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Edifiable

Zone U

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 24 rubriques, avec une recherche
Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.10 Article 10 – Destination des constructions

Le contexte réglementaire et la présentation des destinations des constructions

La refonte du Livre 1er du Code de l’urbanisme, intervenue par décret du 28 décembre 2015, a permis de modifier la liste des destinations de construction pouvant être réglementées par les Plans Locaux d’Urbanisme et le Règlement National de l’Urbanisme.

Auparavant au nombre de neuf, l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme liste désormais les cinq destinations suivantes :

• Exploitation agricole et forestière ; • Habitation ; • Commerce et activités de service ; • Equipements d’intérêt collectif et services publics ; • Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Ces destinations se déclinent à travers 20 sous-destinations, précisées à travers l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme :

• Pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;

• Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; • Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail,

restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; • Pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; • Pour la destination « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition.

Présentation détaillée des sous-destinations

Exploitation agricole et forestière La sous-destination « exploitation agricole » recouvre l’ensemble des constructions concourant à l’exercice d’une activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du code rural et la pêche maritime.

La sous-destination « exploitation forestière » recouvre notamment les maisons forestières et les scieries.

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Habitation

La sous-destination « logement » comprend les logements utilisés à titre de résidence principale, secondaire ou logement occasionnel. Cette sous-destination intègre, sans les distinguer, tous les statuts d’occupation : propriétaire, accédant, locataire, occupant à titre gratuit, et tous les logements quel que soit leur mode de financement. En effet, l’affectation des logements n’est pas nécessairement connue au moment de la construction, elle peut varier entre différents logements d’un même bâtiment et évoluer au fil du temps. Le PLU n’est donc pas habilité à instaurer un contrôle aussi fin de l’affectation des logements.

Les seules différenciations réglementaires que peut faire un PLU entre des typologies de logements relèvent des dispositions législatives spécifiques notamment en matière de logements locatifs sociaux en application des articles L. 151-15 (programme de logements comportant une part de LLS sans droit de délaissement) ou du 1° de l’article L. 151-41 (programme de logements comportant une part de LLS avec droit de délaissement).

Cette sous-destination recouvre également :

• Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les yourtes) ;

• Les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire limitées à cinq chambres pour une capacité maximale de 15 personnes ;

• Les meublés de tourisme dès lors qu’ils ne proposent pas de prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Pour l’application de l’arrêté, les gîtes sont considérés comme des meublés de tourisme.

La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions principalement à vocation sociale, destinées à héberger un public spécifique : des étudiants (gestion CROUS), des foyers de travailleurs, EHPAD, des maisons de retraite, des résidences hôtelières à vocation sociale …

Cette sous-destination recouvre également les hébergements assurant les mêmes fonctions et visant le même public, mais à vocation commerciale (notamment les résidences étudiantes avec service para-hôtelier…). Ces structures peuvent proposer des hébergements en logement ou en chambres collectives ou individuelles.

Elle recouvre enfin les centres d’hébergement d’urgence, des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et les centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA).

Commerce et activités de service

La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre tous les commerces de détail, notamment les épiceries, les supermarchés, les hypermarchés, les points permanents de retrait par la clientèle, d’achats au détail commandés par voie télématique, ou organisés pour l’accès en automobile. Cette sous-destination inclut également l’artisanat avec une activité commerciale de vente de biens, tels que les boulangeries, les charcuteries, les poissonneries ainsi que l’artisanat avec une activité commerciale de vente de services : cordonnerie, salon de coiffure… L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

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La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe à une clientèle commerciale. Cette sous-destination n’inclut pas la restauration collective qui constitue une prestation proposée aux salariés ou usagers d’une entreprise, d’une administration ou d’un équipement.

La sous-destination « commerce de gros » s’applique à toutes les constructions destinées à la vente entre professionnels (Ex : enseigne METRO, grossistes en rez-de-chaussée en ville…).

