Aller au contenu
Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, au vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m² d’emprise.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Ces plantations prendront place sur au moins 50% du linéaire de façade et sur une largeur minimale de 2 mètres.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Sont interdits : • Tout usage, destination, affectation et type d’activité non cité à l’article A2. • Les aérogénérateurs non domestiques, en secteur Ap et Azh.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Le règlement comprend des dispositions générales concernant les risques naturels d’inondation et de retrait-gonflement des sols argileux.

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites.

Zone A, tous secteurs :

• Les constructions techniques, installations et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics nécessaires ou associés aux infrastructures routières, à l’assainissement, à la gestion de l’eau ou des déchets, à l’approvisionnement en eau potable, au transport d’énergie ou aux réseaux de télécommunications (lignes haute tension, canalisations, pylônes, etc.), sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou sylvicole du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

• Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.

Zone A, à l’exception des secteurs Ap et Azh :

• Les constructions et installations techniques nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;

• les constructions, installations et aménagements à destination d’entrepôts et de locaux commerciaux liés à une activité agricole et lorsqu’ils permettent le développement d’une activité de transformation, de conditionnement ou de vente des produits issus de l’exploitation agricole et implantée sur la même unité foncière ;

96

• Les constructions à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du terrain sur lequel ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages.

• Les aérogénérateurs sous réserve que les mâts soient situés à distance réglementaire des habitations ou des zones destinées à être habitées ;

• Les abris pour animaux lorsqu’ils sont exigés par une autre réglementation. • Les installations de production d’énergie renouvelable issue de l’exploitation agricole. • Les locaux accessoires aux exploitations agricoles correspondant à l’habitation, sous

conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires à l’exploitation agricole ; ▪ être justifiées par la nécessité d’une présence permanente et rapprochée de l’exploitant sur son exploitation ; ▪ dans la limite d’une construction par exploitation.

Zone A, dont secteur Ap, à l’exception du secteur Azh :

• Les extensions des habitations existantes et les constructions annexes à ces habitations, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ; ▪ dans la limite de 20 m² ou 20% de surface de plancher supplémentaire par construction, sans excéder 60 m² par unité foncière; ▪ dans un périmètre de 15 mètres maximum depuis les façades principales ou secondaires des bâtiments existants.

• Les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La nouvelle destination doit être conforme à celles autorisées par le règlement.

• Les destinations habitation, hôtels, autres hébergements touristiques, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle ainsi que l’artisanat et le commerce de détail, lorsqu’elles procèdent d’un changement de destination d’une construction existante identifiée au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme.

Secteur Azh :

Les aménagements légers suivants, lorsqu'ils sont nécessaires, sous réserve que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité écologique et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des zones humides, des berges des cours d’eau ou des zones en eau :

• les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune.

STECAL « A5 » et « A7 » de centre équestre :

L’édification de toute construction technique agricole ainsi que les manèges, hangars, boxes à chevaux et écuries, les constructions à destination d’habitation, d’hébergement touristique et d’accueil du public liées et nécessaires au fonctionnement du site ainsi que les aménagements et installations liées.

STECAL « A6 » :

97

Les constructions et installations à destination d’établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale. STECAL « A12 », « A14 » et « A15 » correspondant aux stations de traitement des eaux usées de Volgré, Aillant-sur-Tholon et Poilly-sur-Tholon : Les constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés correspondant aux stations de traitement des eaux usées ainsi que les aménagements directement nécessaires. STECAL «A13 » correspondant à la station d’adduction d’eau potable de Valravillon : Les constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés correspondant à l’adduction et au traitement de l’eau potable ainsi que les aménagements directement nécessaires.

Article A 3Accès et voirie

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Article A 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement

des voies et des emprises publiques. Ce recul est porté à 8,00 mètres pour les constructions principales et 5,00 mètres pour les annexes, s’il s’agit d’une voie départementale. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 15,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux domaniaux. 4.1.3. Les nouvelles constructions à destination d’habitation doivent s'implanter en recul de 100 mètres minimum par rapport à l’axe de l’autoroute A6. 4.2. Dispositions particulières-exceptions 4.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle : réalisés dans le prolongement des murs existants ou sans les dépasser. 4.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

98

Article A-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions s’implanteront en retrait de toutes limites séparatives. La distance de retrait

sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction à implanter, sans être inférieur à 3,00 mètres.

