Zone NER
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLUi de Lisle, approuvé le 04/12/2023
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
La saillie est limitée à 0,30 mètres sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée.
Le règlement de la zone NER, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique NER 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1. Destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
ARTICLE 1 et 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
• qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
• qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve :
• de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
• que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.
La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés en zone rouge du PPRI.
Pour les zones naturelles concernées par un zonage rouge (A) ou bleu (B) au PPRI du Loir, le règlement du PPRI précise les possibilités de constructions relatives à l’aléa indiqué sur le plan de zonage. Il détermine également les conditions d’extensions et de changements de destination des bâtiments existants.
Occupations du sol interdites
X
Occupation du sol admises
V
Occupation du sol admises sous conditions
V
Zones Naturelles
(N)
N Nf Np Nc
HABITATION Logement V V V X
Hébergement V V V X Condition :
Nt
Nce
Nl Ne Ngpv
Nt1
V
XXX
X
V
VXX
X
Ner
X X
En zones N, Nf, Np, Nce – dispositions applicables aux tiers : L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée, étant entendu que l’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi (15/04/2021) + 20 m² supplémentaires d’emprise au sol, dans une limite de 60m² supplémentaires d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. En zone A et N, les annexes nouvellement construites devront être limitées à 50m², dans le cas de la construction d’une piscine, la limite totale de l’emprise au sol des annexes nouvellement créées pourra être amenée jusqu’à un maximum de 80m². La construction d’annexes ne pourra en aucun cas aboutir à la création d’un nouveau logement. Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Nt : Les changements de destination à destination d’hébergement sont autorisés à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
N Nf Np Nc
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE Artisanat et
commerce de V X X X détail
Condition :
Nce
Nt Nt1
Nl
Ne Ngpv
X
XXX
X
Ner X
En zone N :
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de
l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Restauration V X X X
X
VXX
X
X
Condition :
En zone N : Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Nt :
Les constructions, installations et ouvrages à destination restauration sont autorisées
à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité
du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Commerce de
XX gros
X
X
X
XXX
X
X
Activités de
services où
XX s’effectue l’accueil
X
X
X
XXX
X
X
d’une clientèle
Hébergement
hôtelier et V X X X
X
VXX
X
X
touristique
Condition :
En zone N : Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Nt :
Les constructions, installations et ouvrages à destination d’hébergement hôtelier sont
autorisés à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte
à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
Cinéma X X X X
X
XXX
X
X
N Nf Np Nc
Nce
Nt Nt1
Nl
Ne Ngpv
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux
accueillant du
public des
XX administrations
X
X
X
XXX
X
publiques et
assimilés
Locaux techniques
et industriels des
administrations V X X X
X
XXV
X
publiques et
assimilés
Condition :
Ner X X
En zone N :
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès
lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale
ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Etablissements
d’enseignement, de santé et
V
X
X
X
X
VXX
X
X
d’action sociale
Condition :
En zone N : Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Nt :
Les constructions, installations et ouvrages à destination d’établissements
d’enseignement, de santé et d’action sociale sont autorisées à condition que les travaux
et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités
agricoles avoisinantes.
Salles d’art et de spectacles
X
X
X
X
X
XXX
X
X
Equipements sportifs
X
X
X
X
X
XXV
X
X
Autres
équipements c X X X
X
VXX
X
X
recevant du public
Condition :
En zone N : Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
En zone Nt1 : Les constructions, installations et ouvrages à destination d’équipements recevant du public de type musés sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
N Nf Np Nc
Nce
Nt Nt1
Nl
Ne Ngpv
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie X X X X
X
XXX
X
Entrepôts X X X X
X
XXX
X
Bureau V X X X
X
XXX
X
Condition :
Ner
X X X
En zone N :
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de
l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Centre de congrès
XX et d’exposition
X
X
X
XXX
X
X
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation
VX agricole
V
X
X
XXX
X
X
Condition :
En zones N et Np :
Seuls seront autorisées, dans le respect des dispositions du PPRi pour les terrains
concernés, l’adaptation, la réfection et les extensions à hauteur équivalente et dans la
limite de 200 m² d’emprise au sol supplémentaires des constructions existantes à
destination d’exploitation agricole existants.
Exploitation
XV forestière
X
X
X
XXX
X
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
Les abris pour animaux
V
X
X
X
X
XXX
X
X
Condition :
En zone N – dispositions applicables aux tiers :
Les abris pour animaux sont autorisés sous réserves d’une superficie inférieure à 20m²
par unité foncière, que la construction soit une construction légère et que les matériaux
utilisés soit d’aspect naturel (bois), permettant la bonne insertion de la construction au
sein de son environnement.
