Dispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME VILLE DE LINAS
REGLEMENT ECRIT PIECE N°4
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil municipal en date du 12 SEPTEMBRE 2024 Le Maire, Christian Lardière
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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I) Article 1 – Champs d’application
▪ Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Linas.
II) Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
▪ Conformément à l’article R 111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal se substituent aux articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
▪ Restent applicables les articles R.111-2, R.111-4 et R 111-20 à R.111-27 du Code de l’Urbanisme. - article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, - article R.111-4 relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique, - article R.111-20 relatif aux avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, - article R.111-21 relatif à la définition de la densité des constructions, - article R.111-22 relatif à la définition de la surface de plancher, - article R.111-23 relatif aux dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique ne pouvant être interdits, - article R.111-24 relatif à la restriction dans certains secteurs du territoire des dispositifs, matériaux ou procédés favorables à la performance environnementale et énergétique, - article R.111-25 relatif aux normes de stationnement et notamment celles applicables pour les logements financés avec un prêt de l’État, - article R.111-26 relatif au respect des préoccupations d’environnement, - article R.111-27 relatif au respect des lieux, sites et paysagers naturels ou urbains.
▪ S’ajoutent ou se substituent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées, en annexes du PLU, aux documents graphiques dit « plan des servitudes ».
Périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global (PAPAG)
▪ Conformément aux possibilités proposées par le Code de l’urbanisme à l’article L. 151-41-5, le PLU délimite au plan de zonage un Périmètre d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) pour une durée de 5 ans après l’approbation du PLU. Dans ces périmètres sont seuls autorisés :
- les constructions et installations neuves, d’une superficie ne pouvant excéder 25 m2 de surface de plancher.
- le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. Dans ce dernier cas, les extensions ne pourront excéder 25 m2 de surface de plancher.
Reconstruction des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans
▪ Il est rappelé que les dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme demeurent applicables. Elles prévoient que lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans, nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
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Règlements des lotissements
▪ Les règles d’urbanisme contenues dans un règlement de lotissement de moins de 10 ans sont opposables au même titre que le présent règlement. En cas de contradiction, la plus stricte des deux règles sera applicable, sous réserve de l’application de l’article L.442-14 du Code de l’urbanisme.
Dispositions générales concernant l’application du règlement dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance
▪ Dans les zones U et AU, dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contigües, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLU s’apprécient au regard de chaque lot et non au regard de l’ensemble du projet (conformément à la possibilité offerte par l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme).
Clôtures
▪ A l’exception des clôtures nécessaires à l’activité agricole, toutes les clôtures sont soumises à déclaration préalable en application de l’article R.421-12 du Code de l’urbanisme et de la délibération n° 66 du 25/09/2007 du Conseil municipal.
Permis de démolir
▪ Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application de l’article R.421-26 du Code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil municipal lorsqu’elle existe.
Articulation avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
▪ Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet.
▪ Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation afférentes.
▪ Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les différentes orientations d’aménagement et de programmation, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur.
▪ Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité.
Dérogations au PLU pour la mise en œuvre d’une protection contre le rayonnement solaire ou d’une isolation thermique en façade ou surélévation des toitures existantes
▪ Les dérogations visées ci-après sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation (article R.152-5 du Code de l’urbanisme).
▪ La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles
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d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLU. L’emprise au sol résultant d’un dépassement par rapport aux règles d’implantation des constructions effectué dans ces conditions pourra être supérieure à l’emprise au sol autorisée par le règlement du PLUi (article R.152-6 du Code de l’urbanisme). ▪ La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes est autorisée dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres au-dessus de la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU (article R.152-7 du Code de l’urbanisme).
Risques
▪ Les autorisations d’urbanisme devront respecter les plans de prévention des risques en vigueur.
Risque inondation et remontée de nappe
▪ Dans les zones soumises aux risques d’inondation, couvertes par le Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) de l’Orge et de la Sallemouille, annexé au PLU, les dispositions réglementaires du PPRi s’appliquent.