5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Dans le cas de constructions existantes à la date d’approbation du PLU ne respectant pas les

règles définies au présent article, les travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration peuvent être réalisés, s’ils n’aggravent pas la situation de la construction au regard de la règle. Les façades créées ne respectant pas les distances imposées ne peuvent pas comporter de baie. 5.2.2. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Emprise au sol des constructions

7.1. Dispositions générales

7.1.1. Le total cumulé de l’emprise au sol des extensions et des annexes des habitations existantes est limité à 40 m² ou à 40% de l’emprise au sol de l’habitation initiale, sans être supérieur à 80 m².

7.1.2. Le total cumulé de l’emprise au sol des constructions et installations à destination d’entrepôts et de locaux commerciaux permettant le développement d’une activité de transformation, de conditionnement ou de vente des produits issus de l’exploitation est limitée à 300 m² par unité foncière.

7.1.3. Dans les STECAL « A5 » et « A7 », l’emprise au sol cumulée des constructions, y compris les constructions annexes, ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

7.1.3. Dans les STECAL « A6 », l’emprise au sol cumulée des constructions, y compris les constructions annexes, ne peut excéder 30% de la superficie de l’unité foncière.

7.1.4. Dans les STECAL « A12 », « A13 » « A14 » et « A15 », l’emprise au sol cumulée des constructions, y compris les constructions annexes, ne peut excéder 75% de la superficie de l’unité foncière.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur des constructions

8.1. Dispositions générales

8.1.1. La hauteur maximale des locaux accessoires à vocation d’habitation et des extensions des habitations existantes est fixée à :

• 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+C

8.1.2. La hauteur maximale totale des annexes des habitations est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère .

99

8.1.3. La hauteur maximale des bâtiments des STECAL « A5 », « A6 » et « A7 » est fixée à 9 mètres au faîtage.

8.1.4. La hauteur maximale des bâtiments des STECAL « A12 », « A13 », « A14 » et « A15 » est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.

8.2. Dispositions particulières

8.2.1. Pour une habitation existante dont la hauteur, à la date d’approbation du PLU, est supérieure à la hauteur maximale autorisée :

• les travaux d’extension doivent respecter les hauteurs maximales fixées par le présent règlement ;

• les travaux de réfection peuvent s’inscrire dans le gabarit initial du bâtiment.

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article A 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et des clôtures

9.1. Dispositions générales

9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions.

9.1.2. L’implantation en crête des bâtiments agricoles est interdite. Les décaissements éventuellement importants nécessaires afin de limiter l’impact de certains bâtiments sur le paysage sont autorisés.

9.1.3. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…).

9.1.4. Les citernes non enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.

9.1.5. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • Les revêtements et l’emploi de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits, à l’exception des huisseries. La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels (tons pierre, terre cuite, ocre …).

9.1.6. Façades :

Tous bâtiments :

100

• Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur.

• Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales.

• les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe.

• Les constructions en rondins sont interdites. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans

l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture.

Bâtiments techniques et agricoles

• Les bardages d’aspect métallique et les bardages en bois devront être de couleurs brunes comprises dans les codes RAL 8001 à 8008 ou beiges comprises dans les codes RAL 1000, 1001,1015 ou 1019 ou vertes comprises dans les codes RAL 6002, 6011 ou 6021. Les bardages en bois peuvent être laissés à l’état naturel de façon à prendre une patine grise.

• Si un soubassement doit rester apparent, sa hauteur ne devra pas être supérieure au tiers de la hauteur du bardage ou à 1 mètre pour les bâtiments dont la hauteur de façade bardée est inférieure à 3 mètres.

Bâtiments d’habitation : • Les bardages d’aspect tôle sont interdits

9.1.7. Toitures

Tous bâtiments : • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. • Les couvertures d’aspect papier goudronné ou fibrociment sont interdites. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs.

Bâtiments techniques et agricoles • La couverture des constructions techniques et bâtiments à destination agricole sera réalisée dans les tons rouges vieillis à brun ou vert (compris pour le vert dans les codes RAL 6001 ou 6011 à 6014). • L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée.

Bâtiments d’habitation • Les toitures à pente des constructions principales comporteront au minimum 2 pans d’une pente supérieure ou égale à 35°. Cette disposition ne s’applique pas aux annexes, au vérandas ainsi qu’aux extensions inférieures à 25 m² d’emprise. • La couverture des toitures à pente des constructions doit avoir l’aspect de la tuile à pureau plat (20 unités/m² au minimum), de l’ardoise ou du bac acier. Les teintes seront choisies parmi les tons rouge vieilli, flammé à brun, ardoisé ou zingué. • Certains éléments pourront être recouverts par des verrières, du zinc ou du cuivre • Les lucarnes retroussées dite « chien assis » ainsi que les lucarnes rampantes sont interdites.

101

• L’aspect tôle ondulée est interdit.

9.2. Dispositions particulières

9.2.1. Restauration des bâtiments existants :

Sauf en cas d’impossibilité technique avérée et démontrée liée soit aux fondations, soit aux éléments porteurs des façades ou des planchers, soit à la structure de la charpente ou celle de la toiture :

• L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations.

• Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature).

• Les murs en pierre de taille ou en brique prévus pour être apparents doivent être préservés.

• Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés.

• La réfection de toiture doit respecter le style de la construction existante.

Par ailleurs, il est recommandé d’entretenir les couvertures existantes constituées de tuiles de Bourgogne ou de les modifier dans le respect des dispositions originelles (60 à 75 unités/m²), des pentes et des matériaux.

9.2.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, volets battants, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants. Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine dont l’intégration dans l’environnement naturel ou urbain existant aura été particulièrement étudiée et justifiée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Le règlement impose des protections concernant des éléments de patrimoine bâti reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme.

10.1. Dispositions générales

10.1.1. La démolition des édifices patrimoniaux inventoriés et repérés sur le plan de zonage est interdite, sauf justification pour raisons d’hygiène ou de sécurité ou dans le cadre d’une démolition ponctuelle partielle pour permettre une extension dans le respect des règles suivantes.

10.1.2. Tous les travaux réalisés sur des constructions à protéger inventoriées doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent notamment :

102

• Respecter la volumétrie des constructions, existantes ; • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et

notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les lucarnes, les menuiseries extérieures et les devantures ; • Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment ; • Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale.

Article A 11Aspect extérieur

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Non réglementé.

Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article A 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation de surface éco-aménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs

12.1. Dispositions générales 12.1.1. Sous réserve de leur bon état phytosanitaire, les plantations de haute tige existantes doivent

être maintenues, à l’exception des résineux. En cas d’impossibilité de les maintenir, elles doivent être remplacées par des plantations équivalentes en termes de superficie occupée et de hauteur. Elles seront choisies parmi les essences indigènes au département. 12.2.2. Les nouveaux bâtiments agricoles de plus de 50 m² ainsi que les aires de dépôt et de stockage entraînant des nuisances doivent être accompagnés de la plantation d’une haie multi-strates. Ces plantations prendront place sur au moins 50% du linéaire de façade et sur une largeur minimale de 2 mètres. Le regroupement en bosquets est autorisée. Dans ce cas la superficie des bosquets doit au minimum correspondre à celle exigible au titre du linéaire.

Article A 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Le règlement impose des protections concernant les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager » reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme :

13.1. Vergers et espaces boisés 13.1.1. L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité milieux naturels situés dans ces espaces

sont interdits. 13.1.2. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de risque attesté

pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible. 13.1.3. S’agissant des vergers, leur transformation en jardins d’agrément, jardins potagers, jardins familiaux ou partagés est autorisée.

103

13.1.4. Les clôtures édifiées au sein ou en limite de ces espaces seront réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune (grillage à large maille 15X15 cm, ouvertures spécifiques, …).

13.2. Haies protégées : 13.2.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés est interdit, à

l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.2.2. La modification d’une haie (ou son remplacement par replantation) ne sera autorisée que dans

le cadre de la réalisation d’un accès à une parcelle ou de la modification des dimensions d’une parcelle.

13.3. Arbres isolés protégés 13.3.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est interdit, à

l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.3.2. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et

des biens. 13.4. Chemins protégés 13.4.1. L’intégrité des chemins identifiés doit être maintenue ou restaurée (largeur, qualité du sol,

plantations).

13.5. Mares protégées 13.5.1. La destruction (par comblement, remblaiement, assèchement, drainage, …) des mares

identifiées au plan de zonage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces milieux naturels et à leur alimentation en eau sont interdits.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

14.1. Dispositions générales

14.1.1. Toute installation agricole, industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.

14.1.2. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.

14.1.3. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation sera notamment privilégiée.

14.1.4. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…).

104

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligation de réalisation d’aires de stationnement Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins estimés nécessaires en fonction des constructions à réaliser et de la fréquentation attendue.

Section 3 : Equipements et réseaux

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

16.1. 16.2. 16.3.

Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer.

Article A-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

17.1. Alimentation en Eau potable

17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ;

17.1.2. Toutefois, en l’absence de réseau public, l’alimentation peut être assurée soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.

17.1.3. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.

17.2. Assainissement des eaux usées

17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies séparément.

17.2.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées.

17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible.

105

17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées et bâtiments dont le changement de destination est autorisé :

Les conditions de desserte par les réseaux doivent répondre aux exigences suivantes : 17.3.1. La prise en compte de l’ensemble des besoins générés par les constructions et installations à

réaliser et par la fréquentation attendue est obligatoire dans le dimensionnement des infrastructures à réaliser. 17.3.2. Assainissement des eaux usées : en l’absence de réseau collectif desservant l’unité foncière ou en cas d’insuffisance de celui-ci, les constructions et installations requérant un assainissement des eaux usées devront être raccordées à un ou plusieurs dispositifs d’assainissement non collectif homologués, éventuellement regroupés ou bien à un dispositif de traitement collectif privé réalisé sur l’unité foncière. 17.3.3. Eau potable : les constructions et installations requérant une alimentation en eau potable devront être raccordées au réseau de distribution d’eau potable. Dans le cas où l’estimation des besoins excède les capacités du réseau public desservant l’unité foncière ou en l’absence de réseau public :

• l’alimentation peut être assurée en totalité ou partiellement soit par captage, soit par forage ou puits sous réserve que la qualité des eaux captées soit conforme à la réglementation en vigueur et qu’un accord sanitaire ait été délivré préalablement par les autorités compétentes.

• Si nécessaire, des solutions visant à renforcer le niveau de desserte seront recherchées et réalisées sur l’unité foncière : dispositif de stockage, surpresseur (…)

17.3.4. Défense incendie : les canalisations, réservoirs ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur et réalisés sur l’unité foncière.

17.3.5. Electricité : en l’absence de réseau public ou en cas d’insuffisance de celui-ci, la qualité et la puissance de l’alimentation électrique devront être assurées par des dispositifs garantissant l’autonomie partielle ou complète du site et réalisés sur l’unité foncière.

106

ZONE N

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L’AILLANTAIS EN BOURGOGNE

4 - Règlement

Élaboration du PLUi approuvée le 28/01/2020 Modification simplifiée n°1 approuvée le 25/02/2021 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée le 25/11/2021 Mise à jour le 10/11/2023 Vu pour être annexé aux délibérations du conseil communautaire approuvant :

▪ la révision allégée n°1 du 08/02/2024 ▪ la révision allégée n°2 du 08/02/2024 ▪ la modification n°1 du 08/02/2024 Mise à jour du 30/06/2025 et du 18/09/2025

2

Sommaire

3

4

Dispositions générales

5

6

CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.

CONTENU DU REGLEMENT DU PLU

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant.

Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLU.

LES ZONES URBAINES

Zone mixte centrale et souvent historique des principaux bourgs et villages

UA

présentant une densité élevée de bâti. Il existe un secteur UAa correspondant au centre-bourg d’Aillant-sur-Tholon et un secteur UAb correspondant aux centres-

bourgs de Neuilly et de Villemer.

Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat

UB

individuel dans lequel prennent place ponctuellement des activités diverses. Il existe un secteur spécifique UBs correspondant au lotissement de la Brionnerie à

Sommecaise et à l’entrée de village de la Ferté Loupière

UE

Zone dédiée aux activités économiques comprenant un secteur UEv correspondant aux principales emprises à caractère industriel au sein des bourgs ou villages.

UF

Zone urbaine regroupant les principaux grands équipements d’intérêt collectif

UJ

Zone urbaine de jardins à constructibilité limitée

UR

Zone urbaine des aires de service de l’autoroute A6

LES ZONES A URBANISER

AUB

Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à vocation mixte mais à dominante résidentielle

zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à vocation

AUE

d’accueillir essentiellement des activités économiques. Il existe un secteur AUEc permettant l’installation d’activités commerciales dans la zone d’activités d’Aillant-

sur-Tholon à Montholon

7

LA ZONE AGRICOLE

Zone agricole qui correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du

A

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres– comprend des

secteurs de hameaux à constructibilité limitée

Ap

Zone agricole protégée – globalement quasi-inconstructible

Zone agricole avec une forte probabilité de présence de milieux humides –

Azh

inconstructible à l’exception des éventuels STECAL pour station de traitement des

eaux usées

LA ZONE NATURELLE

N

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels – comprend des secteurs de hameaux à constructibilité limitée

Nl

Zone naturelle de loisirs permettant l’aménagement et la construction de certains équipements d’intérêt collectif à constructibilité limitée

Zone naturelle avec une forte probabilité de présence de milieux humides –

Nzh

inconstructible à l’exception des éventuels STECAL pour station de traitement des

eaux usées

Nr

Zone naturelle des berges de rivières et rus - inconstructible

Le plan de zonage comprend en outre :

• La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A et N.

• Le tracé de linéaires de préservation du commerce visant à maintenir une animation des rezde-chaussée sur la rue des Ponts, la Grande rue Saint-Antoine et la rue Saint-Martin à Aillantsur-Tholon). En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale.

• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre des articles L.151-41 et R.151-34 du Code de l’urbanisme.

• La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.15123 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières.

• La localisation de bâtiments remarquables protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux de la commune, font l’objet de prescriptions particulières.

• Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.

• Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité.

8

Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA.

Le règlement comprend en annexe :

• La liste des emplacements réservés • La liste du patrimoine bâti identifié • Les recommandations de l’Etat quant aux constructions sur terrains argileux

PORTEE D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des PLU et de la carte communale en vigueur et à celles des articles R. 111 et suivants du règlement national d’urbanisme du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.

Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.

Au titre de ces servitudes, le territoire de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :

• Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) : non reportés sur le plan de zonage mais fournis en annexe - les bâtiments concernés sont identifiables sur le plan de zonage

• Périmètre de protection des captages d’eau (servitude AS1) : non reportés mais fournis en annexe

Ainsi que les servitudes suivantes reportées en annexe du dossier de PLU :

• Monument naturel et site : place d’arme et son marronnier à Villemer (servitude AC2) • Plan d’alignement de voies (servitude EL7); • Canalisation de transport de gaz (servitude I3) ; • Lignes à haute tension servitude (I4) ; • Servitudes relatives aux installations classées et sites constituant une menace pour la sécurité

et la salubrité publique (servitude PM2) : • Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques

contre les perturbations électromagnétiques (servitude PT1) ; • Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage

des stations et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude

PT3) ; • Circulation aérienne - servitudes de dégagement (servitude T5).

9

INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)

Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction. Le règlement du PLU a la faculté d’interdire certaines catégories d’ICPE, sans pour autant pouvoir les interdire par principe.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Au titre des articles L.425-11 et R.425-31 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R.523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R.523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.

10

RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION OU DEMOLITION

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.

APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE (AUTRES QUE LOTISSEMENT)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.

11

Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat). Les places à créer doivent être réalisées en dehors du domaine public.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Réalisation des places de stationnement des automobiles

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire° : - Longueur : 5 m - Largeur : 2,50 m - Dégagement : 5,00 m

En cas de stationnement en épi 45° : - Longueur : 4,80 mètres pris perpendiculairement à la voie ; - Largeur : 2,20 mètres. - Dégagement : 3,50 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens

En cas de stationnement en épi 60° : - Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; - Largeur : 2,25 mètres. - Dégagement : 4,00 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens

En cas de stationnement en épi 75° : - Longueur : 5,10 mètres pris perpendiculairement à la voie ; - Largeur : 2,25 mètres. - Dégagement : 4,50 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens

En cas de stationnement longitudinal : - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2 mètres - Dégagement : 3,50 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens.

