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Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 40 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.1

. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

2AU

Exploitations agricoles et

Exploitations agricoles

X

forestières

Exploitations forestières

X

Habitation

Logement

X

Hébergement

X

Artisanat et commerce de détail

X

Restauration

X

Commerce et activités de

Commerce de gros

X

services

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées

X

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Equipements sportifs

X

Salle d’art et de spectacle

X

Autres équipements recevant du public

X

Autres activités des secteurs

Entrepôts

X

secondaire ou tertiaire

Industries

X

Bureaux

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Note de compréhension du tableau : les croix correspondent aux occupations et utilisations du sol interdites.

. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.

Dès lors qu’elles ne compromettent pas la qualité paysagère et naturelle du site :

- la réhabilitation, l’extension limitée des constructions existantes destinées à l’habitation sans création de nouveau logement,

- la construction d’une piscine par logement, - la construction d’une seule annexe à l’habitation principale à la date d’approbation du

présent PLU, hors piscine.

2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

2.1. REGLES MORPHOLOGIQUES 2.1.1. Recul et retrait

De manière générale :

Dans le cas d’une extension de bâtiment existant, le projet d’extension devra respecter la même implantation que le bâtiment existant.

. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

Exploitations agricoles et forestières

Exploitations agricoles Exploitations forestières

Habitation Commerce et activités de services

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

Locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilées

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

Equipements sportifs Salle d’art et de spectacle Autres équipements recevant du public

A et Am

X

X X X X X X X X

X X X X

Autres activités des secteurs

Entrepôts

X

secondaire ou tertiaire

Industries

X

Bureaux

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Note de compréhension du tableau : les croix correspondent aux occupations et utilisations du sol

interdites.

1.2. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes :

- Les constructions, réhabilitations, extensions, surélévations, aménagements et installations destinés à l’exploitation agricole et le changement de destination de constructions existantes vers cette destination.

- Les constructions destinées à l’habitation dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole

- La réhabilitation, l’extension limitée des constructions d’habitation principale, - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et

à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, - Le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans le document graphique du règlement au titre de l’article L151-11 du Code de l’Urbanisme, - La construction d’une seule annexe, hors piscine, à la date d’approbation du présent PLU, à l’habitation principale, - La construction d’une piscine par habitation, - La reconstruction d’un bâtiment détruit après sinistre dans le respect des dispositions de l’article L 111-3 du Code de l’Urbanisme, - Les constructions nécessaires au stockage ou à l’entretien de matériel agricole par les Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole (CUMA), - La sous destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » à condition que toutes précautions soient prises pour assurer la bonne intégration dans le paysage et l’économie des terres exploitées.

2. CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

ZONE A

2.1. REGLES MORPHOLOGIQUES

Recul

Retrait Emprise bâtie des constructions annexes hors piscine Hauteur

NR – non règlementé

2.1.1. Recul

A Bâtiments agricoles – min 30m Maisons des agriculteurs – min 5m

Annexes – min 3m

NR <35m²

Bâtiments agricoles ≤ 12m Constructions d’habitation ≤ 9m

Annexes ≤ 4m

Am Bâtiments agricoles – min 10m Maisons des agriculteurs – min

5m Annexes – min 3m

NR NR

Bâtiments agricoles ≤ 6m Annexes ≤ 4m

De manière générale :

En zone A, les bâtiments de production doivent être implantés à un minimum de 30m de l’emprise du domaine public. En zone Am, cette limite est ramenée à 10m.

Les maisons d’habitation des agriculteurs doivent être implantées à un minimum de 5 mètres de l’alignement des voies et emprises publiques. L’annexe à la maison d’habitation ainsi que la piscine devront être implantées à un minimum de 3 mètres de la voie ou emprise publique.

Dans le cas d’une extension de bâtiment agricole existant implanté en deçà du recul autorisé de 30 m, le projet d’extension devra respecter la même implantation que le bâtiment existant sans l’aggraver.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, les débords de toitures, les clôtures, les marquises, les auvents inférieurs à 20m² à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements.

Sont également autorisés les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun n’excédant pas 1 m de profondeur.

Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

Règles alternatives :

Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être exceptionnellement autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- pour le respect d’une harmonie d’ensemble, lorsque l’ordonnancement des constructions voisines diffère de la règle générale,

- lorsque l’extension d’une construction se fait en continuité d’un corps de bâtiment principal existant implanté différemment de la règle, qu’il soit situé sur le même terrain ou sur un terrain contigu,

- pour la réalisation d’équipement ou d’une installation technique liée à la sécurité, à l’accessibilité d’un bâtiment (ascenseur, escaliers, etc.), aux différents réseaux ou nécessaire à la production d’énergies renouvelables,

- pour la préservation ou la restauration d’un élément ou d’un ensemble du patrimoine bâti classé, inscrit ou identifié aux documents graphiques au titre de l’article L151-19 du code de l’Urbanisme,

- en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain ou d’une contrainte réglementaire (parcelles en angle, parcelles en cœur d’îlot, terrains à fort dénivelé, etc.)

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les annexes ainsi que les piscines devront être situées, pour au moins un point des façades, à moins de 10m de la construction principale.

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 2.1.2

. Hauteur

Pour les constructions annexes à l’habitation, la hauteur de façade devra être inférieure ou égale à 4m. Les extensions et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur équivalente, sans toutefois dépasser la hauteur de la construction principale existante.

. Hauteur

En zone A, la hauteur maximum au faîtage des bâtiments agricoles autorisés est de 12m. Les silos à grains ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs.

La hauteur maximum au faîtage des constructions à usage d’habitation devra être inférieure ou égale à 9m.

En zone Am, la hauteur maximum des bâtiments agricoles autorisés est de 6m.

En zones A et Am, la hauteur de la construction annexe à l’habitation principale sera inférieure ou égale à 4m.

Les extensions et travaux de réhabilitation sont autorisés pour une hauteur équivalente, sans toutefois dépasser la hauteur de la construction principale existante.

Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.3

. Emprise au sol

Les extensions à l’habitation principale ne pourront excéder 25% de la surface plancher dans la limite de 40m².

Pour les constructions annexes à l’habitation, hors piscine, l’emprise bâtie devra être inférieure ou égale à 20m². Les annexes ainsi que les piscines devront intégralement être situées à moins de 10m de la construction principale.

. Emprise au sol

En zones A et Am, pour les extensions à l’habitation principale d’une surface de plancher taxable existante de moins de 100m², l’emprise au sol ne pourra excéder 50% de la surface de plancher taxable existante dans la limite de 40m², toutes extensions confondues depuis la date d’approbation du présent PLU.

Pour les extensions à l’habitation principale d’une surface de plancher taxable existante de plus de 100m², l’emprise au sol ne pourra excéder 25% de la surface de plancher taxable existante dans la limite de 40m², toutes extensions confondues depuis la date d’approbation du présent PLU.

Pour les constructions annexes à l’habitation, hors piscine, l’emprise bâtie devra être inférieure ou égale à 35m².

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2

. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet de bâtiment devra être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérées et notamment les zones humides. L’organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Le projet de bâtiment devra être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérées et notamment les zones humides. L’organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

2.2.1. Matériaux

Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de l’environnement bâti.

Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à

nu. Le blanc est interdit.

L’emploi de matériaux brillants ou réfléchissants est interdit, sauf dans le cas d’équipements installés dans la perspective du développement de la production des énergies renouvelables.

Le noir ainsi que les couleurs foncées sont interdits excepté le rouge vieilli. Il est possible de déroger à cette règle dans le cas de toiture en ardoise, de réfection d’une toiture existante, d’équipements publics et d’intérêt général, de panneaux photovoltaïques en toiture de couleur mat et de bâtiments pouvant faire l’objet de projets architecturaux innovants.

2.2.2. Terrains et volumes

Les architectures imitant des styles traditionnels étrangers à la commune sont interdites. Pour les surélévations des constructions existantes à l’approbation du présent PLU, elles devront respecter la volumétrie du bâti existant.

2.2.3. Toitures

Sauf contraintes techniques, les installations techniques situées en toiture (conduits et gaines de ventilation par exemple) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines plus hautes.

Pour les extensions des constructions existantes, la nature et la couleur de la toiture seront en harmonie avec l’existant.

2.2.4. Façades

Lorsqu’ils sont autorisés, les coloris des enduits devront être conformes au nuancier départemental pour une mise en couleur harmonisée des menuiseries et des enduits en HauteVienne.