La sous-destination « activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » s’applique à toutes les constructions où s’exercent une profession libérale (avocat, architecte, médecin…) ainsi que d’une manière générale à toutes les constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers. Cette sous-destination inclut les assurances, les banques, les agences immobilières, les agences destinées à la location de véhicules, de matériel, les « showrooms »... Les magasins de téléphonie mobile entrent également dans cette catégorie. Il est en effet considéré que la vente de forfait téléphonique constitue l’activité principale des opérateurs (et non la vente de téléphone qui est accessoire). On y trouve également les salles de sport privées, les spa…

La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » s’applique à tous les hôtels ainsi qu’à toutes les constructions démontables ou non destinées à délivrer des prestations hôtelières au sens du b) du 4° de l’article 261-D du code général des impôts, c’est-à-dire réunissant au moins trois des prestations suivantes : petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même non personnalisée, de la clientèle. Cette sous-destination recouvre notamment l’ensemble des constructions à vocation touristique :

• Les résidences de tourisme, • Les villages résidentiels de tourisme ; • Les villages et maisons familiales de vacances...

Cette sous-destination recouvre également les bâtiments nécessaires au fonctionnement des terrains de campings et, des parcs résidentiels de loisirs.

La sous-destination « cinéma » s’applique à toute construction nécessitant d’obtenir une autorisation d’exploitation et l’homologation de la salle et de ses équipements de projection.

Equipements d’intérêt collectif et services publics

La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre toutes les constructions des porteurs d’une mission de service public, que l’accueil du public soit une fonction principale du bâtiment (mairie, préfecture…) ou annexe (ministère, service déconcentrés de l’État), ainsi qu’à l’ensemble des constructions permettant d’assurer des missions régaliennes de l’État (commissariat, gendarmerie, caserne de pompiers, établissements pénitentiaires…). Elle s’applique également aux bureaux des organismes publics ou privés, délégataires d’un service public administratif (Ex : ACOSS, URSSAF…) ou d’un service public industriel et commercial (SNCF, RATP, régie de transports public, VNF…). Cette sous-destination recouvre également les maisons de services publics.

La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sousdestination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des

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services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.

La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre l’ensemble des établissements d’enseignement (maternelle, primaire, collège, lycée, université, grandes écoles…), les établissements d’enseignement professionnels et techniques, les établissements d’enseignement et de formation pour adultes, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de convalescence, les maisons de santé privées ou publics (art. L6323-3 du code de la santé publique) assurant le maintien de services médicaux dans les territoires sous-équipés (lutte contre les « déserts médicaux »). Les maisons de santé ne répondant pas à ces critères seront classées dans la sousdestination « Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ».

La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les salles de concert, les théâtres, les opéras… Cette sous-destination n’inclut pas les stades qui peuvent occasionnellement accueillir des concerts ou spectacles mais dont la vocation principale est d’être un équipement sportif.

La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination recouvre les stades dont la vocation est d’accueillir du public pour des événements sportifs privés (stade de football…) mais également les équipements sportifs ouverts au public en tant qu’usagers comme les piscines municipales, les gymnases …

La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les autres équipements collectifs dont la fonction est l’accueil du public à titre temporaire, pour pratiquer un culte (églises, mosquées, temples …), pour tenir des réunions publiques, organiser des activités de loisirs ou de fête (salles polyvalentes, maisons de quartier …), assurer la permanence d’un parti politique, d’un syndicat, d’une association, pour accueillir des gens du voyage.

Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire

La sous-destination « industrie » recouvre les constructions industrielles ou artisanales affiliées à l’industrie (construction automobile, construction aéronautique, ateliers métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…) Le caractère industriel d’une activité peut s’apprécier au regard de la nature des opérations de transformation ou de production qu’elle effectue et de l’importance des moyens techniques qu’elle met en œuvre pour les réaliser. L’activité artisanale peut se définir en application de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifié par l’article 45 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015.

La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. Cette sous-destination inclut notamment les locaux logistiques dédiés à la vente en ligne et les centres de données.

La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées au travail tertiaire, les sièges sociaux des entreprises privées et les différents établissements assurant des activités de gestion financière, administrative et commerciale.

La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions de grandes dimensions notamment les centres et les palais et parcs d’exposition, les parcs d’attraction, les zéniths…

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1.11 Article 11 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorisées figurent aux documents graphiques.

