Dispositions générales
LE VIEUX MARCHE
Côtes d’Armor (22)
PLAN LOCAL D’URBANISME
Règlement (Pièces écrites) 4
//Règlement//
Prescription Arrêt Approbation Rendu exécutoire
21 mars 2008 20 mars 2017 03 avril 2018
AVANT-PROPOS
Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1. ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques.
2. ARTICLE 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL
Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-14, R.111-16 à R.111-20, R.111-22 à R.111-24-2 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-15 et R-111-21, lesquels figurent en annexe du présent règlement.
Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
-
Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol et créées en application de législations
particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.
-
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.
3. ARTICLE 3 : DEROGATIONS
Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
Article L.152-4 du Code de l’Urbanisme
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Le Vieux Marché
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
Article L.152-5 du Code de l’Urbanisme
« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
4. ARTICLE 4 : RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)
« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement »
5. ARTICLE 5 : RESTAURATION DES BATIMENTS (ARTICLE L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)
« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
6. ARTICLE 6 : TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES
Pour un bâtiment existant qui se trouve être non conforme aux règles d'urbanisme nationales ou du Plan Local d’Urbanisme, peuvent être autorisés :
-
Les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité à la règle
-
Les travaux qui ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à la règle méconnue
-
Les travaux qui sont sans effet sur les dispositions avec lesquelles l'immeuble existant n'est pas conforme
7. ARTICLE 7 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES/ DISPOSITIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS
GRAPHIQUES
Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :
-
Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan
par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà
urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
-
Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan
par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs
à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.
-
Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan
par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs
équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
-
Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan par des tiretés et sont
repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger
en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter :
-
Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
-
Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
Le Vieux Marché
Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
-
Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal.
-
Les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail
et de proximité en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme.
-
Les voies et sentiers piétonniers à conserver en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
-
Les secteurs affectés par le bruit, mentionnés à l’article 2 de l’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures de transports
terrestres de la commune de Langoat du 13 mars 2003.
-
Les bâtiments situés dans les zones agricoles ou naturelles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article
L.151-11 du Code de l’Urbanisme.
-
….
8. ARTICLE 8 : PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes.
Article R.523-1 du Code du Patrimoine
« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »
Article R.523-4 du Code du Patrimoine
« Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :
1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par
l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée à :
-
un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
-
un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;
-
un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
-
une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;
2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie
supérieure ou égale à 3 hectares ;
3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3
hectares ;
4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;
5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être
précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;
6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à
autorisation en application de l'article L.621-9.
Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. »
Article R.523-8 du Code du Patrimoine
« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »
Article L.522-5 du Code du Patrimoine
« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
Article L.522-4 du Code du Patrimoine
« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune.
Le Vieux Marché
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »
Article L.531-14 du Code du Patrimoine
« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. » L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.
Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES cedex, Tél : 02998459 00).
Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »
Article 322-3-1 3° du Code Pénal
« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »
9. ARTICLE 9 : ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.
Bocage
Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux. Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité. Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires seront recherchées Le demandeur pourra avoir pour obligation de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, …
Boisements Le Vieux Marché
Toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement une zone boisée sont concernées par la déclaration préalable : arasement, abattage (coupe à blanc sans replantation ni régénération naturelle), défrichement. Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation des boisements : élagage, taille de formation, balivage, recépage, …
Arbre isolé (hêtre de Kervinihy)
Toutes opérations ayant pour effet de faire disparaître totalement ou partiellement cet arbre remarquable ainsi que les opérations d’entretien sont concernées par la déclaration préalable.
10. ARTICLE 10 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME
Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais. Des dispositions différentes pourront néanmoins être admises dans le respect des orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (2016-2021) et notamment de la disposition 8B1 du schéma correspondant.
S’il apparait en cours d’instruction ou de réalisation d’un projet que celui-ci est réalisé en zone humide, la réglementation du Code de l’Environnement ou celles du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ainsi que leurs prescriptions s’appliqueront.
11. ARTICLE 12 : VOIES ET SENTIERS PIETONNIERS A CONSERVER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME
Sont interdits les aménagements, travaux et installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des chemins et voies identifiés sur le document graphique en application de de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme.
Le Vieux Marché
12. ARTICLE 13: REGLES SPECIFIQUES AU COMMERCE DE DETAIL
Les commerces de détail correspondant aux groupes 47.1 à 47.7 de la nomenclature N.A.F de 2008, (liste qui figure en annexe du présent règlement) et dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus doivent s’installer dans les périmètres fixés en application de l’article L.151-16 et figurés sur le document graphique. Par dérogation, les entreprises de production présentes sur le parc d’activités de Park An Itron pourront ouvrir un espace de vente de détail n’excédant pas 200 m².
Tableau de synthèse des possibilités d’installation issues des prescriptions du SCoT
• Magasins réunissant les trois caractéristiques suivantes : > Magasins de commerce de détail définis par la nomenclature N.A.F. de 2008, aux groupes 47.1 à 47.7.
> Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 à Lannion, à 200 m2 dans les autres communes,
> Magasins dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.
• Par dérogation, magasins cités à la ligne précédente mais lorsqu’aucun espace commercial adapté à la nature de leur activité ne s’avère disponible dans le centre-ville, le centre-bourg ou dans les centralités de quartiers de la commune visée
• Par dérogation, entreprises de production présentes sur un espace d’activités et qui souhaiterait ouvrir un espace de vente de détail sur site n’excédant pas 200 m2, même si elles répondent aux caractéristiques des magasins cités à la première ligne.
• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher n’excède pas 3 500 m2.
• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher dépasse les 3 500 m2.
Centresvilles et centresbourgs
Centralités de
E.D.C.
E.D.C.
quartiers
de niveau 1 de niveau 2
Autres espaces d’activités
13. ARTICLE 14: DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RISQUE SISMIQUE
Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension de construction existante dès lors qu’il s’agit de bâtiments de catégorie III et IV. Ces règles sont également applicables pour les travaux lourds qui portent sur les bâtiments de catégorie IV (article R.563-5 du Code de l’environnement)
14. ARTICLE 15 : OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
-
D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri pour
arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.
-
De certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans
les articles 1 des règlements des différentes zones.
Le Vieux Marché
Aux abords de la route départementale n°11, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ».
Aux abords de la route départementale n°32, 74, 88 et 132, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ». Ce recul pourra néanmoins être réduit au vu de l’étude de danger du dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
Ces reculs mesurés depuis le bord de la chaussée ne pourront pas être inférieurs à la marge de recul fixée au document graphique et aux articles 5 du présent règlement et majorée d’une longueur de pâle.
15. ARTICLE 16 : DEFINITIONS
Voies
Voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique. Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 6 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques
Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.
Hauteur des constructions
-
Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture.
-
Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.
-
Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »
Emprise au Sol
Le Vieux Marché
Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Annexes Locaux ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et accolés ou séparés de celle-ci. Alignement Limite du domaine public au droit des parcelles privées. Extension Agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci.
16. ARTICLE 17 : RAPPELS
-
Les constructions nouvelles définies à l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme doivent être précédées de la délivrance d’un permis de
construire
-
Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-2 à R.421-8-1 du Code de l’Urbanisme sont dispensées de toute formalité au titre du
Code de l’Urbanisme
-
Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration
préalable.
-
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-14 à R.421-16 du Code de
l’Urbanisme doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire
-
Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-17 à R.421-17-1 du Code de
l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.
-
Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés de la
délivrance d’un permis d’aménager.
-
Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une
déclaration préalable.
-
Les travaux définis à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir, à l’exception des cas prévus à
l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme.
-
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une
déclaration préalable.
-
Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors
qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
-
Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du
Code de l’Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.
Le Vieux Marché
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
1. REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
La zone UA correspond au centre-bourg traditionnel où les constructions sont édifiées, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies et emprises publiques. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.
1.1. Article UA1 : Occupations et Utilisations du sol interdites
-
Les constructions à destination agricole ou forestière.
-
Les constructions à destination industrielle.
-
Les installations et constructions qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la
tranquillité ou l’environnement de la zone.
-
Les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping.
-
L’ouverture et l’exploitation des carrières.
-
Les dépôts et les aires de stockage de véhicules, épaves de véhicules et ferrailles.
-
Les parcs photovoltaïques au sol.
-
Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la
zone.
-
Tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides, sauf dispositions
particulières au Titre I du présent règlement.
1.2. Article UA2 : Occupations et Utilisations du sol soumises à conditions particulières
-
Les constructions à destination commerciale qui correspondent aux groupes définies par la Nomenclature N.A.F de 2008 figurée en annexe
sous réserve qu’elles respectent les dispositions particulières qui les concernent et exprimées au titre I du présent règlement.
-
Les constructions à destination d’artisanat à condition qu’elles soient compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité et la bonne tenue
de la zone.
-
Les constructions à destination d’entrepôts à condition qu’elles soient liées et nécessaires aux activités et destinations autorisées dans la
zone.
-
Les installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit le régime auquel elles sont soumises, à la condition qu’elles
n’entrainent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.
-
L’aménagement, l’extension ou la transformation des installations et constructions qui par leur destination, leur nature, leur importance ou
leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité ou l’environnement de la zone à condition que les travaux contribuent à
améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et ne pas augmenter la gêne ou le danger qui peut en résulter.
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En bordure des voies repérées sur le plan sous la légende « voie comportant une protection du commerce» : la transformation de surfaces de
commerce à rez-de-chaussée sur rue en une destination autre que le commerce ou les bureaux est interdite. Cette disposition ne s’applique
pas à la création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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La construction de bâtiments annexes aux constructions existantes étant précisé qu’il sera autorisé au maximum 2 annexes par unité foncière.
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Les constructions de toute nature, les installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du
trafic ferroviaire
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Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.
1.3. Article UA3 : Conditions de desserte et d’accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. L’accès doit être réalisé de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la voie afin de permettre un stockage des véhicules, dehors de la chaussée ou des accotements.
Le Vieux Marché
Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux hors secteurs urbanisés sont limités sur les routes départementales n°32, 74, 88 et 132 et strictement limités sur la route départementale n°11. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
1.4. Article UA4 : Conditions de desserte par les réseaux
Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les annexes aux constructions existantes.
Assainissement des eaux usées
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du Code de la santé publique. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur. Des dispositions différentes peuvent être admises pour les annexes aux constructions existantes.
Eaux pluviales
Toute construction ou installation doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction ou installation doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols,…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec l’accord des services compétents. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales.
Réseaux divers
Il pourra être demandé de procéder à la mise en souterrain des raccordements aux réseaux de télécommunication et de distribution d’énergie électrique.
1.5. Article UA5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies et emprises publiques.
En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parking, aire
de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques…) sont interdites dans une bande de :
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35 mètres pour les constructions à usage d’habitation et de 25 mètres pour les autres constructions de part et d’autre de l’axe le plus proche
de la RD 11,
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15 mètres de part et d’autre de l’axe le plus proche des RD n°32, 74, 88 et 132.
Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :
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Pour les réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un servi public ou leurs
concessionnaires, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...) pour des motifs
techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.
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Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.
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Pour les constructions qui prennent place à l’arrière des bâtiments déjà édifiés à l’alignement dont il s’agit.
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Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date
d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus,
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Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.
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Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.
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Pour des raisons techniques ou architecturales.
En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et si
l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.
Le Vieux Marché
1.6. Article UA6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
La construction de bâtiments joignant la limite séparative est obligatoire au moins d’un côté. Du côté où la construction ne joint pas la limite séparative,
la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à
1,90 m.
Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :
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les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général (WC,
cabines téléphoniques, transformateurs EDF, abris voyageurs...),
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l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date
d’approbation du présent Plan Loca