Dans la mesure du possible, les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins visible possible, le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades.

Sauf contraintes techniques, les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation ou de chauffage ne doivent pas être visibles depuis l’espace public.

2.2.5. Clôtures

Les clôtures participent de l'architecture et de l'environnement ; dès lors, elles seront soumises aux mêmes conditions de mise en œuvre que celles auxquelles les murs et les façades sont soumis. La hauteur maximum des clôtures sur voie est de 1,50 m. Sur les limites séparatives du terrain, elle est autorisée jusqu’à 1,70m. Ces hauteurs s’entendent hors mur de soutènement des terres et à moins que des raisons techniques imposent une hauteur plus importante, notamment pour tenir compte de la pente du terrain (création de redans). En cas de reconstruction d’une clôture déjà existante, une hauteur différente pourra être autorisée afin de permettre son insertion dans l’environnement. En cas de réalisation d’un grillage, il sera doublé d’une haie vive ou taillée, respectant les prescriptions de l’article 2.3.1 du présent règlement. La maille du grillage devra être le plus large possible afin de faire passer la petite faune locale. Si toutefois cela n’était pas possible, un dispositif de franchissement tous les 30m au maximum devra être intégré.

2.2.6. Constructions existantes

De manière générale, les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues de manière à s'intégrer harmonieusement au bâti en privilégiant les principes de composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume et le traitement de la toiture.

Dans le cadre de la mise en place d'une isolation par l'extérieur, la surépaisseur et/ou la surélévation doivent être adaptées aux modes constructifs et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade et/ou de la toiture et elle ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction.

Les nouveaux percements doivent s'inscrire au mieux dans l'harmonie de la composition de la façade.

La pose des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer…) ne doit pas dénaturer la composition architecturale des façades et la qualité des percements.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

2.2.7. Dispositifs concernant les énergies renouvelables

Les constructions à caractère innovant et/ou d’architecture atypique proposées dans la perspective du développement de la production des énergies renouvelables, peuvent être admises à condition que leurs caractéristiques ne portent pas atteinte à l’environnement bâti ou naturel et sous réserve de justifications techniques, architecturales, esthétiques ou fonctionnelles.

Sauf impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables doivent être intégrés au volume de la construction.

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1. Les éléments de paysage et de continuités écologiques

Une sur-trame au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique et paysager notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Ainsi, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des parcs et jardins protégés est interdit.

Les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques » et composées de plusieurs essences. Elles devront privilégier une approche naturelle qui favorise les plantes champêtres mixtes ou mélangées composées d’essences du terroir.

Les haies monospécifiques composées de thuyas, cyprès ou laurier sont interdites.

. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1. Les éléments de paysage et de continuités écologiques

Une sur-trame au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme permet d’identifier et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique et paysager notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Ainsi, tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des parcs et jardins protégés est interdit. Les haies doivent être aménagées comme des « niches écologiques » et composées de plusieurs essences. Elles devront favoriser les plantes champêtres mixtes ou mélangées composées d’essences du terroir.

Les haies monospécifiques composées de thuyas, cyprès ou laurier sont interdites.

De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont interdites (voir liste d’exemples en annexe du PLU).

Dans les lisières forestières identifiées au document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, les constructions sont interdites à l’exception des serres

2.3.2. Traitement paysager

Doivent faire l’objet d’un accompagnement paysager : les cheminements, voiries et espaces de stationnement ainsi que les limites séparatives de l’opération. Les arbres et massifs de hautes tiges, fossés, talus, terrasses naturelles existants doivent être maintenus et entretenus afin de préserver leur fonctionnement écologique, biologique et leur caractère paysager et patrimonial.

ZONE A Les constructions et aménagements doivent être conçus pour garantir la préservation de ces ensembles paysagers. Les revêtements devront être perméables sauf contraintes techniques afin de permettre l’infiltration et la gestion des eaux pluviales de ruissellement.

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.2

. La voirie

Qu’elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :

- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ; - des conditions de sécurité des accès et des usagers ; - de la vocation de ces voies ; - des services qu’elles doivent permettre d’assurer. Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus. Leurs caractéristiques techniques et paysagères doivent être adaptées à l’importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement. Dans la mesure du possible, elles doivent être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier.