En application de l’article R.151‐21, 3ème alinéa du Code de l’Urbanisme, toutes les opérations d’aménagement d’ensemble font l’objet d’une mutualisation de l’ensemble des obligations règlementaire.

Sont considérées notamment comme des opérations d’aménagement d’ensemble :

Les lotissements,

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites

Les destinations et sous-destinations autorisées et interdites en zone urbaine sont indiquées en fonction du type de zone urbaine à travers les tableaux suivants.

Les constructions autorisées sous conditions doivent respecter les dispositions spécifiques du 1.2 du présent règlement, en plus des dispositions génériques applicables à l’ensemble des destinations autorisées avec ou sans condition définies à l’article précédemment cité.

Toute règle qui serait contraire à l’application d’un PPRi approuvé ne pourra être appliquée.

En zone Uspr, les demandes d’autorisation du droit des sols devront respecter les dispositions du règlement du Site Patrimonial Remarquable de Pont-Audemer (cf. document 4-A annexe Servitudes d’utilité publique – servitude AC4).

En sus des dispositions applicables à travers le présent règlement, tout projet devra également respecter les règles émises par les servitudes d’utilité publique appliquées sur le territoire intercommunal.

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Dispositions génériques

Au sein du périmètre en attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG), reporté au plan de zonage n°1 et applicable sur le centre-ville de Pont-Audemer au titre de l’art. L.151-41 du CU), sont admises l’adaptation, le changement de destination (à condition de respecter le linéaire commercial), la réfection et l’extension limitée des constructions existantes dans la limite de 20m² de surface de plancher. L’implantation d’un bâtiment (hors annexe de moins de 20m²) ne pourra se faire à moins de 15 mètres d’une lisière boisée et de 20 mètres au minimum d’un cours d’eau (calculé depuis le haut de la berge, et non applicable aux extensions de bâtiments existants à l’approbation du PLUi – cours d’eau concernés : se référer à l’annexe 6 du présent document) ; Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial souple identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique en jaune, est interdit le changement de destination en logement, en hébergement ou en annexe de type garage pour les commerces de détails existants à la date d’approbation du PLUi ; Au niveau des façades des rez-de-chaussée des constructions concernées par l’application d’un linéaire commercial strict identifié au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme et reporté au règlement graphique en violet, est interdit le changement de destination en logement, en hébergement, en activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ou en annexe de type garage pour les commerces de détails existants à la date d’approbation du PLUi ; Sont autorisés les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation à condition de ne pas dépasser une durée maximum de trois mois. Cette condition temporelle ne s’applique pas au sein des aires d’accueil déjà établies à la date d’approbation du PLUi et les aires futures. Sont interdits l’aménagement de terrains de camping, les carrières, les décharges, ainsi que les dépôts de toute nature et de véhicules usagés non autorisés.

Dispositions spécifiques

En zones Ua, Up, Uspr, Ub1, Ub2 et Uh, les destinations et sous-destinations autorisées sous condition à travers le 1.1 peuvent être interdites au regard des nuisances sonores, olfactives ou encore visuelles qu’elles peuvent générer dans un environnement résidentiel, mais également au regard des besoins en stationnement qu’elles engendrent. En cas de changement pour une destination ou sous-destination autorisée sous condition, l’absence de nuisances pour l’environnement résidentiel devra obligatoirement être réévaluée. Les constructions relevant de la destination « Commerce et activités de services » sont autorisées à condition de respecter les dispositions de l’OAP portant sur la thématique commerciale. En zones Ub1, les entrepôts, les commerces de gros et les bâtiments d’artisanat seront autorisés à condition que l’emprise au sol du bâtiment ne dépasse pas 400 m² et une hauteur maximale de 7 m en tout point du bâtiment

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Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Il est rappelé dans les dispositions générales (Article 1) du présent règlement, communes à l’ensemble des zones, que dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d’urbanisme intercommunal sont appréciées au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet.

L’implantation par rapport aux limites séparatives de propriété

En application de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il sera possible de déroger aux règles générales d’implantation des constructions édictées ci-après dans les cas suivants :

- La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; - La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ; - La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des

façades. Pour chaque zone, les annexes aux constructions principales pourront s’implanter sur les limites séparatives de propriété ou observer un retrait d’au moins 1m mesuré depuis la limite séparative.

