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Edifiable

Zone AUE

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété Non réglementé.
À quelle distance du voisin ?
Emprise au sol des constructions Non réglementé.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié Sans objet.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage.
Combien d'espaces verts ?
Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger Non réglementé.

Le règlement de la zone AUE, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités interdits

Sont interdits : • Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière ; • Les constructions à destination d’habitation ; • A l’exception du secteur AUEc, les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail ; • Les constructions à destination d’activité de service avec accueil d’une clientèle ainsi que celles à destination d’hôtels et d’autres hébergements touristiques ; • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; • La création de terrain de camping et de parc résidentiel de loisirs ainsi que l’aménagement de terrains destinés à l’hivernage des caravanes et des résidences mobiles ou démontables ; • L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • Les carrières.

Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, usages et affectations des sols et types d’activités limités ou soumis à conditions

Rappel au titre du SDAGE et de la police de l’eau : tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’un périmètre d’enveloppe d’alerte d’une zone humide doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008.

Le règlement comprend des dispositions générales concernant les risques naturels d’inondation et de retrait-gonflement des sols argileux.

Les zones AUE font l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) – pièce n°3 du dossier de PLU).

Les constructions, installations, aménagements et travaux non interdits, ne sont autorisés qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone ou dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites.

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• Les installations classées pour la protection de l’environnement sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants ; ▪ qu’il n’en résulte pas de danger ou de nuisance pour le voisinage ; ▪ d’une bonne compatibilité avec les réseaux d’infrastructures et d’assainissement.

• Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activité autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.

• La création d’aires de stationnement, lorsqu’elles sont nécessaires aux constructions autorisées dans la zone et réalisées sur l’unité foncière de la construction à laquelle elles sont nécessaires.

Article AUE 3Accès et voirie

Conditions particulières en faveur de la mixité sociale et fonctionnelle Non réglementé.

Section 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Sous-section 2.1. : Volumétrie et implantation des constructions

Article AUE 4Desserte par les réseaux

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 4.1. Dispositions générales 4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul d’au moins 10,00 mètres par rapport à

l’alignement des voies et des emprises publiques. Ce recul est porté à 15 mètres, s’il s’agit d’une voie départementale. 4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de 15,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux domaniaux. 4.2. Dispositions particulières-exceptions 4.2.1. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

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Article AUE-5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

5.1. Dispositions générales 5.1.1. Les constructions s’implanteront en retrait de toutes limites séparatives. La distance de retrait

sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction à implanter, sans être inférieur à 5,00 mètres. 5.1.2. Les parties enterrées des constructions, les rampes pour personnes à mobilité réduite ainsi que les perrons non clos et les escaliers d’accès dont la hauteur est inférieure à 60 cm ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle. 5.2. Dispositions particulières 5.2.1. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.

Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux autres constructions sur une même propriété

Non réglementé.

Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Hauteur des constructions

8.1. Dispositions générales 8.1.1. La hauteur maximale totale des constructions est fixée à 15 mètres. 8.1.2. Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée :

• Les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ;

• Les souches de cheminées et autres édicules techniques industriels ou assimilés ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • Les garde-corps.

Sous-section 2.2. : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère des constructions

Article AUE 9Emprise au sol

Aspect extérieur des constructions et des clôtures

9.1. Dispositions générales 9.1.1. Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit

respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions.

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9.1.2. Toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (chalet…).

9.1.3. Aspect des matériaux, couleurs : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux.

9.1.3. Façades : • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin, en harmonie entre elles et doivent s’harmoniser avec l’environnement extérieur. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • Les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Les constructions en rondins sont interdites. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture.

9.1.4. Toitures • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume, une unité de conception et être recouvertes de matériaux respectant les tons de l’environnement immédiat. • Les couvertures d’aspect papier goudronné ou fibrociment sont interdites. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. Ils ne sont pas soumis aux exigences de couleurs.

9.1.5. Les clôtures : • Les clôtures seront constituées de grillage, de lisses horizontales ou de barreaudage verticale posé ou non sur un soubassement maçonné dont la hauteur n’excèdera pas 1,60 mètre. L’ensemble sera éventuellement doublé d’une haie. • La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 2 mètres. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • En cas de modification ou d’extension portant sur moins de la moitié d’une clôture existante, la partie modifiée peut conserver les caractéristiques de la partie non modifiée.

Article AUE 10Hauteur maximale des constructions

Conditions particulières pour le patrimoine bâti identifié

Sans objet.

Article AUE 11Aspect extérieur

Obligations de performances énergétiques et environnementales des constructions

Non réglementé.

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Sous-section 2.3. : Traitement environnemental et paysagers des espaces non bâtis et abords de construction

Article AUE 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation de surface écoaménageables, d’espaces libres, de plantation, d’aire de jeux et de loisirs

12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée

à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.1.2. Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre.

12.2. Plantations et aménagements paysagers 12.2.1. La plantation d’un arbre est imposée pour 100 m² d’espaces libres (arbre(s) existant(s)

conservé(s) ou à planter). Le nombre minimal est arrondi au nombre entier supérieur. Les arbres doivent être plantés dans un espace de pleine terre au moins égal à 4 m² et d’au moins 2 mètres de profondeur. 12.2.2. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour 50 m² de la superficie affectée à cet usage. 12.2.3. La marge de recul en façade des voies départementales devra recevoir un traitement paysager incluant la plantation d’arbres et d’arbustes. En aucun cas, cette marge ne pourra être utilisée comme aire de dépôt et/ou stockage. 12.2.4. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux.

Article AUE 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en faveur des continuités écologiques et des éléments de paysage à protéger

Non réglementé.

Article AUE 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées pour la gestion et l’écoulement des eaux pluviales

14.1. Dispositions générales 14.1.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation

des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non-infiltrable sera dirigé vers le réseau de collecte ou vers le milieu naturel. 14.1.2. Avant rejet dans le réseau collectif ou dans le milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. 14.1.3. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, etc…). 14.1.4. Au moins 15% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en surface non imperméabilisée.

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14.1.5. Les eaux de lessivage des parcs de stationnement, chaussées, aires de services, de manœuvre ou d’activités d’une surface supérieure à 50 m², doivent faire l’objet de prétraitement (dessablage et/ou déshuilage et/ou séparateur d’hydrocarbures) avant déversement dans le réseau public ou le milieu naturel.

14.1.6. Toute installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.

Sous-section 2.4. : Stationnement

Article AUE 15Performances énergétiques et environnementales

Obligation de réalisation d’aires de stationnement

Champ d’application

• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.

• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.

• Le calcul des places de stationnement sera effectué dès la première tranche entamée de surface de plancher et en arrondissant à l’entier supérieur le résultat obtenu par application de la norme, dès que la première décimale est supérieure ou égale à 5.

15.1. Dispositions générales

15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes :

Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée.

Destination de la construction Norme Plancher (le minimum exigé)

Artisanat et commerce de détail

1 place pour 35 m² de surface de plancher

Bureaux

1 place pour 20 m² de surface de plancher

Commerce de gros

1 place pour 250 m² de surface de plancher

Restauration

1 place pour 20 m² de surface de plancher

Industrie

1 place pour 200 m² de surface de plancher avec au minimum 1 place pour 2 employés

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Entrepôt

1 place pour 500 m² de surface de plancher jusqu’à 5 000 m², puis 1 place pour 1000 m² au-delà, avec au minimum 1 place pour 2 employés

15.1.2. Normes de stationnement des vélos

Des places de stationnement doivent être réalisées pour les deux-roues non motorisés. Elles doivent être :

- couvertes, exclusivement réservées aux vélos, sécurisées et équipées de dispositifs fixes d’accroche, facilitant la performance des systèmes d’antivols ;

- facilement accessibles depuis l’espace public et les accès aux constructions ; - situées en rez-de-chaussée, ou à défaut en extérieur sur la parcelle ou au premier sous-sol. Lorsqu’une surface de stationnement vélos est exigible, l’espace dédié sera d’au minimum 4 m².