Constructions,
dépôts et V X ouvrages liées au
X
X
X
XXX
X
X
trafic ferroviaire
Les éoliennes V X X X
X
XXX
X
X
Habitat Léger
Permanent et
Habitations X X X X
X
VXX
X
X
légères de loisirs
(HLL)
Condition :
En zone Nt : Les HLL ne sont admises qu’au sein des campings et en dehors des zones A1 et A2 du PPPRI. Les affouillements
et exhaussements V V V V
V
VVV
V
V
de sol
Condition :
En zones N, Np, Nf, Nce, Nt, Nt2, Nl, Ne, Ngpv, Ner : Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole ou
naturel de la zone.
Les carrières X X X V
X
XXX
X
X
Les déchets de
toute nature, le
stockage de
ferrailles et X X X X
X
XXX
X
X
matériaux de
démolition ou de
récupération
Les installations
classées pour X X X X
X
XXV
X
X
l’environnement
Condition :
En zone Ne : L’extension ou la modification des installations classées existantes et compatibles avec la vocation de la zone, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances et que les installations nouvelles par leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec les milieux environnants.
Champs de
panneaux X X X X
X
XXX
X
V
photovoltaïques
Condition :
En zone Ner : Sont autorisés en plus, l’édification de locaux techniques nécessaires à l’implantation du champs de panneaux photovoltaïque au sol dans la limite de 500 m² d’emprise au sol par unité foncière.
Aire d’accueil des gens du voyage
X
X
X
X
X
XXX
V
X
Les centres X X équestres
X
X
V
XXX
X
X
Aménagements
légers liés à des installations de
V
X
X
X
X
VVV
X
X
loisirs
Condition :
En zone Nl : Des constructions ponctuelles d’une emprise au sol maximale de 50m² par secteur peuvent être admises dès lors qu’elles visent à la mise en valeur ou à l’entretien des espaces de nature au sein des espaces urbanisés.
Rubrique NER 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Sans objet
Rubrique NER 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Règle générale Pour toutes les constructions autorisées :
• Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.
Dans l’ensemble des zones N : Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
Dispositions particulières
Dans l’ensemble des zones N : Lorsque la construction doit s’insérer dans un ensemble de bâtiments ou en continuité de bâtiments en bon état déjà édifiés à moins de 5 mètres de l’alignement, la construction est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en retrait de ceux-ci.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :
• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …), les constructions tendant à l’amélioration de l’hygiène d’un local (création de sanitaires, salle bain, …),
• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.
ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Règle générale Dans l’ensemble des zones N : Les constructions doivent être implantées :
• soit en limite(s) séparative(s),
• soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans jamais être inférieur à 3 mètres.
Les annexes aux habitations : • Pour les annexes dissociées de moins de 50 m² d’emprise au sol (abri de jardin, garage, etc.) qui peuvent s’implanter soit sur une ou plusieurs limites séparatives, soit en retrait de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives.
Les annexes aux habitations doivent être implantées à maximum 30m de la maison principale d’habitation.
Dispositions particulières
Dans l’ensemble des zones N :
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.
• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.
• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.
Rubrique NER 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Règle générale
En zone N : Pour les abris pour animaux relatifs au tiers :
• La hauteur maximale de la construction est fixée à 4.5 mètres. En zones N, Nf, Nce, Nt et Np : Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions :
• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.
• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.
Pour les annexes la hauteur maximale est limitée à 4.5m au faîtage. Les dispositions relatives aux pentes de toits ne sont pas applicables aux annexes. Pour les bâtiments d’activités :
• La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Le tout-remblais est interdit. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement.
En zone Nt1 : Pour les bâtiments d’activité : La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus.
En zones Ngpv et Nl :
La hauteur des constructions est limitée à 4 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus.
En zone Nt : Pour les bâtiments d’activité : La hauteur des constructions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques, superstructures exclus. Leur insertion dans l’environnement devra être soignée.
En zones Ne, Ner : La hauteur n’est pas réglementée et devra s’inscrire en cohérence avec la fonction du bâtiment projeté et l’environnement immédiat.
En zone Nc : Sans objet.
Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :
• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,
• pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,
• pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à
celle du bâtiment existant.
Rubrique NER 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zones N, Nf, Np, Ne, Nc : Sans objet.
En zone Nce : L’emprise au sol pour les nouvelles constructions est limitée à 150m² par zone.
En zone Ngpv : L’emprise au sol pour les nouvelles constructions est limitée à 150m² par zone. En zone Ner : L’emprise au sol est limitée à 90% de l’unité foncière. L’édification de locaux techniques nécessaires à l’implantation du champs de panneaux photovoltaïque au sol dans la limite de 500 m² d’emprise au sol par unité foncière. En zone Nl : L’emprise au sol pour les nouvelles constructions est limitée à 50m² par zone. En zone Nt : L’emprise au sol pour les nouvelles constructions est limitée à 150m² par zone. Cette disposition exclue les HLL, il est rappelé que les HLL ne sont autorisées qu’au sein de PRL. En zone Nt1 : L’emprise au sol pour les nouvelles constructions est limitée à 400m² par zone.
Rubrique NER 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.
L’architecture locale, ainsi que les matériaux utilisés induisent une identité spécifique sur le territoire. En effet, les caractéristiques des bâtis anciens reflètent le mieux cette identité et devrait être pris en compte dans les projets de restauration et être intégrés dans les réflexions sur les constructions neuves.
Les différentes caractéristiques à prendre en compte sont les suivantes :
• les implantations : alignement ou retrait par rapport à la voie publique, sens des faîtages ;
• les volumes : longère paysanne, maison de bourg, maison de maître… • traitement des façades y compris de la toiture : souches de cheminées
traditionnelles, faîtages, rives, lucarnes, ouvertures, menuiseries, occultations (volets battants, persiennes pliantes…), modénature ; • les matériaux : terre (crue ou cuite), pan de bois, pierre de taille appareillée, moellons enduits, brique, mix brique et enduit… ainsi que les couleurs induites.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.
Façades
Dans l’ensemble des zones N :
L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,30 mètres sur l’alignement de la voie publique ou la limite qui en tient lieu dans une voie privée. Ces saillies ne doivent en aucun cas compromettre
l’accessibilité PMR. Cette disposition ne s’applique pas pour les bâtiments concernés par une protection patrimoniale (site inscrit, site classé, périmètre monument historique, protection L 151-19…).
Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions et les annexes :
Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.
Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur ou de teintes vives pour les habitations sont interdites.
Les bardages sont autorisés pour les constructions neuves et/ou pour les autres constructions (extensions de constructions existantes, annexes dissociées à l’habitation, etc.), sous réserve d’être en association avec d’autres matériaux permettant de conserver une dominante minérale à la construction. Ils doivent conserver la teinte du bois brut ou recevoir une finition lasure reprenant la teinte des sables locaux.
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
En outre, les façades historiquement enduites ne peuvent être décroutées que dans la mesure ou l’opération ne compromet pas, à terme, la structure du bâtiment et de ne pas porter atteinte à l’harmonie générale des constructions avoisinantes.
Pour les bâtiments d’activités :
Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Ils doivent être de forme simple et remblai artificiel.
Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées.
Le cas échéant, des mesures visant à la bonne intégration paysagère des bâtiments pourront être imposées.
Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.
Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :
• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction,
• alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune pourront être refusés.
En zone Nl : Les nouvelles constructions d’une emprise limitée devront présentée des façades visant à une bonne intégration dans l’environnement immédiat. L’aspect bois est privilégié.
Toitures Dans l’ensemble des zones N : Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions : La pente des toitures des constructions sera comprise entre 35° et 50°.
Les constructions nouvelles en toiture terrasses sont interdites exceptés lorsqu’elles visent les objectifs suivants :
o permettre d’éviter l'émission de gaz à effet de serre, o l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales o la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés
Les couvertures emploieront des matériaux d’aspect similaire, par leur teinte, leur taille te leur épaisseur à la tuile plate de ton brun-rouge ou à l’ardoise locale sauf pour les toitures-terrasses ou toits-plats. Les toitures d’aspect zinc peuvent également être autorisées. Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant, une dérogation en matière d’inclinaison ou aspect de la toiture pourra être admise dans la mesure ou l’extension reprend l’aspect de la construction d’origine.
Les annexes aux habitations : Les annexes et appentis pourront ne se composer que d’une seule pente. Aucune inclinaison n’est définie pour les annexes.
Les matériaux de fortunes sont interdits.
Les panneaux photovoltaïques : Dans le cadre d’une construction neuve, l’installation de panneaux solaires doit privilégier une implantation sur le bâtiment participant de la création d’un usage (brise-soleil, auvent…) ou de la composition architecturale de la construction. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. Pour les constructions existantes, une implantation discrète devra être recherchée, notamment en privilégiant les toitures secondaires ou les dépendances plutôt que les toitures principales, en partie basse de la couverture. Leur mise en œuvre devra s’effectuer avec une intégration au plus près du nu du matériau de couverture de la toiture. On recherchera le regroupement de ces panneaux plutôt que leur dispersion sur l’ensemble de la toiture, et leur implantation devra se faire en respectant la composition de la façade et la géométrie des versants de toit. Dans tous les cas, la couleur des panneaux solaires devra être de teinte uniforme sobre et foncée. Les bandes de recouvrement doivent être d’aspect mat et foncé.
Pour les bâtiments d’activités : L’aspect des toitures agricoles devra respecter les teintes des matériaux couramment utilisés sur le territoire (tuile plate et ardoise). Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés
Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.
Clôtures Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions : La hauteur totale indiquée pour les clôtures sur limite séparative ou emprise publique autre que voie ouverte à la circulation est calculée par rapport au terrain naturel. Dans le cas d’un différentiel de hauteur entre propriétés, la hauteur totale de la clôture devra être calculée en fonction de la moyenne du terrain naturel entre les deux propriétés. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.
Les clôtures de type préfabriqué en plaque de béton armé ou réalisées avec des matériaux fortunes ne sont pas autorisées. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone U et AU. A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1,80 mètres. En limites séparatives, les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres. En zone Ner : Les clôtures seront constituées uniquement par des grillages
Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.
Rubrique NER 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les haies plantées en limite de propriété doivent être constituées d’essences mixtes comportant au minimum 50% de feuilles caduques. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale, d’essences variées. Des aménagements paysagers doivent accompagner les itinéraires piétons et cyclistes (plantations, bandes engazonnées, noues,…).
Les éléments relatifs aux éléments paysagers protégés sont à retrouver dans les dispositions générales du règlement.
Rubrique NER 8Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Les éléments relatifs au stationnement ont à retrouver dans les dispositions générales.
3. Équipements et Réseaux
Rubrique NER 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : VOIRIE ET ACCES
Les éléments relatifs à la voirie et aux accès sont à retrouver dans les dispositions générales.
ARTICLE 12 – RESEAUX
Les éléments relatifs aux réseaux sont à retrouver dans les dispositions générales
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NER comme partout.Article 1Dispositions générales
et 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES
OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS ....................................................................................................................................................... 58 ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONELLE ........................................................................... 61 ARTICLE 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .................................................................................................................................... 62 ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES... 64 ARTICLE 6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS.................................................................... 66 ARTICLE 7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ............................................................. 66 ARTICLE 8 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS.. 68 ARTICLE 9 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.............................................................................. 73 ARTICLE 10 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 74 ARTICLE 11 - VOIRIE ET ACCES....................................................................................................... 74 ARTICLE 12 – RESEAUX .................................................................................................................. 74 Dispositions applicables aux zones agricoles .................................................................................... 76 ARTICLE 1 ET 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS ....................................................................................................................................................... 77 ARTICLE 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .................................................................................................................................... 83 ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONELLE ........................................................................... 83 ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ... 84 ARTICLE 6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS.................................................................... 86 ARTICLE 7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ............................................................. 86 ARTICLE 8 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS.. 88 ARTICLE 9 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.............................................................................. 93 ARTICLE 10 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 94 ARTICLE 11 - VOIRIE ET ACCES....................................................................................................... 94 ARTICLE 12 – RESEAUX .................................................................................................................. 94 Dispositions applicables aux zones naturelles .................................................................................. 96 ARTICLE 1 et 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS ....................................................................................................................................................... 98 ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONELLE ......................................................................... 105
Article 4IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .............................................
..................................................................................... 105 ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES . 106 ARTICLE 6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS.................................................................. 108 ARTICLE 7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ........................................................... 108 ARTICLE 8 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 111 ARTICLE 9 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS............................................................................ 115 ARTICLE 10 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ..................................................................................................... 116 ARTICLE 11 - VOIRIE ET ACCES..................................................................................................... 116 ARTICLE 12 – RESEAUX ................................................................................................................ 116
Dispositions générales
Dispositions générales
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté du Perche et Haut Vendômois.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).
Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme selon les délibérations du conseil communautaire.
Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à l’article L 421-26 du code de l’urbanisme et des délibérations du conseil communautaire.
Il est rappelé que les affouillements et exhaussements sont interdits dans les zones d'expansion des crues.
S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code du patrimoine, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont surtout précisées en sous-secteur qui sont symbolisés par des indices en lettre minuscule (ex : Ua).
Le territoire de la communauté de communes est divisé en 4 grandes zones distinctes :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.