Règles générales En zone Ua

Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative de propriété. Les constructions peuvent s’implanter sur chaque limite séparative latérale. En cas de retrait, celui-ci doit être d’au moins 3m mesurés depuis la limite séparative.

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Schéma illustratif zone Ua :

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol à respecter et espaces libres de pleine terre à préserver

Tout projet doit respecter les dispositions indiquées à travers le plan dédié. Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis à ces dispositions à l’exception des équipements situés au sein d’un secteur couvert par un Plan de Prévention du Risque d’inondation. Le traitement paysager des espaces libres de pleine terre doit servir à enrichir le cadre de vie, à améliorer la gestion des eaux pluviales, ou encore à maintenir une certaine biodiversité en milieu urbanisé. Pour une construction existante à la date d’approbation du PLUi et atteignant déjà le seuil fixé par la règle générale, il sera possible de déroger à cette règle en augmentant de 10 points maximum le pourcentage d’emprise au sol maximale à respecter. Par exemple, en cas d’un maximum de 30% d’emprise au sol à respecter sur un terrain déjà occupé à 30% ou plus par des constructions, il sera possible d’ajuster cette règle à 40% en fonction du projet (extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ou construction d’une annexe). En cas de secteur classé en zone bleue, verte ou rouge d’un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi), se reporter aux Annexes n°31 et 32 du PLUi. En cas de secteur paysager ou écologique à préserver au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le projet devra respecter les dispositions du 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions – Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme). En cas de plantations végétales, celles-ci devront être composées d’essences locales (se reporter à l’annexe 1 du présent règlement).

Hauteurs des constructions

Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions suivantes.

Règles générales Tout projet doit respecter la hauteur maximale indiquée sur le plan dédié. En cas de toits plats, le projet devra respecter les règles fixées à travers le 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère en termes de gabarits et de volumes des constructions. Les règles de hauteur fixées sont systématiquement rapportées au milieu de la façade depuis le terrain naturel avant travaux, ou depuis le premier niveau de plancher fixé par un Plan de Prévention du Risque d’inondation (PPRi). Nonobstant les dispositions indiquées sur le plan dédié, la hauteur des annexes se limite à un maximum de 5 m mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère.

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Rubrique U 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Tout projet pourra être refusé si, par l’implantation ou le volume de sa ou de ses constructions, il ne respecte pas le paysage urbain traditionnellement observé dans la zone où il s’implante, conformément à la partie « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

L’insertion des constructions dans leur environnement naturel et bâti doit être assurée conformément aux dispositions du présent règlement, dans le respect des conditions de forme prévues aux articles R.431-8 à R.431-12 du code de l’urbanisme (projet architectural des autorisations d’urbanisme).

Conformément à l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les dispositions énoncées au présent article s'appliquent également aux opérations d'aménagement d'ensemble, autorisées dans le cadre d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable pour division de terrain. Pour éviter toute difficulté lors de l'instruction des demandes de permis de construire, le pétitionnaire est invité à penser son projet de telle sorte que les futures constructions puissent respecter ces dispositions.

Pour rappel, des prescriptions plus contraignantes peuvent être imposées par l’Architecte des Bâtiments de France pour les projets situés dans les abords des Monuments Historiques.

Principes généraux

D’une façon générale, les constructions doivent être conçues afin de permettre la meilleure intégration dans le site d’accueil et dans leur environnement naturel et bâti. La prise en compte de ce principe général doit être particulièrement étudiée dans la zone Up et aux abords des éléments remarquables du patrimoine identifiés au titre des articles L.151-19 et 23 du code de l’urbanisme à

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• Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement qui en définit les règles de protection. Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 du présent règlement.

Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme)

• Se reporter à l’article 4 des Dispositions Générales du présent règlement. • Se reporter aux prescriptions définies à l’annexe 2 de ce document. • Les espaces paysagers existants, ainsi que les arbres remarquables identifiés doivent être

préservés et le cas échéant mis en valeur. Ces éléments doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. • Les constructions y sont interdites en dehors de celles dont l’emprise au sol n’excède pas 20m² et qui servent à l’entretien et la mise en valeur des lieux. Les espaces de stationnement entraînant une imperméabilisation du sol, même partielle, sont interdits. Seules peuvent être admises les aires de jeux et les allées piétonnes, à condition de ne pas porter atteinte à la protection de ces espaces.

Rubrique U 8Stationnement

Stationnement des véhicules motorisés

• Les aires de stationnement et leurs zones de manœuvre résultant de l’application des normes ci-dessous doivent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ;

• Les dimensions des places sont au minimum de 2,50m x 5m ; • Le traitement du sol des aires de stationnement à l'air libre devra si possible favoriser

l'infiltration des eaux pluviales (sauf pour les zones de circulation et le stationnement sur ouvrage bâti) ; • Dans le cas de logements collectifs, les stationnements à l’air libre doivent faire l’objet d’un traitement paysager différenciant les zones de circulation et les zones de stationnement. Le traitement du sol des aires de stationnement à l’air libre devra limiter l’imperméabilisation et favoriser l’infiltration des eaux pluviales de ruissellement (sauf pour les zones de circulation) ; • Pour les constructions à vocation de logement, les exigences en matière de nombre de places de stationnement sont déterminées en fonction de la surface de plancher de la construction concernée par logement. Les normes de stationnement minimum pour les véhicules motorisés sont ainsi les suivantes :

o Surface de plancher inférieure à 50m² par logement : 1 place. o Surface de plancher comprise entre 50 et 100m² par logement : 2 places. o Au-delà de 100m² de surface de plancher par logement : 3 places.

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• Pour les autres destinations autorisées en zone urbaine, le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

Stationnement des deux-roues non motorisés

• Les constructions neuves à vocation d’habitation (à l’exception des logements individuels et de leurs annexes) comporteront un espace fermé suffisamment dimensionné et adapté pour le stationnement des deux-roues non motorisés. Le pétitionnaire devra justifier du dimensionnement suffisant de l’ouvrage. Un abri couvert à cet usage pourra être autorisé. Une localisation en rez-de-chaussée avec un accès direct sur la rue sera privilégiée.

• Pour les autres destinations autorisées en zone urbaine, le nombre de places à réaliser sera déterminé au regard de la nature des constructions, de leur situation géographique, des besoins en fonctionnement, des possibilités de fréquentation et de la desserte en transport en commun.

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Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

• Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique ;

• En zones Ub2 et Uh, l’accès sur la voie publique devra obligatoirement se faire à travers une entrée charretière avec pans coupés à 45°, d’une largeur minimum de 5m et perpendiculaire à la voie. Cette entrée devra être mutualisée dès que cela sera possible. Dans les autres zones, dès que cela est possible, l’aménagement d’une entrée charretière est recommandé en suivant les mêmes caractéristiques.

• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés ;

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

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• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation ;

• Dans tous les cas, la dimension d’une voirie nouvellement créée doit avoir au minimum une largeur de : o 3m pour une chaussée en sens unique de circulation ; o 5m pour une chaussée en double sens de circulation ; o 6m pour une chaussée en double sens de circulation et concernée par le passage de véhicules de transport en commun. La largeur d’un espace réservé à la circulation piétonne (trottoirs, bande piétonne, etc.) ne pourra être inférieure à 1,40 mètres. En cas de trottoir, celui-ci devra être minéralisé et respecter les normes en vigueur concernant les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

• Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères ;

• En cas de voie en impasse, il devra être prévu un espace de retournement suffisant pour permettre le passage des bennes à ordures ménagères (BOM).

3.2 Equipements

Stockage des déchets

• Toute opération de 4 logements et plus ou toute création de logements collectifs devra prévoir la création d’un local d’un minimum de 20 m² d’emprise au sol dédié au stockage des ordures ménagères, des encombrants, des déchets recyclables et des déchets verts. La création d’un bac enterré pour le stockage des déchets pourra également être exigée en fonction de l’importance de l’opération ;

• L’installation de ce type de local devra obligatoirement se faire sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique. Un espace de présentation devra être prévu pour chaque logement de manière à ne pas encombrer les trottoirs les jours de collecte.

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3.3Desserte par les réseaux

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement écrit- Modification n°1

Règlement écrit- Modification n°1

SOMMAIRE

PREAMBULE

5

I. LEXIQUE..........................................................................................................................................................5

II. DISPOSITIONS GENERALES ............................................................................................................................... 15

1.1 Article 1 – Champ d’application du PLUi .......................................................................................... 15 1.2 Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations ...................................................... 15 1.3 Article 3 – Division du territoire en zones........................................................................................ 18 1.4 Article 4 – Dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager...............................20 1.5 Article 5 – Prise en compte des risques et nuisances qui s’appliquent sur le territoire .................. 22 1.6 Article 6 – Rappels du Code Civil en matière de vues sur la propriété de son voisin ....................... 26 1.7 Article 7 – Réciprocité par rapport aux bâtiments agricoles........................................................... 26 1.8 Article 8 – Emplacement réservé.....................................................................................................26 1.9 Article 9 – Dispositions relatives au métabolisme urbain ............................................................... 27 1.10 Article 10 – Destination des constructions ...................................................................................... 28 1.11 Article 11 – Dispositions relatives à la mise en œuvre des projets urbains et à la maîtrise de l’urbanisation ........................................................................................................................................... 32

LE REGLEMENT DE LA ZONE URBAINE (U)

33

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ........................................................ 33

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites ............................................................. 33 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités.... 42

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ............................................ 44

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ...............................................................................44 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère .................................................. 53 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ..... 61

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX .................................................................................................................................63

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ....................................................................................63 3.2 Equipements....................................................................................................................................64 3.3 Desserte par les réseaux..................................................................................................................65

LE REGLEMENT DE LA ZONE A URBANISER (AU)

67

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ........................................................67

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites .............................................................67 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités.....71

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ............................................. 72

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ............................................................................... 72 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..................................................78 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions .....83

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX .................................................................................................................................85

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ....................................................................................85 3.2 Equipements....................................................................................................................................86 3.3 Desserte par les réseaux ..................................................................................................................86

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LE REGLEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (A)

89

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ....................................................... 89

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites .............................................................89 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités....95

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE.............................................97

2.1 Volumétrie et implantation des constructions ............................................................................... 97 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................................ 100 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ... 104

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX ............................................................................................................................... 106

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées .................................................................................. 106 3.2 Desserte par les réseaux ................................................................................................................ 107

LE REGLEMENT DE LA ZONE NATURELLE (N)

109

I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ...................................................... 109

1.1 Destinations et sous-destinations autorisées et interdites ........................................................... 109 1.2 Interdiction et limitation de certains usage et affectations des sols, constructions et activités... 115

II. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE............................................118

2.1 Volumétrie et implantation des constructions .............................................................................. 118 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ................................................. 121 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions ....125

III. EQUIPEMENTS, RESEAUX ................................................................................................................................127

3.1 Desserte par les voies publiques ou privées ...................................................................................127 3.2 Desserte par les réseaux .................................................................................................................128

ANNEXES

130

Annexe 1 : Liste des essences locales

130

Annexe 2 : Eléments remarquables du paysage

132

Liste des ERP ....................................................................................................................................................... 132

Prescriptions ....................................................................................................................................................... 143

Annexe 3 : Emplacements réservés reportés au plan de zonage n°1

154

Annexe 4 : Liste des espèces exotiques envahissantes

161

Annexe 5 : Gestion et préservation des mares

162

Annexe 6 : Cours d’eau concernés par la protection (20 m)

166

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Préambule

I. Lexique

Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.

A.

Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain).

Abris pour animaux : Structure d’hébergement pour animaux considérée en tant qu’annexe bâtie.

Acrotère : Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.

Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier.

Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.

Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.

Annexe (à la construction principale) : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.

Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.

Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau).

Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé.

Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.

Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

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Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.

B.

Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines.

Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bande : Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer (articles 9, 10 et 13). Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques.

Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.

Barreaudage : Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close. Ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.

Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse).

C.

Changement de destination : Modification de la destination des locaux.

Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.

Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.

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Clôture opaque : mode de clôture dont la composition (matériaux, mode d’implantation, hauteur) est imperméable au passage de la petite faune et à l’écoulement des eaux, et ne laisse pas non plus passer la lumière naturelle, ni les vues. Pour ne pas être considérées comme opaques, les clôtures doivent être surélevées d’au moins 10 cm par rapport au sol et constituées par un dispositif de type claire-voie.

Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé, un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.

Coefficient de perméabilité : C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée.

Constructions : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme, en sous-sol ou en surface.

Les constructions sont des éléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher.

Deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal et également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.

Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.

Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.

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Coyaux : Le coyau est un terme employé en charpenterie, en architecture et en technologie. Il s’agit d’une pièce en bois qui se fixe au niveau de la partie inférieure d'un chevron et qui déborde sur l'entablement. Placée obliquement, elle permet de diminuer la pente du toit au niveau de l'égout, et ainsi de mieux évacuer les eaux de pluie et de protéger la charpente et les murs de l'humidité. Par extension, le coyau désigne l'ensemble de la toiture où la pente est moins raide.

Exemple illustré de coyaux

D.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à son état forestier, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement peut être direct ou indirect :

- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage de la forêt a été donné au sol ;

- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.

Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

E.

Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale, création de systèmes de défense incendie (ER) :

Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique).

Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l'Urbanisme.

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Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans le document intitulé « Justifications Rapport de présentation ».

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Le calcul de l’emprise au sol inclus par ailleurs les constructions annexes.

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol :

- les auvents et marquises - les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non clos), extérieurs au volume de la

construction. - les parkings en surface, non couverts et non clos.

Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques et privées doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation.

Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation. Il s’agit notamment :

- des voies ferrées ; - parcs, jardins, places… - emprises piétonnes et cyclables.

Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.

Entrepôt : Lieu de dépôt de marchandises ou d’outils pour un temps limité.

Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Espaces libres de pleine terre : Les espaces libres de pleine terre sont constitués des surfaces hors emprises bâties (emprise au sol des constructions, principales et annexes, piscines incluses). Ils comprennent les espaces plantés et/ou laissés en pleine terre (jardins, pelouses, haies, bosquets, etc.) autour des constructions. Les accès aux constructions sont inclus parmi les espaces libres de pleine terre, à condition d’être perméables à l’infiltration des eaux pluviales.

Schéma illustratif

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Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.

Exhaussement de sol : Action qui vise à rehausser la hauteur du niveau d’un terrain.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme et également aux constructions légalement réalisées sous le régime d’application du PLUi.

F.

Façades : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature

Faîtage : Pièce supérieure d'une charpente de toit, assurant l'appui des chevrons. Le faîtage constitue le point le plus haut d’une construction par rapport au sol.

Filet de hauteur : Les filets de hauteur indiqués en bordure de voie sur les documents graphiques imposent en fonction de leur couleur, la hauteur maximale de la verticale du gabarit.

G.

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.

Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l’égout de toit par opposition au mur pignon. Également synonyme de mur de façade.

Grille en serrurerie : Assemblage de barreaux ronds ou carrés constituant une clôture.

H.

Habitat collectif : Construction à vocation de logement comprenant des parties communes (accès, locaux, hall…).

Habitat individuel : Construction à vocation de logement ne comprenant pas de partie commune. Le gabarit « d’habitat individuel de type pavillonnaire » comprend également un habitat jumelé indépendant et sans partie commune.

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Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles.

Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m).

Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.

Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.

Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés.

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale, pris au niveau du terrain naturel avant travaux.

I.

Imperméabilisation des sols : Action ayant pour objet de rendre les sols imperméables à l’eau.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.

L.

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Lisière boisée : Zone transitoire entre deux milieux différents : une surface boisée, naturelle ou non, d'un seul tenant d'au moins 500 m² et accueillant des arbres de haute tige et d'autre part un milieu plus ouvert (champ ou jardin d'habitation).

Logement individuel : Un logement individuel est une construction qui ne comprend qu'un logement.

Logements individuels groupés : ensemble constitué d’au moins deux logements individuels dont l’implantation, en mitoyenneté par exemple, permet une densité bâtie plus forte que dans le cas d’un logement individuel seul.

