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Edifiable

Zone UL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UL, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 44 rubriques, avec une recherche
Rubrique UL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UL : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES

Toutes les destinations et occupations du sol non mentionnées à l’article 2.

ARTICLE 2 - UL : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL AUTORISEES OU SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

a. Règles générales Les constructions et installations à destination touristique dont les hébergements touristiques et hôteliers. Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics.

b. En sus des règles générales L’extension, annexe ou la modification des bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi qui sont non compatibles avec la vocation de la zone, est autorisée à condition :

• Qu’il ne conduise pas à la création d’un logement • qu’il n’en résulte pas pour l’environnement une aggravation des dangers ou

nuisances, • que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient

compatibles avec les milieux environnants. La construction d’un logement de fonction ou d’un local de gardiennage à condition :

• Qu’il n’en existe pas déjà • Qu’il soit strictement lié à une fonction de gardiennage ou surveillance

• d’être intégré dans le volume de la construction principale, • et que la surface de plancher affectée au logement ou au local de gardiennage

demeure accessoire par rapport à celle affectée à l’activité, dans une limite de 50 m² de surface plancher. Sont autorisés les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Rubrique UL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : – UL : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

1. Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi ou à l’article 5 des dispositions générales, les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait. Une implantation particulière de la construction sera imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. 2. Hauteur

c. Règles générales

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Une hauteur particulière de la construction sera imposée lorsque l’environnement bâti et/ou naturel l’exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d’approbation du PLUi.

La hauteur maximale des extensions ne peut excéder le point le plus haut de la construction à laquelle elle se rattache.

Rubrique UL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UL: QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

1. Aspect général des constructions et des installations

Les constructions et les installations doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale ou les lieux avoisinants. Le recours à des matériaux et/ou des mises en œuvre innovantes en matière d'aspect et de techniques de constructions liées à une démarche relevant de l’amélioration de la performance énergétique et/ou thermique des constructions est admis, sous réserve de l'intégration paysagère de la construction et de sa cohérence architecturale.

2. Façades

d. Règles générales

Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.

e. En sus des règles générales, sont interdits

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts. Les annexes réalisées avec des matériaux de récupération détériorés et dépréciés.

3. Toitures

Des types de toitures variés tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes. 4. Clôtures

f. Règles générales

Les clôtures y compris les portails (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager. Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de

Règlement clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée tant dans sa hauteur que son aspect. L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton les parpaings non enduits ou peints, les toiles ou films plastiques, et les matériaux provisoires ou précaires est interdite. La hauteur des clôtures est limitée à deux mètres. Les clôtures seront composées uniquement d’un dispositif à claire-voie. Pour les clôtures végétales, il est recommandé l’utilisation d’essence champêtres adaptées au changement climatique et de provenance et d’éviter les haies monospécifiques.

Rubrique UL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UL: TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les marges de recul, notamment par rapport aux voies et par rapport aux autres zones doivent être paysagées et doivent être plantées de manière à atténuer l'impact visuel des constructions et installations.

Dispositions applicables aux zones à urbaniser à

vocation mixte

Article R*123-6 : Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

Extrait du rapport de présentation :

Zone urbaine mixte

Secteur Correspondance

Description

Secteur de projet à court et moyen

1AUH

termes. Localisés le plus souvent en continuité de l’enveloppe

Ce secteur recouvre les zones à urbaniser en priorité à vocation mixte dominante résidentielle.

urbaine du bourg.

2AUH

Secteur de projet à long terme. Localisés le plus souvent en continuité de l’enveloppe urbaine du bourg.

Ce secteur est une réserve de terrains vouée à des développements à vocation mixte dominante résidentielle de long terme.

Se référer aux dispositions générales si les dispositions réglementaires spécifiques par secteur ne sont pas précisées.

Extrait du rapport de présentation :

En application des articles L 151-6 et L151-7 du code de l’urbanisme, les secteurs à ouvrir à l’urbanisation (1AU) font l’objet d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP). Les principes édictés dans ces OAP sont complémentaires aux dispositions générales et aux dispositions spécifiques du présent règlement.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.

• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).

• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

Tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doit être précédé de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à la délibération du Conseil Communautaire en date du 10/02/2020.

L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable au sein des zones urbaine (U) et à urbaniser (AU) après délibération du Conseil Communautaire (en date du 10/02/2020) en application de l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme. S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire… Concernant les lotissements, le présent règlement rappelle les dispositions prévues par le code de l’urbanisme notamment aux articles L442-1 à L442-14 (en vigueur en novembre2018).

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont surtout précisées en secteur qui sont symbolisés par des indices en lettre majuscule (ex : UE). Dans certains cas, ces secteurs peuvent encore être subdivisés en sous-secteurs et sont alors indicés par une dernière lettre minuscule si besoin (ex : UEm).

1. Le territoire de la commune est divisé en 4 grandes zones distinctes

a. Les zones urbaines (U) :

Les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements d’intérêt collectif et services publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UE, UL, etc.). En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question.

b. Les zones à urbaniser (AU)

Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation. Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement. Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.

c. Les zones agricoles (A) :

Des espaces, équipées ou non, sont classés en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole.

Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :

• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles (dont CUMA) ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne

sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; • Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.

Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

d. Les zones naturelles et forestières (N) :

Peuvent être classés en zone naturelles et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

• Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.

Règlement Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

Article 4INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU

PLUi

En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent : 1. Les linéaires de haies1 Les haies sont identifiées selon trois catégories et concernées par les dispositions suivantes :

a. Les linéaires de haies existants non identifiés au plan de zonage L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe "éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe.

1 Haies (définition de la haie au titre de la PAC) : Une haie est définie comme une unité linéaire de végétation ligneuse, d’une largeur inférieure ou égale à vingt mètres, implantée à plat, sur talus ou sur creux, avec :

• une présence d’arbustes et, le cas échéant, une présence d’arbres et/ou d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…),

• ou une présence d’arbres et d’autres ligneux (ronces, genêts, ajoncs…). Une haie ne doit pas présenter de discontinuité de plus de 5 mètres. On entend par discontinuité, un espace ne présentant ni strate arborée (houppier) en hauteur, ni strate arbustive (au sol). Autrement dit, c’est un « trou » de haut en bas, visible sur l’orthophotographie. S’il y a une discontinuité de plus de 5 mètres, on comptera deux haies de part et d’autre de la discontinuité, qui commenceront chacune au bord de la discontinuité.

Cette protection permet l'entretien des haies (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).

Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme.

Ainsi, tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie suppose une prescription technique proposée par le service Environnement de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais et validée par le maire de la commune sur laquelle est située la haie concernée.

Les conclusions de cette expertise catégoriseront la haie concernée selon l’un des deux cas suivants :

a) La haie présente un intérêt environnemental non avéré : l’arrachage est possible sans mesure compensatoire.

b) La haie présente un intérêt environnemental avéré :

En cas de destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont conseillées :

• Replantation avant arrachage ; • Replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou à minima

équivalent ; • Replantation avec un intérêt environnemental équivalent : replantation avec talus

équivalent à celui détruit, de préférence avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ; • Replantation avec choix d'essences champêtres locales ; • Replantation à proximité du lieu de l'arrachage. Le choix du secteur de replantation s’opère de la manière suivante : 1) En priorité sur l’ilot parcellaire. 2) En cas d’impossibilité de répondre à la condition précédente (point 1.) : sur les ilots

parcellaires les plus proches du linéaire de haie arraché et dans le même bassin versant, de manière à préserver les écoulements hydrauliques. 3) En cas d’impossibilité de répondre aux conditions précédentes (points 1. et 2.) : à une distance n’excédant pas 2 km à vol d’oiseau du linéaire de haie arraché.

Les haies implantées en compensation seront systématiquement intégrées à la base de données et protégées au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme. Elles respecteront les dispositions prévues à l’article 4.3.b. du présent règlement.

b. Les haies et alignements d’arbres identifiés au plan de zonage et protégés au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme

Les haies identifiées au plan de zonage en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont protégées. Cette protection permet l'entretien des haies (coupes ayant vocation à régénérer la haie arrivée à maturité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards).

L'arrachage d'une haie est possible suivant le principe "éviter, réduire, compenser". Il convient préférentiellement d'éviter la destruction de la haie et du talus quand il existe. Tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie identifiée doit faire l'objet d'une déclaration préalable suivant l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme. Ainsi, tout projet de suppression ou de travaux ayant pour effet la suppression d'une haie suppose une prescription technique proposée par le service Environnement de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais et validée par le maire de la commune sur laquelle est située la haie concernée. En cas de destruction nécessaire et motivée, la solution retenue doit être celle du moindre impact et les mesures compensatoires suivantes sont définies :

• Replantation avant arrachage • Replantation dans des proportions identiques : linéaire supérieur ou à minima équivalent ; • Replantation avec un intérêt environnemental équivalent : replantation avec talus équivalent

à celui détruit, de préférence avec une ou plusieurs connexions biologiques et de préférence perpendiculaire à la pente ; • Replantation avec choix d'essences champêtres locales ; • Replantation à proximité du lieu de l'arrachage. Le choix du secteur de replantation s’opère de la manière suivante : 1) En priorité sur l’ilot parcellaire. 2) En cas d’impossibilité justifiée de répondre à la condition précédente (point 1.) : sur les

ilots parcellaires les plus proches du linéaire de haie arraché et dans le même bassin versant, de manière à préserver les écoulements hydrauliques. 3) En cas d’impossibilité justifiée de répondre aux conditions précédentes (points 1. et 2.) : à une distance n’excédant pas 2 km à vol d’oiseau du linéaire de haie arraché.

Une dérogation à l'obligation de replantation peut être obtenue en cas d'arrachage d'une haie sur une longueur inférieure à 10 m pour créer un accès, permettre le passage d'engins agricoles, permettre l'extension d'une construction existante ou assurer la sécurité.

Les haies implantées en compensation seront systématiquement intégrées à la base de données et protégées au titre de l’article L.151- 23 du code de l’urbanisme. Elles respecteront les dispositions prévues à l’article 4.3.b. du présent règlement.

2. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme

Rappel du principe EVITER REDUIRE COMPENSER : « La doctrine éviter, réduire et compenser s’inscrit dans une démarche de développement durable et vise à assurer une meilleure prise en compte de l’environnement dans les décisions publiques (…) avec pour objectif d’améliorer la qualité des projets tout au long de leur processus de conception, d’élaboration et de fonctionnement ». Source : Ministère de la transition écologique et solidaire

a. Les boisements Les boisements identifiés au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte au boisement repéré au plan de zonage, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. À ce titre, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre leur conservation ne sont autorisés qu’à la condition de conserver un segment du bois (appréciation au cas par cas) assurant selon les cas l’effet de perspective ou/et de mise en valeur de l’espace. Pour les espaces boisés situées en zones U et AU, les constructions, installations, aménagements sont interdits au sein de la surface définie par la projection au sol du houppier. Les aménagements réalisés à leur proximité doivent être conçus pour assurer leur préservation.

b. Les arbres remarquables Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général c’est-à-dire d’ampleur collective et publique, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie. Les travaux d’entretien courant de l’arbre, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.

c. Les jardins protégés ou espaces verts Les jardins et espaces verts identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, ainsi que leur caractère végétal et leur perméabilité doivent être maintenus. Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte (plus de 20 % du couvert végétal) à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Les travaux d’entretien courant des jardins et espaces verts protégés, ne sont pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.

3. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme Les Espaces Boisés Classés ainsi que les haies et alignements d’arbres2 figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé (EBC) entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement3 présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement (Article L.113-2 du code de l’urbanisme). Sont dispensés de la déclaration préalable les coupes mentionnées à l’arrêté préfectoral du 16 septembre 1996 d’autorisation de coupes par catégories dans les espaces boisés classés à conserver.

4. Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme

Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique. Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoine identifié au titre de l'article L.151-19 sur le plan de zonage et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’un élément de patrimoine identifiée au plan de zonage comme élément de paysage ou de patrimoine doivent être précédés d’un permis de démolir. Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :

- démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; - démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants. Les travaux ne doivent pas porter atteinte à la valeur de ce patrimoine ou doivent être rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, ou pour des motifs d’intérêt

2 Alignements d’arbres : arbres pour lesquels l’espace entre les couronnes est strictement inférieur à cinq mètres 3 Défrichement : opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l’état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière.

public. Les travaux autorisés doivent être réalisés de manière à respecter les caractéristiques paysagères, architecturales et urbanistiques du site. De plus, la modification des volumes, des façades et des couvertures, les restaurations, agrandissements ou surélévations ou la remise en l’état des bâtiments anciens identifiés au plan de zonage en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent respecter le caractère architectural originel de la construction. En ce qui concerne les matériaux, ils doivent respecter l’esprit architectural et l’aspect du matériau du bâti initial.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.

Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées en cas de :

• démolitions rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; • démolitions permettant de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; • ou en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

5. Les zones humides

Les zones humides présentes au règlement graphique ont été inventoriées selon la méthodologie du SAGE qui les couvre (SAGE Mayenne ou SAGE Sélune), détaillée dans le Rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme, partie 2 – Etat Initial de l’Environnement.

Sur le périmètre du territoire concerné par le SAGE Mayenne, les zones humides identifiées au plan de zonage correspondent aux « zones humides fonctionnelles » selon la méthodologie d’inventaire du SAGE Mayenne.

En compatibilité avec le SDAGE Loire Bretagne, le SDAGE Seine Normandie, le SAGE Mayenne et le SAGE Sélune, il s’agira de préserver les zones humides identifiées.

Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.

Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sauf mesures compensatoires appropriées dûment autorisées par le Préfet et en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée (SAGE Mayenne ou SAGE Sélune).

Le SDAGE Loire Bretagne 2016-2021 indique dans sa disposition 8B-2 que « dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme ».

Il est rappelé que l’inventaire des zones humides repris au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement.

Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels. Les dérogations à la dégradation ou destruction de zones humides seront exceptionnelles et limitées à des projets identifiés.

6. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme

Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).

7. Les bâtiments pouvant changer de destination en zone A et N

Le changement de destination à usage d’habitation d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :

• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction soit supérieure ou égale à 80 m² à la date d’approbation du PLUi,

• que la construction présente une qualité architecturale et patrimoniale (par exemple : mur en pierre, charpente traditionnelle en bois à deux pentes, etc.) et ne soit pas majoritairement constitué de matériaux de récupération détériorés et dépréciés,

• que la construction soit au moins constituée de trois murs et mise hors d’eau, • que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire.

Pour les changements de destination à usage d’activités des secteurs secondaire et tertiaire, ainsi que les changements de destination à usage d’équipements d’intérêt collectif et services publics :

• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 80 m² à la date d’approbation du PLUi,

• Que la construction soit mise hors d’eau • Que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire

Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).

8. Les marges de recul des principaux axes

Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée.

Les marges de recul sont précisées ci-après dans l’article 5 accès et réseau.

9. Les marges de recul des cours d’eau

En zone urbaine ou à urbaniser, les nouvelles constructions, les extensions et les annexes, établies dans la marge de recul des cours d’eau sont interdites dans un périmètre inférieur ou égal à 5 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau.

En zone naturelle ou agricole, les nouvelles constructions, les extensions et les annexes (autres que les bâtiments agricoles) établies dans la marge de recul des cours d’eau sont interdites dans un périmètre inférieur ou égal à 15 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau.

Pour les bâtiments agricoles (extension, création), les constructions devront respecter d’autres distances d’implantation relevant des régimes des installations classées ou du règlement sanitaire départemental.

Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables :

• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

• aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques ;

• aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul par rapport aux berges du cours d’eau devant dans les cas précités être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

10. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article R.151-48 du code de l’urbanisme

Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.

11. Les zones de présomption de prescription archéologique

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.

L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région :

DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire »

12. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques (confère Annexes du PLUi pour obtenir l’ensemble des informations)

Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :

13. Risques naturels

Le présent règlement rappelle le principe de limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques. A ce titre, le présent document renvoie au Porter à Connaissance annexé au PLU ainsi qu’à tout autre document d’information et de sensibilisation aux risques.

a. Risque Inondation :

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables ; elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables. Ce risque peut venir des débordements de la Mayenne, la Colmont, de la Varenne, de l’Airon, et de leurs affluents.

• le risque inondation de la Mayenne concerne la commune de Ambrières-les-Vallées, Chantrigné et Saint- Loup-du-Gast ;

• le risque d'inondation de la Colmont concerne les communes de : Ambrières-les-Vallées, Brécé, Chatillon-sur- Colmont, Désertines, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Lesbois, Oiseau, Saint-Aubin-la-Fosse-Louvin et de Saint- Mars-sur-Colmont ;

• le risque d'inondation de la Varenne concerne les communes de : Ambrières-les-Vallées, Brécé, Couesmes- Vaucé, Le-Pas, Saint-Mars-sur-Colmont et Soucé ;

• le risque d'inondation de l’Airon concerne les communes de : Fougerolles-du-Plessis, Landivy, Pontmain et Saint-Ellier-du-Maine.

11 communes, concernées par le risque inondation, ont été identifiées par le DDRM :

• une est classée un niveau de vulnérabilité forte. Il s’agit de Gorron ; – trois sont classées un niveau de vulnérabilité moyenne. Il s’agit de d’Ambrières-les-Vallées, de Oisseau et du Pas ;

• sept sont classées un niveau de vulnérabilité faible. Il s’agit de Brécé, de Couesmes-Vaucé, de Lesbois, de Saint-Aubin-la-Fosse-Louvin, de Saint-Ellier-du-Maine, de Saint-Loup-du- Gast et de Saint-Mars-sur-Colmont.

Les atlas des zones inondables (AZI) de la Mayenne, de la Colmont et de la Varenne ont été réalisés. L’AZI de l’Airon ne concerne que les communes de Fougerolles-du-Plessis et Landivy.

Le PLUi préserve les zones inondables, répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à l’exception des :

• les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;

• les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou à une submersion marine), démolitions reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;

• les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;

• les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ;

• les activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau concerné par le risque inondation ;

• les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

Dans les zones inondables répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables, hors secteurs concernés par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation, la création de digue et de remblai ayant pour effet de diminuer les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets est interdite.

Dans les parties soumises à des risques d’inondation, toute occupation et utilisation du sol sera autorisée sous réserve :

• de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement ou de ne pas restreindre de manière significative les champs d’inondation,

• que le premier niveau de plancher de toute construction autorisée soit placé à au moins 0,5 m au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues

• que les sous-sols existants ne soient pas aménagés pour une destination d’habitation,

 Confère annexe du PLUi

b. Mouvement de terrain :

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorisés sous l'effet de sollicitations naturelles (eau, neige, séisme...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, terrassement...). La commune de Fougerolles-du-Plessis est concernée par une cavité naturelle identifiée sous le nom de « le Petit-Montclair ».

 Confère annexe du PLUi

c. Risque sismique :

Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur dans la croute terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. Il est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtimen

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.