Pour toute construction à partir d’une surface supérieure à 200 m² de surface de ou pour toute extension créant plus de 200 m² de surface de plancher, iI est exigé une surface minimale pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante :

Destination de la construction

Norme Plancher (minimum)

Artisanat et commerce de détail

1 aire de 4 m² par tranche de 250 m² de surface de plancher

Bureaux

1,5% de la surface de plancher dédiée au bureau

Commerce de gros

1 aire de 4 m² par tranche de 500 m² de surface de plancher

Restauration

1 aire de 4 m²

Industrie

1 aire de 4 m² par tranche de 500 m² de surface de plancher

Entrepôt

1 aire de 4 m² par tranche de 2000 m² de surface de plancher

Section 3 : Equipements et réseaux

Article AUE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies publiques

16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit

directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à

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édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 16.1.3. Les voies à créer devront présenter les caractéristiques minimales suivantes :

• Avoir une largeur d’emprise minimale de chaussée de 5,50 mètres pour les voies à double-sens et 3,50 mètres pour les voies à sens unique

• Avoir à minima un trottoir pour les piétons ou cheminements protégés de 2 mètres de largeur minimum.

• Avoir une bande d’accotement ou 2nd trottoir de 1,50 m de largeur minimum.

16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public

16.2.1. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

16.2.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

16.2.3. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer.

Article AUE-17 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit

être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour assurer une

défense incendie conforme aux normes en vigueur.

17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent être recueillies

séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nécessitant un assainissement doit être raccordée par des

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. LE cas échéant, ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.

17.3. Assainissement des eaux pluviales 17.3.1. Toute construction ou installation doit respecter le règlement d’assainissement des eaux

pluviales. 17.3.2. L’article 14 du présent règlement doit être respecté.

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17.4. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.4.1. Les réseaux de distribution d'énergie et de télécommunication doivent être conçus en

souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. 17.4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz ainsi que pour les réseaux de télécommunication.

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Dispositions applicables dans les zones agricoles,

naturelles et forestières

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ZONE A

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

L’AILLANTAIS EN BOURGOGNE

4 - Règlement

Élaboration du PLUi approuvée le 28/01/2020 Modification simplifiée n°1 approuvée le 25/02/2021 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité approuvée le 25/11/2021 Mise à jour le 10/11/2023 Vu pour être annexé aux délibérations du conseil communautaire approuvant :

▪ la révision allégée n°1 du 08/02/2024 ▪ la révision allégée n°2 du 08/02/2024 ▪ la modification n°1 du 08/02/2024 Mise à jour du 30/06/2025 et du 18/09/2025

2

Sommaire

3

4

Dispositions générales

5

6

CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DU REGLEMENT

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne.

Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.

CONTENU DU REGLEMENT DU PLU

Les règles et servitudes définies par le plan local d’urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant.

Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLU.

LES ZONES URBAINES

Zone mixte centrale et souvent historique des principaux bourgs et villages

UA

présentant une densité élevée de bâti. Il existe un secteur UAa correspondant au centre-bourg d’Aillant-sur-Tholon et un secteur UAb correspondant aux centres-

bourgs de Neuilly et de Villemer.

Zone à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat

UB

individuel dans lequel prennent place ponctuellement des activités diverses. Il existe un secteur spécifique UBs correspondant au lotissement de la Brionnerie à

Sommecaise et à l’entrée de village de la Ferté Loupière

UE

Zone dédiée aux activités économiques comprenant un secteur UEv correspondant aux principales emprises à caractère industriel au sein des bourgs ou villages.

