’un Espace Naturel Sensible

Bénéficiaire Ville

Superficie 38 460 m2

l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages. La loi Boutin du 25 mars 2009 a instauré une nouvelle possibilité de dérogation aux règles du PLU pour autoriser les travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente peut ainsi accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du PLU conformément à l’article L.152-4 alinéa 3 du code de l’urbanisme. L’article R.431-31 du code de l’urbanisme dispose que le pétitionnaire doit accompagner sa demande d’une note précisant la nature des travaux pour lesquels la dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l’accessibilité du logement à des personnes handicapées. Cette mesure ne concerne que des opérations de renouvellement et aucunement la réalisation de logements neufs.

ARTICLE DG.9 LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des ronds carroyés sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement* prévue par législation en vigueur. Sauf application des dispositions de l’article L.113-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments* strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

ARTICLE DG.11

LE PLAN LOCAL D’URBANISME ET LA GESTION DES RISQUES ET NUISANCES

L’attention des pétitionnaires est attirée sur le fait que la commune est exposée à des risques et nuisances. Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la Vallée de la Seine de Samoreau à Nandy approuvé par arrêté préfectoral n°02 DAI 1 URB 182 du 31 décembre 2002 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions réglementaires s’imposent au Plan Local d’Urbanisme. Par ailleurs, le territoire est couvert de zones affectées par des nuisances sonores émanant des principales infrastructures de transport terrestre et ferroviaire au titre de l’arrêté préfectoral n°99 DAI 1 CV 048 du 12 mars 1999, qui impose une étude acoustique en cas de projet.

ARTICLE DG.10 LES ÉLÉMENTS PROTÉGÉS AU TITRE DU PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments* remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de

ARTICLE DG.12 INFORMATIONS RELATIVES AUX ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES

Il est rappelé que dans les zones repérées comme potentiellement humides sur le document graphique intitulé Plan des Informations et Obligations Diverses (PIOD), les projets peuvent être soumis au dépôt d’un dossier au titre de la Loi sur l’eau en fonction d’une

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

nomenclature présentée à l’article R.214-1 du code de l’environnement.

ARTICLE DG.13 DÉROGATIONS AUX RÈGLES DU PLU

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre :

1. la reconstruction de bâtiments* détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2. la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3. des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L’autorité compétente recueille l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État et du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

ARTICLE DG.14

DÉROGATION AUX RÈGLES DU PLU POUR PERMETTRE L’ISOLATION DES BÂTIMENTS

La loi relative à la transition énergétique du 17 août 2015 instaure une nouvelle dérogation au profit des travaux d’isolation des bâtiments*. Elle permet à l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d’aménager ou pour se prononcer sur une déclaration préalable de déroger aux règles du PLU dans les modalités définies à l’article L.1525 du code de l’urbanisme. L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol*, à la hauteur*, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :

1. la mise en œuvre d’une isolation en saillie* des façades* des constructions existantes ; 2. la mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; 3. la mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en

saillie* des façades*.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n’est pas applicable :

a. aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

b. aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du même code ;

c. aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631-1 dudit code ;

d. aux immeubles protégés en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG.15 DIVISIONS FONCIÈRES

En application de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme dans le cas : • d’un lotissement ; • de la construction sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës,

de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent PLU sont appréciées lot par lot, et non pour l’ensemble de l’unité foncière lotie ou à diviser.

ARTICLE DG.16 DÉFINITIONS

Le décret du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme a prévu la publication d’un lexique national de l’urbanisme visant notamment à poser les définitions des principaux termes utilisés dans le livre Ier du code de l’urbanisme. Les auteurs des PLU conservent la faculté d’étoffer ce lexique par des définitions supplémentaires et de préciser les définitions nationales sans en changer le sens, notamment pour les adapter au contexte local.

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 11

A

ACCÈS Limite entre le terrain et la voie de desserte extérieure au terrain, sauf en cas de voie d’accès constituée par une servitude de passage sur fonds voisin où l’accès correspond à la limite entre la voie de desserte et la servitude de passage.

B

A

A accès direct

C

B accès par une partie de terrain

D

C accès par une servitude de passage

D accès sous porche

Schéma n°A

ACROTÈRE Élément d’une façade situé au-dessus de l’égout du toit, à la périphérie du bâtiment, et qui constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire voie.

acrotère

acrotère

dalle support

H

AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT DES SOLS Extraction de terre ou remblaiement de terrain, entraînant une modification topographique. Ces travaux peuvent être soumis à autorisation préalable en matière d’urbanisme en application des dispositions de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme et à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Les affouillements et exhaussements, mêmes inférieurs aux dimensions de l’article R.421-23, doivent respecter les dispositions du règlement du PLU.

ALIGNEMENT L’alignement est la limite entre la voie de circulation cycliste ou automobile du domaine public routier tel que défini à l’article L. 111-1 du code de la voirie routière et les propriétés riveraines.

ALLÈGE L’allège est la partie du mur située entre le plancher et l’appui de la fenêtre.

ANNEXE Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires). Au sens du présent règlement, les constructions ne peuvent être qualifiées d’annexes que si leurs dimensions n’excèdent pas les normes suivantes :

• une hauteur maximum de 4,00 mètres ; • une surface de plancher et une emprise au sol inférieure ou égale à 20 m2.

ARBRE DE HAUTE TIGE Un arbre de haute tige est un arbre dressé sur un tronc (du sol au premières branches) mesurant au minimum entre 1,80m et 2,00m de hauteur à maturité, la hauteur totale devant être supérieure à 3,00m à l’âge adulte.

ATTIQUE Dernier niveau d’une construction réalisé en retrait de 1,50 mètre au minimum par rapport aux niveaux inférieurs, et de proportions moindres.

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

sol naturel avant travaux Schéma n°B

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

≥ 1,5 m

Schéma n°C

B

BAIE L’implantation des constructions, quelle que soit leur destination, est différente selon que les façades ou parties de façade comportent ou non des baies. Ne constitue pas une baie :

• une ouverture, en toiture ou en façade dont l’allège est située à plus de 1,90 mètre audessus du niveau du plancher ;

• une porte non vitrée ou dotée d’un vitrage non définitivement translucide ; • les châssis fixes dotés d’un vitrage non définitivement translucide, ainsi que les parois fixes

en pavés de verre. Les dispositifs posés sur un vitrage transparent, qu’il s’agisse de films autocollants ou de tout autre procédé, ne permettent pas de répondre aux exigences mentionnées ci-dessus.

BÂTIMENT Un bâtiment est une construction couverte et close (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

BIO-SOURCÉ Matériau issu de la biomasse d’origine animale ou végétale. Dans le bâtiment, les matériaux biosourcés les plus utilisés sont le bois, la paille, la chènevotte (chanvre), la ouate de cellulose, le liège, le lin et la laine de mouton. On parle parfois aussi de bio-matériaux ou d’agro-ressources.

C

CHANGEMENT DE DESTINATION Modification de l’usage d’un bâtiment, avec ou sans travaux, selon les destinations et sous destinations prévues par les articles R.151-27 et R.151-28 du Code de l’Urbanisme.

CLÔTURE Une clôture enclot un espace, le plus souvent elle sépare deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées (elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés). Ceci ne constitue pas une règle absolue, la clôture peut parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du Code de l’Urbanisme, un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé, etc.

La clôture comprend les piliers et les portails.

COEFFICIENT DE BIOTOPE DE SURFACE Le coefficient de biotope de surface fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace libre en pleine terre, toitures végétalisés ou mur végétalisé. Les différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de vue de la perméabilité des surfaces et de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU prévoit un coefficient différent pour chacune d’entre elles permettant de prendre en compte cette différence d’efficacité. Le coefficient équivaut à la proportion de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable dans l’unité

foncière d’un projet. Ce CBS est ainsi calculé :

CBS =

surface perméable ou éco-aménageable surface de l’unité foncière

Une surface totalement imperméable aura nécessairement un coefficient de 0 alors qu’un espace de pleine terre perméable aura une valeur de 1.

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 13

Tableau d’équivalence des surfaces par rapport aux surfaces de pleine-terre (CBS)

1.

Revêtement imperméable pour l’air et l’eau, sans

végétalisation (béton, bitume, dallage avec couche

de mortier).

COEFFICIENT = 0

2.

Continuité avec la terre naturelle, disponible au

développement de la flore et de la faune

COEFFICIENT = 1

3.

Végétalisation des murs aveugles jusqu’à 10 m

COEFFICIENT = 0,5

4.

Espaces verts sur dalles de RDC et garages,

souterrains avec une épaisseur de terre végétale

COEFFICIENT = 0,7

5.

Végétalisation des toitures extensive ou intensive

COEFFICIENT = 0,7

CŒURS D’ÎLOTS Espace à dominante végétale situé au centre des îlots résidentiels.

COMBLE Dernier niveau d’une construction ayant des parties intérieures sous toiture inférieures à 1,80 m de hauteur.

Schéma n°D

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF (CINASPIC) Il s’agit d’équipements publics ou privés qui sont nécessaires à l’exécution d’un service public ou qui présentent un usage d’intérêt collectif. Cette définition recouvre notamment les destinations correspondant aux catégories suivantes :

• les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil du public ;

• les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation...) ;

• les crèches et haltes garderies ; • les établissements d’enseignement maternel, primaire, secondaire, technique ou

professionnel ; • les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les

établissements d’enseignement supérieur ; • les établissements judiciaires ; • les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),

cliniques, dispensaires, centres de court et moyen séjour, résidences médicalisées... ; • les établissements d’action sociale ; • les établissements suivants lorsqu’ils sont financés par un prêt aidé par l’État : résidences

sociales, logements foyers définis à l’article R.351-55 du code de la construction et de l’habitation et foyers-étudiants ; • les établissements culturels et les salles de spectacle spécialement aménagées de façon permanente pour y donner des concerts, des spectacles de variétés ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ; • les établissements sportifs ;

• les lieux de culte ;

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

• les parcs d’exposition ; • les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de

réseaux ou de services urbains ; • les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien.

CONSTRUCTION Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION EXISTANTE Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

CONSTRUCTION PRINCIPALE C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTION ENTERRÉE Constitue une construction enterrée, toute construction ne dépassant pas, en tout point, le niveau du terrain naturel. Pour les piscines, ne sont pas pris en compte les margelles et les plages ainsi que les dispositifs de sécurité.

CONTIGU Des constructions ou terrains sont contigus lorsqu’une façade, un pignon ou une limite sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu’un portique, porche ou angle de construction, etc., ne constituent pas des constructions contiguës.

D

DÉFRICHEMENT On entend par défrichement, toute opération volontaire conduisant à la suppression de la destination forestière du sol.

DISTANCE ENTRE DEUX CONSTRUCTIONS Il s’agit de la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au point le plus proche de la façade de la construction en vis-à-vis. Les éléments de modénature, les débords de

toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction ne sont pas pris en compte.

DISTANCE DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN

MÊME TERRAIN

RECUL

UNITÉ FONCIÈRE

voie de desserte Schéma n°E

E

EAUX PLUVIALES Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent également être assimilées à des eaux pluviales celles provenant des eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et privées, des jardins, des cours d’immeubles notamment.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ POUR ÉLARGISSEMENT OU CRÉATION DE VOIE PUBLIQUE COMMUNALE, ÉQUIPEMENT PUBLIC, OUVRAGE PUBLIC OU INSTALLATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL En application de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

EMPRISE PUBLIQUE L’emprise publique correspond à un espace public qui ne peut être considéré comme une voie publique ou privée. Constituent ainsi des emprises publiques les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics.

ÉNERGIES RENOUVELABLES (EnR) Sont classées dans la catégorie des énergies renouvelables (EnR), toutes les énergies que la nature constitue ou reconstitue plus rapidement que l’Homme ne les utilise. Elles peuvent ainsi être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.

COMMUNE DE LE MÉE-SUR-SEINE (77)

PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME PAGE 15

EMPRISE AU SOL L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

L’EMPRISE AU SOL SE MESURE À L’EXTÉRIEUR DES MURS

LA DALLE DE L’ÉTAGE QUI COUVRE LE PROCHE INTÉGRÉ AU VOLUME CRÉÉ DE L’EMPRISE AU SOL

EN ORANGE, L’EMPRISE AU SOL

CONTOUR DE L’EMPRISE AU SOL

L’EMPRISE AU SOL REPRÉSENTÉE SUR CE PLAN EST L’EMPRISE TOTALE DE TOUS LES VOLUMES DE LA CONSTRUCTION PROJETABLE AU NIVEAUDU SOL

Schéma n°F

CECI EST LA PROJECTION VERTICALE DE LA TERRASSE DE L’ÉTAGE. IL EN SERAIT DE MÊME POUR UN DÉBORD DE TOITURE SOUTENU PAR DES POTEAUX

ESPACE BOISÉ CLASSÉ Les espaces boisés classés, délimités aux documents graphiques, sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme qui interdisent notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

ESPACE LIBRE Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions.

Schéma n°G

ESPACE VÉGÉTALISÉ DE PLEINE TERRE Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales, pouvant comprendre des noues, bassins végétalisés, etc. Les aires de stationnement en surface et leurs accès ne sont pas comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre. Toutefois, les aires de stationnement en surface et leurs accès perméables et végétalisés peuvent être comptabilisés au titre des espaces végétalisés de pleine terre.

ESPACES VERTS Les espaces verts correspondent à des espaces à dominante végétale, indépendamment des végétaux qui les recouvrent (des graminées aux arbres). Leur vocation est urbaine (agrément, paysage, biodiversité, rétention des eaux pluviales). La notion d’espaces verts couvre donc les parcs d’agrément, les jardins d’ornement, les terrains cultivés urbains (potagers, vergers, terrains maraîchers, jardins familiaux, pépinières), les espaces boisés urbains et, les terrains de jeu et de sports.

EXHAUSSEMENT Élévation du niveau du sol naturel par remblai.

EXTENSION L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

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PIÈCE N°4 : RÈGLEMENT PLAN LOCAL D’URBANISME

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extension horizontale

extension verticale

Schéma n°H

F

FAÎTAGE Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

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Schéma n°I

RÈGLEMENT TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

FAÇADE Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature (source : Fiche technique 13 : lexique national d’urbanisme-Ministère de la Cohésion des Territoires).

FAÇADE AVEC VUE Il s’agit d’une façade comportant un élément ouvrant (fenêtre, porte-fenêtre, lucarne, châssis de toiture) ou ouvert (balcon, loggia, terrasse, ...), dont la base est située à moins de 1,90 m du plancher concerné.

FAÇADE AVEC BAIE SANS VUE Il s’agit d’une façade ne créant pas de vue mais comportant un ou plusieurs des éléments suivants :

• ouverture dans une toiture en pente n’offrant pas de vue droite ou située au moins à 1,90 m au-dessus du plancher de la pièce éclairée. Cette hauteur minimale est port

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.