Zone N
- Zone naturelle
- 13 articles
- PLU du Pin, approuvé le 10/06/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
- Un recul de 5 m est exigé par rapport à la rive d'un cours d'eau, à l'exception des équipements publics de type station d'épuration, ou lorsque la construction est existante (type ancien moulin) ou utilisant l'eau du cours d'eau.
- Quelle surface au sol ?
l’emprise au sol maximale des constructions nouvelles (annexes et extensions) est fixée à 80 m2 par construction principale.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites.
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites.
- Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par les risques majeurs de mouvements de terrain,
de l’Atlas des Risques Géologiques du Jura), repérés sur le plan graphique par le motif « occupations et utilisations du sol sont interdites.
», les
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.
1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone :
- les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts.
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Règlement.
- les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées.
- les aménagements, les annexes et les extensions limitées des constructions existantes, sans création de nouveau logement.
- les annexes aux constructions principales existantes, dont la surface cumulée est limitée à 80 m2 d’emprise au sol (en prenant en compte l’existant à la date d’approbation du PLU et en excluant les piscines existantes ou à venir).
- l’extension des constructions principales à usage d’habitations existantes limitée 30% de la construction existante (sans possibilité d’extension).
- le (re)boisement des parcelles anciennement concernées par l’ISDI.
2 - Dans le secteur NL sont également autorisées :
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à leur fonctionnement.
- Les installations sportives et bâtiments annexes.
3 - Dans toute la zone, y compris le secteur Ny, pour les secteurs de zones humides repérées par le motif au document graphique sont uniquement autorisées :
- Les seuls travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ceux nécessaires à sa valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
4 – Dans le secteur Ny sont également autorisés :
- Les exhaussements de matériaux, le stockage de déchets inertes par une ICPE classée dans la rubrique 2760-3.
- Dans toute la zone, pour les secteurs concernés par les risques de mouvements de terrain, (zone de risque maîtrisable de mouvements de terrain de l’Atlas des Risques Géologiques du
Jura), repérés sur le plan graphique par le motif «
» , pour les secteurs d’aléa moyen de
retrait-gonflement des argiles les occupations et utilisations du sol admises, ayant pour conséquence
la création de nouvelles surfaces bâties ou la transformation de bâtiments existants pour les rendre
habitables, ou plus généralement utilisables, lorsqu'ils sont de nature à affecter le sol, la pente naturelle
du terrain ou le système d'écoulement naturel des eaux, devront faire l'objet d'études préalables
concluant à la faisabilité et à la stabilité du projet.
Rappel : Toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises, entre autres dispositions prévues à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, à celles de l’article R 111-2 pour l’appréciation de la salubrité et de la sécurité publiques.
Voir p. 8 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les travaux sur bâtiment existant non conforme aux règles et pour un bâtiment détruit ou démoli.
Règlement.
SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : Accès et voirie.
1 - Accès. - Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Tout nouvel accès sur les routes départementales doit faire l'objet d'une autorisation du service gestionnaire de la voie.
2 - Voirie. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir ; elles doivent notamment satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ramassage des ordures ménagères, stationnement et déneigement. - Les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse doivent comporter à leur extrémité une plate-forme permettant le demi-tour aisé des véhicules (notamment de services publics : services de secours et d’incendie, ramassage des ordures ménagères…).
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable s'il existe et si ses caractéristiques sont suffisantes.
2 - Assainissement.
2.1 - Eaux usées. - Toute opération doit respecter les prescriptions du règlement d’assainissement du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de l’Agglomération Lédonienne (SIAAL) et du zonage d’assainissement. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement, quand il existe, est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré-traitement des effluents non domestiques. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée.
Règlement.
Elle doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit, et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand il sera mis en place. Les filières d’assainissement individuel doivent être conformes aux prescriptions du zonage d’assainissement. Une étude d’aptitude des sols à l’assainissement autonome à la parcelle est préconisée pour définir précisément la filière d’assainissement individuel à mettre en œuvre. - L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou dans le réseau d'eaux pluviales est interdite.
2.2 - Eaux pluviales. - Les eaux pluviales sont infiltrées ou stockées directement sur la parcelle par tous les dispositifs appropriés (puits perdus, drains de restitution, fossé ou noue…) et peuvent être utilisées à d’autres usages (arrosages des jardins, lavage,...). - En cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la parcelle, celles-ci pourront être rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel (fossé, cours d’eau, puits perdu…). - Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. - Des aménagements spécifiques (systèmes collecteurs, d’écrêtement …) visant à réguler le débit des eaux pluviales avant rejet vers le réseau collecteur ou le milieu naturel peuvent être demandés.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5).
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Caractéristiques des terrains.
En raison de la nécessité de réaliser un dispositif d'assainissement non collectif, les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont applicables : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Les caractéristiques des terrains doivent notamment permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Les constructions doivent s'implanter soit à l’alignement, soit en retrait de l’alignement.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure.
Règlement.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
Recommandation : L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…).
Les constructions doivent s'implanter soit en limite séparative, soit en retrait de la limite séparative.
- Un recul de 5 m est exigé par rapport à la rive d'un cours d'eau, à l'exception des équipements publics de type station d'épuration, ou lorsque la construction est existante (type ancien moulin) ou utilisant l'eau du cours d'eau.
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d'implantation des équipements d'infrastructure.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.
A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.
Les constructions nouvelles de type annexes et extensions des bâtiments à usage d’habitations existantes devront s’implanter à une distance maximum de 20 m de la construction existante.
L’implantation favorise l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : Emprise au sol.
l’emprise au sol maximale des constructions nouvelles (annexes et extensions) est fixée à 80 m2 par construction principale.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
Dans les secteurs Nh, les hauteurs sont limitées aux constructions existantes.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur.
1 – Généralités
Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme sont applicables :
« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
Voir p. 7 (Titre I : dispositions générales - art. 5) pour les règles d’aspect extérieur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Règlement.
2 – Clôtures
- A l’exception des secteurs Nh, NL, les clôtures doivent être perméables pour permettre la libre circulation de la petite faune. A noter les murs en pierres dans le village sont à préserver et protéger en lien avec le périmètre ABF.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : Stationnement des véhicules.
Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. Les manœuvres d'entrée ou de sortie des véhicules doivent pouvoir s'effectuer hors des voies publiques.
- Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…).
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations.
Définition : par espaces libres, il doit être entendu les espaces non occupés par des constructions ou installations admises, et non utilisés par du stationnement ou des circulations automobiles, ou autres utilisations autorisées.
- Les éléments contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue repérés sur les documents graphiques en application de l'article R. 123-11 i) du Code de l'Urbanisme doivent être préservés. Leur entretien reste possible sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
- Les plantations réalisées (dans le respect de l’article 671 du Code Civil) sont constituées, de préférence, d'essences locales.
- Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. Les surfaces imperméabilisées doivent être le plus limitée possible ; les espaces non végétalisés sont de préférence couverts de matériaux perméables type sable, gravier…
- Les dépôts permanents disposés à l'air libre sont masqués par un écran (marge d'isolement plantée de végétaux, clôture de qualité….).
- Des plantations et des aménagements paysagers peuvent être imposés pour faciliter l'insertion de constructions ou installations dans le site. Leur volume et leur implantation doivent être adaptés à leur fonction.
- Les éléments de patrimoine faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme et repérés dans les documents graphiques doivent être préservés. Des aménagements ou des projets paysagers sont autorisés dans la mesure où ils permettent une mise en valeur du site et/ ou du parc paysager.
Règlement.
49
ANNEXES.
Règlement.
SOMMAIRE
I. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES
EN PRÉSENCE D'UN P.L.U. APPROUVÉ.
2
II. FICHES CAUE POUR LES PROJETS ET CONSTRUCTIONS EN LIEN AVEC L’ARTICLE 11
3
III. LISTE DES MATERIAUX DE COUVERTURE DE REFERENCE POUR LE JURA – SDAP DU JURA 5
VI. LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE BATI OU PAYSAGER A PROTEGER
AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.7°) DU C.U.
7
Règlement.
I. ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME D'ORDRE PUBLIC APPLICABLES EN PRÉSENCE D'UN P.L.U. APPROUVÉ.
Article R. 111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R. 111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R. 111-15
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R. 111-21
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Règlement.
II. FICHES CAUE POUR LES PROJETS ET CONSTRUCTIONS EN LIEN AVEC L’ARTICLE 11.
N
N
E
X
E
S
Règlement.
4
III. LISTE DES MATERIAUX DE COUVERTURE DE REFERENCE POUR LE JURA – SDAP DU
JURA
N
N
E
X
E
S
Règlement.
6
IV. LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE BATI OU PAYSAGER A
A
PROTEGER AU TITRE DE L’ARTICLE L.123.1.5.7°) DU C.U.
N
Espaces bâtis
N
Dénomination Localisation
Chemin de la Lième : n°1 sur le plan joint
« Le Grand Bailly »
Chemin Saint Martin : n°2 « Au Village »
Nord du village : n°3 « Fontaine Froide »
E
N° parcelle /
section cadast
356 / B
283 / A
rale
X
Superficie
Plan
4.2.2 – centre de la commune
4.2.2 – centre de la commune
4.2.2 – centre de la
E
commune
Intérêt
Intérêt patrimonial et Intérêt patrimonial et Intérêt patrimonial et
identitaire
identitaire
identitaire
S
Prescriptions spécifiques
. Fontaine en entrée de village est de Le Pin.
Elément structurant de l’entrée du village, l’une des images de la commune.
. Lavoir en bordure du chemin St Martin.
Amené à être intégré dans l’aménagement de la nouvelle zone d’extension de l’habitat U1.
. Fontaine, source en entrée de village nord de Le Pin.
Elément bâti circulaire structurant de l’entrée du village, trace des pratiques villageoises passées
Le projet doit :
. prendre soin de conserver l’aspect de la fontaine, notamment la colonne en son centre.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver l’aspect extérieur de ce lavoir à colonnes.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver l’ouvrage maçonné.
Règlement.
Espaces bâtis
Dénomination Localisation N° parcelle / section cadastr ale Superficie Plan
Intérêt
Fontaine du Château : n°4 « La Perchée »
Chemin du Village : n°5 « Au Village »
110 / B
521, 318 et 319 / A
4.2.2 – centre de la commune
Intérêt patrimonial et identitaire
4.2.2 – centre de la commune
Intérêt patrimonial et identitaire
Chemin Saint Martin : n°6 « Au Village »
638, 639, 642 / A
4.2.2 – centre de la commune
Intérêt patrimonial et identitaire
. Fontaine du Château fréquentée autrefois par les villageois.
. Murs de pierre calcaires participant à l’ambiance urbaine du village, à sa qualité architecturale et à la continuité du bâti.
. Murs de pierre calcaires participant à l’ambiance urbaine du village, à sa qualité architecturale et à la continuité du bâti.
Prescriptions spécifiques
Le projet doit :
. prendre soin d’entretenir
les abords et de
conserver
l’ouvrage
maçonné.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver la continuité qu’offrent les murs de pierres calcaires tout en permettant de réaliser des ouvertures si besoin. . prendre soin de conserver le matériau de pierre tout en autorisant la réfection du mur.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver la continuité qu’offrent les murs de pierres calcaires tout en permettant de réaliser des ouvertures si besoin.
. prendre soin de conserver le matériau de pierre tout en autorisant la réfection du mur.
Règlement.
Espaces bâtis
N
Dénomination Localisation
11 chemin du Village : n°7
14 chemin du Village, 44 chemin de la Ranche : n°8
13 chemin du Village : n°9
N
N° parcelle /
section cadastr ale
636 / A
5221, 321 / A
754 / A
E
Superficie
Plan
4.2.2 – centre de la commune
4.2.2 – centre de la commune
4.2.2 – centre de la
X
commune
Intérêt patrimonial et Intérêt patrimonial et Intérêt patrimonial et
identitaire
identitaire
identitaire
E
Intérêt
S
. Ancien four à pain du village, trace des pratiques villageoises passées.
. Ensemble bâti d’une
ancienne ferme vigneronne
bourgeoise
présentant
notamment portes de
granges cintrées et
encadrements autour des
percements.
. Ancien communal, pratiques passées.
alambic trace des villageoises
Prescriptions spécifiques
Le projet doit :
. prendre soin de
conserver
l’aspect
extérieur du bâtiment
(murs en moellons de
pierres calcaires).
Le projet doit :
. prendre soin de conserver
l’harmonie extérieure de
la façade (encadrements
en
pierres
des
ouvertures).
. prendre soin de conserver les ouvertures de portes de grange ou de caves en l’état.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver l’aspect extérieur du bâtiment (encadrement en pierre des ouvertures, murs en moellons de pierres calcaires).
Règlement.
Espaces bâtis
Dénomination Localisation N° parcelle / section cadast rale Superficie
Plan
Chemin du Château : n°10
Chemin du Château : n°11
10 et 12 chemin du Village : n°12
360, 363, 346 et 347 / B
7/B
578, 579 / A
4.2.2 – centre de la commune
Intérêt patrimonial et identitaire
4.2.2 – centre de la commune
Intérêt patrimonial et identitaire
4.2.2 – centre de la commune
Intérêt patrimonial et identitaire
Intérêt
. Ensemble bâti d’une ancienne ferme vigneronne bourgeoise construite en lien avec le château.
. Ensemble bâti d’une
ancienne
ferme
vigneronne bourgeoise
construite en lien avec le
château. Elle présente
une tourelle et des
pignons à redents typique
de
l’architecture
jurassienne.
. Ensemble bâti d’une
ancienne
ferme
vigneronne présentant un
linéaire important, portes
de granges cintrées, porte
de cave semi-enterrée,
niche avec statue.
Prescriptions spécifiques
Le projet doit :
. prendre soin de
conserver
l’aspect
extérieur de la façade
(encadrements pierres,
ouverture porte de
granges ou de caves).
. prendre soin de
conserver les petites
tuiles au niveau de la
toiture, ainsi que les
redents au niveau des
pignons.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver les ouvertures de portes de grange en l’état.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver l’harmonie extérieure de la façade (encadrements pierres, niche).
. prendre soin de conserver les ouvertures de portes de grange en l’état.
Règlement.
Espaces bâtis
Dénomination
N
Chemin du Village : n°13 Chemin du Village : n°14
Chemin du Village : n°15
Localisation
N° parcelle /
N
section cadas 607, 636, 722, 753 / A
312 et 693 / A
501 / B
trale
E
Superficie
Plan
4.2.2 – centre de la commune
4.2.2 – centre de la commune
4.2.2 – centre de la commune
X
Intérêt patrimonial et Intérêt patrimonial et Intérêt patrimonial et
identitaire
identitaire
identitaire
E
S
Intérêt
Prescriptions spécifiques
. Ensemble
bâti
d’anciennes fermes de
polyculteur-vignerons
ou de fermes
vigneronnes à cellier
parmi les plus
anciennes du village,
présentant un front bâti
unique.
Le projet doit :
. prendre soin de
conserver
les
encadrements des
ouvertures.
. prendre soin de
conserver
les
ouvertures de portes
de grange en l’état.
. Ensemble bâti d’une
ancienne ferme vigneronne
à cellier présentant un
linéaire important, parmi les
plus anciennes du village. Il
comporte
notamment
d’anciennes caves voûtées
remarquables, ou encore
des portes de granges
cintrées.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver les ouvertures de portes de grange en l’état.
. Ancienne ferme vigneronne bourgeoise remarquable à tourelle. Elle constitue certainement la plus ancienne du village. Elle s’inscrit par ailleurs au carrefour des chemin du Milieu, chemin Saint Martin et chemin du Village.
La tourelle, la niche accueillant une statue, les encadrements de pierres entourant les ouvertures participent à la qualité architecturale du bâtiment et renseigne sur le statut social de l’occupant passé.
Le projet doit :
. prendre soin de conserver
l’aspect extérieur de la
façade
(encadrements
pierres, niche, volets pleins).
. prendre soin de conserver
les petites tuiles au niveau
de la toiture.
Règlement.
12
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan Local d'Urbanisme.
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la commune de LE PIN.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols.
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles énoncées aux articles R. 111-2 à R. 11124 du Code de l'Urbanisme dites « Règles générales de l'Urbanisme ».
Sont et demeurent cependant applicables au territoire communal : - Les articles L. 111-4, L. 111-9, L. 111-10, L. 123-6, R. 111-2, R. 111-4, R. 111.15, R. 111.21 du Code de l'Urbanisme. - Les servitudes d'utilité publique existantes ou à créer, s'appliquant sur le territoire communal concerné et reportées à titre d’information dans les annexes du P.L.U.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones.
En application des articles R. 123-4 à R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles et forestières. Les documents graphiques comportent également, conformément aux articles R. 123-11 et R. 123-12 du Code de l'Urbanisme :
- les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols,
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, ainsi que leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires,
- les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
- des marges de recul pour l'implantation des constructions par rapport à certaines voies et emprises publiques.
Règlement.
1 - Les zones urbaines.
Les zones urbaines, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre II, couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elles comprennent :
- les zones U qui couvrent les secteurs déjà urbanisés du bourg. Elles comportent le secteur : - Ua qui recouvre la zone urbaine dense, à caractère ancien et soumise à l’Architecte des Bâtiments de France, - U1 qui correspond à un secteur d’extension de l’urbanisation comportant une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), - Ur qui est concernée par un risque d’inondation par ruissellements, - Uj qui correspond à des secteurs de jardins et vergers, soumis à des conditions particulières d’occupations du sol.
2 - Les zones agricoles.
Les zones agricoles, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre IV, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elles comprennent la zone A, zone agricole qui comporte le secteur :
- Ah soumis à des conditions particulières d’occupations du sol, - Ap soumis à des contraintes paysagères, - Apr soumis à des contraintes paysagères et concernée par un risque d’inondation par
ruissellements.
Elles sont concernées par des risques de mouvements de terrain et des zones humides recensées dans le cadre des études préliminaires.
3 - Les zones naturelles et forestières.
Les zones naturelles et forestières, auxquelles s'appliquent les dispositions des différents articles du titre V, couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Elles comprennent la zone N, zone naturelle et forestière qui présente les secteurs : - Nh soumis à des conditions particulières d’occupations du sol, - Nv présentant des vestiges archéologiques, - Ny dédié à l’Installation de Stockage de Déchets Inertes, - NL dédiée aux activités de loisirs.
Elles sont concernées par des risques de mouvements de terrain et des zones humides recensées dans le cadre des études préliminaires.
4 - Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés - aux voies et ouvrages publics, - aux installations d'intérêt général, - aux espaces verts,
Ils sont repérés sur les documents graphiques qui précisent pour chacun d'eux, la destination et le bénéficiaire de la réservation.
Sur les terrains privés frappés par un emplacement réservé, la construction est interdite sous réserve de la possibilité offerte par l’article L. 433-1 de réaliser une construction à caractère précaire, avec l’accord favorable de la collectivité intéressée par l’emplacement réservé.
Règlement.
Leurs propriétaires peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 123-17 du Code de l'Urbanisme.
5 - Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique.
Ces éléments sont identifiés, localisés ou délimités au titre de l’article L. 123-1-5 7° du code de l’urbanisme sur les documents graphiques, et des prescriptions de nature à assurer leur protection peuvent être incluses dans le règlement écrit. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de détruire un élément identifié par le Plan Local d’Urbanisme en application de l’article L. 123-1-5 7° doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme devant être protégée ou située dans un périmètre délimité en application du 7° de l'article L. 123-1-5 doivent être précédés d'un permis de démolir.
6 - Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Des éléments sont identifiés car ils contribuent à la trame verte et bleue : haies, bosquets et zones humides. Toute zone humide identifiée sera protégée ainsi que son fonctionnement hydraulique. Elle ne devra être ni comblée, ni drainée, ni le support d’une construction. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ceux nécessaires à sa valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures.
En application de l’article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ».
Seules les adaptations dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement des zones et ne comportant aucun écart important par rapport aux règles énoncées sont admises. Les adaptations font l'objet d'une décision motivée.
Article 5Dispositions générales
Divers.
1 - Dispositions applicables à toutes les zones.
- Si l’économie du projet le justifie, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, etc...) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...).
Règlement.
- Les règles de hauteur, indiquées aux articles 10 du règlement des zones, ne sont pas applicables aux équipements d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (château d'eau ...).
- Dans le cadre d’un projet architectural de qualité, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif peuvent déroger aux règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles 10 et 11 du règlement des zones.
- Les règles d’emprise au sol et de densité, indiquées aux articles 9 et 14 du règlement des zones, ne s'appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
- Pour toute construction, la mise en place de citernes pour la récupération des eaux pluviales est conseillée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces citernes présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif sera demandée.
- Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Deux cas peuvent alors se présenter :
. si les dispositions du P.L.U. sont plus restrictives que celles d'un lotissement approuvé, elles s'appliquent dès que le P.L.U. est opposable aux tiers,
. dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du Plan Local d’Urbanisme, la procédure étant prévue à l'article L. 442-11 du Code de l'Urbanisme.
Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un P.L.U. a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix ans à compter de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de co-lotis a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique.
- En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. »
[…]
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
- Sauf stipulation particulière, les travaux sur bâtiment existant (aménagement ou extension de bâtiment existant) sont soumis aux mêmes règles que les constructions et autres autorisations.
Règlement.
Lorsqu’un immeuble bâti existant n'est pas conforme à un ou plusieurs articles du règlement applicable à la zone, l'autorisation, par exception au règlement ci-après, peut être accordée pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdits articles, ou qui sont sans effet à leur égard (sous réserve évidemment de conformité aux autres articles du règlement et aux autres dispositions éventuellement applicables à la zone). Les travaux qui aggraveraient la non-conformité de ces immeubles avec lesdits articles ne sont pas autorisés. Ces dispositions résolvent la question des travaux sur les bâtiments existants qui seraient en dérogation avec les règles édictées par le P.L.U. Il ne faut pas en effet que toute opération soit impossible sur ces immeubles au motif qu'ils sont en situation dérogatoire, et que le permis de construire portant sur certains travaux les concernant ne puisse être délivré en raison de cette situation.
- En application de l’article L. 111-3 du Code de l’Urbanisme : « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
2 - Les procédures en matière d’archéologie préventive sont réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8.
En application de l'article R. 523-1 du code du patrimoine, les opérations d'aménagement, de
construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement.
En application de l'article R. 523-2, les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le
préfet de région.
En application de l'article R. 523-4, entrent dans le champ de l'article R 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
Règlement.
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8.
En application de l'article R. 523-5, les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable
auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :
1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;
2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;
3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;
4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².
Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6
Enfin, en application de l’article L. 531-14 du code du patrimoine, les découvertes fortuites de vestiges archéologiques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruit avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues au Code Pénal en application de la loi n°80-832 du 15 juillet 1980 modifiée, relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance.
3 Voies classées bruyantes
Le long des voies classées bruyantes, il sera fait application des dispositions de l'arrêté préfectoral bruit (voir annexe du PLU).
4 Prise en compte des personnes à mobilité réduite
L'évolution du contexte législatif et notamment la loi du 11 février 2005 et les décrets antérieurs obligent les aménageurs et les pétitionnaires à intégrer des prescriptions particulières en matière d'accès et de voirie (article 3) et de stationnement (article 12).
Dans l'ensemble des zones s'appliquent les paragraphes suivants :
Article 3 : Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-756, n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
Règlement.
Article 12 : Il est rappelé que les places de stationnement doivent respecter les prescriptions stipulées aux décrets n°99-757 du 31 août 1999, à l'arrêté du 31 août 1999 et à la circulaire d'application n°2000-51 du 23 juin 2000 (relative à l'accessibilité aux voies publiques par les personnes handicapées).
5 Clôtures
L'édification des clôtures est soumise à déclaration suite à la délibération prise par le conseil municipal en date …………… . En l’absence de conditions particulières définies dans le présent règlement ou par une servitude s’appliquant sur le territoire de Le Pin, les clôtures seront autorisées.
6 Réglementation parasismique
Les constructions devront répondre aux normes indiquées suivant le classement de Le Pin (zone 3 modérée) en application du décret du 22 octobre 2010.
Article 7Dispositions générales
Destination des constructions - Lexique
Dans les articles du règlement, les destinations des constructions font référence aux articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l'Urbanisme. Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Accès. L’accès se situe à la limite entre l’unité foncière et la voie publique ou privée qui assure sa desserte. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.
Acrotère.
Elément de façade situé au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse ou d’une toiture à faible pente, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie. L'acrotère peut revêtir différentes formes et avoir différentes destinations (esthétique et/ou décorative, ou simplement utilitaire).
Affouillement et exhaussement du sol.
Affouillement du sol : extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si sa profondeur excède 2 m.
Exhaussement du sol : remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m2 et si son épaisseur excède 2 m.
Règlement.
Alignement.
L’alignement est la limite séparative d’une voie publique et des propriétés riveraines.
Annexes.
Il s’agit de l’ensemble des constructions autres que la construction principale, telles que garages, appentis, serres, abris de jardin, chaufferies, piscines…, à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente. Ces constructions annexes peuvent être isolées de la construction principale ou contiguës à celle-ci.
Artisanat.
Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation artisanales de produits, vendus ou non sur place. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...).
Bureaux.
Cette destination comprend les locaux et annexes dépendant d’organismes publics ou privés ou de personnes physiques et dans lesquels sont exercées des fonctions telles que : gestion, direction, fonctions administratives, conseil, études, conception, informatique, recherche et développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Les locaux des professions libérales, qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...), sont considérés comme des bureaux.
Coefficient d’emprise au sol.
Le coefficient d'emprise au sol est le rapport de la surface occupée par la projection verticale au sol du volume de l'ensemble des constructions, tous débords et surplombs inclus (avant-toits, balcons, terrasses, débords de toiture et éléments non clos formant saillie sur façade, et piscines non couvertes exclus) à la surface de l’unité foncière.
Dans le cas d'un lotissement ou d'un groupe d'habitations, l'emprise au sol est calculée sur l'ensemble de l'opération.
Combles.
Les combles sont le volume compris entre le plancher haut et la toiture d’un bâtiment. Lorsque la hauteur permet la construction avec combles, ceux-ci ne comportent qu’un seul niveau de plancher.
Commerce.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...). La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante.
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipement d’intérêt collectif).
Il s’agit de l'ensemble des installations, des réseaux, des constructions qui permettent d'assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Cette destination concerne notamment
. les équipements d'infrastructure (réseaux et aménagements au sol ou en sous-sol : voiries et stationnements, transports et communications, eau et canalisations, énergie, espaces collectifs aménagés...),
. les équipements de superstructure (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les domaines culturel, sportif, cultuel, de loisir, hospitalier, sanitaire, social, enseignement et services annexes, de la défense et de la sécurité, administratif...etc.
Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion privée ou publique.
Règlement.
Elément du paysage ou du bâti à protéger ou à mettre en valeur.
C’est un élément ou un ensemble paysager ou bâti existant sur une ou plusieurs unité(s) foncière(s), que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l'urbanisme, pour son rôle dans le maintien des équilibres urbains, paysagers ou écologiques, sa qualité végétale, historique, architecturale ou culturelle.
Emplacements réservés.
En application des articles L. 123-1 8° et L. 123-2 du Code de l’urbanisme, les documents graphiques délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. L’article L. 123-2 permet en outre de réserver un emplacement en vue de la réalisation de programme de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette réservation interdit toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme. Les propriétaires concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L. 123-17 et L. 230-1 du Code de l’urbanisme.
Emprise au sol.
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Emprise d’une voie.
L’emprise d’une voie publique est délimitée par le ou les alignements. Elle se compose de la chaussée (partie utilisée pour la circulation des véhicules automobiles) et de ses annexes (accotements, trottoirs, espaces verts, stationnements, talus, caniveaux, fossés…)
Entrepôt.
Cette destination comprend les locaux où sont placées temporairement des marchandises en dépôt.
Equipement d’intérêt collectif: voir constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Espace boisé classé.
C’est un élément ou un ensemble végétal existant ou à créer que le P.L.U. protège, en application de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de cet élément ou ensemble végétal.
Exhaussement du sol : voir affouillement du sol.
Exploitation agricole et forestière.
Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
Extension limitée d’une construction.
On désigne par le terme "extension limitée" l’agrandissement modéré d’un bâtiment existant (≤ à 30% de la surface du bâtiment existant).
Façade de parcelle.
La façade d'une parcelle est sa limite côté alignement.
Faîtage.
Ligne de jonction supérieure des versants d’une toiture inclinée.
Règlement.
Groupe d'habitation - Opérations groupées.
Un groupe d'habitations constitue une opération de construction dans laquelle les bâtiments doivent être édifiés, sur un même terrain, par une seule personne physique ou morale, bénéficiaire d'un permis de construire. Les opérations groupées concernent des projets de constructions, permettant de gérer les espaces libres et l’implantation des constructions de façon globale et simultanée.
Habitat collectif.
Un logement collectif est logement dans un immeuble collectif. Un immeuble collectif est une construction qui comprend au moins deux logements.
Habitation - annexes.
Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Les logements de fonction, les loges de gardien, les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées ou dépendantes, pour personnes handicapées sont considérer comme de l’habitation. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., à l’exclusion de tous locaux pouvant être occupés à titre d’habitation ou d’occupation permanente.
Hauteur.
Mesurée en mètres.
La hauteur d'une construction est mesurée à partir : . à l’égout du toit, ou . au point le plus haut de la construction (faîtage pour les toitures à pentes, acrotère pour les toituresterrasses). Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques et autres superstructures tels que les antennes, paratonnerres, souches de cheminées et de ventilation, locaux techniques, machineries d’ascenseur, chaufferies, garde-corps, dispositifs de captation ou de production d’énergie renouvelable …
Mesurée en niveaux.
Le nombre de niveaux (x) correspond au rez de chaussée (R) + le nombre d’étages (x-1) + éventuellement les combles (C).
x niveaux = R+(x-1) x niveaux + C = R+(x-1)+C
Hébergement hôtelier.
Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme.
Règlement.
Industrie.
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes principalement affectés à la fabrication industrielle de produits, l’exploitation et la transformation de matières premières en produits manufacturés finis ou semifinis.
Limites séparatives.
Ce sont les limites autres que l'alignement, séparant deux propriétés voisines. Elles comprennent les limites latérales (limites d’un terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique) et les limites de fond de parcelle (limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique).
Lotissement.
Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis.
Lucarnes.
Baie aménagée dans un toit pour éclairer ou accéder à un comble. Il existe une grande variété de lucarnes :
Marge d'isolement. La marge d'isolement est la distance entre une construction et la limite de l'unité foncière ou de la zone.
Opération d'ensemble. Une opération d'ensemble (ou opération d’aménagement) peut être un lotissement, une Zone d’Aménagement Concerté, une restauration immobilière, un permis de construire groupé, un remembrement et regroupement de parcelles par des Associations Foncières Urbaines…
Opérations groupées. : voir groupe d'habitation.
Parcelle. C'est une portion de terrain appartenant à un même propriétaire et constituant l'unité cadastrale.
Restauration. Un édifice ancien ne peut être restauré que s'il présente encore l'aspect d'une construction utilisable (les murs porteurs doivent être debout tout ou partie de la toiture subsister...).
Surface de plancher hors œuvre : article R. 112-2 du code de l’urbanisme.
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
Règlement.
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain naturel
Le terrain naturel est le terrain avant travaux.
Unité foncière.
Une unité foncière correspond à une propriété foncière d’un seul tenant composée d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Voies et emprises publiques - Application des articles 6.
Les voies comprennent tous les espaces consacrés à la circulation (automobile, piétonne, deux roues…). Les emprises publiques comprennent tous les espaces publics qui ne peuvent pas être qualifiées de voies publiques : voies ferrées, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et espaces verts publics…
Les règles édictées aux articles 6 s’appliquent à toute voie, publique ou privée, ouverte à la circulation générale.
Règlement.
19
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINES.
Règlement.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE U.
VOCATION DE LA ZONE
Les zones U couvrent la majorité des secteurs déjà urbanisés du village, regroupant l’habitat ancien et récent. Principalement affectées à l'habitation, ces zones peuvent également accueillir des constructions à destination de services, d’équipements et d’activités compatibles avec l’habitation. Leur morphologie s’apparente à celles des petits villages ruraux, avec un tissu urbain relativement lâche, regroupant des volumes de fermes importants et un tissu pavillonnaire plus récent.
Elles comportent : - un secteur Ua correspondant à la zone urbaine dense, à caractère ancien et soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. - des secteurs Uj dédiés aux jardins et vergers soumis à des occupations du sol spécifiques, - un secteur Ur concerné par un risque d’inondations par ruissellements, - un secteur U1 comportant une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
La zone U est concernée par : - les risques maîtrisables de mouvements de terrain de l’Atlas des Risques Géologiques du Jura,
repérés sur le plan graphique par le motif «
».
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL.
Toute occupation et utilisation du sol non interdite ou non soumise à des conditions particulières aux articles 1 et 2 est admise.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.