UF

Zone urbaine regroupant les principaux grands équipements d’intérêt collectif

UJ

Zone urbaine de jardins à constructibilité limitée

UR

Zone urbaine des aires de service de l’autoroute A6

LES ZONES A URBANISER

AUB

Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à vocation mixte mais à dominante résidentielle

zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à vocation

AUE

d’accueillir essentiellement des activités économiques. Il existe un secteur AUEc permettant l’installation d’activités commerciales dans la zone d’activités d’Aillant-

sur-Tholon à Montholon

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LA ZONE AGRICOLE

Zone agricole qui correspond aux secteurs de la commune à protéger en raison du

A

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres– comprend des

secteurs de hameaux à constructibilité limitée

Ap

Zone agricole protégée – globalement quasi-inconstructible

Zone agricole avec une forte probabilité de présence de milieux humides –

Azh

inconstructible à l’exception des éventuels STECAL pour station de traitement des

eaux usées

LA ZONE NATURELLE

N

Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels – comprend des secteurs de hameaux à constructibilité limitée

Nl

Zone naturelle de loisirs permettant l’aménagement et la construction de certains équipements d’intérêt collectif à constructibilité limitée

Zone naturelle avec une forte probabilité de présence de milieux humides –

Nzh

inconstructible à l’exception des éventuels STECAL pour station de traitement des

eaux usées

Nr

Zone naturelle des berges de rivières et rus - inconstructible

Le plan de zonage comprend en outre :

• La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A et N.

• Le tracé de linéaires de préservation du commerce visant à maintenir une animation des rezde-chaussée sur la rue des Ponts, la Grande rue Saint-Antoine et la rue Saint-Martin à Aillantsur-Tholon). En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale.

• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…) au titre des articles L.151-41 et R.151-34 du Code de l’urbanisme.

• La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.15123 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières.

• La localisation de bâtiments remarquables protégés au titre des articles L.151-19 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux de la commune, font l’objet de prescriptions particulières.

• Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.

• Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

• Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP), dans un rapport de compatibilité.

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Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA.

Le règlement comprend en annexe :

• La liste des emplacements réservés • La liste du patrimoine bâti identifié • Les recommandations de l’Etat quant aux constructions sur terrains argileux

PORTEE D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des PLU et de la carte communale en vigueur et à celles des articles R. 111 et suivants du règlement national d’urbanisme du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.111-20 à R.111-27 qui restent applicables.

Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.

Au titre de ces servitudes, le territoire de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :

• Périmètres de protection des monuments historiques (servitude AC1) : non reportés sur le plan de zonage mais fournis en annexe - les bâtiments concernés sont identifiables sur le plan de zonage

• Périmètre de protection des captages d’eau (servitude AS1) : non reportés mais fournis en annexe

Ainsi que les servitudes suivantes reportées en annexe du dossier de PLU :

• Monument naturel et site : place d’arme et son marronnier à Villemer (servitude AC2) • Plan d’alignement de voies (servitude EL7); • Canalisation de transport de gaz (servitude I3) ; • Lignes à haute tension servitude (I4) ; • Servitudes relatives aux installations classées et sites constituant une menace pour la sécurité

et la salubrité publique (servitude PM2) : • Télécommunications - servitudes de protection des centres de réception radioélectriques

contre les perturbations électromagnétiques (servitude PT1) ; • Télécommunications - servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage

des stations et sur le parcours de faisceaux hertziens (servitude PT2) ; • Télécommunications - servitudes attachées aux réseaux de télécommunication (servitude

PT3) ; • Circulation aérienne - servitudes de dégagement (servitude T5).

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INSTALLATIONS CLASSEES (ICPE)

Toute exploitation industrielle susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, est une installation classée. Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés.

• Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple déclaration en préfecture est nécessaire.

• Enregistrement : pour les secteurs dont les mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues (stations-service, entrepôts...), un régime d’autorisation simplifiée, ou régime dit d’enregistrement, a été créé en 2009.

• Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants. L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

La législation des installations classées confère à l’Etat (Inspection des Installations Classées) des pouvoirs d’autorisation ou de refus d’autorisation de fonctionnement d’une installation ; de réglementation (imposer le respect de certaines dispositions techniques, autoriser ou refuser le fonctionnement d’une installation) ; de contrôle et de sanction. Le règlement du PLU a la faculté d’interdire certaines catégories d’ICPE, sans pour autant pouvoir les interdire par principe.

ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE

Au titre des articles L.425-11 et R.425-31 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R.523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R.523-9 de ce code. La décision ne peut intervenir avant que le préfet de région ait statué, dans les conditions prévues à l'article R523-18 de ce code sur les prescriptions d’archéologie préventive. Dans le cas où le préfet de région a imposé des prescriptions, les travaux de construction ou d'aménagement ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions.

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RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION OU DEMOLITION

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par sinistre depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLU.

APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS

Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE (AUTRES QUE LOTISSEMENT)

Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol. Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.

REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT

Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.

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Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat). Les places à créer doivent être réalisées en dehors du domaine public.

Normes de stationnement pour les véhicules motorisés

Réalisation des places de stationnement des automobiles

Les places créées ou réaménagées, ainsi que les boxes et garages, doivent respecter les dimensions minimales suivantes :

En cas de stationnement en bataille / perpendiculaire° : - Longueur : 5 m - Largeur : 2,50 m - Dégagement : 5,00 m

En cas de stationnement en épi 45° : - Longueur : 4,80 mètres pris perpendiculairement à la voie ; - Largeur : 2,20 mètres. - Dégagement : 3,50 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens

En cas de stationnement en épi 60° : - Longueur : 5,15 mètres pris perpendiculairement à la voie ; - Largeur : 2,25 mètres. - Dégagement : 4,00 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens

En cas de stationnement en épi 75° : - Longueur : 5,10 mètres pris perpendiculairement à la voie ; - Largeur : 2,25 mètres. - Dégagement : 4,50 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens

En cas de stationnement longitudinal : - Longueur : 5 mètres ; - Largeur : 2 mètres - Dégagement : 3,50 mètres si voie à sens unique ou 5,00 mètres si voie à double-sens.

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Illustrations pour le stationnement en épi

Impossibilité de réalisation d’aires de stationnement • Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. • Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT

Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.

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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES S’AGISSANT DES ZONES INONDABLES

Les zones inondables sont représentées graphiquement sur le document de zonage réglementaire. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensembles des zones concernées, à l’exception des installations et ouvrages d’intérêt général : Les nouvelles constructions sont interdites en zones agricole (A) et naturelle et forestière (N) et dans leurs différents secteurs. Pour les constructions autorisées :

▪ La mise à la cote des plus hautes eaux connues du premier plancher des constructions est obligatoire (concertation avec la commune pour la définition de la cote ; en l'absence de cote : surélévation de 50 cm) ;

▪ Mise à la cote sur vide sanitaire aéré, vidangeable, inondable et non transformable ou sur pilotis ;

▪ Interdiction des sous-sols ; ▪ Respect d'un coefficient d'emprise au sol. L'emprise au sol, incluse dans la zone inondable, des

constructions existantes et projetées par rapport à la surface de terrain faisant l'objet de la demande de construire ou d'aménager incluse dans la zone inondable sera au plus égale à :

o 30 % dans le cas de construction à usage d'habitation et leurs annexes, o 40 % dans le cas de construction à usage d'activité économique et leurs annexes ; ▪ Ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants, et des cuves.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES S’AGISSANT DES SECTEURS SOUMIS AU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT

DES ARGILES

Les dispositions spécifiques liées à la présence de ces risques, à prendre en compte en matière de construction, sont rappelées en annexe du présent règlement. Le code de la construction et de l’habitation prévoit des dispositions spécifiques concernant la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols (articles L. 112-20 à L.112-25 et R.112-5 à R.112-10).

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LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES POUR LE REGLEMENT

Accès

L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.

Acrotère

Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps pleins ou à claire-voie (exemple « A » cicontre).

Affouillement- exhaussement

L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.

Alignement (bâtiment implanté à l’)

Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement)

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Annexe

Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Auvent

Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.

Bâtiment

Un bâtiment est une construction couverte et close.

Clôture

Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise, le cas échéant, à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.

Construction

Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante

Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Destination des constructions

Conformément aux articles R.151-27 et 28 du code de l’urbanisme, le règlement peut distinguer 5 destinations et 21 sous-destinations.

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DESTINATIONS (5) 1. Exploitation agricole et

forestière 2. Habitation

3. Commerce et activités de service

4. Equipements d’intérêt collectif et services publics

5. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

SOUS-DESTINATIONS (21)

1.1 Exploitation agricole 1.2 Exploitation forestière

2.1 Logement 2.2 Hébergement

3.1 Artisanat et commerce de détail 3.2 Restauration 3.3 Commerce de gros 3.4 Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 3.5 Cinéma 3.6 Hôtels 3.7 Autres hébergements touristiques

4.1 Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés 4.2 Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés 4.3 Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale 4.4 Salles d’art et de spectacle 4.5 Equipement sportifs 4.6 Autres équipements recevant du public 5.1 Industrie 5.2 Entrepôt 5.3 Bureau 5.4 Centre de congrès et d’exposition

L’arrêté du ministre chargé de l'urbanisme du 10 novembre 2016 mis à jour précise les définitions :

• Exploitation agricole : constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.

• Exploitation forestière : constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

• Logement : constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

• Hébergement : constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

• Artisanat et commerce de détail : constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.

• Restauration : constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.

• Commerce de gros : constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

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• Activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle : recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.

• Hôtels : recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-àdire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

• Autres hébergements touristiques : recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

• Cinéma : recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

• Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés : constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.

• Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés : constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle, notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

• Etablissements d'enseignement, de santé et d'action sociale : équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.

• Salles d'art et de spectacles : constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.

• Equipements sportifs : recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive, notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.

• Autres équipements recevant du public : équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

• Industrie : constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire et constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

• Entrepôt : constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. • Bureau : constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des

secteurs primaires, secondaires et tertiaires.

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• Centre de congrès et d'exposition : constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

Droit de préemption urbain (D.P.U.)

C’est le droit accordé à une personne publique d’acheter un bien, par préférence à tout autre, si le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre. Ce droit est juridiquement encadré par des textes. Le DPU peut être institué sur tout ou partie du territoire d’une commune, par délibération(s) du conseil municipal.

Egout de toit

Limite basse d’un pan de toiture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s’égoutter dans une gouttière ou un chéneau.

Emprise au sol

L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Espaces libres

Ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Ils sont végétalisés (jardins, espaces verts) ou minéralisés (cheminements piétons, voies et accès automobiles, espaces de stationnement, etc…).

Espèce indigène (végétation)

Espèce présente naturellement dans la région en question

Espèce invasive (végétation)

Une espèce est considérée comme invasive lorsque sa capacité de colonisation des milieux et son caractère non indigène l’amènent à perturber les milieux et la diversité biologique.

Extension

L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

Façade

Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faitage

Ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture.

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Gabarit

Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Hauteur

La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

Limites séparatives

Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire

Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante …

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Lotissement

Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs.

Marge de recul

Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et l’alignement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur.

Marge de retrait

Désigne la distance comprise entre la façade d’une construction et les limites séparatives.

Modénature

Élément d’ornement constitué par les profils des moulures d’une corniche. Ce terme d’architecture désigne, par extension, l'ensemble des ornements moulurés présents sur une façade.

Mur Pignon

Mur latéral d'une construction, perpendiculaire aux façades principales avant et arrière.

Plantations

Elles sont constituées par l’ensemble des végétaux (arbres, arbustes, espaces gazonnées fleuris ou non) plantés en terre.

Terrain

Le terrain pris en compte pour l’application du présent règlement est l’unité foncière, qui est composée d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Terrain naturel

Il correspond au niveau du sol existant avant le projet de construction, avant les travaux d’affouillement, de terrassement, ou d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet.

Unité foncière

Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles cadastrales appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voie de desserte

La voie de desserte est celle donnant accès au terrain sur lequel la construction est projetée.

Voies ou emprises publiques

La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation,

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et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques .…

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Dispositions applicables dans les zones urbaines

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ZONE UA

Section 1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.