▪ Il est demandé au pétitionnaire de se référer aux informations et préconisations disponibles sur le site www.georisque.gouv.fr
Risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux
▪ Le décret n°2019-495 du 22 mai 2019, relatif à la prévention des risques des mouvements de terrain, impose pour les zones d’exposition moyenne à forte au retrait-gonflement des argiles la réalisation d’une étude de sol lors de la vente d’un terrain constructible et au moment de la construction de la maison.
▪ La carte «retrait-gonflement» des sols argileux présentée dans l’état initial de l’environnent matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol. Ces précautions sont rappelées dans la plaquette «retrait-gonflement des sols argileux» figurant en annexe du présent PLU.
Gestion alternative des eaux pluviales
▪ La récupération et l’utilisation des eaux pluviales, ainsi que les eaux de toutes autres origines doivent respecter les exigences de la législation et de la réglementation en la matière, notamment : * l’arrêté du 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments, celui du 17 décembre 2008, relatif au contrôle des installations privatives de distribution d’eau potable, des ouvrages de prélèvement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux de pluie et la circulaire du 9 novembre 2009, relative à la mise en œuvre du contrôle des ouvrages de prélèvement, puits et forage, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des installations privatives de distribution d’eau potable en application de l’arrêt du 17 décembre 2008 ; * les dispositions du Règlement du service du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France en vigueur.
▪ En outre, les dispositions du règlement d’assainissement de Paris Saclay devront être respectées.
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Bornes de recharge dédiées aux véhicules hybrides et électriques
▪ Les autorisations d’urbanisme devront respecter les obligations d’aménagement de bornes de recharge dédiées aux véhicules hybrides et électriques, conformément au Code de la construction et de l’habitation.
Dispositions particulières pour les lignes électriques HTB
▪ Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics (4° de l’article R.151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R.151-28 du Code de l’urbanisme).
▪ S’agissant des occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions : - Il est précisé que les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des équipements d’intérêt collectif et services publics et entrent au sein de la sous-destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. - Dans l’ensemble des zones, les constructions, installations, travaux de maintenance ou de modification en lien avec les ouvrages électriques sont autorisés pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques. - Les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau d’électricité.
▪ S’agissant des règles de hauteur des constructions : ▪ La hauteur n’est pas réglementée pour les ouvrages haute tension ou très haute tension, les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du réseau d’électricité ainsi que pour les travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés au fonctionnement de ce réseau.
▪ S’agissant des règles de prospect et d’implantation : ▪ Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité HTB (50 kV) faisant l’objet de servitudes d’utilité publiques (cf. annexes du présent PLU). Cette disposition s’applique également en cas de travaux de maintenance ou de modification des ouvrages liés au réseau d’électricité.
Dispositions particulières aux ouvrages de transport de gaz naturel
▪ Sont admis, dans l’ensemble des zones réglementaires du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité́.
▪ Dès lors qu’un projet de construction se situe à proximité des ouvrages de gaz, il est demandé au pétitionnaire de s’informer auprès du gestionnaire à l’adresse suivante : blg-grt-do-pvs-ett@grtgaz.com.
Monuments historiques
▪ Tout projet de construction ou de travaux sur des bâtiments existants situés dans le périmètre des monuments historiques sera soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France.
▪ Le présent règlement écrit comporte une partie « Annexes architecturales ».
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Archéologie préventive
▪ Dans les secteurs concernés par des périmètres d’archéologie préventive, tout projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestige archéologique.
Droit de préemption urbain
▪ Suite à la délibération n°291 du 19/11/1987 du Conseil Municipal, et conformément aux articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme, un droit de préemption urbain (DPU) est instauré sur la commune.
▪ Un DPU renforcé a été instauré par la délibération n°6 du 20/01/1999. Son champ d’application a été modifié suite à la délibération n°35 du 11/07/2000.
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III) Article 3 – Division du territoire en zone
▪ Le territoire couvert par le présent PLU est partagé en zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles (zones N).
▪ Les zones urbaines comprennent les zones suivantes : * UA – cette zone correspond au centre ancien de Linas et comprend un secteur UAa. * UB – cette zone correspond à l’habitat résidentiel (tissus pavillonnaires ou habitat diffus). Elle comporte un secteur UBb dédié à l’habitat résidentiel avec des hauteurs bâties plus importantes et un secteur Ubi destiné à des ensembles d’habitat récent. * Ue – cette zone correspond aux espaces dédiées aux équipements structurants. * Ui – cette zone correspond aux espaces dédiés à l’activité économique et un secteur Uizh. * Uz – cette zone est spécifique au terrain militaire.
▪ Les zones à urbaniser comprennent les zones suivantes : * 1AU – cette zone correspond à la zone à urbaniser de Guillerville et à la ZAC de Carcassonne.
▪ Les zones agricole et naturelle comprennent : * La zone A (agricole) * La zone N (naturelle) et ses secteurs Nzh correspondant aux zones humides avérées.
▪ La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. Il se rattache juridiquement à la zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
IV) Article 4 – Adaptations mineures
▪ Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
▪ L’autorité compétente pour délivrer les autorisations d’occupation du sol est chargée de statuer sur ces adaptations.
▪ Aucune adaptation ne peut être motivée par la forme ou la dimension d’une parcelle créée postérieurement à la date d’approbation du présent PLU.
V) Article 5 – Éléments de patrimoine paysager, urbain et naturel
Espaces boisés classés (EBC), au titre des articles L.113-2 et L.421-4 du Code de l’urbanisme
▪ Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux imperméables : ciment, bitume, ainsi que les remblais. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable.
▪ Ces dispositions s’appliquent aux espaces boisés classés identifiés au règlement graphique du PLU.
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Espace paysager à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
▪ Toute modification d’un espace paysager à protéger figurant au document graphique doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
▪ Tout aménagement, affouillement, exhaussement ou modification du site doit avoir pour objet sa valorisation, son entretien ou sa restauration.
▪ Un aspect naturel et végétal doit être conservé ou créé. ▪ Seuls y sont autorisés :
* l’aménagement des emprises nécessaires à l’élargissement de la RN 20,
* les cheminements piétons et/ou cycles de nature perméable ou végétalisée,
* les aires de jeux et de sports de nature perméable ou végétalisée,
* l’aménagement de zones dédiées à la circulation publique, des zones dédiées aux accès des constructions et au stationnement des véhicules à condition d’être réalisées de façon à assurer la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc…),
* les annexes,
* les travaux de clôtures, de gestion des berges,
* les aménagements légers et installations légères liés à la valorisation de ces espaces (bacs de compostage légers, installations liées à la découverte et observation de la nature…),
Ces annexes, aménagements et installations légers devront respecter l’environnement dans lequel ils s’insèrent pour une intégration harmonieuse dans le paysage. ▪ Il peut être dérogé aux règles d’implantations des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives prévues dans le règlement des zones dans l’objectif de protéger et mettre en valeur les espaces verts à préserver ou à créer.
Protection des lisières des massifs forestiers de plus de 100 ha, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
▪ Dans les secteurs de protection des lisières des massifs forestier de plus de 100 hectares, repérés au règlement graphique, toute nouvelle construction (annexe comprise) est interdite.
▪ Seuls sont autorisés :
- les constructions à vocation agricole :
- les aménagements et installations au caractère réversible et ne compromettant pas la protection des sols en bordure du front boisé. Ainsi, peuvent être admis :
* les installations et aménagements nécessaires à l’entretien et à la gestion forestière, les travaux nécessaires à la conservation ou à la protection de ces espaces boisés,
* les cheminements piétonniers balisés aménagés de façon à conserver la perméabilité du sol (exemples : sables, dalles alvéolées, galets, graves, etc.),
* les aménagements légers nécessaires à l’exercice des activités sylvicoles ou forestières,
* les installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général. ▪ De plus, en zone UB sont autorisées :
- L’extension des constructions principales à destination d’habitation existantes à la date d’approbation du PLU à condition :
* qu’elle soit inférieure ou égale à 25 m2 d’emprise au sol ;
* et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou à égale à la hauteur
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de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage). - Les annexes aux constructions principales à destination d’habitation existante à la date d’approbation
du PLU à condition : * d’avoir une emprise inférieure ou égale à 15 m2 d’emprise au sol ; * et au maximum, une annexe pourra être réalisé sur le terrain de la construction d’habitation existante, sans tenir compte des annexes existantes à la date d’approbation du PLU.