12

Illustrations pour le stationnement en épi

Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement • Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. • Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

13

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES S’AGISSANT DES ZONES INONDABLES

Les zones inondables sont représentées graphiquement sur le document de zonage réglementaire. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensembles des zones concernées, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt général : Les nouvelles constructions sont interdites en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N) et dans leurs différents secteurs. Pour les constructions autorisées :

▪ La mise à la cote des plus hautes eaux connues du premier plancher des constructions est obligatoire (concertation avec la commune pour la définition de la cote ; en l'absence de cote : surélévation de 50 cm) ;

▪ Mise à la cote sur vide sanitaire aéré, vidangeable, inondable et non transformable ou sur pilotis ;

▪ Interdiction des sous-sols ; ▪ Respect d'un coefficient d'emprise au sol. L'emprise au sol, incluse dans la zone inondable, des

constructions existantes et projetées par rapport à la surface de terrain faisant l'objet de la demande de construire ou d'aménager incluse dans la zone inondable sera au plus égale à :

o 30 % dans le cas de construction à usage d'habitation et leurs annexes, o 40 % dans le cas de construction à usage d'activité économique et leurs annexes ; ▪ Ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants, et des cuves.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES S’AGISSANT DES SECTEURS SOUMIS AU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT

DES ARGILES

Les dispositions spécifiques liées à la présence de ces risques, à prendre en compte en matière de construction, sont rappelées en annexe du présent règlement. Le code de la construction et de l’habitation prévoit des dispositions spécifiques concernant la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (articles L. 112-20 à L.112-25 et R.112-5 à R.112-10).

14

LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES POUR LE REGLEMENT

Accès

L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère

Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps pleins ou à claire-voie (exemple « A » cicontre).

Affouillement- exhaussement

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.

Alignement (bâtiment implanté à l’)

Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement)

15

Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Auvent

Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Clôture

Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise, le cas échéant, à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Destination des constructions

Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 21 sous-destinations.

16

DESTINATIONS (5) 1. Exploitation agricole et

forestière 2. Habitation

3. Commerce et activités de service

4. Equipements d’intérêt collectif et services publics

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

SOUS-DESTINATIONS (21)

1.1 Exploitation agricole 1.2 Exploitation forestière

2.1 Logement 2.2 Hébergement

3.1 Artisanat et commerce de détail 3.2 Restauration 3.3 Commerce de gros 3.4 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 3.5 Cinéma 3.6 Hôtels 3.7 Autres hébergements touristiques

4.1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4 Salles d’art et de spectacle 4.5 Equipement sportifs 4.6 Autres équipements recevant du public 5.1 Industrie 5.2 Entrepôt 5.3 Bureau 5.4 Centre de congrès et d’exposition

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 mis à jour précise les définitions :

• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

17

• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

• Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des

secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

18

• Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Droit de préemption urbain (D.P.U.)

C’est le droit accordé à une personne publique d’acheter un bien, par préférence à tout autre, si le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Ce droit est juridiquement encadré par des textes. Le DPU peut être institué sur tout ou partie du territoire d’une commune, par délibération(s) du conseil municipal.

Egout de toit

Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces libres

Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).

Espèce indigène (végétation)

Espèce présente naturellement dans la région en question

Espèce invasive (végétation)

Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son caractère non indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faitage

Ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture.

19

Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

20

Lotissement

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs.

Marge de recul

Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et l’alignement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur.

Marge de retrait

Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et les limites séparatives.

Modénature

Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.

Mur Pignon

Mur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales avant et arrière.

Plantations

Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en terre.

Terrain

Le terrain pris en compte pour l’application du présent règlement est l’unité foncière, qui est composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Terrain naturel

Il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

Unité foncière

Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation,

21

et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

22

Dispositions applicables dans les zones urbaines

23

24

ZONE UA

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.