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Logement intermédiaire : forme de logement dont les caractéristiques sont à mi-chemin entre l’individuel et le collectif. L’organisation du bâti, à travers sa forme, son implantation et son gabarit, se rapproche de celle du logement en petit collectif. Pour autant, dans le cas d’un logement intermédiaire, l’accès au logement est individualisé et les logements peuvent également s’accompagner d’un espace de jardin privé, lui aussi individualisé. Logement collectif : Un logement collectif est un logement dans un immeuble collectif, autrement dit un bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservies par des parties communes bâties. Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles.

M.

Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc., pour servir d’abri contre la pluie. Matériau composite : assemblage d'au moins deux composants non miscibles (mais ayant une forte capacité de pénétration) dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas. Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards). Mur bahut : muret ou mur bas surmonté d’un ouvrage venant compléter le rôle de clôture de l’ensemble.

O.

Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage.

P.

Pignon : Mur qui se termine en triangle dans un bâtiment à deux versants de toiture. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre.

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S.

Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon.

Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs, à laquelle doivent être déduits :

Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.

T.

Terrain : voir unité foncière.

Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

Toiture : Ensemble des éléments qui composent le toit, comprenant la charpente des combles et la couverture faite généralement d'un lattis recouvert de tuiles, d'ardoises ou d'autres matériaux.

U.

Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.

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V.

Végétalisé : Voir espace végétalisé.

Véranda : Construction légère totalement ou en partie vitrée, accolée à la construction (rattachée à, au moins, un mur de la maison), réalisée habituellement à partir d’une structure en bois, en métal ou en PVC.

Versant : Pente d’une toiture.

Voie ou emprise publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules.

Voie en impasse : Petite rue sans issue.

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II. Dispositions générales

1.1 Article 1 – Champ d’application du PLUi

Le présent règlement s’applique au territoire de la Communauté de communes de PontAudemer Val de Risle, regroupant les 26 communes initiales : Appeville-Annebault, Authou, Bonneville-Aptot, Brestot, Campigny, Colletot, Condé-sur-Risle, Corneville-sur-Risle, Ecaquelon, Fourmetot, Freneuse-sur-Risle, Glos-sur-Risle, Illeville-sur-Montfort, Les Préaux, Manneville-surRisle, Montfort-sur-Risle, Pont-Audemer (y compris Saint-Germain-Village), Pont-Authou, SaintMards-de-Blacarville, Saint-Philbert-sur-Risle, Saint-Symphorien, Selles, Thierville, Tourville-surPont-Audemer, Toutainville et Triqueville. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’Urbanisme. Il est opposable à tous travaux, constructions, installations, aménagements, ainsi qu’aux occupations ou utilisations du sol.

Il s’applique également : - Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. - Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).

Toute règle s’applique à tous les lots issus d’une division de terrain. Le présent s’oppose ainsi à l’application de l’article R.151-21, 3° du Code de l’urbanisme.

1.2 Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations

Règlement National d’Urbanisme (RNU)

Les règles du PLUi se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi :

• Article L.111‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couverte par le PLU : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ».

-

Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) : - Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - Aux bâtiments d’exploitation agricole ; - Aux réseaux d’intérêt public.

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Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Tel que le prévoit l’article L.111-8 du Code de l’urbanisme, « le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Les secteurs compris au sein des périmètres applicables aux abords des routes à grande circulation sont présentés en annexe du dossier de PLUi (cf. Document 4-A. Annexe Servitudes d’utilité publique – Servitude EL11).

• Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

• Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ».

• Article R.111‐25 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.

- Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

• Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement. ».

• Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

PLUi Pont-Audemer Val de Risle

Autres législations

Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire, nonobstant les dispositions du PLUi :

- Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 du Code de l’Urbanisme concernant le territoire, listées en annexe 4-A du PLUi (4-A Annexe Servitude d’utilité publique).

- L’arrêté interministériel du 30 mai 1996 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après : - L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat. - L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites. - L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

Permis de démolir

Toute démolition de bâtiments sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation de démolir conformément aux dispositions de l'article L.421‐3 du Code de l'Urbanisme.

Edification ou modification des clôtures

Toute édification ou modification de clôtures sur l'ensemble du territoire intercommunal est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l'article L.421‐4 du Code de l'Urbanisme.

Reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans

La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli volontairement depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L.111‐15 du Code de l’Urbani

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.