Les perméabilités verte et douces (sentes, venelles, liaisons douces intra-quartiers sans circulation automobile) ne peuvent, à elles seules, constituer la desserte d’un terrain d’assiette du projet.

. La voirie

Qu’elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :

- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ; - des conditions de sécurité des accès et des usagers ; - de la vocation de ces voies ; - des services qu’elles doivent permettre d’assurer. Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus. Leurs caractéristiques techniques et paysagères doivent être adaptées à l’importance et à la nature du projet et à tous les modes de déplacement. Dans la mesure du possible, elles doivent être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une bonne desserte du quartier. Les perméabilités verte et douces (sentes, venelles, liaisons douces intra-quartiers sans circulation automobile) ne peuvent, à elles seules, constituer la desserte d’un terrain d’assiette du projet.

3.3. Réseau d’eau potable

Toute construction ou installation autorisée ayant un rapport soit avec l’alimentation humaine, soit avec les usages à but sanitaire, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Elle doit l’être dans les conditions prescrites par l’administration et le Règlement du service gestionnaire.

Toute construction, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d'un dispositif de protection contre les retours d'eau conforme à la réglementation en vigueur.

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3

. DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS 3.1. Les accès

Tout accès doit être adapté à l’opération et doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement.

Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

. Réseaux d’assainissement

a) Eaux usées : Tous les bâtiments générant des eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux ménagères) doivent être raccordés au réseau public lorsqu’il existe.

Si inexistant, prévoir une installation d’assainissement non collectif réglementaire et conformément aux dispositions du Règlement du service d’assainissement non collectif (SPANC) compétent. Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes.

b) Eaux pluviales : Tous les projets devront se conformer aux prescriptions du Règlement du service gestionnaire et du zonage d’assainissement d’eaux pluviales en vigueur sur le territoire de Limoges Métropole Communauté Urbaine (annexé au présent PLU).

Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.

D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Dans les zones pourvues d'un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, et conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement pluvial, les aménagements devront intégrer des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. En cas de réseau de type unitaire, le raccordement ne sera possible que dans la mesure où la solution de gestion à la parcelle ne serait pas viable en matière technico économique.

L’ensemble des eaux de ruissellement de la parcelle du projet devra être géré dans son emprise. Les eaux pluviales sur les surfaces imperméables (voie interne d’accès, terrasse, cour,…) doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur le domaine public.

. DESSERTE PAR LES RESEAUX ET SERVICES URBAINS 3.1. Les accès

Tout accès doit être adapté à l’opération et doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

. Réseaux d’assainissement

a) Eaux usées : Tous les bâtiments générant des eaux usées domestiques (eaux vannes, eaux ménagères) doivent être raccordés au réseau public lorsqu’il existe.

Si inexistant, prévoir une installation d’assainissement non collectif réglementaire et conformément aux dispositions du Règlement du service d’assainissement non collectif (SPANC) compétent. Les installations d’assainissement non collectif doivent être conçues, réalisées ou réhabilitées de manière à ne pas présenter de risques de pollution des eaux et de risques pour la santé publique ou la sécurité des personnes.

b) Eaux pluviales : Tous les projets devront se conformer aux prescriptions du Règlement du service gestionnaire et du zonage d’assainissement d’eaux pluviales en vigueur sur le territoire de Limoges Métropole Communauté Urbaine (annexé au présent PLU).

Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l’évacuation qualitative et quantitative des eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des constructions.

D’un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Dans les zones pourvues d'un réseau, il n’existe pas d’obligation de collecte et de traitement des eaux pluviales par la collectivité. Toutefois, en cas d’acceptation dans le réseau public, et conformément aux prescriptions du zonage d’assainissement pluvial, les aménagements devront intégrer des dispositifs appropriés, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, afin de permettre la limitation des débits évacués et les traitements éventuels des eaux rejetées dans le réseau. En cas de réseau de type unitaire, le raccordement ne sera possible que dans la mesure où la solution de gestion à la parcelle ne serait pas viable en matière technico économique.

L’ensemble des eaux de ruissellement de la parcelle du projet devra être géré dans son emprise. Les eaux pluviales sur les surfaces imperméables (voie interne d’accès, terrasse, cour,…) doivent être récupérées afin d’éviter tout ruissellement sur le domaine public.

En cas d'absence de réseau de collecte des eaux pluviales, leur rétention sur la parcelle est à la charge du constructeur. Si la perméabilité des sols ne permet pas de rétention à la parcelle, le constructeur devra obtenir l'autorisation de rejet des eaux pluviales au milieu naturel par servitude jusqu'à l'exutoire et après accord du propriétaire dudit exutoire, dans le respect de la législation sur l'eau en vigueur.

ZONE A Si le réseau d'assainissement est séparatif, en aucun cas les eaux pluviales ne seront déversées dans le réseau eaux usées.

3.5. Collecte des déchets

Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des conteneurs, ainsi que des composteurs individuels ou collectifs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l’emprise publique. Les locaux indépendants de stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les constructions principales.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Article 1PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

• Article R111-2 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

• Article R111-4 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »

• Article R111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110- 2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. »

• Article R111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les dispositions des articles du Code de l’Urbanisme L111-6 et suivants, issues de la loi du 23 Septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’Urbanisme, s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couvertes par le PLU :

Dispositions générales

• Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du Code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

• Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

• Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111- 6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

• Article L111-10 : « Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. »

Autres législations

Se superposent également aux règles du PLU, les effets du Code Civil, du Code Rural, du Code de l’Environnement, du Code Forestier, du Code de la Santé Publique, du Règlement Sanitaire Départemental, du Code de la Construction, etc.

S’appliquent également la législation et la règlementation propres aux installations classées pour la protection de l’environnement et la réglementation en matière de publicité restreinte dans les Zones de Publicité Restreinte (si le territoire est concerné).

Ainsi, même si certains articles du règlement du PLU ne sont pas renseignés, les permis de construire sont soumis aux législations citées ci-dessus et doivent respecter leurs prescriptions.

Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

- les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

Dispositions générales

Périmètres visés aux articles R151-52, R151-53 du Code de l’Urbanisme

Le territoire de la commune du Palais-sur-Vienne est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent le droit de préemption urbain et le droit de préemption urbain renforcé définis à l’article L 211-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. Les plans de ce périmètre sont joints en annexe au présent PLU.

Réglementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine les dispositions ci-après :

- l’article L531-1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat - l’article L531-14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites - l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et

financières en matière d’archéologie préventive qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs - l’arrêté préfectoral n°2012-96 bis du 20 juin 2012 définissant les zones de présomption de prescriptions d’archéologie préventive.

L’article L524-2 du Code du patrimoine rappelle qu’une redevance d'archéologie préventive est instituée et qu’elle est due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui :

« a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ;

b) Ou donnent lieu à une étude d'impact en application du code de l'environnement ;

c) Ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général des travaux. »

Règlement de la voirie communautaire

Depuis le transfert de la voirie en 2006, Limoges Métropole exerce le pouvoir de police de la conservation du domaine public routier. Il offre des droits aux riverains mais également des devoirs et des obligations.

Article 2DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX

Autorisation de démolir

Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée comme devant être protégée doivent être précédés d’un permis de démolir (article R 42128 du Code de l’Urbanisme). De plus, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans les secteurs identifiés en annexe du PLU conformément aux dispositions de l’article R 421-27 du Code de l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n°91/2017 du 26 septembre 2017 jointe au PLU (dossier délibérations).

Eléments de paysage identifiés

Dispositions générales

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le PLU en application de l’article L151-19 et non soumis au régime d’autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.

Edification des clôtures

Toute édification de clôtures sur l’ensemble du territoire de la commune est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du Code de l’Urbanisme et à la délibération communautaire jointe au PLU (dossier délibérations). Les propriétés situées à proximité des croisements, virages ou points dangereux peuvent être frappées de servitudes de visibilité.

Ravalement de façades

Tous projets de ravalement de façades sur l’ensemble du territoire de la commune est soumis à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-17-1 du Code de l’Urbanisme et à la délibération du Conseil Municipal n°54/2014 du 28 mai 2014 jointe au PLU (dossier délibérations).

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il ait été édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLU.

Cette disposition ne s’applique pas en cas de prescriptions contraires au Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation (PPRNPI).

Travaux sur bâti existant

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Adaptations mineures, dérogations, règles alternatives

Les règles et servitudes définies par le PLU de la commune du Palais-sur-Vienne ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui permettent une application circonstanciée à des conditions locales ou particulières.

Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du PLU par les articles L152-4 à L152-6.

Des adaptations aux règles peuvent être envisagées sur justification de leur nécessité dans le cadre d’une démarche architecturale ou d’innovation du projet présenté.

Dispositions générales

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE

Le PLU délimite :

- des zones urbaines : o Zones UG : zones urbanisées déclinées en sous-secteurs :

o UG1 : secteur de centre-ville o UG2 : tissu urbain mixte à dominante de maisons individuelles o UG3 : les secteurs à caractère architectural remarquable, un sous-secteur UG3c

correspond à l’ancienne cité CGEP o UG4 : les équipements publics spécifiques o UG5 : secteur de loisirs

o Zones UE : zones urbaines à vocation industrielles, artisanales et commerciales dont 1 sous-secteur : o UEr : zone dédiée à la production d’énergies renouvelables

- des zones à urbaniser 1AU dites zones à urbaniser à court terme déclinées en fonction de leurs vocations futures : o 1AUG : secteur ouvert à l’urbanisation à court terme à vocation résidentielle et mixte. o 1AUL : secteur ouvert à l’urbanisation à court terme à vocation de loisirs. o 1AUER : secteur ouvert à l’urbanisation à court terme à vocation économique. secteur ouvert à l’urbanisation à court terme à vocation économique, dont des activités liées à la production d’énergies renouvelables. Il s’agit de parcelles situées au Nord de la commune en lien avec la zone économique de la Grande Pièce. Il est rappelé que la compétence économique est détenue par la Communauté Urbaine Limoges Métropole. Ce secteur ne comporte pas de règle écrite. Seules les prescriptions de l’OAP s’appliqueront aux projets d’aménagement (à l’exception des prescriptions graphiques matérialisées sur le zonage et traduites dans le règlement écrit).

- des zones à urbaniser 2AU dites à urbaniser à long terme qui nécessiteront une révision ou une modification du présent PLU.

- des zones agricoles A. - des zones naturelles N.

Le PLU délimite également :

- les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général à créer ou à modifier, espaces verts à créer ou à modifier, espaces nécessaires aux continuités écologiques, réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit ;

- les terrains classés comme Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer ; - les haies, alignements d’arbres et tout autre élément à préserver au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme ; - les bâtiments pouvant changer de destination dans les zones agricoles, naturelles ou

forestières conformément à l’article L151-11 du code de l’urbanisme ; - les secteurs concernés par les nuisances sonores des infrastructures.

Dispositions générales ARTICLE 4 : EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE LA VOIRIE Pour toute parcelle concernée par un emplacement réservé au titre de la création de voies nouvelles ou d’élargissement de voies existante, il sera nécessaire, compte tenu de l’échelle des documents rendant les tracés reproduits imprécis ou approximatifs ou encore en raison d’études plus précises rendues nécessaires par la configuration des lieux, de s’informer du tracé exact auprès du (ou des) service(s) responsable(s) de l’ouvrage.

Article 5EMPLACEMENTS RESERVES POUR DES PROGRAMMES DE LOGEMENTS RESPECTANT LES OBJECTIFS DE MIXITE SOCIALE

Pour toutes parcelles

concernées par un emplacement réservé au titre de la mixité, tout projet d’aménagement devra comporter un minimum de 20% de logements sociaux. ARTICLE 6 : REGLE DE RECIPROCITE PAR RAPPORT AUX BATIMENTS AGRICOLES Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement à ces derniers doit être imposée à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes (article L111-3 du Code Rural). Cette règle de réciprocité s’applique quel que soit le classement des parcelles dans le PLU. ARTICLE 7 : ZONE INONDABLE Dans la zone inondable de la Vallée de la Vienne, toute construction neuve est interdite. Les constructions existantes sont soumises aux dispositions du Plan de Prévention du Risque Inondation en annexe du P.L.U. ARTICLE 8 : UNITES FONCIERES JOUXTANT LE DOMAINE PUBLIC DE LA SNCF Tout projet d’aménagement ou de construction sur une unité foncière jouxtant le domaine public de la SNCF fera l’objet d’une consultation préalable de ce service.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.