▪ Dans les zones UE sont autorisées : - L’extension des équipements publics et d’intérêts collectif existants à la date d’approbation du PLU à condition : * qu’elle soit inférieure ou égale à 50 m² d’emprise au sol ; * et que la hauteur de l’extension (à l’acrotère ou au faîtage) soit inférieure ou égale à la hauteur de la construction principale (à l’acrotère ou au faîtage).
Élément de patrimoine bâti remarquable à protéger, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme
▪ Bâtiment remarquable identifié au règlement graphique : - La démolition des éléments de patrimoine bâti est interdite (sauf pour motifs liés à la sécurité publique). - Les travaux d’aménagement, de restauration ou d’extension effectués sur tout ou partie d’un élément de patrimoine bâti à protéger sont autorisés à condition qu’ils permettent la préservation et la mise en valeur des dispositions du bâtiment et qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. - Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction existante, sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties et anciennes et modernes.
▪ Mur remarquable identifié au règlement graphique : - Les murs à protéger repérés aux documents graphiques doivent être préservés sauf en cas de nécessité, pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou pour permettre le bon fonctionnement des réseaux d’intérêt collectif (voirie, eau, électricité, assainissement…). - Ils ne peuvent être démolis (sauf dans les cas de nécessité présentés ci-avant) ni faire l’objet de dénaturations trop importantes en matière de volumétrie, matériaux, éléments décoratifs, dimension et rythme des percements, dont il s’agira de veiller à limiter le nombre sur une même unité foncière.
Zones humides avérées à protéger, au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
▪ Dans le respect de la règlementation du Code de l’environnement, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides avérées identifiées au document graphique est strictement interdit, notamment pour les remblaiements, affouillements, exhaussements des sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau, sauf mesures compensatoires en adéquation avec les dispositions du SAGE Orge-Yvette, approuvé par arrêté inter-préfectoral le 4 juillet 2014.
Zones humides potentielles repérées au règlement graphique
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Au sein des zones humides potentielles reportées aux règlements graphiques, en cas de projets sur ces secteurs ou les impactant, une étude de caractérisation de zones humides selon les modalités définis dans l’arrêt du 24 juin 2008 modifié, permettra de déterminer le caractère humide ou nom du secteur de projet.
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TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ZONES
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Les dispositions ci-après s’appliquent à toutes les zones, dans le cas où l’article concerné est réglementé.
II) Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions
3.1 Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.2 Hauteur des constructions Modalités de calcul ▪ La hauteur maximale des constructions se mesure à partir du sol naturel avant travaux. ▪ En cas de décaissement du terrain, la hauteur de la construction sera calculée à partir du rez-de-chaussée si
ce dernier se situe en-dessous du terrain naturel avant travaux. ▪ Sont admis en dépassement des hauteurs maximales fixées :
- les ouvrages et installations ne constituant pas de surface de plancher, les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que cheminées, locaux techniques, garde-corps, etc. ;
- les éléments et locaux techniques liés à la production d’énergie renouvelable ; - les dispositifs permettant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (exemple : ascenseur,…). ▪ Les hauteurs maximales fixées dans le présent règlement ne s’appliquent pas aux travaux d’entretien, d’amélioration et de mise aux normes des constructions existantes non conformes au présent règlement. ▪ Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée à partir de la ligne médiane de la construction.
Dispositions
La hauteur des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
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3.3 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.4 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
3.5 Implantation des constructions par rapport aux constructions sur une même propriété L’implantation des constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.
Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
▪ L’autorisation d’urbanisme peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
▪ Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas concernées par les dispositions concernant :
- les façades, - les percements
- les toitures, - les clôtures.
Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Abords des cours d’eau
Les règles ci-après s’appliquent en complément ou en remplacement des règles d’implantation spécifiques à chaque zone. La règle la plus contraignante s’impose. ▪ Les constructions établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter
un recul minimal de 10 mètres à partir de la limite des berges. ▪ Ce recul n’est toutefois pas applicable aux :
- constructions liées aux dispositifs de lutte contre les inondations, - quais, ponts passerelles, pontons, cales, - moulins et autres constructions liées à l’exploitation de l’énergie hydraulique, - constructions de stockage, de distribution ou de transport liées au fonctionnement des réseaux
d’intérêt collectif ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau,
- aménagements liés à la coulée verte le long de la Sallemouille situés dans une emprise de 10 mètres à partir des berges,
- aménagements des emprises nécessaires à l’élargissement de la RN 20.
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▪ Les réhabilitations et rénovations des constructions existantes se trouvant dans la bande de 10 mètres depuis le haut des berges sont autorisées.
Article 6 : Stationnement
Modalités d’application des normes de stationnement ▪ Lorsque le projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations, il doit satisfaire aux règles fixées pour
chacune de ces destinations ou sous-destinations, au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher ou du nombre de logements. ▪ Les normes de stationnement sont applicables :
* aux nouvelles constructions principales, * pour les travaux (aménagements, divisions, extension, etc. des constructions existantes) qui
aboutissent à la création de nouvelle(s) unité(s) d’habitation, * pour les travaux (aménagements, divisions, extensions des constructions existantes) portant sur
des constructions ayant une autre destination que l’habitation. ▪ En cas de changement de destination : se référer aux règlements des zones. ▪ Lors de toute modification de bâtiments existants, il doit être réalisé un nombre de place de stationnement
correspondant aux besoins existants et aux besoins supplémentaires. ▪ Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des
voies et emprises publiques. ▪ En cas d’impossibilité d’aménager sur le terrain d’assiette de l’opération ou sur un autre terrain situé dans son
environnement immédiat le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur peut être tenu quitte de ses obligations, en justifiant, conformément au Code de l’urbanisme :
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération,
- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
▪ Les dimensions minimales d’une place de stationnement sont de 5 mètres de longueur et 2,5 mètres de largeur.
▪ Les dimensions minimales des rampes d’accès des stationnements en souterrain doivent respecter une largeur minimale de : * 4 mètres pour les rampes à sens unique ; * 5,50 mètres pour les rampes à double sens.
III) Équipement et réseaux
Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées
Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de la construction à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès ainsi que les moyens d’approches permettant une lutte efficace contre l’incendie.
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Accès
▪ Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un passage dans les conditions fixées par l’article 682 du Code civil.
▪ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, défense contre l’incendie, protection civile, sécurité routière, etc. La largeur minimale d’un accès est fixée à 3,5 mètres
▪ Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. En outre le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
▪ Les accès des véhicules doivent être localisés de façon à ne pas compromettre les plantations ou espaces verts publics, les dispositifs de signalisation, d’éclairage public, de supports de réseaux ou de tout autre élément de mobilier urbain situés sur l’emprise publique. La création de nouveaux accès doit, au maximum, être évitée sur la RN 20 actuelle et future.
▪ Les accès et les voies de desserte interne doivent être adaptés à la nature et à l’importance de l’opération envisagée :
* Dans le cas de 2 à 10 logements existants et projetés la largeur d’accès est de 5 mètres minimum.
* Dans le cas de 11 logements et plus existants et projetés, la largeur d’accès est de 8 mètres minimum.
Voirie
▪ Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis par des voies ouvertes à la circulation publique ou privée présentant les caractéristiques suivantes :
* correspondre à la destination de la construction,
* permettre les manœuvres de véhicules lourds et encombrant tels que les véhicules d’ordures ménagères,
* satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile.
▪ Les voies nouvelles doivent être dimensionnées au regard des opérations qu’elles desservent et avoir une emprise minimale de 8 mètres avec 5 mètres au moins de chaussée pour les voies à double sens et une emprise minimale de 5 mètres avec 3 mètres au moins de chaussée pour les voies à sens unique.
▪ Les contres allées en sens unique aux abords de la RN 20 doivent avoir une emprise minimale de 3 mètres de chaussée.
▪ Les voies nouvelles doivent permettre d’assurer, en toute sécurité et facilité, la circulation de toutes les mobilités douces et des personnes à mobilité réduite.
▪ Les voies nouvelles en impasse, lorsqu’elles ne peuvent être évitées, doivent comporter, à leur extrémité, une aire de retournement permettant le demi-tour aisé des véhicules y compris les véhicules de secours et de collecte des déchets.
Conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets
▪ Les voies en impasse doivent se terminer par une aire de retournement libre de stationnement et sur une voie publique de façon à ce que le véhicule de collecte des déchets puisse effectuer un demi-tour sans manœuvre spécifique ou, le cas échéant, une aire de manœuvre en « T » doit être prévue. Si aucune manœuvre n’est possible dans l’impasse, une aire de regroupement des bacs doit être aménagée à l’entrée de l’impasse.
Collecte déchet
▪ Les occupations et utilisations du sol doivent prévoir les aménagements nécessaires à la collecte des déchets urbains.
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▪ Les constructions neuves ou aménagements à usage d’habitation collective, de commerces, de bureaux ou d’activités ainsi que les opérations groupées doivent avoir un local fermé et accessible, permettant de recevoir et stocker les divers conteneurs liés à la collecte sélective des différents déchets. Ce local doit être pourvu d’une bouche d’eau afin de pouvoir nettoyer les conteneurs ainsi que d’une grille d’évacuation reliée au réseau d’assainissement.
▪ En habitat individuel, pour toute construction nouvelle ou réaménagement, il est nécessaire de prévoir un emplacement pour les conteneurs à l’intérieur de la construction ou de la parcelle.
▪ Les locaux poubelles et les aires de représentation des bacs ne seront pas réalisées le long de l’alignement avec la RN 20.
PLU Linas – Règlement écrit - atopia
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Article 8 : Desserte par les réseaux
Eau potable ▪ Toute construction nouvelle qui nécessite un raccordement doit obligatoirement être raccordée au réseau
public. ▪ A défaut de réseau public, l’alimentation en eau potable doit assurer sa conformité avec la réglementation en
vigueur.
Eaux usées ▪ Les règles applicables aux eaux usées sont décrites dans le règlement d’assainissement de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay annexé au dossier de PLU (annexe sanitaire du dossier de PLU). ▪ Le branchement sur le réseau d’assainissement collectif lorsqu’il existe est obligatoire pour toute construction
nouvelle qui génère des eaux usées. En cas d’absence de réseau public d’assainissement ou de conditions de raccordement difficiles définies par le règlement de service de l’assainissement, les eaux usées doivent être dirigées vers des dispositifs de traitement non collectifs conformes aux prescriptions en vigueur sur le territoire de la collectivité. La mise en œuvre de ces dispositifs doit être conçue de telle sorte à faciliter le raccordement ultérieur au réseau public d’assainissement si sa mise en place est prévue par le zonage d’assainissement.
Conditions pour limiter l’imperméabilisation des sols / débits eaux pluviales
Les règles applicables aux eaux pluviales et aux ruissellements sont décrites dans le règlement d’assainissement de la communauté d’agglomération Paris-Saclay annexé au dossier de PLU (annexe sanitaire du dossier de PLU).
PLU Linas – Règlement écrit - atopia
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TITRE III : ZONES URBAINES
PLU Linas – Règlement écrit - atopia
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UA
Dispositions applicables à la zone UA I) Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités