Dispositions générales
PLUi-H Approuvé en conseil communautaire le 11/02/2020 Modification simplifiée n°1 approuvée le 31/01/2023 Modification simplifiée n°2 approuvée le 19/12/2023
Modification de droit commun n°1 approuvée le 19/12/2023
LIVRE 4 : REGLEMENT
4.1 Règlement écrit
SOMMAIRE
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
6
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
16
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
44
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
46
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi-H se structure autour de plusieurs documents graphiques organisés comme suit :
Plan n°4.2.1 : plan de zonage présentant les 4 zones règlementaires définies au PLU intercommunal. Il divise l'ensemble du territoire entre les zones U, AU, A et N en application de l'article R.151-17 du code l’urbanisme.
Schéma pédagogique sans portée règlementaire
Décliné ensuite à travers 9 documents graphiques thématiques valant règlement et qui s’appliquent chacun dans le cadre des zones définies par le plan 4.2.1 : Plan n°4.2.2 : répartition de la mixité des fonctions en zone urbaine et STECAL des zones agricole ou naturelle et changement de destination permis des bâtiments en zone agricole ou naturelle Plan n°4.2.3 : règles d’implantation des constructions par rapport aux voies Plan n°4.2.4 : règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Plan n°4.2.5 : règles d’emprise au sol des constructions Plan n°4.2.6 : règles de hauteur des constructions Plan n°4.2.7 : règles de préservation du patrimoine bâti et végétal Plan n°4.2.8 : traduction règlementaire de la trame verte et bleue Plan n°4.2.9 : prise en compte des risques et nuisances Plan n°4.2.10 : délimitation et désignation des emplacements réservés (L.151-41 du code de l’urbanisme) Un 11ème plan (informatif), plan n°4.2.11, porte à la connaissance certaines contraintes à la constructibilité (aléas remontées de nappe et retrait gonflement des argiles)
Chaque zone urbaine, agricole et naturelle fait l’objet d’un redécoupage identifiant des règles graphiques différenciées au sein de chacun des secteurs nouvellement dessinés. Parmi les règles graphiques agricoles et naturelles, certains constituent des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) au sens de l'article L.151-13 du code de l‘urbanisme. Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné de manière expresse. Au sein de certains documents graphiques sont identifiées des prescriptions particulières : bâtiments susceptibles de changer de destination (L.151-11 du code de l’urbanisme), éléments identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme, espaces boisés classés, etc… décrites (et réglementées) dans le règlement écrit ci-après.
NB : les zones AU ouvertes à l’urbanisation (1AU) comportant des OAP et identifiées au sein du plan 4.2.1, ne sont pas régies par les dispositions règlementaires du présent règlement. Les principes de celles-ci sont exposés au sein de la pièce n°5 du présent dossier de PLUi-H selon l’article R.151-8 du code de l’urbanisme.
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi-H se structure autour d'un document écrit qui :
▪ fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal à l’exception des secteurs d’OAP en zone U et 1AU régies par la pièce n°5 du présent dossier de PLUi-H au titre de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme ;
▪ fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles spécifiques, d'une part, aux règles graphiques au sein de la zone U, et d'autre part, aux règles graphiques des zones agricole et naturelle, délimitées par le document graphique.
Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante :
I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité
1. Autorisation, limitation et interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
1. Volumétrie et implantation des constructions 2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 4. Stationnement
III. Equipements et réseaux
1. Desserte par les voies publiques ou privées 2. Desserte par les réseaux
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
1/ Champ d'application territorial des dispositions règlementaires du PLU intercommunal
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du code de l’urbanisme. Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire intercommunal notamment aux travaux, constructions nouvelles ou existantes, aménagements dans les conditions de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.
2/ Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N). L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouvertures d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d‘Aménagement et de Programmation. (Article L.152-1 du code de l’urbanisme)
3/ Adaptations mineures et dérogations
L’article L.152-3 précise que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
4/ Reconstruction après sinistre
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (L.111-15 du code de l’urbanisme).
5/ Permis de démolir
Au sein des périmètres ABF (Site Patrimonial Remarquable / sites classés-inscrits / périmètres Monuments Historiques), des zones patrimoniales degrés 1 (périmètre du site patrimonial remarquable de Surgères) et 2 (périmètres des centres –villes, centres-bourgs ou hameaux anciens), ainsi que sur les bâtiments et espaces verts protégés identifiés au document graphique n°4.2.7 (règles de préservation du patrimoine bâti et végétal), les démolitions sont soumises au permis de démolir (articles R.421-26 et suivants du code de l’urbanisme).
6/ Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l'article R.421-12 du code de l’urbanisme en lien avec la délibération du Conseil Communautaire prise concomitamment à l'approbation du présent PLU intercommunal.
7/ Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols sont créées en application d'autres législations. Ces servitudes qui se surajoutent au règlement sont matérialisées sur le plan des servitudes et décrites sur la liste annexée au dossier du PLUi-H.
8/ Site patrimonial remarquable
Sur la commune de Surgères, les dispositions du Site Patrimonial Remarquable (ZPPAUP approuvée en 2007, en cours de révision et de transformation en mars 2019 vers un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine) s’appliquent (les plans et règlements de la servitude d’utilité publique sont annexés au présent dossier de PLUi-H).
9/ Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique
Selon les dispositions de l’article L.621-32 du code de patrimoine, aux abords des Monuments Historiques et des périmètres délimités des abords des monuments historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité administrative de recours en cas de recours contre l’avis défavorable de ce dernier.
10/ Vestiges archéologiques
Conformément aux dispositions du code du patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
11/ Lotissements
Comme indiqué dans l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.
Conformément à l’article L.442-14 du code de l’urbanisme, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date. Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, les dispositions résultant des modifications des documents du lotissement en application des articles L. 442-10, L. 442-11 et L. 442-13 du code de l’urbanisme sont opposables. L'annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale pour un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au lotissement, ne fait pas obstacle, pour l'application du présent article, au maintien de l'application des règles au vu desquelles le permis d'aménager a été accordé ou la décision de non-opposition a été prise.
12/ Droit de préemption
Un plan intégré en annexe du présent dossier de PLUi-H délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier (bâti ou non) mis en vente.
13/ Emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics au titre de l'article L.151-41 du code de l’urbanisme sont repérés au document graphique n°4.2.10 et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés jointe au plan donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire, superficie.
14/ Orientations d'Aménagement et de Programmation
Articles L.151-6 à R.151-8 du code de l’urbanisme. Les Orientations d‘Aménagement et de Programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. Les Orientations d‘Aménagement et de Programmation peuvent notamment (Article L.151-7 du code de l’urbanisme) : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
Les Orientations d‘Aménagement et de Programmation s’imposent dans un rapport de compatibilité dans les conditions définies par l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme.
Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sont délimités au document graphique n°4.2.1. Les règles sont exposées en pièce n°5 du dossier de PLUi-H.
15/ Périmètre d’attente de projet d’aménagement global
Le PLUi-H n’est pas concerné par cette disposition du code de l’urbanisme (article L.151-41).
16/ Bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination
Au titre de l'article L.151-11 du code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) sont repérés sur le document graphique n°4.2.2 (mixité des fonctions). Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis pour rappel : ▪ dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de préservation des espaces
naturels, agricoles et forestiers ▪ dans la zone naturelle (N), à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages
et des Sites.
17/ Protection du patrimoine bâti, naturel et paysager
A. Eléments de patrimoine bâtis Les éléments de patrimoine bâtis, repérés au règlement graphique au titre de l'article L.151-19 du code de l‘urbanisme, sont soumis pour rappel aux dispositions règlementaires ci-dessous : ▪ Une déclaration préalable (article R.421-23 du code de l‘urbanisme) doit précéder les travaux ayant pour
effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; ▪ Les travaux sur ces éléments doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti ; ▪ Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Des éléments contemporains seront acceptés dans la mesure où ils valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B. Site Patrimonial Remarquable Sur la commune de Surgères, les dispositions du Site Patrimonial Remarquable (ZPPAUP approuvée en 2007, en cours de révision et de transformation en mars 2019 vers un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine) s’appliquent (les plans et règlements de la servitude d’utilité publique sont annexés au présent dossier de PLUi-H).
C. Espaces boisés classés (EBC) Le plan local d’urbanisme intercommunal classe, au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, comme espaces boisés certains bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s’applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignement.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, pour rappel, sauf dans les cas suivants : - S'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-1 du code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L. 222-6 du même code ; - Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par l’arrêté préfectoral n° 04-4118 du 18 novembre 2004 en Charente-Maritime.
D. Espaces verts protégés (Parcs et jardins)
Les parcs et jardins, repérés au document graphique n°4.2.7 au titre de l'article L.151-19 du code de l‘urbanisme pour des motifs paysagers, ou au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme pour des motifs écologiques, sont soumis aux dispositions règlementaires suivantes : au moins 75% de la partie de la parcelle couverte par cette inscription doit être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non imperméabilisées, notamment en préservant les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets existants avant travaux et à la condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt écologique et historique des lieux.
Par déduction, les constructions, aménagements de voirie ou tout autre type de travaux peuvent être réalisés sur les 25% restants du terrain d’assiette du projet concerné par cette prescription.
L’entretien ou l’exploitation des éléments boisés (bosquets, haies) est autorisé de manière à permettre la pérennité de l’élément boisé dans le temps, et éviter tout risque sanitaire.
E. Haies, alignements d'arbres et bosquets
Les plantations existantes repérées au document graphique n°4.2.7 au titre de l'article L.151-19 du code de l‘urbanisme pour des motifs paysagers ou au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme pour des motifs écologiques doivent être en priorité maintenues. Il sera ainsi interdit les coupes rases sur la totalité de la haie et il sera préservé a minima 1 arbre tous les 10 mètres. Les bois et forêts ne sont pas concernés par cette interdiction. Dans le cas d’une destruction justifiée, le bosquet, l’alignement ou la haie détruit(e) devra être remplacé(e) par des plantations équivalentes par leur nombre et leur nature. Cette nature pourra être différente uniquement dans le cas d‘une amélioration végétative. La nouvelle plantation doit avoir lieu dans un rayon de 500 mètres autour de l’élément détruit, et si possible au sein des fuseaux correspondant aux corridors écologiques (à préserver ou à restaurer) figurant au document graphique n°4.2.8.
F. Continuités écologiques
1) Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques terrestres
Les réservoirs de biodiversité, repérés au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme, sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous :
En zones A et N : - Une nouvelle construction agricole est autorisée dans un rayon de 100 mètres délimité à partir d’un
bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi-H et sous condition de ne pas rompre la continuité du réservoir ou du corridor dans lequel il s’implante. - Le déplacement des tonnes de chasse existantes à la date d’approbation du PLUi-H (sans création d’une nouvelle unité) est autorisé sous condition de la législation en vigueur (code de l’environnement). - La création d’annexes autour des habitations existantes est autorisée dans un rayon maximal de 25 mètres délimité à partir du bâtiment principal et conditionnée à une surface de plancher maximale de 30m². - Dans les réservoirs et corridors écologiques, tous les alignements d’arbres, bosquets et haies sont par principe protégés (sans être identifiés sur le plan) et les dispositions du paragraphe E ci-dessus s’appliquent.
En zone U ou STECAL de la zone A ou N : - Les extensions et annexes (piscines comprises) des habitations existantes à la date d’approbation du
PLUi-H sont autorisées sous condition de préserver au minimum 50% d’espace vert sur l’unité foncière (espace de pleine terre). Possibilité de déroger à cette règle pour les parcelles de moins de 500m² ne pouvant plus s’adapter (espace de plein terre déjà inférieur à 50% de l’unité foncière), en préservant un minimum de 30% d’espace de pleine terre sur l’unité foncière. - Le caractère boisé des jardins et fonds de propriété sera préservé en replantant chaque arbre abattu (minimum 1 arbre replanté pour 1 abattu).
Dans l’ensemble des zones du document d’urbanisme U, A et N : - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour les projets
d’assainissement et de gestion de l’eau sont autorisées. - Les aménagements et constructions légères à usage de loisirs ou tourisme (aires de jeu, pistes cyclables,
campings, cheminements piétons, aires de pique-nique, stationnement non imperméabilisé, structure d’accueil pédagogique, activité d’accrobranche, etc.) sont autorisés dans la mesure où l’aménagement garantit le respect de la fonctionnalité écologique du milieu (sans rupture du réservoir ou corridor concerné) ou permet sa mise en valeur. - Si de nouvelles clôtures doivent être érigées, celles-ci devront être perméables à la petite faune (grillages à mailles larges, ouvertures au pied de clôture, barrières en bois à croisillons, etc.).
2) Corridors aquatiques Les corridors aquatiques, repérés au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme, sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous : - En dehors des travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau: inconstructibilité et remblaiements,
affouillements, exhaussements de sols interdits sur 10 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau identifié. - Préservation du caractère naturel (boisé, arbustif ou enherbé) des ripisylves, tout en permettant l’entretien des cours d’eau, ruisseaux et fossés. 3) Zones humides Les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, et tous travaux contrariant le régime hydrologique existant sont interdits dans les zones humides repérées au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du code de l‘urbanisme, à l’exception des : - travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique ; - ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative ; - ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ; - aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
18/ Prise en compte des risques
Conformément au 1° de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, le document graphique n°4.2.9 fait apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels (inondations) justifie que soient soumis à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
En l’absence de Plan de Prévention des Risques approuvé (cas de la CDC Aunis Sud), mais en présence de risques connus, toute opération pourra, pour rappel, être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Prise en compte du risque inondable
La Communauté de Communes est traversée par plusieurs cours d’eau sujets au phénomène de débordement, pouvant engendrer des inondations.
Il existe un atlas des zones inondables (AZI) et un atlas des cours d’eau secondaires sur le territoire du département de la Charente-Maritime, ainsi que des études hydrauliques communales.
L’atlas des zones inondables distingue des zones exceptionnellement inondées et des zones fréquemment inondées. Celles-ci sont repérées sur les documents graphiques du PLUi-H.
Au sein des zones fréquemment inondées, à la condition de ne pas aggraver l’exposition aux risques : - Toute construction nouvelle destinée à l’habitat est interdite. - Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à
l’exclusion des locaux d'habitation et assimilés) sont autorisées, sous réserve de démontrer l’absence de solution alternative techniquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation moins exposé au risque. La transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée. - Les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve:
• pour les constructions destinées à l’habitat de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol • pour les constructions à vocation économique de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol ou 20 %
en emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent PLUi-H. - La reconstruction après sinistre est autorisée sauf si le sinistre est dû à une inondation. - Pour les constructions autorisées ci-avant, la hauteur de plancher minimale à respecter est de 70 cm
au-dessus du terrain naturel. - La construction de piscine enterrée est autorisée si celle-ci est matérialisée par des piquets délimitant
la construction. Les piscines hors sol sont également autorisées mais dans ce cas l’ensemble des emprises sur le terrain d’assiette est limité à 50 %.
Au sein des zones exceptionnellement inondées, les règles ci-avant s’appliquent, sauf pour les terrains situés en zone urbaine (U) et STECAL Habitat, sur lesquels les constructions et réhabilitations sont autorisées, sous condition de ne pas aggraver l’exposition aux risques et de ne pas dépasser 50% d’emprise au sol de la parcelle, de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel, et dans le respect des autres règles en vigueur édictées par le présent règlement.
Pour les communes concernées par l’atlas des zones inondables, les règles pourront être revues en fonction des conclusions d’une étude hydraulique qui sera réalisée et qui confirmera les conditions de constructibilité des zones étudiées.
Plusieurs communes ont réalisé des études hydrauliques qui ont permis d’affiner la connaissance du risque d’inondation et pour certaines d’identifier les isocotes (courbes de niveaux représentant les altitudes atteintes par les eaux lors d'une inondation).
Au sein des zones concernées, repérées sur les documents graphiques du PLUi-H, et à la condition de ne pas aggraver l’exposition aux risques, s’appliquent les règles suivantes : - Toute construction nouvelle destinée à l’habitat est interdite. - Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à
l’exclusion des locaux d'habitation et assimilés) sont autorisées, sous réserve de démontrer l’absence de solution alternative techniquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation, moins exposé au risque. La transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée. - Les extensions des constructions existantes et les réhabilitations sont autorisées sous réserve de respecter une hauteur de seuil supérieure ou égale à 0,20 m au-dessus de l'isocote la plus grande indiquée sur les documents graphiques, de part et d'autre du bâtiment concerné. - En l’absence d’isocote dans l’étude hydraulique, les extensions des constructions existantes sont autorisées sous réserve :
• pour les constructions destinées à l’habitat de ne pas dépasser 30 m² d’emprise au sol et de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel,
• pour les constructions à vocation économique de ne pas dépasser 50 m² d’emprise au sol ou 20 % en emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du présent PLUi-H et de respecter une hauteur de plancher minimale de 70 cm au-dessus du terrain naturel.
- La reconstruction après sinistre est autorisée sauf si le sinistre est dû à une inondation. - La construction de piscine enterrée est autorisée si celle-ci est matérialisée par des piquets délimitant
la construction. Les piscines hors sol sont également autorisées mais dans ce cas l’ensemble des emprises sur le terrain d’assiette est limité à 50 %.
Principe de réciprocité pour les activités agricoles
Le principe de réciprocité impose, pour les nouvelles installations agricoles, un éloignement de tout immeuble habituellement occupé par des tiers, de 50 ou 100 m selon la nature de l’installation agricole, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales.
Prise en compte du risque remontée de nappe
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie s'infiltre profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la zone non saturée (ZNS), elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
Les dommages les plus fréquents recensés sont l’inondation des sous-sols, caves, garages semi-enterrés, la fissuration des immeubles, les remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines, les dommages aux réseaux routiers.
Les remontées de nappes phréatiques sont une des causes d’inondations sur le territoire d’Aunis Sud. Une cartographie informative réalisée par le BRGM à l’échelle nationale permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par remontée de nappe. Dans les zones potentiellement sujettes au débordement de nappes, les constructions seront autorisées seulement si l'absence d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens est établie, et les aménagements enterrés ou semi-enterrés (sous-sols, caves) sont interdits. Dans les zones potentiellement sujettes aux inondations de caves, les aménagements enterrés ou semienterrés (sous-sols, caves) sont interdits. Les zones concernées sont reportées au document graphique 4.2.11.
Prise en compte de l’aléa retrait-gonflement des argiles L’aléa « retrait-gonflement des argiles » se manifeste dans les sols argileux et est lié aux variations de la teneur en eau du terrain : lorsque la teneur en eau est importante, le sol, assoupli, augmente de volume (« gonflement des argiles »), tandis qu’un déficit en eau le rend dur et cassant et provoque une rétractation de ce dernier (« retrait des argiles »). Ce phénomène de retrait-gonflement peut générer de nombreux dégâts sur l’habitat. Ce phénomène est principalement présent sur le sud du territoire et sur une frange nord-est. La Communauté de Communes porte à la connaissance des administrés les zones concernées par un aléa moyen (l’aléa fort n’étant pas recensé sur le territoire). En effet, un sinistre consécutif au phénomène de retrait-gonflement des argiles peut entraîner des coûts de réparation très lourds. C’est pourquoi, sur les terrains identifiés comme concernés, il s’agira de veiller à ce que les règles de constructions élémentaires en zone argileuse, édictées par le BRGM, soient respectées (pose de drain, choix de fondations adéquat, etc.). Les constructions seront autorisées seulement si l'absence d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens est établie. Les zones concernées sont reportées au document graphique 4.2.11. Prise en compte des captages d'eau potable Dans les secteurs relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable (servitudes d’utilité publique annexées au dossier de PLUi-H), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée qui se surajoutent aux dispositions du présent règlement.
19/ Infrastructures routières
Les travaux d’aménagement d’infrastructures routières ainsi que les affouillements et exhaussements du sol qui y sont liés sont autorisés dans toutes les zones du PLUI-H sous condition de la compatibilité du projet avec la zone concernée et de l’obtention des autorisations préalables nécessaires.
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES